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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  witii  funding  from 

University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou51pari 


JOURIVAL 

DES   AYOUES. 


T.  LL 


On  a  déposé  les  exemplaires  voulus  par  la  loi  pour 
la  conservation  du  droit  de  propriété. 


PARIS.  —  IMPRIMRRIK  HT  l'ONDKRlE  DK  FAIN, 

Hue  Racine,  n"  4  >   l'l^<:e  de  l'Udéon, 


JOURNAL  86404 

DES    AVOUÉS, 


DIVISÉ  EN  TROIS  PAUTIJ' S , 


CONTENANT 


r.A  PREMIERE,  des  commentaires  sur  les  lqis  nouvelles,  des  dis- 

SKRIAT1,.>S  SIK  les  QOESTIONS  d'on  GRAVE  INTÉrÊT,  ET  DES  BEVCES  DE 
•EGISLATION  ET  DE  JURISPRUDENCE  SUR  TOUTES  LES  MATIERES  DE  PROCÉ- 
UCRl-,    DANS  l'ordre  ALPHABETIQUE; 

I.A  SECONDE,  DES  arrêts  et  dissertations  sur  les  taxes  et  dépens, 

Sun  les  OFFICES,  sur  la  discipline,  et  sur  les  questions  INTÉRESSANT 
SPECIALEMENT   MM.     LES  AVOUES   ; 

liA  TROISIEME,  des  lois  ,  ordonnances  ,  décisions  et  arrêts,  WJK  n  ,. 

DES   MATIÈRES    DE  PROCEDURE  CIVILE  00   COMMERCIALE  ;  ?l,Tu  ^  '" 

RÉDIGÉ    PAR  *gf    CA^iii^W'*' 

CHAUVEAU    ADOLPHE   et  ADOLPHE    BILLEQUK^j 

AVOCATS  A  COUR  ROYALE  DE  PARIS. 


A    O   •' 


TOME  CINQUANTE-UJNIÈME. 


A  PARIS, 


AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS  , 

RCE   DES    MOULINS,    N°   32, 
AU    COIN    PB    LA    RUE   INEU  VE-DES-PETITS-CM  A  M  PS. 

i836. 


SIGNES   ET  ABREVIATIONS. 


C.   C.  Code  ci\  il. 

C.  P.  C.       Code  de  procédure  civile. 

C.  Comm.    Code  de  commerce. 

C.  I.  C.         Code  d'instruction  criminelle. 

C.  Pén.  Code  pénal. 

CF.  Code  forestier. 

J.  E.  D.      Extrait   textuel    du  Journal  de  l'Enregistrement  et 

des  Domaines. 
J.  A.  Journal  des  Avoués  (tome    i    à  5o  inclusivement, 

les  22  premiers  par  ordre  alphabétique ,  et  les  28 

autres  par  ordre  chronologique). 

Nota.  Les  trois  parties  n'ont  qu'une  seule  paginatiom 


JOUUNAL 

DES  AVOUÉS 


REVUE   DE   LEGISLATION  ET  DE  JURIS- 
PRUDENCE. 


COMMUNICATION  DE  PIECES. 

La  loyauté  qui  doit  présider  au  combat  judiciaire  avait  fait 
établir  dans  l'ancien  droit ,  comme  une  règle  certaine  de  procé- 
dure, que  les  parties  ne  pouiraietit  employer  Tune  contre  l'au- 
tre des  pièces  qui  nauraient  pas  été  préalablement  signifiées  ou 
communiquées;  et  la  sévéïité  était  si  grande  sur  ce  point,  que 
les  magistrats  n'auraient  pas  hésité  à  i  ejeler  de  la  cause  la  pièce 
la  plus  déci3i\e  si  cette  formalité  n'avait  pas  été  accomplie. 
<c  Optimum  statutum ,  dit  Rebiffe,  ut  fiai  cominunicatio  in- 
»  ter  partes  ^...  ut  nihil  ex  insidiis  agatur.  » 

Cette  règle  si  précieuse  sest  conser\ée  dans  les  mœurs  judi- 
ciaires et  dans  les  habitudes  du  palais;  mais  il  faut  regretter 
qu'elle  n'ait  pas  été  sanctionnée  par  une  disposition  expresse  du 
Code  de  procédure.  Pourt mt  le  législateur  a\ait  été  averti  de 
celte  omission  :  la  Cour  d'Orléans,  dans  ses  observations  sur  le 
projet,  s'était  exprimée  ainsi  :  «  C'était  une  chose  rare  dans  les 
«  anciennes  juridictions,  c'est  maintenant  un  abus  fréquent  dans 
»  beaucoup  de  tribunaux  ,  que  l'emploi,  à  l'audience  et  en 
»  plaidant,  de  pièces  non  signifiées,  ou  signifiées  au  moment 
»  même  de  l'audience  ;  cet  abus  doit  être  sévèrement  proscrit.  Il 
»  faut  ramener  les  défenseurs  à  leur  antique  délicatesse  et  aux 
»  procédés  qu'ils  se  doivent  dans  l'intéiêt  respectif  des  clients  et 
»  dans  l'honneur  de  leur  profession  :  on  propose  l'addition  dans 
»  ce  sens  d'un  nouvel  article  au  5^  4  (du  titre  des  exceptions  )(i), 
»  qui  prohibe  V emploi  de  toutes  pièces  non  signifiées  ou  com- 
»  muniquées  au  moins  trois  Jours  avant  l'audience.  » 

(1)  C'est  aujourd'hui  le  §  5. 


(  390  ) 

La  in«5me  observation  ("ul  faite  par  Ja  Cour  de  Toulouse  eu 
ces  termes  :  «  Il  arrive  souvent  que  les  parties  font  usa.n;e  , 
»  sur  l'audience,  de  certaines  pièces  dont  elles  n'ont  point  déj;'i 
»  donné  connaissance  à  leur  adversaire,  ce  qui  obllçje  la  contre- 
»  partie  (  la  partie  adverse  )  à  demander  la  communicalinn  de 
»  ces  pièces,  et  par  conséquent  de  nouveaux  délais  :  pour  pi'é- 
»  venir  un  pareil  incoJwénicJil  ou  les  surpi-ises  cjui  peiwent  en 
»  résulter,  la  loi   de\rait  porter    imiibitions  et   dkfenses   aux 

»  PAKTIES  DE  FAIUE   USAGE  d'auCUNE  PIÈCE  QUI  n'auPAIT  TAS  ÉTÉ  SI- 
»    GNIFIÉE  ou  EMPLOYÉE.  » 

Malgré  ces  observations  judicieuses  ,  aucune  disposition  ne 
fut  ajoutée  au  projet  ;  mais  il  n'en  faut  pas  moins  regarder 
comme  constant  ce  piincipe,  qu'on  ne  peut  employer  à  l'au- 
dience et  se  servir  pour  le  besoin  de  la  cause  d'une  pièce  qui 
n'a  pas  été  préalablement  signifiée  ou  communiquée  à  la  partie 
adverse.  C'est  ce  que  reconnaissent  tous  les  auteurs.  Que  si , 
dans  la  pratique,  quelques  tribunaux  ne  tiennent  pas  assez 
la  main  à  fexécution  de  cette  règle ,  c'est  une  négligence  qu'il 
faut  déplorer  à  cause  des  graves  inconvénients  qui  peuvent  en 
résulter;  mais  ce  n'est  pas  une  raison  pour  en  méconnaître 
l'existence  et  l'utilité.  «  La  bonne  foi,  dit  M.  Pigeau,  ne  permet 
I)  pas  de  se  servir  de  pièces  inconnues  à  l'adversaire.  » 

Au  surplus,  même  en  s'en  tenant  à  la  loi,  on  peut  dire  qu'on 
trouve  dans  ses  dispositions  la  consécration  implicite  du  prin- 
cipe que  nous  signalons.  En  effet,  comme  l'art.  i88  C.  P.  C.  re- 
connaît aux  parties  \vl  faculté  de  demander  et  le  droit  d'obtenir 
communication  des  pièces  employées  contre  elles ,  il  en  résulte 
qu'il  impose  par  cela  même  à  la  partie  adverse  l'obligation  de 
la  fournir  ;  et  comme  la  cause  éprouverait  des  retards  préjudicia- 
bles si  l'on  attendait  le  moment  du  jugement  pour  produire  une 
pièce  décisive,  il  est  plus  simple,  plus  convenable,  et  surtout 
plus  loyal,  de  faire  cette  communication  avant  l'audience,  ainsi 
que  le  veulent  les  traditions.  On  ne  peut  donc  qu'engager  for- 
tement les  magistrats  à  ne  pas  souffrir  ces  productions  tardi- 
ves et  déloyales ,  différées  le  plus  souvent  dans  le  seul  but  de 
surprendre  leurs  consciences. 

La  première  question  que  soulève  le  paragraphe  relatif  à  la 
communication  des  pièces,  est  celle  de  savoir  s'il  est  bien  à  sa 
place  ,  ou ,  en  d'autres  termes ,  si  la  demande  à  fin  de  commu- 
nication est  réellement  une  exception? 

Les  rédacteurs  du  code  ,  il  faut  le  reconnaître ,  semblent  l'a- 
voir résolue  affirmativement,  et,  sur  ce  point  comme  sur  tant 
d'autres,  ils  n'ont  fait  que  céder  à  l'influence  de  M.  Pigeau,  qui, 
dans  sa  Procédure  duCUâtelet,  avait  rangé  la  communication 
de  pièces,  non-seulement  parmi  les  exceptions ,  mais  même 
parmi  les  exceptions  dilatoires. 

Malgré  l'opinion  de  ce  respectable  jurisconsulte ^  malgré  l'in- 


(  391  ) 

thirtion  qu'on  pont  tirci-  do  l;t  place  qu'occupent  dans  le  Code 
de  pioccdnrc  les  ait.  188  à  i()2,  nous  croyons  qu'en  bonne 
théorie  la  roinmunicalion  de  pièces  iie  peut  pas  être  considc'rée 
connue  une  cxce[ition. 

D'aboid  on  leiuaiijuera  que,  quoique  les  anciens  praticiens 
n'eussent  pas  des  idées  très  m  ttcs  et  tiès-anêtècs  sur  ce  que  c'est 
mi  une  iwccplion ,  cependant  ils  ne  souizèrent  jamais  à  consi- 
dérer connue  telle  la  deuiande  en  coniniunication  île  pièces. 
Nous  croyons  que  ÎM.  Pigeau  est  le  premier  auteur  qui  ait  émis 
cette  opinion  ;  nous  pouvons  du  moins  allirmcr  que  nous  n'en 
a\ons  trouvé  de  trace  ni  dans  Imbert,  ni  dans  Potliier,  ni  dans 
Serpillon  ,  ni  dans  Joussc,  ni  dans  Rodier,  ni  dans  Rebulfe ,  ni 
dans  le  praticien  do  Lan2,e,  ni  tians  les  conférences  de  Bornier. 

.Nous  ])Ouvons  même  ajouter  que  la  Cour  de  Cassation,  dans 
ses  obseivations  sur  le  projet  du  Code  de  procédure,  a  présenté, 
sur  \a.  juridiction,  la  compétence,  les  actions  et  les  exceptions, 
une  série  d'articles  dans  lesquels  elle  a  résumé  et  classé ,  avec 
beaucoup  de  soin,  les  principes  reconnus  par  la  doctrine  et  la 
iurisprudonee  sur  toutes  ces  matières;  or,  dans  le  chapitre  re- 
latif aux  exceptions ,  on  ne  trouve  rien  sur  la  communication 
de  pièces  ;  la  Cour  de  Cassation  ne  la  considérait  donc  pas  comme 
une  véritable  exception. 

Quoi  quil  en  soit,  si  les  exceptions  qu'on  appelait  si  énergi- 
quement  dans  l'ancien  droit  des  barres,  prises  stricto  sensu, 
ne  sont  que  des  moyens  préjudiciels  de  procédure  dont  se  sert 
le  défendeur  pour  embarrasser  ou  reculer  f  instruction  du  pro- 
cès j  si  ce  sont  des  épisodes  de  l'instance  qui  interrompent  l'ac- 
tion, et  éloignent,  soit  pour  un  temps,  soit  indéfiniment,  la 
conclusion  ;  de  véritables^/zs  de  non  procéder,  en  un  mot  (i), 
formant  obstacle ,  non  pas  seulement  au  jugement,  mais  à  Viii- 
struction  même  de  la  cause  ,  il  faut  bien  avouer  que  la  commu- 
nication de  pièces  ne  peut  pas  être  ransçée  dans  cette  catégorie, 
car  ce  ne  sont  pas  là  les  caractères  qui  la  distinguent. 

En  effet,  \°  la  demande  en  communication  n'est  pas  propre 
au  défendeur,  elle  peut  être  formée  par  les  deux  parties  respec- 
tivement,  c'est  la  loi  elle-même  qui  le  dit.  {V.  art.  188  C.  P.  G.) 

1"  Cette  demande  n'est  ^as  préjudicielle^  elle  peut  être  op- 
posée en  tout  état  de  cause  ,  et  même  pour  la  première  fois  en 
appel.  {V.  PiGEAu,  Procéd.  Chdtelet ,  t.  1,  p.  191  ;  Rauter, 
p.  if)3;  PoKCET,  Tr.  des  actions.,  p.  3oo;  Berriat,  t.  i,  p.  263 
et  264,  note  yS;  Lepace,  Quest.  p.  170;  et  J.  A.,  t.  7,  v°  Com- 
munication, n"2.) 

3°  Enfin  elle  ne  tend  ])as  à  entraîner  Vinstruction ,  elle  a  pour 
objet,  au  contraire,  de  h  faciliter  et  d'éclaircir  la  cause}  ce  n'est 

(i)  V.  Théor,  delà  procéd.  civ.,  t.  3,  p.  162. 


(  392) 

pas  une  barre ,  ce  n'est  pas  un  obstacle  à  l'instruction ,  c'est  au 
contraire  un  coiiimencemciit ^  un  moyen  d'instruction  très-efli- 
cace ,  car  il  suflit  houvcnl  pour  nicttic  lin  à  une  contestation. 
(/^.  J.  A.,  t.  7,  p.  5,  2"  aliii.  in  fine  ) 

Ou  voit  tloiic  clairement  que  la  di'mande  en  communication 
n'est  p^s  une  exception ,  (jiioiiju'clle  puisse  avoir  quelquefois  le 
caractère  d'un  incident. 

Au  reste,  si  l'on  veut  bien  considérer  que  la  communication 
de  pièces  dans  les  affaii-es  d'audience  n'a  pas  un  autre  objet,  une 
autre  nature,  un  autie  caractèie  (jue  la  communication  qui  a 
lieu  dans  les  procès  instruits  par  écrit ,  et  si  l'on  reconnaît  que, 
dans  ce  dernier  cas,  la  corjimunication  n'est  certainement  pas 
une  exceplion  ,  n'est-on  pas  loridé  à  conclure  de  ce  rapproche- 
ment qu'il  en  doit  être  de  même  dans  le  premier  cas? 

Nous  n'insisterons  pas  plus  longtemps  sur  ces  observations, 
auxquelles  nous  n'avons  donné  quelque  étendue  que  parce 
que  nous  ne  les  avons  pas  trou\éts  ailleurs;  mais,  faisant  une 
autre  hypothèse ,  nous  allons  admettre  pour  un  instant  que 
la  demande  en  communication  de  pièces  soit  une  exception  , 
comme  le  sujtpose  le  code  ,  et  nous  allons  rechercher  si  c'est 
une  exception  dilatoire. 

Des  auteurs  très-recommandables  soutiennent  l'affirmative  , 
notamment  MM.  Pjgeau,  Procéd.  du  Chdtelet,  t.  i",  p.  igoet 
igi,§4;  Procéd.  ci^..^  t.  i'*'",  p.  i  q\  ,  in  fin.  §  i^jBERniAT  Saint 
Prix  ,  t.  i*""",  p.  '255,  ch.  3;  Poncet,  Trait,  des  actions,  p.  3oo  ; 
et  Demiau,  p.  i36  et  137  (i)  :  mais  cette  opniou  semble  avoir 
été  repoussée  par  les  rédacteurs  du  code,  qui  ont  soigneuse- 
ment distingué  les  exceptions  dilatoires  proprement  dites,  de 
la  communication  de  pièces,  puisqu'ils  en  ont  fait  l'objet  de 
deux  paragraphes  difîérents.  Aussi  M.  Carré  ,  qui  d'abord  avait 
émis  un  avis  semblable  à  celui  des  auteurs  que  nous  avons  cités, 
a-t-il  adopté  plus  tard  une  opinion  plus  conforme  aux  prin- 
cipes et  à  la  loi. 

«  Nous  avions,  dit  M.  Carré,  t.  i«'',  p.  4^4»  "ote  2,  dans 
»  notre  Traité  et  Questions ,  attribué  le  caractère  d'exceptions 
»  dilatoires  à  la  demande  de  la  cauùon  judicatum  sohd,  à  celle 
»  en  communication  de  pièces ,  parce  que,  disions-nous,  elles 
»  tendent  à  différer  l'instruction...  M.  Duranton  (2)  nous  paraît 


(1)  Ce  dernier  auteur  a  même  cela  de  particulier,  quil  classe  toutes 
les  exceptions  énumérées  dans  le  Code  dans  la  classe  des  exceptions 
dilatoires.  •  En  terme  de  pratique,  dit  il ,  nous  n'appelons  proprement 
•  exceptions  que  les  exceptions  dilatoires...  Ces  exceptions  forment  l'ob- 
.  jet  du  présent  titre  (tit.  9,  liv.  2):  eiles  sont  divisées  en  cinq  para- 
«graphes...  Le  cinquième  lè^le  la  l'orme  de  procéder  pour  avoir  cum- 
»  munication  des  pièces  pendant  le  cours  d'une  instance.  » 

(2)  Dans  sa  tlièhc  de  concours  pour  la  cLuiie  de  piocéduie  yacaule 
par  la  mort  de  M.  Pigeau. 


(  3y5  ) 

)>  avoir  remarqué  avec  fondement  q»jecettoconrusion,rp;alrnu'nt 
■  faitr  par  |)lu>U'iirs  aiilrurs  ,  t'tiiit  fi  ToniV'.  Il  s'i-xpiiint- ainsi  : 

«  (i'«st  à  toil,  selon  nous,  qu'on  s'est  lia hiliié  à  eoai|)reM(lie 
»  intli.stinclenient  clans  la  classe  (le.'>  oxe(j)liuns  dilatoires,  et 
u  eeILt'S  (|ni  n'ont  pas  [loiir  objet  direit  et  a\oué  dr  proeurci'  un 
»  (iiliii  à  celui  (|ui  les  in\oi(iK',  et  celles  qui  n'ont  pas  d'aulre 
»  but.  Les  premières  apportent  bien  ,  il  est  vrai ,  nu  retard  pins 
u  ou  moins  considérable  dans  la  niaielie  d'une  allaire  ;  mais  ce 
»  n'est  pas  là  leur  objet;  ee  n'est  point  à  celte  fin  quelles 
>'  ont  êlê  introduites,  tandis  que  les  secondes  n'ont  p.xs  d'aulre 
»  but  que  île  l'ournir  un  ddai  à  la  |>aitie  qui  eu  fait  usaize.  On  a 
»  ilonc  mal  à  propos'  conl'onilu  lobjet  avoué  des  exceptions 
»  dilatoires  pro|)renient  ilites,  comme  celle  qui  lésulte  du  terme 
»  de  payement  (  nous  ajouteions  de  la  ciarantie  et  du  délai 
»  pouj-  l'aire  inv«ntaiie  et  délibérer  } ,  avec  les  efléts  nécessaires  , 
»  il  est  Mai  ,  mais  indirects  ,  de  certaines  exceptions,  (  n  les  ran- 
»  i^eani,  toutes  dans  la  classe  des  dilatoires.  Ainsi  ,  conclut 
»  jM.  DiRAM'ON  (  et  nous  adopton^  cette  conclusion  ),  nous  ne 
»  pouNonsrei^arder  comme  excej)lions  dilatoires^  à  piO[)rcment 
»  parier,  que  celles  qui  ont,  non-seulement  pour  cÛtt  indiiect, 
»  mais  encore  pour  objet  avoué,  de  [)roeurt:r  au  défendeur  un 
M  délai  pour  délenlre  à  l'assignation  ,  parce  qu'il  ne  peut  y  rè- 
^'  pondre  pou/'  le  moment,  ou  parce  qu'il  a  le  dioit  de  jouir 
»  d'un  teime.  »  —  (§9,  Instit.  de  ex'ccplionibus.) 

Ainsi,  quoique  la  demande  en  communication,  comme  le 
fait  observer  31.  Pigeau  ,  ne  soit  formée  assez  ordinairement 
que  pour  gagner  du  temps  et  traîner  l'allaire  en  longueur  ce- 
pendant, comme  ce  n'est  pas  là  son  oh'yl  direct  et  avoué ,  sa 
nature  légale,  on  ne  peut  pas  l'assimiler  aux  exceptions  pure- 
rement  cfilatoiies  ;  on  ne  le  peut  pas,  surtout  si  l'on  adopte 
ro|)inion  que  nous  avoÈis  éuuse  suprà ,  p.  3yi,  sur  le  véritable 
cai  aetèi  e  de  cette  demande. 

Une  question  son^e()t  agitée  autrefois  était  celle  de  savoir 
s1  l'on  pouvait  contraindre  une  partie  à  communiquer  une  pièce 
dont  elle  ne  voulait  pas  se  servir. 

L'o[)iniou  générale  était  en  faveur  de  la  négative,  parce  que, 
disait-on,  nemo  lenetur  edere  contra  se.  {V.  Serpillon,  Code 
civ.,  p.  119;  Despeisses,  t.  -2  ,  p.  53o,  tit.  5,  n»  4i  L.  V^,  fï, 
de  edcndo.)  —  J\lai^  aujourd'hui  cette  maxime  reçoit  exception 
dans  les  cas  où  les  titres  non  représentés  sont  considérés  comme 
appartenant  au  réclamant,  ou  comme  étant  communs  aux  deux 
parties.  (/^.  Carré,  t.  i,  p.  495.  n°  788;  Tiiom.  Desmazures  , 
t.  I'',  p.  345  et  346  ;  Merl.  Répcrt.,  verb.  Compulsoire , 
^  2,  t.  2,  p.  688;  Berriat,  t.  I,  p.  263,  noie  73,  n°  2; 
Favard  Langlade,  t.  2,  p.  467.  v°  Exceptions,^  'J;  et  J.  A., 
t.  7,  v°  Communication  de  pièces,  n"  i3.)  li  faut  même 
remarquer  que  la  rétention   par  la  partie  adverse   d'une  pièce 


(  394  ) 

dont  la  coinmuniration  fiui-ait  t'tc;  (Icmandf'C,  pourrait,  dans  cer- 
tains cas,  donner  omcrlurc  à  i  C(juclc  civile.  {/^.  ai  l.  480,  ^  10.) 

Mais  pouirait-on  lorcer  un  tiers  cLrani'jCr  au  jjiocès  à  pro- 
duiic  et  à  eonimuni([uer  une  pièce,  dont  il  serait  détenteur, 
à  l'une  des  parties  en  cause?  Despkisses  [ubi  suprà)  dit  que  oui, 
pourvu  que  la  communication  ne  puisse  préjudicier  à  celui  qui 
détient  la  pièce  ;  et  le  motif  qu'il  en  donne  c'est  que,  comme  l'on 
peut  contraindre  quelqu'un  à  porter  «  téraoignaç^e  de  ce  qu'il 
»  sait,  même  contre  son  ami,  on  peut  aussi  le  contraindre  à 
»  exhiber  des  pièces  pour  s'en  servir  contre  un  autre.  »  (L.  22, 
Cod.  de  fui.  instrument.) 

«  Siposlulatur  ab  alujiio,  injudicio,  ut  instrutnentum,  non 
»  adi^crsàs  se  ijjsuni.^  sed  aliuni  queindavi  producat,  quod 
»  alleri  projit,  idtjue  producere  recuset,  ut  <jui  daninuni  indc 
»  Vïcluat i  i'crùni  is  qui  cv/iibcri  cliartani  petit,  ncquaquàni 
»  eiun  lœdendum  dicat  ;  sed  pecuniam  ipsuni  ab  illis  ac- 
»  ccpisse,  qui  per  instrumentuni  exliibenduni  coarguendi 
»  sunt;  vull  constitutio  ut  is  qui  habet  instrumentuni,  idipsuia 
»  proférât,  si  quidem  ex  illius  prolatione  nihil  ipse  damni 
»  sensurusft,  etc.  » 

On  ne  peut  guère  adopter  d'opinion  absolue  sur  cette  ques- 
tion j  la  solution  dépend  beaucoup  des  circonstances  c'esl-à-dire, 
de  la  nature  de  l'acte  demandé  en  communication  ,  du  caractère 
de  celui  qui  la  détient,  et  de  l'utilité  plus  ou  moins  grande  que 
pourra  avoir  la  communication  de  la  pièce,  quant  à  la  décision 
du  procès.  Une  pareille  question  est  laissée  tout  entière  à 
l'appréciation  du  juge.  Du  reste,  V.  Cariié  ,  t.  i,  p.  495, 
n"  788,  Z"  alin.  ;  et  J.^A. ,  t.  7,  p.  i5,  n°  1 1 . 

L'art.  188  C.  P.  C.  veut  que  la  communication  soit  deman- 
dée da?is  les  trois  jours  oii  les  pièces  ont  été  signifiées  ou  em- 
ployées ;  mais  celte  disposition  n'est  pas  suivie  à  la  rigueur  et 
n'emporte  pas  déchéance  (i).  (  J^.  Pigeau  ,  Procéd.  ,  t.  i ,  p.  192  , 
3"  alin.;  TiioM.  Desmazures,  t.  i,p.  346;  Berriat,!.  i,  |).  264, 
note  75  a;  et  arr.  Cassât.  i4  mai  1821;  J.  A. ,  t.  23  ,  p.  180  ; 
et  t.  7,  p,  6.) 

Remarquons  bien  d'ailleurs  que  le  délai  de  lart.  188,  relati- 
vement aux  pièces  dont  le  demandeur  a  donné  copie  en  tête  de 
rajournement ,  ne  peut  courir  qu'à  partir  de  la  constitution  de 
l'avoué  défendeur.  (iSVc  Carré,  t.  1  ,  n°  789;  Comment,  des 
ann.  du  notariat  ^\.  i,  p.  382;  Berriat  ,  t.  i,  p.  264,  note 
75,  rt,  n"  I  ;  et  J.  A. ,  t.  7,  p.  6.) 


(i)  Aussi  la  Coui"  de  Dijon  proposait-elle  de  supprimer  la  fin  de 
l'art.  188(181  du  projet).  «11  est  impossible ,  disait-elle,  de  déterminer 
»  le  délai  dans  lequel  la  communication  des  pièces  peut  être  demandée  ; 
»  rtiille  circonstances  peuvent  la  rendre  nécessaire  postérieurement  au 
»  délai  fixé  par  le  projet,  » 


(  3y5  ) 

Nous  renvoyons  aux  dépositions  du  code  qiiont  au  mode; 
«luiil  la  coniiminiratioii  doit  se  f.iire  et  au  d('Iai  tians  lt'(|uel  les 
piètes  doivent  être  rétablies  ;  mais  il  faut  l)iei)  dire  un  mot  de 
la  (|UL'-tlon  si  contioveiséc  de  savoir  si  e'est  par  li'  prêsidc/iC  ou 
par  le  iribunal  que  iloit  être  l'endue  contre  l'avoué  en  retard 
de  rétablir  les  pièces  Y urdonnajice  ûoni  parle  l'art.  191  C.  P.  C. 

Prt'sipie  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  procédure  sou- 
tiennent que  c'est  au  président  qu'on  doit  s'adresser  dans  ce 
eas,  et  que  lui  seul  en  doit  connaître.  (  P^.  Carré  ,  t.  i*"",  n°  794  ; 
Lepage,  quest. ,  p.  170;  Demiau  ,  p.  i54;  IIautefeuille, 
p.  12S,  opalin.;  Delaporte,  t.  1"',  p.  19^;  Favard  Langlade  , 
ji.  4<^8,  t.  1,  \°  J£a:ceptions ,  §  5,  u"  3j  et  Tiiom.  Desmazuues, 
t.   I'^  p.  Z\g,  n°  226.) 

Les  motifs  sur  le>quels  on  s'appuie  sont  :  1°  les  mots  requête 
et  ordonnance  dont  se  sert  l'art.  191.  —  «  Jamais,  dit  M.  Le- 
vage, le  coile  ne  confond  le  mot  ordonnance  et  le  mot  Juge- 
ment. ))  —  «  Si  le  léiiislateur,  ajoute  M.  Cakké,  avait  entendu 
que  le  tribunal  prononçât  la  contrainte,  il  n'eût  pas  prescrit 
une  requête,  mais  un  simple  avenir,  comme  il  l'a  fait  en 
l'art.   107  ;  )> 

2°  L'ancien  usa^re,  sous  1  empire  de  l'ordonnance  de   1667; 

3°  Le  droit  d'opposition  qu'on  donne  à  l'avoué,  et  qui  ne 
devrait  pas  lui  appartenir,  si  c  était  le  tribunal  qui  eût  rendu 
l'ordonnance,  parce  qu'il  ne  peut  pas  se  réformer  lui-même. 

Ces  motifs  sont  loin  de  nous  convaincre,  et,  après  un  nouvel 
examen  de  la  question ,  nous  persistons  dans  l'opinion  émise 
J.  A.,  t.  7,  verb.  Coniniunicaiion  de  pièces ,  n°  \^,  opinion 
adoptée  éi-alement  par  3L  Pjgeau  ,  Procéd. ,  t.  i^'',  p.  194,  et 
par  les  auteurs  du  Praticien  français ,  t.  2  ,  p.  47' 

La  première  considération  qui  nous  frappe,  c'est  l'importance 
de  la  condamnation  à  intervenir;  des  dommages-intérêts  et  !a 
contrainte  par  corps  peuvent  être  prononcés  contre  l'avoué  ;  or, 
comment  donner  un  pareil  pouvoir  à  un  seul  magistrat.^  D'ail- 
leurs, le  code  n'a  t-il  pas  la  précaution  de  dire  quand  la  requête 
lioit  être  présentée  au  président ,  et  son  silence  dans  cette  cir- 
constance n'équivaut-elle  pas  à  une  prohibition  expresse? 

On  dit  que  le  mot  ordonnance  n'est  pas  synonyme  àe  Juge- 
ment ;  mais  il  suffit  de  lire  fart.  829  C,  P.  C.  pour  s'assurer 
que  le  législateur  a  quelquefois  pris  l'une  de  ces  expressions  pour 
1  autre  :  l  objection  est  donc  insignifiante. 

11  eu  est  de  même  de  l'argument  qu'on  tire  du  mot  requête  .• 
il  est  certain  en  effet  que ,  dans  beaucoup  de  cas  ,  des  jugements 
sont  rendus  sur  des  requêtes ,  et  non  sur  des  ajournements  et 
des  avenirs  ;  il  n'y  a  donc  rien  à  conclure  de  ce  mol  employé 
dans  l'art.  191. 

Quant  à  l'objection  tirée  de  l'art.  192,  qui  permet  à  l'avoué 
de  former  opposition  à  l'ordonnance,  elle  ne  nous  semble  pas 


(  3()6  ; 

plus  concluante  {  car  il  est  conforme  à  lous  les  principes  que 
celui  qui  a  été  condamné  sans  s  etr<;  tléfenclu  [)Uis>e  revenir  par 
opposition. 

Reste  l'iirçsnment  tiré  de  l'aneicn  usiij^e. 

Mais  d'abord  il  serait  lacile  de  prouver  que  cet  usage  n'a- 
vait rien  dt;  constant  ;  que  cliJiqiie  sié^e  avait  un  règlement  par- 
ticulier sur  ce  poini  ;  que  tantôt  on  se  contentait  d'une  ordon- 
nance au '^w^^  ou  du  x-aj>porteiii',  et  que  tantôt  il  fallait  un  ju- 
gement j  que  c'était  mêiiie  ainsi  que  les  choses  se  passaient  au 
Cliâtelet  de  Paris,  ainsi  que  l'atteste  Pigf.au  ,  t.  i,  p.  iQ'z  de  sa 
Procéd.  du  Chdtelet ^  et  que  c'était  V audience  ordinaire  c[u\ 
était  saisie  et  qui  rendait  sentence  à  Tissue  de  l'audience  du 
parc  civil;  mais  nous  n'insisterons  pas  sur  ce  point,  jiarte  que 
la  question  n'est  pas  de  savoir  quel  était  l'ancien  usage  ,  mais  si 
le  législateur  n'y  a  pas  dérogé. 

Or,  voici  une  observation  qui  n'est  pas  sans  importance. 

Dans  l'art.  184  du  projet,  il  était  dit  que  la  requête  serait 
présentée  au  président  du  tribunal;  mais  la  Cour  de  Dijon 
et  la  Cour  de  Grenoble  demandèrent  la  modification  de  l'article, 
et  firent  remarquer  que  la  requête  de\ait  être  ])resentée  au 
tribunal  :  «  On  jjersiste  à  obseï  ver,  dit  la  Conr  de  Dijon,  que 
»  les  ordonnances  de  cette  nature  doivent  être  rendues  par  le- 
))  TRiutNAL  et  non  par  le  président  seul.  »  —  IMaintenant,  si 
l'on  veut  bien  remaicjner  que  les  mots  du  projet  :  présentée  au 
président  du  tribunal ,  ont  été  suppiiniés,  n'est-on  pas  fondé 
à  conclure  que,  cédant  aux  observations  que  noui  venons  de 
rappeler,  le  législateur  a  voulu  que  l'ordonnance  fût  rendue 
par  le  tribunal?  Jis.n'à  [a  doute,  c'est  évidemment  l'opinion  qui 
doit  prévaloir. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  examiner  si  la  contrainte  par  corps, 
pour  dcfaui  de  restitution  de  pièces,  doit  avoir  lieu  ,  même  lors- 
que l'intérêt  de  la  partie  paraît  êtrti  au-dcssus  de  3oo  fr.,  no- 
nobstant la  disposition  de  l'ait.  2o65  C  C. 

Un  juri>consui4.e  distingué,  M.  Thomine  Desmazures,  a  exa 
miné  avec  soin  cette  question  sous  ses  deux  faces,  et  voici  com 
ment  il  s'exprime  : 

«  D'une  part,  on  peut  dire  que  le  Code  civil  a  désigné,  dans 
»  les  art.  2059  et  2060  ,  les  (as  où  la  coutraiute  par  coips  a  lieu  , 
»  et  que,  dins  le  ^  7  de  lart  2060,  il  a  déclaré  qu'elle  aurait 
»  lieu  contre  les  notanes,  les  ai^oués  et  les  buissiers  pour  la  res- 
»  titution  des  litres  à  eux  confiés;  qu'apportant  ensuite  des 
»  modifications  à  ces  articles,  il  di.-pose  que  la  contrainte  par 
)>  corps  ne  peut  avoir  lieu  contre  les  mineurs  (art.  2o64)  ,  qu'elle 
»  ne  peut  être  prononcée  pour  une  somme  moindre  de  3oo  fr. 
»  (art.  2o65);  que  cette  disposition  l'estrictive  est  générale,  et  se 
»  réfère  à  tous  les  articles  pi  écédents  ;  que  ,  d'ailleurs  ,  il  ne  pa- 
w  raîtrait  pas  juste  de  traiter  plus  rigoureusement  des  avoué» 


(  ^07  ) 

»  que  des  stcllionnalaircs,  ou  tics  persoinics  pul)Ii(|ucs  retenant 
»  les  tloniors  à  elles  confiés. 

»  On  peut  ilire,  pour  l'opinion  contraiic,  que  l'ait.  loG"),  en 
«  (Itclarant  «pie  la  coiitiainto  p  ir  eoips  ne  pentaNoii-  lieu  pour 
»  une  soiiiiiie  inoiiulre  lie  3oo  IV.,  n'a  eu  en  vue  que  des  eondam- 
w  nations  de  soinines  d'aiijeiit  ou  irefl'et"*  susceptibles  de  lujui- 
•>  ddlioii  cnnri^riit,  ainsi  (pie  l'indicpie  la  disposition  corrélalive 
n  de  l'art.  55-2  (î.  P.  C.  ;  que  le  iiiotit de  l'art.  2oG5  est  d'empê- 
»  cher  un  créancier  tle  pousser  la  dureté  jusqu'à  retenir  en  prison 
»  uu  débiteur  pour  une  somme  modique  (pi'il  ne  peut()ayer; 
»  mais  que  ni  le  texte  ni  le  motif  de  cet  article  ne  sont  applica- 
»  blés  aux  lonctionnaires  qui  retiennent  les  |)iècesà  eux  confiées; 
»  que  ce  serait  autoriser  des  incidents  et  des  chicanes  pour 
»  liiire  apprécier  lintérêt  d'une  paitie  à  la  restitution  de  ses 
»  pièces;  que  ce  serait  éluder  la  disposition  précise  des  art.  igi 
»  et  192,  qui  ordonnent  que  cette  restitution  soit  faite  sans 
»  délai;  que  c'est  même  pour  ôter  tout  piétexte  d'argumenter, 
»  soit  de  l'art.  2063  C.  C,  soit  de  I  art.  d5.>.  G.  P.  C,  qu'ils  dé- 
»  clarent  que  l'avoué  sera  contraint  incontinent  et  par  corps. 
»  Cette derniè're  opinion,  à  laquelle  nous  donnons  la  préférence, 
»  nous  paraît  avoir  été  adoptée  par  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation 
»  du  4  février  1819.  (^.  J.  A  ,  t.  8,  v"  Contrainte  par  corps , 
»  p.  674 .  ""  181.)  » 

Cette  dernière  opinion  peut  être  sérieusement  contestée,  car, 
enfin  ,  rien  dans  la  loi  n'annonce  1  intention  de  déroger  aux  prin- 
cipes généraux  posés  dans  lart.  2o65  ;  mais,  dans  toute  hypo- 
thèse, il  nous  semble  qu'on  ne  peut  pas  s'étayer  de  l'arrêt  du  4  fé- 
vrier 18 19,  qui  a  été  rendu  dans  une  espèce  toute  différente,  et 
qui  a  été  d'ailleurs  l'objet  de  vives  critiques.  [F'.  J.  A.,  t.  8, 
p.  675,  nota;  et  Favaru  Langlade,  t.  1,  p.  678,  §  i*'',  n^S.)  — 
Il  fiiut  donc,  si  l'on  adopte  l'opinion  de  M.  'rnoMiNE-DEsnAzuREs, 
s'en  tenir  aux  autres  considérations  qu'il  a  fait  valoir. 

xVu  surplus,  l'application  de  l'art,  igi  est  si  rare,  que  la  ques- 
tion perd  une  grande  partie  de  son  intérêt;  mais,  du  moins, 
elle  nous  fournira  l'occasion  de  nous  élever  contre  la  rigueur 
excessive  des  art.  191  et  192,  et  surtout  de  l'art.  107  C.  P.  C. 
—  Quoi!  des  dommages-iiitéiéts  considérables,  la  contrainte  pai* 
corps  et  l'interdiction  de  l'avoué  pendant  le  temps  qu'il  plaira 
au  tribunal  de  fixer,  et  tout  cela  sans  appel,  pour  une  simple 
négligence,  pour  un  retard  dans  le  rétablissement  des  pièces  !  De 
bonne  foi,  la  peine  est-elle  propoitionnée  à  la  faute?  JNe  laisse- 
t-elle  pas  à  l'arbitraire  un  trop  vaste  champ?  Tout  ce  grand  ap- 
pareil de  sévérité  est-il  bien  nécessaire  pour  aj-river  à  un  si 
mince  résultat  ? 

L'aucienne  jurisprudence,  sans  aller  aussi  loin  que  le  code, 
prononçait  aussi  la  contrainte  par  corps  ;  mais  comment  était- 
elle  exécutée?  Ecoutons  Rodier  : 


(  398) 

«Au  parlement  de  Toulouse,  dit-il, les  procureurs  qui  sonVmicux 
»  disciplines,  et  qui  exercent  leur  niinislcrc  avec  plus  de  loyauté 
»  et  de  décence,  ont  coutume  de  donner  avis  au  procureur  con- 
»  traire  de  rendre  le  procès,  avant  de  requérir  1  ordonnance  de 
»  contrainte.  On  n'exécute  pas  nicrne  ordinairement  les  con- 
»  traintes  par  corps  contre  la  personne  du  procureur^  mais 

»   CONTRE  quelqu'un  DE  SES  CLERCS.  »   [F'.  RoDIER  ,   QuCSt.  p.    177.) 

Certes,  aujourd'hui  les  choses  ne  se  passeraient  pas  ainsi,  la 
loi  ne  se  prêterait  pas  à  de  semblables  complaisances;  mais  il  n'en 
est  pas  moins  vrai  que  les  magistrats  répugneront  toujours  à 
appliquer  des  dispositions  aussi  rigoui'euses,  et  qu'ils  sauront 
trouver  au  besoin  le  moyen  de  les  éluder.  Cela  prouve  que  cette 
jiartie  de  la  loi  n'est  pas  en  rapport  avec  nos  mœurs,  et  qu'elle 
doit  disparaître  du  code,  ainsi  que  l'avait  proposé  la  Cour  de 
Hennés,  qui  n'y  voyait  aucun  inconvénient.  Nous  pensons, 
comme  elle,  «  qu'il  faut  punir  par  la  bourse  ceux  qui  nuisent 
»  aux  intérêts  d'autrui ,  et  que  toute  autre  peine  est  hors  de  la 
»  ligne  de  proportion.  »  Ad.  B. 


CONSULTATION. 

Signification.  —  Taxe.  —  Avoué.  —  Double  mandat Double  copie. 

Lorsqu'un  auoué  occupe  pour  plusieurs  parties  ajant 
des  intérêts  distincts ,  le  jugement  qui  intervient  doit  lui 
être  signifié  en  double  copie ,  et  cette  signification  doit 
passer  en  taxe. 

Le  conseil  soussigné,  consulté  sur  la  question  de  savoir  si  le 
jugement  obtenu  contre  deux  parties  ayant  un  intérêt  distinct, 
mais  n'ayant  choisi  qu'un  seul  avoué  ,  peut  être  signifié  en  deux 
copies  à  cet  avoué,  et  si  ces  deux  copies  peuvent  passer  en  taxe, 
adopte  sans  hésiter  l'affirmative. 

_     En  fait,  Tliomas  Legueult  est  décédé,  laissant  une  veuve  et 
quatre  enfants. 

Les  droits  de  la  veuve  Legueult  consistaient  dans  la  reprise 
de  ses  apports  matrimoniaux  sur  la  succession  de  son  mari,  dans 
la  jouissance  de  ia  moitié  des  immeubles,  dans  la  propriété  de 
la  moitié  du  mobilier,  et  enfin  dans  la  jouissance  de  la  moitié  de 
l'autre  moitié  ,  c'est-à-dire  d'un  quart  du  tout. 

Un  des  quatre  enfants  assigne  sa  mère  et  ses  cohéritiers  pour 
voir  dire,  la  çeui^e  Legueidt,  qu'il  serait  procédé  à  la  liquida- 
tion de  ses  droits  sur  les  meubles  et  immeubles  de  son  mari  ;  et 
les  Irais  autres  enfants ,  qu'après  la  liquidation  des  droits  de  la 
mère  commune ,  il  serait  procédé,  conformément  à  la  loi,  au 
partage  des  biens ,  meubles  et  immeubles  attribués  à  la  suc- 
cession du  père  commun. 


(  399  ) 

Sur  cotte  assignation,  la  veuve  Lcguciilt  et   les 
onliints  constituèrent  le  nuMue  avoué. 

1\  lulant  tout  le  cours  de  la  procédure  en  liquidation  des 
droits  de  la  veuve,  l'avoué  île  cette  dernière  et  des  en(ants  a 
pris  lies  conclusions  distinctes  et  séparées  ,  d'abord  pour  la  veuve, 
ensuite  pour  les  enfants  ;  et,  tians  les  jui;enients  intervenus,  des 
conclusions  séparées,  et  pour  la  veuve  et  pour  les  trois  enlants , 
se  trouvent  insérées. 

L'avoué  de  l'héritier  poursuivant  a  fait  les  significations  né- 
cessitées par  la  procédure  des  jui^ements  et  rapports  d'experts  à 
son  confrère,  d'abord  comme  occupant  pour  la  veuve  ,  en  second 
lieu  comme  occupant  pour  les  trois  autres  enfants,  de  sorte  qu'il 
donnait  à  avoué  deux  copies  distinctes  et  séparées. 

L'avoué  de  la  veuve  et  des  trois  enfants  a  présenté  à  la  taxe 
deux  mémoires,  l'un^^nsa  qualité  d'avoué  de  la  veuve,  l'autre 
en  sa  qualité  d'avoué  des  trois  cohéritiers;  sur  l'un  et  l'autre  de 
ces  mémoires  ,  le  juge  taxateur  a  accordé  les  droits  fixés  par  le 
tarif. 

L'avoué  du  cohéritier  poursuivant  a  présenté  au  juge  taxa- 
teur son  mémoire  ,  dans  lequel  il  a  porté  les  significations  qu'il 
avait  faites  à  avoué,  comme  les  ayant  faites  à  ce  dernier  par 
deux  copies  distinctes  et  séparées,  une  pour  la  veuve  et  l'autre 
pour  les  trois  enfants. 

Le  juge  taxateur  a  prétendu,  qu'encore  bien  que  la  veuve 
J^egueuU  eût  des  droits  opposés  à  ceux  de  ses  enfants  ;  qu'elle 
eût  pris  des  conclusions  séparées  de  ceux-ci  ;  que  les  jugements 
intervenus  les  continssent  ;  qu'il  eût  taxé  pour  eux  deux  mé- 
moires séparés  ,  et  dans  lesquels  il  leur  accordait  les  mêmes 
droits  ,  l'avoué  de  l'enfant  poursuivant  ne  devait  donner  qu'une 
seule  copie  de  chaque  signification  à  l'avoué  de  la  veuve  et 
des  trois  autres  cohéritiers,  dès  là  qu'il  était  constitué  pour 
eux. 

L'avoué  de  l'enfant  poursuivant  a  prétendu, au  contraire,qu'il 
s'était  conformé  à  la  loi  en  faisant  ses  significations  par  deux 
copies  distinctes,  et  que  le  juge  taxateur  devait  les  lui  passer 
en  taxe  dans  son  mémoire. 

En  droit,  avant  de  résoudre  la  question  qui  est  soumise  au 
soussigné  ,  il  serait  peut-être  utile  d'examiner  si ,  dans  l'espèce, 
le  défaut  d'une  double  signification  eût  pu  produire  une  nullité 
de  la  procédure. 

On  s'est  même  demandé  si  les  qualités  devaient  être  signifiées 
en  autant  de  copies  qu'il  y  avait  de  parties  représentées  par  un 
seul  avoué.  Sur  cette  dernière  difficulté  on  est  en  Cîénéral 
d'accord  ,  par  ce  motif  que  la  signification  des  qualités  a  pour 
but  unique  de  mettre  l'avoué  en  position  d'en  surveiller  la  ré- 
daction ,  et  de  faire  rectifier  les  erreurs  qu'elles  pourraient  con- 
tenir, et  si  on  excepte  quelques  tribunaux  ,  il   nous  paraît  re- 


(  4*'o  ) 

connu  qu'une  seule  copie  sudit  pour  que  l'avoué  puisse  se  livrer 
;)  un  examen  ':oii\enable. 

Quant  à  la  question  de  savoir  si  le  défaut  de  signification 
double  et  triple  doit  faire  annuler  la  sii^nilication  à  partie  ,  elle 
pi'ésente  plus  de  doute.  Le  1 1  mai  182G  (1),  la  Cour  de  Poitiers 
a  rendu  un  arrêt,  duquel  il  paraîtrait  résulter  que  ,  dans  l'opi- 
nion de  cette  cour,  la  signification  d'une  seule  copie  doit  suf- 
fire ;  mais  ,  en  pesant  attentivement  chacun  des  motifs  de  cet 
arrêt,  on  est  forcé  de  convenir  qu'il  ne  pose  pas  une  doctrine 
bien  nette  et  bien  claire. 

Il  s'agissait  d'un  ordre  ,  et  la  Cour  a  donné  deux  raisons  spé- 
ciales :  la  première  tirée  de  ce  que  lart.  61  C.  P.  C.  n'est  pas 
applicable  aux  significations  d'avoué  à  avoué,  espèce  d'acte  de 
procédure  que  la  loi  n'astreint  à  aucune  formalité  particulière. 
La  seconde  ,  fondée  sur  ce  qu'aucune  loi  n'impose  l'obligation 
de  faiie  notifier  le  jugement  en  plusieurs  copies,  qu'on  ne 
peut  créer  des  nullités  et  compliquer  une  procédure  déjà  fort 
longue  et  très-dispendieuse  de  formalités  qui  ne  tendraient  qu'à 
préjudicier  aux  créanciers  en  augmentant  les  frais. 

JVe  pourrait-on  pas  induire  même  de  cet  arrêt,  qu'en  matière 
ordinane  la  signification  double  ou  triple  paraîtrait  nécessaire 
à  la  Cour  de  Poitiers  ? 

Sans  nous  appesantir  sur  cette  question,  dont  la  solution  se 
rattache  à  celle  bien  plus  grave,  de  savoir  si  le  défaut  complet 
de  signification  à  avoué  entraîne  la  nullité  de  la  signification  à 
domicile,  nous  passons  à  l'examen  du  point  de  droit  qui  nous 
est  soumis. 

Disons  d'abord  que^  s'il  y  a  doute  sur  la  nullité,  le  devoir 
d'un  officier  ministériel  prudent  est  de  signifier  en  autant  de 
copies  qu'il  y  a  de  parties  ayant  un  intérêt  distinct;  c  est  ainsi 
que  consulté,  il  y  a  dix  ans,  au  milieu  du  conflit  général  de  la 
jurisprudence,  sur  la  signification  des  jugements  d'adjudication 
préparatoire,  nous  avons  conseillé  de  signifier  ces  jugements,  en 
exprimant  cette  pensée,  qu'aucun  juge  taxateur  ne  se  permet- 
trait de  rayer  de  la  taxe  un  acte  de  procédure  estimé  utile  et 
même  nécessaire  par  un  tribunal  ou  par  une  cour  ;  cette 
opinion  avait  été  généralement  suivie  ;  maintenant  la  jurispru- 
dence est  fixée  ;  en  supposant  donc  qu'il  n'y  eût  pas  d'autre  mo- 
tif ([ue  la  crainte  d'une  nullité,  la  prudence  exigerait  une  si- 
gnification multiple  ,  et  nous  ne  doutons  pas  qu'elle  ne  soit  par- 
tout passée  en  taxe.  Biais  dans  l'espèce ,  et  même  en  règle 
générale  ,  une  telle  signification  ne  doit-elle  pas  passer  en  taxe  ? 

Dans  l'espèce ,  M.  le  juge  taxateur  a  pensé  que  l'avoué  de  la 
veuve  et  de  trois  des  enfants  avait  dû  faire  deux  dossiers,  avait 
dû  signifier  deux  natures  de  conclusions,  avait  dû  agir  pour  ses 

(i)  f^.  J.  A.,  t,  3o,  p.  42a  et  puiv. 


(  4oi  ) 

tloux  têtes  tle  clicpts  d'une  manière  tout  ù  fait  distincte  ;  il  ne 
pouvait  pas  en  être  autrement,  car  la  veuve  et  les  enfants 
avaient  drs  iiilciêts  qui ,  loin  de  se  confondre  ,  pouv.iient  être 
opposés  il'un  instant  à  l'autic.  Comment  ce  magistrat  n'a-t-il 
pas  été  conduit  par  la  seule  force  de  la  logicpie  à  passer  en  taxe 
deux  si_L;uilications  de  jugement  à  avoué,  qui,  selon  nous, 
étaient  la  conséquence  rigoureuse  de  sa  première  ta\c?  Mous 
n'apercevons  aucun  motif  plausible  de  ces  décisions  contra- 
dieloircs. 

^ous  concevrions  jusqu'à  un  certain  point ,  comme  consé- 
(|uencc  d'une  opinion  erronée,  que  M.  le  juge  taxateur  eût  re- 
tusé  d  accorder  deux  dossiers  ,  deux  droits  de  consultation  , 
doubles  conclusions,  en  disant  que  les  intérêts  étaient  les  mêmes, 
et  qu'ils  ne  pouvaient  être  considérés  comme  contraiies  qu'au 
moment  d'une  discussion  ;  mais  les  considérer  comme  contraires 
pour  la  procédure  ,  et  comme  identiques  pour  le  jugement , 
voilà  ce  que  nous  avons  peine  à  conce\oir. 

Du  reste,  M.  le  juge  taxateur  ne  devait-il  pas  ,  en  droit  rigou- 
reux, admettre  à  la  taxe  les  deux  dossiers  et  les  deux  signiHca- 
tions  ?  Sans  nul  doute,  et  c'est  ce  qu'il  doit  être  facile  d'établir 
en  quelques  mots. 

Le  juge  ne  doit  rayer  de  la  taxe  que  les  yrocéduvesj'rustra- 
iûires.  M.  Berriat  Saint-Prix  a  défini  ies  procédures  frustra- 
toires ,  toutes  procédures  qui  sont  faites  uniquement  pour 
augmenter  les  émoluments  de  l'officier  ministériel.  Toutes 
celles  qui  sont  ou  peuvent  être  ntiles  ont  pu  être  faites  par 
l'avoué  ,  et  par  conséquent  doivent  passer  en  taxe. 

Ainsi,  un  avoué  est  chargé  des  intérêts  de  deux  parties  ayant 
un  intérêt  distinct,  et  qui  peut  devenir  contraire,  il  reçoit  un 
mandat  séparé  ;  il  doit  distinguer  les  dossiers,  rien  ne  l'autorise 
à  les  confondre;  à  chaque  instant,  chaque  partie  peut  retirer  le 
sien  en  lui  payant  ce  qu'il  lui  doit. 

S'il  n'agssait  pas  ainsi,  que  pourrait-il  faire  au  moment  où 
ces  intérêts  deviendraient  contraires?  Comment  di\iserait-il 
son  unique  dossier?  Que  remettrait-il  à  la  partie  voulant  plai- 
der contre  l'autre?  Lui  donnerait-il  une  copie  certifiée  de  la 
procédure  suivie  jusqu'à  cette  rupture?  Cela  serait  dérisoire, 
et  d'ailleurs  ne  pourrait  être  taxé  comme  ne  rentrant  dans  au- 
cun article  du  tarif.  Une  des  parties  peut  vouloir  porter  en  ap- 
pel un  incident ,  et  elle  a  besoin  pour  cet  appel  de  toutes  les 
pièces. 

Et  si  l'une  des  parties  se  plaignait  avec  raison  de  ce  que  l'a- 
voué ,  en  joignant  sa  cause  à  celle  d'une  autre  partie,  l'a  ainsi 
rendue  solidaire  des  frais  et  a  outrepassé  son  mandat,  que 
pourait  répondre  l'avoué? 

L'avoué  ,  ce  mandataire  ad  liteni,  est  mandataire  spécial  de 
chacnne  des  parties ,  et  il  n'est  pas  maîti'e  de  confondre  des 
T.LL  "^  ^ 


(    402    ) 

intérêts  que  les  parties  ont  voulu  diviser,  si  on  en  excepte  les 
eas  fbinu'lleinent  exprimes  par  le  le'gislateur  dans  le  Code  de 
piocKliire  ci\ile. 

Le  ■24  août  i8?,5  [Journiil  ((es  yli^oucs,  t.  3o,  p.  317),  la  Cour 
d'Amiens  aconlirniéce  principe,  en  se  fondant  sur  ce  que  ,pour 
prononcer  en  justice,  les  parties  sont  obligées  de  constituer 
des  avoués  ,  et  que  chacune  d'elles  est  libre  de  prendre  celui  qui 
lui  convient;  et,  dans  la  cause  jugée,  il  s'agissait  (Kun  carant  et 
d'un  garanti  dont  les  intérêts  étaient  presque  identiques. 

S'il  est  incontestable  que  l'avoué  de  plusieurs  parties  a  dû 
faire  des  constitutions  distinctes  ,  une  procédure  distincte  et 
autant  de  dossieis  qu'il  avait  de  clients,  il  doit  êtie  évident  que 
le  jugement  devra  être  signifié  en  autant  de  copies  qu'il  y  a  eu 
6  dossiers  ;  des  raisons  nouvelles  même  se  présentent  pour 
cette  dernière  solution. 

Chacune  des  parties  a  besoin  du  jugement  pour  savoir  si  ou 
non  elle  formera  un  pourvoi  en  cassation  ,  ou  si  elle  arrêtera  la 
signification  à  domicile,  toujours  désagréable,  en  satisfaisant  aux 
condamnations.  Qu'on  suppose  les  deux  clients  de  l'avoué  qui 
n'aurait  reçu  qu'une  signification  ,  domiciliés  à  de  très-grandes 
distances  ,  comment  fera-t-il  pour  envoyer  à  chacun  d'eux  la 
copie  qui  leur  est  nécessaire  ? 

Enfin  le  Tribunal  de  la  Seine,  réuni  encommissionpour  l'exa- 
men du  tarif  sous  la  présidence  de  jMMoreau,  a  pensé  que  cette 
signification  multiple  devait  avoir  lieu;  et,  entre  autres  motifs, 
cette  commission  s'est  fondée  sur  l'usage  qui  s'observait  au  Châ- 
telet ,  sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  1667. 

Délibéré  à  Paris  ,  le  quinze  juin  mil  huit  cent  trente-six  ,  par 
l'ancien  avocat  à  la  Cour  de  Cassation ,  soussigné , 

Chauveau  Adolphe,  avocat  à  la  Cour  royale  de  Paris. 


OFFICES,  TAXE  ET  DEPENS- 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

OlEce. — Privilège. — Vendeur. — Titre. — Clientelle.  —  Recouvrements. 
—Imputation  de  payement. — ■Contribution.  —  Créance  non  exigible- 

i**  Le  vendeur  d'un  office  doit  ctre  payé  par  pi'iuilége 
sur  le  prix  de  la  charge  qu'il  a  i^endue.  (Art.  2102,  §  4î 

ce.)  (I) 


(i)  Ce  point  de  jurisprudence  n'est  plus  guère  contesté  aujourd'hui. 
(  y.  J.  A-,  t.  36,  p.  274  ;  t.  /(G,  p.  129;  et  t.  48,  p.  2i4  et  277,  les  arrêts 
des  12  mai  1829,  16  f«vri«r  i83i,  n  décembre  î834  et  12  mai  x835.) 


(    loà  ) 

a"  Ccpri\ilcsc  comprend^  non-scidcnirni  le  pri.i-  du 
titre  de  l'ojjicc ,  mais  encore  le  prix  tic  la  cliciiiclU-  ,  //  ne 
comprend jnis  les  UEr.oi.viiEMF.NTS. 

3"  Lor.sijue  le  vendeur  d'un  ojjicc  a  reçu  de  l'acquéreur 
dn'erses  sommes,  l.  imputation  de  ces  pa)  etncnts  doit  se 
faire  sur  la  créance privdègièe ,  encore  bien  que  le  ven- 
deur eût  d'autres  créances  contre  L'acquéreur. 

4"  On  Jie  peut  pas  ouvrir  de  cotitiibution  sur  les  de- 
niers à provenii-  d  une  créance  qui  n'est  pas  encore  exi- 
gible. 

(Héritiers  Pt';in  de  Saint-Gilles  C.  dame  Rivière.  ) 

Une  contribution  ayant  été  ouverte  devant  le  Tribunal  de 
la  Seine  sur  une  somme  do  ^5,ooo  francs,  seule  portion  alors 
exigible  du  prix  t'o  rollice  de  M*  Gouniou  ,  avoué,  les  héri- 
tiers Péan  de  Saint  Gille-,  caution  du  piéctdent  titulaiie,  de- 
niandèi'ent  à  être  colloqi  s  pai- privilège,  attendu  qu'ils  étaient 
subrogés  aux  droits  du  v<  ndeur,  qu'ils  avaient  désintéressé. 

Le  juge  commissaire  fi":  droit  à  leur  réclamation  ;  mais  les 
autres  créanciers,  et  not^  mment  la  dame  Rivière  ,  contestèrent 
la  c»-)llocation,  et  prétcnriirent  :  i"  que  le  vendeur  d'un  office 
n'avait  pas  de  privilège  ;  2°  que  ce  privilège,  dans  tous  les  cas  , 
ne  pouvait  s'étendre  î<,  la  clientelle  et  aux  recouvrements  ;  3°  que 
le  vendeur  devait  injputcr  sur  sa  ciéance  privilégiée  tous  les 
payements  partiel-;  (jui  lui  avaient  été  laits  antérieurement  ; 
4°  que  la  contribution  aurait  dû  comprendre  ,  non-seulement 
les  deniers  qui  avaient  été  distribués,  mais  encore  une  somme 
de  75,000  francs,  qui  sçrait  exigible  quelques  mois  plus  tard. 

Sur  cette  contestation,  jugement  du  Tribunal  de  la  Seine, 
ainsi  conçu  -. 

<  Le  Tridckal  ;  —  En  ce  qui  touche  les  critiques  élevées  contre  la  dis- 
position du  règlement  provisoire,  qui  a  déclaré  n'y  avoir  lieu  à  com- 
prendre, en  la  présente  distribution,  la  somme  de  75,000  fr.  due  par 
Rozier  à  Gouniou,  rr;ais  qui  ne  sera  exigible  qu'au  mois  d'août  prochain  : 
—  Attendu  que  la  dislriliution  par  contrilmtion  est  le  mode  institué 
par  la  loi ,  pour  établir  entre  les  créanciers  la  répartition  matérielle  des 
deniers  actuellement  existants  dans  la  fortune  du  débiteur  commun; 
— Que  ce  principe  ne  saurait  être  contesté  en  présence  des  art.  556,  069, 
609,  635  et  655  C.  P  C  ;  —  Qu'il  résulte  en  efftt  de  leurs  dispositions, 
qu'une  contribution  ne  peut  être  ouverte  que  sur  des  deniers ,  et  que 
la  vente  des  objets  corporels  ou  incorporels  frappés  d'une  saisie,  et  la 
conversion  opérée  par  ce  moyen  de  leur  valeur  en  argent,  est  le  préa- 
lable nécessaire  à  l'ouverture  de  toute  contribution  ;  —  Attendu  que  le 
propriétaire  d'une  créance  pour  l'acquittejnent  de  laquelle  il  a  été  stipulé 
un  terme  qui  n'est  pas  encore  écoulé,   n'a   pas  actuellement  dans  ses 


(  4o4  ) 

mains  les  deuicrs  qu  il  sera  postérieurement  en  droit  tic  réclamer  du 
débiteur,  mais  seulement  le  droit  d'exiger  ce  payement  lorsque  la 
créance  sera  devenue  exigible  ; — Que  ce  droit,  purement  incorporel  et 
toujours  plus  ou  moins-  incertain,  ne  saurait  donc  être  l'objet  d'une 
distril)ution  par  contribution  entre  les  créanciers  de  celui  auquel  il 
aj'partient;  —  En  ce  qui  touche  les  critiques  élevées  contre  la  disposi- 
tion du  règlement  provisoire,  qui  a  recoTinu  et  établi  un  privilège  sur 
les  sommes  en  distribution,  au  profit  des  ay-mt-canse  et  représentants 
du  vendeur; — Attendu  que  l'eiistence  du  privilège  dont  il  s'agit,  et 
son  application  à  l'espèce,  résultent  textuellement  de  la  combinaison 
des  dispositions  des  art.  529,  535,  et  du  S  4  '^^  l'art.  2,102  C.  C.  ;  —  Que 
ce  principe  est  reconnu  et  sanctionné  par  une  jurisprudence  aujourd  hui 
constante;  — Que  s'il  est  allégué  et  non  contesté  que  lors  des  conven- 
tions intervenues  entre  le  sieur  Leduc  et  le  sieur  Gouniou ,  relative- 
ment à  la  cession  faite  par  le  premier  au  profit  de  celui-ci  de  son  étude 
d'avoué  ,  après  l'établissement  du  prix  total  moyennant  lequel  ladite 
vente  s'effectuait,  une  distinction  aurait  été  établie  à  l'effet  de  déter- 
miner quelle  était  la  portion  du  prix  applicable  au  titre  nu,  et  celle 
applicable  à  la  clientelle  attachée  à  ce  titie,  et  que  le  sieur  Gouniou 
transmettait  simultanément  à  son  successeur  désigné ,  l'on  ne  saurait 
accueillir  et  admettre  les  conséquences  c[ue  les  contestants  prétendent 
induire  de  cette  stipulation,  relativement  au  privilège  invoqué  par  les 
représentants  dudit  sieur  Leduc;  —  Qu'en  effet,  l'office  et  la  clientelle 
attachée  à  cet  oflice ,  ainsi  conjointement  transmis  par  le  sieur  Leduc 
au  sieur  Gouniou ,  comme  ils  l'ont  été  aussi  postérieurement  par  celui-ci, 
au  sieur  Rozier,  se  confondent  pour  ne  former  qu'un  seul  et  même 
objet,  dont  la  valeur  résulte  principalement  de  la  réunion  de  ces  deux 
éléments  dans  les  mêmes  mains  ;  —  Attendu  que  l'on  ne  saurait  non 
plus  pour  contester  ce  privilège ,  tirer  argument  de  cette  circonstance 
que  les  éléments  dont  se  compose  la  clientelle  attachée  à  un  oflice  d'a- 
voué sont,  par  leur  nature,  essentiellement  variables,  de  telle  sorte 
qu'il  n'est  pas  certain  que  le  sieur  Gouniou  ait  transmis  à  son  successeur 
]es  mêmes  rapports  avec  les  mêmes  cliei^ts  que  ceux  qui  lui  avaient  été 
transmis  à  lui-même  par  son  prédécesseur  ;  —  Qu'en  effet,  ce  qui  fait 
l'objet  de  la  cession  d'une  clientelle  attachée  à  un  oflice,  c'est  cette 
e;arantie  plus  ou  moins  certaine,  que  le  passé  donne  pour  l'avenir,  et 
l'espoir  que  les  anciens  rapports  que  le  précèdent  titulaire  a  eus  avec 
ses  clients,  se  continueront  avec  son  successeur,  et  même  en  amène- 
ront de  nouveaux  chez  lui; —  Qu'encore  bien  que  cet  état  de  choses  puisse 
s'améliorer  ou  dépérir  entre  les  mains  du  successeur,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  de  dire,  que  celui-ci  cède  sa  charge  et  sa  clientelle  à  un 
nouveau  titulaire ,  et  lui  transmet  aussi  sous  ce  rapport  les  avantages 
que  la  srestion  du  prédécesseur  du  cédant  lui  avait  procurés  à  lui-même.- 

Mais   attendu  que  ces  mêmes   raisons  ne  sont  pas  applicables  en  ce 

qui  touche  la  portion  du  prix  intégral  moyenn;int  lequel  ladite  cession 
était  faite,  stipulée,  lors  des  conventions  y  relatives,  comme  représen- 
tant la  valeur  des  recouvrements  qui  étaient  à  opérer  par  ie  sieur  Le- 
duc, sur  les  clients  de  son  étude,  en  raison  des  actes  de  son  ministère 
d'avoué,  qu'il  avait  faits  pour  eux  ,  et  desquels  recouvrements  il  trans- 
mettait simultanément  la  propriété  à  son  successeur  ;  —  Qu'en  eflPet , 


(  4o3  ) 

ics  reLOuvriiiR'iils  coiinHis.iiLiil  un  olijet  ilistiiu  t,  qui  avait  une  existence 
p.iiticuliéio ,  et  eiiticreniont  à  part  de  l'office  d'avoué,  et  de  la  tlientelle 
attacliéc  ù  cet  office  ,  dont  ils  [louvaient  être  st-parés  par  une  division 
pour  ainsi  dire  matérielle;  — Qu'il  n'est  pas  justilié  (juc  lesiecouvrcments 
antérieuienient  dus  au  sieur  Leduc,  et  par  lui  cédés  au  sieur  Gouiiiou  , 
soient  en  tout  ou  partie  les  mêmes  que  ceux  qui  ont  été  postérieure- 
ment vendus  par  ce  dernier  a  .M.  llozicr,  ni  par  conséquent  qu'ils 
entrent  pour  tout  ou  partie  dans  les,  éléments  de  la  somme  actuellement 
mise  en  iHstribution ,  et  sur  laciuclle  les  représentants  du  sieur  Leduc 
réclament  une  collocalion  privilégiée  pour  l'intégralité  de  ce  qui  est 
encore  dû  à  Leduc  par  Gounioii;  — (Qu'ainsi,  et  sous  ce  dernier  rapport, 
le  privilège  réclamé  ne  saurait  être  admis;  —  Attendu  qu'il  résulte  des 
faits  et  documents  de  la  cause,  que  le  sieur  Gouniou  ,  postérieurement 
aux  conventioiis  intervenues  f-ntie  lui  et  Leduc,  s'est  lui-même  et 
directenxcnt  libéré  envers  le  sieur  Leduc,  jusqu'à  concurrence  d'une 
somme  de  8,000  IV.,  sur  le  montant  en  principal  de  sa  dette  envers 
celui-ci ,  et  qui ,  à  la  suite  des  conventions  susdites  ,  s'élevait  à  la  somme 
de  i5o,ooo  fr.  ,  dont  5, 000  ir.  étaient  applicables  au  prix  de  la  cession 
de  recouvrement; — Attendu  qu  il  n'est  pas  justifié  que  lors  de  ce 
payement ,  qui  paraît  avoir  précédé  ceux  effectués  par  les  cautions , 
aucune  imputation  ait  été  convenue  et  stipulée;  — Que,  dès  îors  ,  cette 
imputation  doit  être  réglée  d'après  les  dispositions  de  l'art.   1266  G-  G.  ; 

—  Que  cette  imputation  ne  peut  être  déterminée  par  l'échéance  de  la 
dette  ,  puisque  la  somme  de  i5o,ooo  fr.  due  par  le  sieur  Gouniou  avait 
été  divisée  en  trois  sommes  de  5o,ooo  fr.,  exigibles  à  diverses  époques 
successives ,  et  sans  qu'il  ait  été  fait  aucune  distinction  des  éléments 
qui  composeraient  chacune  d'elles  ;  —  Que  l'imputation  dont  il  s'agit  sur 
l'une  des  parties  de  la  dTtte  totale,  divisée  ainsi  qu'il  est  dit  ci  dessus  , 
doit  donc  être  faite  en  raison  de  la  nature  de  chacune  de  ces  parties: 
et  sur  celle  qui,  lors  du  payement,  était  la  plus  onéreuse  pour  le  dé- 
biteur;—  Attendu  qu'il  n'est  pas  justifié  que  lors  du  payement 
de  8,000  fr.,  le  sieur  Gouniou  eut  encore  en  sa  possession,  et  dans  ses 
biens  ,  le  droit  de  percevoir  les  recouvrements  qui  lui  avaient  été  cédés  par 
le  sieur  Leiluc  ;  mais  qu'à  cette  époque  il  était  encore  pourvu  de  l'office 
d'avoué,  qui  lui  avait  été  transmis  par  celui-ci;  ~  Que  cette  somme  doit 
donc  être  imputée  sur  celle  dont  le  sieur  Gouniou  était  alors  débiteur 
envers  le  sieur  Leduc ,  en  raison  de  la  cession  de  l'office  et  de  la  clien- 
tplle  attachée  à  cet  office ,  créance  pour  sûreté  de  laquelle  le  sieur  Le- 
duc pouvait  ultérieurement,  en  cas  de  cession  de  ce  même  office  par 
le  sieur  Gouniou ,  exercer  son  privilège  sur  le  prix  de  cette  revente  ; 

—  Ordonne  que,  sur  le  montant  des  sommes  sur  lesquelles  sont  collo- 
ques par  privilège  Péan  de  Saint-Gilles  et  consorts,  laquelle  collocation 
privilégiée  est  maintenue  comme  telle  pour  le  surplus,  il  sera  prélevé 
contributoiremcnt  entre  eux 'une  somme  de  5, 000  fr. ,  laquelle  sera 
distribuée  au  marc  le  franc  entre  tous  les  créanciers.  • — Appel. 

Arrêt. 
La»Codr  ; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 
DuSjuin  1836.-3"  Ch. 


(4o6  ) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Honoraires.  —Restitution.  —Adjudication.  —Notaire.  — Tarif.  —  Crcan- 
cier  inscrit  — Qualité. 

lo  Les  notaires  devant  lesquels  des  ventes  sont  ren- 
voyées ne  peuvent ,  par  des  clauses  insérées  au  cahier 
des  charges ,  s  attribuer  de  plus  forts  honoraires  que 
ceux  qui  leur  sont  alloués  par  le  tarif;  et,  s'ils  le  font , 
il  Y  a  lieu  à  restitution.    (Art.  l'^g,  172  du  tarif.) 

2"  Les  créanciers  liypothécaires^  sur  lesquels  les  fonds 
ont  manque  ,  ont  qualité  pour  demander  la  /•estitution 
des  sommes  indûment  perçues  par  le  notaire  chargé 
de  la  vente ,  sans  que  celui-ci  puisse  leur  opposer  le 
silence  qu'ils  ont  gardé  à  cet  égard  en  produisant  à  Vor~ 
dre. 

(M^'" Cousin  de  Méricourt  C.  W  A"**.) 

M*  A***,  notaire  à  Troyes,  avait  été  charcé ,  par  arrêt  de  la 
Cour  de  Paris,  de  la  vente  de  divers  immeubles  situés  dans  son 
arrondissement.  Gel  officier  inséra  t.  tns  le  cahier  des  charges 
une  clause  par  laquelle  il  était  stipui  que  l'adjudicataire  paye- 
rait au  notaire  5  centimes  par  fianc  en  sus  du  prix  de  l'adju- 
dication ,  et  ce,  indépendamment  des  déboursés  et  honoraires 
d'expédition. 

Cette  clause  reçut  son  exécution  ,  et  le  notaire  obtint  une 
somme  supérieure  à  celle  qui  lui  re\enait  d'après  le  tarif. 

Un  créancier  sur  lequel  les  fonds  avaient  manqué,  la  demoi- 
selle Cousin  de  Méricourt,  se  plaignit  du  préjudice  qu'elle 
éprouvait  par  suite  de  l'exécution  donnée  à  cette  clause  illicite, 
et  demanda  à  ]\1«  A***  la  restitution  des  sommes  qu'il  avait 
reçues  sans  y  avoir  droit. 

Refus  du  notaire,  qui  oppose  à  la  demoiselle  de  Méricourt 
deux  fins  de  non-recevoir ;  la  premièie  tirée  de  ce  qu'elle  a 
connu  la  clause;  la  seconde,  de  ce  qu'elle  a  produit  à  l'ordre 
sans  faire  aucune  réserve. 

2  juin  i835,  iiipenicnt  du  Trihunaî  de  Troyes,  qui  déclare 
mademoiseile  de  IViéticourt  non  recevable  dans  sa  demande.  — 
Appel. 

Ar.nÈT. 

La  Cour; — Considéiaiit  que  ce  n'est  pas  par  voie  d'ordre  qu'A... 
a  reçu  les  honoraires  dont  il  s'agit  ;  qui!  en  a  reçu  directement  le  mon- 
tant de  l'adjudicataire,  en  vertu  de  la  clause  du  cahier  des  charges;  — 
Considérant  que  les  ordres  auxquels  il  a  été  procédé  n'ont  eu  pour  but 
et  pour  résultat  que  dérégler  la  distribution  du  prix  fixé  par  le  juge- 


(  4o7  ) 

iiionl  d',uljudi(Mti(iii  ;  cju'ils  pcuvL'iit  d'autani  iiiuiiih  clic  ojuiosl-s  a  I  ap- 
pel.mte,  que  >()n  iutétôt  est  né  du  moment  ou  l'ordre  a  ttuMi  que  lei 
tonds  manqueiaient  sur  elle,  et  qu'A...  n'était  point  parïic  aux  ordres: 

Considt  T.iiit  que  l'.irt.  imj  du  t.iril  de  1807  porte,  qui;  toute  clau>e 
insérée  au  laliier  des  thargcs,  pour  cx!»ausser  les  droits  ii,\és  par  ledit 
tarif,  doit  être  réputée  non  écrite;  —  llonsidéiant  qu'aux  termes  de 
l'art,  i^ji  du  même  tarif,  les  remises  allouées  aux  avoués  sur  le  prix 
des  ventes  d'immeubles  doivent  être  allouées  aux  notaires,  dans  le  ca» 
où  les  tiibunaax  renvoient  devant  eux  des  ventes  d'immeubles;  — 
Considérant  que  par  suite  ils  ne  peuvent,  pas  plus  que  lesa\oués,  faire 
insérer  des  clauses  pour  exhaus.ser  !c>dites  remises; — rConsidérant  que 
la  Cour  avait  renvoyé  la  vente  dont  j1  s'agit  devant  A...;  qu'ainsi,  il  se 
trouvait  dans  le  cas  prévu  par  l'art.    172  ci-dessus  cité; 

Considéiant  que  si  A...  n'eut  perçu  que  ce  qui  lui  était  du,  le  sur- 
plus eût  fait  partie  du  prix  à  ilistribuer,  et  eut  appartenu  au  créancier 
sur  lequel  les  fonds  aur. lient  maiiqué,  puisque  l'adjudicataire  qui  enchérit 
moyennant  le  prix  distribué,  et  en  outre  moyennant  lobligation  de 
pa\er  5  centimes  par  franc  aurait  éviilemment  enchéii  moyennant 
ces  ô  centimes  par  franc  en  sus,  si  l'obligation  de  les  p-iyer  au  notaire 
en  sus  de  son  prix  ne  lui  av.nit  pas  été  imposée  ;  — Isfirme  ;  an  principal, 
condamne  A...  à  payer  à  l'appelante  la  somme  de  ^,32i  fr.  19  c. ,  et  les 
intérêts  de  cette  somme. 

Du  20  mai  i836. —  1'"'=  Ch. 

DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 

Oflice.  —  Notaire. — Transmission. — Déchéance.  — Droit   de   présen- 
tation. 

Lorsque  le  cessionnaire  d'un  office  de  notaire  ne  s'est 
point  fait  installer  dans  les  deux  mois  de  sa  nomination, 
aux  termes  de  l'art.  4/  de  la  loi  du  26  ue/îtôse  an  11 ,  il  est 
déchu  du  bénéfice  de  l'ordonnance  de  nomination,  et  na 
pas  le  droit  de  présenter  un  successeur  ;  ce  droit  appartient 
il  l'ancien  titulaire  non  remplacé. 

(Pich***.) 

Le  18  mai  i833,  le  sieur  P***  fut  nommé  notaire  en  rempla- 
cement de  31^  L***,  mais  il  ne  se  fit  pas  installer_,  et  laissa  écouler 
le  delà:  tixé  par  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1  sans  prêter  serment, 
ce  qui  emporte  déchéance.  Dans  ces  circonstances,  ^1-  L*** 
vendeur  de  l'office,  ne  pouvant  repreiidre  l'exercice  de  ses  fonc- 
tioiis  à  cause  de  sa  faillite  ,  qui  avait  été  dJclarée  depuis  le 
18  mai  i833,  les  syndics  firent  un  nouveau  traité  avec  un  sieur 
Pich***  et  le  présentèrent  à  l'ai^rémeut  du  roi,  de  concert  avec 
le  sieur  P***  qui  avait  adhéré  à  cette  cession. 

Mais  le  garde  des  sceaux  refusa  de  donner  suite  à  cette  pré- 
sentation, et  rendit  une  décision  dont  voici  les  termes  : 


(  4o8  ) 

L'ordomiancn  qui  avait  nommé  le  sieur  P...  n'ayant  -pus  reçu  d'exé- 
cution, il  n'a  jamais  été  titulaire  do  l'étude,  et  il  n'a  pas  qualité  pour  en 
disposer:  sa  renonciation  ne  peut,  on  conséquence,  conférer  aucun 
droit  au  sieur  Picli...,  elle  prouve  seulement  que  son  intejition  n'est  pas 
de  demander  à  être  relevé  de  la  déchéance  qu'il   a  tncourue. 

Le  traité  que  le  sieur  Picli...  a  cru  devoir  l'aire  avec  le  syndic  de  la 
faillite  du  sieur  L.  ne  peut  pas  non  plus  opérer  en  sa  faveur  une 
transmission  légale  et  régulière  de  l'élude.  La  loi  du  uS  avril  18. '.6  n'a 
pas  rétabli  la  i'ènnUté  des  offices;  elle  a  seulement  créé  \xuq  f acuité  de 
prcsentaiion  qui  appartient  exclusivement  au  titulaire,  et  anrés  son 
dé^és  à  ses  liéritiers  ou  ayant-cause,  et  qui  cesse  même  entièrement 
dans  le  cas  de  destitution.  On  ne  peut  donc ,  du  vivant  d'un  notaire, 
pourvoira  son  remplacement  en  vertu  d'une  présentation  ni  6.'\xn  traité 
souscrit  par  un  tiers.  —  La  déchéance  du  sieur  P...  ayant  eu  pour  effet 
de  remettre  les  choses  dans  l'état  où  elles  étaient  avant  sa  nomination, 
le  sieur  L...  doittoujeurs  être  considéré  comme  seul  titulaire  de  l'étude, 
et  le  droit  de  présentation,  qui  est  inhérent  à  cette  qualité,  ne  peut  en 
aucune  manière  être  exercé  par  le  syndic  de  la  faillite.  Les  circonstances 
particulières  dans  lesquelles  se  trouve  le  sieur  L...  ne  permettent  pas, 
au  surplus,  de  l'admettre  lui-même  à  l'exercice  de  la  faculté  de  présen- 
sentation.  En  se  livrant  publiquement  à  des  opérations  incompatibles 
avec  ses  fonctions ,  il  a  gravement  compromis  le  caractère  public  dont 
il  est  revêtu.  Le  scandale  de  sa  faillite  porte  en  outre  à  la  considération 
du  notariat  une  atteinte  qui  exige  une  solennelle  réparation.  La  des- 
titution dudit  sieur  L...  devra  en  conséquence  être  provoquée  ,  confor- 
mément à  l'art.  53  de  la  loi  du  26  ventôse  an  11. 

Du  8  juillet  i835. 

Observations. 

Avant  d'apprécier  ,  en  droit ,  la  décision  du  ministre  ,  il 
faut  se  bien  fixer  sur  les  circonstances  particulières  qui  y  ont 
donné  lieu. 

D'abord  on  remarquera  que  le  sieur  P"^**,  premier  Gestion- 
naire du  sieur  L***,  n'a  pas  voulu  profiter  du  bénéfice  de  l'or- 
donnance du  18  mai  i833,  probablement  à  cause  de  la  faillite 
du  vendeur,  et  que  ni  ce  dernier  ni  ses  syndics  n'ont  insisté  pour 
l'exécution  du  traité.  Dans  ces  circonstances ,  il  est  naturel  de 
penser  que  le  contrat  qui  était  intervenu  entre  le  sieur  L***  et 
le  sieur  P***  avait  été  résolu  du  consentement  des  parties,  et 
c'est  ce  qui  explique  pourquoi  les  syndics  se  sot:t  crus  autorisés 
à  exercer  le  dioit  de  présentation.  Or,  si  le  sieur  P***  n'était 
réellement  pas  propriétaire  de  l'office,  il  est  évident  qu'il  n'avait 
pas  qualité  pour  faire  agréer  par  le  roi  un  nouveau  titulaire. 
Sous  ce  rapj.ort  donc,  la  décision  du  garde  des  sceaux  s'explique 
et  se  justifie. 

Maintenant  reste  à  savoir  si  les  syndics  avaient  qualité,  eux, 
pour  exercer,  du  vivant  du  titulaire,  le  droit  de  présentation  : 
(Bette  question  est  très- délicate.  D'un  côté  l'on  dit  que  l'office 


(  4o9  ) 

ne  pouvant  phis  ttre  oxtMfii  par  le  tiluhiirt!  en  l'aillitc,  il  est 
(Inns  l'inléiôt  «le  celui-ci,  comme  de  ses  créanciers,  de  Ictrans- 
metlro  à  un  ti<M-.'.  Or,  ajoule-t-on ,  le  litulaire  étant  dessaisi 
par  l'cft'et  de  la  faillife,  de  l'administration  de  tous  ses  biens , 
il  es;  tdnforme  aux  principes  que  les  synilics,  qui  sont  ses  repré- 
sentants léi;aux  ,  exercent  en  son  lieu  et  place  lesdroits  qui  lui 
compétent.  Dans  l'opinion  contraire,  on  soutient  que  la  laillite 
n'c<]ui\aut  pas  à  une  démission;  (jue  le  failli  est  toujouis  saisi 
de  son  oiïice,  et  que  les  syndics  n'ont  pas  plus  le  droit  de  l'en 
dépouiller  que  ne  l'auraient,  dans  des  circonstances  ordinaires, 
les  autres  créanciers. 

Ce  dernier  système  est  celui  qu'a  embrassé  M.  le  garde  des 
sceaux.  Sans  l'approuver  et  sans  le  combattre  quant  à  présent, 
nous  lerons  reiiiarqucr  que ,  dans  l'espèce  ,  le  mini>tre  n'était 
même  pas  obli|:;é  de  s'expliquer  sur  la  question.  En  effet,  il  e>t 
articulé,  dans  la  décision,  que  le  sieur  L***  était  sous  le  coup 
de  poursuites  pouvant  entraîner  sa  destitution.  Or,  dans  cette 
hypothèse,  les  syndics  ne  pouvaient  évidemment  avoir  plus  de 
droits  que  le  titulaire  lui-même  ,  et  puisque  la  destitution  em- 
porte ])rivation  du  droit  de  présentation  ,  il  suffisait  de  cette 
circonstance  pour  faiie  rejeter  la  demande  des  syndics,  ou  du 
moins  pour  faire  surseoir  à  prononcer  jusqu'au  jugement  dis- 
ciplinaire à  intervenir. 

Au  surplus,  reri:arquons  bien  que  si  la  faillite  ne  donne  pas 
aux  syndics  le  droit  de  présenter  un  successeur  quand  le  titu- 
laire ne  s  est  pas  démis  de  son  office,  du  moins  elle  empêche  ce 
titulaire  de  traiter  avec  un  tiers,  liors  lu  présence  des  syndics  et 
au  préjudice  de  la  masse  =  c'est  une  observation  qu'il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue. 

Ajoutons,  enfin,  que  la  distinction  que  le  garde  des  sceaux 
veut  établir  entre  le  droit  de  présenlaticn  et  la  vénalité  de 
l'ofiice  est  chimérique,  et  que  la  loi  de  1816  n'aurait  ni  sens 
ni  valeur  si  on  l'interprétait  d'une  manière  aussi  étroite. 
Mais  les  auteurs  ,  les  tribunaux  et  la  chancellerie  elle- 
même  (1)  ne  s'y  sont  pas  trompés,  et  c'est  aujourd'hui  un  point 
constant  que  les  offices  sont  dans  le  commerce,  et  qu'ils  peu- 
vent être  transmis  à  prix  d'argent.  JVous  nous  bornerons  donc  à 
relever  comme  une  inexactitude  la  proposition  échappée  au 
ministre  ;  elle  est  tout  à  fait  contraire  à  la  jurisprudence  et  à  la 
doctrine,  ainsi  que  nous  l'établirons  dans  notre  Traité  des  offices. 

(î)  A  la  séance  du  8  juin  1829,  M.  Eockdeac,  garde  des  sceaux,  ré- 
pondant à  un  député  qui  demancidit  une  réduction  sur  les  greffiers,  s'est 
expriraé  en  ces  termes  .-  •  Les  traitements  dés  greffiers  sont  augmentés 
»  par  les  émoluments  provenant  des  expéditions  qu'ils  délivrent ,  mais 
•  il  faut  considérer  qu'ils  sont  assujettis  à  un  cautionnement;  que  d  a- 
»  près  la  loi  de  1816,  leurs  charges  sont  vénales,  et  qu'ils  sont  obligés  de, 
»  les  payer  très-cher.  (  Mositecr  ,  9  juin  1829.  ) 


(  4-0  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

i'  Officier  ministiiriel. —  Fiais.  —  Prescription. 

2®  Cassation.  —  Certificat  d'indigence.  » 

1°  La  prescription  contre  les  ojjiciers  ministériels  a 
raison  des  frais  qui  leur  sont  dus  ,  court  encore  qu'ils 
aient  entre  les  maijis  les  actes  par  eux  faits.  (  Art. -.iaya 

ce.)       ^^^^^^  ^__ 

20  Lorsqu'un  certificat  d'indigence  est  régulier,  on  n'est 
pas  recevable  à  prétendre  que  celui  qui  t  a  produit  Ji  est  pas 
indigent. 

(Héritiers  Narjot  C.  Frossard.) 

Le  sieur  Frossard,  huissier,  était  créancier  du  sieur  Narjot,  à 
raison  d'actes  de  son  ministère  par  lui  faits  en  1809  et  1822, 
et  il  était  resté  détenteur  de  ces  actes.  En  i83i,  il  en  demanda 
le  payement  contre  les  héritiers  du  sieur  Naijot,  décédé.  Ceux-ci 
résistèrent  et  opposèient  la  prescription  de  l'art.  2272  du  Code 
civil.  Le  sieur  Frossard  répondit  que  la  possession  dans  laquelle 
il  était  des  actes  par  lui  faits  avait  arrêté  le  cours  de  la  prescrip- 
tion, et  que  d'ailleurs  la  dette  avait  été  précédemraent  reconnue.    | 

—  Jucçement  du  Tribunal  civil  de  Cosne,  qui  condamne  les  héri- 
tiers Narjot  à  payer.  —  Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  22^2 
et  22^4  '^^  Code  civil.  Le  sieur  Fro^^^ard  a  opposé  une  fin  de 
non-i-ecevoir  au  pourvoi  des  héritiers  Najot  ;  il  a  prétendu  qu'un 
certificat  d'indigence  par  eux  iiroduit,  pour  se  dispenser  décon- 
signer l'amende,  leur  avait  été  accordé  à  tort,  attendu  qu'ils 
n'étaient  pas  indigents. 

Arrêt. 

La  Coor; — Sur  la  fin  de  non  recevoir;  — Attendu  que  les  certificats 
produits  devant  la  Cour  sont  délivrés  et  approuvés  par  les  autorités 
auxquelles  la  loi  confie  le  soin  d'attester  l'indigence  des  parties  ;  rejette 
la  fin  de  non  recevoir  ; 

Au  fond; — Vu  les  art.  if.ri  et  2274  de  la  sect.  4»  tit.  20,  C.  C.  : 

—  Attendu  que,  d'après  ces  articles,  l'action  des  huissiers  en  payement 
du  salaire  des  actes  qu'ils  signifient,  et  des  commissions  qu'ils  exécu- 
tent,  se  prescrit  par  un  an;  que  cette  prescription  particulière  a  lieu, 
quoiqu'il  y  ait  continuation  de  services  et  travaux,  et  qu'tUe  ne  cesse 
de  courir  que  lorsqu'il  y  a  eu  compte  arrêté  ,  cédule  ou  obligation,  ou 
citation  en  justice  non  périmée  ;  — Que  l'art.  2276  de  la  même  section 
ne  laisse,  à  ceux  auxquels  ces  presciiptions  sont  opposées,  que  le  droit 
de  déférer  le  serment  à  ceux  qui  les  opposent,  dans  les  ternies  indiqués 
dans  ledit  article  2275;-:— Qu'il  n'est  pas  contesté,  dans  l'espèce,  que 
les' actes  et  commissions,  dont  le  salaire  est  réclamé  par  l'huissier,  par 
sa  citation  du  7  décembre   i83i,  remontent  a  des  époques  bien  anté- 


(  4"  ) 

rirurcs  ,  et  datent  de  1809  a  iSaa  ;  —  (^ue  lu  jugement  attaqué  s'appuie 
sur  lient  laits,  la  ri-rnuiiaissaiice  tic  la  veuve  à  l'iiivcntuii'c  <le  iSv.'j,  et 
la  possession  îles  actes  par  l'Iiuissier  ; — Que  ces  deux  laits  ne  loiitrent 
dans  aucune  des  causes  légales  d'interruption  étildies  par  l'art.  •.>.'J74 - 

—  Attendu,  d  ailleurs,  que  les  dcniandem;s,  par  des  conclusirins  ex- 
presses ,  avaient  contesté  que  la  veuve  ,  adVaneliie  de  toute  paitic  ipatioii 
au  pavement  des  dettes  de  la  communauté  ,  eut  dioit  et  qualité  pour  en 
leconn.iîlre  à  leur  i:liaru;e  ;  —  Qup  ie  jugement  attaqué  reconnaît  le  lait 
de  cet  allVancliissenient,  en  condamnant  les  demandeurs  à  indemniser 
les  héritiers  de  la  vcu\e  de  toutes  les  condamnatiqns  prononcées  contre 
eux,  avec  intétèts  et  Irais,  mais  qu'il  i.e  donne  aucun  molit"  pour  éta- 
blir la  légalité  de  la  reconnaissance  de  la  dette  par  la  veuve,  quoiqu'il 
l'admette  bien  implicitement  malgré  ces  circonstances;  —  Que  le  lait 
de  la  possession  des  actes  par  l'iiuissier  ne  prouve  qu'une  chose,  c'est 
qu'ils  ont  été  faits  par  l'huissier;  mais  que  la  loi  ne  s'est  pas  arrêtée  à 
cette  circonstance  ,  quand  elle  a  décidé  aussi  formellement  qnclles  sont 
les  seules  causes  légales  d'interruption,  sauf  à  recourir  aux  dispositions 
de  l'art.  "X'i"^^;  —  Qu'en  admettant,  dans  ces  circonstances,  l'action  de 
l'huissier  Frossard  ,  le  jugement  attaqué  a  créé  une  cause  d'interrup- 
tion qui  n'est  pas  dans  la  loi ,  et  formellement  violé  les  articles  ci-dessus 
cités;  — Sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  du  second  moyen  ; —  Casse. 

Du  10  mai  i836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Dépens.  — Amende.  —  Piesponsabilité. 

La  respoiisahilité  des  maitres^  a  raison  des  contraven- 
tions commises  par  leurs  domestiques^  ne  s' étend  à  l'amende 
prononcée  cojitre  les  contreuenards  que  dans  les  cas  où  la 
loi  l'a  expressément  ordonné  ,  mais  elle  s'élend  à  la  con- 
damnation aux  frais  du  procès.  (Art.  74  C.  Pén.  ;  art. 
i384C.  G.) 

(  Ministère   public.    C.   Izoard.  )  —  Arkêt. 

La  Codr  ;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  la  prétendue  violation  de  l'art.  1^1 
du  règlement  de  police  de  ia  ville  de  Gap,  lequel  déclare  les  maîtres  et 
maîtresses  des  contrevenants  civilement  responsables  des  faits  de  ces 
derniers,  tant  pour  l'amende  el  les  dépens  que  pour  les  dommages- 
intérêts  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  la  combinaison  des  art.  74  >  4^4  • 
C.  Pén.  et  de  l'art.  i384  C.  C,  que  les  maîtres  et  commettants  des 
contrevenants  aux  règlements  de  police  ne  sont  que  civilement  res- 
ponsables des  infractions  qu'ils  commettent  à  ces  règlements; — Que 
l'amende  est  la  peine  des  contraventions  ; — Qu'elle  ne  peut  dès  lors  leur 
être  personneilenient  infligée,  que  dans  les  cas  pour  lesquels  une  loi 
spéciale  la  expressément  ordoniié;  d'oii  il  suit  que  le  Tribunal  de 
simple  police  de  Gap  n'a  fait  que  se  conformer  à  ce  principe ,  en  ne 


(  4'2  ) 

considérant  pas  comme  obligatoire  (l;tns  l'espèce,  envers  le  maître  do 
la  prévenue,  la  disposition  invoquûc  contre  lui  par  le  demandeur;  — 
Rfjette  ce  moyen  ; 

Mais  vu  lart.  74  C  Pén.  et  l'ait.  138/}  C  C.  : — Attendu  que  Marie 
Touche,  domestique  de  J.  I/.oard,  a  été  déclarée  coupable  d'avoir 
contrevenu  au  règlement  précité  ,  et  pupie  d'une  amende  de  deux  francs 
que  ledit  Izoard  ,  poursuivi  comme  civilement  responsable  de  cette  con- 
travention, devait  donc,  puisqu'il  esta  ce  titre  passible  des  dommages- 
intérêts  qui  en  seraient  résultés  ,  élre  condamné  aux  dépens  de  la  pour- 
suite; 

Que  cette  condamnation  n'est  en  effet  que  l'indemnité  an  profit  du 
trésor  public  des  avances  par  lui  faites,  pour  parvenir  à  la  répression 
de  ladite  contravention  ;  d'où  il  suit  qu'en  oniettant  ou  refusant  de  la 
prononcer,  le  jugement  dénoncé  a  commis  une  violation  expresse  des 
articles  précités  ;  —  Casse  en  ce  chef. 

Du  19  mars  i836.  — Ch.  Crim. 


COUR  DE  CASSATION. 

Officiers  ministériels.  —  Discipline.  • — Compétence. —  Pénalité. 

Les  tribunaux  ciuils  compétents  pour  prononcer  contre 
les  notaires,  à  laisoti  de  fautes  graves^  la  suspension  ou  la 
destitution,  le  sont  aussi  pour  appliquer  des  peines  disci- 
plinaires moins  rigoureuses. 

(Becq  C.    ministère  public.) 

Nous  avons  rapporté  (t.  49>  p-  537  ),  un  arrêt  de  la  Cour 
royale  de  Douai,  qui  avait  ainsi  jugé  la  question.  Il  y  a  eu 
pourvoi  contre  cet  arrêt  pour  violation  des  art.  5o  de  la  loi  du 
25  ventôse  an  1 1  ,  i,  2,  g  et  lo  de  l'anêté  du  2  nivôse  an  12, 
en  ce  qu'il  avait  prononcé  une  peine  que  la  chambre  de  disci- 
pline pouvait  seule  appliquer;  mais  la  chambre  des  requêtes, 
malgré  les  efforts  de  M'^  Morin ,  n'a  pas  accueilli  ce  moyen. 

Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  en  fait,  que  du  rapproeberaent  des  disposi- 
tions législatires  qui  soumettent  à  la  surveillance  du  ministère  public 
les  fonctionnaires  publics  et  les  officiers  ministériels  ,  et  notamment 
des  art.  53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  11,  et  45  de  celle  du  20  avril  1810, 
il  résulte  que  les  chambres  des  notaires  ne  sont  point  affranchies  de 
cette  surveillance  ; 

Attendu  qu'il  suit  de  là  que  les  tribunaux  civils ,  compétents  pour 
prononcer  contre  les  notaires  les  peines  de  suspension  et  autres,  énon- 
cées en  l'art  53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi,  le  sont  aussi  pour  ap- 


(  4^3  ) 

pliqucr  aux  laits  luoins  giavcs  les  peines  ilisciplinairts  que  les  chambres 
lie  ilisi'ipliiie  aur.iiuiit  iié£;ligt'  ou  rifusé  de  pronoiu-er  ; 

Attendu  ({uc  le  ministère  puMic  ayant  poursuivi  le  demandeur 
devant  le  Tiihunal  de  i"  instance  de  Douai,  à  raison  d'un  fait  de  na- 
ture a  entraîner  une  peine  disciplinaire,  ce  tribunal  était  cunipétent, 
et  que  la  (.".our  royale,  en  prononçant  une  peine  disciplinaire  contre  le 
demandeur,  a  fait  ainsi  une  juste  application  de  l'art.  53  de  la  loi 
du  jS  ventôse  an  ii,  et  n'a  commis  aucuu  excès  de  pouvoir  ;> — Re/ette. 

Du  i5  juin  i83().  — Ch.  Req. 


TR1BUA^\L  DE  LA  SEINE. 
Oiiice.  —  Transmission.  — Enregistrement.  —  Droit. 

L  acte  de  cession  d'un  ojjice  n'est  pas  soumis  au  droit 
proportionnel  de  2  pour  100.  Le  seul  droit  à  percei^oir 
dans  ce  cas  est  le  d/oit  de  10 pour  100  sur  le  montant  du 
cautionnement.  (Art.  34^  L.  21  avril  i83a.)(i) 

(  Desrosiers  C.  Enregistrement.  ) 

Le  sieur  Desrosiers,  huissier,  ayant  cédé  son  office  au  sieur 
Lecoq,  celui-ci  paya,  lors  de  l'enregistrement  de  l'ordonnance  de 
nomination,  10  pour  100  sur  le  montant  de  son  cautionnement. 
Plus  tard,  le  sieur  Desrosiers  ayant  présenté  à  l'enregistrement 
un  acte  par  lequel  il  cédait  à  un  tiers  la  portion  du  prix  qui  lui 
était  encore  due  par  Lecoq,  le  receveur  exigea  2  pour  100  sur 
le  prix  de  la  vente  de  l'office,  à  raison  de  la  mutation.  Le  sieur 
Dt-srosiei-s  a  demandé  ia  restitution  de  ce  droit,  et  en  eft'et  elle 
a  été  ordonnée  par  le  tribunal. 

JCGBMSRT. 

Le  Tribcsal  ; — Attendu  que  depuis  la  loi  du  28  avril  1816,  les  ventes 
d'oflices  ont  été  considérées  comme  contenant  vente  de  meubles ,  et  dès 
lors  passibles  du  droit  de  2  p.  0/0,  aux  termes  de  l'art.  6ç)  de  la  loi 
du  2-2  frimaire  an  7,  S  5,  no  ler  ;  _  Attendu  que  la  loi  du  21  avril  i832, 
dans  le  bat  de  prévenir  la  fraude,  résultant  soit  de  la  simulation  de 
prix  ,  soit  de  la  non  présentation  des  actes  à  l'enregistrement ,  a  changé 
la  base  de  l'impôt  ,  en  disposant  qu'il  serait  à  l'avenir  perçu  un  droit 
de  10  p.  o;o  sur  le  montant  du  cautionnement  attaché  à  la  fonction  ou 
a  1  emploi,  que,  par  ce  moyen  ,  aucune  vente  d'office  ne  peut  échapper 
a  la  perception; — Attendu  que  cette  nouvelle  disposition  contient  une 
abrogation  tacite  de  ia  loi  du  22  frimaire  an  7,  en  ce  qui  concerne  les 
oilices  ;  qu'il  est  de  principe  ,  en  effet,   que  l'abrogation   d'une  loi  ré- 

(1)  y.  le  jugement  et  l'arrêt  suivants  et  nos  observations. 


(  •1'4  ) 

suite  (le  la  contrai  iétc  des  dispositions  ,  et  que ,  dans  ce  cas  ,  c'est  la 
loi  postérieure  i[ui  doit  prévaloir;  que,  dans  l'csjièce  ,  il  y  a  évidemment 
coiitrariéti;  entre  la  loi  de  l'an  ;;  et  celle  <te  i83'2,  puisque  la  première 
prend  jiour  hase  de  l'inipùt  le  prix  de  vente  énoncé  au  contrat,  et  la 
seconde  le  cautionnement  ;  —  Attendu,  d'ailleurs,  qu'autoriser  la  per- 
ception du  droit  de  lo  p.  o/o  sur  le  cautionnement,  et  en  outre  celle 
de  '2  p.  o/o  sur  l'acte  constat. uit  la  vente  de  l'oflice ,  ce  serait  assujettir 
une  seule  et  même  mutation  à  deux  droits  didérents  ,  ce  tiui  ne  peut 
résulter  que  tl'une  disposition  expresse  de  la  loi; — Attendu  que  la  loi 
du  21  avril  i83u  ne  contient  aucune  disposition  qui  puisse. motiver  celte 
double  perception;  —  Attendu  que  c'e.st  à  tort  que  la  régie  prétend 
établir  une  distinction  entre  la  vente  de  l'oflice  et  l'ordonnance  de  nomi- 
nation ; —  Qu'en  elfet,  ces  deux  actes  ne  font  qu'une  seule  et  même 
chose,  de  telle  sorte,  que  toute  ordonnance  de  nomination  suppose 
une  vente ,  et  que  toute  vente  est  subordonnée  à  l'ordonnance  de 
nomination,  d'où  il  suit  qu'il  îi  y  a  réellement  qu'une  seule  et  même 
mutation;  —  Attendu  qu'il  est  constant  que  Lecoq  ,  comme  successeur 
de  Desrosiers,  a  payé  sur  son  cautionnement  le  droit  de  lo  p.  o/o, 
préalablement  à  sa  prestation  de  serment,  que  dès  lors  la  régie  n'au- 
rait  pas  du  percevoir  sur  l'acte  de  vente  du  6  juillet  i83a  une  somme 
de  1,389  fr.  5o  c.  ;  —  Condamne  la  régie  à  restituer,  etc. 

Du  17  février  i836. 


TRIBUNAL  D'AVALLON. 

Oflice.  —  Enregistrement.  • — Droit  proportionnel. 

Les  traités  constatant  la  transmission''  des  offices  ne 
donnent  pas  ouverture  au  droit  proportionnel  de  %  pour 
100.  Le  seul  droit  il  percevoir  est  le  droit  de  10  pour  loo 
sur  le  montant  du  cautionnement.  (L.  21  avril  i832, 
art.  34.)  (I) 

(  Enregistrement    C   IVlonnet.   )  —  Jugement. 

Le  Tribunal; — Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  34,  L.  21  avril  1882, 
les  ordonnances  royales  portant  nomination  de  notaires  et  autres  officiers 
ministériels,  sont  assujetties  a  un  droit  d'enregistrement  de  10  p.  100  du 
cautionnement  attaché  à  la  fonction,  et  que  cesl  ainsi  qu'il  vient  d'être 
jugé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  en  date  du  1^  août  dernier;  —  Cette 
nouvelle  fixation  est  désormais  le  seul  droit  proportionnel  à  percevoir 
par  suite  de  cession  de  ces  offices  ;  —  Ordonne  la  restitution  du  droit 
perçu  par  la  régie  sur  le  traité  du  5  mai  dernier,  entre  le  sieur  Rogelin 
et  le  sieur  Monnet,  aujourd'hui  notaire  à  Châtel-Censoir,  et  condamne 
la  régie  en  tous  les  dépens  de  l'instance. 

Du  1 4  septembre  j835. 

(1)  f^.  le  jugement  qui  précède  et  l'arrêt  suivant. 


(  4'5  ) 

COUR  J)E  CASSATION. 

Ollice.  — F,iuei;islrement.  — Droit  à  percevoir.  —  IMeubles  meublants. 

i"  L'acte  portant  cession  d'uti  ojjicc  n'est  pas  passible 
du  droit  proportionnel  fie  ■>.  pour  \oo  établi  par  l'art.  G9, 
§  5  de  la  loi  du  ^a  frimaire  an  ^.  Le  seul  droit  qui  soit 
exigible  est  le  droit  de  10  pour  100  si{i'  le  montant 
du  cautionnement ,  fixé  par  l'art.  34  de  la  loi  du  ii  avril 

2"  Lorsque  l'acte  de  vente  d'un  office  comprend  en 
outre  la  vente  de  meubles  meublants.,  tels  que  bureaux.,  car- 
tons etc. ,  le  droit  proportiotuiel  est  dû  à  raison  de  ces 
objets. 

(Enregistrement  C.  Pothieret  Beaurain.) 

Nous  avons  déjà  lapporté  ,  t.  49»  P»  ^44»  ""  arrêt  qui  dé- 
cide la  première  questiou  dans  le  même  sens. 

Aerèt. 

La  Colr  ;  —Sur  le  moyen  tiré  des  loisdesaîfrim.  an  ^  et  21  avril  iSSa 
combinées; — Attendu    que  la   loi  du  28   avril  1816,    en  autorisant   la 
transmission   des  oflices,  a  déclaré  qu'il   serait  statué  plus   tard  sur  la 
quotité  du  droit  d"enrej;istrcment  qui  serait  perçu  lors  de  la  nomination; 
que  les  cessions  d'oHices   n"pnt  été  soumises  pour  la  perception  qu'à  la 
loi   du  22   frim.  an  ^  ;  que  la  loi  du  21  avril  i832,  art.  82,  a  établi  le 
droit  d'enregistrement  qui  devait  être  perçu  à  l'avenir  sur  ces  transmis- 
sion?, et  a  disposé  qu'il   serait  égal  au  loe  du  cautionnement; —  Qu'il 
est  évident  que   ce   droit  n'aftecte  point  l'ordonnance  de  nomination, 
mais  la  mutation  de   lolHce  ,  qui  est  l'efiét  de  cette  ordonnance  ;  qu'il 
suit   de  là   que  ,  si  l'on    assujetissait  le  traité  au    droit    proportionnel 
de  2  pour  cent,  on  le  soumettrait  à  un  double  droit,  puisque  le  dixième 
perçu  sur  l'ordonnnance  est  le  véritable  droit  de  mutation  de   l'ofiice  ; 
—  Attendu  que  si  ce  droit  est  disproportionné  à  la  valeur  de  la  chose 
transmise,   c'est   au   législateur  à  y  pour\oir  et  non  aux    tribunaux, 
puisque  le  devoir  des  juges  est  de  se  renfermer,  surtout  en  matière  fis- 
cale ,  dans  les  dispositions  de  la  loi  en    vigueur  ;  —  Piejette  ce  moyen  ; 
Mais  vu  les  art.  69  et  4  de  la  loi  du  22  frim.  an  7  ;  — Attendu  que 
diversmeubles  corporels  ont  été  compris,  sans  évaluation,  dans  la  vente 
de  l'office;  que  leur  cession  était  passible  d'un  droit  spécial  d'enregis- 
trement; qu'à  défaut  de  cette    évaluation,  les  juges  ont  dû  ordonner 
nne  ventilation;  qu'en  omettant  de   le  faire  ils  ont  violé  les   articles 
précités; — Attendu,  de  plus,  que  le  jugement   condamne  la  régie  aux 
intérêts  de  la  somme  dont  la  restitution  est  ordonnée;  —  Casse  sur  ces 
deux  chefs  seulement. 

Du  a6  avril  i836. —  Ch.  Civ. 


(4i6  ) 

Observations. 

Lors  de  l'arrêt  si  explicite  du  a4  août  dernier,  nous  avions 
pensé  que  l'administration  de  1  enregistrement  cesserait  de 
lutter  contre  la  jurisprudence  si  formelle  de  la  Cour  de 
Cassation  et  des  tribunaux  de  pi'emière  instance,  et  qu'elle  re- 
noncerait enfin  à  une  prétention  si  unanimement  repoussée  ; 
mais  il  n'en  a  pas  été  ainsi.  Mali^ré  ses  défaites  nombreuses,  la 
régie  a  voulu  tenter  un  nouvel  eflort,  dans  lequel  elle  a  de  nou- 
veau succombé,  ainsi  qu'elle  devait  s'y  attendre. 

Maintenant  la  lutte  ne  peut  plus  guère  se  renouveler  avec 
quelque  chance  de  succès  de  la  part  de  l'administration  ;  la  ques- 
tion a  été  si  sérieusement  examinée  par  la  Cour  suprême,  et  sa 
décision  est  si  bien  motivée,  que  ce  serait  une  obstiiuition  mal- 
séante que  d'insister  davantage  sur  ce  point  de  droit.  Aussi  an- 
nonce-t-on  que  la  régie  a  donné  à  ses  préposés  l'ordre  de  se  dé- 
sister de  toutes  les  demandes  ayant  pour  objet  de  faire  préva- 
loir sa  prétention  ,  et  leur  a  adressé  des  conclusions  conformes 
à  l'arrêt  qui  précède.  Ainsi,  c'est  désormais  un  point  qu'on  peut 
regarder  comme  fixé  définitivement  par  la  jurisprudence,  et  sur 
lequel  par  conséquent  il  est  inutile  d  insister  davantage.  (  V.  les 
décisions  rapportées  J.  A,  t.  45,  p.  620  ;  t.  46,  p.  53;  et  t.  49» 
p.  544.  ) 


LOIS,  ARRETS  ET  DECISIOMS  DIVERSES- 


COUR  DE  CASSATION. 
Contrainte  par  corps.  —  Durée.  —  Nalllté.  —  Montant  des  frais. 

La  durée  de  la  contrainte  par  corps  ne  doit  pas  être 
déterminée ,  K  peine  de  nullité,  quand  la  condamnation 
aux  frais  est  moindre  de'àoofr.   (Loi  du  17  avril  i832.) 
(Vincent  C.  ministère  public.  )  — Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  l'état  de  la  liquidation  des  frais....  ;  attendu  qu'il 
résulte  de  cet  état  que  les  frais  auxquels  a  donné  lieu  ,  devant  la  Cour 
d'assises  de  la  Haute-Loire  ,  le  procès  juge  contre  les  frères  Vincent , 
le  27  août  dernier,  n'ont  monté  qu'à  la  somme  de  264  fr-  35  c.  ;  — 
qu'aux  termes  de  la  loi  du  17  avril  iSSa  ,  la  durée  de  la  contrainte  par 
corps  ne  doit  être  déterminée  et  lixée  que  dans  le  cas  où  les  condamna- 
tions aux  frais  s'élèvent  au  moins  à  3oo./r.  ;  n.ais  que  ,  néanmoins ,  l'ar- 
rêt de  la  Cour  d'assises  en  a  déterminé  et  fixé  la  durée  à  un  an ,  en 
quoi  les  dispositions  de  ladite  loi  ont  été  violées  ;  —  Casse,  quant  à  ce. 

Du  3i  décembre  i835.  —  Ch.  Crim. 


(  4^7  ) 

COUR  DE  CASSATIOrî. 
Juge  do  paix.  —  Ministère  pul)lic. 

Est   nul  comme  émanant  d'un  tribunal  illégalement 
composé  le  jugement  rendu  au  civil  par  le  juge  de  paix 
en  présence  du  maire  remplissant  les  J'unctions  du  minis- 
tère public. 

(  Bonelle  C.  Rose.  )  —  Arrêt. 

La  CoiR  ;  —  Vu  le  titre  3  de  la  loi  du  2^  août  1790  et  le  titre  a  du 
livre  I"  C.  P.  C.  ;  — Attendu  qui!  n'a  pas  été  institué  de  ministère  pu- 
blic auprès  des  tribunaux  de  paix  jugeant  en  matière  civile;  que  le 
législateur,  e  exigeant  que  le  juge  de  paix  prononçât  seul  sur  ces 
sortes  de  matières,  a  voulu  simplilicr  la  procédure  ,  abréger  les  délais 
et  rendre  la  justice  plus  prompte  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  jugement  attaqué  a  été  rendu  par  le 
juge  de  paix  du  canton  d  Ecouis  ,  eu  présence  de  M.  Langlois  ,  maire  Je 
la  commune  de  ce  nom  ,  faisant  fonctions  du  ministère  public ,  lequel  a  dé- 
claré s'en  rapporter  à  la  justice  du  tribunal; 

Attendu  que  le  tribunal  ainsi  formé  l'était  illégalement  ;  que,  quoique 
le  sieur  Langlois,  maire,  eut  déclaré  s'en  rapporter  à  justice,  sa  pré- 
sence au  jugement  ne  contribuait  pas  moins  à  ciianger  la  constitu- 
tion du  tribunal,  à  lui  imprimer  un  caractère  que  la  loi  s'est  refusée 
à  lui  donner,  et  peut-être  à  exercer  sur  le  juge  de  paix  une  influence 
dont  le  législateur  a  voulu  l'affranchir; 

Attendu  qu'un  tribunal  illégalement  constitué  n'a  pas  de  pouvoir,  et 
que  ses  décisions  sont  sans  autorité  ;  sans  qu'il  soit  besoin  de  stataer 
sur  les  autres  moyens  ;  —  Casse. 

Du  I"  juin  i836.  —  Ch,  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Compétence.  —  Saisie-exécution.  —  Acte  administratif. 

Le  tribunal  qui^  pour  juger  l'opposition  à  une  saisie~ 
exécution  ,  est  obligé  d'examiner  le  mérite  d'un  acte  ad- 
ministiatif  et  la  légalité  de  l'ordje  donné  par  un  com- 
mandant militaire  de  procéder  à  cette  saisie^  doit  surseoir 
à  statue}- jusqu'à  ce  que  l'administration  ait  prononcé  sur 
le  mérite  de  cet  ordre ,  encore  bien  que  le  commandant 
militaire  fasse  défaut. 

(  Préau  et  autres  C.  Drouet  d'Erlon.  ) 

II  y  a  eu  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Poitiers, 
rapporté  J.  A.,  t.  4^;  p-^Si. 

T.  Ll.  3 


(  4i8  ) 

La  Coot»  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Attenda  qufi  l'ordonnance, 
par  suite  de  laquelle  le  coinlc  d  liilon  était  poursuivi ,  a  clé  par  lui  prise 
en  sa  qualité  de  comniaiidaut  (général  dans  un  pays  mis  en  état  de  siège, 
et  où  il  réunissait,  par  conséquent,  les  pouvoirs  militaires  et  admi- 
nistratifs; —  Attendu  que  le  comte  d'Erlon  n'a  pu  être  poursuivi  en 
abus  de  pouvoir  résultant  de  cette  ordonnance  que  devant  le  conseil 
d'état,  qui,  en  cas  d'abus,  était  seul  compétent  pour  annuler  cette  or- 
donnance et  autoriser  les  poursuites  des  particuliers  lésés  devant  les 
tribunaux  ,  conformément  à  l'art.  ^5  de  la  constitution  de  l'an  8  ; 

Sur  le  second  moyen  :  — Attendu  que,  quoique  le  comte  d'Erlon  ne 
se  fût  pas  présenté  pour  plaider  sur  les  moyens  d'opposition  par  lui 
présentés  contre  le  jugement  par  défaut,  la  Cour  royale  a  pu  et  dû 
examiner  ces  moyens  et  décider  s'ils  étaient  fondés  ;  ■-■  Rujkixe. 

Du  17  lévrier  i836.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Autorisation. —«  Commune.  —  Appel. 

La  commune  qui  a  été  légalement  autorisée  à  plai- 
fier  en  première  instance  a  besoin  d'une  Jiom'elle  auto- 
risation pour  interjeter  appela  ou  du  moins  pour  procé- 
der devant  la  Cour{i). 

(  Commune  de  Bctton   C.  de  Montboarcher.  )  —  Arrêt. 

La  Codr;  —  Considérant  que,  par  arrêté  du  conseil  de  préfecture 
du  2  mai  i834,  la  commune  de  Betton  n'a  été  autorisée  à  plaider  que 
devant  le  Tribunal  de  première  instance  ;  que  devant  ce  tribunal  elle 
a  succombé  dans  sa  demande;  que,  suivant  les  principes  et  la  ju- 
risprudence, elle  ne  peut  suivre  son  action  en  appel  qu'en  vertu  d'une 
nouvelle  autorisation;  — Renvoie,  avant  autrement  faire  droit,  la 
commune  de  Betton  devant  le  conseil  de  préfecture,  aKn  de  se  faire 
autorisera  suivre  l'appel  par  elle  interjeté  du  jugement  du  9  juillet  i834, 
et  fixe  à  deux  mois  ,  à  partir  de  la  notification  de  cet  arrêt,  le  délai  dans 
lequel  le  maire  de  ladite  commune  sera  oljligé  de  faire  des  diligences 
à  l'eftet  d'obtenir  l'autorisation  ;  — •  Réserve  les  dépens. 

Du  i3  août  1835.-3"  Ch. 


(i)  Sur  cette  question  contioversce,  V.  l'état  de  la  jurisprudence  et 
nos  observations,  J.  A.,  t.  ^6,  p.  33o,  et  t.  4  .  P-  752,  y'^  Autorisation 
de  commune*. 


(  4'<j  ) 

COUR  DK  CASSATIOIN. 

Désistement. — Cuimii  <lu  possessoirc  t-Ldu  pctitoire. 

Celui  qui  s'fst  poun>u  au  possessoire  ne  peut  se  pour^ 
^oir  au  pétiloire  avant  d  avoir  fait  vider  le  possessoire  : 
peu  importe  (/u'il  se  soit  désisté  de  sa  première  action 
si  so/i  désistement  n'a  pas  encore  été  accepté^  ou  s'il  /le  lui 
en  a  pas  été  donné  acte  par  le  juge  do  paix.  (  Art.  25 
C.  P.C.) 

(  Pelletier  C.  Boudairon.  ) 

Une  action  jiossossoiic  avait  été  formée  par  les  époux  Pelletier 
contre  le  sieur  Uoudaiion.  Peu  après  ils  signifièrent  à  ce  der- 
nier un  désistement  de  leuf  action  possessoire,  et  par  le  même 
exploit  assignèrent  le  sieur  lîoudairon  au  pétitoire. 

Celui-ci  prétendit  que  la  demande  au  pétitoire  était  non  re- 
cevable ,  attendu  que  l'action  au  possessoire  subsistait  encore,  le 
désistement  n'ayant  pas  été  accepté,  d'où  d  résultait  qu'il  y 
avait  cumul  du  possessoire  et  du  pétitoire. 

Api  es  un  jugement  qui  adoptait  ce  système,  et,  sur  l'appel  de 
ce  jugement,  la  Cour  royale  de  Boideaux  rendit  le  lo  février 
iS35  un  arrêt  en  ces  termes  : 

«  Attendu  que  la  ïoi  ne  permet  pas  de  cumuler  le  possessoire  et 
le  pétitoire;  que  !es  époux  Pelletier  avaient  introduit  une  action  pos- 
sessoire contre  Boudairon  devant  le  juge  de  paix  du  canton  de  Vé- 
lines, et  que  cette  action  existait  encore  lorsque  les  mariés  Pelle- 
tier se  pourvurent  au  pétitoire  devant  le  Tribunal  de  Bergerac  ;  qu'il 
importe  peu  que  les  mariés  Pelletier  se  fussent  désistés  de  I  instance 
au  possessoire,  parce  qu'il  est  de  droit  commun  que  le  désistement 
doit  être  accepté  par  la  putie  ou  déclaré  valable  par  le  juge,  et  qu'alors 
seulement  il  remet  les  choses  au  même  et  semblable  état  qu'avant  l'ac 
tion; — Que  Boudairon  n'avait  point  accepté  le  désistement  qui  lui 
avait  été  signifié  à  la  requête  des  époux  Pelletier,  et  qu'on  ne  l'avait 
point  fait  valider  par  le  juge  de  paix;  qu'il  faut  par  conséquent  i-e- 
connaîtte  que  l'action  possessoire  n'avait  pas  été  détruite,  et  en 
conclure  avec  le  Tribunal  de  Bergerac,  que  la  demande  au  pétitoire 
n'était  pas  recevable;  que  l'exception  de  Boudairon,  dùt-elle  être 
rangée  dans  la  classe  des  exceptions  dilatoires,  il  n'en  saurait  résulter 
que  les  premiers  juges  ont  faussement  appliqué  l'art.  ^5  G-  P.  C- , 
puisque  cet  articie  défend  de  cumuler  les  actions  dont  il  a  été  parlé 
et  que  les  premiers  juges  se  sont  bornés  à  déclarer  que  le  posses- 
soire et  le  pétitoire  ne  pouvaiei.t  être  cumulés,  même  moniejitané- 
ment,  et  qu'il  s'est  parfaitement  conformé  aux  principes.  » 

Pourvoi  en  cassation  paur  contravention  l\  l'art.  25  C.  P,  C  , 
et  fausse  application  dos  art.  4o2  et  4o3  du  même  code. 


(430) 

Arrût. 

La  Coon;  — Considérant  qu'une  action  posscssoiie  avait  été  intio- 
daile  par  les  demandeurs  devant  le  juge  de  paix;  que  celui-ci  avait, 
par  un  jugement  contradictoire,  ordonné  son  transport  sur  les  lieux 
contentieux;  que  si,  dans  cet  état,  les  demandeurs  se  sont  désistés 
de  cette  action,  et  se  sont  pourvus  au  pétitoirc,  d'une  part,  ce  désis- 
tement n'a  pas  été  accepté,  et  que,  de  l'autre,  le  juge  de  paix  ueu  a 
pas  donné  acte  ;  qu'ainsi  l'action  possessoirc  n'était  pas  vidée  ; 

Considérant  que,  par  l'action  pétitoirc  l'orméo  par  les  demandeurs  , 
deux  tribunaux  se  trouvaient  en  même  temps  saisis  du  possessoire  et 
du  pétitoirc;  qu'en  prononçant ,  comme  l'a  fait  l'arrêt  attaqué,  les 
principes  ont  été  justement  appliqués  ; —  Rejette. 

Du3marsi836.  —  Ch.Req. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

Vente  de  meubles.  —  Commissaire-priscur.  —  Notaire.  —  Stipulation 

de  terme. 

1°  Les  commissaires-priseuj^s  peui^ent,  sous  leur  respoji- 
sahilitè  ^  accorder  terme  aux  adjudicataires  (i). 

2°  Dans  tous  les  cas ,  ils  ont  le  droit ,  dans  le  chef- 
lieu  de  leur  résidence ,  de  s'opposer  à  ce  que  les  notaires 
procèdent  à  leur  préjudice  à  la  vente  publique  d'effets  mo- 
biliers provejiant  d'une  faillite  ,  même  lorsque  l'adjudica- 
tion se  fait  à  terme. 

(SalleC.  Munier.  ) 

Le  22  avril  i833,  le  sieur  Salle,  commlssaire-priseur  à  Pont- 
à-Mousson ,  forme  opposition  à  une  vente  d'effets  mobiliers  an- 
noncée par  le  sieur  Munier,  notaire  en  la  même  ville  ,  avec  indi- 
cation qu'il  y  aurait  terme  pourle  payement.  Malgré  l'opposition, 
le  notaire  procède  à  l'adjudication  ;  mais  alors  le  sieur  Salle  le 
fait  assigner  devant  le  Tribunal  civil  de  Kancy  ,  et  réclame 
6,ooo  fr.  de  dommages-intérêts. 

Le  I  n  juillet  i833,  jugement  qui  déclare  le  sieur  Salle  non 
recevable  et  mal  fondé  dans  sa  demande,  et  qui  le  condamne 
aux  dépens.  —  Appel. 


(i)  Cette  question  divise  la  jurisprudence,  et  même  les  deux 
Chambres  législatives,  qui  n'ont  pu  encore  parvenir  à  s'entendre,  à 
cause  de  cette  difficulté,  sur  le  projet  de  loi  relatif  aux  ventes 
de  fruits  et  récoltes. —  Dans  l'espèce,  le  sieur  Munier  s'est  pourvu 
contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nancy,  et  il  y  a  eu  admission. 


(  4-^1  ) 

AmÛT. 

Li  CocR  ;  —  Considérant  que  les  coniniissaires-prisears  établis  dans  les 
dép.irtcments ,  en  vertu  de  l'art.  89  de  In  loi  du  '.>8  avril  iBiG,  ont  reçu 
de  cette  loi  le  droit  exclusiT  do  iMoréJcr,  dans  les  ciiels-lieui  de  leur  éta- 
blissement, à  la  prisie  des  meubles  et  ventes  jiuMiques  aux  enchères 
d'ertets  mobiliers ,  it  ([ue  leurs  attributions  ont  étc  déclarées  être  les 
nu-raes  que  celles  des  comniissaires-priseurs  établis  à  l\uis,  par  la  loi 
du  .27  ventiNsc  an  9  ;  que  l'art,  i'"  de  cette  loi  accorde  en  eflct  le  même 
droit  exclusif  aux  commissaires  priseurs  qu'elle  a  établis  à  Paris;  que 
l'art,  a  de  la  même  loi  défend  à  tous  particuliers  et  à  tous  autres 
officiers  publics  de  s'immiscer  dans  les  opérations,  à  peine  d'a- 
mende ; 

Considérant  que  cette  défense  faite  à  tous  oflîciers  publics,  relative- 
ment à  ces  \ entes  mobilières,  s'applique  directement  aux  notaires, 
aux  grefiiers  et  aux  huissiers,  auxquels  les  lois  des  26  juillet  1790 
et  17  septembre  1793,  avaient  transféré  les  fonctions  des  anciens  jurés- 
priseurs,  dont  les  olHces  venaient  d  être  supprimés  ; 

Considérant  que  les  lois  des  27  ventôse  an  9  et  28  avril  1816,  en  fai- 
sant cesser  le  droit  antérieur  des  notaires,  greffiers  et  huissiers,  ont 
transmis  leurs  attrilmtions  momentanées  aux  commissairts-priseurs,  sans 
aucune  exception;  que,  notamment,  il  n'a  été  introduit  aucune  dis- 
tinction entre  les  ventes  publiques  faites  au  comptant  et  celles  qui 
pourraient  être  faites  avec  termes  de  crédit;  que  dès-lors  l'interdic- 
tion absolue  faite  aux  notaires  de  Paris  et  des  départements  ,  aux  termes 
de  ces  deux  lois  ,  le  droit  exclusif  aux  commissaires-priseurs  ,  dans  le 
chef-lieu  de  leur  établissement,  ne  peuvent  admettre  la  restriction  des 
attributions  des  commissaires-priseurs  aux  seules  ventes  faites  au 
comptant  ; 

Considérant  que  si  l'on  devait  consulter  l'usage  qui  s'est  établi  de- 
puis la  loi  du  28  avril  1816  dans  les  cliefs-lieux  d'établissement  des 
commissaires-priseurs  des  départements,  on  y  remarquerait  dans  plu- 
sieurs circonstances  des  ventes  mobilières  faites  à  terme,  ces  commis" 
saires-priseurs  demeurant  sans  contredit  garants  dans  tous  les  cas  da 
crédit  par  eux  accordé; 

Considérant  qu'il  en  était  de  mrme  sous  lempire  de  la  législation 
antérieure  à  1790  ;  qu'il  est  constant  que  les  lois  des  27  ventôse  an  9  et 
28  avril  1816  n'ont  fait  que  rétablir  les  anciens  huissiers-priseurs,  ou 
jurés-priseurs  créés  par  les  édits  de  i556  et  1696,  et  par  celui  de  fé- 
vrier 177 1  ;  que,  par  ces  édits,  les  notaires  avaient  été  également  exclus 
de  toute  participation  aux  ventes  publiques  de  meubles,  attribuées  aux 
jurés-priseurs  vendeurs  de  biens  meubles;  qu'en  s'attachant  notamment 
au  devoir  de  ces  édits,  on  trouve  dans  son  art.  5  que  :  «  lesdits  jurés- 
»  priseurs  vendeurs  de  meubles  feront  seuls,  à  l'exclusion  de  tous  au- 
»  très,  les  prisées,  expositions  et  ventes  de  tous  biens  meubles,  soit 
»  qu'elles  soient  faites  volontairement  après  les  inventaires  ,  ou  par 
»  autorité  de  justice,  en  quelque  sorte,  et  de  quelque  manière  que  ce 
>  paisse  être,  et  sans  aucune  exception.  » 

Qu'après  cette  attribution  illimitée  faite  aux  jurés-priseurs  ,  l'art.  9 


(    4^3    ) 

du  même  édit  fait  :  «  tiès-expresses  dcfoiiscs  ù  tous  notaires  de  s'im- 
»  inisccr  à  l'uvoiiir  do  i'aire  Icsdites  prisées,  cxpo.silioiis  <^t  ventes  «le 
»  hieiis  nieuliles,  en  (|uelqiie  manière  (juc  rc  .soil;  •  —  Que  les  atlrilm- 
tions  des  jures  portent  évidemment  sur  les  ventes  à  tenue  aussi  liiun 
que  sur  eelles  au  (omptant,  tandis  qu'une  pioliibition  générale  et  sans 
exception  frappe  les  notaires; 

Considérant  que,  sans  ectte  proliiUilion  générale,  il  eût  été  trop  facile 
d'éindcr  le  droit  exclusif  des  juiés-priseurs  ;  —  Qu'en  admettant  celle 
distinction  des  ventes  à  ternie  de  celles  faites  au  comptant ,  les  notaires 
pourraient  aujourd'hui,  comme  ils  l'auraient  jiu  sous  l'empire  des  an- 
ciens édits,  anéantir  le  privilège  des  conimissaires-priseurs  dans  les 
lieux  de  leur  établissement ,  et  qu'il  leur  suflirait  pour  cela  de  faire  sti- 
puler aux  parties  intéressées  ua  crédit  quelconque,  ne  fiit-il  que  de 
quelques  jours  ; 

Considérant  que  cette  prétendue  restriction  du  privilège  des  commis- 
fiaires-priseurs  ne  saurait  s'appuyer  sur  la  discussion  qui  a  eu  lieu  d'à 
bord  à  la  Cour  de  t^assation ,  et  ensuite  devant  la  Cliambre,  à  l'occa- 
sion de  la  vente  des  fruits  pendants  par  racines  ;  que  celle  restriction, 
simplement  énoncée  devant  l'autorité  judiciaire,  ensuite  proposée  par 
voie  d'amendement  par  une  commission  législative,  n'a  néanmoins  reçu 
la  sanction  d'aucun  de  ces  deux  pouvoirs  : 

Que  l'on  conçoit  que  les  usaaes  particuliers  à  la  ville  de  Paris, 
que  l'examen  de  quelques  procès-verbaux  de  ses  commissaires  priseurs 
aient  pu  les  induire  en  erreur  et  faire  admettre  la  doctrine  que,  d'après 
leur  institution,  les  commissaires-priseurs  ne  pourraient  vendre  qu'au 
comptant  ;  mais  il  faut  reconnaître  à  l'instant  que  si  cette  vente  au 
comptant  était  en  quelque  sorte  de  nécessité  à  Paris,  où  les  jurés  et  les 
commissaires-priseurs  ne  connaissent  ni  les  adjudicataires  ,  ni  leur  sol- 
vabilité, cet  usage  utile  en  cette  ville  ne  peut  avoir  la  force  de  modi- 
fier la  loi  dans  les  déparlements,  et  d"y  restreindre  les  attributions 
des  commissaires-priseurs  dans  les  cbefs-lieux  où  ils    ont  été  établis  ; 

Considéiant  que,  même  à  Paris  ,  les  ventes  à  ternie  n'étaient  pas  in- 
terdites aux  jurés-priseurs  et  vendeurs,  sous  l'empire  des  édits 
de  i556,  1696  et  1771;  que  si  l'acte  de  notoriété  du  Cliâtelet  du  i5 
mai  lyoS,  énonce  transitoirement  que  les  huissiers  priseurs  doivent  se 
faire  payer  te  prix  comptant  sur-le-champ,  c'est  plutôt  un  conseil  donné 
aux  huissiers-priscurs  de  Paris  qu'une  interdiction  à  tous  de  procéder 
autrement  ;  que  c'est  ce  qu'indique  la  nnte  de  Dénizart  sur  ce  passage 
de  l'acte  de  notoriété  de  1703  ,  où  il  dit  que  les  huissiers-priseurs  sont 
garants  du  créilit  qu'ils  font;  que  le  métne  Dénizart  rapporte  un  arrêt 
de  la  grande  chambre  du  26  novemlire  1763,  qui  a  prononcé  contre  un 
huissier-priseur  la  responsabilité  d'une  vente  mobilière  qu'il  avait  faite 
à  crédit;  —  Qu'ainsi  se  trouve  confirmée  l'opinion  que  la  vente  au 
comptant  n'était  pas  une  restriction  imposée  aux  huissiers-priseurs , 
mais  une  mesure  de  prudeiice  moins  nécessaire  dans  les  autres  chefs- 
lieux  d'établissement  des  commissaires  priseurs  ; 

Considérant  d'ailleurs  que  la  spécialité  même  de  la  vente  dont  il  s'a- 
git fournit  de  nouveaux  motifs  en  faveur  de  l'appelant;  qu'il  s'agit  en 
effet  d'une  vente  des  effets  et  marchandises  du  failli ,  à  la  diligeij^Q  du 


(  4-^3  ) 

synilio  ,  ou  lUrOfteni  de  la  masse;  que  les  \eiilei  ac  font  plus  m>uvci  t 
à  crédit;  que  d'aj-nès  l'art.  49^  G.  Conun.,  iiUerpieté  par  l'usitgc  et  l« 
jnrisprudtMue  ,  les  «orauiiss.iiies-priseiirs  et  les  Mjintiers  de  commerre 
sont  autorisés  à  y  procéiler  ;  ([ue  ce  serait  une  erreur  que  de  coiisiJéK  f 
les  proeès-verb.un  des  conniii>.--.iiies  priseuis  eouiine  n'étant  pas  de  na- 
ture à  renlernier  ces  stipulations  de  ciédit  ;  qu'on  vient  de  voir  qu'ils 
sont  placés  sur  la  même  liijne  que  les  courtiers  de  commerce  ,  pour  ces 
sortes  de  ventes  ;  que  le  décret  du  17  avril  iSi-ï  autorise  les  courtiers 
à  insérer  de  semblables  stipulations  de  crédit  dans  les  procès-verliau» 
des  ventes  qu'ils  font  des  cllets  et  marchandises  de  failli,  et  qu'il  n'y 
aurait  pas  de  motif  de  priver  les  commissaires-priseurs  d'une  faculté  de 
crédit,  seule  capable  d'assurer  leur  concurrence  avec  les  courtiers  de 
commerce  ; 

Considérant  enfin  que  cette  faculté  de  vendre  à  terme  est  suffisam- 
ment établie  en  faveur  des  commissaires-priseurs  eux-mêmes,  par 
l'art.  3  de  la  loi  du  27  ventôse  an  9;  que  cet  article  porte,  en  effet  , 
qu'ils  pourront /•ecevo/r  toutes  déclarations  concernant  les  ventes  qu'ils  soi.t 
autorisés  'a  faire ,  ce  qui  doit  s'entendre  d'une  déclaration  de  crédit 
comme  de  toute  autre; 

Considérant  d'ailleurs  que  leurs  procès-verbaux  sont  revêtus  du  ca- 
ractère de  l'authenticité;  que  ce  caractère  leur  est  accordé  par  ledit 
de  i556,  qui  veut  que  foi  soit  ajoutée  à  ces  procès-\erbaux ,  comme  aux 
registres  et  actes  publics,  qu'ils  peuvent  délivrer  actes,  copies  et  extraits 
desdits  procès-verbaux  ;  —  Qu'on  doit  donc  conclure  de  ces  observations, 
non-seulement  qu'aucune  loi  ne  prive  les  commissaires-priseurs  de  pou- 
voir vendre  eux-mêmes  à  crédit  lorsqu'ils  croient  pouvoir  le  faire  sans 
exposer  leur  garantie,  mais  encore  que  leur  privilège  subsiste ,  nonob- 
stant les  ventes  à  terme  qui  auraient  pu  avoir  été  stipulées  par  les  partie 
elles-mêmes;  que  sans  cela  il  faudrait  admettre  que  des  attributions 
touchant  au  droit  public  cesseraient  par  la  simple  Stipulation  d'un 
terme  de  crédit  ou  de  toute  autre  condition,  moyen  auquel  la  rivalité 
d'attributions  ne  manquerait  pas  de  recourir; 

Considérant  que  ce  serait  en  vain  qu'on  voudrait  combattre  le  droit 
exclusif  des  commissaires-priseurs  dans  les  cliefs-lieux  de  leur  établisse- 
ment, en  s'appuyant  sur  les  termes  généraux  de  l'art,  i^'  de  la  loi 
du  u5  ventôse  an  11  ,  et  sur  l'intérêt  que  peuvent  avoir  les  parties  de 
se  procurer  un  acte  de  vente  mobilière  portant  exécution  parée  ;  que  la 
loi  du  25  ventôse  an  11  est  une  loi  générale  sur  le  notariat;  qu'une  loi 
de  cette  nature  n'a  pas  pu  déroger  à  celle  spéciale  du  27  ventôse  an  c, 
confirmée  par  celle  du  28  avril  1816  ;  que  la  loi  du  26  ventôse  an  ii  a 
si  peu  dérogé  à  celle  du  27  ventôse  an  9,  que,  par  son  art.  7,  elle  dé- 
clare les  fonctions  de  notaire  incompatibles  avec  celles  des  commis- 
saires aux  ventes,  ou  commissaires  priseurs ,  créées  depuis  deux  ans;  que 
de  cette  incompatibilité  prononcée  dérive  encore  la  conséquence  que, 
dans  les  chefs-lieux  d'établissement  des  commissaires-priseurs,  les  ventes 
de  leur  compétence  ne  peuvent  pas  leur  être  enlevées  indirectement 
par  la  stipulation  d'un  terme  de  crédit  ; 

Qu'enfin  ,  si  l'on  devait  admettre  pour  des  cas  rares  l'intervention  des 
uoiairts ,  sous  le  pj^étexte  de  procurer  à  la  paitie  un  acte  de  vente  por 
taût  exécution  parée,  le  concourt  insolite  d«  notaire,  dam  de  fâiléi 


(  4H  ) 

cirronstanccs,  ne  devrait  avoir  lieu  qu'en  le  conciiiatitavee  l'cxorricc  du 
droit  exclusif  dos  coinmissaires  priseurs,  auxquels  appartiendraient 
toujours  l'opération  njalcricllc  de  la  vente  aux  cnclicres,  et  les  droits 
qui  en  résultent; 

Considérant,  d'après  ces  motifs,  que  l'intimé  a  mal  à  propos  passé 
outre,  nonobstant  l'opposition  de  l'appelant,  à  la  criée  et  vente  pu- 
blique aux  enchères  des  meubles  et  marchandises  du  failli  Marchai, 
faite  à  la  diligence  du  syndic  ou  directeur  de  la  masse,  et  qu'il  doit 
indemniser   l'appelant  du  préjudice  que  cette  vente  lui  a  causé; 

Considérant,  quant  aux  dépens,  que  la  partie  qui  succombe  doit  les 
supporter  ; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  i 
cmendant,  condamne  M"  Claude  Cliristophc  aux  donmiaqes-inlérèts 
envers  la  partie  de  "Valland  ,  à  régler  par  déclaration,  et  aux  dépens  des 
causes  principale  et  d'appel  ;  —  Ordonne  la  restitution  de  l'amende. 

Du  20  décembre  i{333. 

COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  —  Motifs.  — Conclusions  nouvelles. 

Loj'sque  la  décision  des  ■premiers  juges  ,  embrassant 
V ensemble  de  la  cause ,  a  d'avance  clairement  répondu 
aux  conclusions  jiouvelles  prises  en  appel ,  o7i  ne  peut 
pas  reprocher  à  la  cour^  qui  a  adopté  les  motifs  des  pre- 
miers juges  ^  de  n'avoir  pas  donné  de  motifs  sur  le  chef 
qui  fait  l'objet  des  nouvelles  conclusions  (i). 

(  Maréchal  C.  Mangot.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr;  —  Surlemoyenuniquetiré  de  la  violation  dcl'art.  7  de  la  loi 
du  20  avril  i8io  :  —  Attendu  que.'lorsque  la  décision  des  premiers  juges, 
embrassant  l'ensemble  de  la  cause,  a  d'avance  et  clairement  répondu 
aux  conclusions  nouvelles  prises  en  appel,  un  arrêt  prononce  suffisam- 
ment sur  ces  conclusions  nouvelles  ,  en  s'appropriant  les  motifs  du  Tri- 
bunal de  première  instance;  — Attendu  qu'il  était  constaté  ,  par  le 
jugement  dont  l'arrêt  dénoncé  a  adopté  les  motifs,  que  les  travaux 
auxquels  avait  procédé  le  défendeur  éventuel  ont  été  faits  d'urgence  , 
dans  l'intérêt  de  la  salubrité  publique  et  sur  les  injonctions  de  l'auto- 
rité municipale  ;  et  que  ,  de  plus,  il  est  résulté  de  Vexameu  des  lieux 
fait  par  les  premiers  juges  ,  que  les  travaux  avaient  été  convenablement 
exécutés,  et  qu'il  n'en  était  résulté  pour  les  demandeurs  aucun  pré- 
judice ;  —  Attendu  que  la  Cour  royale,  en  adoptant  ces  motifs,  a  vir- 
tuellement répondu  aux  conclusions  subsidiaires  tendant  à  une  visite 
par  experts ,  et  que,  par  conséquent,  elle  n'a  pu  violer  l'article  in- 
voqué ;  —  Rejette. 

Du  21  janvier  i836.  —  Ch.  Req. 

(1)  Le  principe  consacré  par  cet  arrêt  est  constant  en  jurisprudence; 
mais  son  application  dépend  beaucoup  des  circonstances. 


C  4^5  ) 

COUR  DE  CASSATION. 
Ayocat.  —  Tcmoiu.  —  Accusé. 

Le  choix  que  fait  l'accuse  ^  pour  pn'sc/itcr  sa  di'fcjise  ^ 
(l  un  ai'vcat  cite  par  le  niinislrrc  public  cuiurne  tcnioin 
à  cliurgo ,  n'c/npcchc  pas  l'audition,  do  ce  tcnioin. 

(Lambert  C.  Ministère  public.  ) —  AnnÊT. 

La  Coor  ;  —  Sur  le  moyen  pris  de  la  violation  de  l'art.  294  ,  et  de  la 
l'ausso  application  de  l'art.  3i5  G.  1.  C,  en  ce  que  l'accusé  aurait  été 
privé  du  défunseur  de  son  choix  ,  par  l'appel  de  ce  défenseur  aux  débats, 
en  qualité  de  témoin  à  charge:  —  Attendu,  en  fait,  que  M''  Manoury 
a  été  cité  comme  témoin  par  la  partie  publique  dés  le  commencement 
de  linstruction,  et  qu'il  a  été  compris  en  la  même  qualité  dans  la  liste 
notillce  à  l'accu.sé;  —  Attendu  ,  en  droit,  que  la  faculté  acquise  à  lac- 
cusé  de  choisir  uir  défenseur  ne  saurait  porter  atteinte  à  celle  qui  est 
attribuée  par  la  loi  au  ministère  public,  de  produire  les  témoins  dont  il 
juge  l'audition  utile  à  la  manifestation  de  la  vérité  ;  —  Attendu  ,  au 
surplus  ,  que  ,  dans  l'espèce,  un  défenseur  nommé  d'o/Iice  a  assisté  l'ac- 
cusé, soit  lors  du  tirage  des  jurés  de  jugement  ,  soit  dans  une  partie 
des  débats  ,  et  que  ,  dans  l'autre  partie  de  ces  débats  jusqu'à  la  pronon~ 
dation  de  l'arrêt  de  condamnation,  l'accusé  a  été  assisté  et  défendu  par 
M'  iManoury  lui-même  ;...  —  Rejette. 

Du  3o  avril  i835.  — Cii.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Saisie-exécution.  —  Nullité.  —  Copie.  —  Ouverture  de  portes.  —Juge 
de  paix.  >—  Dommages-intérêts.  —  Ressort. 

1°  JEst  671  premier  ressort  la  demande  en  nullité  d'une 
saisie-exécution  jointe  à  une  demande  en  dommages-in- 
térêts dont  le  montant  Ji  était  pas  déterminé  (i). 

1°  Lorsquen  labseiice  du  saisi  ^  le  juge  de  paix  a  été 
requis  pour  l'ouwerfure  des  poHes  .  ce  magistrat  doit  as- 
sister à  toute  l'opération  ,  et  notamment  à  l'ouuerture 
des  meubles  fermants.,  a  peine  de  nullité.  (  Art.  58y  C. 
P.C.) 

3^  La  copie  du  proccs-verbal  de  saisie-exécution  doit , 
A  PEINE  DE  NULLITÉ,  en  l'abscnce  du  saisi,  être  laissée  au  do- 
mestique préposé  à  la  garde  de  son  domicile.  {AyI.  687 
et  68  G.  P.  G.  )  (2). 

(1)  y.  3-  A.,  t.  19,  verb.  Ressort,  n»'  128  et  222. 

(2)  y.  sur  cette  question  J.  A.,  t.  19,  verb.  Saisie-exécution ,  n"»  107 
et  129. 


(  42<^  ) 

(  Gauguct  C.  Desson  do  Saint- Aignaii.  )  —  Aruèx. 

La  Covn  ;  — Sur  l'cxreplioM  île  cleiiiier  lesHort; —  coii.siclér.int  que  par 
son  exi>loit  iiitioiluctil  d'iiistaïue  et  ses  Cdiulu.sloiis,  tant  devant  le 
premier  Trihnnal  que  devant  la  Cour,  le  sieur  Gaugutt  a  demande  , 
pour  cause  d'une  saisie  nulle  prMti<|uée  sur  lui,  des  doinmnges-inléiêts 
dont  il  n'a  point  déterinini:  le  niont.int  ;  que  la  nullité  de  cette  saisie 
n'est  point  l'objet,  mais  la  cause  et  le  moyen  de  la  demande;  que  le 
sieur  Gaus^uet  s'est  borné  à  demander  des  dommages-intérêts,  et  n'a 
pas  même  conclu  au  remiiourscnient  des  Irais  de  la  saisie  ;  qu'une  de- 
mande ainsi  conçue,  et  qui  a  pour  oiijel  principal  et  direct  des  dom- 
magesintéiêts  dont  le  montant  n'est  jtas  déterminé,  est  nécessaire- 
ment indéterminée  ,  et  n'a  pu  être  jugée  en  dernier  ressort  par  les 
jages : 

Considérant  qu'il  est  constaté  par  le  procès-verbal  de  saisie  que  les 
sieur  et  dame  Gauguet,  sur  lesquels  se  faisait  la  saisie  ,  étaient  absents, 
et  n'avaient  laissé  chez  eux,  à  leur  château  de  Cohars ,  qu'une  demoi- 
selle Rosalie  Raisin,  attachée  à  leur  service;  que  celle-ci  n'avait  à  sa 
disposition  que  l'entrée  de  la  cuisine  du  château;  que  les  portes  des 
autres  pièces  et  meubles  étaient  fermées  à  clef  ;  que  la  demoiselle 
Raisin  refusa  d'en  faire  l'ouverture;  que  l'huissier,  en  exécution  de 
l'art.  587  C.  P.  C,  fit  ouvrir  par  le  juge  de  paix  du  canton  un  meuble 
dans  lequel  se  trouvaient  les  clefs  des  autres  pièces  et  meubles  ;  que 
ces  pièces  et  meubles  furent  ouverts  par  la  demoiselle  Raisin  , 
sur  l'invitation  du  juge  de  paix  ;  que  celui-cise  étira  après  avoir  mis 
sous  les  scellés  les  titres  et  papiers;  que,  nonobstant  l'absence  de  ce 
magistrat  et  la  persévérance  de  la  demoiselle  Raisin  dans  ses  refus  et 
dires,  il  fut  procédé  par  1  huissier  à  l'achèvement  de  la  saisie;  que  copie 
du  procès-verbal  de  cette  saisie  ne  fut  point  délivrée  à  la  demoiselle 
Raisin  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  ces  faits  que  la  demoiselle  Raisin ,  à  la 
disposition  de  laquelle  ses  maîtres  n'avaient  laissé  que  l'entrée  de  la 
cuisine  du  château,  n'avait  qualité  pour  les  représenter  qu'autant  que 
cette  saisie  se  serait  bornée  aux  meubles  qui  étaient  dans  cette  cuisine; 
que,  sur  le  refus  de  la  demoiselle  Raisin  d ouvrir  les  autres  pièces  et 
meubles,  le  juge  de  paix,  seul  représentant  légal  des  sieur  et  dame 
Gauguet,  devait  assister  à  toutes  les  opérations  ultérieures  de  la  saisie, 
suivant  l'art.  587  précité,  qui  exige  que  l'ouverture  des  portes ,  même 
celle  des  meuldes  fermants,  ne  se  fasse  qu'en  présence  du  magistrat ,  et 
au  fur  et  à  mesure  de  la  saisie;  qu'aux  yeux  de  la  loi  l'assistance  de 
l'huissier  par  le  magistrat  est  une  garantie  inrlispensable  du  respect  qui 
est  dû  à  la  propriété,  une  formalité  substantielle,  sans  l'accomplissement 
de  laquelle  Ihuissier  n'a  plus  de  pouvoir^  suffisants  pour  saisir;  sans 
laquelle,  conséquemment ,  la  saisie  ne  saurait  être  valide;  —  Que 
néanmoins,  et  en  supposant  que  ladite  demoiselle  Raisin  aurait  eu 
encore  qualité  pour  représenter  ses  maîtres,  après  l'ouverture  des 
portes,  par  autorité  du  juge  de  paix,  copie  du  procès-verbal  de  saisie 
devait,  à  peine  de  nullité,  être  laissée  à  ladite  demoiselle  Raisin;  qu'en 
effet,  suivant  l'art.  58(3  C.  P.  C,  les  formalités  des  exploits  d'ajourné- 


(  4-^1  ) 

ment  doivent  être  observées  clans  les-  procés-verliam  de  saisie-éxecution, 
et  que,  suivant  l'art  (>8  du  même  eode ,  les  exploits  doivent,  à  peine 
de  nullité,  être  noiilié's  à  )>eisoMiie  ou  dnmicile; 

(^hi'ainsi,  soit  i|iie  les  sieur  et  ilame  (iau;j:u(t  l'ussoiit  repiéscntés  par 
!a  demoiselle  Ilai>in,  soit  ([u'ils  ne  pu^sent  l'être  (jue  par  le  juge  de 
paix,  la  saisie-exécution  est  nulle  dajis  l'im  et  l'aulrc  cas; 

Sur  les  dominagos-intéièls  : 

Considérant  <ju'après  relus  d'ou\erture  des  portes  ,  l'Iiuissior,  on  con- 
tinuant de  saisir  sans  rassi>tance  du  jupe  de  paix,  a  contrevenu  à 
l'ait.  587  C.  P.  C  et  a  commis  un  alnis  de  pouvoir  fjui,  dans  la  cir- 
constance, prend  le  (aractère  de  vitdation  de  «loniici'e;  qu'un  pareil 
abus  porte  t(Mijours  pi  éjuilice  ;  que  <e  préjudice  doit  être  réparé  ; 

Con>idërant,  tontelois,  que  la  saisie  n'était  pas  faite  pro  non  dehito; 
que  le  ju£»e  de  paix  a  eu  tort  lui-même  de  se  retirer  avant  l'achèvement 
rie  la  saisie;  qu'aucun  t'ait  particulier  de  détérioration  de  meubles  ou 
de  violation  de  secrets  de  l'.nnille  r.'est  repioclié  à  l'Iiiiissier,  et  que 
l'inobservation  des  formalités  prescrites  doit  être  attribuée  plutôt  à 
linipcritie  qu'à  une  mauvaise  intention;  —  Par  ces  motifs,  déclare 
nulle  la  sai.vie  pratiquée  sur  le  sieur  Gauguet  ,  à  la  requête  du  .««ieur 
Desson  :  coiulamne  celui-ci ,  au  profit  de  celui-là  ,  à  9.5  fr.  de  dommages- 
intéiêts;  condamne,  eu  outre,  le  sieur  Desson  aux  détiens  des  causes 
principale  et  d'appel. 

Du  27  août  i835.  —  3"^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement  interlocutoire.  —  Visite  de  lieux. 
Est  purement  interlocutoire  le  jugement  qui ,    avant 

FAIRE   DKOIT,  ET  SANS  HIEN  PRÉJUGER  AU  FOND,  OrdoiUie  UUe  vi" 

site  de  lieux  pour  vérifier  un  dommage. 

(Cardevacque-d'Havrincour   C.  Tétait  et  autres.) 

Pourvoi  du  sieur  d'Havrincour  contre  un  jugement  du  Tribu- 
nal d'Arras,  ainsi  conçu  :  <i  Considéiaiit  cjue  le  jugement  dont 
est  appel,  quoic|ii'ordunnant  une  exjjertiiie,  une  simple  mesure 
d'instruction,  renlcrnie  néanmoins  une  disposition  que  l'on  peut 
considérer  connue  interlocutoire,  et  que  par  conséquent  l'appel 
de  ce  jugement  est  recevable  ; —  Considéiant  que  si  l'on  ne  doit 
paN admettre  d'une  manière  absolue  c[ue  le  propi  iétaire  d'un  bois, 
par  cela  seulqu'd  y  existe  des  lapins,  est  responsable  du  dommage 
causé  par  ces  aniuiaux  aux  cbamps  voisins,  il  faut  reconnaître 
cependant  que  la  reS|ion>abdité  doit  peser  sur  le  propriétaire 
du  bois,  lorsque,  par  son  fait  ou  sa  négligence,  il  a  direc- 
tement ou  indiiectement  contribué  au  dommage  ;  —  Considé- 
rant que  les  intimés  ont  articulé  qu  il  existe  dans  les  bois  d'Ha- 


(  4^8  ) 

vrincour  une  multitude  extraordinaire  de  lapins,  etc.  ;  —  Que, 
dans  ces  circonstances,  c'est  avec  raison  que  le  juiçe  de  paix  a 
ordonné  la  >crilication  des  lieux  et  l'expertise  du  dommage  ;  — 
Confirme.  »  —  Le  sieur  dllavrincour  a  prétendu  rpie  ce  juge- 
mont  était  contraire  à  la  disposition  de  l'art.  i3i5  C,  C.  ,  en  ce 
qu'il  admettait,  sans  preuve  du  quasi-délit ,  la  responsabilité  du 

propriétaire. 

Arrêt. 

La  CotR  ;  —Considérant  que  le  jugement  du  Tribunal  d'Arras  , 
contre  lequel  le  pourvoi  est  dirige,  s'est  borné,  dans  son  dispositif,  à 
confirmer  la  sentence  du  juge  de  paix  du  canton  de  Bertincourt,  lequel, 
ai'ant  faire  droit  et  sansr/e«  pi-èjiiger  au  fond,  ordonnait  une  vérification 
des  lieux  où  étaient  retranchés  les  lapins  dont  les  dégâts  étaient  l'objet 
du  procès: — Attendu  que  ,  par  cette  mesure  purement  interlocutoire  , 
les  droits  et  exceptions  de  toutes  les  parties  se  trouvent  réservés  et 
peuvent  être  accueillis  par  le  jugement  défluitif  ;  — Rejette. 

Du  29  mars  i836.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION- 
Enquête.  —  Déchéance.  ~  Divisibilité. 

La  déchéance  du  droit  de  faire  enquête  ,  ejicourue  par 
une  partie ,  ne  peut  être  opposée  à  une  autre  partie 
qui  a  le  même  intérêt ,  surtout  lorsque  chacune  des  deux  a 
à  prouver  un  fait  distinct  et  ijidêpendant . 

(  Guérilée  C.  Morel.  )  —  Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Vu  les  art.  1217  et  1219  C.  Civ.  :  —  Attendu  que  par  le 
jugement  interlocutoire  du  12  mars  1829,  acquiescé  par  toutes  les  par- 
ties, le  demandeur  avait  été  admis  à  prouver  à  l'audience  du  26  deux 
faits  distincts  et  particuliers  à  chacun  des  frères  Morel,  l'un,  que  le 
marché  avait  été  conclu  entre  lui  et  Nicolas  Morel ,  purement  et  sim- 
plement, et  notamment  sans  réserve  de  l'approbation  subséquente  du 
sieur  Etienne  Morel ,  l'un  des  défendeurs  ;  le  second  fait  était  qu'au 
surplus,  c'est-à-dire  quand  il  y  aurait  eu  réserve  de  ladite  approbation, 
ce  dernier,  Etienne  Morel,  en  avait  eu  connaissance  et  lui  avait 
donné  son  assentiment  ;  —  Attendu  que  si  la  déchéance  encourue  vis- 
à-vis  de  Nicolas  Morel  avait  pour  eflèt  de  faire  tenir  pour  constant, 
comme  il  le  soutenait,  que  le  marché  avait  été  conclu,  sauf  la  ratifi- 
cation de  son  frère  Etienne,  ce  fait  ne  portait  aucune  atteinte  au  droit 
également  réservé  au  demandeur  par  le  jugement  du  12  mars,  de  prou- 
ver qu'Etienne  IMorel ,  propriétaire  de  la  coupe  de  bois  ,  avait  eu  con- 
naissance du  marché  passé  avec  son  frère ,  et  y  avait  donné  son  assen- 
timent;—  Qu'en  jugeant,  dans  ces  circonstances,  que  la  déchéance 
encourue  vis-à-yis  de  Nicolas,  de  prouver  que  le  marché  avait  été  pur 


(  4^9") 

Dt  simple,  emportait  aussi  la  «Icchéancc  do  proiircr  qu'Etienne  en  avait 
eu  coiiiiaissaïuc,  et  y  avait  iloiuic  sou  asseiiliniont,  le  jugeniciitattaquô 
a  .supposé  eiitic  les  iloux  Irrrcs  une  iiuli\  i>.il)ililo  cjui  n'existait  pas, 
piiis(|u'il  s'agissait  île  tleux  laits  totalement  tiistiiu  ts,  pj'r.sonnels  à  clia- 
Luii  lieux  ,  et  dont  le  second ,  s'il  était  justilié  ,  suiliiait  pour  que  l'exé- 
L'Ution  de  la  vente  put  être  oulonnée;  qu  il  a  pai  suite  violé  les 
art.  rji7  et  iJtf)  C  C.  ci  dessus  cités  ;  —  Donnant  défaut  coutie  les 
Llélenileurs;   — Casse. 

Du  2  février  i83G.  — Cli.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Vérificatiûu  d'écritures.  —  Testament  olographe. 

Lorsque  l'écriture  d'un  testanieiit  olographe  est  mécon- 
nue ,  c'est  aux  héritiers  du  sang  qu'incombe  la  charge 
le  faire  procéder  à  la  s^érijication ,  et  non  au  légataire 
'.iniwersel ,  si  ce  dernier  a  été  envoyé  en  possession  (  i). 

(  Pellée  et  cons.   C  Bouvet.  ) — Arrêt.  ■; 

La  Coor  ;  —  Considérant  que  le  testament  olographe  n'est  point  un 
JGte  sous  seing  privé,  de  la  nature  de  ceux  qui  sont  l'objet  du  S  2, 
iect.'!"""  du  chapitre  6  du  titre  des  obligations;  — Que  le  testament 
biographe  ne  contient  ni  obligation  ni  convention  contre  celui  qui  l'a 
;ouscrit  ou  ceux  de  ses  héritiers  ab  intestat,  auxquels  il  ne  devait  rien, 
;t  qui  ne  pouvaient  l'empêcher  de  disposer  entièrement  de  sa  chose; 
—  Que,  conséquemment,  le  principe  en  vertu  duquel  celui  qui  demande 
exécution  d'une  obligation  ou  dune  convention  sous  seing  privé 
doit  la  justiiier  et  faire  vérifier  l'écriture  ou  la  signature,  si  elle  est  dé- 
niée, ne  peut  s'appliquer  au  testament  olographe,  dont  l'exécution  ne 
neut  être  demanilée  contre  celui  qui  l'a  souscrit ,  ni  contre  ceux  des  hé- 
■iticrs  ob  intestat  qui  ne  le  représentent  pas  ;  —  Que,  dans  le  système 
les  successions  établi  par  le  Code  Civil  ,  qui  admet  les  institutions 
l'héritier,  les  héritiers  ab  intestat,  qui  n'ont  pas  de  droit  à  une  réserve, 
le  sont  pas  censés  de  plein  droit  héritiers;  —  Qu'ils  ne  sont  appelés 
ju'a  défaut  d'héritier  institué,  parce  qu'il  ne  peut  pas  exister  à  la  fois 
feux  titres  à  l'héridité  ,  et  deux  saisines  ;  —  Qu'ainsi  ils  ne  sont  pas 
le  plein  droit  les  représentants  du  défunt  ;  —  Qu'ils  ne  le  sont  pas 
même  provisoirement ,  puisque  la  loi,  d'accord  avec  la  volonté  présu- 
mée du  testateur,  et  avec  la  règle  que  la  fraude  ne  se  présume  pas, 
3t  que  la  provision  est  due  au  titre,  donne  la  saisine  à  l'héritier  con- 
stitué;—  Que    toutefois,  par   une    sage  prévision  contre    les  fraudes 

(i)  La  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cassation  et  de  plusieurs  cours 
royales  est  conforme  à  cette  décision  ;  mais  il  y  a  quelques  arrêts  con- 
traires. Y.  l'état  de  la  jurisprudence  J.  A,  |t.  43,  p.  745»  et  t.  4^» 
p.  372. 


(   'Po  ) 

possibles,  elle  l'oMigc  à  demander  l'envoi  en  possession  au  président 
(lu  tribunal ,  cjui  peut  le  refuser  si  le  tost.iniciit  présente  des  indices 
de  Iraudc  ;  mais  (jue  lorsque  le  pré.si<ient  a  onlonnë  cet  envoi,  lors- 
que la  provision  due  au  titre  est  fortiliée  [lar  une  sorte  de  ratification 
lîiovisoirc  et  judiciaire ,  l'Iiéritier  institué,  qui  réunit  la  possessioa 
du  fait  à  la  saisine  légale,  est  dans  la  position  de  tout  possesseur  dont 
on  conteste  le  titre  ,  et  qui  ne  peut  être  dépossédé  par  un  tiers  qu'au- 
tant que  celui-ci  aura  prouvé  la  nullité  du  titre;  — Que  c'est  donc  à 
l'héritier  ab  intestat,  qui  conteste  l'écriture  et  la  signature,  à  la  faire 
vérifier;  —  Que  d'ailleurs,  s'il  en  était  autrement,  si  le  titre  était 
mis  à  la  discrétion  de  celui  dont  il  blesse  les  intérêts  ,  il  y  aurait  au- 
tant de  procès  que  de  testaments  olographes,  car  l'héritier  aA  intestat 
ne  manquerait  jamais  de  contester  l'écriture; 

Adoptant,  au  surplus  ,  les  motifs  des  premiers  juges,  déclare  les  ap- 
pelants sans  griefs;  conlirme  lejugcment  dont  est  appel. 

Du  i3juini835.  —  3%Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Serment.  —  Juge  délégué —  Chambre  du  conseil. 

Le  sermejit  supplétif  peut  être  prêté  devant  un  Juge 
commis  ,  dans  la  chambre  du  conseil. 

(  Duraoret  C.  Lalitte.  )  —  AnnÈT. 


La  Coor  ;  —  En  ce  qui  touche  le  deuxième  moyen  tiré  de  la  viola 
tion  de  l'ait.  I2i  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  la  combinaison 
des  art.  121  et  io35  C.  P.  C,  que  les  juges  peuvent,  selon  l'exigence 
des  cas,  commettre,  pour  recevoir  le  serment  d'une  partie,  soit  un 
autre  tribunal,  soit  un  juge,  ou  même  un  juge  de  paix;  que,  dans 
l'espèce,  l'an  et  attaqué  pouvait  d'autant  mieux,  sans  violer  la  loi, 
prendre  en  considération  l'âge  et  l'état  de  santé  de  la  tlame  Lafllte 
qu'il  s'agissait  d'un  serment  supplétif  ordonné  par  la  Cour  royale  de 
Paris  ;  —  Rejette. 

Du  17  février  i836.  — Ch.  Civ. 


\ 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  Ordre.  —  Acte  d'avoué  à  avoué. 

2"  Oidre.  —  Appel.  —  Copie.  — Signification. 

1°  Les  formes  prescrites  pour  les  ajournements  par 
l'art.  61  G.  P.  G.  ne  sont  point  applicables  aux  signi- 
fications qui  se  font  par  acte  d'ayoué  à  avoué,  pour  et 


(  43i  ) 

pendant  l'instruction  du  procès  (  spixialement  en  matière 
u'oaoRE  ) ,  quel  que  soit  l'ijfct  que  la  loi  attribua  à  ces  si- 
gni/lcations  (i)> 

u  En  niiKicrc.  d'onhc  ,  la  signification  du  jugement 
en  une  seule  copie,  à  l'avoué  représentant  tous  les  créan- 
ciers postérieurs  aux  créanciers  colloques,  J'uit  courir  le 
délai  d'appel  contre  tous  (i). 

(Nageotte  et  Bouverot  C.  Maillot.  ) 

Los  sieurs  Nageotte,  lîouvciot  et  autres  créanciers  avaient 
oontesté  les  colloiatious  faites  dans  un  ortlre  ouvert  par  le  sieur 
IMaillot,  leur  débiteur,  ordre  dans  lequel  ils  n'avaient  pas  été 
coinpiis. 

Un  jugement  du  ii  août  i832  maintint  la  collocation  provi- 
soire, et  fut  siiinitié  en  une  seule  eopie,  et  par  acte  d'avoué  à 
avoué  ,  et  sans  aucune  des  formalités  requises  pour  les  exploits  , 
à  favoué  qui  représentait  tous  les  créanciers  non  colloques 
(  art.  760  c.  P.  C.  ). 

Appel  do  ce  jui^ement  plus  de  dix  jours  après  la  significa- 
tion qui  en  avait  été  faite  à  l'avoué.  On  soutient  cet  appel  non 
recevable;  mais  les  appelants  repoussent  cette  fin  de  non-recevoir 
en  disant  que  l'acte  de  signification  est  nul,  comme  ne  renfer- 
mant pas  les  formalités  propres  aux  exploits,  et  faute  d'avoir- été 
laissé  en  autant  de  copies  qu'il  y  avait  de  parties  intéiessées. 

17  janvier  i833  ,  arrêt  de  la  Cour  rojale  de  Besançon,  qui 
statue  en  ces  termes  : 

•  Sur  la  lia  de  non-recevoir  opposée  à  l'appel  tardif  des  appelants  : 
—  Considérant  qu'aux  termes  de  lart.  768  C.  P.  C.  ,  l'appel  d'un  ju- 
gement d'ordre  n'est  pas  recevahle  s'il  n'est  interjeté  dans  les  dix  jours 
de  la  ;-ignilication  à  avoué  ,  sauf  l'augraontation  du  délai  ,  s  il  y  a  lieu, 
à  raison  des  distances;  que,  dans  le  fait,  le  jugement  dont  est  appel, 
à  la  date  du  11  aoiit  iSSi,  a  été  signifié  par  l'avoué  de  fintiniée  à  l'a- 
voué des  appelants  ,  le  3t  du  même  mois  ;  que  l'appel  n'a  été  émis  par 
les  appelants  que  le  4  octobre  iS32  ;  qu'à  cette  dernière  époque  le  dé- 
lai pour  appeler  était  écoulé;  qu'il  y  a  donc  lieu  d'accueillir  la  lin  de 
non-recevoir  proposée ,  et  de  déclarer  les  appelants  non  recevables  dans 
leur  appel  ; 

»  Sur  l'exception  opposée  par  les  appelants,  et  qui  résulterait,  soit 
de  ce  que  la  signitication  d'avoué  à  avoué  ,  autorisée  par  l'art.  763  G.  P.  C, 
et  devant  faire  courir  les  délais  d'appel ,  serait  assajeltie  aux  formalités 
des  ajournements  voulues  par  l'art.  61  G.  P.  C,  soit  parce  qu'il  n'aurait 
pas  été  laissé  à  l'avoué  autant  de  copies  qu'il   y  avait  de   créanciers  par 

(1)  f^.     .  A    v''  Ordre,  t.  17, p.  206,  n?  92. 

(2)  /^.    .  A.  1-9  Ordre,  t.  17,  p.  281,  n?  i65  et  la  note. 


(432) 

lui  représentés;  — Considérant  que  le  jugement  signifié  était  signé  par 
l'iivoué  constitué  en  première  instance  par  la  veuve  Maillot,  intimée;  — 
Que  la  signiflciition  de  ce  jugement  a  été  laite  à  rayoué  qui  avait  oc- 
cupé on  picniièro  instance  pour  les  appciaiils  ;  —  que  ilés-lois  les  appe- 
lants ont  trouvé,  par  la  relation  de  cette  signification  au  jugement  qui 
la  précédait ,  et  le  nom  de  l'avoué  qui  faisait  la  signification ,  et  les 
nom  ,  prénoms,  profession  et  domicile  de  sa  partie  ;  que  le  nom  des  par- 
ties de  l'avoué  qui  recevait  la  signification  était  également  connu  par 
lu  mention  qui  en  était  faite  dans  le  jugement  signifié; 

»  Sur  la  nullité  qui  résulterait  de  ce  qu'il  n'aurait  été  laissé  à  l'avoué 
qu  une  seule  copie,  quoiqu'il  représentât  plusieurs  parties  ;  —  Considé- 
rant que  lart.  ^G3  n'impose  pas  cette  obligation  ;  qu'il  considère  l'avoué 
comme  le  mandataire  commun  de  toutes  lus  parties  qui  l'ont  constitué; 
que  la  loi  ne  considère  point  celte  signification  comme  faite  à  la  partie  au 
domicile  de  son  avoué  ,  mais  bien  à  l'avoué  pour  les  parties  qui  l'ont 
constitué,  que  lorsqu'elle  a  eu  en  vue  de  signifier  à  la  personne  an 
domicile  de  son  avoué,  elle  l'a  dit,  et  notamment  dans  l'art.  261  C.  P.C.; 
que  la  signification  arguée  ayant  été  faite  dans  la  forme  suivie  en  ma- 
tière de  signification  à  a  voué ,  on  ne  peut ,  aux  termes  de  l'art,  i  o3o  G.  P.  C.  1 
prononcer  une  nullité  qu'aucun  article  de  la  loi  ne  prononce  formel- 
lement. »  —  POCRVOI. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  1*  que  les  formes  prescrites  pour  les  ajourne, 
ments  par  l'art.  61  C.  P.  C. ,  ne  sont  point  applicables  aux  significa- 
tions qui  se  font  par  acte  d'avoué  à  avoué  ,  pour  et  pendant  i'instruction 
des  procès,  quel  que  soit  l'effet  que  la  loi  attribue  à  ces  signidcations; 

2O  Que  l'arrêt  attaqué  a  constaté  que  l'acte  de  signification  dont  il 

s'ao'issait  se  trouvait  à  la  suite  du  jugement  signifié  qui  contenait  les 
nom,  prénoms,  profession  et  domicile  ,  soit  de  la  partie  qui  signifiait, 
soit  de  celle  à  qui  se  faisait  la  signification  ,  et  que  ce  jugement  signifié 
était  signé  par  l'avoué  de  la  veuve  Maillot,  dans  l'intérêt  de  laquelle  se 
faisait  cette  signification,  selon  le  vœu  de  l'art.  768  C.  P.  C.  ;  — 
3"  Attendu  qu'il  résulte  de  la  disposition  formelle  de  l'art.  760  dudit 
code,  que  les  créanciers  postérieurs  en  ordre  d'hypothèque,  aux  collo- 
cations  contestées,  seront  représentés  par  un  seul  avoué,  et  de  la  dis- 
position de  l'art.  763,  que  l'appel  du  jugement  ne  sera  reçu  s'il  n'est 
interjeté  dans  les  dix  jours  de  sa  signification  à  avoué  ;  que  cît  article, 
n'exigeant  pas  que  cette  signification  soit  faite  en  autant  de  copies  qu'il 
y  a  de  parties  pour  lesquelles  cet  avoué  occupe ,  la  Cour  royale  de  Be- 
sancon, a  justement  décidé,  conformément  aux  dispositions  combinées 
des' art.  io3o,  760  et  763  du  susdit  code,  que  la  signification  dont  il 
s'agissait  était  valable  ,  et  qu'il  y  avait  par  suite  lieu  d'admettre  la  fin 
de  nOn-recevoir  opposée  contre  l'appel  qui  lui  était  soumis;  —  Par  ces 
divers  motifs;  —  Rejette. 
Du  10  mai  i836.  —  Ch.  Civ. 


(  43:^  ) 

COUn  ROYALE  DE  PARIS. 

1»  Saisie  iiniiiol)ilicMe.  —  Voiito.  —  IVullité.  —  Arqiiprenr. 
2°  Saisie  iiiimobiliéie.  —  Délaissement.  —  Tiers  détenteur. 

1°  La  nu//itt'  (le  la  vcnle  d'an  imvicuhle  frappé  de 
saisie  iinmobilicrc  ne  peut  ctrc  invoquée  £)ai-  l'acquéreur. 
(Art.  692  G.  P.  C.)(i) 

2"  Un  acquéreur  ne  peut  plus  délaisser  l'immeuble  qu'il 
a  acquis  s'il  a  notifié  son  contrat  aux  créanciers  inscrits, et 
leur  a  ojjéit  de  pajcr  le  prix  de  son  acquisition.  (Art.  2168, 
2172  G.  G.  )  (2) 

(IMadden  C  Feutiier.) 

Apppl  par  le  sieur  IMadden  d'un  jugement  du  Tribunal  civil 
de  la  Seine,  ainsi  conçu:  «  Attendu  que  les  sieur  t't  dame  Feu- 
triei- (  rrprésentant  les  héritiers  Tabal)  sont  porteurs  de  tities 
cxéeutoires  contre  le  sieur  3Iadden  ,  et  qu'ils  ont  dioit  de  le 
pouisuivre  par  toutes  les  voies  de  droit ,  et  notamment  par*  celle 
de  lii  sai>ie  immobilière  ;  — Attendu  que  les  ir.oyens  opposés  par 
Madiien  à  CCS  poursuites,  ne  sauraient  le>  arrêter  ;  qu'en  effet, 
la  prétendue  nullité  de  la  vente  faite  par  Rocliu  et  conq)a:;nie 
au  sieur  Madden  ,  le  6  lévrier  182g,  nullité  fondée  sur  ce  qu  au 
moment  oîi  ladite  vente  aurait  été  faite  ,  les  biens  étaient  saisis, 
n'aurait  pu  être  invoquée  que  par  les  créanciers  saisissauts  ,  et 
que,  lors  de  la  demande  de  ceux-ci ,  la  dame  Tabal  et  son  frère 
ont  fait  procéder  à  lordie  du  prix,  et  en  poursuivent  mainte- 
nant le  payement;  et  qu'en  supposant  que  cette  nullité  pût  être 
invoquée  par  d'autres  créanciers,  elle  serait  couverte  même  à 
leur  éi;ard  par  cet  ordre;  —  Que  le  délaissement  fait  par  le  sieur 
Madden,  !e  18  février  i83  1 ,  ne  peut  proJune  dueun  effet,  puisqu'à 
cette  épocpie.  Usant  de  l'option  donut-e  parla  loi  aux  tiers  déten- 
teurs, il  a\  aitfait  lesnotilications  prt  scrites  parl'art.  2  i83  C,  civ., 
en  otVrant  de  payer  son  prix  aux  créanciers,  et  qu'il  ne  lut  était 
plus  permis  de  revenir  sur  celte  option,  etc..  »  —  Appel. 

(i)  F  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  35,  p.  8i,  les  arrêts  de  la  Cour  de 
Bordeaux  du  -.^  janvier  1826,  et  de  la  ("our  de  Cassation  du  i5  décem- 
bre 1827.  —  f^.  aussi  J.  A.,  t.  u8  ,  p.  338  ,  l'arrêt  du  17  août  18^24,  aff. 
Palluel. 

(2)  y.  J.  A.,  t.  20.  p.  266,  vo  saisie  immobilière ,  n"  269,  l'arrêt  de  la 
Gourde  Bruxelles  du  ii  mai  1810.  —Il  acte  également  jugé  par  la 
Gourde  l'îie  Bourbon  que  l'acquéreur  qui  ,  sans  avoir  pur^^é,  a  laissé 
procédera  iordre  ouvert  sur  le  prix  de  riinmeuble  qu'il  détient,  et  qui  y 
a  figuré,  ne  peut  plus  être  admis  à  délaisser,  (V.  suprci,  t^-  i^jl  lariêt  et 
les  observations.  ) 

T.  LI.  î 


(  4M  ) 

AfehÊT. 

La  Cobr;  —  Adoptant  les  motifà  dei  premiers  juges  ;  — Met  l'appel- 
lation  au  néant,  ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  soitiia  soa 
plein  et  entier  effet,  etc,.. 

Du  9  décembre  i833.  —  i'*  Ch. 


CODR  DE  CASSATION. 
Huissier.  —  Remise  d'exploit.  —  Force  majeure. 

L'huissier  qui /ait  remettre  par  un  tiers  l'exploit  qu'il 
doit  remettre  lui-même  ,  est  dans  tous  les  cas  passible  des 
peines  prononcées  par  l'art.  /^5  du  décret  du  i^juin  i8i3, 
quoi  qu'il  ait  agi  sans  fraude ,  et  qu'il  ait  étéempcché  de 
remettre  lui-même  l'exploit  par  un  accident  de  force  ma- 
jeure. 

(Minist.  public   C.  Gouazé.) 

Le  sieur  Gouazé,  huissier  ,  chargé  de  remettre  des  exploits 
d'assignation  à  des  témoins  appelés  à  une  enquête ,  s'était  trouvé 
arrête  comuie  il  se  rendait  lui-même  auprès  de  ces  témoins  ,  par 
un  ton  eut  occasionné  par  les  pluies.  Ne{)Ouvant  traverser  l'eau 
il  avait  jeté  le  paquet  contenant  les  exploilsà  une  personne  <|ui 
se  trouvait  sur  1  autre  rive,  etquis'était  chargée  de  les  remettre. 

Traduit  devant  le  tribunal  conectionnel  pour  contravention 
à  l'art,  45  du  décret  du  i4juin  1 8 13,  il  avoua  le  fait, et  expli- 
qua comment  il  avait  été  empêché  de  remettre  lui-même  les  ex- 
ploits. 

Jugement  qui,  reconnaissant  la  contravention,  mais  admet- 
tant des  circonstances  atténuantes,  condamne  le  sieur  Gouazé 
à  1 5  jours  de  suspension  et  3o  tV.  d'amende. 

A|)pel  à  minimâ  de  la  part  du  ministère  public,  qui  soutient 
que  les  circonstances  atténuantes  ne  sont  pas  admissibles. 

Jugement  du  Tribunal  de  Foix,  qui,  statuant  comme  tribunal 
d'appel,  prononce  en  ces  termes  : 

*  Attendu  que  l'appel  remet  en  question  le  fait  matériel  et  la  mo- 
ralité du  fait;  que,  quoique  le  prévenu  n'ait  pas  relevé  appel,  de  son 
chef,  dans  le  déici  prescrit  par  la  loi,  il  est  recevable  à  s'aider  de  l'appel 
du  ministère  public,  pour  faire  reconnaître,  s'il  y  a  lieu,  comme  il  le 
soutient,  sa  non  culpabilité  ,  ou  que  le  fait  à  lui  reproché  n'est  point 
punissable  dans  le  cas  particulier  en  la  cause  ;  que,  dés- lors,  les  juges 
d'appel  ont  droit  et  obligation  d'examiner  et  d'apprécier  la  défense  du 
prévenu  sous  cet  aspect  ; 

»   Attend»  qu'il  rénulte  d««  fait*  d«  U  c*w«  et  de»  explication»  don- 


(435) 

iiees  sar  laadience  et  de  U  notoriété  pabliqne  .  qa'a  l'époque  oà  Thait- 
sieiGouazc  fit  if  mettre  par  un  tiers  les  copies  Je  <  itation  àtles  témolng 
cités  pour  déposer  dev.mt  le  ju£;e  de  paix  ,  une  pluie  extraoïdinaira 
toiulia  dans  le  departeuient  de  T  Anégc  et  sur  les  luontagiies,  pendant 
pluMeuis  it)uis,  V  lausa  le  débordement  de  toutes  les  rivières  et  ruis- 
seaux ,  I  iuoiidalioii  du  pays  ijui  les  avoisine  ,  et  d  autres  calamités  sur 
les  personnes  et  les  piopiictés  ;  qu'à  cette  époque,  et  pendant  que  cette 
calamité  durait  encore  ,  lliuissicr  Gouazé,  pressé  par  le  jour  fixé  pour 
la  comparution  des  parties  et  des  témoins  ,  se  dirigea,  l'un  des  derniers 
jours  qui  restaie:it  pour  citer  ,  vers  le  domicile  des  témoins  ;  que  ,  par- 
venu a  un  torrent  qu'il  devait  traverser  pour  arriver  jusqu'à  ce  domi- 
cile, instruit  de  la  destruction  de>  ponts  et  de  l'impossibilité  de  traver- 
ser sui  aucun  autre  point,  par  un  individu  qui  était  de  I  autre  côté  avec 
une  perclie  pour  ramasser  des  bois  que  l'eau  entraînait,  et  cet  individu  lui 
ayant  oiVert  de  poiter  exactement  aux  témoins  les  copies  que  l'iiuissier 
voulait  aller  leur  remettre  ,  celui-ci  céda  avec  peine  aux  instances 
de  cet  individu,  en  vue  seulement  d  épargner  un  renvoi  et  de  nouveaux 
frais  aux  parties  ,  et  lui  lança  à  travers  le  torrent  et  attachées  a  une 
pierre  les  copies  pour  les  témoins,  sans  songer,  au  milieu  de  la  pluie  qui 
tombait,  à  mentionner  dans  les  copies  les  moyens  que  les  circonstances 
l'obligeaient  à  prendre  pour  les  faire  parvenir  ; 

»  Attendu  que  ces  laits  prouvent  que  l  huissier  Gouazé  n'eut  point 
l'intention  formelle  de  contrevenir  au  décret  précité  ;  que  son  dessein 
fut,  au  contraire,  de  remettre  par  lui-même  les  copies  aux  témoins  ; 
qu  il  ne  fut  amené  a  les  envoyer  par  un  tiers  que  pour  ainsi  dire  mal- 
gré lui  et  par  une  espèce  de  force  majeure  ; 

•  Attendu  que  dans  tout  fait  qualifié  délit  ,  les  juges  doivent  re- 
chercher la  moralité  du  fait  et  l'intention  de  celui  qui  en  est  l'auteur  ; 
que,  d'après  ce  qui  procède,  le  prévenu  n'a  commis  la  contravention  à 
lui  reprochée  que  par  suite  de  l'espèce  de  force  majeure  qui  vient  d'être 
indiquée  ,  et  sans  dcs-.ein  formel  de  contrevenir  à  la  loi  ;  que,  dèsdors, 
ladite  contravention,  quoique  existant  matériellement ,  manque  de  la 
condition  principale  pour  être  punissable  ;  qu'ainsi  ,  le  prévenu  est 
bien  fondé  a  demander,  sur  lappel  du  ministère  public,  la  reformation 
sur  ce  point  du  jugement  attaqué,  et  c'est  le  ca»  de  la  prononcer,  a 

Pourvoi. 

ÂKRÊT. 

Li  Cocr;  —  Vu  l'art.  4^  du  décret  du  x4  juin  i8i3,  et  l'art.  65 
C.  Pén.  ;  — Attendu  que  l'huissier  qui,  contrairement  à  ce  que  constate 
son  exploit,  n'en  remet  pas  lui-même  la  copie  à  personne  ou  à  domi- 
cile, commet  matériellement  un  faux;  qu'avant  le  décret  du  i4  j^i'* 
i8i3,  ce  fait  était  passible  des  peines  du  crime  de  faux,  ou  n'emportait 
aucune  peine,  selon  qu'il  était  ou  n'était  pas  accompagné  d'une  inten- 
tion frauduleuse;  que  cette  impunité  d  un  officier  ministériel  qui,  même 
sans  fraude,  atteste  par  sa  signature  un  fait  contraire  à  la  vérité,  et  ex- 
pose les  parties  à  ne  pas  recevoir  les  copies  à  elles  destinées,  présentait 
de  graves  inconvénients,  auxquels  on  a  eu  pour  but  de  parer,  en  intro- 
dai«9ut  dans  le  décret  »m-éaoacé  U  difpotition  d«  Vut-  4^i  qoe  c«t 


(43C) 

article  doit  donc  être  appliqué  tontos  les  fois  que.  la  contravention  qn'il 
prévoit  est  const.ilôe,  sans  iju'on  puisse  t-xcuser  l'ofiicicr  ministériel  à 
raison  de  sa  bonne  foi,  ou  d'apros  d  autres  niotils  analogues;  que  l'art. 
65  G.  Peu.  trouve  ici  son  application;  que  si  la  force  majeure,  aux  ter- 
mes de  l'art.  ()4  du  même  Code,  lait  disparaître  tout  caractèie  de  crime, 
de  délit  ou  de  contravention,  il  ne  résulte  point,  des  termes  du  juge- 
ment attaqué,  que  l'ijuissier  Gouazé  lut  dans  le  cas  de  cette  exception; 
que  les  faits  qui  y  sont  relatés  établissent  bien  l'impossibilité  où  il 
s'est  trouvé  de  parvenir  jusqu'au  domicile  de  ceux  à  qui  la  signification 
devait  être  faite,  mais  n't'tablissent  pas  et  ne  pouvaient  pas  établir  que 
Gouaiéait  été  contraint  de  leur  faire  par\enir  les  copies  par  un  tiers;  que 
par  ces  motifs,  le  Tribunal  de  Foix,  en  déchargeant  Gouazé  des  con- 
damnations prononcées  contre  lui  par  le  Tribunal  correctionnel  de 
Saint  Girons,  quoiqu'il  reconnut  constant  le  fait  à  lui  imputé,  de  n'a- 
Toir  pas  remis  à  per.sonne  ou  à  domicile  les  copies  qu'il  était  chargé  de 
signiiier,  a  formellement  violé  les  art.  C5  G.  l'en,  et  4^  du  décr.  du  i4 
juin  i8i3  ci-dessus  cités;  —  Casse. 

Du  25  mars  i836.  —  Ch.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Saisie-reTCûdication.  —  Domicile.  —  Omission.  —Nullité.  —  Huis- 
sier. —  Responsabilité.  — Garantie. 

i»  Le  procès-verbal  de  saisie-revendication  est  nul  lors- 
que l  huissier  a  omis  d'indiquer  dans  la  copie  remise  au 
saisi  le  domicile  réel  du  saisissant.  (Art.  8^9,  586  et6i^ 
C.  P.  C.  combinés.  ) 

.  2"  L 'huissier  est  responsable  de  la  nullité  qu'il  a  commise 
dans  une  signification ,  et  peut  être  assigné  en  garajitie 
par  lapaitie  à  laquelle  on  oppose  cette  nullité.  (Art.  171 , 
io3i,G.P.G.) 

(  Poquin  C.  Caillaud  etFIeury.  ) 

Le  3o octobre  i833,  le  sieur Fleury,  huissier,  exerce  une  sai- 
sie-revendication à  la  requête  d'un  sieur  Caillaud,  propriétaire, 
sur  des  bestiaux  que  le  sieur  Poquin  ,  fermier,  avait  distraits  des 
lieux  loués  quelques  jours  avant  l'époque  fixée  pour  sa  sortie  ; 
mais  ce  dernier  soutient  que  la  saisie  est  nulle,  attendu  que, 
dans  la  copie  qui  lui  a  été  remise,  l'huissier  a  omis  d'indiquer  le 
domicile  réel  au  saisissant. 

Le  sieur  Caillaud  appelle  le  sieur  Fleury  en  garantie,  et  sou- 
tient «l'ailleursque  l'omission  signalée  par  le  sieur  Poquin  n'est 
pas  substantielle  et  n'emporte  pas  nullité.  —Jugement  qui  ac- 
cueille ce  système,  et  qui  déboute  Poquin  d«  sa  demande. 
—  Appel. 


(  43:  ) 

A«^tT. 

La  Cocr  ;  —  ConsiJiiant  que  le  moyen  de  nullité  proposé  en  pre- 
mière instance,  cotitre  le  pmcfS-voi  l)al  île  saisie- revendication  dont  il 
s'agit  au  procès,  consiste  en  ce  que  lu  copie  dudit  proces-verhal,  délaissée 
au  saisi,  ne  contient  pas  indication  du  domicile  ne!  du  saisissant,  — 
Considérant  que  1  art.  83o  C.  1*.  C.  exige  que  la  s.iisie  revendication 
soit  laite  dans  la  nième  forme  cjiie  la  s.iisie-exécution  ;  que  l'art.  586 
du  même  t^ode  prcsciit  d'ohseiver  dans  les  procès-verbaux  de  saisie 
exécution  les  lornialilés  des  exploits,  et  que  tout  exploit  doit,  aux 
termes  de  l'art.  Ci  C.  P.  C,  contenir,  à  peine  de  nullité,  l'indication  da 
domicile  réel  du  dcmindeui  :  —  Considérant  qu'il  résulte  du  rappro- 
chement et  de  la  combinaison  île  ces  trois  articles,  que  la  copie  d'un 
procès-veibal  de  saisie-revendication,  qui  doit  étie  laissée  au  saisi  et 
qui  lui  tient  lieu  d'ori^'inal,  doit,  ù  peine  de  nullité,  contenir  l'iudica- 
tiq,n  du  domicile  réel  du  saisissant: 

En  ce  qui  touche  la  demande  en  £;arantie  formée  par  Caillaad  contre 
Fleury  ; —  Considérant  que  la  nullilé  de  la  saisie-revendication  dont 
il  s'agit  est  du  lait  de  1  huissier  instrumentaire,  et  qu'il  y  a  lieu,  par 
application  des  art.  i3  >  et  io3i  C.  P.  C,  de  le  condamner,  pour  tous 
dommages-intérêts,  aux  dépens  de  l'action  en  garantie,  et,  en  outre, 
à  indemniser  Caillaudde  la  condamnation  aux  dépens  des  causes  prin- 
cipale et  d  appel  qu'il  v  a  lieu  de  prononcer  contre  ledit  Caillaud,  au 
profit  de  Poquin  ;  dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  bien  appelé;  —  Emeiid.int, 
déclare  nulle  et  de  nul  ell'et  L  saisie-revendication  a  laquelle  il  a  été  pro- 
cédé le  3o  octobre  dernier,  au  domicile  de  Poquin,  par  procès-verbal 
de  l'huissier  Fleury;  —  Statuant  sur  la  demande  en  garantie  formée 
contre  Fleury,  le  condamne  aux  dépens  pour  tous  dommages-intérêts 
envers  Caillaud. 

Du2i  mai  1834.  —  ^*  Clï' 

Obsirvations. 

La  I'*  question  jugée  par  cet  arrêt,  et  qui  rentre  dans  la  ques- 
tion de  savoir  quelles  sont,  en  matiè. e  de  saisies  ,  les  formalités 
dont  l'omission  emporte  nullité,  est  a>sez  controversée,  et  divise 
les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  procédure. 

Suivant  31.  Uemiau,  \).l\oi,  il  y  a  nullité  lorsque  l'huissier 
a  omis  les  formalités  communes  aux  exploits  et  aux  procès-ver- 
baux de  sai>ie,  c'est-à-dire  les  formalités  relatives  «à  l'énoncia- 
»  tion  du  jour,  mois  et  an  ,  à  l'immatricule  de  l'huissier , à  ses 
»  nom,  prénoms  et  demeure,  nom,  prénoms,  domicile  et 
u  profession  du  saisissant,  nom,  profession  et  demeure  du 
•  saisi,  et  au  mode  de  signification.»  (Art.  586,  61,  68,  69  et  70 
combines.)  «  Les  autres  omissions,  ajoute  M.  DEui\v,n'eniraî- 
i»  nent pas  toujours  nullité  de  la  saisie,  ma\s  elles  donnent  lieu 
>  à  des  doQuuciges-intéréts  en  fuvear  du  «aisi  couire  k  daUiii&aiit, 


(438) 

»  sauf  lerreonrs  de  ce  dernier  contre  l'huissier,  nulle  infraction  à 
»  la  loi  no  devant  rester  impunie.  » 

Mais  M.  (mrré  combat  celte  opinion  ,  et  soutient  «  qu'il  se- 
•  rait  contradictoire  de  supposer  (|U(!  le  le'i^islateur  se  fût  lendu 
m  plus  sévère  à  l'égard  de^  formalités  communes  à  tous  les  ex- 
»  ploits,  qu'il  ne  l'est  par  lapportà  celles  qui  sont  propres  au 
»  proces-vcrbal.  —  Au  surplus,  continue  le  même  auteur,  si 
»  l'art.  6i  a  prescrit,  sous  peine  de  nullité,  les  formalités  des 
»  exploits  d'ajournement  ,  l'art.  586,  prcsciivant  qu'elles  seront 
»  observées  dans  les  procès-verbaux  de  saisie-exécution  ,  ne  dit 
»  point  que  ce  sera  sous  peine  de  nullité ,  et  cependant  ce  ne  se- 
»  rait  qu'en  vertu  d'une  telle  disposition  que  l'on  pourrait  dé- 
»  clarer  nul  un  semblable  procès-verbal.  »  (V,  Lois  de  la pro- 
céd.,  t.  2,  p.  6oo,  n"  2018.  ) 

Cotte  opinion  est  éiïalement  professée  par  M.  Thomine-Des- 
MAzuRES,t.  2,  p.  99,  n°  649.  Néanmoins  il  nous  scmbiequ'elle 
peut  difficilementêtrcadmisedans  la  pratique.  La  première  raison 
ou  allègue  M.  Carré  n'est  que  spécieuse  :  il  serait  contradictoire, 
dit-il,  que  l'omission  des  formalités  communes  à  tous  les  ex- 
ploits emportât  nullité,  tandis  que  l'omission  des  formalités  pro- 
pres au  procès-verbal  ne  vicierait  pas  la  saisie.  Mais  on  peut 
facilement  rétorquer  l'argument,  et  dire  qu'il  serait  contradic- 
toire ,  qu'il  serait  absurde  que  ce  qui  vicie  un  simple  exploit  n'an- 
nulât pas  une  saisie  :  on  peut  d'ailleurs  ajouter  qu'il  est  na- 
turel que  l'omission  des  formalités  communes  à  tous  les  exploits 
soit  irritante,  car  toutes  ces  formalités  sont  substantielles. 

Cependant,  ajoute  le  même  auteur ,  l'art.  586  ne  prononce 
pas  la  nullité  :  cela  est  vrai,  mais  qu'importe?  si  cette  nullité 
est  prononcée  par  les  art  61,  66  et  70  C.  P.  C. 

Du  reste,  on  remarquera  que,  même  d'après  M.  CarriS,  la 
nullité  doit  être  prononcée  quand  il  s'agit  de  formalités  substan- 
tielles (  /^.  t.  2,  p.  601  à  la  note,  et  quest.  201 4)  :  toute  la  diffé- 
rence entre  notre  opinion  et  la  sienne  consiste  donc  en  ce 
point,  que  M.  Carré  fait  dépendre  la  nullité  de  la  volonté  du 
juge,  et  lui  reconnaît  un  pouvoir  presque  discrétionnaire,  tan- 
dis que  nous  ne  laissons  à  son  arbitraire  que  les  points  sur  les- 
quels la  loi  ne  s'est  pas  formellement  expliquée.  A  l'appui  de 
cette  opinion  ,  on  peut  citer,  indépendamment  de  M.  Demiau  , 
MM.  Rauter  ,  Cours  de  procéd.,  p.  33o  et  33 1,  et  Delaporte, 
t.  3,  p.  21 1.  (  ^.  aussi  Jf.  A.,  t.  19,  verb.  Saisie-exécution, 
p.489,  ii«i55.)  

COUR  DE  CASSATION. 

Autonsation.  —  Action,  —  Évèque.  —  Séminaire. 

Un  évêque  ne  peut ,  sans  l'autorisation  du  conseil  de 


(   4^i9  ) 
préfecture ,  ivTentcr  une  action  en  dcp^iicrpissement  contre 
le  (Ictcïitcur  des  biens d itn  scnnnnirc  de  son  diocèse.  (Ail. 
6u,  70,  tlérr.  0  iiovcinltre  i8i!i.) 

(  Licnhait  G.  Evêquc  de  StrasI)ourg,  ) 

Le  contraire  avait  été  juî^é  par  arrêt  de  la  (loin-  deColmar, 
du  ?.8  janvier  i83i  ( /^.  J.  A,,  t.  4i .  p.  4'^  f^t  suiv.);  mais  la 
Cour  de  Cassation  a  rejeté  cette  doctrine  par  les  motifs  suivants: 

Arrêt. 

La  Cota;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  LapJagne-lîarris, 
vu  les  art.  62  et  70  du  décret  du  6  novembre  i8i3  :  —  Attendu  qu'il 
résulte  expressément  du  susdit  art.  70,  que  nul  procès  ne  peut  être  in- 
tenté par  l'administration  des  biens  du  clcri,'é  sans  l'aulorisatioii  du 
conseil  de  préfecture;  r{ue  cette  disposition  est  absolue;  qu'elle  n'ad- 
met aucune  distinction;  —  Attendu  qu'il  a  été  reconnu  par  l'airêt  at- 
taqué, et  qu'il  n'est  point  contesté  que  l'action  dont  il  s'agit  a  été  in- 
tentée sans  l'autorisation  exigée  par  cet  article,  et  qu'il  n'en  est  survenu 
aucune  pendant  le  cours  de  1  instance;  que,  quoique  l'exception  tirée 
de  ce  défaut  d'autorisation  n'ait  point  été  opposée  devant  les  premiers 
juges,  il  n'en  résulte  pas  pour  cela  qu'elle  ne  put  pas  être  légalement 
proposée  en  appel  ;  qu'il  s'asis.><'ait  dune  mesure  d'ordre  public,  et  que  la 
ilistinction  admise  par  la  Cour  royale  de  Colmar  n'est  point  dans  la  loi; 
d'où  il  suit  qu'en  écartant  cette  exception,  l'arrêt  attaqué  a  violé  ex- 
pressément le  susdit  art.  70;  — Par  ces  motifs,  sans  qu'il  soit  besoin 
dexaminer  les  autres  moyens,  —  Cassk. 

Du  2  février  i835.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière.  —  Incident.  —  Appel. 

Le  jugement  qui  statue  sur  la  demande  en  nullité  d'une 
saisie  immobilière  pratiquée  contre  un  tiers  détenteur,  et 
fondée  sur  ce  que  l'immeuble  saisi  nef  ait  pas  partie  de  ceux 
qui  ont  été  vendus  à  ce  tiers  détenteur,  est  un  jugement  sur 
incident  dans  le  sens  des  art.  y33  et  y34  C.  P.  C;  l'appel 
e?7  doit  être  interjeté  dans  la  quinzaine ,  àpanirdujour 
de  la  signification  (  i  ) . 

(Desvignes  C.  Perrin.)  —  Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  ,  en  droit ,  que  d'après  l'art.  3169  C-  C,  faute 
par  le  tiers  détenteur  de  satisfaire  à  l'une  des  obligations    déterminées 

(l)r.  J.  A.,  t.  32,  p.  339. 


(  44o  ) 

par  la  loi,  pouv  purger  sa  propriété,  chaque  créancier  liypothécairo  a 
droit  (le  l'aire  vendre  sur  lui  rimriicui>le  hypothéqué,  trente  jours  après 
coiiiinaiidcniont  fait  au  dél)iteur  orlt;inairc,  et  sommation  laite  au 
tiers  tlélenteur  de   payer  la  dette  exigible  ,  ou  de   délai  scr  riiérit.i;:e  ; 

Attendu  que,  d'api é.s  les  art.  733  et  ;U4  <-l  I^.  ('. ,  les  moyens  de  nul- 
lité contre  la  procédure  qui  précède  l'adjudicalion  jircpar^itoire  ne 
pourront  être  proposés  ;ifrés  ladite  adjuilicatioii  ;  ils  seront  juiiés 
avant  ladite  adjudication  :  l'appel  du  jugement  qui  auia  statué  sur  ces 
nullités  ne  sera  reçu  s'il  n  a  été  interjeté  avec  intimation  dans  la 
quinzaine  de  la  signification  du  jugement  à  avoué  ;  que  ces  disposi- 
tions générales,  et  dans  leur  lettre  et  dans  leur  esprit,  ne  peuvent  ad- 
mettre aucune  distinction  entre  les  moyens  de  nullité  qui  ont  pour 
hase  le  fond  du  droit,  et  ceux  qui  ne  se  rapportent  qu'à  des  vices  dans 
les  formes  des  actes  de  procédure  ; 

Et  attendu  qu'il  a  été  reconnu,  et  qu'il  n'a  jamais  été  contesté,  en  fait, 
l^que  le  :8  novembre  i833,  Perrin,  tréancier  ,  après  commandement 
fait  aux  débiteurs  originaires  ,  a  fait  encore  sommation  à  Desvignes, 
demandeur  en  cassation, tiers  possesseur,  de  payerladetteoude  délaisser 
l'héritage;  2°  que,  le  28  du  même  mois  de  novembre  i833  ,  De.svignes 
n'a  t'ait  que  signifier  extrajudiciairement  à  Perrin  l'acte  de  son  acqui- 
sition, avec  déclaration  qu'il  ne  possédait  et  n'avait  jamais  possédé  la 
partie  du  pré  grevée  de  riiypotlièque  en  question;  3<^  que  ,  par  i>rocès- 
verbal  du  21  décembre  suivant  (i833),  Perrin  a  fait  procéder  à  la  saisie 
réelle  du  terrain  contentieux  ,  proiès-verbal  qui  a  été  notifié  les  14 
et  i5  janvier  suivant  (i834)  ,  tant  aux  débiteurs  originaires  qu'à  Desvi- 
gnes, tiers  détenteur  saisi;  4°  q"^  ce  n'est  que  le  24  du  même  mois  de 
janvier  (i83^),  et  ainsi  après  que  la  saisie  avait  déjà  été  pratiquée,  que 
Desvignes  a  formé  opposition  à  cette  saisie,  et  qu'il  a  assigné  Perrin  en 
validité  de  celte  opposition,  par  devant  le  Tribunal  de  première  instance 
de  Mâcon  ,  où  il  a  formellement  conclu  à  ce  qu'il  plût  au  Tribunal, 
ayant  égard  à  son  opposition  du  24  janvier,  à  la  saisie  immobilière  pra- 
tiquée à  son  préju  lice  au  nom  du  sieur  Perrin  ,  par  procès-verbal 
du  21  décembre  ,  déclarer  ladile  sa  sie  nulle,  irrégulière  et  vexatoire  ; 

5°  que,  sur  ces  conr  lu.sions  et  à  la  suite  d'un  jugement  préparatoire 
tendant  à  vérifier  les  faits,  le  Tribunal  de  l\îàcon  ,  par  son  jugement 
du  6  juin  i834  ,  a  ordonné  que  l'expropriation  serait  suivie  sur  une 
portion  déterminée  de  l'immeuble  saisi;  6^  enfin,  que  ce  jugement  a 
été  signifié  à  l'avoué  de  Desvignes  le  12  juillet  i834,  et  à  Desvignes 
lui  même  le  14  du  même  mois  ,  et  que  l'appel  interjeté  par  ce  dernier 
contre  ce  jugement  n'a  été  signifié  que  le  4  septembre  suivant  (i834), 
et  ainsi  longtemps  après  l'expiration  du  délai  de  quinzaine  ,  déter- 
mine par  l'art.  734  C  P.  C    précité; 

Que,  d'après  ces  faits ,  en  regardant  l'opposition  formée  par  Desvi- 
gnes à  la  saisie  déjà  pratiquée  par  Perrin,  comme  un  incident  sur  la 
même  saisie,  et  en  déclarant  l'appel  interjeté  par  Desvignes  contre 
]e  jugement  qui  avait  statui  sur  cette  opposition,  longtemps  après  le 
déli.i  de  quinzaine  de  sa  signification ,  non  recevable  ,  l'arrêt  attaqué  â 
fait  une  juste  application  de  la  loi;  — Rejette. 

Du  29  mars  i836.  — ■  Ch.  Req. 


(  44'  ) 

COLU  DE  CASSATION. 
Conimuiiic.ilinn  tle  pièies.  —  Matièro  coiiortioiinolle. 

Z.C  prcic/m  (i  le  (Imit  (/exiger ,  en  nuit liic  correct inn- 
nelle  comme  en  matière  criminelle  ,  la  communication  des 
jiièces  de  la  procédure  par  la  voie  du  grejje  :  il  ne  dépend 
pas  du  ministère  public  d'accorder  ou  de  refuser  à  son 
gré  cette  communication.  (Art.  207,291,  3o2  et  3o5  G. 
1.  C;  art.  56,  Décr.  i8  juin   i8i  i  )  (i). 

(Ministère  public   C.  lluizonnet.) 

Appel  par  le  sieur  Hugonnet  (l'uii  jut:ement  cori'cctionnel , 
qui  lecoiulauiiie  à  dix-huit  mois  de  prison  et  cinq  ans  de  suivcil- 
lance  pour  vol.  Les  pièces  de  hi  procédure  étaient  restées  au 
parquet  du  procureur  du  roi;  Iliii^onuf t  en  demande  la  commu- 
ïiication  par  la  voie  du  greil'e ,  et  le  tribunal  l'ordonne,  malgré 
la  résistance  du  ministère  public. 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  !^6  du  décret  du  18  juin 
iSii,  qui  autorise  le  m.uislèie  public  à  refuser  copie  des  pièces 
en  matière  correctioniielle  ;  or ,  disait-on,  la  l'acuité  de  refuser 
copie  emporte  faculté  de  lefuser  communication,  ou  du  moins 
celte  comuiunication  ne  peut  avoir  lieu  que  de  l'agrément  du 
procuieurdu  roi,  mais  la  Cour  de  (cassation  n'a  pas  accueilli  cette 
ductrine. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  les  art.  207,  291,  3o2  et  3o5  C  L  C,  et  l'art.  56  du 
décret  du  18  juin  181 1  ;  —  Attendu  qu'il  sagit  dans  la  cause,  de  la 
comiiuuiication  d  une  procédure  portée  a  l'audience,  pour  y  être  jugée 
en  appel  par  le  Tribunal  de  i^*^  inst  .nce  de  Mende  ; — Attendu  que  la 
coniinui.ication  des  pièces  sur  lesquelles  peut  s'appuyer  la  prévention 
est  nécessaire  au  prévenu  pour  que  sa  défense  soit  libre  et  complète,  et 
par  conséquent  est  de  droit  naturel  ,  et  qu'il  ne  peut  dépendre  du 
ministère  public  de  refuser  ou  d'accorder  à  son  gié  au  prévenu  la  con- 
naissance des  pièces  sur  lesquelles  peut  s'appuyer  la  prévention;  — 
Attendu  que  le  greffe  de  chaque  juridiction  est  le  seul  dépôt  public 
reconnu  par  la  loi  pour  les  procédures  qui  s'y  instruisent,  ou  sur  les- 
quelles elle  est  appelée  à  statuer; — Attendu  que  le  parquet  n'est  pas 
un  dépôt  public,  et  que  le  procureur  du  roi,  ni  ses  substituts,  n'ont 
pas  le  caractère  de  dépositaires  publics; —  Attendu  que,  loin  que 
l'art.  56  du  décret  du  18  juin  iSii  interdise  la  communication  des 
pièces  aux  individus  placés  en  état  de  prévention  ou  d'accusation,  ou 
bien  subordonne  celte  communication  à  l'agrément  du  ministère  pu- 
blic ,  les  art.  3o2  et  3o5  C    I.  C.    font  de  cette  communication  un  droit 


(0  y.  supra,  p.  392  et  suiv.,  la  revue  communication  de  pièces,  et  les 
diverses  question»  qui  y  sont  examinées, 


(  442  ) 

de  tont  accusé  ;  —  Attendu  qu'il  no  pent  pas  être  dans  l'intention  du 
législateur  de  refuser  aux  prévenus,  devant  le  Tril)unal  de  police  cor- 
rectionnelle, un  moyen  de  défense  aussi  nécessaire,  et  qu'aucune  dis- 
position ne  dispose  à  leur  éçrnrd  autrement  que  ne  le  font  les  articles 
précités  pour  les  individus  traduits  «levant  la  Cour  d'assises  ;  — Attendu 
qu'en  ordonnant  le  dép6t  au  greffe  des  pièces  dont  il  s'agit,  le  juge- 
ment attaqué  n'a  violé  aucune  loi; — Rejette. 

Du  i4  mai  i835. — Ch.  Ciim. 


COUR  DE  CASSATION. 
Discipline.  —  Juges. — Tribunal.  —  Excès  de  pouvoir. 

Le  Tribunal  d'appel ,  saisi  de  la  connaissance  d'une 
contestation ,  îie peut ^  sans  excès  de  pouvoir,  en  réfor- 
mant la  sentence  du  premier  juge,  prononcer  une  censure 
contre  sa  conduite. 

(Procureur  général  à  la  Cour  de  Cassation.) 

En  procédant  à  une  visite  de  lieux,  le  juge  de  paix  deN.... 
avait  condamné  l'une  des  parties  à  lo  fr.  d'amcndeavec  affiches, 
attendu  qu'elle  s'était  écartée  du  respect  dû  à  la  justice.  —  Sur 
l'appel,  jugement  qui,  considérant  que  le  juge  de  paix  était 
sorti  de  sa  modéralion  et  de  sa  dignité,  réforme  la  sentence, 
et  autorise  l'appelant  à  faiie  afficher  le  jugement  par  lui  obtenu, 
mais  à  ses  frais.  Ce  jugement  a  été  dénoncé  par  M.  le  pi'ocu- 
reur  général  près  la  Cour  de  Cassation ,  comme  renfermant  un 
double  excès  de  pouvoir  de  la  part  du  Tribunal  d'appel. 

«Les  mesures  de  discipline  qui  peuvent  être  prises  contre  les  juges  , 
a  dit  M.  le  procureur  général  dans  son  réquisitoire  ,  sont  soumises  à  des 
formes  spéciales.  C'est  d'abord  aux  présidents  des  cours  royales  et  des 
tribunaux  de  ire  instance  qu'il  appartient  d'avertir  le  juge  qui  com- 
promet la  dignité  de  son  caractère  (art.  49  de  la  loi  du  20  avril  1810). 
Si  cet  avertissement  reste  sans  effet ,  des  peines  plus  graves,  telles  que 
la  censure,  la  censure  avec  réprimande,  etc.,  peuvent  être  pronon- 
céee;  mais  c'est  dans  la  chambre  du  conseil  ,  et  non  publiquement, 
que  ces  sortes  de  peines  sont  portées  ;  et  même  les  décisions  prises  par 
les  tribunaux  de  ire  instance  doivent  être  transmises,  avant  de  rece- 
voir leur  exécution  ,  aux  procureurs  généraux  ,  par  les  procureurs  du 
roi ,  et  soumises  aux  cours  royales  ;  enfin,  aucune  décision  ne  peut  être 
prise  que  le  juge  inculpé  n'ait  été  entendu  ou  dûment  appelé,  et  que 
le  procureur  général,  ou  le  procureur  du  roi ,  n'ait  donné  des  conclusions 
par  écrit.  (Art.  5o,  5i,  52,  55,  même  loi.)  —  Or,  que  deviennent  toutes 
ces  garanties  si  un  tribunal  peut ,  sans  qu'il  y  ait  un  avertissement 
préalable  du  président ,  sans  entendre  et  même  sans  appeler  le  juge, 
déclarer  en  audience  ])ublique,  dans  le  motif  d'un  jugement,  qu'un 
juge  est  sorti  de  la  modération  et  de  la  dignité  de  son  caractère?  N'est-ce 
pas  là  une  véritable  censure  ,  bien  que  le  mot  ne  se  trouve  pas  dans  le 


(  443  ) 

dispositif?  Rifomier  le  jdj»emcnt  qui  lui  est  ili^férô,  inrttro  au  në.int 
l(-s  coiuliiiinilioiis  que  oi>  jiii!:firu'iit  jMoiionce  ,  vciilà  iiiionti'stihleineiit 
le  ilroit  ilu  ti'il>uiKil.  iM.iis  il  ne  [lOiil  s'iitt.i(|(UM'  à  la  personne  du  ju;';e, 
cs.iiiiintM' .sa  roiuluitf  ,  l.i  jui^t'i-,  la  hlànier,  alors  <|ui' ce  jui;e  n'csl  I  ohiot 
(l'aucune  poursuite  disciplinaire;  c'est,  en  un  mot,  le  jugement  seul 
qu  il  a  le  droit  dappiôcier.  Le  Tribunal  de...  ne  devait  donc  pas  qunlilicr, 

comme  il  l'a  l'ait,  la  conduite  ilu  juge  de  paix ;  il  ne  devait  pas  con- 

ilamiier  un  m.i<^istrat  sans  l'avoir  entendu,  sans  l'avoir  mis  à  même  de 
se  justifier,  sans  information  ,  sans  dei)at  contradictoire  ;  en  le  faisant, 
il  est  sorti  des  limites  de  ses  attriliutioiis. 

►  (]e  trilnmal  a  commis  un  second  excès  de  pou\oir  en  autorisant 
l'afliclic  de  son  propre  jugement;  aucune  loi  ne  lui  en  donnait  le  droit. 
L'alliche ,  simple  accessoire  de  la  condamnation,  ne  peut  subsister 
(juaut-int  qu'il  existe  une  condamnation;  or,  celle  que  le  juge  de  pais 
a\ait  prononcée,  une  fois  mise  au  néant  par  le  Tril>un:il  d  appel  ,  que 
liouvaitil  rester  à  alliclier?  Sans  doute,  le  Tribunal  a  voulu  détruire 
par  la  publicité  donnée  à  son  jugement  l'effet  de  la  publicité  qu'avait 
reçue  la  sentence  du  juge  de  paix,  provisoirement  exécutoire;  mais 
c'était  un  Lieu  faible  inconvénient  que  cette  publicité,  d'ailleurs  fort 
restreinte,  et  dont  la  loi  même  a  pris  soin  de  déterminer  les  limites. 
C'en  serait,  au  contraire,  un  très-grave  qu'une  publicité  quelconque 
donnée  a  un  jugement  de  nature,  comme  celui  dont  il  s'agit,  à  porter 
atteinte  à  la  considération  d'un  magistrat  qui  Ibrme  à  lui  seul  un  tribu 
nal  ,  et  qui,  dans  les  limites  de  ia  compétence,  sert,  tout  seul ,  d'organe 
à  la  justice. 

»  Dans  ces  circonstances  ,  le  procureur  général  requiert  qu'il  plaise  à 
la  Cour  annuler  pour  excès  de  pouvoir  le  jugement  rendu  par  le  Tri- 
bunal de.. .  » 

Arrêt. 

La  Co0R;  —  Considérant   que  le  jugement  rendu   par   le   Tribunal 

de le   6   août   dernier,    contient   un   excès   de   pouvoir    évident;  — 

"Vu  l'art.  80  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  et  le  réquisitoire  de  M.  le  pro- 
cureur général ,  dont  la  Cour  adopte,  au  surplus,  les  motifs  ,  annule  le 
jugement  susdatë ,  etc. 

Du  12  juillet  i836.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

Avocfat.  —  Discipline.  —  Compétence. 

Uart.  io3  du  décret  du  3o  mars  1808  n'est  pas  ap- 
plicable aux  ai^ocats  ;  d  ailleurs  ^  en  admettant  quil  le 
fût^  il  serait  abrogé  par  le  décret  du  i4  décembre  1810, 
et  par  l'ordonnance  du  20  novembre  1822. 

(Ministère  public  C.  le  bâtonnier  des  avocats  de  Marseille.  ) 

M.  le  procureur  du  roi  de  Marseille  ,  ayant  infructueusement 
demandé  au  bâtonnier  des  avocats  de  Marseille  copie  de  deux 


(  444  ) 

délibéralions  prises  par  le  conseil  de  discipline  de  l'ordie;  lune 
conlenant  atlhc^ioii  à  une  protcstalion  du  haireau  de  Paris,  et 
l'autre  relative  à  la  noniinalion  du  conseil  et  du  hàtunniiT, 
crut  devoir  l'aire  citer  M''  Dumas  devant  lu  Tribunal  de  Mar- 
seille,  réuni  en  assemblée  i;énérale  dans  la  chambre  du  conseil, 
pour  lui  faire  appliquer  les  peines  de  discipline  prononcées  par 
les  art.  102  et  io3  du  décret  du  3o  mars  1808. 
M^  Dumas  déclina  la  cunipétence  du  Tiibunal. 

Le  27  janvier  i836,jui;,emcnt  ainsi  conçu  : 

•  Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  l'ensemble  des  dispositions 
combinées  du  décret  du  i4  décembre  1810,  ainsi  que  de.i  ordonnances 
des  io  novembre  iSi'J  et  27  août  i83o,  que  les  conseils  de  discipline 
de  l'ordre  des  avocats  sont  seuls  compétents  pour  connaître,  en  pre- 
mier ressoit,  des  fautes  de  discipline  commise  par  les  avocats  hors 
l'audience  ;  —  Que  l'art-  16  de  cette  ordonnance,  en  déclarant  qu'il  n'est 
pas  dérogé  au  droit  qu'ont  les  tribunaux  de  punir  les  fautes  commises 
à  leur  audience  par  les  avocats,  a,  par  cela  même,  virtuellement  dérogé 
à  toute  disposition  antérieure  ,  contér.mt  aux  tribunaux  de  ire  instance 
un  pouvoir  disciplinaire  sur  les  avocats,  quant  aux  fautes  par  eux  com- 
mises hors  l'audience,  d'après  les  maximes,  </«/  de  uno  dicit,de  allero  negat; 
inclusio  unius  est  exdusio  allerius ; — Attendu  toutefois,  qu'en  substituant 
à  leur  é°-ard  la  juridiction  du  conseil  de  discipline  à  celle  des  ti  ibunaux 
de  ire  instance,  le  législateur  n'a  pas  entendu  livrer  l'ordre  public  sans 
défense  à  des  entreprises  illégales  ,  à  des  prétentions  injustes  de  la 
part  d'hommes  d'une   puissante    intelligence  et  d'une   haute  influence 

sociale; Que  si  ,   en  pareil   cas,   et  par    un  motif    quelconque,  les 

conseils  de  discipline  négligent  d'exercer  la  surveillance  qui  leur  est 
attribuée  sur  les  membres  de  l'ordre;  s'ils  ne  peuvent  ou  ne  veulent 
user  à  leur  é^-ard  du  pouvoir  disciplinaire  dont  ils  sont  investis  ;  s'ils 
se  trouvent,  comme  dans  l'espèce  de  la  cause,  dans  une  position  toute 
particulière  qui  les  empêche  d'agir,  alors  le  ministère  public,  chargé 
de  veiller  à  l'exécution  des  lois  ,  n'est  pas  tenu  de  s'adresser  au  conseil 
de  discipline  ,  juge  et  partie  ;  il  a  la  faculté  de  traduire  en  discipline 
les  avocats  réprehensibles,  non  en  vertu  de  l'art.  io3,  S  2,  du  décret 
du  3o  mars  1808,  devant  le  Tribunal  de  i^e  instance,  qui  n'est  pas  juge 
de  la  matière,  mais  devant  la  Cour  royale,  juge  supérieur,  compétent 
en  matière  disciplinaire  ;  — Attendu  que  telle  est  la  marche  sanctionnée 
par  le  mémorable  arrêt  rendu  par  la  Cour  de  Cassation  le  22  juillet  1834, 
dans  la  cause  de  Me  Parquin  ;—  Attendu  que,  s'il  était  permis  en  pa- 
reil cas  de  traduire  disciplinairement  les  avocats  devant  les  tribunaux 
de  r«  instance  en  vertu  de  l'art.  Jo3  du  décret  de  i8o8  précité,  non- 
seulement  on  bouleverserait  l'ordre  de  juridiction  établi  par  les  décrets 
et  ordonnances  postérieurs,  mais  encore  on  dépouillerait  les  avocats 
du  droit  d'appel  qui  leur  est  assuré  par  l'ordonnance  du  20  nov.  1822, 
puisque,  d'après  l'art.  io3  du  décret  du  3o  mars  1808,  les  mesures  prises 
à  leur  égard  seraient  sans  appel  ni  pourvoi  en  cassation  ;  —  Attendu 
que  la  voie  de  la  poursuite  devant  le  juge  disciplinaire  supérieur  con- 
cilie et  conserve  à  la  fois  les  droits  de  l'ordre  des  avocats  et  les  intérêts 
de  la  société  ;  —  Qu'elle  est  indiquée  par  le  droit  commun  ,  qui  confère 


(  445  ) 

en  certains  cas  le  tlroit  d'évocation  aux  cours  souveraines;  — Qu'elU 
l'est  éï;aleinent  par  le  droit  exceptionnel  ,  écrit  dans  l'ordonnance 
ilu  'jo  novembre  tSiï: — Que,  pour  s'en  convaincre,  il  sullit  de  se 
pénétrer  de  l'esprit  de  cette  ordonnance  ;  —  Que  son  but  évident,  d'après 
les  niotit">  exprimés  dans  son  préambule,  a  été  de  rendre  au  barreau  son 
éclat  et  son  inile|U'ndaiice  .  de  rétablir  les  avocats  dans  la  plénitude  du 
droit  de  iliscipline  dont  ils  avaient  été  dépouillés,  et  de  les  assimiler 
en  quelque  sorte  aux  magistrats,  quant  aux  [loursuites  disciplinaires  ; 
—  Que  »ela  est  tellement  vrai,  que, d'après  l'art.  217  de  lordonnance, 
les  cours  iloivent  statuer  à  leur  égard,  en  assemblée  générale  dans  la 
chambre  du  conseil,  comme  pour  les  membres  des  cours  et  tribunaux 
tiaduits  en  di>cipline  ;  —  Que  le  droit  d'appel  n'est  confié  qu'au  procu- 
reur général  et  à  l'avocat  conilamné  ;  —  Que  toute  décision  du  conseil 
de  dise  ipline  ,  emportant  interdiction  temporaire  ou  radiation,  doit 
être  transmise  au  procureur  général  ; — Que  ce  magistrat  peut  ,  quand 
il  le  juge  convenable,  requérir  expéilition  de  toute  autre  décision 
disciplinaire:  —  Qu'enfin  les  rapports  n'existent  que  du  procureur 
général  au  bâtonnier,  et  que  la  législation  laisse  complètement  à  l'écart 
les  magistrats  du  premier  ressort; — Attendu  que,  d'après  la  loi 
du  20  avril  iSio,  sur  l'organisation  judiciaire  ,  lorsque  les  avertissements 
des  présidents  des  tribunaux  envers  un  magistrat  qui  compromet  la 
dignité  de  son  caractère,  restent  sans  ellet,  si  les  tribunaux  de  i"""^  in- 
stance négligent  d'exercer  à  son  égard  le  pouvoir  disciplinaire  qui  leur 
est  contéié,  les  cours  royales  peuvent  agir  d'office,  et  les  magistrats 
répréhensibles  peu\cnt  être  traduits  de  piano  devant  elles  omisso  medio 
(art.  54);  —  Attendu  que  cette  forme  de  procéder  doit,  par  analogie, 
s'appli(|uer  aux  membres  du  barreau  ;  —  Que  c'est  en  ce  sens  qu  ont  été 
rendus  tous  les  uréts  intervenus  sur  la  matière  ,  et  notaniHient  celui  du 
11  juillet  1834  (1)  de  la  Gourde  Cassation  ;  — Qu'en  pareille  occurrence, 
les  poursuites  ont  été  constamment  dirigées  ^e  piano  devant  les  cours, 
.  la  requête  du  prO(Uieur  général  ;  —  Qu'en  vain  soutiendrait-on  qu'il 
s'agissait  d'avocat  exerçant  près  les  cours,  et  non  près  les  tribunaux 
de  ire  instance; — Que  les  avocats  exerçant  indistinctement  près  les 
Cours  et  près  les  tribunaux,  aucune  difl'érence  ne  peut  être  établie  à 
cet  égard  ; —  Que  si  les  arrêts  ont  consacré  en  principe  que  les  cours  et 
tribunaux  ont  sur  tous  ceux  qui  concourent  avec  eux  à  l'administration 
de  la  justice  un  droit  de  surveillance  et  de  discipline,  il  est  bien  en- 
tendu que  c'est  chacuji  dans  les  limites  et  le  cercle  de  ses  attributions 
respectives  ;  —  Par  ces  motifs  ,  faisant  droit  au  déclinatoire  proposé  par 
le  bâtonnier  de  l'ordre  des  avocats  de  ftlarseille ,  se  déclare  incompé- 
tent pour  prononcer  sur  les  poursuites  dirigées  contre  lui  ;  renvoie  le  mi- 
nistère public  a  se  pourvoir  ainsi,  et  par  devant  qui  de  droit;» — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; — Cohfirmi. 

Du  17  mars  i836.  —  Cb.  réunies. 


(0  y.  J.  A.  ,  t,  46,  p.  384- 


(  446  ) 

Obsbrvatiows. 

Cet  arrêt  est  conforme  à  l'opinion  e'mise  par  M.  Dupin  ,  pro- 
cureur général  à  la  Cour  «U;  Ciissation  ,  dans  le  récjuisitoire  si 
remarquable  qu'il  prononça  devant  la  chambre  des  requêtes 
dans  l'atlaire  Païquin.  (  V.  J.  A.,  l.  f\Ç> ,  p.  i5'] ■)  I.a  même  thèse 
fut  également  soutenue  par  lui  devat)t  la  chambre  civile,  qui 
évita  de  statuer  sur  la  question.  [V.  son  arrêt  J.  A.,  t.  46, 
p.  384.)  Comme  la  difficulté  est  de  nature  à  se  présenter  sou- 
vent, nous  croyons  devoir  extraire  quelques  passages  du  mé- 
moire présenté  à  la  Cour  de  Cassation  par  le  conseil  de  dis- 
cipline du  barreau  de  Paris,  à  l'appui  du  pour\oidp  M".  Parquin  : 
ce  mémoire,  dont  la  rédaction  fut  confiée  à  M'  Mauguin,  ren- 
ferme, selon  nous,  les  vérital)les  raisons  de  décider, 

«  Le  décret  du  3o  mars   i8o3,  dit  le  rédacteur,  p.   iS,  n'a 

F  as  été  fait  pour  le  barreau.  11  a  été  rendu  en  exécution  de 
art.  1042  C.  P.  G,,  et  a  pour  ol)jet  spécial,  comme  son 
titre  l'indique ,  de  régler  la  police  et  la  discipline  des  cours 
et  tribunaux .  Qu'on  le  lise  ,  on  verra  qu'il  s'occupe  du  rang 
des  juges  entre  eux,  de  la  tenue  des  audiences,  de  la  distri- 
bution des  causes,  des  chambres  de  vacations,  du  ministère 
public,  des  greffiers  et  des  huissiers.  Sur  les  avocats,  pas  un 
mot;  il  n'en  est  parlé,  du  moins,  qu'une  seule  fois  dans  l'art. 
io5,   pour  leur  prescrire  de  porter  le  coutume  établi. 

«  Et  l'art.  io3  aurait  eu  pour  objet  d'établir  sur  eux  une 
juridiction  disciplinaiie  exercée  par  les  tribunaux!  Mais  qu'on 
le  rapproche  donc  de  celui  qui  le  préiède  :  dans  l'art.  102, 
le  décret  ^'occupe  textuellement  des  officiers  ministériels.  Il 
établit  contre  eux,  en  cas  de  contiaventions  aux  lois,  des 
peines  parmi  lesquelles  il  s'en  trouve,  comme  la  condamnation 
de  dépens  et  la  destitution,  qui  ne  peuvent  s'appliquer  en 
eftét  qu'à  des  officiers  ministériels. 

»  Les  peines  créées,  il  fallait  une  juridiction  pour  les  appli- 
quer. L'art.  io3  établit  cette  juridiction;  il  décide  que  les 
mesures  de  discipline  pourront  être  arrêtées  par  le  tribunal 
en  chambre  du  conseil.  Mais  cesse-t-il  de  s'occuper  des  offi- 
ciers jninistériels  ?  JN'on  ,  sans  doute;  et ,  ce  qui  le  prouve,  c'est 
que  dans  son  dernier  paragraphe  on  retrouve  mentionnée 
cette  peine  de  destitution,  qui  n'est  applicable  qu'à  des  offi- 
ciers ministériels. 

j>  Qu'on  étudie,  qu'on  analyse,  qu'on  pèse  chacun  des  termes 
du  décret  de  1808;  plus  on  examinera,  plus  on  sera  convaincu 
qu'il  n'a  pas  été  fait  pour  le  barreau.  La  Cour  de  Cassation  a 
cependant  jugé  le  contraire;  elle  a  jugé  par  deux  arrêts,  l'un 
du  in  avril  1820,  l'autre  du  20  février  1823,  non-seulement 
que  l'art.  io3  du  décret  de  1808  avait  pu  être  appliqué  aux 


(  •147  ) 

aMurîits  dès  son  oriniiie,  mais  riu'il  leur  ('tait' reste  applicable, 
uu'me  sou-i  rtMiipiir  du  tiécrt-t  du   ij   tlécctnhre    i8io. 

>  AdiiK'ttons  tcpt'iid.int  (|uc  les  deux  anrts  aient  eu  raison. 
L'arrêt  du  5  ditiiubre  (  celui  de  la  Cour  île  Paris  )  ne  serait  pas 
justilié  ;  car  il  a  ju,:;é  <|ue  le  décret  de  1808  est  applicable  au 
barjeau  ,  même  actuellement  ,  iiiéinc  depuis  l'urdoniiance 
de  iS»2.  Or,  cette  ordonnance  ,  qui  a  textuellement  abroi^é  le 
décret  de  1810,  n'a-t-elle  pas  en  même  temps,  et  dans  tous  les 
cas,  abrogé  implicitement  l'ait.  io3  du  décret  de  1808? 

>•  Le  décret  de  1810  avait  fait  une  part  si  large  au  pouvoir, 
qu'il  y  avait  peu  d'intérêt  à  rempêclier  de  s'aii|randir  encore. 
La  magistrature  avait  un  droit  de  surveillance  directe  sur  le 
barreau  ,  et  un  avocat  pouvait  être  inteidit  administrativement. 
La  protection  du  conseil  de  discipline  était  donc  nulle;  il  était 
du  moins  facile  de  léluder. 

»  IMais  l'ordonnance  est  partie  de  principes  tout  dilïérents. 
Elle  a  supprimé  d'abord  l'action  administrative.  On  voit  eu 
outre,  dans  le  rapport  du  garde  des  sceaux ,  sur  lequel  elle  a 
été  rendue  ,  que  son  intention  est  d'assurer  au  baireau  une 
organisation  intérieure  qui  L' affranchisse  du  Joug  (nutile  d'une 
sun'cillance  directe  et  habituelle  Knjin  ,  elle  porte  dans  son 
préambule  ce  motif  remarquable  :  «  Foulant  rendre  aux 
u  avocats  ,  exerçant  dans  nos  tribunaux,  la  plénitude  du. 
j)  droit  de  discipline,  qui  sous  les  rois,  nos  prédécesseurs, 
»  élevait  au  plus  haut  degré  l' honneur  de  cette  profession,  et 
»  perpétuait  dans  son  sein  i  invariable  tradition  de  ses préro- 

»  gatives  et  de  ses  devoirs » 

»  L'ordonnance  a  voulu  rendre  aux  avocats  la  plénitude  de 
leur  droit  de  discipline!  mais  elle  a  donc  voulu  Tôter  aux  au- 
torités qui ,  auparavant  ,  en  étaient  investies.  Ici  l'intention 
écrite  est  évidente.  11  ne  s'agit  plus  que  de  savoir  si  les  disposi- 
tions y  réjiondent. 

»  Les  faits  disciplinaires  à  reprocher  à  un  avocat  se  divisent 
en  deux  classes  :  les  uns  se  passent  à  l'audience  ,  les  autres  hors 
l'audience.  L  n  avocat  peut  en  outre  se  rendre  coupable  de  crimes 
ou  de  délits  tomme  tout  autre  citoyen. 

»  L'ordonnance  commence  par  poser  la  règle  dans  son  art.  i5  : 
«  Les  conseils  de  discipline  répriment  d'oftlce,  ou  sur  les  plaintes 
»  qui  leur  sont  adressées,  les  infractions  et  les  fautes  commises 
»  par  les  avocats  inscrits  au  tableau.  »  Si  elle  était  restée  dans 
ces  termes  généraux ,  on  aurait  pu  croire  qu'elle  conférait  aux 
conseils  le  droit  de  connaître  de  tous  les  faits  disciplinaires,  même 
de  ceux  d'audience.  Elle  ne  le  voulait  cependant,  ni  ne  le  pou- 
vait. La  compétence  des  tribunaux  sur  les  faits  d'audience  est 
établie  par  plus  eurs  dispositions  de  nos  codes,  et  par  l'art.  a3 
de  la  loi  du  17  mai  1819  ;  aussi  l'ordonnance  ajoute-t-elle  ,  art.  16  : 
«//  nest  point  dérobé,  par  les  dispositions  qui  précèdent,  au 


(  446  ) 

»  droit  qu'ont  les  tribunaux  de  réprimer  les  fautes  commises  à 
»  leur  audience  par  les  avocats.  »  Et  comme  si  elle  avait  voulu 
qu'il  ne  icslàt  aucun  doiile  sur  ses  intentions,  elle  dit  encore, 
art.  17  :  «  L'exercice  du  droit  de  discipline  ne  met  point  obstacle 
»  aux  poursuites  que  le  ministère  puhlic,  ou  la  partie  civile,  se 
M  croiiaient  fondés  à  intenter  clans  les  tribunaux  pour  la  ré- 
))  pression  des  actes  qui  constitueraient  des  délits  et  des  crimes  » 
))  \'oilà  bien  les  irois  eipèees  d'actes  dont  un  avocat  peut  se 
rendre  coupable.  S'.ii^it-d  d'un  crime  ou  d'un  délit;  l'art.  17 
prononce.  S'ai;it-il  d'un  fait  fl'audienee  ;  l'art.  16  s'en  est  oc- 
cupé. Mais  les  faits  qui  ne  sont  pas  d'audience,  c'est  donc  l'ait.  i5 
qui  les  rèi^le  :  autrement  à  (luoi  sciviiait-il  ?  Il  les  règle,  et  re- 
marquez comment  :  c'est  en  les  reservant  aux  conseils.  Et  leur 
en  fait-il  la  réserve  d'une  manière  exclusive  ou  absolue?  Etudiez 
la  loi,  l'art.  i5  est  général  :  les  conseils  répriment  les  fautes  et 
infractions.  Dans  cette  disposition  si  large  vont  se  trouver 
compris  ,  même  les  faits  d'audience  ,  car  enfin  ce  sont  aussi  des 
fautes,  des  infractions.  Que  fait  donc  l'ordonnance?  Elle  dit  sur- 
le-champ  ,  art.  16,  quant  aux  faits  d'audience,  il  n'est  point 
dérogé  au  droit  des  tribunaux. 

\  »  il  n'est  point  déroi^é  au  droit  des  tribunaux  sur  les  faits 
d'audience!  mais  il  y  est  donc  dérogé  pour  tous  les  autres;  mais, 
pour  ces  derniers,  la  compétence  des  conseils,  en  premier  ressort 
du  moins  ,  est  donc  exclusive  et  absolue!  Cela  est  si  vrai ,  suivez. 
L'ordonnance  pai  le  aussi  des  cours  royales.  Serait-ce  par  hasard 
pour  décidei'  qu'elles  peuvent  connaître  directement  d  un  fait 
disciplinaire?  JNuUeuient  ;  l'ordonnance  n'y  pense  pas.  Elleouvie 
la  voie  de  lappel  contre  les  décisions  des  conseils,  et  elle  dit, 
art.  29  :  «Les  cours  statueront  sur  V appel  en  assemblée  géné- 
»  raie,  et  dans  la  chnnd^re  du  conseil.  »  Ainsi,  c'est  seulement 
comme  juges  d'appel  que  les  cours  reçoivent  juridiction,;  mais, 
l'art.  27  se  trouve  en  parfaite  harmonie  avec  l'art.  i5.  Celui  ci 
établit  le  tribunal  de  premier  icssort;  l'art.  27,  le  tribunal  de 
second  degré. 

»  L'ordonnance  a  évidemment  modifié  le  droit  antérieur  en 
trois  points  essentiels  :  i^  elle  a  déti-uit  celte  surveillance  immé- 
diate et  directe,  accoidée  à  \\  mag  slrature  et  à  l'adininisti  aiion 
par  le  décret  de  1810  ;  2"  elle  a  assuré  aux  avocats  le  bénéfice 
de  ce  grand  principe  du  droit  commun  ,  qui  accorde  à  cha(|ue 
citoyen  un  double  degré  de  juridiction;  3**  elle  a  confié 
l'exercice  du  premier  degré  de  juridiction  aux  conseils  de  disci-, 
pline.  )» 


(  44;)  ) 
REVUE     DE     LÉGISLATION 

ET 

DE    JURISPRUDENCE. 


COMPARUTION  DE  PARTIES. 


Ce  n'est  pas  toujours  la  solution  des  questions  de  droit,  ce 
n'est  pas  toujours  l'obligation  imposée  au  juge  d'appliquer  un 
texte  de  loi  équivoque  ou  d'interpréter  la  clause  oljscurc  d'un 
contrat,  qui  oUre  le  plus  d'embarras  à  son  esprit  ;  souvent  l'hé- 
sitation qu'il  éprouve  ne  provient  que  de  l'incertitude  des  faits 
et  de  la  dilUculié  de  découvrir  la  vérité  à  travers  les  voiles  épais 
qui  la  dérobent  à  ses  regards. 

Connue  le  dit  très-bien  31.  Bonce>ne,  t.  2,  p.  469,  «  l'oppo- 
»  sition  entre  les  plaideurs  sur  les  laits  d'une  cause  jette  souvent 
»  la  justice  dans  une  désespérante  perplexité.  Il  est  difficile  de 
»  pénétrer  jusqu'au  vrai,  à  travers  ces  luttes  alternatives  de  dou- 
»  les  et  de  vraisemblances  qui  s'engagent  au  Palais.  Les  inter- 
»  médiaires  y  sont  fort  utiles  pour  la  direction  des  procédures 
>i  et  pour  la  discussion  des  points  de  droit  ;  mais  il  ne  dépend 
).  pas  toujours  d'eux  d'apporter  dans  les  détails  et  dans  les 
»  nuances  des  faits  toute  l'exactitude  et  toute  la  fidélité  dési- 
»  lables —  a 

C'est  pour  cela  que  la  loi  a  permis  au  juge  de  faire  comparaî- 
tre les  parties  en  personne  devant  lui,  afin  qu'il  pût  tirer  de  leur 
bouche  les  éclaircissements  qu'il  n'a  pu  obtenir  dans  l'instruc- 
tion ordinaire.  (Berriat,  t.  1,  p.  357;  Praticien  franc.,  t.  2, 
p.  295;  PiGEAU,  Procéd.,  t.  1,  p.  251. ^ 

La  comparution  personnelle  est,  sans  contredit,  le  moyen  le 
plus  simple  et  le  plus  efficace,  le  moins  long  et  le  moins  dispen- 
dieux quepuisse  employer  un  Tribunal  pour  faire  jaillir  quelque 
lumière  dans  ces  ténébreuses  di.sputes  défaits.  Combien  n'a-t-on 
pas  vu  s'évanouir,  à  cette  épreuve,  une  faveur  trop  prompte 
que  l'art  ou  l'intrigue  avaient  su  répandre  sur  la  plus  mauvaise 
cause  !  (Boncen>-e,  t.  2,  p.  472.) 

Cependant  ce  mode  si  efficace  d'instruction  n'existait  pas  pour 
les  juges  civils  dans  l'ancien  droit;  l'ordonnance  de  1667  ne 
l'autorisait  qu'en  matière  commerciale.  {F.  tit.  16,  art.  4.)  Cela 
tenait  à  d'anciennes  habitudes  et  à  de  vieilles  traditions  dont 
l'origine  remontait  à  l'introduction  de  la  procédure  secrète  en 
France  ;  mais  on  finit,  quoique  un  peu  tard,  par  en  reconnaître 
l'absurdité,  et  alors  la  comparution  devint  en  usage  dans  toutes 
T.  LI.  5 


(  45o  ) 

les  juridictions  (1).  {f^.  Wouv.  Dénixaut,  t.  4,  p.  785;  Puaticien 
DU  CiiATELET,  p.  49  de  l'irilvnchicf.  ;  et  CaukÉ,  t.  1,  p.  273.)  «  Ij'oi- 
>•  doimancc  de  1007, dit  I\I.  V \(:y..\v ( Procéd. Chdtelcl,  t.  l,p.  252), 
•>  ne  permet  cette  voie  qu'aux  coiisuis.  Elle  se  pratique  ncan- 
»  moins  dans  les  autres  inbunaux,  parce  <iaelle  est  fondée  sur  la 
»  raison  qui  est  la  mère  de  toutes  les  lois.  » 

Sous  l'empire  du  Code,  il  est  encore  moins  possible  de  con- 
tester aux  ma(;istiats  la  l'acuité  d'ordonner  la  comparution  des 
parties;  car,  non-seulement  aucun  texte  ne  la  leur  refuse,  mais 
il  y  en  a  même  qui  la  supposent,  (f^.  art.  119,  C.  C,  et  146,  §  3, 
du  Tarif.) 

C'est  surtout  dans  les  matières  sommaires  pour  lesquelles  la 
loi  n'autorise  point  une  instruction  écrite,  et  quand  la  bonne  foi 
de  l'une  des  parties  devient  suspecte,  que  la  comparution  per- 
sonnelle est  ordonnée.  (/^.  Thom.-Uesmazures,  1. 1,  p.  235,  n°133.) 
A  Paris,  il  en  est  fait  un  fréquent  usage,  surtout  à  la  5°  cham- 
bre du  Tribunal. 

Inutile  de  s'étendie  sur  les  av.mtoges  incontestables  de  ce 
mode  d'instruction  ;  l'expérience  a,  depuis  longtemps,  prononcé 
en  sa  faveur  ;  l'enîploi  en  est  presque  toujours  préférable  à  celui 
de  V interrogatoire  sur  faits  et  articles. 

«  Les  interrogatoires  faits  à  l'audience,  en  vertu  d'un  juge- 
»  ment  qui  ordonne  la  comparution  des  parties,  dit  M.  Toullier, 
»  1. 10,  p.  419,  n"  284,  outre  les  ressources  qu'ils  peuvent  don- 
»  ner  pour  découvrir  la  vérité  plus  facilement,  ont  encore,  pour 
»  l'abréviation  des  procès,  un  avantage  que  n'ont  point  les  inter- 
»  rogatoires  sur  faits  et  articles,  ('cux-ci  étant  faits'  hors  l'au- 
))  dience  et  en  secret,  il  est  nécessaire  de  dresser  un  procès- verbal 
»  des  réponses  de  la  partie,  de  le  notiHerà  cellequi  a  requis  l'in- 
»  terrogatoiie,  poiu'  venir  ensuite  à  l'audience  plaider  sur  les 
»  réponses  ;  au  lieu  que  si  les  réponses  faites  au  président  qui  in- 
»  terroge  les  parties  en  présence  du  Tribunal  et  du  public,  sont 
»  telles  qu'il  en  résulte  la  preuve,  soit  du  fait  en  contestation, 
»  soit  de  quelque  autre  fait  qui  suppose  nécessairement  son 
»  existence;  en  un  mot,  si  les  réponses  sont  telles  qu'elles  em- 
»  portent  la  conviction,  le  Tribunal  peut  et  doit  rendre  de  suite 
»  son  jugement  définitif,  ainsi  que  l'observe  très-judicieusement 
»  Théveneau,  p.  414.  Il  dit  que,  quand  les  faits  sont  confessés 
»  par-devant  le  juge,  ils  emportent  conviction,  et  le  juge,  enma- 
»  ticre  cii^ilc,  ne  doit  davantage  enfoncer  la  procédure,  ainsi  doit  ren- 
»  dre  son  jugement.  » 

C'est  par  ces  considérations  que  MM.  Toullier  et  Boncenne 
regrettent  que  les  tribunaux  civils  ne  fassent  pas  de  la  compa- 
rution personnelle  un  plus  fréquent  usage.  M.  Tiiomine-Des- 

(i)  Elle  ét.iit  surtout  employée  au  Cliàlelet,  à  la  Chambre  civile  et  aux 
Auditeurs.  (  V,  Camcs  et  Bayabd,  t.  4»  p.  785.) 


(  45»  ) 

MAxnnEs,  nu  contraire,  veut  (m'on  y  ait  rarement  recours,  parce 
que  ce  serait,  dit-il,  transloinier  les  Trihiuiaux  supérieurs  en 
justicfs  de  paix  (A',  t.  1,  p.  235,  u»  133,  2"  alin.);  uiais  cette 
objection  nous  touche  peu.  JNous  dirons  seulement,  avec  le  judi- 
cieux auteur  de  la  Théorie  de  proccd.  cà'iie,  que  «  la  perte  de 
»  temps  et  les  frais  de  déplacenieul  (ju'entraîne  la  eoniparniion 
«  ]K'rsonnelle  doivent  être  compensés  par  une  évidente  utilité. 
»  Si  les  tribunaux  en  usaient  indistinctement  et  sans  mesiue, 
»  ce  serait  bientôt  lui  moyen  de  vexation,  et  la  justice  s'encliaî- 
»  nerait  elle-même  par  d'injustes  retards.  »  (^.  Bo.xcenne,  t.  2, 
p.  47.">  l'n  fin.) 

On  ne  doit  donc  pas,  sans  de  {jraves  motifs,  appeler  à  la  barre 
les  parties  éloi[;nées,  ou  même  celles  qui,  par  timidité  ou  par 
une  sorte  de  délicatesse,  répugnent  à  comparaître  en  personne 
à  l'audience,  et  préféreraient  souvent  à  cette  nécessité  le  sacri- 
fice de  leurs  intérêts.  (Thom.-Desmazures,  ubi  siiprà.) 

Du  1  este,  il  importe  de  ne  pas  confondre  la  comparution  avec 
V interrogatoire  sur  Jaits  cl  articles  ;  elle  en  diffère  en  plusieurs 
points. 

1"  L'interrogatoire  doit  être  demandé  parla  partie;  le  juge  ne 
peut  l'ordonner  d'office  (1);  c'est  une  faculté,  an  contraire,  qui 
lui  appartient,  d'après  l'opinion  de  tous  les  auteurs,  quand  il 
s'agit  d'une  simple  comparution.  (  p^.  Ralter,  p.  245  ;  Pratic. 
FR.,t.  2,  p.  295,  m^rt.;  Berriat,  p.  357,  et  le  Comment,  du  tarif, 
t.  1,  p.  329,  n"  37.) 

2"  Dans  l'interrogatoire,  ou  signifie  une  partie  des  faits  à  celui 
qui  doit  être  interrogé,  au  lieu  que,  dans  la  comparution,  la 
partie  ne  connaît  les  faits  sur  lesquels  elle  doit  être  interrogée 
qu'à  l'audience;  on  ne  lui  communique  pas  les  questions;  le  juge 
lui  adresse  celles  qui  lui  semblent  propres  à  conduire  à  la  ma- 
nifestation de  la  vérité. 

3^  Dans  l'interrogatoire,  le  jour  où  la  partie  doit  être  enten- 
due est  fixé  par  ordonnance  du  juge  commis  (art.  327  C.  P.  C.)  ; 
dans  la  comparution,  ce  jour  est  fixé  par  le  jugement.  (Art.  119 
C.  C.)  ^ 

4°  L'interrogatoire  doit  avoir  lieu  hors  la  présence  de  la  par- 
tie adverse  ou  de  son  avoué.  (Art.  333,  C.  P.  C.)  La  comparution, 
au  contraire,  est  presque  toujours  contradictoire;  elle  a  lieu, 
en  général,  devant  le  tribvmal  entier  et  à  l'audience,  tandis  que 
le  président  seul  ou  le  juge  commis  procède  à  l'interrogatoire. 

5"  Enfiuj  l'interrogatoire  sur  faits  et  articles  exige  une  procé- 

(i)  M.  TouLLiER  est  le  seul  jurisconsulte  qi-i  regarde  ce  point  comme 
douteux.  «  On  ne  voit  pas,  dit-il,  t.  lo,  p.  4i8,  n»  282,  pourquoi  il  leur  se- 
»  rait  déFendu(aux  tribunaux)  d'crdonncr  ;/'o^ee  l'interrogatoire  sur  l'ait» 
»  et  articles,  ni  comment  on  pourrait  casser  un  jugement  qui  l'ordonnerait, 
»  puisqu'aucune  ici  ne  le  défend,  » 


(  45^  ) 

dure  particulière  et  entraîne  des  frais  quelquefois  assez  considé- 
rables, tandis  que  la  comparutlou  a  lieu  sans  formalités,  pour 
ainsi  dire,  et  n'ajoute  presque  rien  aux  frais  du  procès. 

Telles  sont  les  principales  diflérencesde  ces  deux  modes  d'in- 
struction. Ajoutons  que  la  comparution  est  entièrement  laissée 
à  Y  arbitrage  du  juge,  et  qu'il  peut  l'ordonner  ou  la  refuser,  sans 
que  sa  décision  puisse  à  cet  égard  donner  ouverture  à  cassation, 
et  même  à  aucun  recours.  C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la 
Cour  suprême,  du  3  janvier  1832,  rapporté!.  A.,  t.  43,  p.  42G. 
SuivantM.llAUTER,  p.  245,  n°  225,  il  n'est  pas  permis  de  n'or- 
donner la  comparution  que  d'une  seule  partie  ;  la  loi  ne  le  dit 
pas  mais  la  raison  le  prescrit,  car  c'est  le  moyen  le  plus  sûr 
d'éclaircir  la  cause:  en  général,  il  n'y  a  rien  de  tel  que  les  ex- 
plications fournies  conlradictoirement  par  les  parties  intéressées 
pour  former  la  conviction  du  juge. 

Cependant  le  tribunal ,  s'il  le  juge  utile,  pourra  entendre 
scparcmcrd  les  parties  ;  mais,  dans  ce  cas,  on  doit  avoir  soin , 
après  l'audition  de  l'une  d'elles,  de  donner  connaissance  à 
l'autre  de  ce  qui  s'est  passé,  {y.  Rauter,  ubi  suprà;  Carré, 
t.  1*%  p.  274;  PiGEAO,  Procéd.,  t.  1,  p.  251,  §  2;  Praticien  du 
Chatelet,  p.  49,  introd.,et  Thomine-Desmazures,  t.  1,  p.  236,) 
Peut-on  ordonner  d'office  la  comparution  de  personnes  autres 
que  les  parties?  Non,  suivant  M.  Thomine-Desmazures,  t.  1, 
p.  235,  n"  133,  3^  alin.,, parce  que  la  faculté  qui  est  accordée  au 
tribunal  par  l'art.  119  ne  doit  pas  être  étendue  à  d'autres  cas. 

Nous  avouons  que  ce  n'est  pas  en  vertu  de  l'art.  119  que  le 

tribunal  pourrait  ordonner  l'audition  d'un  tiers  étranger  au 
procès,  et  nous  ajoutons  que,  dans  tous  les  cas,  cette  audition 
ne  serait  pas  le  mode  d'instruction  appelé  comparution,  mais 
une  enquête.  Du  reste,  nous  ne  voyons  pas  pourquoi  l'on  ré- 
soudrait la  question  posée  négativement,  du  moins  dans  les  cas 
où  la  loi  n'interdit  pas  la  preuve  testimoniale. 

Le  jugement  qui  ordonne  la  comparution  des  parties  est-il 
préparatoire  ou  interlocutoire  ? 

A  notre  connaissance,  M.  Rauter  est  le  seul  auteur  qui  ait 
résolu  la  question  dans  ce  dernier  sens  {V.  p.  245,  n°  225)  ; 
mais  il  ne  donne  aucune  raison  à  l'appui  (1). 

Dans  l'opinion  contraire,  on  peut  citer  MM.  Demiau,  p.  102; 
Carré,  t.  1",  n°  501  ;  Thomine-Desmazures,  t.  1",  p.  235,  et 
un  arrêt  de  la  Cour  d'AcEN  ,  du  5  juillet  1831.  (F.  J.  A.,  t.  42, 
p.  166.  )  Nous  croyons  que  cette  opinion  doit  être  préférée, 
comme  plus  conforme  à  l'art.  452  C,  P.  C.  ;  il  n'arrive  presque 

(i)  La  Corn-  de  Rennes  a  rendu,  le  ij  janvier  1S21,  un  arrêt  conforme  à  | 
cette  opinion,  mais  c'était  en  matière  d'opposition  à  mariage,  et  dans  une 
espèce  particulière.  Cet  arrêt  ne  deit  pas  tirer  à  conséquence.  (/^ .  J.  A., 
t.  23,  p.  i4>  2'=  quest,  )  . 


(  453  ) 

jamais  que  le  jugement  qui  ordonne  la  comparution  des  parties 
préjuge  le Jond. 

«  tiO  jugement,  dit  M.  BoNCENNE,  ne  contient  pas  d'autre  motif 
»  que  cettii  tiit'  de  l'utilité  qu'il  promet  ;  il  dit  que  les  parties 
»  viendront  t-lles-iiièiiies  se  placer  sous  les  vcu.v  des  magistrats, 
n  et  donner  les  rtnseiguemenls  qui  seront  demandés  ;  il  ne  prc- 
»  jiif^t'  n'en,  car  il  n'énonce  nilcs  Jciils  qu'il  s'ni(it  d'iclaircir,  ni  les 
»  questions  qui  seront  faites.  »  (\  .Théorie  de  proeéd.,  t.  2,  p.  470.) 
Remarquons  toutefois  qu'il  eu  serait  autrement  si  le  jugement 
ordonnait  la  comparution  d'un  tiers  étranger  au  procès,  ou 
plutôt  sa  mise  en  cause  .-dans  ce  cas,  on  pourrait  interjeter  appel 
avant  le  jugement  définitif  :  ce  serait  un  interlocutoire.  {V .  les 
arrêts  rapportés,  J.  A. ,  t.  15,  v"  Jugement,  p.  2l4  et  215, 
n<"42et  43,  et  t.  24,  p.  29.) 

Une  question  plus  délicate  est  celle  de  savoir  si  le  jugement 
qui  ordonne  la  coinparution  doit  être  Ici'c  et  signifié,  soit  à  par- 
tic,  soit  à  at'oué  ? 

D'abord  il  est  un  cas  où,  de  l'avis  de  tous,  la  signification  du 
jugement  n'est  certainement  pas  nécessaire  :  c'est  celui  où  les 
jiarties  se  trouvent  en  personne  à  l'audience,  et  sont  entendues 
à  l'instant  même.  «  Les  parties  sont-elles  là  présentes,  dit 
»  M.  BoNCENNE,  t.  2,  p.  470,  ce  jugement  est  exécuté  aussitôt  que 
»  prononcé.  Par  conséquent  il  n'est  ni  rédige,  ni  lefé,  ni  expédié; 
»  seulement,  dans  la  sentence  définitive  qui  le  suit  immédiate- 
»  ment,  il  est  fait  mention  de  tout  ce  qui  a  précédé  (1).  » 

Mais  supposons  que  les  parties  n'assistent  pas  à  l'audience, 
et  que  la  comparution  ne  puisse  pas  avoir  lieu  immédiatement  ; 
dans  ce  cas,  faut-il  que  le  jugement  qui  l'ordonne  soit  levé  et 
signifié? 

La  question  est  très-controversée. 

Plusieurs  auteurs  modernes,  et  parmi  eux  MM.  Carré,  t.  1, 
Xi"  502,  Lepage,  Quest.,  p.  134;  Boncenne,  t.  2,  p.  466  et  470,  et 
Rauter,  p.  245,  no  225,  sont[d'avis  que  la  signification  est  néces- 
saire, attendu  qu'il  s'agit  d'une  exécution  à  la  charge  de  la  par- 
tie (2)  ;  toutefois  ces  jurisconsultes  ne  s'accordent  point  entre 
eux  sur  le  point  de  savoir  si,  indépendamment  de  la  significa- 
tion à  domicile,  il  faut  encore  une  signification  à  avoué. 

Suivant  M.  Carré,  qui  se  fonde  sur  l'art.  70  du  Tarif,  la  si- 


(i)  Il  est  uncasoùle  jugement  doit  être  levé  nécessairement,  c'est  lorsque 
la  comparution  doit  avoir  lieu  devant  un  juge  délégué.  Dans  cette  hypothèse 
il  faut  même  présenter  une  requête  pour  obtenir  Oxation  du  jour  auquel  les 
parties  doivent  comparaître.  {f\  CoMME.iiT.   du  Tarif,  t.    i,  p.  ôôo,  n»  4o.) 

(2)  C'est  l'opinion  qu'avait  enseignée  M.  Pigeau,  dans  ^a  Procédure  du 
Châtelct,  et  qui  avait  été  embrassée  également  par  l'auteur  du  Praticien 
du  Chdlelel;  mais  M.  Pigeau,  depuis  la  promulgation  du  Code,  a  changé  de 
sentiment. 


(  454  ) 

gnification  à  avoué  n'est  pas  nécessaire  (V.  t.  1<^%  u"  502,  p.  274)  ; 
mais  M.  Boncenne  soutient  que  l'art.  70  du  Tarif  ne  s'applique 
qu'aux  actes  d'instruction  et  aux  mesures  d'ordre  qui  concer- 
nent uniquement  l'office  des  avoués.  <i  Toutes  les  fois,  dit-il, 
»  qu'une  disposition  de  jujjenicnt  s'adresse  dirccteuicnt  à  la 
n  paitie,  connue  pour  une  comparution  personnelle,  l'art.  147 
»  du  (Iode  ne  reçoit  aucune  exception:  la  double  sifjiiincalion 
»  est  indispensable.  JNe  peut-il  pas  arriver  que  ce  jugement  soit 
»  attaquable  pour  quelque  cause  de  nullité  qu'il  importe  de  ne 
»  pas  couvrir,  ou  qu'une  exception  d'incompétence,  imejîn  de 
»  non-vcce^'oir  soient  compromises  par  la  comparution?  La  signi- 
»  fication  préalable  à  l'avoué  devrait  encore  être  faite,  quand 
»  tout  l'avantage  que  la  loi  s'en  promet  se  réduirait,  en  défini- 
»  tive,  à  faire  savoir  au  client  que  les  faits  sur  lesquels  on  se  pro- 
»  pose  de  l'interroger  pourront  être  tenus  pour  avérés,  s'il  ne 
»  vient  pas.»  (V.  Théorie  de  proccd.,  t.  2,  p.  471.) 

Malgré  ces  raisons,  l'opinion  contraire  a  généralement  prévalu, 
et  il  est  d'usage  de  ne  pas  lever  le  jugement  et  de  ne  le  signi- 
fier ni  à  partie,  ni  à  avoué  ;  on  se  contente  d'une  simjde  som- 
mation. Or,  comme  cette  manière  de  procéder  évite  des  frais  et 
des  lenteurs,  et  atteint  le  but  qu'on  se  propose  avec  beaucoup 
plus  de  rapidité  et  d'économie  que  la  marclie  indiquée  par 
M.  Boncenne,  nous  croyons  que  c'est  avec  raison  qu'on  la  suit  de 
préférence  dans  la  pratique.  —  Remarquons,  d'ailleurs-  qu'il  ne 
s'agit  ici  que  d'un  jugement  de  pure  instruction,  d'un  jugement 
qui  ne  préjuge  rien,  qui  ne  prononce  aucune  condanmation, 
qui  ne  profite  pas  plus  à  une  partie  qu'à  l'autre  ;  et  demandons- 
nous  où  est  l'avantage  de  la  signification?...  M.  Boncenne  dit  que 
la  double  signification  est  nécessaire  pour  empêcher  que  des 
nullités  ou  des  fins  de  non-recevoir  ne  soient  couvertes  par  la 
comparution  des  parties  ;  mais  il  ne  nous  semble  pas  que  cette 
objection  ait  grande  force,  car  si  la  comparution  volontaire  et 
sans  réscri^es  peut  en  effet  être  considérée  comme  une  renoncia- 
tion à  une  exception  de  nullité  ou  d'incompétence,  il  est  évident 
que  la  signification  n'empêchera  pas  ce  résultat.  —  Au  surplus, 
si  l'opinion  que  nous  combattons  était  fondée,  en  droit,  nous 
ne  voyons  pas  pourquoi  on  dispenserait  les  parties  de  la  double 
signification,  lorsqu'elles  sont  présentes  à  la  barre,  et  que  le  tri- 
bunal ordonne  leur  comparution  immédiate.  Cependant  nous 
avons  vu  que,  dans  ce  cas.  M,  Boncenne  lui-même  décidait  que 
le  jugement  n'avait  pas  même  besoin  d'être  porté  sur  la  feuille, 
et  était  exécuté  sans  aucune  signification  :  ne  peut-on  pas  trouver 
là  une  contradiction  ?  —  Quoi  qu'il  en  soit,  l'opinion  que  nous 
adoptons  est  enseignée  par  MM.  Pigeau,  Proccd.,  t.  1,  p.  240; 
Cornincui.,  t.  1,  p.  283  et  284;  Thomine  -  Desmazures^  t.  1, 
p.  235,  n"  133,  in  fin.  ;  et  dans  le  Comment,  du  Tarif,  t.  1,  p.  330, 
n"  38. 


(  455  ) 

La  comparution  a  lieu  le  plus  souvent,  en  audience  publi- 
que, »K'vanl  le  tribunal  saisi  île  la  causo,  cl  cliacunedcs  parties 
peut  aili  esser  à  l'aulie  des  mltipelLitions  p.u  roij;ane  du  pré- 
sident, si  ce  magistral  le  trouve  bon.  (/^.Toi  llilk,  t.  10,  p.  418, 
n"'iSl.) 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  dresser  pioccs-verbal  de  la  com- 
parution et  de  l'interroyaloire  des  jiarties,  du  moins  qnnnd  c'est 
ilevanl  le  tribunal  qu'on  piocède  (  Ralter,  p.  2i.>,  n  ■  225  ; 
CoMMKVi-. Tarif,  t.  l",p.  330,  a  30);  mais,  quand  la  cause  est  su- 
jetle  à  l'appel,  il  est  important  que  le  jugement  relate  dans  ses 
motifs  les  éclaircissements  fournis  par  les  ri'ponses  des  parties, 
et  les  inductions  que  le  tribunal  croit  devoir  en  tirer  relative- 
ment à  la  soluiioudu  procès.  (  F.  Pigeac,  Procéd.,  t.  1,  p.  252  ; 
TiiOM.-DrsMAxiîRES,  \.\"y  p.  236,  et  le  Praticien  du  Cuatelet, 
p.  -17  de  l'infrodiict.  ) 

Ainsi,  il  ne  suffirait  pas  de  formuler  le  jugement  en  ces 
termes  :   «  jéltciuhi   que  des  faits  cl  circonstances   de  la  cause,  il 

résulte  que ;»   mais  il  serait  utile  de  relater  expressément, 

dans  les  motifs,  les  aveux  et  déclarations  faits  à  l'audience  par 
la  partie  condamnée.  Ces  aveux  font  pleine  foi  contre  ceux  de 
qui  ils  émanent  et  ne  peuvent  être  ni  divisés  ni  révoqués.  Il  est 
essentiel  par  conséquent  qu'ils  soient  consignés  dans  le  juge- 
ment; car,  sans  cette  précaution,  il  n'en  resterait  aucune  trace  (1). 
(  /^.TouLLiER,  t.  10,  p.  419,  n"  285,  et  Boncenne,  t.  2,  p.  477.  ) 

Remarquons  eu  fmissant  que,  bien  qu'en  général  la  compa- 
rution n'entraîne  aucuns  frais,  puisque  tout  se  réduit  au  coût 
d'une  sommation  faite  par  acte  d'avoué  à  avoué,  cependant  il 
est  un  cas  où  l'on  peut  porter  dans  le  mémoire  de  frais  un  ar- 
ticle qui,  quelquefois,  n'est  pas  sans  importance.  Nous  voulons 
parler  des  frais  de  transport  que  peut  réclamer  la  partie  qui 
trionipbe,  lorsque,  pour  satisfaire  à  la  décision  du  tribunal, 
elle  a  été  obligée  de  quitter  son  domicile  et  de  faire  un  voyage. 
Dans  ce  cas  elle  a  droit  à  une  indemnité  qui  est  fixer  par  les 
art.  146,^3  et  167  du  Tarif,  {f^.  Comment,  on  Tarif,  t.  1, 
p.  330,n°'41.)(2) 

Ad.  B. 


(?)  Cela  est  si  iaiportailt  que,  dans  l'ancien  d»oit,  on  en  agissait  ainsi, 
quoique,  à  celte  époque,  les  décisions  judiciaires  ne  fussent  pas  motivées. 

(a)  Remarquez  que,  dans  cette  hypothèse,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  y 
ait  au  iii(  ffe.  une  déclara! ion  de  voyage;  le  jugemçnt  qui  a  ordonné  la  coin- 
piirutiou  V  supplée  SiiDfisammeut.  Ces',  par  ce  luotit' sans  doute  que  l'a  li- 
cle  i4(J  du  Tarif  assimile  le  comparant  au  témoin. 


(  4^«  ) 
OFFICES,    TAXE    ET    DÉPENS. 


COUIl  ROYALE  DE  PARIS. 

i"  Office. —Associalioii. —  Perte. — Contribution. 
2"  OfTice.  —  Cantionnomont.  —  Transport. —  Nullité, 
3"  Jeux  (le  bourse.  —  Avances.  —  Chambre  syndicale. 
4"    Appel  incidcnl.  —  Distribution  par    contribution,   —  Fin   de  non-rc- 
ccvoir. 

1  "  Les  sociétés  entre  le  titulaire  d'un  Ojfficc  et  des  tiers  sont-elles 
licites  ?  Comment,  en  cas  de  négatif^e,  régler  les  droits  des  bailleurs 
de Jonds ? 

*2"  Le  prit'ilége  de  second  ordre  sur  le  cautionnement  d'un  titulaire 
d'office  Ti  appartient  qu'à  celui  qui  a  réellement  fourni  les  fonds  du 
cautionnement  ;  il  ne  peut  are  réclamé  par  le  créancier  à  qui  le  titu- 
laire de  l'office  a  transporté,  par  une  déclaration  spéciale,  la  propriété 
de  ce  cautionnement. 

3°  La  chandire  syndicale  des  agents  de  change,  qui  a  fait  à  unmcni- 
bre  de  la  compagnie  des  aisances  destinées  à  payer  des  différences  ré- 
sultant de  feux  de  bourse,  n'a  point  d'action  à  raison  de  ces  prêts,  et 
ne  peut  venir  au  marc  le  franc  acec  les  autres  créanciers  que  pour 
les  créances  qui  ont  une  origine  licite. 

Ap  Le  créancier,  qui,  dans  une  contribution,  na  ni  contredit  le  rè- 
glement provisoire,  ni  contesté  en  première  instance,  ne  peut  interfeter 
appel  incident  (1). 

(Chambre  syndicale  des  agents  de  change  de  Paris  et  autres 
C.  syndics  Bureaux.) 

Le  27  février  1830,  le  sieur  Bureaux  acheta,  moyennant 
875,000  francs,  l'office  d'agent  de  change  à  Paris  de  M.  Cha- 
tenet-Beaulieu.  N'ayant  pas  les  capitaux  nécessaires  pour  payer 
le  prix  de  cette  acquisition,  auquel  il  fallait  ajouter  encore 
125,000  francs  pour  le  cautionnement,  50,000  francs  pour  la 
caisse  du  fonds  commun  de  la  Chambre  syndicale,  et  enfin  une 
première  mise  de  fonds  pour  les  affaires  courantes,  le  sieur  Bu- 
reaux s'associa  avec  différents  capitalistes  pour  l'exploitation  de 
son  office. 

Néanmoins  le  sieur  Bureaux  fit  de  mauvaises  affaires  et  ne 
put  remplir  ses  engagements;  sa  charge  fut  vendue,  en  1833, 
moyennant  550,000   francs.  Une  contribution   s'ouvrit,  et  la 

(i)  F.  par  analogie  J.  A.,  t,  ^S,  p.  5S,  l'arrêt  et  la  note. 


(  i''7  ) 
t  onipa{;nic  des  a{',cius  île  chauye  réclama  un  priviléjîc  sui  le  cau- 
lionueineiit  à  raison  des  avances  qu'elle  avait  faites  au  sieur 
lîureaux.  D'un  aifti  e  côté,  les  associés  de  cet  olllcier  demanclè- 
rent  le  partage  entre  eux  du  londs  social,  en  proportion  de 
leurs  mises  et  à  l'exclusion  des  autres  créanciers. 

Sur  ce,   jugement  du  Tribunal  civil  de   la  Seine,  ainsi 
conçu  : 

<  En  ce  qui  touche  le  privilège  réclamé  par  les  sieurs  de  Botillcnois  et 
Rniyck  :  —  Atlciulu  que  lesilécrets  des  aS  août  iSoS  et  22  décembre  1812 
ont  dérogé  atix  lois  du  aS  nivose  an  lô,  et  ont  admis  les  titulaires  du  cau- 
tionnement h  faire  la  déclaration  exigée  pour  procurer  aux  bailleurs  de  fond» 
le  privilège  de  deiixième  ordre  postérieurement  au  versement  des  fonds,  et 
à  quelque  époque  que  ce  soit;  que,  dés  lois,  il  imporleppu  quela  compagnie 
des  agents  de  change  ne  rapporte  pas  la  preuve  qu'elle  a  prêté  au  sieur  Bu- 
reaux les  fonds  de  son  cautionnement  au  moment  du  versement  qui  en  a  été 
fait  au  trésor,  et  qu'il  paraisse  même  constant  que  Bureaux  a  versé  origi- 
nairement son  cautionnement  de  ses  propres  deniers;  —  Attendu  que  du 
droit  que  les  décrets  ci-dessus  cités  donnent  au  titulaire  d'un  cautionne- 
ment de  faire  la  déclaration  postérieurement  au  versement  des  fonds,  et  ^ 
quelque  époque  que  ce  soit,  il  résulte,  pour  ce  titulaire,  la  faculté  de  con- 
férer tous  les  privilèges  de  bailleurs  de  fonds  à  celui  qui  fait  un  prêt  sous  la 
garantie  de  son  cautionnement;  —  Attendu  que  si  l'on  mentionne,  dans 
l'acte  à  intervenir  entre  le  titulaire  et  le  prêteur,  seulement  un  transport 
fait  par  la  voie  d'une  déclaration  inscrite  à  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations, cet  acte  conférerait  encore  à  celui  au  profit  duquel  il  a  été  fait  le 
droit  de  toucher  les  fonds  du  c;uitionnement,  par  préférence  à  tous  les 
créanciers  du  titulaire  autres  que  ceux  qui  auraient  formé  des  oppositions 
antérieurement  à  la  déclaration;  —  Attendu,  en  effet,  que  le  titulaire  d'un 
cautionnement  a  certainement  le  droit  de  transporter  les  fonds  de  ce  cau- 
tionnement dans  la  forme  ordinaire;  que  ce  transport  ne  pourrait  être  atta- 
qué par  ses  créanciers  qu'autant  qu'ils  prouveraient  qu'il  a  été  fait  en  fraude 
de  leurs  droits;  —  Attendu  qu'au  lieu  de  se  servir  de  la  forme  ordinaire,  le 
titulaire  d'un  cautionnement  emploie  le  mode  particulier  de  cession,  auto- 
risé par  les  décrets  de  1S08  et  1812;  que  ce  mode  particulier  de  transport, 
avantageux  aux  parties  qu'ilexempte  des  frais  de  cession  ordinaire,  ne  porte 
aucun  préjudice  aux  créanciers  du  titulaire,  puisque  la  déclaration  n'est 
admise  que  sous  la  réserve  des  oppositions  antérieures,  et  que  les  créanciers 
non  opposants  seraient  également  primés  par  un  cessionnaire  saisi  par  no 
transport  fait  dans  la  forme  ordinaire,  et  qu'enfin  l'inscription  à  la  caisse  des 
consignations  tient  lieu  de  la  signification  du  transportau  débiteur,  etavcriit 
les  tiers  qui  voudraient  traiter  avec  le  titulaire  sous  la  garantie  de  son  cau- 
tionnement, que  les  fonds  de  ce  cautionnement  ont  cessé  d'être  sa  propriété 
et  le  gage  de  ses  créanciers; 

»  Sur  l'imputation  :  —  Attendu  qu'il  résulte  des  motifs  qui  viennent 
d'être  développés  que  les  fonds  du  cautionnement  de  Bureaux  sont  devenus 
la  propriété  de  la  compagnie  des  agents  de  change,  au  moyen  de  i25,ooofr. 
fournis  par  elle  et  de  la  déclaration  de  propriété  faite  à  son  profit  par 


(  458  ) 

Diireaux;  —  Altendu  C[uo  si  la  compagnie  a  fait  ensuite  d'antrfis  avances  i 
Bureaux,  et  si  ce  drinier  lui  a  remboursé  des  sommes  sans  imputation  déter- 
minée, on  ne  peut  imputer  ces  sommes  que  sur  les  comptes  portés  à  l'opéra- 
tion qui  a  transmis  à  la  comp.ifçnie  la  pro|)ri('té  du  cautionnemenl;  que  pour 
rendre  cette  propriété  à  Bureaux,  il  aurait  fallu  une  rétrocession  person- 
nelle, laquelle  n'a  pas  eu  lieu  ; 

»  Sur  le  moyen  de  nnllilé  tiré  de  ce  que  la  demande  de  la  compaf»nie  des 
agents  de  change  aurait  pour  principe  des  jeux  de  bourse:  —  Altendu 
que,  si  la  loi  refuse  toute  action  à  celui  qui  a  gagné  au  jeu  contre  celui  qui  a 
perdu,  elle  refuse  aussi  toute  répétition  nu  perdant  qui  a  payé;  qu'il  résulte 
de  là  que  la  dette  de  jeu  est  une  obligation  naturelle;  qu'il  en  résulte  aussi 
que  le  liers  qui,  connaissant  mCmcla  destination  des  deniers,  a  prêté  au  per- 
dant les  fonds  nécessaires  pour  payer  sa  dette,  ou  qui  a  payé  directement 
celte  dette  par  les  ordres  ou  à  la  demande  du  perdant,  a  contre  lui,  pour  se 
faire  rembourser  des  deniers  prêtés  ou  avancés,  une  action  dérivant  du  con- 
trat de  prêt  ou  du  contrat  de  mandat;  qu'on  ne  peut  pas  dire  que  l'un  ou 
l'autre  de  ces  contrats  résulte,  soit  du  prêt  fait,  soit  de  l'ordre  donné  ou  con- 
seillé, puisqu'il  a  eu  pour  objet  le  paiement  d'une  dette  naturelle;  —  At- 
tendu que  la  compagnie  des  agents  de  change  est  une  personne  morale, 
distincte  de  ceux  de  ses  membres  qui  étaient  créanciers  de  Bureaux;  — 
Attendu  qu'on  ne  pourrait  refuser  action  en  justice  à  ladite  compagnie, 
qu'en  supposant  que  les  prêts  par  elle  faits  à  Bureaux  sont  une  combinair 
son  frauduleuse,  imaginée  pour  éluder  les  dispositions  delà  loi  sur  les  dettes 
de  jeu,  et  pour  masquer  une  cession  faite  à  la  compagnie  par  les  agents  de 
change,  créanciers  de  Bureaux,  de  leur  action  contre  cet  individu;  —  At- 
tendu que  cette  supposition,  qui  ne  pourrait  guère  se  concilier  avec  l'inter- 
vention dans  les  actes  de  prêt  des  agents  de  change,  qui  ne  sont  ni  créan- 
ciers ni  débiteurs  de  l'emprunteur ,  est  repoussée  par  les  circonstances 
particulières  de  la  cause  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  faits  et  documents  du 
procès  que  la  première  partie  de  la  créance  a  été  versée  directement  à 
Bureaux,  et  que  la  deuxième  partie  n'a  été  avancée  par  la  caisse  commune 
que  sur  la  demande  formelle  dp  Bureaux,  d'où  il  suit  que  la  rréance  de  la 
compagnie  des  agents  de  change  contre  Bureaux  a  pour  cause  un  prêt 
sérieux  et  sincère,  fait  parla  compagnie  au  sieur  Bureaux,  et  que,  quelle  que 
soit  la  cause  de  la  créance  qu'avaient  contre  Bureaux  les  agents  de  change 
qui  ont  été  payés,  la  cause  de  la  compagnie  est  licite; 

B  En  ce  qui  touche  les  droits  des  sieur  Boullenois-Châtenet,  Beaulleu,  de 
Noue,  Bonnefond,  Perrat,  veuve  Dutertre,  Bruyck  :  —  Attendu  que  la  so- 
ciété dont  ils  se  prévalent  est  doublement  nulle,  i"  parce  qu'elle  n'a  pas 
été  rendue  publique,  conformément  à  la  disposition  de  l'art.  42,  C.Comm.; 
2»  parce  que  toute  association  pour  l'exercice  delà  profession  d'agent  de 
change  est  prohibée  par  les  lois  et  règlements  concernant  cette  profession  ; 

Attendu  toutefois  que  si  la  société  formée  entre  eux  et  Bureaux  doit  être 

considérée  comme  non  avenue,  il  est  établi  dans  la  cause  qu'ils  ont  versé 
entre  les  mains  de  Bureaux  des  sommes  plus  ou  moins  considérables,  à 
raison  desquelles  ils  sont  ses  créa^lcie^s  ;  —  Attendu  qu'on  ne  peut  tout  à  la 
fois  rejeter  et  aduicttre  l'acte  de  société;  —  Attendu  que  les  sieurs  Boulle- 
nois  et  consorts  n'étant  admis  à  la  contribution  que  comme  simplescréan- 
ciers,  n«  doivent  pas  être   traités    plus  défavorablement  que  les  autres 


(  45y  ) 

cfcanciors  do  Bureaux  ;  qu'ils  doivent  venir  au  luarc  le  franc  de  leurs  cràan* 
ces,  résultaul  de  vcrsenieuls  jiar  eux  faits  à  Ihin  aux,  etc.  »— .  Appel, 

Arelt. 

La  C!(ii'b;  —  En  ee  qui  roncerne  la  compagnie  des  agenis  do  change  :  — 
Considérant  que  les  lois  et  lèglcnK  iits  proliiljcnl  toute  opcralion  de  bourse 
qui  ne  repose  pas  sur  uni-  livraison  r((lle  des  rentes  vendues  et  une  léception 
ertVctive  des  renies  achetées;  —  Que  si  les  niarcht's  à  ternie  ne  sont  pas  dé- 
fendus, c'est  sous  la  condition  formelle  qu'au  terme  fixé  ils  seront  réalisés 
ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  et  ne  se  résoudront  pas  en  paiement  de  bimples 
différences  ; 

Considérant  que  l'agent  de  change  qui  ne  se  livre  qu'à  des  opérations 
licites  ne  peut  jamais  être  constitué  débiteur,  puisque,  d'une  part,  pour  lis 
ventes  même  t  terme  qui  sont  faites  par  son  enlrt;mise,  il  doit  être  nanti» 
dès  le  jour  même  de  la  vente,  de  la  rente,  livrable  à  l'échéance  du  terme,  014 
plus  tôt,  si  l'acheteur  l'exige,  et  qu'il  ne  doit  livrer  qu'en  recevant  immé- 
dialenient  le  prix;  que  d'autre  part,  pour  les  achats  môme  à  terme,  il  doit 
être,  dès  le  jour  de  ro|>éralion,  nanti  des  valeurs  destinées  à  assurer  à 
rcchéance  du  terme  le  paiement  du  prix  de  la  venle,  valeurs  qu'il  ne  doit 
livrer  qu'en  échange,  soit  du  litre  de  la  rente  vendue,  si  elle  est  au  parl<;ur 
soit  de  la  signature  du  transfert  de  ladite  renie  par  le  vendeur; 

Considérant  que  Bureaux,  aux  diverses  époques  auxquelles  la  compagnie 
dus  agents  de  change  lui  a  fait  des  avances,  n'a  pu  être  débiteur  en  liquida- 
tion que  par  suite  des  opérations  de  vente  ou  d'achat  non  garanties  par 
l'existence  entre  ses  mains  des  rentes  ou  des  valeurs  à  livrer,  conséquemment 
par  suite  d'opérations  illicites; 

Considérant  que  la  compagnie  des  agents  de  change,  en  se  substituant 
soit  à  divers  agents  de  change,  soit  à  des  tiers  auxquels  la  loi  aurait  refusé 
toute  action  devant  les  tribunaux,  n'a  pu  éluder  une  disposition  d'ordre 
public; 

Considérant  qu'elle  n'a  pas  ignoré  que  les  fonds  par  elle  avancés  dussent 
servira  couvrir  le  déficit  de  Bureaux  résultant  d'opérations  illicites;  qu'elle 
a  même  livré  ses  fonds  avec  la  destination  spéciale  de  conviir  ce  dont  Bu- 
reaux était  débiteur,  s'il  ne  se  ïùl  livré  qu'à  des  opérations  réelles  même  à 
terme;  —  Que  si  des  faits  et  documents  de  la  cause,  notamment  de  ceuxéma. 
nés  de  la  compagnie,  il  résulte  que,  lors  de  l'avance  faite  en  octobre  i85o. 
il  a  été  dit  que  la  somme  indiquée  était  avancée  pour  être  appliquée  aux 
besoins  et  affaires  de  Bureaux,  il  en  résulte  également  que  c'était  pour  le 
paiement  de  différences,  ainsi  que  les  avances  postérieures;  — Que,  spéciale" 
ment, lors  delà  liquidationdu  commencementde  janvier  i833, Bureaux  était 
vendeur  de  ia3,ooo fr.  de  rentes  5  p.  o|o,  dont  il  n'avait  pas  l'inscription  ; 

Considérant,  néanmoins,  quant  aux  dernièresavances,  montant  ensemble 
à55,ocofr.,  que  si  26,000  fr.  ont  encore  été  avancés  pour  solder  la  liquidation 
de  janvier,  10,000  fr.  ont  été  avancés  pour  arrêter  les  poursuites  de  deux 
eréanciers,  pour  causes  tout  à  fait  étrangères  aux  opérations  de  bourse  et 
même  à  l'exercice  des  fonctions  d'agent  de  change;  —  Que  ce  prêt  jusqu'à 
concurrence  de  ladite  somme  de  10,000  fr.  n'a  rien  d'illicite; 
En  ce  qui  concerne  le  privilège  ou  le  droit  de  propriété  réclamé  par  ]a 


(  46o  ) 

même  compagnie  sur  le  caiilionnenient:  —  Considérant  que  la  loi  du  aS  ni- 
vôse an  iS,  les  décrets  des  28  nofit  1808  et  ?.?.  décembre  1812,  n'admettent 
le  privilège  du  d(  uxième  ordre  qu'en  faveur  de  ceux  qui  ont  prôté  des  fonds 
pour  le  cautionnement;  que  non-seulement  la  compnguie  ne  justifie  et 
n'articule  même  pas  avoir  prêté  en  tout  ou  en  partie  les  fonds  du  c;iution- 
nement  de  Bureaux,  mais  qu'il  est  même  démontré,  au  contraire,  que  ce 
cautionnement  a  été  fourni  avec  des  deniers  qui  ne  provenaient  pas  de  la- 
dite compagnie; 

Considérant  que,  lors  même  que  des  termes  de  l'affectation  consentie  par 
Bureaux  de  son  cautionn<  ment,  en  faveur  de  la  compagnie,  on  pourrait  in- 
duire qu'il  aurait  entendu  lui  céder  ou  transporter  la  propriété  dudit  cau" 
tionnement,  cette  cession  ou  ce  transport  ne  serait  pas  valable  ;  qu'en  effet, 
la  loi  du  25  nivôse  an  i3  porte,  en  termes  exprès,  que  le  cautionnement  est 
affecté  par  second  privilège  au  remboursement  des  fonds  prêtés  pour  tout 
ou  partie  du  cautionnement,  et  subsidiaireraent  au  paiement  dans  l'ordre 
ordinaire  des  créances  particulières; 

Qu'ainsi,  du  moment  où  il  n'existe  ni  faits  de  charge,  ni  privilège  de  se- 
cond ordre,  les  créanciers  ordinaires  ne  peuvent  être  privés  de  leur  gage, 
tant  que  le  titulaire  du  catitionnement  est  encore  pourvu  de  son'office,  on 
tant  qu'après  la  cessation  de  ses  fonctions,  il  n'a  pas  retiré  ledit  caution" 
nement  ; 

En  ce  qui  concerne  les  ass(iciés  :  —  Considérant  que,  quels  que  soient  la 
nature  et  le  caractère  des  conventions  intervenues  entre  eux  et  Bureaux, 
ils  ont  versé  à  ce  dernier  des  fonds,  mais  sous  des  conditions  aléatoires  qui 
doivent  être  subies  par  eux;  —  Qu'on  ne  peut  leur  refuser  le.  droit  d'être 
admis  à  la  contribution  au  marc  le  franc,  mais  qu'ils  ne  peuvent  y  êtie  ad- 
mis que  pour  ce  qui  restera  de  leurs  capitaux  après  règlement  de  leurs 
comptes  avec  Bureaux,  et  réduction  faite  desdits  capitaux  proportion- 
nellement aux  pertes  résultant  des  chances  qu'ils  ont  consenti  à  courir; 

En  ce  qui  concerne  l'appel  incident  de  Châtenet-Beaulieu  :  —  Considé- 
rant que,  n'ayant  pas  élevé  de  contredit  quant  au  chef  dont  il  s'agit  sur  le 
procès-verbal  du  juge-comuiissairc,  et  n'ayant  pas  soumis  cette  question 
particulière  à  la  décision  des  premiers  juges,  l'apjiel  n'est  pas  rccevable  ; 

Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant,  en  ce  qu'il  a  été  ordonne', 
1°  que  la  compagnie  des  agents  de  change  serait  colloquée  pour  une  somme 
en  capital  excédant  10,000  fr.;  2»  qu'elle  serait  colloquée  par  privilège  sur 
les  fonds  du  cautionnement;  5"  que  les  parties  deLobgeois,  West,  Hubert,' 
Gibertet  Dobignie  (lesassociés), seraient  coiloquées  pour  le  montant  intégral 
de  leurs  mises  de  fonds  sans  aucune  déduction  ;  émendant  quant  à  ce,  dit 
que  la  compagnie  des  agents  de  change  ne  sera  colloquée  qu'au  maïc  le 
franc,  et  seulement  pour  une  somme  principale  de  10,000  fr.,  les  intérêts 
tels  que  de  droit  et  les  frais  de  production;  maintient  à  l'égard  des  associés 
le  règlement  provisoire,  sauf,  bien  entendu,  la  réduction  en  principal  à 
10,000  fr,,  de  la  perte  résultant  de  la  créance  de  la  compagnie  des  agents 
de  change  ;  déclare  Châtenet-Beaulieu  non  recevable  en  son  appelincident; 
le  condamne  en  l'amende  et  aux  dépens  dudit  appel;  condamne  la  com- 
pagnie des  agents  de  change  aux  trois  quarts  des  dépens  de  la  cause  d'ap- 
pel, en  ce  qui  les  concerne  ;  compense  entreles  partiestous  lesautresdépens 
de  la  cause  d'appel,  que  Pcrnangle  et  consorts  pourront  employer  en  frais 


(  4(>'  ) 

priviKyità  il»-  poursuito  du  contiiliuliou,  coniiui;  avant  elé  iuils  dans  l'in- 
IcrCl  df  la  masse,  l'tc  ;  le  jiigenionl  au  it-sidii,  et  jiar  les  niotds  y  exprinus, 
soilissant  ffl'cl. 

Du  11  juillet  I83f3.  —  l'^Cli. 

Observations. 

Les  questions  jugées  par  cet  arrêt  sont  d'une  grande  iiupor- 
tance.  Les  deux  premières  surtout  intéressent  tous  les  titulaires 
d'ollices  ;  aussi  est-ce  sur  elles  que  nous  voulons  appeler  parti- 
culièrement leur  attention. 

Dans  l'espèce,  le  Tribunal  de  ])remière  instance  avait  décidé 
explicitement  que  la  société  établie  entre  l'ex-ajjent  de  change 
Bureaux  et  des  tiers,  pour  l'exploitation  de  son  olKce,  était  nulle 
1^^  parce  qu'elle  n'avait  pas  été  pnbliéc  conformément  à  l'art.  42 
C.  Comm.  ;  2^  parce  qu'une  pareille  société  était  prohibée  par 
les  lois  et  règlements  concernant  la  profession  d'agent  de 
change.  Ces  deux  motifs  peuvent  être  très-sérieusement  con- 
testés, et  ils  l'ont  été  en  effet  avec  beaucoup  de  force  par  des 
jurisconsultes  joignant  à  la  connaissance  spéciale  des  lois  de  la 
matière  une  grande  expérience.  IMais  comme  ces  deux  questions 
particulurcs  ne  touchent  qu'indirectement  à  la  question  géné- 
rale de  savoir  si,  en  principe,  les  sociétés  pour  l'exploitation  des 
olhces  sont  licites,  nous  ne  nous  occuperons  que  de  celle-ci, 
et  nous  nous  bornerons  à  renvoyer,  pour  les  deux  autres,  aux 
numéros  de  la  Gazelle  des  Tribunaux  des  16  octobre  1834,  27  fé- 
vrier 1835,  et  surtout  à  l'article  de  M«  Horson^  inséré  dans  le 
inuuéro  du  30  octobre  1835. 

Devant  la  Cour  de  Paris,  la  question  a  été  discutée  avec  tout 
le  soin  qu'elle  méritait;  mais  l'arrêt  qui  est  intervenu  est,  sur 
ce  point,  si  peu  précis,  si  peu  clair,  que  l'on  ne  sait,  après  l'avoir 
lu,  s'il  admet  la  validité  tie  la  société  formée  entre  Bureaux  et 
les  sieurs  Boullenois,  Beaulieu  et  consorts,  ou  s'il  la  rejette. 
C'est  par  cette  raison  que  nous  avons  posé  la  question  en  tête 
de  cet  arrêt  sans  indi([uer  la  solution.  INous  dirons  cependant 
qu'il  nous  semble  implicitement  résulter,  sinon  des  motifs,  du 
moins  du  dispositif  de  l'arrêt,  que  la  société  a  été  reconnue  va- 
lide. Et  en  effet,  comment  comprendre  autrement  que  les  sieurs 
Boullenois,  Beaulieu  et  consorts,  si  on  ne  les  considère  que 
comme  de  simples  créanciers,  soient  tenus  de  contribuer  aux 
pertes  dans  la  proportion  de  leur  mise?  Le  Tribunal  avait  été 
plus  conséquent  ;  car,  en  déclarant  la  société  nulle,  il  avait  ad- 
mis les  bailleurs  de  fonds  connue  créanciers  et  au  marc  le  franc. 

Quoiqu'il  en  soit,  et  sans  nous  arrêter  plus  longtemps  à  recher- 
cher quelle  a  été  la  pensée  de  la  Cour,  nous  dirons  qu'il  n'y  a 
rien  dans  le  droit  qui  répugne  à  ce  qu'une  société  soit  établie 
entre  des  titulaires  d'offices  et  des  tiers,  et  nous  rappellerons  que 


(    462    ) 

la  question  a  été  ainsi  résolue  par  la  Cour  de  Toulouse,  le  14 
novembre  1835.  {F.  cet  arrêt,  J.  A.,  t.  50,  p.  90,  et  nos  obser- 
vations.) 

Quant  à  la  seconde  question,  elle  est  fort  délicate,  La  Cour  de 
Paris  l'a  résolue  dans  un  sens  contraire  à  la  décision  du  Tribu- 
nal de  ])rcmière  instance;  mais  par  sou  arrêt  elle  n'a  lait  que  con- 
sacrer de  nouveau  sa  piopre  jurisprudence.  (T.  J.  A.,  t.  Aij, 
p.  128  et  siiiv.,  l'arrêt  du  4  mars  1834,  dans  l'allaire  Michaux.) 
bc  très-graves  considérations  militent  en  faveur  de  ces  deux 
décisions.  Cependant  des  objections  de  la  plus  grande  force  ont 
été  faites  contre  cette  doctiinc  par  M.  Baveux,  avocat  général, 
chargé  de  donner  ses  conclusions  lors  de  l'arrêt  du  4  mars  1834  ; 
et  comme  la  question  a  été  discutée  avec  beaucoup  de  soin  par 
ce  magistrat,  nous  renvoyons  à  l'analyse  très-développée  que 
nous  avons  donnée  de  ses  conclusions,  J.  A.,  t.  46,  p.  131  et 
suiv.  :  on  y  trouvera  tous  les  arguments  qui  peuvent  être  invo- 
qués dans  l'opinion  contraire  à  celle  de  la  Cour  de  Paris. 


INSTRUCTION  DE  LA  KÉGIE. 
Office.  —  Enregistrement.  —  Droits  à  percevoir.  —  Cautioniiemenl. 

1°  Les  préposés  de  l'enregistrement  ne  (lotirent  pcrcefoir  que  le 
droit  fixe  d'uN  franc  sur  les  cessions  d'oj/ices,  et  iljr  a  lieu  à  restitu- 
tion du  droit  proportionnel  de  deux  pour  cent,  s'il  a  été  perçu. 

2*^  Toutefois,  si  le  traité  de  cession  d'office  comprend  des  recoui're- 
mcnts  à  faire  ou  la  vente  d^ objets  mobiliers^  il  doit  être  perçu,  indépen- 
damment du  droit  fixe,  un  pour  cent  sur  le  montant  des  créances  à 
recouirer,  et  deux  pour  cent  sur  le  prix  des  objets  mobiliers. 

3°  Si  le  prix  des  objets  mobiliers  n'a  pas  été  fixé  dans  l'acte  de 
cession.,  le  recc^'eur  peut  exiger  que  les  parties  donnent  à  ces  objets  une 
éi-'aluation.)  conformément  ci  l'art.  16  de  la  loi  du  1'2  frimaire  an  7. 

4*^  Lorsqu'un  cautionnement  a  été  consenti  pour  le  paiement  du 
prix  de  la  cession  d'un  office.,  ou  lorsqu'une  affectation  hypothé- 
caire a  été  fournie  par  un  tiers  pour  sûreté  du  prix,  cette  disposition 
particulière  est  passible  du  droit  proportionnel  de  cinquante  cen- 
times pour  cent.  Néanmoins  ce  droit  ne  peut,  dans  aucun  cas,  excéder 
le  droit  exigible  pour  la  disposition  principale,  c  est-à-dire  le  droit  de 
DIX  POUR  cent  fixé  par  l'art.  34  de  la  loi  du  21  april  1832. 

5°  //  n'y  a  aucun  droit  d'enregistrement  à  exiger  en  raison  de  la 
quittance  donnée  ou  de  l'obligation  consentie  dans  l'acte  même  de  ces- 
sion de  tout  ou  partie  du  prix  de  l'off  ce.  {Art.  10,  L.  22  frim.  an  7.) 

Ainsi  que  nous  l'avions  prévu  et  annoncé,  t.  49,  p.  546,etsuprà, 
p.  416,  radministration  de  l'enregistrement  a  fléchi  enfin,  quoi- 
qu'à  regret,  devant  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cassation,  et  a 
arrêté,  par  une  délibération  du  31  mai  1836,  qu'il  ne  serait  pas 


(  4t>^  ) 

(lomirsiiiiiaux  pourvois  qii'elleavail  introduits  contre  plusieurs 
jn(;fmonls  lonrornu's  à  ceux  (le(loiiipit'{;ii(,'  ci  de  l'aris.  Mais,  eu 
adiiietlanl  la  ilortriue  de  la  Coui  de  (Cassation,  la  réjjie  a  dû  lixer 
certains  poiiil»;  qui  auraient  pu  embarrasser  ses  ])répos('s  et 
doniifi'  lieu  ;\  de  nouvelles  ditlicultés  :  c'est  ce  qu'elle  a  lait  par 
une  délibération  du  3  juin  183(),  dont  les  disj)ositions  ont  été 
reproduites  ilans  l'instruction  [générale  portant  le  n"  151-1,  que 
nous  nous  empressons  de  publier.  Elle  est  ainsi  conçue  : 

I  L'art.  54  «le  la  lui  tin  21  avril  iSôa,  qui  a  f;iil  l'objet  de  l'instruction 
D"  iSpc),  contient  ce  qui  suit  :  a  Les  ordonnances  portant  n()nHnatit>n  des 
»  avoc.its  à  la  Cour  de  Cassation,  notaires,  avoués,  j^rel'fiers,  huissiers,  af^cnls 
»  deciiange,  couiliers  et  commissaires  priseius,  seront  assujetties,  à  compter 
»  du  jour  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  ii  un  droit  d'cnrcristre- 
»  ment  de  lo  p.  loo  sur  le  montant  du  caulionnemenl  attaché  à  la  fonction 
B  ou  i»  l'emploi.  Ce  droit  sera  perçu  sur  la  première  expédition  de  l'ordon- 
»  nance,  dans, le  mois  de  sa  délivrance,  sous  peine  d'un  double  droit  eto 
»  etc.  »  Ou  avait  pensé  que  la  perception  autorisée  par  cette  loi  était  indé- 
pendante de  celle  du  droit  de  2  p.  100,  qui,  sous  l'empire  de  la  loi  du 
32  Frimaire  an  7,  et  conformément  à  la  décision  du  ministre  des  finances 
insérée  dans  l'instruction  n"  i5Si,  §  1'^^'",  était  exigé  sur  les  actes  de  cession 
des  offices,  lorsqu'ils  étaient  présentés  à  l'enregistrement. 

»  Cettte  opinion  se  fondait  sur  des  motifs  qui  paraissaient  déterminants: 
d'après  la  loi  du  aa  frimaire  an  7,  tout  acte  translatif  de  biens  meubles  est 
sujet  au  droit  proportionnel  Cxé  par  cette  loi,  et  ce  droit  se  perçoit  sur  le 
prix  exprimé  dans  l'acte.  Aux  termes  de  la  même  loi,  les  ordonnances  por- 
tant nomination  des  notaires,  avoués,  greffiers,  etc.,  étaient,  comme  acte 
de  l'autorité  royale,  exemptes  de  l'enregistrement.  La  loi  du  21  avril  iSSa 
a  dérogé  à  cette  dernière  disposition,  en  assujettissant  à  un  droit  spécial  les 
ordonnances  dont  il  s'agit.  Mais  là  s'arrête  l'effet  de  cette  loi;  rien  n'indi- 
que qu'elle  ait  porté  atteinte  à  la  disposition  générale  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  7,  en  vertu  de  laquelle  les  traités  de  cession  d'office  sont,  comme 
Tentes  de  meubles,  soumis  au  droit  proportionnel.  L'intention  duléo-jsiateur 
a  été  de  créer  un  nouvel  impôt,  et  non  de  supprimer  l'impôt  existant  •  il  a 
voulu  accroître  les  revenus  du  trésor;  et  si  le  droit  établi  par  la  loi  dn 
31  avril  iS32  devait  remplacer  celui  qui  se  percevait  sur  l'acte  de  cession 
il  les  aurait  de  fait  diminués,  puisque,  dans  beaucoup  de  circonstances  le 
droit  de  10  p.  100  du  cautionnement  serait  inférieur  à  celui  de  2  p.  loo  du 
prix  de  la  cession.  Ces  considérations,  développées  devant  la  Cour  de  Cas- 
sation et  admises  par  la  Chambre  des  Requêtes,  n'ont  i)oint  été  accueillies 
parla  Chambre  Civile. Un  arrêt  du  21  août  i8:î5  a  annulé,  sur  le  pourvoi  du 
8ieur  "V  erpy,  notaire,  un  jugement  du  Tribunal  de  Melon  qui  avait  main- 
tenu la  perception  du  droit  de  2  p.  100  sur  un  traité  de  cession  d'office.  Par 
un  autre  arrêt  du  26  avril  i856,  la  Cour  a  rejeté,  en  l'admettant  sur  un 
autre  point,  le  pourvoi  exercé  par  l'administration  contre  un  jugement  dn 
Tribunal  de  Compiègue,  qui  a  décidé  qu'au  moyen  de  la  perception  autori- 
sée sur  l'ordonnance  de  nomination,  l'acte  de  cession  de  l'office  n'est  plus 
sujet  qu'au  droit  fixe  d'un  franc.  Les  motifs  de  ces  arrêts  sont  en  substance, 


(  404  ) 

que  le  droit  établi  par  l'art.  44  ^^  la  'o»  <^"  21  avril  i832  n'an'ectc  point  l'or- 
donnance do  noininalion,  mais  la   niutalion  de  l'olTice,    qui  est  l'effet   de 
cette  ordonnance  ;  que  ce  droit  est  donc  le  véritable  droit  de  mutation  de 
l'office  ;  que  si  un  assujettissait  en  outre  le  traite  de  cession  au  droit  de  2  p. 
100   on  soumettrait  la  mutation  à  un  double  droit  proportionnel;   que  le 
droit  créé  parla  loi  de  i852  doit  au  contraire  tenir  lieu  de  toute  autre  percep- 
tion sur  le  prix  des  offices,  et  que  si  ce  droit  est  disproportionné  ii  la  valeur 
de  la  chose  transmise,  c'est  au  législateur  à   y  pourvoir,  et  non  aux  Tribu- 
naux. La  jurisprudence  deia  Cour  de  Cassation  paraissant  être  fixée  en  ce 
sens    l'administration    a  arrêté,  le  ôi   mai    iHT^G,   qu'il  ne  sera   pas  donné 
suite  aux  pourvois  qu'elle  avait  introduits  contre  plusieurs  jugements  con- 
formes à  celui  du  Tribunal  de  Compiégnc,  maintenu  par  l'arrêt  du  2  avril 
i836"  qu'à  l'avenir,  les  préposés  ne  percevront  que  le  droit  fixe  d'un  franc 
sur  les  cessions  d'offices  de   notaires,  avoués  et  autres  officiers  publics  et 
ministériels  désignés  à  l'art.  54  de  la  loi  du  21  avril  i832,  et  que  le  droit  de 
r>  D.  100  peiçu  sur  les  cessions  de  cette  nature  sera  restitué,  pourvu  que  la 
demande  en  restitution  soit  formée  dans  les  deux  ans  de  l'enregistrement 
des   actes.  Toutefois,  il  doit  être  entendu  que  soit  la  perception  du  droit 
fixe   soit  la  restitution  du  droit  proportionnel  autorisée  par  celle  solution, 
s'applique  point  aux  cessions  d'offices  dont  les  acquéreurs,  nommés  an- 
térieurement à  la  publication  de  la  loi  du  21   avril  ib>32,  n'auraient  point 
ainsi  acquitté,  sur   l'ordonnance  de   leur   nomination,  le  droit   établi  par 
cette  loi.  Dans  ce  cas,  l'acte  de  cession  reste  assujetti  au  droit  de  2  p.  loo. 
Par  une  solution  du  3  juin  iS36,  l'administration  a  déterminé  les  règles  de 
•perception  relativement   aux  autres   dispositions  qui  peuvent  ou   doivent 
même  se  rencontrer  dans  les  actes  perlant  cession  de  charges  d'officiers  pu- 
blics :  1°  Lorsque  le  traité  de  cession  de  l'office  contient  en  outre  celle  de 
créances  ou  de  sommes  à  recouvrer, ou  la  vente  d'objets  mobiliers  corporels, 
il  doit  être  perçu,  indépendamment  du  droit  fixe  d'un  franc  pour  la  ces- 
sion de  l'office,  le  droit  proportionnel  soit  de  1  p.  100  sur  le  montant  des 
créances  et  recouvrements,  soit  de  2  p.  100  sur  le  prix   des  objets  mobi- 
liers.  Eu  effet,  le  droit  dont   la  perception    est  autorisée   par  la   loi   du 
21  avril  i852  s'applique  exclusivement  à  la  mutation  de  l'office,  et  la  ces- 
bion  de  créances  ou  la  vente  d'objets  mobiliers  est  indépendante  de  cette 
mutation.   Ces  dispositions  sont    donc    passibles    de    droits    particuliers 
d'enregistrement,    d'après    l'article    11    de    la  loi    du    22   frimaire  an    7. 
C'est  ce    qu'a  d'ailleurs     formellement    consacré    l'arrêt  de  la  Cour    de 
Cassation  du  26  avril  r836  ci-dessus  énoncé.  Si  le  traité  n'exprime  qu'un 
seul  prix   tant  pour  la  cession  de  l'office  que  pour  celle  des  créances  et  ob- 
jets mobiliers,  le  receveur  exigera  que  la  portion  de  ce  prix,   applicable 
aux  objets  mobiliers,  et  sujette  au  droit  de  2  p.  o[0,  soit  évaluée  dans  une 
■déclaration  faite  par  les  parties  dans  la  forme  prescrite  par  l'art.  16  de  la 
loi  du  22  frimaire  an  7.  Quant  aux  créances  et  recouvrements,  le  droit  de 
1  p.  100  sera  perçu  sur  les  capitaux  cédés  et  exprimés  dans  l'acte,  confor- 
mément à  l'art.  i4?  Il"  2,  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7.  2°  Le  cautionnement 
consenti  pour  le  paiemeot  du  prix  de  la  cession  constitue  également  une 
disposition  indépendante  de  la  mutation  de  l'office,  et  passible  du  droit  de 
5o  cent.  p.  010.  Il  en  est  de  même  de  l'affectation  hypothécaire  fournie  par 
un  tiers  pour  sûreté  du  prix,  et  qui,  d'après  l'instriiclion  n"  1437,  §  3,  doit 


(  4ti^  ) 
érrcconsidt^ite  coniuic  uq  cautioniicnwnt  ou  une  fjaranlie  nioMlière,  Au» 
fcriin".  de  r.iit.6(),  §-■,  n"  S,  ilo  la  lui  du  22  (1  iniaii  i- au  7,  ledioit  de  Joicnt. 
p.  100  |)our  II-  caulionnta)«'nl  ou  la  f;arauli«'  ne  piiit  txccdcrcehii  qui  est  cxi- 
gililr  pour  la  <Iis|Hi-.iiiou  principale.  Dans  l'i  .spètc,  le  dioil  de  la  di.sposiliun 
priucipalp  est  celui  (jui  se  ptrcoil  pour  la  uiulaliou  de  l'olfiee  .Mirl'ordunnancc 
de  noHiiiiatiiin,  plus  cilui  qui  résulte  delà  cession  dt;  citiuues  ou  de  la  vente 
d'ohji  (s  nioKiliers,  luisque  le  traite  contitnt  dételles  dispositions.  Ainsi  le 
droit  lie  cautionnement  ou  <!e  garantie  liypulliccairo  consenti»'  par  un  tiers  11e 
peut  excéder  iedroil  acquitte  ou  à  acquiiler,  sur  l'ordonnance  de  nouiin.ilion 
et  augmenté  de  celui  qui  est  exigible  sur  le  tiaité  de  cession  de  l'oKice 
pour  transport  de  créances  ou  vente  de  meubles.  3"  L'art.  10  de  la  loi  du 
aa  IVinjaire  an  7  porte  que  dans  le  cas  de  transuiission  de  biens,  la  quit- 
t  iice  donnée  ou  l'obligation  consentie  parle  même  acte,  pour  tout  ou  par- 
tie du  prix,  n'est  point  sujette  à  un  droit  p.uticuliei  d'euiegi>trenient.  Cette 
disposition  est  applicable,  quelle  que  soit  la  quotité  du  druit  e.\i"ible  pour 
la  transmission.  D'ailleurs,  dans  l'espèce,  la  transmission  de  l'oKice  n'est 
point  alVraucliie  du  droit  piopoitionnel  ;  ce  droit  se  perçoit  sur  l'ordon- 
nance de  nomination  de  l'oHicier  public,  au  lieu  d'élre  exigible,  comme 
pour  Id  mutation  d'auluis  biens,  sur  l'acte  de  cession  ou  de  vente.  Ainsi  la 
quittance  ou  l'obligation  contenue  dans  l'acte  de  cession  pour  tout  ou  par- 
tie du  piix.  soit  de  l'office,  soit  des  créances  et  autres  valeurs  mobilières 
ne  donne  point  ouverture  à  un  droit  particulier  d'enregistrement, 

Du27  juiUet1836. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Officiers  mlnistëriels.  —  Avoués.  —  Notaires.  —  Diffamation.  — 
Compétence. 

Les  ai>oués,  notaires  et  autres  officier'!  mentionnés  dans  l'art.  91 
de  la  loi  du  28  atril  1816  ne  sont  pas  des  fonctionnaires  publics  dans 
Icsens  de  la  loi  du  8  octobre  1830.  En  conséquence,  lorsque  ces  officiers 
exercent  des  poursuites  en  diffiiniation,  c'est  le  Tribunal  de  police  cor- 
rectionnelle et  non  la  Cour  d'assises  qui  doit  être  saisi  du  procès. 

(M"  Hocinelle,  Clausse  et  la CLambi  e  des  notaires  C.  Fournier- 
Verneuil.  ) 

Une  poursuite  en  police  correctionnelle  avait  été  dirigée  con- 
tre, le  sieur  l'ournier-\  erneuil  par  phisiems  ofticieis  ministé- 
riels qui  se  plaignaient  de  ses  odieust^s  diflamatious;  mais  le 
prévenu  déclina  la  compétence  du  Tribunal  et  soutint  que  c'é- 
tait devant  la  Cour  d'assises  que  l'afl'aire  devait  être  portée,  aux 
termes  de  la  loi  du  8  octobre  1830,  puisque  les  plaij;nants  de- 
vaient être  considérés  comme  fonctionnaires  publics. 

Jugement  de  la  sixième  clianibie  du  Tribunal,  qui  accueille 
T.  U.  '  6 


(  4<>«  ) 

cette  exception. — Appel. — Devant  la  Cour,  M"  Teste,  Pli.  Du- 
piii  et  P.uqiiiii  tleniandenl  la  i('foiination  du  ju{i;eiuent  et  éta- 
blissful  <|iie  les  olliciers  DiinisU'riel.s  ne  sont  pas  dtts  lonction- 
naires  publics  dans  le  sens  de  la  loi  du  8  oclobie  1830  ;  qu'ils  ne 
sont  pas  les  agents  du  gouveinenient;  qu'ils  ne  sont  dépositaires 
d'aucune  autorité  et  qu'ils  ne  jouissent  pas  du  bénélice  de 
l'art.  75  de  la  constitution  de  l'an  8. 

La  Cour,  sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Glandaz,  sub- 
stitut, a  infirmé  la  décision  des  premiers  juges  en  ces  termes  : 

Première  espèce.  — (M®  Hocmelle  C.  Fournier-Verneuil.) 

Arrêt. 

La  Coub;  — Considérant  qu'aux  termes  de  l'art,  i"  de  la  loi  du  8  oc- 
tobre i83o,  tous  les  délits  couimis  par  la  voie  de  la  presse  sont  de  la  compé- 
tence de  la  Cour  d'assises  ;  —  Que,  par  exception  à  ce  principe,  l'art.  2 
de  la  même  loi  a  maintenu  l'art.  i4  de  la  loi  du  26  mai  1819,  qui  attribue 
aux  tribunaux  correctionnels  le  jugement  des  délits  de  difTamation  et  d'in- 
jure par  une  voie  de  publication  quelconque  contre  les  particuliers  ;  —  Que 
cette  expression  particiiticre  ne  peut  être  entendue  dans  un  sens  absolu  ; 
qu'elle  n'a  été  employée  que  par  opposition  aux  diverses  classes  d'autori- 
tés ou  des  agents  spécifiés  dans  les  articles  précédents  de  la  même  loi,  et  que 
tout  individu  revêtu  même  de  certaines  fonctions  autres  que  celles  indi- 
quées, doit  être  considéré  comme  un  simple  particulier;  —  Considérant 
que,  si  l'art,  ao,  en  admettant  la  preuve  des  faits  diffamatoires  en  cas  d'im- 
putation contre  les  dépositaires  ou  agents  de  l'autorité  judiciare,  ajoute:  et 
contre  toitle  personne  ayant  agi  dans  un  caractère  public,  ces  dernières  expres- 
sions se  réfèrent  aux  distinctions  faites  précédemment  ;  qu'elles  ne  se  trou- 
vaient pas  dans  le  projet  de  loi  présenté  à  la  Cliambre  des  députés;  qu'elles 
y  ont  été  introduites  comme  amendement  par  la  commission,  et  qu'il  ré- 
sulte des  discussions  qui  ont  eu  lieu  dans  le  sein  des  deux  Chambres,  que 
leur  unique  objet  a  été  de  snumettre  encore  à  la  preuve  testimoniale  les 
fonctionnaires  rentrés  dans  la  vie  privée,  pour  des  faits  qu'on  aurait  à  leur 
reprocher  pendant  qu'ils  agissaient  avec  un  caractère  public;  — Considé- 
rant que  le  principal  caractère  qui  distingue  les  dépositaires  ou  agents  de 
l'autorité  se  rencontre  dans  les  garanties  qui  leur  sont  accordées,  et  qu'ainsi 
aucune  action  ne  peut  être  intentée  contre  eux,  sans  l'autorisation  du  Con- 
seil d'état,  aux  termes  de  l'art.  j5  de  la  constitution  de  l'an  S,  et  qu'une 
procédure  spéciale  a  été  autorisée  par  le  Code  d'instruction  criminelle  pour 
les  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  ; — Considérant  que  les  avoués  ne  sont 
que  des  officiers  ministériels,  soumis  en  cas  de  poursuites  aux  formes  de 
procédure  autorisées  pour  tous  les  citoyens;  que  leurs  fonctions  consistent 
à  représenter  les  parties  devant  les  tribunaux;  qu'ils  ne  sont  revêtus  d'au- 
cune portion  de  l'autorité  publique;  qu'ils  n'agissent  qu'en  faveur  d'inté- 
rêts individuels  dont  la  défense  leur  est  volontairement  confiée  par  les 
parties  ;  qu'ils  ne  peuvent  en  conséquence  être  considérés  dans  la  cause 
comme  ayant  agi,  soit  comme  des  dépositaires  ou  agents  de  l'autorité  pu- 
blique, soit  comme  agissant  dans  un  caractère  public  ;  —  Emendant,  sans 


(    4fci7    ) 
l'arrêter  un  moyen  d'incompétence  proposé,  dit  que  la  cause  est  de  laeum- 
pétence  de  la  juii'lktion  correctionnelle;  ordonne,  conlorniénient  miix  dii- 
pusilions   de  l'ail.    ai4   C\.  C  ,   qu'il  «t-ra   passé  outre  au    jiijjo/iK.ul    du 
fond. 

Du  23  juin  183G  —  Ch.  Corr. 

Deuxième  espèce.  — -  (M*  Clausse  C.  Fournicr-Verneiiil.) 

Arrêt. 

LaCoir;  — Considérant  qu'il  résulte  delà  combinaison  des  art.  i5 
l6,  17  et  18  delà  loi  du  17  mai  1819,  que  la  diffamation  commise  par 
l'un  d«'s  moyens  énoncés  en  l'art.  1"  de  cette  loi  est  diversement  punie 
selon  qu'elle  a  pour  ol)jct  les  corps  constitues,  les  agents  ou  dépositaires  de 
l'autoritc  publique,  les  ambassadeurs  ou  autres  agents  diplomaliques.  ou 
qu'elle  a  pour  objet  les  particuliers;  que  celte  dernière  dénoininalion  de 
l'art.  iS  est  nécessairement  applicable  à  tous  ceux  qui  ne  sont  pas  formelle, 
ment  compris  dans  les  cas  des  art.  i5,  16  et  17  ;  — Considéraut  que  les 
notaires,  qui,  parla  loi  de  leur  institution,  sont  qualifiés  Conctionnaîres  pu- 
blics, ne  peuvent  et  ne  doivent  pas  ôlre  rangés  dans  la  classe  des  agents  ou 
dépositaires  de  l'autorité  publique  dont  il  est  parlé  dans  l'art.  16  précité; 

—  Qu'en  eflet,  sans  s'arrêter  au  texte  même  de  cette  loi,  celle  du  25  mars 
iSaa,  dans  son  art.  6,  qui  a  pour  objet  le  délit  d'outrage  commis  contre 
les  fonctionnaires  publics,  et  la  loi  du  26  mai  et  autres,  relatives  à  la  diffa- 
mation, considèrent  «eulemeni  les  personnes  qui  y  sont  désignées  comme 
de»  agents  ou  dépositaires  de  l'autonte  publique  j  — Considéiant  d'ailleurs 
que  si  l'art,  ao  de  la  loi  du  26  mai  1S19  a  dit  que  la  preuve  testimoniale 
serait  admise  contre  toutes  autres  personnes  ayant  agi  dans  un  caractère  pu- 
blic, il  s'agit  évidemment  de  personnes  dont  la  magistrature  a  été  tempo- 
raire, mais  qui  rentraient  originairement  dans  les  catégories  de  fonction- 
naires établies  par  les  dispositions  précitées  ;  —  Considérant  enfin  que, 
dans  aucune  des  lois  de  iBig,  1822  et  iSdo,  on  n'a  voulu  déroger  au  prin- 
cipe général  d'exclure  de  toute  preuve  des  faits  diffamatoires,  toutes  per- 
sonnes autres  que  les  dépositaires  ou  agents  de  l'autorité  publique;  que,  sous 
ce  rapport,  les  plaintes  en  diffamation  portées  par  les  notaires  doivent  être 
soumises  aux  mesures  générales;  — Considérant  que  les  notaires,  comme 
oERciers  publics,  n'agissent  que  dans  la  mesure  des  intérêts  privés  et  selon  la 
mission  que  leur  donnent  les  parties;  qu'ils  sont  complètement  dépourvus 
de  tout  exercice  de  l'auturité  publique;  qu'ils  ne  rentrent  point  dans  les  cas 
spécifiés  par  les  art.   i5,  16,  17   et    20    des  lois  des  17  et     26  mai    1819; 

—  Que  dès  lors  les  dispositions  de  ces  articles  leur  étant  étrangères,  ils 
restent  nécessairement  sous  l'application  des  art.  18  et  i4  des  lois  des 
17  et  26  mai  1819;  — •  Emendant,  sans  s'arrêter  aux  moyens  d'incompé- 
tence, reconnaît  la  compétence  de  la  juridiction  correctionnelle,  et  dit,  con- 
formément à  l'art  2i4  C.  I,  C,  que  les  parties  plaideront  au  fond. 

Bu  23  juitt  1836.  —  eu.  Gorr, 


(  4^8  ) 

Troisième  espèce.  — (Cbamhre  des  notaires  C.  Fournier-Verneuil,) 

Arivêt. 

LaCouh  ;  — Consldéranl  que  les  notaires,  institués  pour  recevoir  tous  les 
actes  et  contrats  auxquels  les  parties  doivent  ou  veulent  faire  tlonner  le  ca- 
ractère d'aullienticité,  ne  sont  ni  dépositaires  ni  agents  de  l'aulorilé,  et  ne 
sont  revêtus  d'aucune  portion  de  la  puissance  |>ul)lique;  —  Qu'ainsi,  les  no- 
taires doivent  Cire  considérés  comme  des  particuliers,  aux  termes  des  arti- 
cles i4  de  la  loi  du  26  mai  1819,  et  26  de  la  loi  du  8  octobre  i8.>o;  d'où  il  suit 
que  les  délits  de  diffamation  ou  d'injures  commis  à  leur  égard  ne  peuvent 
être  soumis  aux  Cours  d'assises,  confornjémrnt  aux  dispositions  des  lois  des 
17  et  26  mai  iSit),  et  25  mars  1822,  et  qu'ils  doivent  être  jugés  par  les  tri- 
bunaux de  police  correctionnelle;  —  Considérant  que  les  clianibres  de  dis- 
cipline desnotaires  sont  instituées  pour  la  dicipline  intérieure  di;  leur  corps; 
qu'elles  ne  peuvent  prononcer  que  des  censures  ou  réprimandes;  qu'au  sur- 
plus, leurs  délibérations  ne  sont  que  des  actes  d'administration,  d'ordre  et 
de  simple  avis  ;  que  leurs  membres  ne  peuvent  être  considérés  comme  dé- 
positaires ou  agents  de  l'autorité  publique;  — Emendant,  reconnaît  la  juri- 
diction correctionnelle  compétente,  et  en  conséquence  dit  que  les  parties 
plaideront  au  fond. 

Du  23  juin  1836.  —  Ch.  Corr. 

Nota.  —  Au  fond,  la  Cour  a  condamné  le  sieur  Fournier-Verneuil,  sa- 
voir, 1°  à  une  année  d'empri-ionnement,  2,000  fr.  d'amendeet  3,000  fr.  de 
dommages-intérêts  envers  M"^  Hocmelle,  avoué  ;  2»  à  une  année  d'empri- 
sonnement, 2,000  francs  d'amende  et  2,000  francs  de  dommages-intérêtsen- 
vers  M""  Clausse,  notaire  ;  5"  à  5oo  francs  d'amende  et  10,000  francs  de  dom- 
mages-intérêts envers  les  membres  de  la  chambre  de  discipline  des  notaires 
de  Paris.  —  De  plus,  l'arrêt  a  privé  le  sieur  Fournier-  Verneuil,  pendant 
uue  année,  des  droits  mentionnés  en  l'art.  4^  C.  Pén. ,  et  Cxé  la  durée  de 
la  contrainte  par  corps  à  quinze  mois  Enfin,  la  Cour  a  ordonné  l'insertion 
de  son  arrêt  dans  trois  journaux. 


COUR  ROYALE  DE  BOEDËAÛX. 
Dépens.  — Exécutoire.  --  Saisii-brandon.  —  Fonds  dolal. —  Fruits, 

Les  rei>enus  d  un  immeuble  dolal  pevverd  être  saisis  en  vertu  d'un 
exécutoire  de  dépens^  lorsque  les  Jruits  sains  ne  sont  pas  indispensa- 
bles pour  les  besoins  du  menace, 

(Dunoguès  de  Castel-Gaillard  C.  de  Géraud.) 

Le  27  février  1833,  le  sieur  de  Géraud  obtint,  contre  les 
époux  DuKoguès  de  Casiel-Gaillard,  un  jugement  qui,  entre 
«utres  dispositivijsj  les  çoudainna  conjointeiucnt  et  solidaire- 


(  4tJ9  ) 

ment  aux  dépens  liquidés,  par  un  exécutoire  du  20  mars  suivant, 
à  la  somme  «le  ll'M  l'y.  97  cent. 

Eu  vertu  de  ce  ju[;enu'ut  et  de  «et  exécutoire,  le  sieur  de  (ié- 
raud  a  lait  saisir  les  fruits  du  domaine  de  (îouloumey  ;  mais  la 
daiueDimo{;uès  s'est  opposée  à  la  saisie  et  en  a  demandé  la  nul- 
lité, attenilu  que  ce  domaine  était  i/oial,  et  que  les  fruits  pro- 
duits parle  fonds  étaient  inaru'nables  comme  le  fonds  lui  même. 

Ili  février  1835,  jugement  duTiibunal  de  La  Réole,  qui  dé- 
clare la  saisie-hiandon  bonne  et  valable.  —  Appel. 

Arrêt. 

Là  Cora;  —  Attendu  que  par  jugement  du  26  février  i(S!S5,  qui  n'.i  pas 
éttJ  attaqiu',  it  qui  au'uie  a  ctei  xèciite  quant  à  ses  prinii()aies  dispositions, 
la  dann'  Dunogiiès  a  été  condanini^e  à  p.iyer  de»  dépens  liquidés  ;i  la  soniuie 
de  1 1 Ô4  fr.  97  c.  d'après  l'exécutoii  e  qui  ca  a  été  délivré  ;  —  Que  par  con- 
séquent elle  n'est  pas  recevahie  à  prétendre  que  cette  condamnation  n'est 
pas  fondée  ; 

Attendu  que  le  domaine  de  Couloumey,  qui  a  été  acquis  des  deniers  do- 
taux de  la  dame  Dunogiiès,  est  dotai,  la  condition  d'emploi  ayant  été  ex- 
pressément stipulée  parle  contrat  de  mariage;  —  Attendu,  en  droit,  que 
la  dot  est  apportée  pour  supporter  les  charges  du  mariage;  que  les  reve- 
nus dotaux  ont  nécessairement  cette  destination  ;  qu'il  s'ensuit  qu'ils  sont 
inaliénables  pour  la  portion  qu'exige  l'acquittement  desdites  chaiges; 

Attendu  que,  dans  l'espèce  actuelle,  la  dame  Dunogucs,  qui  est  légale- 
ment séparée  de  biens,  ne  serait  autorisée,  quoiqu'elle  ne  jouisse  que  de 
l'immeuble  dotal  sus-désigné,  à  invoquer  l'application  du  principe  d'inalié- 
nabilité  en  fait  de  revenus  de  cette  nature,  qu'autant  que  les  poursuites 
exercées  par  de  Geraud  auraient  l'effet  d'entamer  ce  qui  doit  être  indispen- 
sablement  réservé  pour  les  besoins  du  ménage  ;  mais  que  si  le  résultat  des- 
dites poursuites  semble  devoir  absorber,  du  moins  il  n'excédfra  pas  la  por- 
tion disponible  et  qui  forme  le  gage  des  créanciers,  dès  l'instant  qu'il  a  été 
prélevé  sur  Us  revenus  une  quantité  telle  qu'ils  reçoivent  leur  destination 
spéciale  et  remplissent  le  but  légal,  suivant  la  position  de  la  famille  et  l'in» 
térêt  des  enfants;  que  dès  lors  il  ne  peut  y  avoir  lieu  h  restreindre  les  suites 
delà  saisie-brandon  dont  il  s'agit  en  ce  moment  ; — Reçoit  les|mariés  Duno- 
guès  de  Caslel-Gaillardopposants  pour  la  forme  seulement  envers  l'arrêt  du 
5o  mai  dernier,  qui  a  mis  leur  appel  au  néant;  ordonne  que  ledit  arrêt 
sortira  son  plein  et  entier  effet. 

Du  21  août  1835.  —  2«  Ch. 


TRIBUNAL  CIVIL  DE  MARSEILLE. 
Office.  —  Transmission.  —  Condition.  —  Alger.  —  Colonies  françaises. 

Celui  qui  a  acheté  un  office  sous  la  condition  qiiil  paierait^  outre 
le  prix  principal,  une  certaine  sommcy  dans  le  cas  ait  la  province 


(  ^l^  ) 

d^j4fger  viendrait  à  are  reconnue  colonie  française  par  une  loi  ou  par 

une  orcloiuiance,  doit  ari/ourd'/tni  payer  ce  supplénic/U  de  prix^  car 
la  condition  est  accomplie. 

(Dnchassaing  C.  Moreau) 

Le  sieur  Ducliassaing,  ancien  greflier  du  Tribunal  de  com- 
merce de  Marseille,  avait  vendu,  en  1832,  sa  cliarge  à  un  sieur 
Moreau,  qui  promit  de  payer  16,000  francs  en  quatre  ternies, 
en  sus  du  prix  pi  incipal,  dans  le  cas  où  la  colonie  d'Alger  serait 
reconnue  comme  possession  française  par  une  loi  ou  par  une  or- 
donnance. 

Le  sieur  Duchassaing  a  prétendu  que  la  condition  stipulée  au 
contrat  était  accomplie.  En  conséquence,  il  a  réclamé  le  su])plé- 
ment  de  prix  qui  lui  avait  été  promis,  et  a  fait  assigner  le  sieur 
Moreau  devant  le  Tribunal  civil  de  Marseille. 

Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  dans  le  traité  de  vente  de  la  charge 
de  greffier  du  Tribunal  de  commerce  de  Marseille,  passé  par  le  sieur  Du- 
chassaing, greffier  titulaire,  en  faveur  du  sieur  Moreau,  les  paities  sont  con- 
venues que,  dans  le  cas  où  le  gouvernement  français  déclarerait,  par  une 
loi  ou  par  une  ordonnance,  l;i  colonisation  d'Alger,  il  serait  dû  au  vendeur 
par  le  cessionnaire,  un  an  i'près  celte  déclaration,  une  somme  de  4îOoo  fr., 
payable  d'année  en  année,  pendant  quatre  ans  seulement  ;  —  Attendu,  en 
droit,  que,  d'après  l'art.  ii56C.  C,  on  doit,  dans  les  conventions,  re- 
chercher quelle  a  été  la  commune  intention  des  parties,  plutôt  que  s'arrê- 
ter au  sens  littéral  des  termes  ;  —  Attendu  que,  si  l'on  consulte  l'esprit  de 
ce  contrat,  on  d<iit  reconnaître  que  l'intention  des  parties  a  été  d'attacher 
un  sup|)lémeht  de  prix,  une  sorte  d'indeuinilé  au  profit  du  vendeur,  dans 
le  cas  où,  par  l'effet  de  la  conservation  et  de  la  colonisation  d'Alger,  et 
même  par  suite  des  relations  commerciales  existant  entre  ce  pays  et  la 
place  de  Marseille,  et  des  avantages  commerciaux  qui  en  résulteraient,  le 
greffe  du  Tribunal  de  commerce  de  celte  ville  produirait  des  bénéfices 
plus  considérables;  —  Attendu  que  cette  condition  s'est  accomplie, 
puisque  les  rapports  commerciaux  que  l'occupation  d'Alger  a  établis 
entre  celle  contrée  et  la  ville  de  Marseille  sont  une  source  de  richesses 
et  de  prospérité  pour  cette  place,  et  de  bénéfices  pour  le  greffe  du 
Tribunal  de  commerce,  tant  dans  le  présent  que  dans  l'avenir;  —  At- 
tendu que  si  l'on  s'arrête  au  sens  liltéral  de  la  clause,  la  condition  s'est 
encore  accomplie;  —  Que  si,  à  l'époque  où  le  contrat  est  intervenu  entre 
les  parties,  il  élait  permis  de  penser  que  le  gouvernement  français  n'était 
pas  encore  fixé  dans  ses  déterminations  au  sujet  d'Alger;  si  l'on  pouvait 
croire  que  son  intention  était  d'en  faire  une  position  militaire  sur  le  littoral, 
plutôt  qu'une  possession  industrielle  et  agricole,  une  vérital)le  colonie,  ce 
doute  n'est  plus  permis,  aujourd'hui  que,  par  les  ordonnances  des  22  juillet 
ctia  août  tS34,  le  gouvernement  français  a  déclaré  que  l'ancienne  régence 
d'Alger  était  devenue  une  colonie  française  sous  la  dénomination  de  pos- 
sessions d'Afrique,  tandis  que,  jusqu'à  ce  jour,  il  s'était  borné  à  désigner 


(  4?»  ) 

|p  corps  il'armée  envoyé  dan»  ceUe  contrée  i>ou»  li;  nom  ilc  turps  d'oip^di- 
lion  »'t  corps  d'ii('(ii|>«ti(>ii  ;  —  Altcnilii  que  ces  nrdunnancoh  onl  in^liliié 
le  <;oiiv«Tn('ii»tnl  ci\il  el  nnlilaiie  d'Alfjtir,  onl  organisé  la  liaiili;  admi- 
m.siratiiin,  le  snvice  m»  iliine  et  h:  sci\ice  (inantiii,  el  suitoiil  radiiiiiiis- 
iiilion  df  In  justice,  ont  in»(iluù  iK»  triliunaux  qui  rt  ndenl  la  justice  au 
Il  uni  du  roi  tlf;i  Fi  jnrai»,  exerçant  ainsi  l'alli  iljulion  la  plus  élevée  el  la  plu» 
1  rlutanle  de  la  puissance  supérieure;  — Attendu  qu'en  txccution  de  ces 
oiiloniKinces,  tous  les  fonctionnaires  des  divers  services  ont  été  nommés, 
niénie  les  officiers  mini-tériels  près  les  tribunaux  ;  —  Que  tous  ces  actes  dé- 
notent très-évidemment  la  colonisation  de  la  régence  d'Alger,  son  agréga- 
tion à  la  mère  patrie  ;  —  Que  peu  importe  que  cette  colonisation  se  fasse  par 
la  voie  directe  du  gouvernement  on  par  lu  voie  indirecte  des  particuliers; 
—  Que  le  traite  ne  contient  à  cet  égard  aucune  distinction;  — Attendu, 
enfin,  que  les  esprits  les  plus  méfiants  et  les  plus  soupçonneux  ne  peuvent 
plus  conserver  le  moindre  doute  sur  cette  colonisation,  depuis  les  noble* 
et  polifiqu'vs  paroles  que  les  ministres  du  roi  et  les  orateurs  du  gouverne- 
ment ont  naguère  fait  retentir  à  la  tribune  des  Chambres  législatives;  — 
Qu'il  doit  donc  être  fait  droit  à  la  réclamation  du  sieur  Duchassaing,  et 
que  le  sieur  Moreau  doit  être  condamné  à  lui  payer  la  somme  de  4,ooo  fr. 
chaque  année,  à  compter  du  22  juillet  i855,  c'est-à-dire  d'une  année  après 
la  déclaration  contenue  dans  les  ordonnances  précitées; 

Par  ces  motifs,  le  Tribunal  condamne  ledit  sieur  Moreau  au  paiement, 
en  faveur  du  sieur  Ducbassaing,  de  la  somme  de  4»ooo  fr.  pendant  quatre 
années,  à  compter  du  22  juillet  i855,(t  ce,  jusqu'à  parfaite  libération,  sous 
la  réserve  néanmoins  de  tous  ses  droits  au  cas  où  la  colonisation  d'Alger  au 
profit  de  la  France  viendrait  à  cesser,  conformément  aux  stipulations  du 
traité  Intervenu  entre  les  parties  ;  condamne  le  sieur  Moreau  aux  dépens. 

Du  16  juillet  1836.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  UE  RIOM. 
Avoué.  —  Décision  disciplinaire.  —  Appel. 

L  appel  d'une  décision  disciplinaire  rendue  par  le  Tribunal  de  pre- 
mière instance,  en  la  chambre  du  conseil,  aux  termes  des  art.  102  et 
103  du  décret  du  30  mars  1808,  nest  pas  recei'able,  et  la  Cour  n'en 
peut  csnnailre,  même  lorsqu'il  ne  s'agit  que  de  statuer  sur  une  question 
de  compétence  (1). 

(M«  Poncillon  C.  le  ministère  public.) 

En  1835,  ÎM«  Poncillon,  avoué  à  Clennont,  fut  cité  devant  le 
Tribunal  réuni  à  la  chambre  du  conseil,  aux  termes  des  art.  102 


(i)  Voyez  en  sens  contraire,  suprà,  p.  ic^S,  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Paris  du  21  avril  iSôti  (aff.  Pobquet),  et  nos  observations.  —  La  Cour  de 
Rennes  a  rendu,  le  24  juillet  i855,  un  arrêt  conforine  à  celui  de  la  Cour  de 
Paris,  (r.  j.  A.,  t.  4;,  p.  4i2.) 


(  kr-  ) 

et  103  du  décret  du  30  mars  1808,  pour  avoir  fait  insérer  dans 
un  journal  du  département  un  article  dans  lequel  il  imputait 
aux  commissaires  de  police  des  actes  de  violence.  M*  Poncillon 
déclina  la  compétence  du  Tribunal  et  soutint  qu'en  publiant 
l'article  à  l'occasion  duquel  il  était  poursuivi,  il  avait  agi  comme 
lioimne  privé  et  non  comme  oHicier  ministériel  ;  que  ce  fait  était 
complètement  étranger  à  ses  fonctions,  et  que,  par  conséquent, 
il  ne  pouvait  être  incriminé  disciplinaircmcnt. 

Mais  son  déclinatoire  fut  rejeté  par  jugement  du  17  mars  1835, 
ainsi  conçu  : 

«  Attendu  que  l'art.  102  du  décret  du  3o  mars  1808  soumet  les  officiers 
ministériels  aux  peines  de  discipline  déterminées  par  cet  article,  toutes  les 
fois  qu'ils  se  trouvent  en  contravention  aux  lois  tt  règlements;  —  Attendu 
que  l'imputution  faite  par  M.  le  pri>cureur  du  roi  à  M'-  Poncillon  constitue 
une  diffamation  envers  les  commissainsde  police  de  cette  ville,  aux  termes 
des  lois  du  17  mai  1S19  et  aS  mars  1822;  qu'il  importe  peu  que  le  fait  re- 
proché à  M'"  Poncillon  ne  se  rattache  point  directement  au  caractère  d'of- 
ficier ministérif^  dont  il  est  revêtu,  la  loi  n'admettant  aucune  distinction 
à  cet  égard,  et  la  conduite  répréhensible  de  l'homme  privé,  lorsqu'elle  ac- 
quiert par  le  fuit  de  l'inculpé  une  publicité  quelconque,  devant  nécessai- 
rement rejaillir  sur  l'homme  public,  qui  n'en  doit  jamais  être  séparé;  — 
Attendu  que  ce  droit  de  juridiction  disciplinaire,  ainsi  entendu,  est  con- 
sacré par  une  jurisprudence  constante,  et  devient  la  sauve-garde  des  corps 
placés  sous  l'autorité  des  tribunaux,  etc »  —  Appel. 

Arrêt. 

Lk  Coib;  —  Attendu  que  l'acte  du  Tribunal  de  Clcrmont,  déféré  à  la 
Cour  par  M"  Poncillon,  n'est  pns  un  jug'^ment  rendu  à  l'audience,  mais 
bien  une  décision  prise  par  le  Tribunal  en  la  chambre  du  conseil  pour  exer- 
cer l'autorité  disciplinaire  que  la  loi  a  donnée  aux  tribunaux  sur  les  officiers 
ministériels  qui  exercent  près  d'eux;  — Attendu  que  l'art. io3  du  décret  du 
3o  mars  iSo8,  qui  contient  une  législation  spéciale,  porte,  en  termes  positifs, 
que  ces  décisions  ne  sont  pas  sujettes  à  appel,  soit  qu'elles  soient  rendues  sur 
la  plainte  de  la  partie  intéressée,  ou  sur  les  conclusions  du  ministère  pu- 
blic ;  —  Attendu,  dès  lors,  que  la  décision  du  Tribunal  de  Clermont  n'est 
susceptible  de  recours  que  devant  le  garde  des  sceaux,  qui  a  seul  juri- 
diction supérieure  pour  l>i  modifier;  — Attendu  qu'il  importe  peu  que  la  dé- 
cision attaquée  ne  prononce  pas  sur  le  fond;  qu'il  suffit  que  l'acte  dont  est 
appel  ne  soit  pas  un  jugement  prononçant  une  suspension,  mais  bien  une 
décision  en  matière  disciplinaire,  soit  qu'elle  prononce  au  fond,  soit  qu'elle 
n'ait  pour  but  que  de  statuer  sur  des  fins  de  nou-recevoir  ou  de  préparer 
la  matière  à  être  jugée  ;  —  Attendu  que  l'art.  io3  du  décret  du  5o  mars  1808 
n'établit  aucune  distinction,  et  que  dans  le  silence  de  la  loi  sur  ce  point 
les  magistrats  doivent  s'en  tenir  aux  prescriptions  tl'après  lesquelles  toute 
décision  rendue  en  chambre  du  conseil  en  matière  de  discipline  n'est  pas 
sujetle  à  l'appel  ni  an  Feeonrs  en  cassation  ; 


(4?^  ) 

P.ir  tons  rrs  molifs,  se  ili-ilaip  inrompttcntc  pour  pronouccr  sur  l'appel 
(le  M"  l'oDcillun,  it  le  coiidamni;  aux  liépcns  anx<pn.U  son  appel  a  donne 
lieu. 

Du  8  avril  1835.  —  Cli.  réunies. 


LOIS,   ARRÊTS   ET   DÉCISIONS  DIVERSES. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Contrainte  par  corps.  —  Aliments.  —  Consignation. 

Le  débiteur  incarcéré  ne  peut  pas  obtenir  sa  mise  en  liberté  pour 
défaut  de  consignation  d'aliments^  lorsque  la  consignation  a  été  faite 
ai>ant  la  présentation  de  la  requête  au  président,  bien  que  le  gref- 
fier eût  delà  délii'ré  le  certificat  de  non  consignation-  (Art.  803 
C.  P.  C.  )(1) 

(Sayssel  C.  Leray.  ) 

Le  29  mai,  à  quatre  heures  du  matin,  le  sieur  Sayssel,  dé- 
tenu à  Sainte-Pélagie,  obtient  du  greflier  de  cette  prison  un 
certiticatdenon  consignation  d'aliments,  et  rédii;e  aussitôt  sa  re- 
quête à  fin  d'élargissement.  —  Une  heure  après,  un  huissier  se 
présente  à  Sainte-Pélagie,  au  nom  de  l'incarcérateur,  et  con- 
signe une  nouvelle  période  d'aliments  :  la  dernière  période 
expirait  le  28. 

Le  sieur  Sayssel  n'en  demande  pas  moins  sa  mise  en  liberté, 
et  soutient  que  son  droit  à  l'élargissement  lui  a  été  acquis  aussi- 
tôt après  l'obtention  du  certificat. 

Jugement  qui  rejette  ce  système  en  ces  termes  :  —  «<  Attendu 
»  qne  la  consignation  d'aliments  est  antérieure  à  la  présentation 
»)  de  la  requête  ;  que  la  loi  permet  au  créancier  de  consigner 
»  jusqu'à  la  demande  et  non  jusqu'à  la  délivrance  du  certificat  ; 
»  —  Déclare  Sayssel  non  recevable  dans  sa  demande  de  mise 
»  en  liberté.  »  —  Appel. 


(i  f.  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  8,  v">  Contrainte  par  corps,  n°  i66; 
PiGEAu,  t.  2,  p.  5o2;  Favard,  t.  1,  p.  679,  n"  8;  Delaportb,  t.  2,  p.  ôj5; 
Pardksscs,  t.  5,  p.  292.  et  Caebk,  t.  3,  p.  5o5.  —  Ce  dernier  auteur  s'ex- 
prime ainsi  :  «  Si  dans  l'intervalle  de  l'ubtcntiim  du  certificat  du  geôlier  à 
»  la  présentation  de  la  requête  en  élargissement,  le  créanciir  en  relard  (ait 
»  la  consignation,  la  demande  contenue  en  cette  requête  doit  être  rejetee.  » 
{f.  arr.  Cassatiok,  27  aoiit  1S21;  J.  A.,  t.  20,  p.  2S9.) 


(  4:?4) 

Arrkt. 

Lk  Coijh;  —  Ciinsidéiant  qu'aux  t<ri)ii«  de  l'aif.  8ii3  C.  P.  C.  la  demande 
en  «•laigis.-.riiieni  n'est  lô/^akm(ut  formée  que  par  la  présctitalion  de  la  re« 
qiuUc  au  président  du  trihunal;  que  le  moment  où  cette  présentation  est 
faite  n'est  lonstalé  que  par  le  visa  ilii  président;  —  Adoptant,  au  surplus, 
les  nKitil's  (les  |)reuiiers  iui;es,  C0i>FiiiME. 

Du  18  juin  1836.  —  3«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
SigniGcation.  —  Arrôt  d'adinission. 

Un  arrêt  d'admission  est  valablement  signifié  au  domicile  indiqué 
dans  la  copie  signifiée  de  l'arrêt  attaqué,  encore  bien  que  le  défendeur 
eût  énoncé  un  nouveau  domicile  dans  des  actes  relatifs  à  une  autre 
instance  (1). 

(  Froidefond  Duchâtenet  C.  Gas.  )  —  Arrêt. 

LaCoub;  —  Attendu,  en  ce  qui  concerne  la  fin  de  non-reccvoir,  que 
Gas,  dans  la  signification  aux  frères  Froidel'ond  de  l'arrêt  attaqué,  s'est  dit 
demeurant  à  Paris,  rue  du  Faubourg  Poissonnière,  n°  7;  que,  depuis,  il  n'a 
fait,  nia  Pau,  nia  Paris, dans  lesformes  prescrites  parla  loi,  la  déclaration  qu'il 
avait  changé  de  domicile,  et  qu'il  n'allègue  même  pas  l'avoir  faite;  qu'à 
défaut  de  cette  déclaration,  la  preuve  du  changement  prétendu  de  domi- 
cile dépend  de  l'appréciation  des  circonstances,  aux  ternies  de  l'art.  io5 
C.  C;  que,  dans  l'espèce,  il  est  allégué  et  non  conteste  que  la  portière  de 
la  maison  n°  7  de  la  rue  du  Faubourg-Poissonnière,  à  Paris,  a  reçu  pour 
Gas  la  copie  de  l'arrêt  d'admission,  et  l'a  remise  à  l'avocat,  qui  occupait 
ordinairement  pour  ce  dernier  en  la  Cour  de  Cassation,  sans  avoir  rien  dit  à 
l'huissier  qui  pijt  lui  faire  soupçonner  le  changement  de  domicile  de  Gas; 
qu'en  cet  état  de  choses  il  ne  suffisait  pas  que,  dans  quelques  actes  de  pro- 
cédure faits  dans  une  autre  cause.  Cas  eût  annoncé  aux  frères  Froidefond 
qu'il  demeurait  à  Pau,  pour  qu'il  en  résultât  pour  ces  derniers  la  nécessité 
légale  de  lui  notifier  l'arrêt  d'admission  de  leur  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la 
Cour  royale  de  Bordeaux,  à  un  autre  domicile  que  celui  qu'il  avait  indiqué 
lui-même  lors  de  la  signification  de  cet  arrêt;  —  IIejetik  la  fin  de  noo- 
recevoir. 

Du  30  mars  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 
Intervention.  — Saisie  immobilière.  — Surenchère.  —  Manœuvres  fraudu 
leuses.  —  Dommages-intérêts.  —  Fixation.  —  Jugement  criminel.  — 
Chose  jugée. 

1°  Les  créanciers  peui^ent  intervenir  dans  une  instance  dirigée  par 
(i)  V.  J.  A.,  t.  21,  v»  Signification,  p.  255,  n»  3. 


(  475  ) 

leur  dSitrur  contre  un  adjudicataire  à  qui  il  est  reproche  d'avoir^ 
par  dons  ou  fironirssr.t,  écurie  </cs  sureric/iérisseurs  (l). 

2"  Le  saisi  peut  deiiia/uler  des  d(initna>;es-inlére'l^  à  C adjudicataire 
de  l'imnu'uble  dont  il  a  <  tr  exproprie,  si,  par  ses  nuinœiifres,  cet  adfu- 
dicatatre  a  écarte  les  enclnrisseurs  et  obtenu  l'iinnieuble  à  un  prix 
intérieur  il  sa  valeur  (Art  1382  C.  C.) 

3"  Dans  celle  In  /lotlièse,  le  défendeur  n'est  pas  fonde  ci  opposer 
comme  /m  île  non-recei'oir  que  .wn  adi'crsaire  n'a  pas  surenchéri. 

4"  Quoique  les  jiii;ements  rendus  en  matière  criminelle  n'aient  pas 
force  de  chose  jugée  au  cii'il,  cependant  les  juges  peuvent  les  im'oquer 
comme  élément  de  conuiction. 

5''  Pour  fixer  la  valeur  d'un  immeuble^  les  juges  ne  sont  pas 
obligés  d'ordonner  une  expertise  ;  ils  peu^'ent  faire  eux-mêmes  cette 
appréciation,  s"  ils  en  troui-cnt  la  base  et  les  cléments  dans  les  faits  et  les 
pièces  du  procès. 

(Ritzentbaler,  Kœnig  et  Cbauffour  C.  Baltzinger.) 

Le  3  mars  1832,  une  maison  saisie  sur  le  sieur  André  Ritzen- 
tbaler est  adjufjce  définitivement  au  sieur  Baltzinger.  Mais  une 
surenchère  est  aussitôt  formée  parmi  sieur  Oberlé.  Le  22  mars 
suivant,  nouvelle  adjudication  de  la  maison  au  profit  du  sieur 
Baltzinger,  moyennant6,260  francs,  prix  évidemment  inférieur 
à  la  valeur  de  l'immeuble  adjngé. 

Le  saisi  avant  appris  que  l'adjudicataire  avait  écarté,  à  l'aide 
de  dons  et  promesses,  la  concurrence  du  surencbérisseur  Oberlé, 
dénonça  ces  circonstances  à  la  justice,  et  provoqua  contre  lui  des 
poursuites  correctionnelles. 

Par  jugement  du  13  juillet  1832,  le  sieur  Baltzinger  fut  con- 
damné à  100  francs  d'amende. 

Bientôt  après,  une  nouvelle  instance  commença. Ritzentbaler, 
le  saisi,  fit  assigner  Baltzinger  devant  le  Tribunal  civil,  et  con- 
clut contre  lui  à  7,000  francs  de  dommages-intérêts.  Dans  ce 
procès,  intervinrent  les  créanciers  du  sieur  Ritzentbaler,  comme 
étant  également  lésés  par  les  manœuvres  du  défendeur. 

Celui-ci  se  retrancba  derrière  une  fin  de  non-recevoir  tirée 
de  ce  que  le  demandeur  et  les  intervenants  n'avaient  pas  suren- 
cbéri.  "  Puisque  vous  n'avez  pas  usé,  leur  dit-il,  de  la  faculté 
qui  vous  était  accordée  par  les  art.  710  et  712  C.  P.  C, c'est  que 
vous  avez  reconnu  que  l'immeuble  avait  été  porté  à  sa  valeur  ; 
maintenant  donc  le  prix  est  définitivement  fixé,  et  votre  action 
doit  être  rejetée.  » 

9  décembre  1835,  jugement  du  Tribunal  de  Colmar  qui  ac- 
cueille ce  moyen.  —  Appel. 

(i)  V,  J.  A.,  t.  i4,  ▼•  Intervention,  n<"  2,  36,  9,  Sg. 


(4;^   ) 

Arrêt. 

La  Coon;  —  Sur  les  conclusions  de  M.  Dillinann,  sii!)slilut,  lesquelles 
tendaient»  à  l'infîiinalion  du  jugement  dont  est  appel, et  à  ce  qu'il  soit  |)ro- 
»  cédé  à  une  expertise  pour  fixer  la  vraie  valeur  de  la  maison  dont  il  s'agit 
»  à  l'époque  de  l'adjudication   faite   an  profit  de  Baitzinger,  pour  servir 
i>  de  règle  à  l'estimation   des  dommages-inlérôls,  »  et   après  délil)éré    en 
CliamJjre  du  conseil  ; — En  ce  qui  touche  l'intervention  des  liériliers  Kœnig 
et  de  la  demoiselle  ChauHbur:  —  Considérant  que  la  faculté  d'intervenir 
dans  une  contestation  appartient  aux  tiers  qui  ont  intérêt  à  y  figurer,  soit 
pour  veillera  la  conservation  de  leurs  propres  droits,  soit  pour  prêter  assis- 
tance aux  parties  principales  dont   les  intérêts  se  confondraient  avec  les 
leurs;  —  Que,  dans  l'espèce,  les  intervenants  justifient  de  leur  qualité  de 
créanciers  de  l'appelant,  avec  lequel  ils  font  cause  commune  ;  que  l'oppor- 
tunité de  leur  intervention  s'explique  par  le  but  même  de  l'action  princi- 
pale,  qu'il  leur  iujporte  de  voir  accueillir,  puisqu'elle   peut  en  définitive 
leur  profiter;  — Qu'ainsi,  c'est  avec  raison  que  les  premiers  juges  ont  rejeté 
la  fin  de  non-recevoir  qui  avait   été  proposée;  —  Au  fond,  considérant 
que  les  conclusions  ordinaires  de  l'appelant   avaient  pour  ohjet  de  f.iire 
condamner  l'intimé  Baitzinger,  même  p;ircorps,  en  7,000  fr.  de  dommages- 
intérêts,  pour  avoir,  lors  de  l'adjudication  sur  surenchère  faite  des  immeu- 
bles vendus  par  expropriation  forcée  sur  l'ajipelant,  le  aa  mars  i8i^2,  écarté 
le  surenchérisseurOberlé  par  un  don  de  5oo  fr.;   —Que  les  manœuvres  frau- 
duleuses auxquelles  l'intimé  doit  s'être  livré  à  cette  occasion  sont  justifiées 
par  les  documents  produits  dans  la  cause,  notamment  par  les  poursuites 
auxquelles  il  a  été  soumis  de  la  part  du  ministère  public,  et  par  la  condam- 
nation qui  en  a  été  la  suite;  —  Que,  bien  que  cette  décision,  émanée  d'une 
juridictiiin  (01  reclionnellc,  n'ait  pas  acquis  dans  la  présente  instance  l'auto- 
ritéde  la  chose  jugée,  elle  peut  néanmoins  être  invoquée  comme  élément  de 
conviction  ;  —  Qu'en  consultant  celle  décision,  et  en  la  rapprochant  de  tous 
les  moyens  d'investigation  qui  l'ont  précédée,  et  avec  lesquels  elle C(jïneide 
parfaitement,  il  est  impossible  de  n'y  pas  voir  la  preuve  dès  à  présent  ac- 
quise des  laits  de  dol  efc'de  fraude  reprochés  à  l'intimé;  —  Qu'il  eu  résulte 
que  ce  dernier  a  écarte  la  concurrence  qui  pouvait  assurer  à  l'immeuble  sa 
véritable    valeur;   que   de   la  sorte  il  a  porte  préjudice   tant    aux  débiteurs 
qu'aux  créanciers,  et  s'est  con>é(]uemmenl  exposé  à    une  action   en  dom- 
mages-intérêts; —  C(msidéranl   que  les  premiers  juges,  en   rejetant  cette 
action,  ont  manifestement  violé  la  disposition  de  l'art.  i58a  G.  C,  qui  as- 
sure la  réparation  du  doa)mage  causé;  —  Qu'ils  ont  erré  en  argumentant 
des  dispositions  des  art.  710  et  712  C.  P.  C,  pour  en  induire  contre  la  de- 
mande une  sorte  de  fin  de  non-recevoir  fondée  sur  ce  qu'il  était  loisible  à 
l'appelant  de  surenchérir,  et  que,  ne  l'ayant  pas  fait,  il  aurait  accepté  comme 
définitivement  fixé  le  prix  de  l'immeuble  vendu  ;  — Qu'en  efi'et,  ces  articles 
n'imposent  pas  la  surenchère  comme  une  obligation,  mais  ne  la  présentent, 
au  contraire,  aux  parlii's  intéressées  que  comme  une  faculté  qu'elles  peu- 
vent exercer,  et  à  laquelle  elles  peuvent  renoncer  selon  l'occurrence;  — 
Que  l'infîTliedanslaquelie  elles  se  seraient  renfermées  n'est  pas  un  obstacle 
à  l'ouverture  d'une  action  en  dommages-intérêts,  fondée  sur  le  dol  et  la 


(477  ) 

Jiaml*'  ;  —  Qiif  l'on  comprend  d'aillnirs  ciHe  inerlio  de  la  part  de  l'appe- 
lanl,  (ini  «t.iit  liors  d'état  de  faire  une  suroiiclièrc,  i  t  qiiVn  ce  qui  conceine 
le  sineneherissciir,  ils  n'auraient  pas  dû  s'en  occuper,  puisqu'il  n'était  pas 
en  cause;  — Que,  s'il  en  avait  été  bi  soin,  son  inaction  se  serait  expliquée  fa- 
cilement par  les  niana'iivres  dont  il  a  »''té  l'objet,  et  qui  ont  eu  pour  résultat 
de  rél()i{,'ner  des  enclu  res  ;  —  Que,  sous  lotis  ces  rapports,  des  donimafes- 
inlért^l»  étant  dus,  il  s'agit  il'en  fixer  le  montant;  —  Qu'à  cet  égard  la 
cause  présente  des  éléments  suffisants  d'apprécia  lion,  s;ms  qu'il  faille  re- 
couiir  à  une  expertise  piéalabb-,  dont  le  résultat  pourrait  n'être  pas  suffi- 
sant, en  raison  des  clianmnients  faits  à  l'inimeiible  ;  —  Qu'un  niuven  équi- 
table d'en  fixer  la  valeur  réelle  consiste  à  prendre  pour  bas»;  de  l'évaluation 
à  faire  le  montant  de  l'assurance  que  l'intimé  a  déterminé  lui-même  im- 
médiatement après  son  acquisition,  et  qui  n'a  rien  d'exagéré,  puisqu'il  est 
de  notorleléque  laSociélé  de  l'assurance  muluelle,  à  laquelle  il  s'est  adressé 
n'assure  pas  les  immeubles  pour  au  delà  de  leur  valeur;  —  Que  ce  prix  d'as- 
sur.iuce  étant  de  io,i  oo  fr.,  et  celui  de  l'adjudication  du  aa  n)ars  i.Sja  seu- 
lement de  6,260  fr.,  il  en  résulte  que  la  différence  entre  ces  deux  sommes 
doit  former  le  montant  de  la  condamnation  à  édicler; 

Par  ces  .motifs,  sans  s'arrêter  à  l'appel  incident  qui  est  mis  au  néant 
avec  amende  :  —  Statuant  sur  l'appel  principal  du  jugement  rendu  entre 
les  parties  au  Tribunal  civil  de  Colmar,  le  9  décembre  iS55,  a  mis  et  met 
l'appellation  au  néant  ;  — Emeudant,  donne  acte  aux  intervenants,  héritiers 
Kœnig  et  demoiselle  Chauffour,  de  ce  qu'ils  adhèrent  aux  conclusions  des 
appelants;  — Ce  faisant,  condamne  l'intimé  Baltzingerà  payer  aux  appe- 
lants, à  titre  de  dommages-intérêts,  la  somme  de  4jJ4o  fr.,  et  par  corps 
dont  la  durée  est  fixée  à  une  année,  etc. 

Du  7  mai  1836.  —  1'^  Ch, 


COUn  ROYALE  DE  PARIS. 
Contrainte  par  corps.  —  Durée.  —  Fixation. —  Compétence. 

^Lorsqu'un  Tribunal,  jugeant  correctionnellement,  a  omis  de 
fixer  la  durée  de  la  contrainte  par  corps,  il  ne  peut  pas  plus  tard,  et 
en  jugeant  civilement,  réparer  cette  omission  (1). 

2o  Lorsque  la  durée  de  la  contrainte  par  corps  na  pas  été  détermi- 
née par  le  Tribunal,  elle  ne  peut  excéder  le  mimmum  fixé  par  la  loi. 

(Viellard  C.  Ribaud.) 

Par  jugement  du  Tribunal  correctionnel  de  Versailles,  le 
sieur  \iellard  avait  été  condamné,  pour  voies  de  fait  envers  le 
sieiir  Ribaud,  à  six  jours  de  prison,  à  150  fiancs  de  donnnages- 
iutérèts  et  aux  fiais;  n)ais  le  Tribunalavait  omis  de  fixer  la  du- 
rée de  la  contrainte  par  corps. 


(»)  y,i.  .\.;  t..i>Sp,  m, 


(  4:8  ) 


minimum,  cefil-k-due  à  six  mois.  » 

Le  Tribunal  de  Versailles,  jiijjeant  ciuilemcnt,  rejette  la  de- 
luaiide  de  Viellard,  et  fixe  la  durée  de  la  contrainte  par  corps 
kneufmois.  —  Appel. 

Arrêt. 

LaCodr;  —  Considérant  que  la  contrainte  par  corps  ayant  été  prononcée 
parle  Tribiinuldi'  polir-e  correctionnelle,  qui  avait  omis  d'ea  fixer  la  durée, 
le  Tribunal  civil  ne  pouvait,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  réparer  cette  omis- 
sion, et  fixer  la  durée  de  la  contrainte  par  corps,  mais  qu'il  devait  seulement 
prononcer  ce  que  de  droit  sur  1h  mise  en  liberté  demandée  ;  — Considérant 
que  le  silence  du  jugement  coiieclionnel  sur  la  durée  de  la  contrainte  par 
corps  doit  s'interpréter  en  laveur  du  débiteur,  et  que  l'on  doit  admettre 
que  le  jugement  a  entendu  le  réduire  au  minimum,  lequel,  dans  l'espéte,  e»t 
de  six  mois;  —  Considérant  que  les  six  mois  étaient  expirés;  —  Iniliuc; 
au  principal,  ordonne  que  Viedard  sera  sur-le-champ  mis  en  liberté. 

Du  9  juin  1836. —  S^Ch. 


COU  11  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Exception.  —  Défaut  de  qualité.  —  Absence.  —  Déclaration,  —  Envoi 
préalable  en  possession. 

1°  L'exception  tirée  du  défaut  de  qualité  du  demandeur  peut  être 
opposée  en  tout  état  de  cause,  et  même  pour  la  première  fois  en  appel. 
—  L'art.  173  G.  P.  C.  ne  s'applique  quaux  nullités  d'exploits  ou 
d'actes  de  procédure  (1). 

2°  Les  parents  d'un  présumé  absent  sont  sans  qualité  pour  agir 
en  son  nom  et  pour  exercer  ses  droits  tant  quils  n'ont  pas  commencé 
par  faire  déclarer  l'absence,  et  qu'ils  ri  ont  pas  obtenu  un  jugement 
préalable  d'en^>oi  en  possession. 

(Héritiers  Dubois  C.  de  Braquillange.)  —  Arrêt. 

La  Goub;  —  Atten  lu  que  l'art.  175  C.  P.  C,  ne  peut  pas  être  opposé 
aux  intimés  pour  écarter  l'exception  prise  du  défaut  de  déclaration  d'ab- 
sence ;  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  simple  nullité  d'exploit  ou  d'acte  de 
procédure,  mais  d'un  défaut  de  formalité  qui  touche  à  la  fubsfance  de  l'ac- 
tion, d'un  mod(r  de  procéder  d'où  découlent  le  droit  et  la  qualité  de  celui 

(i)  A^.  dauri  le  même  sens  les  arrêts  rapportés,  J.  A.,  t.  4G,  p.  355,  et  la 
note  ;  r,  au^si  BoxCF.NMj  l  3j  i»"  {>nvt.>  p.  2GG  ',t  zdj. 


(  479  ) 

i|ui  réclame,  ce  qui  rend  celle  exception  proposable  en  tout  t-lat  de  cause, 
puisqu'il  n'y  a  pas  de  plus  grand  vite  dans  l'exercice  d'une  action  que  le 
«iiliiul  de  qualité;  —  Attendu,  d'uilliur.s  que  celle  exception,  a^ani  «pe- 
i  ialeuieiit  piiiii  objt  t  l'intérêt  du  présumé  absent,  est  proposable,  même 
d'olliee,  par  le  ministère  public;  qu'elle  l'a  été,  dans  la  cause,  punie»  con- 
clusions expresses  qu'il  a  prises  et  baitée»  sur  l'arl.  i4iC.  C;  qu'ainsi,  il 
r.iul  examiner  si  cette  exception  est  loiidée;  —  Attendu  que,  bien  que-  la 
succession  de  la  diime  veuve  Dubois  se  soit  ouverte  sous  In  jurisprudence  du 
ci  devant  parlement  de  bordeaux,  les  cboses  étant  endères  lors  de  la  pu- 
blication du  Code  civil,  l'action  en  pétition  d'béredilë  duchef  du  présumé 
absent  n'a  ete  lormée  que  sous  l'empire  de  ce  Code,  il  est  évident  que,  sans 
aucun  elïet  rétroactif,  on  devait  commencer  par  faire  déclarer  l'absence- 
que  celte  (ormalité  importante  est  la  sauve-garde  des  présumés  absents  • 
qu'il  est  de  principe  que  ce  qui  toucbe  à  la  loi  me  est  régi  par  la  loi  nouvelle- 
que  celte  doctrine  est  généralement  admise  et  consatieepar  lesanêls- 
qu'elle  est  l'ondée  sur  les  dispositions  combinées  du  Code  civil  et  du  Code 
de  procédure  relatives  aux  «bsenls,  et  sur  l'art.  io4i  de  ce  dernier  Code 
dont  les  prescriptions  sont  impératives;  —  Attendu  qu'il  y  avait  lieu  des 
lois,  de  procéder  préalablement  par  déclaration  d'abseuce;  —  Attendu 
que  sans  déclaration  d'absence,  il  n'y  a  pas  d'absent;  que  les  précauiions 
prises  par  le  législateur  doivent  être  scrupuleusement  observées,  puisqu'elles 
ont  pourobjel  de  mettre  à  couvert  les  dioits  et  les  biens  de  celui  que  des 
circonstances  malbeureuses  peuvent  retenir  loin  de  sa  patrie  ;  —  Attendu 
en  elïet  que,  d'après  l'art.  120  C.  C,  ce  n'est  qu'en  vertu  du  jugement  dé- 
Cnitil'  qui  aura  déclare  l'abseuce,  que  les  héritiers  présomptils,  au  jour  de 
la  disparition  ou  des  dernières  nouvelles,  pourront  .se  l'aire  envoyer  en  posses- 
sion provisoire  des  biens  qui  appartenaient  à  l'absent,  à  la  cliarge  de  donner 
caution  pour  la  sûreté  de  b  uradministration  ;  —  Attendu,  sur  la  nul  liié  de  la 
procédure,  que  s'il  n'y  a  pas  de  droit  ouvert  pour  les  héritiers  avant  la  dé 
claration  d'absence,  tout  ce  qu'ils  l'ont  prémalur<  ment  est  frappe  de  nullité 
car  évidemment  ils  agissent  dans  ce  cas  sans  dioit  ni  qualité; —  Ai  tendu 
qu'on  ne  peut  pas  assimiler  ce  cas  a  celui  d'un  héritier  ordinaire  dont  lu  qua- 
lité serait  méconnue,  et  qui  devrait  être  admis  en  l'état  a  j  siifier  sa  qua- 
lité, parce  qu'ici  le  droit  est  ouvert,  et  qu'il  ne  s'agit  que  de  vérifier  la 
qualité  ou  l'aptitude  à  recueillir  de  celui  qui  réclamé  l'hérédité,  tandis  que 
là,  au  contraire,  il  n'y  a  d'hérédité  présumée  el  par  conséquent  de  droit 
ouvert  que  par  la  déclaration  d'absence  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'annuler  toute 
la  procédure  des  appelants,  sauf  à  eux  à  se  pourvoir  de  nouveau,  ain.si  qu<! 
de  droit;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  et  la  nullité  de  la  procédure,  dit 
qu'il  y  avait  lieu  préalablement  a  la  déclaration  d'absence  de  François 
Duboir,  et,  en  conséquence,  annuité  toute  la  procédure  in-iruite  pai  les 
appelants,  pour  n'avoir  aucun  effet,  sauf  à  eux  à  se  pourvoir  de  noiiveau, 
ainsi  que  de  droit. 

Du  15  février  1836. 


(  4ao  ) 

COUR  ROYALE  DE  RENNES, 

Exécution  provisoire.  —  Défenses.  —  matière  commerciale.  —  Arbiliage 

forcé. 

N^est  pas  applicable  aux  jugements  des  tribunaux  de  commerce, 
ni  par  voie  de  conséquence  <ux^  sentences  d' arbitres  forcés^  la  dispo- 
sition de  Cart.  459  C.  P.  C,  qui  règle ^  en  matière  ordinaire,  le  mode 
d'après  lequel  on  peut  obtenir  des  défenses ,  lorsque  V exécution  proi/i" 
soire  a  été  ordonnée  hors  des  cas  prét^us  par  la  loi. 

(Gaultier  C.  Restant.)  —  Arrêt. 

La  Cocb;  —  Considérant,  en  droit,  qu'aux  termits  de  l'art.  4,  lit.  i2,  de 
la  loi  du  a4  août  1790,  qui  a  institué  les  tribunaux  de  commerce,  tous  leurs  ^ 
jugements  sont  exécutoires  par  provision,  nonobstant  l'appel,  en  donnant 
caution,  à  quelque  somme  ou  valeur  que  les  condamnations  puissent  mon- 
ter ;  —  Considérant  que  l'art.  4^9  C.  P.  C,  tout  en  maintenant  l'exécution 
provisoire,  attribuée  aux  jugements  des  tribunaux  de  commerce  par  la  loi 
précitée,  détermine  les  cas  dans  lesquels  ces  tribunaux  peuvent  dispenser 
de  fournir  caution  ;  —  Considérant  cnlin  que  les  Cours  royali.-s  ne  peuvent, 
en  aucun  cas,  à  peine  de  nullité,  et  même  des  donimagts-inléiéts  des  par- 
ties, accorder  des  défenses,  ni  surseoir  à  l'exécution  des  jugements  des  tri- 
bunaux de  commerce  ;  qu'elles  peuvent  seulement  uccorder  des  abréviations 
de  délai  pour  plaider  sur  l'appel;  —  Considérant  qu'il  résulte  du  rappro- 
chement de  ces  divers  textes  que  les  dispositions  de  l'art,  459  C.  P.  C,  qui 
règle,  en  matière  ordinaire,  le  mode  pour  obtenir  des  défenses,  lorsque 
l'exécutiou  provisoire  a  été  ordonnée  hors  des  cas  prévus  par  la  loi,  ne  sont 
pas  applicables  aux  jugements  des  tribunaux  de  commerce  ;  —  Considérant, 
en  fait,  qu'il  résulte  d'un  jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  Saint-Malo, 
le  10  décembre  i854,  q'ie  les  contestations  qui  divisent  les  parties  ont  été, 
de  leur  consentement,  renvoyées  devant  des  arbitres  forcés,  qui  ont  statué 
sur  leurs  différends,  par  jugement  du  20  mai  i835,  dont  est  appel;  — 
Consid-érant,  en  droit,  que  la  jurispruilence  a  constamment  assimilé  les 
jugements  rendus  par  voie  d'arbitrage  forcé,  aux  jugements  rendus  par  Les 
juges  de  commerce  eux  mêmes; 
Pah  ces  motifs.  . . . 

Du  10  juillet  1835.  —  2«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Exécution.  —  Jugement.  —  Tribunaux  étrangers.  —  Compétence. 

Lorsquun  étranger  poursuit  en  France  contre  un  de  ses  compa- 
triotes l'exécution  d'un  Jugement  définitif  rendu  en  pays  étranger-,  le 
défendeur  ne  peut  pas  décliner  la  compétence  des  tribunaux  français. 
(Alt.  546  C.  P.  C,  2123  ce.) 

(Swift  C.  miss  Kelly.) 

Jifi  3  juillet  1835,  jugement  du  chancelier  d'Angleterre  qui 


(  4«'  ) 

déclare  valablo  le  maiia^je  contracté  en  Italie  par  le  sieur  Swift 
et  miss  Kelly.  (-cUe-ci,  pour  se  souslmiie  >"i  rexéention  de  cette 
sentence,  se  letiie  en  Fiance;  mais  elle  y  est  l)ientôl  suivie  par 
sonmaii(|ni,  en  exéciuion  tie  la  sentence  qu'il  a  obtenue  foinie 
devant  le  Tiiltuiial  île  la  Seine,  une  demande  à  (in  de  rcintéiMa- 
tion  du  domicile  conjujjal. 

La  dame  Swift  oppose  jAcompétence  du  tribunal  français 
attendu  qn'W  s'ai;it  d'une  contestation  entre  deux  étranpers.  Le 
maii  répond  qu'il  nes'ajjit  pas  de  statuer  sur  la  question  de  va- 
lidité du  mariage,  mais  qu'il  s'agit  seulement  d'arriver  à  l'eié- 
cutiou  d'un  jugement  ayant  l'autorité  de  la  chose  jugée.  Or  la 
force  exécutoire  ne  peut  être  donnée  que  par  les  tribunaux 
français,  aux  termes  des  art.  546  C.  P.  C.  et  2123  C,  C. 

Jugement  du  17  février  1836  qui  adopte  ce  système  par  les 
moliis  suivants  :  —  «  Attendu  qu'il  ne  s'agit  pas  aujourd'hui 
»  d'une    instance  introduite  par  un  étranger  contre  un  autre 


q  

»  les  jugements  rendus  par  les  tribunaux  étrangers  ne  sont 
»  susceptibles  d'exécution  en  France,  qu'autant  qu'ils  ont  été 
»  déclarés  exécutoires  par  un  tribunal  français;  d'où  il  suit  né- 
»  cessa  irement  que  le  tribunal  français  est  compétent  pour  ap- 
»  précier  s'il  y  a  lieu  d'ordonner  l'exécution  ou  de  la  refuser.  » 
—  Appel. 

Arrêt. 

La  Coch  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  cohfibhb. 

Du  17  mai  1836.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 
Action  Faulienue.  —  Créancier.  —  Qualité. 

Un  créancier  ne  peut  attaquer  comme  fait  en  fraude  de  ses  droits 
un  acte  de  vente  antérieur  à  son  titre  de  créance.  (Art.  1167  C.  C.) 

(Dielh  C.  Bosch.)  — Arrêt. 

La  CorB  ;  — Considérant  qu'Urbain  Bosch  a  acquis,  le  4  juin  iSag,  deux 
maisons  de  Gaspard  Biehler,  provenant  de  la  succession  bénéficiaire  du 
père  de  ce  dernier,  tandis  que  Jean  Diehl,  poursuivant,  n'est  devenu  créan- 
cier du  fils  que  plus  de  dix  mois  après,  en  vertu  d'un  jugement  du  juge  de 
paix  du  6  avril  iSag,  qui  parle  bien  de  décompte,  mais  sans  énoncer  de 
dates  ni  de  causes  ;  qu'ainsi,  Jean  Diehl  a  dû  être  déclaré  sans  qualité  pour 
attaquer  une  ventç  «nUrivure  à  son  titre  ; 

T.LI.  7 


(  4«^  ) 

l'*n  CBH  Morirs,  prononçant  suc  l'appel  quo  .lean  Diehl  a  interjeli';  du  ju- 
gement rcmlii  11'  ij  décembre  187)4,  parle  Tribunal  de  première  instance 
de  Savcrne,  a  mis  et  met  l'appellalion  au  néant. 

Du20mail836.  — l"Ch. 


COUR  DE  CASSATION, 

Autorisation  de  commune.  —  Nullité  relative.  —  Disposilif, 

1°  La  nullité  résultant  du  défaut  d'autorisation  de  plaider  dei^ant 
les  tribunaux  civils  ne  peut  être  opposée  que  par  la  commune  non  au- 
torisée. 

2°  Bien  quun  arrêt  ne  renferme  aucune  solution  explicite  sur  un 
pointy  cependant  il  n'y  a  pas  omission  de  statuer  si  l'arrêt  renferme 
sur  ce  point  un  considérant  formel,  et  si  son  dispositif  en  présuppose 
la  décision. 

(Bourbon-Busset  C.  comte  de  Saint-Hilaire.  )  —  Arrêt.      ^ 

LaCodr; — 8urle  premier  moyen  :  Attendu  que  l'arrêt  de  la  Cour  royale 
de  Bourges  du  25  janvier  i83o,  contre  lequel  il  n'y  a  pas  eu  de  pourvoi,  a 
irrévocablement  statué,  en  le  rejetant,  sur  le  moyen  tiré  du  prétendu  dé- 
faut d'autorisation  de  plaider  devant  les  tribunaux  civils,  opposé  par  le  sieur 
de  Bourbon-Busset  à  la  commune  de  Saint-Hilaire;  —  Attendu  que  cet 
arrêt,  préparatoire  quant  à  la  preuve  des  faits  ordonnés,  était  définitif  rela- 
tivement à  la  disposition  qui  prononçait  sur  ce  prétendu  défaut  d'autori- 
sation; —  Attendu  que  si  le  dispositif  du  même  arrêt  ne  renferme  aucune 
solution  spéciale  sur  ce  point,  on  ne  peut  en  induire  qu'il  ait  omis  d'y 
statuer,  puisque,  indépendamment  de  ce  qu'un  considérant  formel  était 
consacré  à  repousser  ce  moyen,  la  Cour  royale,  en  ordonnant,  dans  le  dis- 
positif de  son  arrêt,  la  preuve  des  faits  articulés,  déclarait  suffisamment  par 
là  qu'elle  passait  outre,  et  qu'elle  ne  s'airêtait  pas  à  la  fia  de  non-recevoir; 
— Attendu,  enfin,  que,  dans  tous  les  cas,  le  défaut  d'autorisation  de  plaider 
devant  les  tribunaux  civils  n'aurait  pu  être  opposé  que  par  la  commune  à 
laquelle,  d'ailleurs,  il  n'a  pu  préjudicier,  puisqu'elle  gagnait  son  procès;  — 
....  Rejette. 

Du4xnail836.  — Gh.  Civ. 

Observations. 

Le  principe  que  pose  cet  arrêt  est  incontestable  ;  la  loi  et  la 
jurisprudence  s'accordent  à  décider  que  la  nullité  résultant  du 
défaut  d'autorisation  d'une  commune  ne  peut  être  opposée  que 
par  cette  dernière;  mais  il  ne  faut  pas  tirer  de  ce  principe  une 
conséquence  exagérée.  Il  y  a  sur  ce  point  une  distinction  à  faire 
et  que  nous  rappelons  en  peu  de  mots.  Lorsque  l'affaire  s'engage, 
la  partie  adverse  de  la  commune  peut  toujours  opposer,  comme 
exception,  le  défaut  d'autorisation ,  et,  dans  ce  cas,  les  juges  doi- 


(  483  ) 

vent,  avant  de  passer  outre,  renvoyer  la  commune  à  se  pourvoir 
et  surseoir  à  statuer  jusqu'à  ce  que  l'autorisation  ait  été  accor- 
dée. Ce  n'est  donc  que  loiscjue  la  procédiuc  est  régulière  que 
l'on  doit  passer  à  l'examen  du  l'ond.  El  autrement,  on  sent  que 
la  partie  ne  serait  pas  éj;ale,  si  l'on  ne  pouvait  pas,  irtliminc  luis, 
opposer  à  la  counnune  le  défaut  d'autorisation,  cl  si  celle-ci 
avait  la  i'aculté,  après  le  jn};L'ment,  d'en  demander  la  nullité 
dans  le  cas  où  il  lui  serait  tletavoiable.  Jamais  le  prmcipc  de  la 
loi  n'a  été  et  n'a  pu  être  entendu  ainsi.  11  faut  donc  soigneuse- 
ment tlistinguer  le  cas  oii  le  défaut  d'autorisation  est  opposé 
avant  ou  après  le  jugement.  Dans  le  premier  cas,  l'exception 
est  recevable,  même  lorsqu'elle  est  opposée  par  lapai  lie  adverse 
de  la  counnune,  et  le  jnye  doit  alors  surseoir  à  statuer;  d  ns 
le  second  cas,  la  commune  sciiie  a  le  droit  de  demander  la  nullité 
du  jugement,  ainsi  que  l'a  décidé  la  Cour  de  Cassation  par  l'ar- 
rêt qui  précède.  Ad.  B. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Ordre.—  Goilocatioa. —  Créancierâ  inscrits.  —  Radiation. 

Lorsqu  après  la  clôture  d'un  ordre,  des  créances  utilement  colloquées 
sr  troui'int  éteintes,  et  que  par  suite  une  partie  du  prix  déifient  libre,  elle 
doit  c'tre  dci'oluc  aux  créanciers  sur  lesquels  les  fonds  ont  manqué, 
encore  bien  que  leurs  inscriptions  aient  été  radiées,  conformément  à 
l'art.  759  C.  P.  C.  —  Le  prix  de  l'immeuble  vendu,  à  quelque  épo- 
que qu'il  soit  disponible,  est  le  gage  exclusif  des  créanciers  hypo- 
thécaires, et  doit  leur  être  distribue  d'après  le  rang  qui  leur  a  été 
attribué  par  le  règlement  proi^isoi'j-e. 

(  De  Saint-Didier  C.  Giroust  de  Villette.  ) 

Dans  un  ordre  ouvert  sur  le  sieur  Yervin,  le  juge- commis- 
saire coUoqua  éventuellement  sur  un  capital  de  11,2(0  fr. 
destiné  au  service  d'une  rente  viagère,  1"  un  sieur  Sainton , 
2^  le  sieur  Giroust  de  Villette  pour  une  somme  de  7,000  fr. 

Inunédiatement  après  ces  deux  créances  venaient  d'abord  le 
sieur  de  Saint-Didier, créancier  de  20,000  fr. ,  et  ensuite  le  sieur 
Giroust  de  V  illette,  pour  une  seconde  créance  de  30,000  fr.  j 
mais  comme  le  capital  de  la  rente  viagère  était  absorbé  par  les 
deux  premières  créances,  les  deux  dernières  ne  vinrent  pas  en 
ordre  utile,  et  le  juge-commissaire  ordonna  la  radiation  des 
inscriptions  qui  leur  servaient  de  garantie. 

Sur  ces  entrefaites,  un  nouvel  ordre  s'ouvrit  sur  le  même 
débiteur,  et  les  sieurs  Sainton  et  Giroust  de  Villette,  éventuel- 
lem.ent  colloques  sur  le  capital  de  la  rente  viagère,  obtinrent 
une   nouvelle  coUocation,  et  furent  payés  de  leurs  créances. 

Peu  de  temps  aptes,  le  capital  de  la  rente  viagère  étant  de- 


(  484  ) 

venu  libre  par  le  décès  du  rentier,  le  sieur  Giroust  deVillette 
s'en  fit  faire  la  cession  par  le  sieur  Vervin ,  en  déduction  de  sa 
seconde  créance  de  30,()()()  iV.  qui  n'avait  pas  été  colloquée  en 
ordre  utile.  Mais  le  sieur  de  Saint-Didier  attaqua  ce  transport  et 
soutint  que  les  sommes  devenues  libres  par  l'extinction  de  la 
rente  viajjère  étaient  le  gage  des  créanciers  hypothécaires,  et 
devaient  leur  être  attribuées  dans  l'ordre  de  leurs  inscriptions, 
nonobstant  la  radiation  de  celles  qui  n'avaient  pu  venir  en 
ordre  utde,  et  qui  aujoxird'hui  se  trouvaient  au  premier  rang. 
Il  demanda  en  conséquence  qu'il  fût  ouvert  un  ordre  sup- 
plémentaire sur  cette  somme  de  11,200  fr. 

Le  sieur  Giioust  deVillette  invoqua,  au  contraire,  pour  re- 
pousser cette  demande,  les  principes  de  notre  régime  hypothé- 
caire. En  droit,  dil-il,  les  hypothèques  conventionnelles  n'ont 
de  force  et  d'existence  que  par  l'inscription,  et  dès  qu'elle  est 
radiée,  le  droit  de  préférence  s'éteint,  l'hypothèque  perd  toute 
efticacité.  Or  c'est  ce  qui  a  eu  lieu  dans  l'espèce  :  l'inscription 
du  sieur  Saint-Didier  a  été  rayée  par  le  conservateur,  en  vertu 
de  l'ordonnance  du  juge-conunissaire;  donc  il  ne  peut  plus  ré- 
clamer de  droit  de  préférence,  son  hypothèque  est  éteinte,  et 
par  conséquent  les  11,200  fr.  formant  le  capital  de  la  rente 
viagère  se  sont  trouvés  libres  entre  les  mains  du  sieur  Vervin, 
qui  a  pu  dès  lors  eu  constater  le  transport  au  profit  de  qui  il  a 
voulu. 

Ce  système  ayant  été  accueilli  par  le  Tribunal ,  le  sieur  de 
Saint-Didier  s'empressa  d'interjeter  appel. 

Arrêt. 

Li  Cour;  —  Considérant  que  le  règlement  provisoire  fixe  d'une  manière 
définitive  les  droits  et  le  rang  des  créanciers;  —  Que  les  inscriplious  ont 
alors  produit  tout  leur  effet,  et  que  le  prix  de  l'immeuble  saisi  appartient 
exclusivement  aux  créanciers;  —  Que  le  débiteur  est  entièrement  dessaisi, 
et  qu'aucune  portion  dudit  prix  ne  peut  venir  entre  ses  mains,  qu'après  le 
paiement  intégral  de  tous  lescréanciers  colloques;  — Que  l'art.  ySgG.  P.  C., 
en  ordonnant  la  radiation  des  inscriptions  des  créanciers  non  utilemeut 
colloques,  suppose  que  le  prix  est  entièrement  et  définitivement  absorbé; 
mais  que  si,  postérieurement  à  la  clôture  de  l'ordre,  des  créances  utile- 
ment colloquées  se  trouvent  éteintes,  et  si,  par  là,  une  portion  du  prix 
redevient  libre,  elle  est  dévolue  de  plein  droit  aux  créanciers  qui  n'avaient 
été  écartés  de  l'ordre  qu'à  cause  de  l'insuffisance  des  fonds,  et  doit  leur  être 
distribuée  selon  le  rang  que  le  règlement  provisoire  leur  avait  assigné;  — 
Qu'une  nouvelle  inscription  est  inutile  pour  la  conservation  de  leurs  droits; 
qu'elle  serait  d'ailleurs  préjudiciable  à  l'acquéreur  et  contraire  à  la  loi;  — 
Considérant  que  la  radiation,  ordonnée  par  l'article  précité,  a  pour  seul 
objet  de  rendre  l'immeuble  libre  entre  les  mains  de  l'adjudicataire;  mais 
qu'elle  ne  peut  profiter  au  débiteur,  et  lui  donner  la  di.-iposition  d'un  prix 
exclusivement  attribué  à  ses  créanciers  j  —  Considéraut  que  le  cessionnaire 


(  4«5  ) 

IIP  peut  avoir  j>liis  <l<' droits  que  «on  cé«ïant,  et  que  Vorviii,  dans  l'ospècc, 
n'ayant  |ui  disposiT  ilf»  ii,u()o  l'r.  ri»  qiiestiun,  n'a  pu  les  traHslV-rer  à  (ii. 
roiisl  do  Nillcllc;  — Considérant,  d'aillrurs,  que  (Jiioust  de  VilUjtle  n'est 
point  lin  tiers;  qu'il  n'a  pas  nouvellement  loin  ni  le  montant  du  transport 
et  que  ledit  transport  n'avait  pour  objet  que  de  le  rembourser  de  sa  créance 
au  préjudice  de  celle  de  Saint-Didier;  —  QneAcrvin  et  Gironst  de  Villette 
tous  deux  parties  dans  l'ordre,  connaissaient  les  droits  <le  Saint-Didier,  et 
qu'ils  ne  pouvaient  y  porter  atlcinle  |)ar  un  moyen  détourné;  —  InFiRMB* 
au  principal,  déclare  nul  le  transport,  et  ordonne  qu'il  sera  procédé  par  le 
juge-commissaire  à  un  nouveau  jèglement  définitil'  supplémentaire  des 
11,200  fr.  dont  il  s'agit,  entre  les  seuls  créanciers  non  payés  colloques  au 
règlement  provisoire,  etc. 

Du  23  avril  1836.  —   3«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Ressort.  —  Demande  réconventionnelle.  —  Taux. 

Est  sujet  à  appel  le  Jugement  quia  statué  sur  une  demande  récon- 
ventionnelle excédant  1,000  francs.,  encore  bien  que  la  demande  prin- 
cipale fut  inférieure  à  ce  taux  [V). 

(Deshayes  C.  veuve  Mulot.)  —  Arrêt. 

.La  Coub;  —  Considérant,  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art.  ôSgC.Comm., 
les  Irilninaux  de  commerce  ne  peuvent  juger  en  dernier  ressort  que  les  de- 
mandes dont  le  principal  n'excède  par  la  valeur  de  i,ooo  fr.; 

Considérant,  en  fait,  que  si  la  dame  veuve  Mulot  a  réduit  sa  demande 
originaire  contre  le  sieur  Desbayes  à  la  somme  de  992  fr.  5o  cent.,  il  n'est 
pas  moins  constant  que  le  sieur  Deshayes  a  formé  réconventionnellement 
contre  la  dame  Mulot  la  demande  d'une  somme  de  i,oo3  fr.,  pour  salaire 
de  ses  agissements  ; 

Considérant  que  les  premiers  juges  ont  eu  à  statuer  et  ont  effectivement 
statué  sur  la  demande  réconventionnelle  du  sieur  Deshayes,  dont  le  prin- 
cipal dépassait  la  somme  de  1,000  fr.; 

Par  ces  motifs,  faisant  droit  entre  parties,  rejette  l'exception  proposée 
par  la  dame  veuve  Mulot,  et  leur  ordonne  de  plaider  au  fond. 

Du  11  juin  1835. —2"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Séparations  de  biens.  —  Jugement.  —  Lecture.—  Affiche.  —  Tribunal  de 
commerce.  —  Nullité. 

1°  Le  jugement  de  séparation  de  biens  doit,  a  peine  de  nullité, 
être  lu  publiquement  ci  l'audience  du  Tribunal  de  commerce.,  lorsqu'il 
y  en  a  un  dans  /'arrondissement,  encore  bien  quil  n'y  en  ait  pas 

(1)  V.  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  19,  v"  Ressort,  les  n<"  49?  161,  258 
et  î63. 


(  486  ) 

dans  le  lieu  où  le  mari  a  son  domicile  (Art.  872  C.  P.  C.)  (1) 
2"  Mais,  dans  ce  cas,  il  ncst  pas  nécessaire  que  l'extrait  du  juge- 
mcnl  de  séparation  soit  affiché  au  tableau  du  mcine  Irihunal,  il  suf- 
fit au  il  l'oit  clé  dans  la  principale  salle  de  la  maison  commune  du, 
domicile  du  mari.  (Art.  872  C.  P.  C.)  (2) 

(Femme  Lacoste  C.  Lasvignes.) 

La  femme  Lacoste  ayant  été  colloquée  utilement  dans  un  or- 
dre ouvert  sur  son  mari  contre  lequel  elle  avait  obtenu  un  ju- 
gement prononçant  sa  séparation  de  biens,  les  cré;mciers  con- 
testèrent sa  collocalion  et  soutinrent  que  le  jugement  de 
séparation  était  nul,  attendu  qu'il  n'avait  pas  éié  lu  publique- 
ment à  l'audience  du  Tribunal  de  commerce  de  Saint-Gaudens, 
selon  le  vœu  de  l'art.  872  C.  P.  C.  —  Ils  opposaient  aussi  le 
défaut  d'afficbeau  Tribunal  de  commerce  de  l'extrait  du  juge- 
ment. 

La  femme  Lacoste  répondit  que  son  mari  était  domicilié  à 
Monsaunès  et  non  à  Saint-Gaudens,  et  qu'elle  n'avait  pas  pu 
afficher  et  faire  lire  le  jugement  de  séparation  au  Tribunal  de 
commerce  de  Monsaunès,  puisqu'il  n'y  en  avait  pas. 

Jugement  du  Tribunal  de  Saint-Gaudens,  du  28  mai  1833, 
qui  prononce  eu  ces  termes  la  nullité  du  jugement  de  sépa- 
ration : 

o Considérant ,  qu'examen  fait  de  !a  procédure  de  séparation,  Anne 
Abeille  se  serait  conformée  aux  dispositions  des  art.  i444)  ^445  C.  C.  et 
872  C.P.C.,exi;epté  pour  la  publication  et  lecture  du  jugement  à  l'audience 
duTribunal  de  commerce;  que,  pour  excuser  cette  omission,  la  dame  Abeille 
dit  que  Paul  Lacoste,  son  mari,  n'était  pas  négociant;  que  n'y  ayant  pas, 
d'ailleurs,  de  tribunal  de  commerce  à  Monsaunèt,  il  lui  a  suffi  d'afficher  le 
jugement  dans  la  salle  de  la  maison  commune  du  domicile  du  mari;  qu'on 
répond  avec  raison  à  la  femme  Abeille,  en  premier  lieu,  que  l'art.  i445  C.C. 
n'avait  exigé  l'affiche  au  tribunal  de  commerce  que  pour  les  femmes  des 
marchands,  banquiers  ou  commerçants,  et  que  c'est  ce  qui  a  donné  lieu  à 
l'art.  872  C  P.  G,,qui  a  voulu  faire  disparaître  cette  différence,  et  soumettre 
à  la  même  règle  tous  les  jugements  de  séparation,  quelle  que  fût  la  qualité 
du  mari  (3); —  En  deuxième  lieu,  que  l'article  8-2  C.  P.  C,  qui  est  le  com- 
plément de  l'art.  i445  C.  C,  impose  à  la  femme  l'accomplissement  d'une 


(1)  V.  en  sens  contraire  l'arrêt  de  la  Gourde  Montpellier  du  11  juillet 
1S26.  (J.  A.,  t.  02,  p.  164.) 

(2)  Décision  conforme  à  un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier  du  18  mars 
i85i.  {F.  J.  A.,  t.  4i»  \>-  554  et  la  note.) 

(3)  C'est  ainsi  que  l'article  est  entendu  par  MM.  Carbé,  t.  4»  n"  agiS; 
FiGEAU,  t.  2,  p.  499»  ^*  Hadtbfedille,  p.  490;  mais  MM.  Demiad,  p.  546, 
etDEt,AP0HTE,t.  2.  p.4o8,  n'admettent  pas  que  l'art.  Sjaaitdérogé  à  l'arti- 
cle 1445  C.C. 


(  4«7  ) 

double  Idiiiiulilc  qu'on  ne  doit  pas  cunluodrc-  :  i''l'aftîclie  dans  l'auditoire 
du  tribuual  de  couiiuerte  du  douiitilc  du  uiari  ;  2"   la  Icctuic  publique  du 

jugfuunt  a  l'auditnce  du  liibunal  de  comiufice  du  lieu,  s'il  y  t-n   a;  

Atti'udu  que,  d'après  k»  ti  rnus  de  l'art.  87a  C  1'.  C.,  on  pourra  adunltrc 
quf  rtuliail  du  jugcuiiul  doul  s'ayil  a  ilé  valabltuitnl  alliclic  dan»  la  coui- 
uiunt!  de  Mou>auni:s;  mais  que  ruccoiupiis.seaieut  de  celle  lornialilé  n'a 
pas  ili.speusc  lu  dauie  Abeille  de  roblij,'aliou  de  rapporter  la  preuve  que  ce 
ju<;ruieul  a  ele  lu  publiquement  à  l'audience  du  tribunal  de  commeice  du 
lieu  où  il  s'est  rendu  ,  et  c'est  ainsi  qu'il  faut  interpréter  les  mots  :  du  lieu, 
s'il  Y  en  a,  parce  que  les  tribunaux  de  couiuierce  sont  situés  presque  toujours 
dans  les  lieux  où  sont  établis  les  tribunaux  de  première  instance,  et  qu'ici 
la  loi  ne  parle  pas  du  domicile  du  mari,  comme  pour  l'alTiche,  que  la  règle 
pour  l'une  n'est  pas  règle  pour  l'autre,  la  lecture  étant  une  formalité,  trop 
iuiportaote  pour  la  confondre  avec  l'afCcbe  ;  qu'en  un  mot,  lorsqu'il  existe 
un  tribunal  de  commerce  dans  un  arrondissement,  le  vœu  de  la  loi  est  que 
la  lecture  du  jugement  de  sépariilion  soit  faite  publiquement  à  l'audience 
de  ce  liibunal,  et  le  sens  qu'il  faut  donner  aux  termes  qu'elle  a  employés 
est  trop  évident  pour  pouvoir  s'en  écarler;  —  Par  cbs  motifs,  déclare  nul 
le  jugement  de  séparation,  etc.»  —  Appel. 

Arrêt. 
La  Coob  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  corfibub. 

Du  18  juin  lb35.  —  2»  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 
Saisie  immobilière.  —  Adjudication.  —  Juge.  —  Créancier. 

Un  membre  du  trihunal  devant  lequel  se  poursuit  l'adjudication 
d'un  immeuble  saisi  immobilièrcmcnl  peut,  lorsqu'il  est  créancier  du 
saisi,  se  rendre  adjudicataire,  sans  qu'on  puisie  lui  opposer  l'inca- 
pacité résultant  de  Cart.  713  C.  P.  G. 

(Vézian  C.  Alicot.)  =  Arrêi. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  l'art.  -i3  C.  P.  C,  qui  prohibe  au  juge  de  de- 
venir adjudicataire  des  immeubles  dont  la  vente  est  faite  d'autorité  par  le 
tribunal  dont  il  fait  partie,  n'est  point  applicable  au  cas  où  le  juge  est 
créancier  inscrit,  et  surtout  créancier  poursuivant;  que  le  droit  de  pour- 
suite en  expropriation  est  la  conséquence  naturelle  du  droit  qui  appartient 
à  tout  créancier  de  se  faire  payer  sur  les  biens  de  son  débiteur,  et  que  la  loi 
elle-même  (art.  697  C.  P.  C.)  déclare  propriétaire,  à  défaut  de  surenché- 
risseur, le  pouisuivant  dont  la  mise  à  prix  n'est  pas  couverte;  que  du  sys- 
tème contraire  résulterait  la  conséquence  inadmissible  que  le  juge  créancier 
ne  pourrait,  d^s  le  cas  d'aliénation  volontaire,  user  du  droit  de  surenchère 
accordé  à  tout  créancier  in-icrit  par  les  art.  2i85,  21S7  C.  C;  —  Attendu 
que  la  jurisprudence  des  Cours  royales  s'est  prononcée  en  ce  sens,  et  a  va- 
lidé les  adjudications  laites  au  juge  créancier,  alors  qu'elles  n'ont  été  enta- 


(  4^y  ) 

cUées  ni  de  dql  ni  de  fraude,  et  que  les  enchères  on  t  été  libres  ;  —  Attendu 
dans  l'espèce,  que  M.  Alicot  est  créancier  sérieux  et  légitime,  et  qne  l'iin- 
nieuble  a  été  porté  au  prix  élevé  de  83,5oo  f r  ,  alors  que  leu  Alexandre  Vé- 
zian  en  était  devenu  adjudicataire  du  prix  de  44)2')o  fr.;  que  dès  lors  et 
par  CCS  motifs,  il  y  a  lieu  de  rejeter,  couime  irrecevable  et  uial  fondé,  l'ap- 
pel des  mineurs  Vézian  ;  —  RmiiTTE,  comme  irrecevable  cl  mai  fondé, 
i'appel,  etc. 

Du  23  mai  1835.  —  Ch.  civ. 

Nota.  —  La  question  a  été  jugée  dans  le  même  sens  par  la  Cour  de  Gre- 
noble  le  19  avril  1825,  et  par  la  Cour  de  Montpellier  le  17  août  i8i8.  {F. 
J.  A.,  t.  a5,  p,  iôi,  et  t.  20,  v»  Saisie  immobilière,  n°  4>9,  2'  espèce, 
p.  398.)  Nous  ne  connaissons  aucune  décision  de  Cour  souveraine  qui  soit 
contraire» 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Déclinatoire.  —  Autorité  administrative.  —  Préfet.  —  Cause  d'appel.  — 
Recevabilité. 

1°  Un  préfet  est  rece^able  à  opposer ,  en  appel,  un  déclinatoire 
fondé  sur  ce  qu'il  s'agit  d'une  question  administratii'c,  encore  bien 
qu'il  ne  l'ait  pas  proposé  en  première  instance.  {kxX..  170  C.  P.  C.) 

2"  Mais  ce  déclinatoire  n'est  plus  recei>able  lorsque  la  Cour  s'est 
déclarée  compétente  par  un  premier  arrêt,  interlocutoire  sur  le  fond. 
—  Dans  ce  cas,  il  y  a  sur  la  question  de  compétence  force  de  chose 
jugée. 

(Préfet  de  la  Loire-Inférieure  C.  commune  de  Crossac  et  époux 
Desmortiers.) 

Le  23  août  1835,  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  qui  se  déclare 
compétente  pour  statuer  entre  les  époux  Desinor tiers  et  la  com- 
mune de  Crossac,  sur  la  propriété  d'une  tourbière  située  dans 
cette  commune,  et  qui,  en  outre,  nomme  des  experts  pour  par- 
venir à  la  délimitation  des  terrains  litigieux. 

Le  22  septembre  suivant,  le  préfet  de  la  Loire-Inférieure  in- 
tervient dans  la  cause,  et  oppose  un  déclinatoire  fondé  sur  ce 
que  la  question  en  litige  est  de  la  compétence  de  l'autorité  ad- 
ministrative. 

Les  parties  et  le  ministère  public  soutiennent  que  le  déclina- 
toire n'est  pas  recevable,  parce  qu'il  n'a  pas  été  proposé  en  pre- 
mière instance. 

Arrêt.  a 

Là  Cocb;  — Vu  le  déclinatoire  du  2a  septembre  i835,  élevé  par  M.  le 
préfet  de  la  Loire-Inférieure,  dans  l'instance  pendante  entre  les  époux  Ues- 
morliers  et  la  commune  de  Crossac,  à  l'audience,  par  M,  l 'avocat-général 


(  4«î>  ) 

(lu  roi  ;  —  \  Il  la  if  qtit'le  «m»  iiitti  vciilidu  <I<'  htJitc  c  onimiint;  ;...  —  Cunii- 
dtrant  qu'il  rst  île  |)rinci|i<;  ^éiiér.il  (|ii<!  toiitts  les  Cois  qu'il  s'ngit  d'incom- 
pilfiiLf,  celte  cxceiJlioM  peut,  sui\anl  l'art.  i7o(',.  V.  C,  être  opposée  en 
tuut  étal  tic  cause  ;  qu'il  faudrait  it  ce  principe  une  exception  ibriuelleuient 
prononcée  par  une  loi,  pour  qu'il  ne  put  recevoir  .son  application;  —  Con- 
Bidérant  que,  dans  l'espèce,  loin  que  l'ordonnance  du  i"  juin  1828  con- 
tienne une  énoncialion  contraire  aux  dispositions  du  droit  commun,  son 
esprit  y  est  entiùremeut  conforme,  et  que  la  jurisprudence  constante  du 
Conseil  d'Etat  l'a  conGrniée  dans  toute  son  étendue  ;  que,  dès  lors,  le  pré- 
fet de  la  Loireliiférit'ure  pourrait  même,  sur  l'appel,  proposer  son  décli- 
uatoire,  quoiqu'il  se  fût  abstenu  de  le  faire  devant  les  premiers  juges;  — 
Considérant  que  par  l'arrêt  du  aa  juin  dernier,  bien  qu'interlocutoire  dan» 
une  de  ses  parties,  la  Cour  a  jugé  dcQnitivement  sa  compétence  sur  l'in- 
stance portée  devant  elle  par  les  sieur  et  dame  Desmortit  rs;  que,  dès  lors, 
et  sur  ce  point,  ledit  arrêt  a  acquis  la  force  de  la  chose  jugée  ;  que  le  décli- 
natoire  du  préfet  de  la  Loire-Inférieure  ne  fendant  à  rien  moins  qu'à  violer 
cette  autorité,  il  a,  aux  ternies  de  l'art.  4  de  l'ordonnance  du  i'"^  juin  182S, 
été  évidemment  à  tort  et  tardivement  formé  ;  —  Par  cbs  motifs,  admet  dans 
la  forme  le  déclinatoire  proposé  par  le  préfet  de  la  Loire-Inférieure;  le 
rejette  au  fond  comme  tardif;  —  Et  faisant  droit  sur  l'intervention  de  la 
commune  deCrossacet  des  époux  Desmortiers,  qu'elle  admet  dans  la  Corme, 
condamne  les  parties  de  M''  Tonlaioiiche  aux  dépens  de  la  commune  de 
Crossac;  —  Retrait  et  notiGcation  de  l'arrêt  outre. 

Du  2  décembre  1835.  —  l'«  Ch. 


h 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 
Vente  mobilière.  —  Notaire.  —  Compte.  —  Libération. 

V officier  public  quia  clé  chargé  de  procéder  à  la  vente  d'effets  mo' 
viliers  et  cCen  toucher  le  prix  qui  det>ait  être  payé  comptant,  at  res- 
ponsable du  produit  de  la  vente  et  doit  en  rendre  compte j  à  moins  qu'il 
ne  justifie  légalement  de  sa  libération. 

(Dénier  C.  Declercq,) 

Le  23  fructidor  an  13,  M''  Declercq,  notaire  à  Bailleul, 
chargé,  par  le  sieur  Dénier  père,  de  la  vente  des  effets  mobiliers 
provenant  de  la  succession  de  son  fils  décédé,  procède  à  l'ad- 
judication publique  de  ces  effets  et  dresse  uu  procès-verbal  dans 
lequel  se  trouve  la  clause  suivante  : 

«  Les  acheteurs  paieront  comptant  le  prix  de  leurs  achats,  ex- 
»  cepté  ceux  ayant  pour  objet  les  avèties,  pour  lesquels  terme 
»  est  accordé,  moyennant  caution  solvable,  jusqu'au  1"  bru- 
»  maire  suivant.  » 

En  1833,  près  de  trente  ans  après  la  vente,  le  sieur  Dénier 
fils  assigne  les  héritiers  du  notaire  Declercq  en  reddition  du 


(  490  ) 

compte,  et  réclame  le  produit  de  la  vente  et  les  intérêts  tels  que 
de  droit. 

Les  licritiers  opposent  leur  if^norance  des  faits,  le  silence 
persévérant  du  sieur  Dénier  père,  la  probabilité  de  la  libération 
de  leur  auteur.  Du  reste,  ils  soutiennent  que  c'est  au  deman- 
deur à  prouver  que  le  sieur  Declercq  a  réellement  touché  le 
produit  de  la  vente,  et  ils  offrent  de  payer  à  l'instant  toutes  les 
sommes  dont  il  sera  justifié  qu'il  est  resté  reliquataiie. 

Le  23  mai  1834,  jugement  du  Tribunal  d'Hazebrouck  qui 
prononce  en  ces  termes  : 

0  Attendu  que  par  acte  sous  seing  priv»';  du  21  fructidor  an  i3,  enre- 
gistré à  Bailleul  ie  22  du  niènic  mois,  f"  86,  aux  droits  dus,  feu  le  notaire 
Declercq  a  reçu  procuration  de  la  part  du  sieur  François  Dénier,  de  Me- 
trem,  pour  vendre  les  meubles  délaissés  par  François  Dénier  fils  ;  à  laquelle 
vente  il  a  été  procédé  publiquement  par  ce  notaire  le  23  dudit  mois  de 
fructidor  an  i3,  ainsi  qu'il  appert  du  cabier  produit  et  dûment  enregis- 
tré;   Attendu  qu'il  résulte  de  la  combinaison   de  ces  deux  actes  et  des 

faits  présentés  dans  les  débats,  une  présomption  l'égale,  irrésistible  que 
M«  Declercq  a  fait  ou  dû  faire  la  recette  du  produit  de  ladite  vente, et  que,  dès 
lors,  il  est  tenu  de  boniCer  ce  produit  à  son  mandant  ou  ayant-cause  ;  de  là, 
la  conséquence  que  les  héritiers  de  ce  notaire,  qui  ont  succédé  aux  obliga- 
tions de  leur  père,  ne  peuvent  se  refuser  à  rendre  le  compte  qu'on  réclame 
d'eux  à  ce  sujet  ; — Par  ces  motifs,  le  Tribunal  condamne  les  assignés  à  ren- 
dre compte  au  demandeur  de  lavante,  etc.  »  — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  l'aveu  des  intimés  sur  le  fait  de  la  récep- 
tion des  deniers  n'est  pas  le  seul  élément  de  preuve  qui  se  rencontre  au 
procès;  que  le  principe  de  son  indivisibilité  ne  peut  dès  lors  être  applica- 
bl,.;  — Considérant  que  la  preuve  de  la  libération  n'est  point  altcinle; 
adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appellation  au 
néant,  etc. 

Du  19  décembre  1835.  —  2"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Distribution  par  contribution;  —  Compétence. 

C'est  devant  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel  la  saisie-exécu- 
tion a  clé  pratiquée  et  la  vente  effectuée,  que  doit  être  poursuivie  la 
distribution  du  prix  des  objets  vendus,  et  non  devant  le  tribunal  du 
domiciledu  saisi,  (Art.  658  C.  P.C.)  (1) 


(1)  F.  dans  le  même  sens,  nos  observations  insérées  J.  A.,  t.  10,  v» 
Distribution  par  contribution,  p.  588,  et  les  nombreuses  autorités  auxquelles 
nous  avons  renvoyé. 


(  4yi  ) 

(Bog'it  et  Cassai  C.  Deville.) 

Celte  question  de  compétence,  soumise  au  Triljunal  de  la 
Seine,  y  avait  été  résolue  dans  les  termes  suivants:  «  Attendu 
»  qu'e'n  matière  personnelle,  le  Tribunal  tonipéicnt  estielui  du 
»  domicile  du  défendeur;  que  ce  principe  estjjénéral,  et  qu'au- 
»  cune  exception  n'y  a  été  apportée  en  matière  de  contribution  ; 
»  —  Attendu,  dans  l'espèce,  que  le  domicile  de  la  partie  saisie 
»  était  au  domicile  de  Cardillon  (Calvados);  que  ce  domicile  était 
>'  connu  du  poursuivant,  lorsqu'il  a  été  requis  l'ouveilurede  la 
»  contribution  ;  déclare  nulle  et  de  nul  ellet  la  contribution 
»  ouverte  sur  Deville.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coia;  —  Considérant,  en  principe,  que  le  tribunal  compétent  pour 
connaître  de  la  distribution  par  contribiiiion,  est  celui  auquel  il  appartient 
de  connaître  de  lu  saisie,  et  devant  lequel  il  avait  été  procédé  à  la  vente  ; 
qti'ainsi  la  conlriinition  dont  il  s'agit  a  été  légalement  et  avec  raison  ou- 
verte devant  le  Tribunal  de  la  Seine,  compétent  pour  connaître  de  la  distri- 
bution ouverte  sur  la  somme  de  i3,6c)5  fr.  5o  c,  formant  le  prix  des  glaces 
garnissant  la  maison  vendue  sur  Deville  ;  —  Liifibue. 

Du  11  juin  1836. —3^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  METZ. 
Ordre.  —  Appel.  —  Défaut-profît-joint.  —  Opposition. 

1°  Lorsque,  sur  Fappel  d'un  jugement  rendu  en  matière  d! ordre, 
Vun  des  intimés  fait  défaut,  la  Cour  doit  prononcer  défaut  profit 
JOINT,  et  ordonner  le  réassigné.  —  En  «l'autres  termes,  Vart.  153 
C.  P.  C.  s'applique  à  ce  cas. 

2°  En  matière  d'ordre,  les  arrês  par  défaut  sont  susceptibles  d'op' 
position,  bien  qy,'en  première  instance  cette  voie  de  recours  ne  soit  pas 
admise. 

(Mauban  C.  Percheron  et  autres.)  —  Arrêt. 

La  Coca  ;  —  Attendu  que  dans  les  procès  instruits  par  écrit,  où  le  débat 
s'engage  devant  le  juge-commissaire,  le  jugement  qui  intervient  n'est  pas 
susceptible  d'opposition,  même  quand  l'une  des  parties  n'aurait  pas  fait  de 
production  (art.  iiôC.  P.  C),  ou  n'aurait  pas  fait  plaider  sa  cause  à  l'au- 
dience, puisqu'en  cette  matière  les  plaidoiries  sont  interdites  fart,  m); 
—  Attendu  que  le  mode  de  procéder  en  matière  d'ordre  devant  les  tribu- 
naux de  première  instance,  équivaut  à  une  instruction  par  écrit;  que  la 
Téritable  contradiction  entre  les  parties  intéressées  s'établit  devant  le  juge- 
commissaire  qui  constate  leurs  conclusions  et  leurs  dires  dans  son  procès- 
verbal;  —  Attendu  que  si  l'une  des  parties  ne  produit  ou  ne  contredit  pas 


dans  cerlains  délais,  elle  est,  non  pas  jugée  par  dcf'aiif,  mais  déclarée  for- 
close par  la  loi  ;  — Allcndu  qu'en  a<Iinettant  que  la  plaidoirie,  ne  soit  pas 
interdite  en  nialièrf;  d'ordre  (lev.mt  l(  s  tribunaux  de  première  instance,  il 
est  <lu  moins  certain  qu'elle  n'est  point  conslitulivc  de  la  défense  ;  qu'ainsi, 
son  absence  ne  saurait  avoir  d'inlluenee  sur  la  position  de»  parties,  ni  con- 
férer à  l'une  d'elles  un  droit  d'opposition,  d'ailleurs  incompatible  avec 
l'ensemble  des  règles  de  procédure  imposées  aux  juges  de  première  in- 
stance en  cette  matière;  —  Mais  attendu  qu'aucune  de  ces  considérations 
n'existe  quand  la  cause  est  portée  devant  la  juridiction  supérieure  • At- 
tendu que  les  appels  des  jugements  rendus  sur  instruction  par  écrit  sont 
comme  tous  les  autres  portés  à  l'audience,  à  moins  que  la  Cour  n'en  or- 
donne autrement  (  art.  46i  C  P.  C.  ),  et  sont  soumis  naturellement  aux 
mômes  règle»  que  les  appels  des  jugements  rendus  sur  plaidoiries  ;  —  At- 
tendu que  l'appel  donne  lieu  à  un  nouveau  litige  qui  nécessite  de  nouveaux 
débats;  que  quoiqu'il  soit  certain  qu'une  partie  ait  été  défendue  en  première 
instance  dans  un  procès  par  écrit,  on  ne  peut  admettre  qu'il  ne  soit  plus 
nécessaire  de  l'entendre  encore  devant  la  Cour;  que  l'art.  470  C.  P.  C. 
prescrit  au  contraire  que  les  règles  établies  pour  les  tribunaux  inférieurs 
soient  observées  devant  les  Cours  royales;  qu'il  y  faut  donc  une  défense  con- 
tradictoire, ou  que  l'arrêt  intervenu  par  défaut  contre  une;  partie  soit  sus- 
ceptible d'opposition;  —  Attendu  que  les  art.  763  et  suivants  du  inême 
Code,  qui  règlent  spécialement  le  sort  des  appels  en  matière  d'ordre,  ne 
disent  rien  de  contraire,  et  n'ont  aucune  disposition  inconciliable  avec  ces 
principes;  que, loin  d'établirque  les  débats  insérésau  procès-verbal  du  juge 
commis  en  première  instance  forment  la  véritable  défense  contradictoire 
des  parties  devant  la  Cour,  l'art.  765  autorise  au  contraire  la  signification  de 
conclusions  motivées;  que  si  ce  môme  article,  par  son  renvoi  à  l'article  761, 
exige  que  l'audience  soit  poursuivie  par  un  simple  acte  d'avoué,  sans 
autre  procédure,  il  ne  fait  que  reproduire  textuellement  ce  qu'ordonnait 
l'art.  ^60  relativement  à  tous  les  appels  de  jugements  rendus  en  matière 
sommaire;  qu'il  faut  en  conclure  qu'en  matière  d'ordre,  l'appel  est  jugé 
sommairement,  mais  non  qu'un  défaillant,  qui  a  pu  dans  ces  sortes  de 
causes  ignorer  aussi  facilement  que  dans  toutes  les  autres  l'existence  d'un 
acte  d'appel,  soit  privé  delà  faculté,  qui  est  de  droit  commim,  de  former 
opposition  à  un  arrêt  obtenu  par  défaut  contre  lui  ;  —  Attendu  qu'il  résulte 
de  ce  qui  précède  que  l'art.  i55  C,  P.  C.  est  applicable  dans  la  cause  ac- 
tuelle, où  de  trois  parties  inlim»  es  l'une  ne  se  présente  pas  ;  —  Donne  dé- 
faut contre  JeanCbrysostôme  Vallet,  non  comparant  ni  avoué  pour  lui,  et, 
pour  en  adjuger  le  profit,  joint  ledit  défaut  au  fond,  pour  être  statué  sur 
le  tout  par  un  seul  et  même  arrêt. 

Du  25  juillet  1835.  —  3«  Ch. 

Observations. 

Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que  nous  avons  émise  J.  A., 
t.  50,  p.  104,  à  la  suite  de  l'an  et  de  la  Cour  de  Cassation  du 
26  février  1835.  Dans  nos  observations,  nous  nous  sommes  at- 
tachés à  démontrer  qu'il  y  avait  une  distinction  à  faire  entre  les 
aAàires  d'ordre  qui  sont  jugées  en  première  instance  et  celles 


(  49^  ; 

qui  vieniu'iii  ou  appel.  A  l'égard  de  ces  dernières,  nous  avons 
pensr  qui-  l'art.  l;").'i(].  P.C.  leurétait  appluable,  el  que  la  voie 
de  rop-jiosiliou  nV'lait  pas  interdite  au  tli'-Caillaut,  quoiqu'elle 
le  lut  en  première  nistance.  Telle  est  la  doctrine  que  nousavons 
soutenue  contiairenieniaux  arrêts  de  la  Cour  de  Cas.sation  et  de 
la  (]our  lie  Colinar,  rapportés  J.  A.,  t.  17,  v°  Ordre,  n"  116,  et 
t.  ;)0,  p.  103.  ^lous  voyons  avec  plaisir  qu'elle  a  été  consacrée 
])ai  la  (]our  de  Metz,  et  que  son  arrêt  s'appuie  précisément  sur 
les  raisons  que  nous  avons  invoquées.  Il  est  bon  de  remarquer 
du  reste  que  cet  arrêt  est  le  dernier  qui  ait  été  rendu  sur  la  ques- 
tion ;  or,  comme  la  Cour  de  Cassation  s'était  déjà  prononcée 
dans  un  sens  contraire,  il  est  naturel  de  penser  que  l'opinion 
qu'il  consacre  est  celle  qu'il  faut  préférer;  car  la  Cour  de  Metz 
ne  se  serait  probablement  pas  écartée,  sans  de  fortes  et  de  bon- 
nes raisons,  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  suprême. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Reddition  de  compte.  —  Erreurs.  — Appel.  —  Redressement. 

Quoiqu'on  ne  puisse  puf,  en  thèse  générale,  appeler  incidemment 
contre  une  partie  qui  est  elle-même  intimée  sur  l'appel  principal,  ce- 
pendant rien  ne  s'oppose  à  ce  qu  un  intimé  demande,  en  cause  d'ap- 
pel, et  contre  toutes  les  parties,  la  rectification  d'un  compte  dans  lequel 
il  signale  des  erreurs  et  des  omissions  {1). 

(Rabot  Des  Portes  C.  L'Evêque,  Marquer  et  Baudin.) 

Le  21  juillet  1834,  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Malo, 
contenant  règlement  d'un  compte  de  liquidation  entre  les  époux 
Rabot  Des  Portes,  les  époux  L'Evêque  et  les  sieurs  Baudin  et 
Marquer.  — Appel  par  les  époux  Des  Portes. 

Devant  la  Cour,  les  époux  L'Evêque  interjettent  appel  inci- 
dent et  demandent,  tant  contre  les  appelants  principaux  que 
coutre  les  sieurs  Baudin  et  François  Marquer,  la  rectification  du 
compte  dans  lequel  ils  signalent  des  erreurs  êl  des  omissions. 

Les  sieurs  Marquer  et  Baudin  s'opposent  à  cette  rectification, 
1°  parce  que  c'est  devant  les  premiers  juges  que  le  redressement 
des  erreurs  doit  être  demandé  ;  2°  parce  qu'un  appel  incident 
n'est  pas  recevable  d'intimé  à  intimé. 

Arrêt. 

La  Cocb;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-rccevoir  proposée  par  Fran- 
çois Marquer  et  Baudin  :  —  Considérant  que,  dans  tous  les  cas,  l'appel  in- 


(i)  On  peut  consulter  sur  cette  question  les  arrêts  rapportés  Ji  A.,  t.  i8, 
V»  Reddition  de  compte,  n"*  ôo  et  68, 


(  494  ) 

cident  procéderait  contre  les  époux  Rabot  Des  Portes,  et  qu'il  y  aurait  tou- 
jours  lic'ti  d'o|)t;rtr  le  rcdrcRsetiiciit  de  la  liquidation  «-n  ce  qui  les  concerne, 
eu  SOI  le  qiin  l'iidniission  de  la  lin  de  nnn-iecevoir  aurait  pour  unique  résul- 
tat de  uHdli|ili<  r  les  instances,  puisque  la  Cour,  en  statuant  ix  l'égard  des 
époux  l\abot  Des  Portes,  devrait  renvoyer  à  l'égard  des  autres  devant  leS 
premiers  juges; 

Considérant  que  si,  en  llièse  générale,  on  ne  peut  pas  interjeter  appel  in- 
cideuwnent  contre  une  partie  qui  n'rst  elle-niéuic  qu'intimée  sur  l'appel 
principal,  cela  n'empêche  pas  qu'on  ne  puisse,  en  cause  d'appel,  deman- 
der  contre  toutes  les  parties  le  ledressement  des  erreurs  et  omissions  qui 
existeraient  dans  un  compte  ;  que  le  droit  de  Ibrmttr  cette  réclamation  n'e»t 
pasliaiite  au  droit  de  l'appelant,  et  que,  pour  l'exercer,  il  n'est  pas  rigou- 
rcnsenienl  nécessaire  d'interjeter  appel;  que  si  l'art,  .^i  C.  P.C.  exige,  que 
cette  demande  soit  soumise  aux  mêmes  juges,  cet  article  n'est  pas  relatil'au 
cas  oii  il  existe  un  appel  en  jélbiniation  de  quelquis  articles  mal  à  propos 
alloués  ou  rejetés;  que  l'article  précité  n'est  pas  tellement  impératif  que  dans 
ce  cas  on  ne  puisse  demander  immédiatement  la  correction  de  quelque 
erreur  ou  omission  ;  qu'il  n'y  a  aucun  motif  pour  obliger  les  parties  à  une  in- 
stance nouvelle,  s'il  peut  être  fait  droit  par  un  seul  arrêt;  — En  ce  qui 
touche  les  omissions,  etc. 

Dul2juml835.  — 2«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Appel.  — Nullité.  —  Exception.  — Jugement  par  défaut.  —  Effet  de 
l'opposition. 

L'intimé  qui,  sans  exciper  de  la  nullité  de  Vappely  a  obtenu  un 
arrêt  par  défaut  qui  a  mis  cet  appel  au  néant,  peut,  sur  l'opposition 
de  l'appelant,  soutenir  la  non-rece^ahilité  de  l'appel  fondée  sur  ce  que 
le  jugement  attaqué  était  en  dernier  ressort}  l'opposition  a  pour  effet 
de  remettre  les  parties  au  même  et  semblable  état  oii  elles  étaient  a^'an  t 
l'appel  ou  le  Jugement  par  défaut. 

(  Michel  C.  Moulet  et  Moulinet.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;—  Attendu  que  la  saisie-arrêt  déclarée  valable  par  le  jugement 
attaqué,  ayant  été  faite  pour  une  somme  moindre  de  1,000  f.,  ce  jugement 
est  en  dernier  ressort  ;  qu'il  est  vrai  que  lors  de  l'arrêt  de  défaut,  l'intimé 
a  conclu  au  demis  de  l'appel,  sous  la  seule  reserve  d'appeler  incidemment, 
et  que  par  là  il  semblerait  avoir  renoncé  à  demander  le  rejet  dudit  appel, 
mais  que  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  si  en  cette  ui.itiére  la  fin  de  non- 
recevoir  est  d'ordre  public,  et  peut  être  suppléée  d'office  par  le  juge,  il 
suffit  de  savoir  que  l'opposition  formée  envers  l'arrêt  de  défaut  met  les 
partit  s  au  même  et  semb.able  état  qu'elles  étaient  avant  ledit  arrêt;  d'où 
il  suit  que  l'appelant  ne  peut  opposer  a  l'iiitiine  les  conclusions  prises  lors 
de  l'arrêt  ;  —  Pau  ces  motifs,  vidant  le  renvoi  au  consed,  etc. 

Du  18  décembre  1835^—  3«  Gh. 


(  495  ) 

Obseuvations. 

Cet  arièt  est  important  en  ce  qu'il  dt'citle  que  l'eflet  de 
l'opposition  est  de  remettre  les  parties  dans  le  uièine  état 
où  elles  étaient  avant  le  ju^jenient  par  délaut.  C'est  U  une 
question  très-[;Tave  sur  laquelle  les  coiniuentateurs  ne  s'ex- 
pliquent pas,  et  qui  est  loin  d'être  fixée  par  la  jurisprudence. 
La  Cour  de  Toulouse  mallieureuseuient  n'a  fait  que  la  tran- 
cher, et  n'a  pas  doiuïé  les  raisons  qui  pouvaient  justifier  sa 
solution.  Cependant  son  arrêt  mérite  de  fixer  l'aiteutiou  par 
la  diflicullé  qu'il  soulève;  il  pose  un  principe  dont  la  science  ne 
manquera  pas  de  s'emparer,  et  qui  doit  être  fécond  en  consé- 
quences pratiques,  si  la  jurisprudence  vient  à  le  consacrer. 


COUR  DE  CASSATION. 
Saisie  immobifièrc.  —  Appel.  —  Nouveaux  moyens  de  Dullité. 

Le  saisi  ne  peut  proposer  en  appel,  contre  la  procédure  postérieure  à 
l'adjudication  préparatoire,  d'autres  moyens  de  nullité  que  ceux  pro~ 
posés  en  première  instance,  mcnie  quand  il  ne  s'agirait  pas  de  moyens 
de  procédure;  la  loi  ne/ait  aucune  distinction.  (Art.  736  C.  P.  C.)(l) 

(De  Puget  C.  de  Châteaugiron.  ) 

Un  créancier  de  la  dame  de  Puget,  dont  les  biens  étaient  sai- 
sis à  la  requête  des  dames  de  Châteaugiron,  interjette  appel  de 
ce  jugement  d'adjudication  préparatoire;  mais  au  jour  fixé 
pour  l'adjudication  définitive,  il  déclare  se  désister  de  son  ap- 
pel. 

La  dame  de  Puget,  sans  critiquer  ce  désistement,  s'oppose  à 
ce  qu'il  soit  passé  outre  à  l'adjudication,  attendu  qu'elle  a  fait 
des  offres  suffisantes  pour  désintéresser  les  créanciers. 

Jugement  qui  rejette  ces  offres  et  qui  prononce  l'adjudica- 
tion. —  Appel.  —  Devant  la  Cour,  la  dame  de  Puget  se  plaint 
de  ce  que  le  Tribunal  a  accueilli  le  désistement  dont  il  a  été 
question  plus  haut,  quoiqu'il  ne  fût  pas  régulier. 

10  avril  1834,    arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  qui  rejette    ce 
moyen,  attendu  qu'il  n'a  pas  été  proposé  en  première  instance. 
1     —Pourvoi. 

Arrêt. 

1  La  Cocr;  —  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  jSS  et  756  C.  P.  C,  le  dé- 

j       biteur  saisi  ne  peut  proposer  eu  appel  d'autres  moyens  de  nullité,  contre  la 
1      procédure   en   expropriation,    que  ceux   qui   ont  été   présénlés  en    pre- 
!       mière  inslance;  que  la  loi   s'occupant    des    nioyt-ns   de  nulliié  contre  la 
proc('t'iiro   en    exproprialion,    (-ul<iil    ikW  (^^s..iI  cin.nl    pailir   de    tous   h-s 


(i)  ^.  J,  A.,  t.  2o,  v»  iViaVie  immobiliàc,  a^sÇi»  i55  et  55i. 


(  4</»  ) 

moyens  qui  tendraient,  suivant  le  débileur  saisi,  à  «-lalilir  que  la  procf'Mlnre 
est  nulle;  —  Attendu,  en  fait,  qu'il  est  constaté  par  l'arrùl  allaqué  que  la 
demanderesse  n'avait  pcunt  proposé  devant  les  premiers  juges  les  moyens 
de  nullité  qu'elle  présentait  en  a  pel,  et  s'était  bornée,  en  première  in- 
stance, à  faire  des  oft'res  réelles;  que,  dès  lors,  l'arrCt  a  l'ait  une  juste  appli- 
cation des  art.  735  et  yZG  C.  P.  C,  et  n'a  aucimement  violé  l'art.  4oa  du 
même  Code,  étranger  à  la  question  jugée  ;  —  Rejette. 

Du  12  mai  1835.  —  CL.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES, 

Faux  incident  civil.  —  Amende. 

Celui  qui  s'est  inscrit  en/aux  ne  peut  être  condamné  à  l'amende 
de  3oo/r. ,  comme  s' il  a^>ait  succombé,  lorsque,  par  suite  d'une  tierce 
opposition,  le  jugement  qui  ai'nit  admis  ^inscription  de  faux  a  été 
rétracté.  (  Art.  246  et  248  C.  P.  C.  ) 

(Jaloux  C.  Maury.) 

Le3  janvier  1833,  jugement  du  Tribunal  de  Limoges  qui,  dans 
une  instance  pendante  entre  le  sieur  Guerre  et  le  sieur  Jaloux, 
admet  l'inscription  de  faux  formée  par  ce  dernier  contre  un 
acte  qui  lui  était  opposé  par  son  adversaire  et  qui  avait  été  reçu 
par  le  notaire  Maury.  —  Cet  officier  forme  tierce  opposition  à 
ce  jugement  et  en  obtient  la  rétractation  ;  le  sieur  Jaloux 
n'en  est  pas  moins  condamné  à  une  amende  de  300  fr.,  aux 
termes  de  l'art.  246  C.P.  C— Appel. 

Arrêt. 

Là  Coub  ;  —  En  ce  qui  concerne  l'amende  de  3oo  francs,  prononcée  par 
le  jugement  dont  est  appel;  —  Attendu  que  le  jugement  de  i835,  qui  avait 
admis  l'inscription  de  faux,  étant  rapporté,  il  ne  reste  plus  de  trace  de 
cette  inscription  ;  que,  dès  lors,  la  demande  à  fin  de  s'inscrire  en  faux  n'é- 
tant point  admise.  Jaloux  se  trouvait  placé  dans  l'un  des  cas  prévus  par 
l'art.  a48  C.  P.  G.  et  n'était  plus  passible  de  l'amende  prononcée  par 
l'art.  246;  —  Qu'il  y  a  donc  lieu  de  réformer  sur  ce  point  le  jugement  dont 
est  appel,  tout  en  le  maintenant  dans  toutes  les  autres  dispositions  ;  —  Ré- 
formant au  ctiel'  qui  avait  condamné  Jaloux  en  l'amende  de  3oo  francs,  dit 
n'y  avoir  lieu  à  prononcer  ladite  amende,  etc. 

Du  12  février  1835.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Exécution  provisoire.  —  Prononciation  d'olBce. 

Le  juge,  lorsque  les  parties  se  trouvent  dans  l'un  des  cas  préfus 
par  Van,  13i  C,  P.  C,  doit  prononcer  l'cxçcuùon provisoire  si  elle 


(  497  ) 

est  lïemamJée,  mais  il  ne  peut  l'ordonner  iVotticy.,  à  moins  qu'il 
n'y  soit  crpressiinent  autorise  par  une  disposition  du  Code  de  pro- 
cédure (l). 

(  Bertrandet  C.  G**»  L*"»*)— Arrêt. 

Li  Coib;  —  Allcnilu,  »<>  en  ce  qui  touche  IV-xécution  provisoire  du  iu"e- 
iDcnt  iloiit  U<  rirandel  a  relive  appel,  que  la  ilispusition  impéralive  de 
l'ait.  i35C.I*.  C.  doit  èlrc  ap(>liqiiée  en  ce  sens,  que  le  juf^c  u  le  droit  de  pro- 
noncer l'»  xéculion  provisoiiedansli-sia»  qui  y  !>ont  s  péridrs,  lorsque  la  partie 
inléresséeen  a  foi  nié  la  demande,  mais  qu'on  ne  saurait  admettre  qu'il  puisse 
la  Mi|>pléer  d'olTice  ;  que  le  lé^islalenr,  en  disant  qn'elli-  sera  ordonnée,  sup- 
pose qu'elle  a  été  requise;  que  toutes  les  fois  que  son  intention  a  été  qu'elle 
eût  lieu  de  plein  droit,  il  s'en  est  foi  niellenient  «expliqué;  que  c'est  ce  qui 
resuite  notamment  des  art.  \j,  a6j  et  277  du  même  Code;  qu'en  fait,  ni  le 
demandeur  ni  le  défendeur  n'avait  conclu  à  ci;  que  le  jugement  it  inter- 
venir sur  l'instance  relative  au  contrat  public  du  9  aviil  1755  fût  exécuté 
par  provision  ;  que  le  Tribunal,  en  ordonnant  cette  voie  d'exécution,  se 
trouve  avoir  statué  sur  chose  non  demandée,  d'où  il  suit  que  l'appelant 
était  fondé  dans  les  conclu^ions  de  sa  requête  en  inhibitions;  —  Pia 
CBS  MOTIFS,  etc 


Du7  juin  1836.-4"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 

1°  Appel.  —  Jugement  interlocutoire.  —  Enquête.  —  Réserves. 
2°  Cession.  —  Fraude.  —  Défaut  de  signification. 

1°  On  peut  interjeter  appel  d'un  jugement  interlocutoire  conjoin- 
tement ai'ec  le  jugement  définitifs  encore  bien  qu'on  ait  assisté  à  l'en- 
quête ordonnée  par  le  Tribunal,  lorsqu'on  a  eu  soin  défaire  des  ré- 
seri^es.iAvt  451  C.  P.  C.  )  (2) 

2^  Le  débiteur  ne  peut  opposer  au  cessionnaire  la  quittance  du  cé- 
dant, lorsque  le  cessionnaire,  s'appuyant  sur  un  commencement  de 
preui'c  par  écrit,  prouve  que  cette  quittance  est  frauduleuse,  et  que  le 
débiteur  a  connu  Vacte  de  cession  et  ta  exécuté.,  quoiqu'il  ne  lui  eût 
pas  été  signifié. 

(Langla  C.  Dumergue.) 

En  1819,  le  sieur  Ducos  vendit  un  immeuble  qui  lui  appartenait 
aux  époux  Langla,  moyennant  5,000  fr. ,  payables  moitié  comp- 
tant, moitié  à  terme.  Deux  ans  après,  le  vendeur  céda  sa  créance 
de  ".ifjSOO  fr.  au  sieur  Dumergue,  qui  fit  connaître  la  cession 
aux  acheteurs,  mais  sans  la  leur  signifier.  Ce  ne  fut  qu'en  1828 
que  cette  signification  eut  lieu  ;  mais  aussitôt  les  époux  Langla 

(1)  F.,  dans  le  même  sens,  les   arrêts  rapportés,  J.  A,  t.   la,  v°  Exécu- 
tion provisoire,  a"'  3o  et  69,  et  les  observations. 
(a)  f,  3.  A.,  t.  4»,  p.  116,  et  t.  55,  p.  ôig. 

'   T.  U.  3 


(  Î9B  ) 

opposèrentnne  quittance  finale  du  sieur  Ducos,  portant  la  date 
du  4  juin  1827. 

Le  sieur  Diimcrgue  soutint  que  cette  quittance  était  fraudu- 
leuse, et  qu'elle  ne  pouvait  pas  lui  cire  opposée;  il  demanda 
subsidlairemeiit  à  prouver  que  Lan{jla  avait  eu  connaissance 
de  l'acte  de  cession,  qu'il  savait  que  Dnmerjjue  était  cession- 
naire,et  qu'il  lui  avait  payé  les  intérêts  de  la  sommede  2,500 fr. 
en  cette  qualité,  pendant  plus  de  cinq  ans.  —  Jugement  qui  au- 
torise cette  preuve  et  qui  n'est  pas  attaqué  ;  enquête  à  laquelle 
assiste  l'avoué  du  sieur  Lanjjla,  sous  toutes  réserves  de  droit  : 
sentence  détlniliveenfiii  qui  anuulle  la  quittance  donnée  par  Du- 
cos à  la  date  du  4  juin  1827,  et  qui- condamne  les  époux  Lanjjla 
à  payer  au  sieur  Dumergue  la  somme  à  lui  transportée.  —Ap- 
pel.—  L'intimé  oppose  une  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que 
l'avoué  du  sieur  Langla  a  tacitement  asquiescé  au  jugement  in- 
terlocutoire en  assistant  à  l'enquête. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu,  sur  la  fin  de  non-recevoir  contre  l'appel  du  juge- 
ment inteiloculoire,  qu'aux  termes  de  l'art.  4^1  C.  P.  C,  il  a  pu  être  ap- 
pelé du  jugement  interlocutoire  conjointement  avec  l'appel  du  jugement 
définitif;  —  Que,  dans  l'espèce,  l'appelant  n'ayant  consenti  à  l'exécution 
de  ce  jugement  que  sous  la  réserve  expresse  du  droit  d'appeler,  et  comme 
l'acquiescement  ne  peut  résulter  que  du  consentement,  il  en  résulte  que 
celui  de  l'appelant  n'ayant  été  donné  que  condilionnellement,  la  fin  de 
non-recevoir  ne  peut  être  accueillie;  —  Attendu,  sur  l'objectioti  prise  de 
ce  que  le  cessionnaire  n'aurait  pu  être  saisi  que  par  la  signification  f.iite  au 
débiteur  cédé,  ou  par  l'acceptation  faite  par  le  dél)itei4r  dans  un  acte  au- 
thentique, que  la  loi  n'exigeant  l'acceptation  par  acte  authentique  que 
pour  que  le  cessionnaire  soit  saisi  à  l'égard  des  tiers,  il  en  résulte  qu'un  acte 
de  cette  nature  n'est  point  nécessaire  à  l'égard  du  débiteur  cédé,  dont  l'ac- 
ceptation peut  être  prouvée  contre  lui  par  tous  les  genres  de  preuves  au- 
torisés par  la  loi,  et,  conséquemment,  par  la  preuve  testimoniale,  lors- 
qu'un commencement  de  preuve  par  écrit  la  rend  admissible;  que,  dés 
lors,  il  y  a  lieu,  en  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  à  confirmer  leur 
décision;  —  Pak  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  opposée 
par  la  partie  de  M""  Sicabaig,  contre  l'appel  envers  le  jugement  interlocu- 
toire dont  elle  est  déboutée,  comfihme. 

Du5mail836.  — Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Requête  civile.  —  Faux.  —  Dol  personnel.  —  Preuve. 

1°  Le  faux  ne  peut  être  propose  comme  oui^erture  à  requête  civile 
qu  autant  quil  a  été  reconnu,  depuis  le  jugement,  soit  par  la  partie 
adfcrse,soit  en  justice.  (Art.  480  et  488  C.  P.  C  ) 


(  4î)9  ) 

2°  Quant  (Ut  uol  personnel,  //  /iiul,  pour  quil  puisse  sr/t-'ir  de 
moyen  de  rcqucle  cii'ilcj  quil  ait  clé  ligalcnunt  reconnu,  ou  que  du 
mouis  il  soit  proui'c  au  moment  mc'mc  oii  un  l' invoque  à  l'appui  de  la 
demande  en  rétracta  ion  d\irret. 

(Charles  X  C.  de  PfalT  de  Pfaffenboffen.  )  —  Arrêt. 

La  Cul  b  ;  —  En  ce  qui  louche  roiivertiiie  tirée  «le  ce  que  l'arr<H  attaqué 
aurait  été  reiitlu  sur  des  |)iéce.s  l'ansscs  ;  — Considérant  qu'aux  tonnes  des 
art.  iJi^Mil  4^^  C.  P.  C.,  le  faux  n'est  ouverture  de  requête  civile  qu'aut.int 
qu'il  a  été  reconnu  ou  déclaré  depuis  le  jugement  ;  que  le  Taux  est  lectmnu 
ou  déclare  dans  le  sens  de  la  loi,  non  lorsqu'il  a  été  découvert  et  allégué 
par  le  denundeur  en  requête  civile,  mais  lorsqu'il  est  reconnu  par  la  partie, 
ou  par  la  justice;  —  Considérant  que  \v  laux  allègue  par  la  partie  de  Per- 
rin  n'est  ni  leconnii  ni  déclare,  soit  à  l'égard  de  l'obligation  du  20  sejilem- 
bre  179J,  suit  à  l'égard  de  la  formule  d'authenticalion  qui  >e  trome  à  la 
suite  ; 

En  ce  qui  louche  l'ouverture  du  dol  personnel  :  —  Considérant  que  pour 
que  celte  ouverture  soit  accueillie,  il  faut,  ou  que  le  dol  ait  été  reconnu,  ou 
que  le  demandeur  en  a|>porte  des  preuves  de  n  jlure  à  convaincre  la  justice, 
et  à  entraîner  nécessairement  la  rétractation  de  l'iirrèt  attaqué;  — Consi- 
dérant qu'aucun  des  faits  allégués  par  la  partie  de  Perrin  pour  établir  le  dol 
personnel  n'est  prouvé  au  procès,  et  que,  quand  ces  fails  seraient  prouvés, 
ils  n'élahliraient  pas  le  dol  dans  le  sens  de  la  loi;  qu'ainsi,  il  est  inutile 
d'examiner  si  la  demande  eu  requête  civile  aurait  été  formée  dans  les  délais 
voulus  par  la  loi  ; 

En  ce  qui  touche  les  conclusions  subsidiaires  :  — Considérant  que  pour 
obtenir  la  rétractation  d'un  arrêt  pour  cause  de  faux  ou  de  dol,  il  faut  que 
la  preuve  du  dol  ou  du  faux  soit  apportée  au  moment  où  l'on  demande  la 
rétractation,  et  que  l'on  ne  peut  être  admis,  par  les  motifs  ci-dessus  expri- 
més, à  offrir  la  preuve  du  fait  que  l'on  articule;  —  Sans  s'arrêter  aux  con- 
clusions subsidiaires,  rejette  la  requête  civile. 

Dullmarsl836.  —  3^Cli. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Saisie  immobilière.  —  Appel.  —  Greffier.  —  Dénonciation. 

1°  Lorsque  la  partie  saisie  interjette  appel  du  jugement  en  vertu 
duquel  on  la  poursuit,  il  fait  qu'elle  dénonce  cet  appel  au  grever  et 
fasse  viser  par  lui  l'intimation^  sans  quoi  l^appcl  est  réputé  non  ai^C" 
nuy  et  il  doit  être  passé  outre  à  C  adjudication.  (  Ait.  726  C.  P.  C.) 

2"  Mais  il  en  est  autrement  dans  le  cas  précu  par  l'art.  734. 
C.  P.  C.  ;  dans  cette  hypothèse,  le  défaut  de  notification  au  greffier 
et  de  visa,  n'emporte  pas  nullité  de  l'appel  et  ne  lui  enlèi'e  pas  son 
effet  suspensif  (1). 

(ij  Sur  elle  quesliuu,  /'.  .s«/).«,  p.  296,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble 
du  aS  février  iSôô,  et  les  décisions  nombreuses  inJiquées  aux  observations. 


(  500 
(Pinton  C.  Giiou.)—  Arrêt. 

I.\  CouB  ;  —  Allendii,  relativement  à  l'ap|)el  (in  jugement  du  24  décem- 
bre i83!^,  qui  perdit  la  caution  olFertc  par  M;iiie-Anne  (iiiou,  et  déclare  ré- 
gulière la  réquisition  de  mise  aux  enchères,  que,  suivant  l'art,  "ix^-j  C.  C, 
en  cas  de  revente  aux  enehères,  elle  doit  avoir  lieu  suivant  les  (ormes  éta- 
blies pour  les  expropriations  Ibrcées;  —  Qu'en  fait,  Pinton  n'a  pas  dénoncé 
et  l'ail  viser  l'inlinialion  sur  cet  apjx  1  au  greffier  du  Tribunal  devant  lequel 
se  poursuivait  la  vente,  dans  les  trois  jours  avant  la  mise  du  ealiier  des 
charges  au  gr(  ffe  ;  —  Qu'en  droit,  l'art.  727  C.  P.  C.  veut  que  si  ce  visa  n'a 
pas  eu  lieu  dans  le  délai  déterminé,  l'appel  ne  soit  pas  ref;u,  et  qu'il  soit 
passé  outre  à  l'adjudication  ;  qu'il  résulte  de  ces  expressions  passé  outre,  que 
l'appel  n'est  pas  suspensif,  et  qu'il  n'y  a  pas  dans  ce  cas  particulier  déroga- 
tion à  la  règle  générale  relative  aux  appels;  —  Que  l'appel  de  ce  jugement 
du  24  décembre  i8o3  n'est  pas  recevable  devant  la  Cour,  puisque  Pinlon  ne 
s'est  pas  conforMié  au  vœu  de  l'art.  726  C.  P.  C;  —  En  ce  qui  touche  l'ap- 
pel du  jugeme.it  du  2.5  mars  i834,  qui  déclare  la  poursuite  régulière,  et  or- 
donne qu'il  sera  procédé  à  l'adjudication  préparatoire  des  biens  vendus  par 
Louis  Pinton  à  Vergnc,  suivant  contrat  du  28  août  i85ô,  et  surenchéris  par 
Marie  Anne  Girou  :  —  Attendu  que  cet  appel  ne  doit  pas  être  apprécié  d'a- 
près l'art.  726  C.  P.  C,  mais  bien  avec  les  dispositions  de  l'art.  734  du 
même  Code,  qui  veut  bien  aussi  que  l'appel  ne  soit  pas  reçu,  s'il  n'a  été  in- 
terjeté avec  intimation  dans  la  quinzaine  de  la  signiGcation  du  jugement  à 
avoué,  mais  qui  ne  permet  pas,  comme  l'art,  726,  qu'il  soit  passé  outre  à 
l'adjudication  ;  qu'ainsi,  l'appel  du  jugement  du  25  mars  i834  était  suspen- 
sif; —  Attendu  que  cet  appel  ayant  été  interjeté  dans  le  délai  voulu,  est 
recevable,  quoiqu'il  n'ait  pas  été  notifié  au  greffier  et  visé  par  lui,  parce 
que  cette  prescription  de  l'art.  734  n'est  accompagnée  d'aucune  sancti(jn 
pénale,  mais  que  le  même  appel  n'est  pas  fondé  ;  car,  lors  du  jugement  du 
25  mars  i834,  Pinton  n'a  présenté  a«cun  moyen  ;  que,  devant  la  Cour,  il  a 
parlé,  sans  eu  justifier,  d'une  action  en  lésion  qu'il  aurait  intentée  contre  la 
vente  par  lui  consentie  à  Vergue,  et  que  cette  action  eût-elle  été  formée, 
elle  ne  pourrait  paralyser  la  surenchère  quia  été  faite;  —  Enfin,  à  l'égard 
de  l'appel  du  dernier  jugement  du  26  mai  i834,  qui  ordonne  qu'il  sera 
passe  outre  à  l'adjudication  définitive:  —  Attendu  que  cet  appel  est  régu- 
lier; qu'au  fond  il  est  fondé,  puisque  l'appel  du  jugement  du  25  mars  i834 
étant  suspensif,  l'adjudication  définitive,  au  mépris  de  cet  appel,  ne  devait 
pas  être  ordonnée;  qu'ainsi,  cette  adjudication  doit  être  annulée;  — Pab 
CES  MOTIFS,  déclare  non  recevable  l'appel  du  jugement  du  24  décembre  i853; 
dit  que  l'appel  du  jugement  du  25  mars  iS34  est  recevable,  mais  que  n'é- 
tant pas  fondé,  il  est  mis  au  néant  ;  dit  enfin  que  l'appel  du  dernier  juge- 
ment du  26  mai  i834  est  régulier;  émendant,  réformant  quant  à  lui,  et 
faisant^ce  que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  annulle  l'adjudication  dé- 
finitive ordonnée  par  ce  jugement. 

Du  3  janvier  1835.  —  Ch.  Coït. 


JOl 


COUU  DE  CASSATION. 


S-iisio  imtnolàliiir.  —  (îiossc.  —  Déliviancc.  —  Nouvelle  saiiiie.  —  Délai. 
—  Domicile  du  saisi.  —  Mention  équipolli  nte. 

1"  Lorsque  la  f^rosse  d'un  acte  notarié  en  vertu  de  laquelle  on 
Oi'ait  pratique  une  saisie  imnioOi/ière  a  été  annulée,  comme  n  étant  re- 
i'ciue  d'aucune  des  formalités  nécessaires  à  sa  validité,  le  créancier 
peut  s'en  faire  délivrer  une  nouvelle  sans  la  permission  du  juge  (i). 

2°  Une  nouvelle  saisie  immobilière  peut  cire  pratiquée  aussitôt 
après  l'annulation  de  la  première  ;  la  loi  n'a  fixé  aucun  délai  dans 
ce  cas. 

3"  Le  procès-verbal  de  saisie  immobilière  n'est  pas  nul  faute  de 
contenir  la  mention  du  domicile  du  saisi,  lorsque  cette  indication  ré' 
suite  de  plusieurs  énoncialions  équipollentcs. 

(  Meillard  C.  Raffier.  ) 

Le  12  juillet  1831,  jugement  qui  aiinulle  une  saisie  immobi- 
lière pratiquée  par  la  demoiselle  Raffier  sur  le  sieur  Meillard, 
connue  ayant  été  faite  en  vertu  d'une  grosse  qui  n'avait  aucun 
des  caractères  exigés  pour  emporter  exécution  parée. — Le  pour 
suivant  réclama  aussitôt  une  nouvelle  grosse,  mais  sans  autorisa- 
tion de  justice,  et  pratiqua  une  nouvelle  saisie  sur  son  débiteur. 

Celui-ci  en  demanda  la  nullité  en  se  fondant  1  '  sur  ce  que  la 
nouvelle  grosse  n'avait  pas  été  délivrée  conformément  à  la  dis- 
position de  l'art.  844  C.  P.  C.  ;  2°  sur  ce  que  la  nouvelle  saisie 
avait  été  faite  moins  de  trente  jours  après  la  radiation  delà  pre- 
mière ;  3°  sur  ce  que  le  domicile  du  saisi  n'était  pas  mentionné 
dans  le  procès-verbal. 

Ces  moyens  ayant  été  rejetés,  le  sieur  Meillard  s'est  pourvu 
en  cassation  pour  violation  1°  de  l'art.  844  C.  P.  C.  ;  2°  des 
art.  674  et  692  C.  P.  C,  et  3°  des  art.  675  et6l  du  même  Code. 

Arrêt. 

La  Cota;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  l'arrêt  attaqué  constate 
que,  par  un  jugement  du  12  juillet  iS5i,  passé  en  force  de  chose  jugée,  il  a 
été  décidé  que  le  titre  en  vertu  duquel  la  défenderesse  éventuelle  avait  pro- 
cédé à  une  première  saisie  était  un  acte  nul,  et  n'était  revêtu  d'aucune  des 
form  ilités  qui  constituent  la  grosse  d'un  acte  notarié  ;  d'où  il  suit  qu'en  ju- 
geant que  le  titre  qui  a  servi  de  base  à  la  deuxième  saisie  était  une  première 
^rofse,  laCour  de  Besançon  n'a  violé  aucune  loi;  —  Sur  le  deuxième  moyen, 
attendu  que  le  Code  de  procédure  n'a  déterminé  aucun  délai  à  observer  entre 
une  première  saisie  déclarée  nulle,  et  une  deuxième  saisie  faite  à  la  requête 

(1)  /  .  en  sens  contraire,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du  aô  août  1826» 
(J.  A.,  t.  53,;p.  196.) 


(  5o2  ) 

dfi  la  même  r'a'ti<^;  —  Sur  le  Iroisicmc  moyen,  attendu  qu'il  est  constaté 
par  l'arrCt  nitaciné  cjiie  le  proc/svcil),.!  de  saisi»;  reiiCeniie  plusieurs  énon- 
ciations  éqiiipollentes  de  l'indication  de  la  demeure  des  saisis;  d'où  il  suit 
qui;  la  Cour  de  Besançon  a  pu,  sans  violer  l'art.  6i  C.  P.  C,  décider  que  la 
demeure  dessaisis  éluil  sufTisaninient  indiquée  dans  le  procès-verbal  de  sai- 
sic  ;  —  Rejktte. 

Du  24  mars  1835.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  NIMES. 
Avocat.  —  Appel.  —  Disci[)line.  — Chambres  assemblées. 

Lorsquune  peine  disciplinaire  a  été  prononcée  par  un  tribunal 
contre  un  a^'ocat,  pour  un  fait  (T audience,  Cappel  ne  doit  pas  être 
jugé  par  la  Cour  royale  en  assemhléc  générale  et  à  huis  clos. 

(M«  N**'^  C.  Ministère  public.  ) 

Dans  une  affaire  où  il  plaidait  pour  son  beau-frère,  M*  N*** 
s'étanl  laissé  emporter  trop  loin,  fut  interdit  de  ses  fonctions 
d'avocat  pendant  quinze  jours  par  le  Tribunal  correctionnel 
de  INînies,  pour  manque  de  respect  envers  la  justice.  — Ap- 
pel devant  la  Cour  royale,  chambres  réunies.  Le  ministère  pu- 
blic élève  un  déclinaloire  et  soutient  que  la  Cour  ne  peut  jujjjer 
à  huis  clos  et  en  assemblée  générale  une  question  jugée  en  pre- 
mière instance  en  audience  publique. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  la  nature  de  la  peine  ne  change  pas  le  caractère 
de  la  décision  qui  en  a  prononcé  l'application  ;  —  Qu'ainsi,  lorsque  les  tri- 
bunaux, qui  ont  le  droit  de  réprimer  toutes  les  infractions  qui  secouiuiettent 
à  leurs  audiences,  appliquent  publiquement  une  peineile  disciplineaux  avo- 
cats qui  s'écartent  devant  eux  de  la  ligce  de  leurs  devoirs,  ce  ne  sont  pas  de 
simples  mesures  disciplinaires  qu'ils  rendent;  —  Attendu  qu'il  est  d'ordre 
public  que  tout  jugement  rendu  par  les  tribunaux  ne  soit  porté,  par  la  voie 
de  l'appel,  qu'aux  audiences  publiques  des  Cours  royales;  que  ce  principe 
n'a  été  modifié  par  aucune  disposition  spéciale  à  l'ordre  des  avocats;  — 
Que  l'art.  16  de  l'ordonnance  du  20  novembre  1822  disant,  au  contraire, 
qu'il  n'est  pas  dérogé  au  droit  qu'ont  les  tribunaux  de  réprimer  les  faates 
commises  à  leur  audience  par  les  avocats,  il  faut  en  conclure  que  toutes  les 
conséquences  de  ce  droit  sont  conservées  ;  que  cette  ordonnance  ne  pouvait 
d'aillenis  rien  changer  à  l'ordre  ordinaire  des  juridictions,  et  qu'il  est  évi- 
dent que  son  art.  27  n'est  applicable  qu'aux  simples  appels  des  décisions 
rendues  par  les  conseils  de  discipline,  qui,  n'étant  que  de  police  intérieure, 
sont  soumises  à  des  règles  particulières  et  exclusives  des  formes  judiciaires; 
—  Attendu  que  l'interdiction  prononcée  contre  ^1'^  N***  l'a  été  par  un  juge- 
ment publiquement  rendu  sur  les  réquisitions  du  ministère  public  et  après 
plaidoiries,  et  émane  d'un  tribunal  réprimant  un  fait  commis  à  son  au- 


(  5o3  ) 

(Uence;  que,  dts  lors,  la  Cour  ne  p<iil  pan  corinmlro  en  chambre  du  con- 
seil tt  en  iisseiiihltf  Minérale  (lecc  jii^'euuiil;  —  I'abcks  motifs,  se 'Jéclarc 
incomprtinle  pom  statuer  «m  l'appel  porte  devant  elle,  cliainbres  asueni- 
bluis  m  cliainbre  du  t  imseil,  par  M'  ^*•',  du  jiit;(  ment  du  Tribunal  (|ui 
l'interdit  dt-  l'exercice  de  ses  l'onctions  d'avocat  pendant  quinze  jours;  — 
Délaisse  ce  dernier  à  se  pourvoir,  s'il  y  a  lieu,  ainsi  qu'il  avisera. 

Du  28  avril  1836. — Chambres  réunies. 


COUR  DE  CASSATION. 

!•  Pourvoi.  —  SigniGcation.  —  Erreur.  —  Nom. 
2"  Pourvoi.  —  Chambre  civile.  —  Assignation. 
3°  Opposition.  —  Requête.  — Ordonnance  du  juge. 

1°  L'admission  d'un  pourt'oiest  valablement  signifiée  à  un  défen- 
deur en  cassation  sous  le  nom  (/elVlAVEL,  quoiqu'd  s'appelle  iVi  archet, 
si  la  copie  de  l'arrêt^  attaqué,  par  lui  signi/ice,  lui  donne  le  premier 
de  ces  noms. 

2  '  Un  demandeur  en  cassation  ne  peut  citer  dei^ant  la  chambre 
civile  que  les  parties  qu'il  a  reçu  C autorisation  d'assiiincr  par  l  arrêt 
de  la  chambre  des  requêtes.  (  Art.  7,  tit.  1,  Régi-  1728.  )  (1) 

3"  La  requête  d'opposition  à  un  jugement  par  défaut  entre  avoués, 
ne  doit  pas  être  précédée  d'une  ordonnancedujuge.{Ati.  160  G.  r.  ti.) 

(  Martin  C.  Marchet  et  Chantard.  ) 

Ainsi  jugé  sur  le  pourvoi  contre  l'arrêt  rapporté!.  A.,  t.  43, 
p.  425,  arrêt  dont  nous  avions  critiqué  la  doctrine. 


La  Cocu  ;  —  Sur  les  Gns  de  non-recevoir  :  —  En  ce  qui  touche  le  nom  de 
Mavel  donné  à  Marchet  :  —  Attendu  que  l'erreur  relative  au  nom  de  Ma- 
VEL  se  trouve  dans  les  qualités  de  l'arrêt  attaqué  signifiées  à  la  diligence 
des  défendeurs,  et  qu'elle  esl,  dès  lors,  leur  propre  fait;  —  Rejette  cette 
fin  de  non-recevoir; 

En  ce  qui  touche  Jean-Pierre  Chantard  :  —  Attendu  que  l'arrêt  d'admis- 
sion n'autorise  pas  le  demandeur  à  l'appeler  devant  la  chambre  civile; 
que,  dès  lors,  la  procédure  à  son  égard  est  nulle  ;  —  Déclare  le  pourvoi 
non  recevable  en  ce  qui  concerne  Jt  an-Pierre  Chantard; 

Statuant  au  fond,  à  l'égard  des  autres  parties  ;  —  Vu  les  art.  160,  io5o  et 
io4i  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  si,  sous  l'ancienne  jurisprudence,  dans  cer- 
tains parlements,  l'usage  s'était  introduit  d'appointer  d'une  ordonnance  du 
juge  la  requête  en  opposition  formée  contre  un  jugement  par  défaut,  cette 
jurisprudence  a  été  abrogée  par  l'art.  160  C.  P.  C,  qui  exige  seulement 
que  cette  requête  soit  signifiée  à  avoué  ;  que  le  mot  requête  employé  dans 


(1)  y.  J.  A.,  t.46,  p.4i. 


(  5o4  ) 

la  loi  n'implique  pas  la  nécessité  d'une  supplique  préalable;  qu'en  effet, 
tdule  opposition  à  un  jugement  contient  une  demande  ou  requCte  pour  le 
l'aire  réformer,  sans  qu'on  puisse  en  induire  qu'il  y  ait  nécessité  pour  la  for- 
mer d'obtenir  du  juge  une  autorisation  préalable;  que,  si  le  lépislaleur  eût 
voulu  faire  précéder  la  signification  de  la  requête  en  opposition  d'une  or- 
donnance du  juge,  il  eût  fait  courir  les  délais  du  jour  de  la  présentation  de 
cette  requête,  et  non  de  celui  de  la  signification  à  avoué  ;  qu'autrement,  le 
délai  se  trouverait  abrégé  par  l'accomplissi^ment  d'une  formalité  préalable, 
et  serait  d'ailleurs  laissé  en  partie  à  la  diligence  du  jug(!,  taudis  que  la  loi 
ne  s'adresse  qu'à  celle  des  plaideurs;  qu'ainsi,  la  Cour  de  Hiom,  en  déci- 
dant que  la  requête  en  opposition  devait,  h  peine  de  nullité,  être  précédée 
d'une  permission  du  juge,  a  expressément  violé  les  art.  io5oct  io4i  C.P.C, 
et  faussement  appliqué  l'art.  i6o  du  même  Gode  ;  —  Casse. 

Du  3  février  1835.  -  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Comparution  de  parties.  —  Jugement  interlocutoire.  —  Appel. 

1°  Est  interlocutoire  le  jugement  qui  ordonne  tout  à  la  Jbis,  et 
la  comparution  personnelle  des  parties,  et  la  comparution  de  tiers 
étrangers  au  procès,  mais  ayant  connaissance  des  faits  de  la  cause  : 
on  peut  donc  interjeter  appel  de  ce  jugement  avant  le  jugement  dé- 
finitif. (Art.  451,  §  2,  C.  P.  C).  (1) 

2°  Le  juge  ne  peut  entendre  des  tiers  dans  une  instance  que  dans 
les  cas  oii  la  preuve  testimoniale  est  admise,  et  en  suivant  les  formes 
prescrites  par  la  loi  en  niatière  d'enquête  (2). 

(  Bonnet  C.  Boyer  et  autres.  )  —  Arrêt. 

La  Cooh;  —  "Vu  les  pièces  déposées  sur  le  bureau  ;  —  En  ce  qui  touche 
la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  Boyer  contre  l'appel  qu'Emile  Bonnet  a 
interjeté  du  jugement  du  27  juillet  i83o,  et  qui  est  prise  de  ce  que  ce  juge- 
ment n'était  que  préparatoire:  — Attendu  qu'un  jugement  préparatoire 
est  celui  qui  ordonne  une  mesure  de  pure  instruction,  soit  pour  régulariser 
la  procédure,  soit  pour  préparer  la  cause  à  recevoir  une  décision  définitive, 
sans  exercer  aucune  influence  sur  le  fond  ;  —  Qu'en  fait,  le  jugement  du 
27  juillet  iS.lo  n'a  pas  seulement  ordonné  la  comparution  personnelle  des 
parties;  qu'il  a  étendu  ce  préalable  à  des  tiers  étrangers  an  litige,  par  ces 
mots  :  ensemble  ceux  des  créanciers  de  Simiol,  flésignés  dans  le  traité  du  20  jan- 
vier 1839;  —  Qu'en  ordonnant  que  ces  créanciers  comparaîtraient  pour  ré- 
pondre aux  questions  qui  leur  seraient  adressées,  les  premiers  juges  ont 
voulu  sans  doute  chercher,  dans  les  déclarations  ainsi  obtenues,  des  éléments 


(1)  V.  suprà,  p.  45a  et  455,  la  revue  de  jurisprudence,  et  les  arrêts  rap- 
portés J.  A.,  t,  i5,  v  "  Jugement,  p.  ai4  et  2i5,  n"'  4a  et  43,  et  t.  24,  p.  29. 

(2)  F.  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  24,  p.  27,  l'arrêt  de  la  Cour  d'Amiens 
d»  26  janvier  1822, 


(  jo5  ) 

de  dctonniiialioii  sur  les  ditlHultcs  que  la  cause  présentait  a  ri-soudre; 
qu'un  tel  ju<;('niiiit,  pouvacit  iiilluLT  surir  fuud  ou  le  piéjugc,  Cbt  inti-rlocu- 
tdiie  ;  d'où  il  suit  qu'Iùnilc  Boiiml,  <-n  en  relevant  ajipel  avant  le  jugement 
delinitir,  a  usé  d'une  i';icullé  (]ui  lui  appartenait  d'après  le  dernier  §  de 
l'art.  45i  C.  1*.  C.  ;  —  Attendu  que  cette  seconde  partie  du  dispusitif  du 
ju^jeiiient  alt.iqué,  relative  à  l'audition  des  tier.",  aurait  pour  ellet,  si  elle 
ct.dt  maintenue,  d'admettre  Indirecleuient  la  preuve  vocale  sans  l'entourer 
«les  précautions  qur  !<■  législateur  a  prises  poiir  en  prévenir  le  dan^iT;  que 
la  justice  ne  pourrait  |)uiser  dans  des  documents  reçus  en  cette  fornu'  il  ré- 
gulière, des  motifs  suffisants  de  décision  ;  que  ce  mode  de  procéder,  qui  a 
dejh  été  proscrit  par  les  arrêts  de  la  Cour,  fournirait  un  moyen  toujours  fa- 
cile d'étendre  arbitrairement  la  preuve  testimoniale  au  delà  des  limites 
que  la  loi  a  posées;  —  Attendu  que  la  cause,  dans  l'état  où  elle  Cî-t  pré- 
sentée, n'est  pas  disposée  à  recevoir,  sur  le  fond,  une  décision  définitive; 
—  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  Boyer,  de  laquelle  il 
est  et  demeure  débouté,  faisant  droit  de  l'appel  qu'Emile  Bonnet  a  inter- 
jelédu  jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux, 
le  iy  juillet  iS5o,  dans  le  chef  seulement  qui  a  ordonné  la  comparution 
personnelle  de  tierces-personnes  avec  les  parties,  infirme  ce  jugement  audit 
chef;  —  Ordonne  qu'il  sortira  à  effet  dans  le  surplus  de  ses  dispositions. 

Du  19  janvier  1836.  —  4«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LYOIN. 

Compromis.  —  Arbitrage.  —  Notaire. 

Un  notaire  peut  recei>oir  le  compromis  qui  le  nomme  arbitre  con- 
jointement ai'ec  une  autre  personne.  (Art.  1005  C.  P.  C.  ;  art.  8 
L.  vent,  an  11.  ) 

(  Brosselard.  )  —  Arrêt. 

La  Cocb;  —  Attendu  que  le  seul  moyen  de  nullité  invoqué  par  Brosse- 
lard  se  tire  de  ce  que  M*  Varinard  aurait  reçu  lui-même  l'acte  qui  le  nomme 
arbitre  avec  M®  Santallier;  —  Attendu  que  ce  fait  n'est  point  constitutif 
d'une  nullité  aux  termes  du  Code,  et  que  toute  nullité  doit  être  précisé- 
ment établie  par  la  loi  ;  —  Attendu,  d'ailleurs,  qu'on  ne  pourrait  pas  même 
arriver  à  cette  conséquence  par  interprétation  des  termes  de  l'art.  ioo5 
C.  P.  C;  —  Que,  si  l'art.  ioo5  C.  P.  C.  dit  que  le  compromis  pourra  être 
fait  par  procès-verbal  devant  les  arbitres,  et  si  l'art,  loii  semble  indiquer 
que  les  procès-verbaux  seront  faits  devant  tous  les  arbitres,  l'art.  ioo5 
ajoute  que  le  compromis  pourra  être  fait  devaut  notaire  ou  sous  signature 
privée  ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  compromis  a  été  fait  devant  no- 
taire, et  que  nidle  disposition  de  la  loi  n'interdit  à  un  notaire  de  recevoir 
le  compromis  qui  le  nomme  arbitre  conjointement  avec  une  autre  personne  ; 
—  Qu'il  est  inexact  de  prétendre  que  le  notaire  est  partie  dans  un  acte  par 
suite  duquel  il  devient  juge  chargé  de  rendre  droit  aux  parties:  —  Que  le 
compromis  ayaal  ctc  signé  par  les  parties,  aurait  dans  tous  les  cas  la  force 


(  5o6  ) 

d'un  acte  sons  signature  privée  ;  —  Qu'an  surplus,  on  ne  peut  admettre  au. 
rune  siippnsitiiin  rie  surprise  lor\sqti'on  reconnaît  que  les  parties  ont  procédé 
librement  deviinl  les  arbities,  el  qu'il  y  a  en  de  leur  part  proro^'ation  clu 
délai  dn  coin|ir()niis;  —  Alti'ndii,  au  Fond,  (pie  les  arbilr<s  avaient  le  droit 
de  juger  en  dernier  ressort,  el  qu'il  n'y  a  lieu  d'examiner  le  mérite  de  la 
sen  tence  ;  —  Pab  ces  motifs,  etc. 

Du  9  février  1836.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Jugement.  —  Tribunal.  —  Composition.  —  Juge  suppléant.  —  Avocat.  — 
Ministère  public. 

1  "  Le  tribunal  est  légalement  composé  d'un  juge  titulaire,  d'un 
juge  suppléant  et  d'un  acocai,  lorsqu'il  est  constaté  par  le  jugement 
que  le  juge  suppléant  et  l'arocat  n'ont  éle  appelés  pour  compléter  le 
tribunal  quà  cause  de  l'absence  ou  de  l' empêchement  des  juges  titu- 
laires, suppléants  et  avocats  qui  les  précédaient  dans  l'ordre  du  ta- 
bleau. 

2°  Un  ai'ocat  peut,  en  cas  d'empé'chement  des  juges  titulaires  et 
des  suppléants,  être  appelé  à  remplir  les  fonctions  du  ministère  public. 
(Art.  84  C.  P.  C.  ;  art.  .0  L.  22 ventôse  an  12.  ) 

(  Piesce  C.  Martres.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que,  d'après  les  lois  constitutives  de  l'ordre  judi- 
ciaire, et  notamment  d'après  les  art.  36,  4i,  64  de  la  loi  du  20  avril  i83o, 
2,  6,  7,  28  et  29  du  décret  du  18  août  de  la  même  année,  et  des  arrêts  de 
la  Cour  de  Cassation  des  9  novembre  i85i,  16  février  et  19  décembre  i8i3, 
les  juges  suppléants  faisant  partie  du  tribunal  auquel  ils  sont  attachés,  un 
d'entre  eux  a  pu  concourir  ctmime  élément  légal  à  la  formation  ou  com- 
position du  tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  attaqué;  —  Attendu  qu'aux 
termes  des  art.  10  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  49  f^'i  décret  du  3n  mars 
1808  et  35  du  décret  du  14  décembre  1810,  les  avocats,  ayant  qualité  pour 
remplacer  les  juges  absents,  un  membre  du  barreau  a  été  régulièrement 
appelé  pour  compléter  le  tribunal  qui,  dans  la  cause  actuelle,  n'était  formé 
que  du  présiilent  titulaire  et  d'un  juge  suppléant,  alors  surtout  que  ce  juge- 
ment constate  que,  soit  le  juge  suppléant,  soit  l'avocat,  n'a  été  appelé 
que  sur  l'absence  ou  le  légitime  empêchement  des  juges  titulaires,  sup- 
pléants et  avocats  qui  le  précédaient  dans  l'ordre  de  leurs  tableaux  res- 
pectifs; 

Attendu,  d'un  autre  côté,  que  les  art.  10  et  5o  de  la  loi  du  22  ventôse 
an  12  donnent  aux  avocats  le  droit  de  suppléer  le  ministère  public;  d'où 
suit  que  le  moyen  de  nullité  proposé  par  les  appelants  et  pris,  soit  du  con- 
cours au  jugement  attaqué  d'un  juge  suppléant  et  d'un  avocat,  soit  du 
remplacement  du  ministère  public  par  un  membre  du  barreau,  est  mal 


(  5o7  ) 

foDilé,  puisque  les  wm  1 1  les  autres  «launl  les  «lèmenfs  W-paux  dr  la  corn- 
postiJum  «lu  tribun.il;  —  Qu'il  y  a  Jonc  litu  d'up[)itticr  leur»  giiifs  au  l'oiid, 
tans  s'aiif l«r  à  ce  moyen. 

Du  24  mai  1836.  —  1- Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

!•  Jugement  par  dt-raut.  —  Appel.  —  Signification.  —  Héritiers, 
a"  Signification.  —  Qualité.  —  Exception. 

1°  Lorsqu'un  jugement  par  défaut  a  été  régulièrement  signi'/ié,  et 
que  l'opposition  a  été  rejetée  comme  tardii'e,  il  suffit  de  signifier  aux 
héritiers  de  ta  partie  condamnée  le  jugement  de  débouté,  pour  remplir 
le  vœu  de  l'art.  447  C.  P.  C. 

2"  On  ne  peut  pas,  en  appel,  opposer  que  les  significations  sont  ir- 
gulicres  en  ce  qu  elles  ont  été  faites  au  chef  d'une  société  commerciale 
dissoute,  lorsqu'en  première  instance,  le  défendeur  a  procédé  sous  la 
qualité  qui  lui  auait  été  attribuée. 

(  Changeur  C.  Laclaverie.  ) 

Le  1 1  avril  1834,  jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  Bor- 
deaux, qui  coiidamne  les  sieurs  Pierre  Changeur  etcomp.,  par 
défaut,  à  payer  aux  héritiers  Laclaverie  16,200  fr.  —  Ce  juge- 
ment fut  signifié  le  7  mai  1834. 

Le  20  mai  suivant,  les  sieurs  Changeur  formèrent  opposition; 
ils  en  furent  déboutés  par  un  nouveau  jugement  par  défaut,  à 
la  date  du  25  aoiit  1834,  attendu  que  leur  opposition  était  tar- 
dive. 

Le  15  septembre,  ce  jugement  fut  signifié  au  sieur  Pierre 
Changeur,  qui  décéda  le  29  novembre  1834. 

Le  9  avril  1835,  les  héritiers  Laclaverie  firent  aux  héritiers 
Changeur,  conformément  à  l'art.  447  C.  P.  C,  une  nouvelle 
signification  du  jugement  du  20  aoiit  1834. 

Le  30  mai,  les  héritiers  Changeur  ont  interjeté  appel,  tant 
du  jugement  du  11  avril  que  du  jugement  du  20  août  1834. 

Les  intimés  ont  soutenu  que  l'appel  était  tardif  et  partant 
non  recevable. 

Les  appelants,  pour  repousser  cette  fin  de  non-recevoir,  ont 
répondu  que  le  délai  n'avait  pu  courir  contre  eux,  attendu  que 
les  significations  étaient  irrégulières,  savoir,  celles  des  7  mai  et 
15  septembre  1834,  en  ce  qu'elles  avaient  été  faites  à  la  maison 
Changeur,  laquelle  était  dissoute  depuis  longtemps  ;  et  celle  du 
9  avril  1835,  en  ce  qu'elle  ne  comprenait  pas  le  premier  juge- 
ment du  11  avril  1834. 


(  5o8  ) 
Arrêt. 

La  Coin;  —  Attendu  que,  d'ii|)iès  l'art.  44^  C.  P.  C. ,  le  délai  de  trois 
mois  pour  iiilei  jeter  appel  des  jugements  par  défaut,  court  du  jour  où  l'op- 
position n'e.st  plus  recevable;  —  Attendu  que  le  jugement  par  définit,  du 
II  avril   iS54,  l'ut  signifié  à   Pierre  Changeur  lo  7   niai  suivant  ;   qu'il  n'y 
forma  opposition  que  le  20  du  même  mois;  que,  par  le  jugement  contra- 
dictoire du  20  août  jS3i,  cette  opposition  a  été  déclarée  tardive  et  non  re- 
cevable,  pour  n'avoir  pas  eu  lieu  dans  la  huitaine  de  la  significaticju  faite 
le  7  mai;  que,  par  là,  il  a  été  jugé  que  le  délai  de  l'opposition  avait  fini  le 
i5  du  môme  mois,  et,  qu'à  dater  du  16,  le  délai  de  trois  mois  pour  inter- 
jeter appel  avait  commencé  à  courir,  et  qu'il  était  expiré  avant  le  décès  de 
Pierre  Changeur,  arrivé  le  29  novembr<;  i834;  —  Attendu  que  le  jugement 
du  20  août  1854  a  été  signifié  aux  héritiers  Chang(;ur  le  9  avril  i8i5,  con- 
formément à  l'art.  447  C.  P.  (].;  qu'il  ne  leur  restait  alors  que  seize  jours 
pour  en  appeler;  que,  cependant,  ils  n'ont  formé  leur  appel  que  le  5o  mai 
suivant;  que  cet  appel  doit  être  déclaré  non  recevahle:  que,  dès  lors,  ce 
jugement  a  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;  que,  par  conséquent,  il  est 
irrévocablement  jugé  que  le  délai  pour  interjeter  appel  du  jugement  par 
défaut  du  ii  avril  18Ô4  a  commencé  à  co^irir  le  16  mai  suivant,  et  a  expiré 
le  16  août  de  la  même  année,  et  que  ce  jugrment  est  aujourd'hui  inatta- 
quable; —  Que,  parce  motif,  il  a  suCG  aux  héritiers  Laclaverie  de  faire  si- 
gnifier, le  19  avril  i855,  le  jugement  du  20  août;  que,  d'ailleurs,  ce  même 
jugement  avait  ordonné  que  celui  du  11  avril  précédent  serait  exécuté  sui- 
vant sa  forme  et  teneur  ;  et  que,  puisqu'il  ne  pouvait  pas  être  réformé  même 
en  ce  chef,  il  a  suffi  aux  héritiers  Laclaverie  d'en  faire  la  signification  pour 
se  conformer  aux  dispositions  de  l'art.  447  P'écité;  —  Attendu,  quanta 
l'irrégularité  des   sigiiificationsj  que  les  qualités  sont  préjudicielles  ;  que 
Pierre  Changeur,  assigné  sous  la  raison  de  Pierre  Changeur  et  compagnie, 
a  procédé  eu  cette  même  qualité;  qu'il  ne  l'a  point  contestée  dtvant  les 
premiers  juges, et  que, dès  lors,  il  ne  peut  la  répudier,  puisqu'il  l'a  acceptée  ; 
—  Attendu,  d'ailleurs,  qu'il  était  chef  de  la  maison  Pierre  Changeur  et 
compagnie;  qu'aucun  acte  public  et  authentique  n'a  manifesté  la  dissolu- 
tion de  cette  société,  et  n'a  fait  connaître  qu'il  en  existât  un  autre  repré- 
sentant ;  que  les  significations  faites  à  Changeur  et  compagnie,  au  domicile 
de  Pierre  Changeur,  ont  été  régulières,  puisque  c'était  à  ce  domicile  que 
se  trouvait  le  chef  et  le  seul  représentant  connu  de  la  maison  ;  —  Déclare 
les  héritiers  Changeur  non  recevables  dans  l'appel,  par  eux  interjeté,  des 
jugements  du  Tribunal  de  commerce  de  Bordeaux   des  11    avril  et   3Q 
août  1834. 

Du  28  janvier  1836.— 1"  Ch. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Saisie  immobilière.  —  Extrait.  —  Transcription.  —  Enregistrement.   — 

Nullité. 

1°  Est  nul  Vexirait  de  saisie  immobilière  prescrit  par  Vart.  682 
C.  P.  Cylonquilne  mentionne  pas  les  noms  des  maires  et  greffiers 


(  '>u9  ) 

Jf<  jii^vs  df  fxiix  auxquels  a  clé  laissé  copie  du  procès-verbal  de 
saisie  (1). 

"1"  Lu  nullité  (le  C extrait  prescrit  par  l'art.  082  emporte  nullité  de 
la  dénonciation  du  procès-verbal  au  saisi,  de  la  transcription  et  de 
l'enregistrement  de  la  saisie.  (Art.  682,  681,  680  et  717  C.  P.  C.) 

(Maillé  C.  Dunand  de  Vinzelle.)  —  Arrêt. 

Lt  CotR  ;  —  Altcnflu  qu'il  faut  reconnaître  que  les  dispositions  du 
titre  li  C.  P.  C,  sur  la  saisie  immobilière,  sont  une  matière  tonte  spé- 
ciale ;  que  le  législateur  y  a  règle  la  forme  et  les  délais  des  actes  qui  con- 
stituent la  poursuite  avec  tout  le  soin  que  pouvait  exiger  la  garantie  due  à 
la  jirDpriélè  ;  qu'il  a  sanctionné  par  la  peine  de  nullité  les  formes  qu'il  a 
introduites  pour  écarter  l'aibilraire  des  interprétations  et  des  équipollents 
qu'il  n'a  pas  voulu  admettre; 

Attendu  qu'il  est  établi,  eu  fait,  que  les  extraits  de  la  saisie,  insérés  dans 
le  tableau  placé  dans  l'auditoire  du  tribunal  de  première  instance,  dans 
le  journal  du  département,  ainsi  que  dans  les  aflîcbcs,  suivant  le  prescrit 
des  art.  682,  685  et  684  C.  P*  f*»  "^  contiennent  pas  les  noms  des  maires 
et  des  greflîers  des  juges  de  paix  auxquels  copie  de  la  saisie  avait  été  laisse'e, 
conformément  au  vau  du  n°  6  du  susdit  art.  6S2;  que  l'inobservalion  des 
art.  6S2,  683  et  6}î4  étant,  sans  aucune  distinction,  frappée  de  nullité  par 
l'art.  717  C.  P.C.,  le  Tribunal  a  dfl,  comme  il  l'a  fait,  annuler  l'iBsertion 
desdits  extraits  et  de  tout  l'ensuivi; 

Mais  attendu  que  l'insertion  de  l'extrait  de  la  saisie,  prescrit  par  l'ar- 
ticle 6S2,  devant  être  faite  aussi  à  peine  de  nullité,  prononcée  par  l'art.  717, 
dans  les  trois  jours  de  Tenrcgistrement  mentionné  dans  l'art.  6S0,  et  étant 
désormais  impossible  d'accomplir  cette  formalité  sans  procéder  de  nouveau 
à  la  transcription  ordonnée  par  l'art.  680,  il  y  a  relation  nécessaire  entre  les 
formalités  prescrites  par  l'art.  C82  et  celles  qui  sont  ordonnées  par  les 
art.  6ui  et  680,  qui,  constituant  une  espèce  d'indivivibilité  entre  elles, 
doivent  faire  rejaillir  la  nullité  de  l'insertion  des  extraits  précités  sur  la  dé- 
nonciation de  la  saisie  faite  au  saisi,  ainsi  que  sur  la  transcription  et  l'enre- 
gistrement de  la  saisie  au  greffe  du  tribunal  ;  par  où  le  Tribunal  de  première 
instance  a  mal  jugé  en  ne  fra[)pant  de  nullité  que  l'insertion  de  l'extrait, 
en  maintenant  tous  les  actes  antérieurs  et  en  autorisant  les  poursuites  sur 
ces  actes  ;  —  Pab  ces  motifs,  annulle  les  actes  de  la  poursuite,  à  partir  de  la 
transcription  de  la  saisie  immobilière  sur  le  registre  du  conservateur  des 
hypotbèques,  laquelle  demeure  maintenue. 

Du  19  mars  1836.  »—  Ch.  Corr. 


(1)  y,  dans  le  même  sens,  MM.  Pigeacj,  Comment.,  t.  2,  p.  297,  n"  8; 
Carré,  t.  2,  p.  554,  à  la  note;  Berbiat,  t.  2,  p.  584,  note  60,  et  l'arrêt  de 
la  Cour  de  Riom  du  23  décembre  1809,  rapporté  J.  «,  t.  20,  V  Saisie  »»n- 
mobiliére,  p.  227,  n°  227. 


(  5io  ) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Conciliation.  —  Faillite.  — Exception, 

Les  demandes  formées  par  les  syndics  d'une  faillite  dans  Vinlérct 
de  la  masse,  ne  sont  pas  soumises  au  préliminaire  de  conciliation, 
m€mc  lorsqu'il  y  a  eu  contrat  d'union  conférant  aux  syndics  pouvoir 

DE  TRANSIGER.   (Alt.  48  C.  P.   C) 

(Syndics  Hourlier  C.  Corplet.) 

Lé  syndic  de  la  faillite  Hourlier  nvait  assigné  directement,  de- 
vant le  Tribunal  civil  de  Reims,  un  sieur  Corplet,  en  paiement 
de  1800  fiancs  par  lui  dus  au  failli.  —  Corplet  décline  la  com- 
pétence du  Tribunal,  attendu  qu'il  n'a  ]>as  été  cité  préalable- 
ment en  conciliation.  —  Jugement  qui  accueille  le  déclina- 
toire  en  ces  termes  :  «  Attendu  qu'il  a  été  passé  un  contrat 
d'union  par  lequel  le  syndic  définitif  a  reçu  pouvoir  de  transiger; 
—  Attendu  que  le  contrat  d'union  a  été  homologué  par  juge- 
ment du  Tribunal  de  commerce;  —  Attendu  dès  lors  qu'en  la 
cause  le  syndic  définitif  était  partie  capable  de  transiger;  — Vu 
les  dispositions  de  l'art.  48  C.  P.  C,  etc.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

LaCoch;  — Attendu  qu'une  demande  principale  iiitroductive  d'instance 
n'est  soumise  au  préliminaire  que  lorsqu'elle  est  formée  entre  parties  ca- 
pables de  transiger;  —  Que,  pour  être  capable  de  transiger,  il  faut  avoir  la 
libre  disposition  de  la  chose,  objet  de  la  contestation  ;  —  Que  cette  faculté 
n'appartient  pas  au  syndic  définitif  d'une  faillite,  qui  n'est  que  le  manda- 
taire des  créanciers  réunis;  —  Infirme. 

Du  10  juin  1836.  —  1«  Ch. 


COURS  ROYALES  DE  COLMAR,  DE  LYON  ET  DE  BOURGES. 
Avoué.  —  Acte  d'appel.  —  Constitution.  —  Election  de  domicile. 

L'élection  de  domicile  dans  un  acte  d'appel,  en  l'étude  d'un  alloué 
près  la  Cour,  équii'aut-elle  à  la  constitution  exigée  par  les  art.  61  et 
456  C.  P.  C.  ? 

Oui.  —  V"  espèce. —  (Blétry  C.  Jacquemoux.) 

Dans  un  acte  d'appel,  à  la  requête  de  MM.  Blétry,  contre  un 
jugement  du  29  juin  1835,  au  lieu  d'une  constitution  d'avoué, 
il  était  dit  que  les  appelants yô«<  élection  de  domicile  en  l'étude 
de  M'-  Antonin,  ai'oné  à  la  Cour. 

Sur  cet  appel,  M^  Wdhelm  se  constitue  pourl'intimé  et  signi- 
fie sa  constitution  à  M*=  Antonin,  qu'il  qualifie  à'ai>oué  du  sieur 

Blctry,  mais  avec  toutes  les  réserves  en   usaae    dans  ces  sortes 

d.     ■'  " 

actes. 

A  l'audience,  l'intimé  conclut  à  la  nullité  de  l'appel  à  défaut 

de  coasliuitiou  d'avoué. 


(  5ii   ) 

Arrêt. 

Li  Cora;  —  V.n  ce  qui  louclio  l'exception  de  nullité  opposée  à  l'appel 
dp»  sieurs  BUtry  ptri'  «-l  fils  :  —  Considérant  que  Us  expressions  dans  les- 
quelles doit  f'irt-  couçue  l;i  coublitulion  (i';iviiue  dans  un  acie  «l'appel  ne 
tout  pas  sjcianienti  lit  s  ;  qu'elle  e»!  suffisante  Uirsqu'tlle  «•^l  faile  dans  des 
termes  qui  ne  laissetit  aucun  duute  sui  la  volnnlé  d'un  appel. int  à  donner 
à  un  avoué  le  pouvoir  de  le  repre.-enler ;  que,  dans  l'espèce  ,  les  sieurs 
Blétry  ont ,  dan»  leur  aeU'  d'appel ,  deelaré  l'aire  élection  de  domicile 
dans  l'étude  de  M''  Aulonin,  ttur  avoue  ;  que  ce  mode  de  coiislilnlioii  sa- 
tisl'ait  pleinement  aux  exigences  de  la  loi;  que  Jacqin  njuiix  lui  même 
l'a  recuunu  en  si^uiliaul  divers  actes  de  procédure  à  M*"  Antonin,  qualilié 
d'avoué  de»  sieurs  Bletry;  — Au  fond...;  —  I'ak  cbs  moi  ifs,  prononçant  sur 
les  appels  du  jugement  rendu  entre  les  paities  par  le  Tribunal  civil  de  Bel- 
fort  le  ai)  juin  iS35,  sans  s'arrêter  à  la  nullité  de  l'appel  des  sieurs  Bletry 
père  et  fils,  laquelle  est  déclarée  mal  l'ondée,  met  les  appelldlions  au 
néant. 

Du  23  février  1836.  —Gourde  Colniar.  (3«  Ch.) 

Non.    2«  espèce.— {  Guycoquille  G.  Gharlet.  )— Arrêt. 

LaColb;  — Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  6  ■  C.  P.  C.  l'exploit 
d'ajournement  doit  contenir  constitution  d'avoué,  à  peine  de  nullité;  — 
Qu'aux  termes  de  l'art.  \^Ç>  du  même  Code,  l'acte  d'appel  doit  contenir 
assignation,  à  peine  de  nullité;  —  Que,  dans  l'espèce,  l'acte  d'appel  ne 
contient  pas  de  constitution  d'avoué;  qu'il  contient,  il  est  vrai,  élection 
de  domicile  en  l'étude  d'un  avoué;  mais  que  cette  formalité  est  étrangère 
à  la  constitution  et  ne  peut  la  suppléer;  —  Déclare  l'appel  nul,  et  con- 
damne l'appelant  à  l'amende  et  aux  dépens. 

Du  28  mars  1832.  —  Gour  de  Bourges.  (l'«  Gh.) 

3*  espèce.  —  (  Desmares  C.  Desmares.  )  —  Arrêt. 

L\  Cocr;  — Attendu  qu'aux  termes  des  art.  Ci  et  456  C.  P.  C,  un  exploit 
d'appel  doit,  comme  tout  autre  ajournement,  contenir  constitution  d'a- 
voué, à  peine  de  nullité  ;  —  Attendu  que  l'art.  1029  du  même  Code  dis- 
pose que  les  nullités  qu'il  prononce  ne  sont  point  comaiiuatoires;  —  At- 
tendu que  l'appel  interjeté  par  les  maries  Desmare  et  Pelletier,  le  32 
septembre  1854.  ne  contient  aucune  constitlon  d'avoué;  —  Attendu  que 
cet  exploit  contient  bien  une  élection  de  domicile  chez  M«  Guicbele  t, 
avoué  à  la  Cour,  mais  que  cette  élection  de  domicile  ne  répare  nullem  ent 
l'omission  de  la  constitution  d'avoué,  impérieusement  exigée  par  la  loi,  à 
peine  de  nullité;  —  Attendu  qu'ainsi  l'appel  dont  il  s'agit  est  frappé  de 
nullité;  etc. 

Du  9fémer  1836.  —  Gour  de  Lyon.  (!'•  Ch.) 
Observations. 

Cette  question  s'est  présentée  très-souvent  depuis  la  publi- 
cilion  du  (Iode  de  procédure,  et  cependant  la  jurisprudence 
n'est  pas  encoie  bien  établie,  quoiqu'il  y  ait  beaucoup  plus 
d'ariètsdans  un  sens  que  dans  l'autie. 

Dans  l'opinion  embrassée  par  la  Cour  de  Colmarj  et  qui  tend 


(  5IÎ  ) 

à  valider  l'exploit  qui  ne  contient  pas  de  constitution,  mais  une 
simple  élcclion  de  doinicde  chez  iin  avoué,  on  peut  citer  un 
autreanêtde  laCourdeCJoIniar  du  24  niars  1810(/^.  J.  A.  t.,  3, 
T°  Appel,  p.  1 15,  n°  46,  3'  espèce  )  ;  et  deux  arrêts,  l'un  de  la 
Cour  de  Metz  à  la  date  du  1"  juin  1819,  et  l'autre  de  la  Cour 
de  Nancy  à  la  date  du  16  août  1825.  {F.  J.  A.,  t.  3,  y^Appel^ 
n"  46,  p.  116,  6  espèce,  et  t.  30,  p.  40.  ) 

Mais  l'opinion  contraire  a  été  adoptée  par  la  Cour  de  Cassa- 
tion, les  4  septembre  1809  et  5  janvier  1815  (t.  3,  y°  Appel, 
n"  114,  2'^  et  5*  espèces)  ;  par  la  Cour  d'Amiens,  le  10  novem- 
bre 1808  (t.  23,  p.  325);  par  la  Cour  de  Bourges,  les  11  mai 
1813,  5  janvier  1815  et  l*-"  mars  1831  (t.  42,  p.  59  );  par  la 
CourdeColmar,  le26  janvier  1816  (t.  3,  v°  Appel,  n"  46,  p.  116, 
4"  espèce);  par  la  Cour  de  Florence,  le  19  mai  1810  (/^.,n"il4, 
p.  236,  2*  espèce  )  ;  par  la  Cour  de  Grenoble,  les  5  juillet  1828 
et  14  décembre  1832  (t.  36,  p.  132,  et  t.  45,  p.  473)  ;  par  la 
Cour  de  Liège,  le  16  juin  1807  (t.  3,  y"  Appel,  p.  113,  n' 46 
1'"  espèce);  par  la  Cour  de  Limoges,  le  14  avril  1813  (t.  3, 
yAppel,  n°  114,  p.  236,  4*  espèce);  par  la  Cour  de  Lyon, les  29 
mai  1816  et  25  août  1828  (  t.  3,  v°  Appel,  n°  46,  5«  espèce,  et 
t.  35,  p.  377);  par  la  Cour  de  Montpellier,  le  5  août  1807  (t.  3, 
n°  46,  2-^  espèce  );  par  la  Cour  de  Metz,  le  12  juin  1816  (t.  3, 
p.  238,  n"  114,  6*  espèce  );  par  la  Cour  de  Paris,  le  16  novem- 
bre 1808  (t.  3,  n°95,  V"  Appel);  par  la  Cour  de  Pau,  le  22  juil- 
let 1809  (t.  3,  p.  233,  n"  114,  V^  espèce)  ;  parla  Cour  de  Ren- 
nes, les  21  octobre  1816  et  18  mai  1824  (t.  3,  \°  Appel,  n°  114, 
7'  espèce);  et  par  la  Cour  de  Turin,  le  14  juin  1807  (  t.  13, 
V  Exploit,  n»  81  ). 

C'est  dans  ce  dernier  sens  que  s'est  prononcé  M.  Boncenne. 
«  Wotez,  dit-il,  que  la  simple  élection  de  domicile  chez  un  ai>oué  ne 
remplacerait  point  la  constitution  prescrite  par  la  loi  et  ne  sauverait 
pas  l'exploit  de  la  nullité  quelle  prononce.  Le  Code  de  procédure 
dit  bien  qu'il  y  a,  de  droit,  élection  de  domicile  chez  l'avoué  con- 
stitué, mais  il  n'en  résulte  pas  que  l'élection  de  domicile  chez 
Un  avoué  équivaille  à  la  -  onstituiion.  La  raison  est  facile  à  con- 
cevoir :  on  peut  élire  domicile  dans  une  maison  quelconque; 
et,  bien  que  cette  maison  soit  celle  d'un  avoué,  il  n'y  a  rien  là 
qui  se  rattache  essentiellement  à  sa  qualité  et  à  l'emploi  de  ses 
fonctions,  car  il  est  possible  que  l'avoué  conjWi/c  ne  soit  pas 
celui  chez  lequel  il  a  été  élu  domicile. — L'élection  de  domicile 
est  de  droit  chez  l'avoué  constitué, parce.qu'on  doit  croire, quand 
la  partie  n'a  pas  exprimé  le  contraire,  qu'elle  n'a  point  voulu 
charger  du  soin  de  recevoir  les  significations  qui  lui  seraient 
adressées,  un  autre  que  celui  auquel  elle  a  confié  la  direction 
de  son  procès.  Mais  on  ne  peut  pas  présumer  de  même  que  la 
simple  commission  donnée  pour  recevoir  des  significations, 
confère  nécessairement  le  pouvoir  de  conclure.  »  (V.  Théorie  de 
îaprocéd,  ceV.  t. ,  2;  p.  140.) 


(  5i3  ) 


CONSULTATION  INEDITE 

DE  FEU  M.  CARUÉ^  PROFF.SSEUR  DE  PROCÉDURE  A  LA  FACULTÉ 
DE  DROIT  DE  REiS^tS. 


Ordre.  —  Clôture.  —  Opposition.  —  Appel. 

Quelle  est  la  voie  par  laquelle  un  créancier  peut  se  pourcoir  contre 
la  clôture  d'un  ordre  auquel  il  n'a  pu  cire  appelé.)  prononcée  par  •. 
jugc-commissairc  ? 

C'est  jjour  le  Journal  des  y4^oucs  une  bonne  fortune  que  de 
pouvoir  enrichir  la  science  des  travaux  inédits  de  feu  M.  Carré, 
ce  docte  et  vénérable  professeur,  dont  la  mort  prématurée  a  été 
si  vivement  sentie  par  tous  ceux  qui  s'intéressent  aux  progrès 
de  la  procédure.  —  Wéjà  nous  avons  inséré  plusieurs  disserta- 
tions (1)  extraites  du  supplément  à  son  grand  ouvrage,  préparé 
par  M.  Carré  lui-même  et  malheureusement  interrompu; 
aujourd'hui  nous  publions  une  consultation  inédite,  qui  nous 
semble  du  plus  haut  intérêt;  car,  indépendamment  de  ce 
qu'elle  porte  sur  une  question  très-controversée, elle  contient  une 
solution  différente  de  celle  que  M.  Carré  avait  donnée  dans 
ses  Lois  de  la  procédure  civile,  et  qu'il  a  désertée  pour  revenir 
à  l'opinion  primitive  consignée  dans  son  analyse  raisonnée. 
C'est  à  nos  lecteurs  d'apprécier  les  motifs  qui  l'ont  déteiminé 
à  changer  d'avis  pour  la  troisième  fois  ;  mais,  alors  même  qu'ils 
ne  partageraient  pas  son  sentiment,  ils  ne  pourraient  que  nous 
savoir  gré  de  le  leur  avoir  fait  connaître. 

«  On  a  longtemps  pensé,  dit  M.  Carré,  que  l'on  ne  pouvait 
admettre  un  pourvoi  quelconque  contre  l'ordonnance  quia  clô- 
turé l'ordre.  INous  avons  nous-méme  adopté  cette  opinion  sur 
la  question  2363  de  notre  Analyse  raisonnée  des  opinions  et  des 
arrêts  sur  le  Code  de  procédure  cit'ile;  mais  la  solution  de  la  ques- 
tion supposait  que  les  créanciers  qui  avaient  à  se  plaindre  du 
règlement  d'orclre,  avaient  été  appelés  pour  en  contester  les  col- 
locations. 

»  INous  nous  demandions  ensuite  (  question  2364)  quelle  se- 
rait cependant  la  voie  par  laquelle  un  créancier  qui  n'eut  pas  été 
APPELÉ  à  contester  pourrait  se  pourvoir  contre  le  règlement;  et 
nous  répondions  qu'en  cette  circonstance  le  créancier  doit 


(i)  V.  suprà,  p.  3!»5  et  Sj^. 

T.  Lî. 


(  5i4  ) 

poursuivre  l'ordre  ;  que  sur  le  refus  que  les  autres  créanciers 
feraient  d'y  prendre  part,  en  ar{i;umentant  du  rèfjlement  fait 
entre  eux,  il  y  aura  renvoi  à  l'audience,  et  qu'alors  le  tribu- 
nal devant  prononcer  que  l'ordre  clùluré  étant,  relativement 
au  créancier  qui  en  poursuit  un  nouveau,  res  inter  altos  acta,  le 
déclarera  nul  par  rap|)ort  à  ce  deriiit-r,  ce  qui  rendra  nécessaire 
la  confection  d'un  nouvel  f^rdiC,  au  nioins  à  partir  de  la  collo- 
cation^  après  laquelle  le  créancier  deinaudeur  prétendi'ait  avoir 

»  Mais  nous  avons  rétracté  cette  opinion  dans  nos  Lofs  de  la 
procé'liire.  Après  y  avoir  rappelé,  sur  la  question  2576,  tome  3, 
page  23,  ce  que  nous  avions  dit  dans  noire  Analyse,  nous  avons 
ajouté  : 

«  Mais,  adoptant  les  motifs  développés  par  M.  l'avocat-géné- 
»  rai  Jaubert,  dans  ses  contlusiuii»  au»  icMjucUpsest  intervenu 
»  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de  Paris,  du  11  août  1812 
»  (  f'^.  J.  A.,  t.  17,  p.  220),  nous  estimons  que  dans  le  cas  pro- 
»  posé  la  voie  d'appel  est  seule  admissible,  parce  qu'ici  le  juge- 
»  commissaire  a  caractère  pour  statuer.  » 

»  La  même  question  s'étant  de  nouveau  présentée  à  notre 
examen,  nous  avons  été  conduit  à  adopter  en  définitive  une 
opinion  mixte  entre  celle  que  nous  avions  exprimée  dans  notre 
Analyse,  et  celle  que  nous  avons  depuis  professée  dans  nos  Lois 
sur  la  procédure  cii'ile,  avec  trop  d'entraînement  peut-être  (si 
l'expression  est  permise)  vers  l'opinion  d'un  organe  du  minis- 
tère public,  dont  les  grands  talents  sont  connus  et  l'autorité 
justement  imposante. 

»  Nous  convenons  d'abord  que  l'ordonnance  par  laquelle  le 
juge-commissaire  a  fait  la  clôture  de  l'ordre,  conformément  à 
l'art.  759  G.  P.  C,  doit  être,  suivant  la  doctrine  de  M.  Jaubert, 
considérée  comme  un  jugement  qui  serait  émané  du  tribunal 
lui-même,  parce  que  ce  juge,  investi  de  pouvoirs,  exerce  ici 
par  délégation  la  juridiction  de  ce  tribunal. 

«  Nous  convenons  encore,  par  les  raisons  développées  par 
M.  Tarrible,  et  rapportées  sur  la  2575*  cjuestion  de  nos  Lois 
sur  II  procédure,  que  la  loi  n'autorise  aucun  pourvoi  quelconque 
contre  cette  ordonnance. 

î>  Mais  remarquons  bien  que  ces  doctrines  ne  sont  profes-    , 
sées  que  dans  la  seule  hypothèse  où  les  créanciers  qui  croiraient   jl 
avoir  à  se  plaindre  de  l'ordonnance  de  clôture  ont  été  appelés 
à  l'ordre. 

»  Et  il  n'en  faut  pas  conclure  qu'on  doive  refuser  tout  pour-   || 
voi,  même  au  créancier  qui  n'aurait  point  été  appelé  à  l'ordre. 
Ce  serait  renverser  ce  grand  principe,   que  nul  ne  peut  être  ju^é 
sans  ai'oirctc  entendu,  ou  du  moins  légalement  appelé.  Il  faut  donc 
nécessairement  admettre  que  le  législateur  a  entendu  lui  ou- 


(  5i5  ) 

vrir  une  voie  quelconque  pour  obteuir  la  réparation  du  préju- 
liicc  que  lui  porte  uu  aclc  auquel  il  u'.i  pas  «:ié  partie. 

).  i\I.iiiiieii;uii,  u'est-il  qu'une  seule  voie,  celle  de  l'appel, 
connue  l'a  maintenu  31.  Jauberl .' 

>»  A  celle  question,  une  consitléralion  ^;('iu''iale  s'olIVe  tout 
à  coupa  la  pensée;  c'est  que  le  savant  maj^istrat  assimile  l'or- 
donnance de  clôture  à  un  juj^jenient. 

»  Or,  celui  qui  u'a  point  éié  partie  à  un  jugement,  n'a  point, 
pour  l'attaquer,  la  voie  ordinaire  de  l'appel;  il  u'a  que  la  voie 
cxtraordinaue  de  la  tierce-opposition. 

»  Il  a  bien  droit,  aux  termes  de  l'art.  466,  d'intervenir  sur 
l'appel,  s'd  justilie  qu'il  devait  èlre  appelé  devant  les  picinieis 
juj^jes  ;  mais  l'exercice  de  ce  droit  est  purement  facultatif.  Il 
peut  ne  pas  entendre  renoncer  au  premier  de{>ré  de  juri- 
diction, et  former  la  tiercp-nppo<iltion  devant  les  premiers 
juyes. 

»  A  la  vérité,  des  auteurs,  au  nombre  desquels  nous  nous 
trouvons  placé  nous-niènie  (V.  Lois  de  la  procédure^  qucst.  1681, 
t.  2,  p.  220j,  ont  émis  l'opinion  <[ue  les  parties  en  instance  d'ap- 
pel pourraient  contraindre  à  intervenir  celui  qui  aurait  droit 
de  se  pourvoir  par  tierce-opposition.  Des  arrêts  ont  consacré 
cette  opinion;  la  Gourde  Reunes  l'a  impliciteinentrejetée.  Mais 
qu'importerait  que  le  système  de  la  Cour  de  Kennes  dût  pré- 
valoir .''  Il  ne  résulterait  point  de  ce  que  les  parties  en  instance 
d'appel  pussent  forcer  à  l'intervention,  dans  celte  instance,  un 
tiers  qui  aurait  droit  de  former  tierce-opposition,  que  celui-ci 
fût  obligé  d'intervenir  de  lui-même.  S'il  n'y  est  pas  légalement 
provoqué,  il  reste  dans  sa  position,  c'est-à-dire  avec  la  faculté 
d'intervenir,  dont  il  ne  veut  pas  user,  et  la  faculté  qu'il  préfère 
se  ménager,  non-seulement  de  se  pourvoir  par  tierce-oppo- 
sition, mais  même  par  action  principale,  comme  nous  allons 
bientôt  le  démontrer. 

«  Il  suit  de  ces  principes,  dont  on  ne  salirait  contester  la  jus- 
tesse, qu'ils  s'opposent  formellement  à  ce  qu'une  personne  qui 
n'a  pas  été  appelée  à  un  règlement  d'ordre  soit  obligée  d'inter- 
jeter appel;  autrement  il  faudrait,  puisque  l'ordonnance  de 
clôture  est  assimilée  à  un  jugement,  décider,  non-seulement 
qu'il  n'y  a  pas,  contre  un  jugement,  de  tierce-opposition  ouverte 
à  celui  qui  n'y  a  pas  été  partie,  mais  encore  que  ce  dernier  ne 
peut  réclamer  ses  droits  par  voie  ^'action  prineipale,  sans  se  ren- 
dre tiers-opposant. 

»  Il  faudrait  pour  cela  une  disposition  très-expresse  de  la  loi, 
une  disposition  spéciale  pour  l'ordonnance  de  clôture  du  règle- 
ment d'ordre.  Or,  il  n'en  existe  aucune  ;  il  faut  donc  revenir  au 
droit  commun. 

»  Mais,  dira-t-on,  on  ne  conçoit  pas  de  tierce-opposition 
possible  devant  un  juge^conimissaire.  Nous  ne  disons  pas  non 


C  5i6  ) 

pins  que  l'on  puisse  ou  que  l'on  doive  se  pourvoir  par  liercc- 
op|>oiiiOM  di  vaiii  ct!  n».Tj^i>lrat.  JNoiis  av'ouons  bien  voluiiiiers 
qtie  le  |ii(;c-couiiuissaire  qui  a  clôhné  l'ordic  a  cousouituc  ses 
lonctioiis,  dcsinil  esse  judix ;  la  dricyation  du  tribunal  ne  sub- 
siste plus  pour  lui;  mais  le  tribunal  dont  il  tenait  la  place 
existe  toujours.  La  tierce-opposition  contre  l'ordonnance  de 
clôture  se  portera  devant  lui,  puisque,  encore  une  fois,  cette 
ordonnance  est  réputée  émanée  de  lui-même. 

»  Autre  objection,  qui  suppose  toutefois  une  concession  de 
la  réfutation  que  l'on  vient  de  faire  de  celle  qui  précède.  Cette 
objection  consiste  à  dire  :  «  On  accorde  que  le  créancier  qui  n'a 
»  pas  été  appelé  au  règlement  d'ordre  ait  la  voie  de  la  tierce- 
5>  opposition  ;  mais  il  n'a  que  ce  genre  de  pourvoi.  Il  ne 
»  peut  donc  réclamer  ses  droits  par  voie  d'action  ou  de  demande 
»  principale.  « 

»  Nous  croyons  avoir  démontré  l'erreur  de  cette  objection 
sur  la  1722''  question  des  Lois  de  la  procédure,  t.  2,  p.  2.55. 

»Et  cette  démonstration  était  facile  :  il  ne  fallait  qu'invoquer 
le  texte  de  l'art.  474  G.  P.  C.  Il  porte  qu'une  partie  peut  former 
tierce-opposition,  etc.;  mais  il  ne  dit  pas  qu'elle  soit  tenue  de 
prendre  cette  voie  ;  il  ne  lui  ôte  point  la  faculté  de  se  borner  à 
dire  que  le  jugement  qu'on  lui  oppose  n'a  pas  été  rendu  avec 
elle,  qu'il  lui  est  étranger;  que  ce  jugement  esta  son  égard 
comme  s'il  n'existait  point;  que  c'est,  en  un  mot,  res  inter  alias 
acUiy  scu  judicala.  (/^.  C.  C,  art.  1351.) 

»  La  tierce-opposition  est  donc  essentiellement  facultative. 
Le  judicieux  éditeur  des  Cinq  Codes  expliqués  par  leurs  motifs 
et  par  des  exemples,  M.  Rogron,  avocat  aux  Conseils  du  Roi 
et  à  la  Cour  de  Cassation,  a  donné  sur  chaque  article  le  résumé 
des  doctrines  généialenient  professées  ou  consacrées,  et  il  s'ex- 
prime en  ces  termes  sur  l'art.  474  C.  P,  C,  p.  359  : 

«  Une  partie  ppul.  Ainsi,  dit-il,  la  tierce-opposition  est  faciil" 
»  tatii^c.  C'est  à  la  partie  à  voir  si  son  intérêt  exige  qu'elle  forme 
a  tiei ce-opposition  au  jugement,  pour  éviter  des  contestations 
.)  ultérieures,  ou  si  elle  doit  se  contenter  de  déclarer  que  ce 
i>  jugement  rendu  sans  elle  est ,  à  son  égard  ,  comme  s'il 
»  n'existait  pas.  Ce  droit  qu'elle  a  de  repousser  ce  jugement 
»  sans  prendre  la  voie  de  la  tierce-opposition,  résulte  des  prin- 
»  cipes  de  l'autoiité  de  la  chose  jugée,  consacrés  par  l'art.  1351 
»  C.  C,  et  que  la  loi  romaine  exprimait  en  ces  tenues  :  Res 
"  inter  alios  judicala  aliis  prœjudicare  non  potest.  » 

»  Ainsi  donc,  nul  doute  que,  nonolDstant  tout  jugement 
rendu  entre  d'autres  parties,  la  voie  d'action  principale  reste  à 
celle  qui,  n'ayant  pas  été  mise  en  cause  dans  l'instance  sur  la- 
quelle le  jugement  est  intervenu,  ne  veut  pas  se  pourvoir  contre 
lui  par  la  voie  de  la  tierce-opposition. 

«  Appliquant  à  l'espèce  d'une  ordonnance  e»  règlement  d'or- 


(  5,7  ) 

lire,  ax.vmilcc  à  un  infirment,  ce  qu'il  ne  f.uit  pas  perdre  de  vue, 
Cfs  piiiicipcs  incouU'SlattIrs,  il  s'ensuit  que  ciKc  oidoiiiintice 
éiaiit  ns  ifiler  alio<  ncta,  donne  an  ciéancier  ()iii  n'a  pas  élc 
iif'pcic  le  droit  de  pduismvie  un  rè{;lenieiil  <i'oi<lii',  coniuie  s'il 
n'tMi  avait  été  fait  ancnii.  Sur  sa  deiiianJe,  dans  l.Kjnelle  siMont 
nécessaiienu'ul  parties  les  créanciers  colloques  dans  celui  fait 
précédeniineiit,  ceux-ci  coiitesleroiit ;  et  coiunie  ils  ne  pour- 
ront opposer  aucune  exception  de  chose  juf^éeaii  pnuisuivant, 
il  ne  pourra  manquer  d'obtenir  sa  collocaiion  dans  le  nouveau 
règlement. 

»  JNous  en  revenons  donc  à  l'opinion  que  nous  avions  émise 
dans  notre  Analyse  raisonncc,  qucst.  i'?>(S\.  C'était  un  devoir 
pour  nous  d'avouer  franchement  ce  qu'un  rxamen  plus  appro- 
fondi nous  a  conduit  -i  «-nnoiJc'.ci  «.uuuue  une  erreur.  Tous  les 
jours  le  magistrat  a  le  noble  courage  d'avouer  et  de  réparer  les 
erreurs  inséparables  de  la  difticulté  que  présentent  les  matières 
litigieuses.  Le  jurisconsulte  écrivain  doit  suivre  cet  exemple, 
sM  ne  veut  pas  sacrifier  à  un  coupable  amour-propre  les  intérêts 
de  ses  concitoyens  qui  consultent  ses  ouvrages,  dans  l'intime 
conviction  qu'ds  sont  écii's  avec  une  impartialité  honorable,  et 
un  ardent  amour  àc  la  vérité. 

'"  Délibéré  le  20  mars  1827.   ■ 

Carré. 


QUESTION. 

Signification.  —  Etablissement  public.  —  Visa, 

La  signification  éC un  jugement  d'adjudication  faite  au  domicile 
élu  dans  l^ inscription,,  et  la  snniinalinn  qui  la  suit,  doivent-elles  être 
visées  conformément  à  l'art.  1039  C.  P.  C,  lorsque  l'inscription  est 
prise  par  un  établissement  publie  (1)? 


te 


«  Il  suffit,  dans  notre  opinion,  dit  M.  Carré,  de  considérer 
que  la  signification  d'un  jugement  d'adjudication  doit  être  faite 
à  domicile  élu  dans  l'inscription  du  créancier,  pour  décider 
qu'il  n'v  a  pas  lieu,  en  cette  circonstance,  à  l'application  de 
l'art.  1039. 

»  Cette  proposition,  que  l'élection  dé  domicile  n'est  prescrite 
par  l'art.  2148  C.  C.  que  pour  la  notification  des  actes  de  toute 
espèce  qui  peuvent  avoir  lieu  à  l'occasion  de  l'inscription  hy- 
pothécaire, ne  saurait  être  contestée.  Elle  est  ime  conséquence 
nécessaire,  soit  de  l'art.  111  C.  C,  soit  de  la  dernière  disposition 
de  l'art.  59  de  celui  de  procédure. 


(i)  Cette  question  est  extraite  çlu  supplément  de  M,  Carre. 


(  5i8  ) 

»  Au  reste,  ce  point  de  jurisprudence  pratique  se  trouve  con- 
sacré de  la  manière  la  plus  formelle  par  uu  arrêt  de  la  Cour 
royale  de  J'aris  du  16  novembre  1812,  dans  la  cause  du  sieur 
Çombevillain  contre  le  sieur  Worbe(l).  Cet  arrêt  décide  que  la 
siffuidcaliou  du  juf;ement  d'adjudication,  en  ce  qu'elle  concerne 
les  créanciers  inscrits,  ne  devant  être  faite  qu'aux  domiciles 
élus  par  leurs  inscriptions,  les  délais  pour  l'ouverture  de  l'or- 
dre ne  peuvent  être  calculés  que  sur  la  distance  de  ces  domi- 
ciles, et  non  sur  celle  de  leurs  domiciles  réels.  M.  Tarrible,  au 
Nouveau  Répertoire  (v  '  Inscriptions  liypolhécaires ,  §  5),  dit  que 
l'art.  2148  n'cxij^e  l'indication  du  domicile  réel  de  l'inscri- 
vant que  pour  faire  reconnaître  le  créancier,  que  ce  n'est  que 
(fans  cette  vue  qu'elle  est  prescrite  par  la  loi,  puisque  la  loi  elle- 
même  oblige  le  créancier  inji.ri('txr,t  d'élire,  tlomicilc.  C'est  clairement 
admettre  que  ce  n'est  pas  au  domicile  réel  que  les  notifications 
doivent  être  faites,  mais  au  domicile  élu,  autrement  l'élection 
n'aurait  aucun  effet. 

»  Cela  posé,  il  devient  évident  que,  dans  le  cas  où  l'inscription 
est  prise  par  un  établissement  public,  par  exemple  pour  im 
liospice,  la  loi  ne  dispense  point  des  formalités  prescrites  par 
l'art.  1048;  et  que  c'est  au  domicile  que  l'inscrivant  est  tenu 
d'élire  que  le  jugement  d'adj'iidication  doit  être  .signifié,  afin  de 
faire  courir  le  délai  pour  le  règlement  à  l'amiable,  coiifoimé- 
nient  à  l'art.  749  C.  P.  C.    / 

>>  Par  suite,  l'art.  1039  )V'  peut  recevoir  aucune  application. 
En  effet,  il  veut  que  toutes  significations  faites  à  des  personnes  pu- 
hliquesy  préposées  pour  Lfs  recevoir,  soient  visées  par  elles  sans 
jiai<  sur  l'original. 

»  Mais  la  loi  entend  par  ces  mots,  personnes  publique':, préposées 
pour  les  rccei>oir,  la  personne  même  à  laquelle  l'exploit  s'adresse 
comme  ayant  qualité  pour  répoudre  ou  satisfaire  à  l'objet  de 
l'acte  signifié;  ou,  comme  le  disent  les  auteurs  des  annales  du 
Notariat  dans  leur  Commentaire  sur  le  Code  de  procédure  ci- 
vile, la  personne  qui  soit  préposée  pour  veiller  aux  intérêts 
d'une  commune,  d'fine  administration,  comme  un  maire,  un 
préfet,  un  sous-préft,  etc. 

»  Or,  lorsqu'il  ^^tv  élection  de  domicile,  il  est  impossible  que 
l'exploit  soit  renis  à  une  personne  qui  tienne  de  ses  fonctions 
qualité  pour  reaivoir  l'exjjloit,  puisque  cette  personne  ne  peut 
se  rencontrer  au  domicile  élu, 

»  Pour  en  puiser  un  exemple  dans  l'espèce  supposée  oîi  ce 
serait  uu  hospice  qui  serait  créancier  inscrit,  et  en  supposant 
eu  outre  qu'il  eiÎL  élu  domicile  au  bureau  central  des  hospices 
d'une  autre  ville,  il  serait  bien  impossible  qu'un  des  adminis- 


(1)   K  J.  A.,  t.  17,  V  Ordre,  p,  329,  n»  Ji4. 


(  5i9  ) 
trateiirs  du  premier  de  ces  «'taMissrmcnts  publics  se  trouvai 
constaïuinent  à  pcut-èlre  soixaiilc  ou  c|n.itic-v  iiij;ls  litut-s  de 
distance  pour  y  iccrvoii ,  au  Ituicau  tcnlul  do  l'aduiiiiisii.ition 
du  second,  les  exploits  à  notilicr  au  tlouiicile  élu  dans  ce  bu- 
reau, et  pour  y  viser  les  oii|;inaux. 

»'  Cette  remarque  est  d'une  (elle  évidence,  qu'elle  pourrait, 
pour  ainsi  dire,  sembler  oiseuse  ou  ridicule;  u:ais  c'est  piécisé- 
meut  parce  que  l'on  ne  doit  pas  supposer  que  la  loi  puisse  prê- 
ter à  une  conséquence  ab^u^de  t|u'il  n'intre  point  dans  l'tsp.rit 
de  la  loi  d'exij^erun  visa  quand  l'ex])loit  doit  être  ])0sé  à  domi- 
cile élu;  autrement,  il  faudrait  admettre  que  ce  ne  seiait  pas  à 
ce  domicile,  mais  au  lieu  oîi  siéjje  réellement  l'établisseuimt 
public,  que  l'exploit  devrait  être  notifié,  ce  qui  serait  Diauifes- 
tement  contraire  au  texte  et  au  vœu  des  art.  111  et  21 48  C.  C, 
ainsi  qu'à  l'art.  âO  C.  P.  T. 

^  Mais  il  y  a  plus  ;  si  l'on  admettait  qu'il  faillît  faire  viser  l'ex- 
ploit de  signilicalion  d'un  ju{jement  d'adjudication,  il  faudiait 
exiger  aussi  le  visa  pour  les  sommations  à  faire  à  fin  de  pro- 
duire dans  l'instance  d'ordre.  Or,  l'art.  753  C.  P.C.  prescrit 
expiessément  de  faire  ces  sommations  au  domicile  élu  par  les 
inscriptions.  Il  faudrait  donc  violer  la  loi  et  les  notifier  au  lieu 
du  siéjje  de  l'établissement,  afin  de  les  revêtir  du  viw. 

'•Dirait- on,  dans  l'espèce  que  nous  avons  supposée,  que,  par 
suite  de  l'élection  au  bureau  cential  du  second  bospice,  les  ad- 
ministrateurs ou  employés  de  cet  établissement  public  étaient 
préposés  pour  recevoir  les  exploits  et  pour  les  viser  sur  l'origi- 
nal. Cette  objection  a  été  détruite  d'avance  par  l'explication  que 
l'on  a  donnée  de  l'art.  1039;  caries  administrateurs  du  bureau 
cential  de  l'hospice  où  l'élection  de  domicile  a  été  faite  n'ont 
point  qualité  légale  pour  défendre  les  droits  de  Ibospice  qui  a 
pi  is  inscription  Lypotbécaire  sur  les  biens  adjugés,  et  par  con- 
séquent ou  n'aurait  point  à  faire  viser  par  l'un  d'eux  l'original 
de  la  siguification  du  jugement  d'adjudication  dont  il  s'agit.  » 


CONSULTATION. 

EzécntioQ  provisoire.  —  Appel. 

Le  jugement  exécutoire  par  provision,  ç?^  prononce  un  paiement 
a  faire  par  un  tiers.,  peut-il  être  exécuté  par  ou  contre  ce  tiers,  non- 
obstant appel? 

Cette  question  très-délicate  et  d'une  application  journalière 
mérite  d'autant  plus  de  fixer  l'attention  du  jurisconsulte,  qu'elle 
n'a  été  jusqu'ici  w  traitée  ex  professa  par  les  auteurs,  ni  résolu* 


(    520   ) 

par  les  Cours  souveraines.  Nous  ne  savons  à  quelle  cause  on  peut 
attribuer  cette  lacune  de  la  jurisprudence  sur  un  poinlde droit 
aussi  iuiporlanl;  mais,  quelle  qu'elle  soit,  nous  soinuies  heu- 
reux de  pouvoir  prendre  l'iniiiative  en  publiant  l'excellente 
consultation  que  M.  Achille  Morin  a  bien  voulu  nous  conimu- 
niquer. 

«  Le  soussigné,  docteur  en  droit,  avocat  aux  Conseils  du  Roi  et 
à  la  Cour  de  Cassation  ; 

•Consulté  sur  la  question  de  savoir  si  un  jugement  exécutoire 
par  provision,  qui  prononce  un  paiement  à  faire  par  un  tiers, 
peut  être  exécuté  par  ou  contre  ce  tiers,  nonobstant  appel; 

>>Vu  le  jugement  du  Tribunal  de  Dax,  du  15  juin  dernier, 
prononçant  l'invalidité  du  paiement,  par  les  motifs  suivants: 

«  Attendu  que  le  sieur  Alem,  préposé  de  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations, ne  peut  utilement  se  prévaloir  de  ce  que  le  jugement  en  vertu 
duquel  il  a  payé  ès-mains  de..i.  était  exécutoire  nonobstant  appel  et  sans 
caulioa; 

■>  Attendu,  en  effet,  que  les  dispositions  de  l'arta35  C.P.  C.  contiennent 
une  règle  générale,  mais  que  cette  règle  est  sujette  à  des  exceptions; 
qu'une  de  ces  exceptions  se  trouve  dans  l'art.  548  du  même  Code;  que, 
d'après  cet  article,  les  jugements  qui  prononcent  une  main-levée,  une  ra- 
dialion  d'inscription  hypothécaire,  un  paiement  ou  quelque  autre  chose  à 
faire  par  un  tiers  ou  à  sa  charge,  ne  sont  exécutoires  parles  tiers  ou  contre 
eux,  même  après  les  délais  de  l'opposition  ou  de  l'appel»  que  sur  le  certifi- 
cat de  l'avoué  de  la  partie  poursuivante  et  le  certificat  du  grefiBer  consta- 
tant qu'il  n'y  a  ni  opposition  ni  appel; 

»  Que  cet  article  ne  fait  aucune  exception  pour  le  cas  où  l'exécution 
provisoire  a  été  ordonnée  ;  que,  respectivement  aux  tiers,  les  jugements 
ne  sont  exécutoires  que  lorsqu'il  n'y  a  point  appel  et  lorsqu'ils  sont  passés 
en  force  de  chose  jugée  ; 

»  Qu'on  peut  induire  la  preuve  de  cette  vérité  de  l'art.  aiSj  C.  C,  qui 
dispose  relativement  aux  inscriptions  hypothécaires  que  l'art.  548  C.P.  C, 
place  quant  à  ce  sur  la  même  ligne  et  soumet  aux  mêmes  conditions  que 
les  mainlevées  et  les  paiements  à  faire  par  les  tiers  ; 

»  Que,  d'après  cet  art.  aiSj,  lorsque  les  inscriptions  ne  sont  pas  rayées 
du  consentement  des  parties  et  ayant  capacité  à  cet  effet,  elles  ne  peuvent 
l'être  qu'en  vertu  d'un  jugement  en  dernier  ressort  ou  passé  en  force  de 
chose  jugée  ;  qu'elles  ne  peuvent  donc  pas  Fètre  en  vertu  d'un  jugement 
portant  exécution  provisoire,  si  ce  jugement  n'est  point  passé  en  force  de 
chose  jugée  ; 

»  Attendu  que,  de  l'application  de  ces  principes  à  la  cause,  il  résulte  que 

le  sieur  Alem  a  versé  sans  droit  ès-mains  de la  somme  dont  le  rem- 

bours!  ment  lui  est  demandé,  et  qu'il  a  eu  d'autant  plus  de  tort  d'en  agir 
ainsi,  qu'il  avait  connaissance  de  l'appel...  » 

»  Est  d'avis  que  ce  jugement  a  tout  â  la  fois  violé  l'art. 
135  G.   P.  C,  faussement  appliqué  l'art.  6iS,  et  arbitraire-! 


(  521  ) 

jnciit  ('tendu  les  dispositions  restreintes  de  l'art.  2l'7CC 

>-  Si  l'appel, en  ièj;Ie  {^énéial.est  sufperistYdi:  rcxéention  du  ju- 
p,einfnt  soumis  A  révision,  des  considéialions  niajeuus  ont  dû 
faire  ndmetli  e  qiu',  dans  oei  tains  ras  i('|»iii('s  f.ivoiahles,  l'appel 
serait  seulenu-nt  (hro/ulif.  (457  C.  1*.  C,  Expose  des  motifs, 
Carri:,  t.  2,  p.  37Ô.) 

»  Ainsi,  indépcndauinient  de  ce  qui  est  ré{;lé  pour  les  ]\%e- 
nients  de  justice  de  paix  par  l'art.  17,  et  pour  les  sentences  con- 
sidaires  par  l'art.  430,  l'exécution  provisoire,  nonobstant  ap- 
pel, (ioil  être  ordonnée  sans  caution,  s'il  y  a  titre  authentique, 
promesse  reconnue  ou  condamnation  précédente  par  jugement 
sans  appel.  (Art.  135.) 

>'C«'tte  disposition,  fondée  sur  la  nature posiliue  du  titre  qui  mo- 
tive la  condamnation,  est  indcpendanie  de  l'objet  adjugé  et  du 
genre  d'exécution  que  le  jugement  doit  recevoir.  Peu  importe 
que  ce  soit  un  paiement  réclamé,  un  meuble  revendiqué,  etc. 
Cesserait- elle  d'être  applicable  par  cela  seul  que  la  somme  ou 
le  meuble  sont  dans  les  mains  d'un  tiers  dépositaire,  par  ou 
contre  qui  le  jugement  doit  s'exécuter? 

»  Sans  doute,  il  est  tel  mode  d'exécution  qui,  en  raison  du 
préjudice  irréparable  qu'il  occasionnerait,  ne  peut  être  ordonne 
par  provision,  nonobstant  appel  ;  par  exemple,  la  contrainte 
par  corps,  qui  porte  atteinte  à  la  liberté  et  à  la  considération 
personnelle.  (^.  l'art.  20  de  la  loi  du  17  avril  1832.)  De  même 
l'adjudication  sur  expropriation  forcée,  quoique  la  poursuite 
puisse  avoir  lieu  en  vertu  d'un  jugement  exécutoire  par  pro- 
vision, ne  peut  se  faire  qu'après  un  jugement  passé  en  force 
de  chose  jugée  (2215  C.  C).  Ici  un  texte  positif,  d'accord  avec 
la  raison,  exclut  l'exécution  anticipée. 

»  On  peut  soutenir  également  qu'une  radiation  d'inscription 
hypothécaire  ne  saurait  être  ordonnée  par  provision.  Et  pour- 
quoi? parce  que,  d'après  notre  système  hypothécaire,  l'inscrip- 
tion rayée  ne  peut  plus,  même  par  un  arrêt  intirmatif,  être  ré- 
tablie à  sa  première  date,  du  moins  vis-à-vis  des  créanciers  qui 
auraient  stipulé  une  hypothèque  sur  la  foi  d'une  radiation  léga- 
lement opérée.  D'ailleurs,  il  existe  encore  pour  cette  espèce  un 
texte  deloiremarqtiable.  L'art.  2157,  rédigea  peu  près  dans  les 
mêmes  termes  que  l'art.  2215  précité,  veut  que  le  jugement  or- 
donnant la  radiation  soit  en  dernier  ressort  ou  passé  en  force  de 
chose  jugée,c'est- à-dire  à  l'abride  l'appel,  soit  par  acquiescement, 
soit  par  expiration  des  délais,  ce  qui  ne  s'appliquerait  pas  à  un 
jugement  dont  appel  pourrait  encore  être  interjeté.  (Rodier, 
Question  sur  rordonnance  de  1667  iPoTmzR,  Traité  des  obligations^ 
part.  4,  chap.  3;  Persil,  Régime  hypothécaire,  sur  l'art.  2157; 
Delvincodrt,  t.  3,  note  2  de  la  p.  183;  Grenier,  t.  2,  n»  526,  et 
Carré,  sur  l'art.  548  C.  P.  C.)  Voilà  une  opinion  qui  paraît  jus- 
tifiée, indépendamment  d'un  texte  de  loi  plus  ou  moins  posi- 


(    522    ) 

tif,  par  cette  considération  que  le  préjudice  résultant  d'une  ra- 
diation mal  à  propos  ordonnée  pourrait  être  irréparable.  Et 
encore  celle  opinion  n'csl-tUepas  à  l'abri  de  toute  controverse. 
»  Mais  de  ce  que  deux  dispositions  du  Code  civil  exigeraient, 
dans  deux  cas  spéciaux,  un  jujjenient  passé  en  force  de  cliose 
ju{;ée,  laudr;iil-il  nécessairement  les  étendre  au  cas  tout  difl'é- 
lent  d'un  paiement  à  (nire  ];ar  un  tiers? 

»  Le  jugement  de  J)ax  s'appuie  sur  l'art.  548  C.  P.  C,  qui, 
dit-il,  place  ce  paiement  sur  la  même  ligne  qu'une  radiation. 
Il  y  a  ici  confusion,  équivoque, 

»L'art.  548,  expliqué  par  l'art.  55o,  en  exigeant  des  certificats 
qui  constatent  qu'il  n'y  a  eu  ni  opposition  ni  appel  dans  les 
délais,  statue  évidemment  dans  l'iiypothèse  d'un  jugement  dont 
l'exécution  immédiate  pourrait  être  paralysée  par  opposition 
ou  appel;  ce  qui  ne  peut  plus  s'appliquer  aux  jugements  dé- 
clarés exécutoires  par  provision. 

»  Supposons  un  jugement  en  dernier  ressort  :  assurément  ces 
certificats  de  non-appel  ne  serontpas  nécessaires  pour  le  paiement 
à  faire  par  un  tiers,  pas  plus  que  pour  la  radiation  ;  et  pourtant 
le  texte  de  l'art.  548,  dilVérent  en  cela  des  art.  2157  et  2215,  ne 
fait  pas  d'exception  en  faveur  d'un  pareil  jugement;  ce  qui 
prouve  déjà  que  cet  article  ne  s'applique  pas,  dans  son  esprit,  à 
tous  jugements,  sans  distinction.  Sans  doute,  si  ce  jugement  a 
été  mal  à  propos  qualifié  en  dernier  ressort,  l'appel  n'en  sera 
pas  moins  recevable  (453  C.  P.C.).  Mais  son  exécution  ne  pourra 
être  suspendue  qu'en  vertu  de  défenses  obtenues  par  l'appelant 
(457  C.  P.  C). 

»  De  même,  s'il  s'agit  d'un  jugement  déclaré  exécutoire  par 
provision,  à  quoi  bon  s'assurer,  par  des  certificats,  qu'il  existe  ou 
non  un  appel,  quand  le  juge,  dont  letiers  n'a  pas  à  contrôler  la 
décision,  a  disposé  qu'elle  s'exécuterait  malgré  l'appel  qui  vien- 
drait à  être  interjeté?  Sans  doute  encore  le  juge  aura  pu  croire 
à  tort  que  la  cause  offrait  l'une  des  conditions  moyennant  les- 
quelles l'exécution  provisoire  doit  ou  peut  être  ordonnée.  Mais 
alors  la  loi  ti  ace  une  voie  simple  et  rapide,  à  la  partie  condam- 
née, pour  faire  rectifier  à  temps  cette  erreur  du  premier  juge. 
L'appelant  pourra  obtenir  des  défenses  à  l'audience,  sur  assigna- 
tion à  bref  délai  (459).  Hors  de  là,  l'exécution  du  jugement  ne 
peut  être  paralysée  directement  ni  indirectement  (460). 

»  Si  donc  il  n'y  a  point  eu  de  défenses  sollicitées,  puis  obte- 
nues, l'exécution  provisoire,  légalement  présumée  avoir  été 
ordonnée  à  juste  titre,  doit  avoir  lieu  aussi  bien  avec  le  tiers 
qu'avec  la  partie  elle-même.  Autrement,  qu'arriverait-il? 

»  Une  saisie-arrêt  a  été  pratiquée  entre  les  mains  d'un  tiers, 
ce  qui  est  précisément  l'espèce  ;  le  débiteur  saisi  en  demande  la 
mainlevée  ;  il  l'obtient  par  jugement  qui  prononce  l'exécution 
provisoire  sur  le  vu  d'un  titre  authentique,  une  quittance  no- 


(    52J    ) 

tarîce,  par  exemple.  Et  le  tiers  saisi  ne  pourrait  payer  qu'après 
que  le  jii{;fineiil  aurait  t'U;  oouliiiné  sur  ajijicl  ou  aurait  atquis 
1  autorité  île  la  dios-j  jnjjéel! 

»  l  lie  sonnuf  est  attribuée  à  titre  de  provision  alimentaire, 
par  juj',niient  qui  piouoiire  l'exécution  provisoire  en  vertu  tlela 
secomlo  disposition  Je  l'art.  135  ;  et  cette  exécution  ne  j)oui  rait 
avoir  lieu  par  cela  seul  que  la  sonune  Serait  détenue  par  un 
tiers  ilépositaire! 

»  La  loi  a-t-elle  pu  vouloir  de  pareils  résultats?... 

»  Le  premier  ju{;e,  dira-t-on,  a  pu  se  tromper  sur  les  droits 
respectifs  des  ])arlies  en  cause;  celle  qui  a  reçu  le  paiement 
peut  devenir  insolvable.  Soit.  IMais  c'est  là  un  des  inconvé- 
nients de  l'exécution  provisoire,  qui  n'en  a  pas  moins  été  auto- 
risée par  la  faveur  du  litre  invoqiié,  et  cet  inconvénient  est  le 
même,  que  la  somme  à  touciier  soit  dans  les  mains  de  la  partie 
adverse  ou  d'un  tiers,  lesquels,  eux  aussi,  pourraient  devenir 
insolvables. 

»  Il  faut  donc  le  reconnaître,  les  art.  ô'iS  et  550,  s'ils  subor- 
donnent l'exécution  par  les  tiers  à  la  preuve  cpi'il  n'existe  pas 
fl'appel,  supposent  un  appel  suspensif  et  sont  inapplicables  au 
cas  d'iin  jugement  déclaré  exécutoire  nonobstant  appel,  con- 
formément à  l'art.  135.  Ainsi  le  veut  la  raison.  Que  si  le  texte 
de  l'ait.  548  parle  à  la  fois  et  des  paiements  à  faire  par  un  tiers 
et  des  radiations  réglées  par  l'art.  2157  G.  C,  cette  rédaction  ne 
saurait  faire  confondre  deux  cas  essentiellement  différents  par 
leur  objet  comme  par  les  principes  cjui  les  régissent. 

»  L'art.  2 157  exige,  pour  les  radiations,  un  jugement  passé  en 
force  de  chose  jugée.Voilà  un  principe  spécial.  Pour  l'exécution, 
il  liillait  déterminer  à  quels  signes  le  conservateur  des  liypo- 
tlièques  reconnaîtrait  dans  le  jugement  les  caractères  voulus 
par  le  Code  civil  :  l'art.  548  C,  P.  C.  a  choisi  les  certificats  de 
grettier  et  d'avoué  en  traçant  leur  forme.  Voilà  le  principe  réglé 
quant  à  son  exécution.  Maintenant,  pour  les  paiements  à  faire 
par  un  tiers,  oà  trouve-t-on  un  principe  semblable  à  celui  de 
l'art.  2157?  La  raison  le  repousserait;  la  loi  ne  l'établit  nulle 
part.  L'art.  548,  qu'on  le  remarque  bien,  ne  dispose  pas  que  le 
jugement  devra  être  passé  en  force  de  chose  jugée,  pas  plus 
qu'il  ne  parle  de  jugement  en  dernier  ressort.  Cet  article  et 
l'art.  550  portent  que  le  tiers  ne  devra  exécuter  que  sur  lé  vu 
de  certificats  constatant  qu'il  n'y  a  pas  eu  d'appel  dans  les  dé- 
lais :  n'est-il  pas  évident  que  cela  ne  peut  s'entendre  que  d'un 
appel  qui  serait  suspensif  de  l'exécution  ? 

»  Ainsi, dans  l'espèce,  qu'importe  ([ue  M.  Alem  ait  su  qu'il  y 
^vait  appel,  si  un  jugement  qu'il  n'avait  pas  à  contrôler  dispo- 
sait qu'il  paierait  nonobstant  appel.  Au  reste,  à  supposer  mèiue 
que  le  jugement  eût  été  mal  à  propos  déclaré  exécutoire  par 
provision,  parce  qu'il  s'agissait  d'un  tiers  ou  par  tout  autre  mo- 


(  54) 

tîf,  Vex^cntion  provisoire  n'aurait  pu  être  suspenlue  que  par 
des  défenses  demandées  conformément  à  l'art.  459;  ce  qui,  daas 
tous  les  tas,  justifierait  le  paiement. 

»  Délibéfé  à  Paris  le  15  octobre  1836.  » 

Achille  MoRiN, 
Docteur  en  droit,  avocat  aux  Conseils  du  Roi 
et  à  la  Cour  de  Cassation. 


OFFICES,    TAXE    ET    DÉPENS. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 
Office.  —  Nomination.  —  Refus  d'acceptation.  —  Présentation  nouvelle, 

1"  Est  non  avenue  l'ordonnance  de  nomination  à  un  office,  lors- 
que le  candidat  présente  et  agréé  refuse,  soit  tacitement,  soit  expres- 
sément, de  profiter  du  bénéfice  de  celle  ordonnance  (1). 

1°  Toutefois  ce  refus  n  empêche  pas,  s'il  a  eu  des  causes  légitimes, 
que  le  candidat  ne  soit  plus  tard  pourvu  d'un  autre  office,  sur  une 
nouvelle  présentation. 

(M-'B...  M....) 

Le  6  février  1836,  lesieur  B...M...  se  fit  céder  par  le  sieur 
M...  L...  son  office  de  notaire  dans  le  ressort  de  la  Gourde 
Rouen,  et  obtint  son  ordonnance  de  nomination,  le  6  mai 
suivant;  mais  il  déclara  aussitôt  qu'il  ne  voulait  pas  en  pro- 
fiter. 

Quelles  étaient  les  causes  de  ce  refus  ?  Elles  n'étaient  mal- 
heureusement que  trop  légitimes.  Le  sieur  B...  M...  articulait 
en  effet  1°  que  son  vendeur  était  sous  le  coup  d'une  poursuite 
criminelle  très-grave,  à  raison  de  faux  nombreux  qui  lui  étaient 
imputes  ;  2°  qu'il  avait  disparu  de  sou  domicile;  S"  que  ses  mi- 
nutes avaient  été  saisies  et  déposées  au  greffe  du  tribunal; 
4°  enfin  que  l'étude  était  tombée  dans  le  plus  grand  dis- 
crédit. 

Sur  ces  entrefaites,  le  beau-père  du  sieur  B...  M...,  notaire 
dans  une  autre  résidence,  étant  mort,  celui-ci  demanda  à  lui 
succéder. 


(i)  ^^}\^  question  a  été  inipiicifement  résolue  dans  le  même  sens  par 
une  décision  ministérielle  du  8  juillet  iS55,  intervenue  dans  une  espèce 
qui  a  avtc  celle-ci  la  plus  grande  analogie,  f  V,  mprà,  p.  407,  at.  Pic»,,,.) 


(  r,25  ) 

De  lA,  une  double  question  soumise  au  garde-des-sceaux, 
savoir  : 

I""  Si  l'on  doit  réputer  non  avenue  une  ordonnance  de  no- 
itiination  à  un  ollice,  lorsque  le  candidat  afjréé  refuse  d'en  pro- 
fiur?^ 

ii'  Si  un  pareil  refus  s'oppose  à  ce  que  le  candidat  soit  de 
nouveau  présenté  ii  l'agrément  du  roi  et  obtienne  sa  nomination 
à  un  autre  oflice? 

Voici  en  quels  termes  ces  deux  questions  intéressantes  ont  été 
décidées  par  M.  le  garde-des-sceaux  : 

Sur  la  première  ijuestlon  :  —  Attendu  que  les  fonctions  de  notaire  sont  à  la 
noniinntioa  du  Roi  ;  que  le  droit  qui  en  résulte  de  donner  l'authenticité  aux 
conventions  des  particuliers  est  comme  une  délégation  du  pouvoir  du  souve- 
rain (1)  ;  —  Attendu  que  pourêtre  obligatoire  et  conférer  le  titre  qui  en  fait 
l'objet,  cette  délégation  a  besoin  d'êlreacceptée;  que,  jusque-là,  la  personne 
désignée  n'est  qu'un  aspirant  au  notariat,  et  n'est  pas  encore  notaire  ; — Que 
l'acceptation  nécessaire  n'est  complète  que  par  le  versement  du  caution- 
nement exigé  comme  préalable  obligé  de  l'entrée  en  fonctions,  et  surtout 
par  la  prestation  du  serment  ;  —  Que  la  qualité  d'oCGcier  public  ne  saurait 
être  divisée  et  reposer  sur  deux  têtes  en  même  temps;  que  le  démission- 
naire a   le   pouvoir   d'exercer    jusqu'au   serment   de  son    successeur;   que 
celui-ci   n'acquiert  ce  pouvoir  qu'après  ce  serment  (  art.  ^8,  Loi  aS  vent, 
an  u);  qu'eu  un  mot,  il  en  est  des  fonctions  notariales  comme  de  tout 
autre  emploi  public,  qui  ne  passe  réellement  d'un  fonctiounaire  en  exer- 
cice au  fonctionnaire  appelé  à  le  remplacer  qu'au  moment  où  se  trouve 
accomplie  cette  solennelle  déclaration  d'acceptation  5  —  Attendu  que  le 
sieur  B.  M...  n'a  pas  prêté  serment  comme  notaire  à  M...  et  a  déclaré  en 
outre  refuser  la  nomination  dont  il  a  été  l'objet  ;  — Que,  dès  lors,  l'ordon- 
nance du  6  mai  dernier,  en  ce  qu'elle  l'investissait  de  fonctions  notariales 
dans  cette  résidence  devient  non  avenue  ;  que  ce  résultat  est  forcé  ;  que 
nul  ne  peut  être  contraint  d'accomplir  un  fait  qui  doit  émaner  de  sa  libre 
volonté;  que  si  le  sieur  L.  M....  n'avait  pas  pris  la  fuite,  rien  ne  l'empê-» 
cherait  de  continuer  l'exercice  de  sa  profession  nonobstant  la  nomination 
de  son  successeur,  restée  sans  résultat;  que,  si  le  sieur  B.  M....  ne  récla- 
mait pas  la  faveur  d'une  autre  nomination,  l'annulation  ipso  fado  de  l'or- 
donnance du  6  mai  ne  pourrait  un  moment  paraître  incertaine  ;  que,  des 
lors,  il  ne  reste  qu'à  examiner  ce  qu'il  doit  en  être  de  cette  uomination 
■nouvelle  en  regardant  la  première  comme  annulée  de  plein  droit,  ams» 
que  le  serait,  par  le  refus  de  se  faire  installer,  l'ordonnance  qui  nommerait 
à  une  fonction  quelconque  de  magistrature  ou  d'administration  ; — Attendu 
•que  telle  est  en  outre  la  conséquence  du  seul  laps  de  temps  ;  que  deux  mois 
se  sont  écoulés  depuis  l'ordonnance  du  6  mai  dernier  ;  que  la  loi  prononce 
la  déchéance  du  candidat  nommé  qui  ne  s'est  pas  fait  admettre  au  serment 
dans  les  deux  mois  de  sa  nomination  (art.43,  Loi  du  aS  ventôse  an  11);     A.t- 
.tcndu  qu'une  telle  déchéance  est  acquise  de  pleic  droit;  qu'il  en  est  des 

(0  Getre  asseitioD  n'est  pas  exacte.  ' 


(  526  ) 

déoUéanccs  éomtiao  dos  prescriptions,  puisque  les  premiàres  ne  sont  autre 

cliose  que  dt!s  prcscriplions  il»;  coiirle  durée  ;  ij'ie  le  (Jode  de  procédure 
en  contient  uue  dis(posilion  expresse  (art.  io2y);  qut,>  s'il  en  «Hait  autre- 
ment à  l'é{,',ird  des  disposiliuiis  (jui  prescrivent  des  l'ormalivos  de  serinent 
et  d'in.slallalioii  avant  IVxercice  de  l'onclions  publiques,  il  suivrait  de  là 
que,  jusqu'à  une  dcclaralion  de  dcciicance,  pour  laquelle  les  tribunaux 
sont  dépourvus  de  eoiupelenee,  le  caractère  du  fonclionnaiie  public  se- 
rait parlayé;  que  ce  caticlére  ne  résiderait  pas  sur  une  seule  lêlc;  que  le 
démissionnaire  l'aurait  à  la  lois  perdu  et  conservé;  —  Attendu  qu'en  pré- 
senci!  d'un  refus  l'Orniel  d'acceptation  il  est  d'ailleurs  superllu  de  reclier- 
cher  quel  serait  l'elict  d'un  refus  tacite,  celui  résultant  du  non-accomplis- 
senient  d'un  préalable  déclaré  nécessaire  pour  qu'une  l'onclion  publique 
8oit  conférée  ;  —  Attendu  que  si  la  loi  du  2S  avril  1816  a  donné  à  certains 
officiers  publics  la  faculté  de  présenter  des  successeurs  à  l'agrément  du 
Roi,  il  suit  de  là  que  des  conventions  pavllculièrcs  peuvent  être  stipulées  à  prix 
d'ar^^eni  entre  le  candidat  et  celui  gui  le  présente;  que  lorsque  le  premier 
refuse  d'exéouler  le  traité  qu'il  a  consenti,  il  s'expose,  à  défaut  de  cause 
légitime  de  résolution,  aux  douima^'es-ialérèls  dans  lesquels  se  convertit 
forcément  toute  obligation  de  faire  restée  sans  exécution  par  le  fait  de  l'o- 
blige ;  —  Que  le  sieur  li...  Ri..-,  a  compris  ainsi  sa  position  :  aussi,  prenant 
lui-mèuie  les  devants,  il  a  attionué  M"^^L...,  attendu  lesfaits  précédemment 
rapportes,  en  annulation  de  leur  traité;  —  Que  les  tribunaux  compétents 
statueront  sur  celte  question;  niais  que  l'administration  ne  saurait  don- 
ner etl'el  à  une  intention  retractée,  maintenir  nue  nomination  anéantie  de 
droit,  une  délégation  de  pouvoir  refusée  ;  rendre,  en  un  mot,  quelqu'un 
fonctionnaire  public  malgie  lui  ;  que  la  valeur  et  l'effet  des  traites  portant 
cession  d'offices  sont  tellement  subordonnés,  en  ce  qui  touche  à  l'intérêt 
public,  au  résultat  de  la  nomination  et  de  l'acceptation  de  cette  nominar 
tion,  que  si,  par  une  cause  quelconque,  le  candidat  n'est  pas  investi  des 
fondions  qu'il  a  réclamées,  tout  rapport  entre  lui  et  l'adminislration  a 
cessé;  il  n'a  pas  même  le  droit  de  désignation  d'un  autre  candidat,  droit 
qui  doit  retourner  au  titulaire  en  exercice  ou  à  ses  héritiers,  à  moins  que  ce 
titulaire  ne  soit  sous  le  coup  de  la  destitution. 

Sur  la  deuxième  question  :  —  Attendu  que  le  choix  dn  gouvernement  pouf 
l'exercice  de  fonctions  aussi  délicates  que  celles  du  notariat  ne  doit  porter 
que  sur  des  personnes  dignes  de  sa  confiance  ;  que,  dans  ce  but,  des  preuves 
non-seulement  de  capacité,  mais  de  moralité,  sont  exigées,  et  que  l'admi- 
nistration supérieure  conserve  la  libre  appréciation  de  ces  preuves;  que, 
sur  ce  point,  son  droit  d'examen  et  de  refus  des  candidats  présentes  est 
entier;  —  Attendu  qu'un  aspirant  au  notariat  qui,  déjà  l'objet  d'une  autre 
nomination,  déclare  ne  pas  vouloir  y  donner  suite,  et  se  rétracter  d'enga- 
gements qu'il  a  pris  avec  un  notaire  démissionnaire,  appelle,  par  cela  seul, 
l'attention  sur  la  moralité  d'une  telle  conduite;  qu'elle  peut  être  le  résultat 
d'un  manque  de  foi  condamnable  et  d'un  calcul  intéressé  que  l'adminis- 
tration devrait  déjouer,  loin  de  le  favoriser,  en  agréant  une  seconde  fois 
le  candidat  qui  violerait  ainsi  ses  engagements;  —Mais  qu'à  cet  égard  tou^ 
consiste  dans  une  appréciation  scrupuleuse  et  juste  des  circonstances;  qu'il 
a  été  attesté  et  prouvé  que  c'est  après  son  traité  avec  M<'  L. ••  et  ses  dé- 
marches pour  lui  succéder  que  le  sieur  B.,.  M...  a  connu  l'état  du  premier 


(  537  ) 

relatiwnent  à  son  exercice  de  notaire  ;  —  Que  clo  noBibronscs  plaintes  ont 
été  porlrr»  contre  lui  ;  — Qu'il  est  devenu  l'oljjet  d-  puuriiuite!>  criiuinrllns  j 
—  Qu'il  a  ete  m'a  en  prévention  à  rai:iun  de  la^  lau.x  ;  —  Que  se»  luinulcs 
ont  été  !i;ii«ie!>  et  deposL'c-i  au  grell'e  ;  —  Que  ce  nolaiie  n'nal  ïuusliait  pui  la 
fuite  à  l'aition  du  ministère  public  ;  —  Que  c'es-t  dans  le  cuur<iiit  d'uviil 
dernier,  pendant  l'examen  qui  su  Taisait  au  ministère  de  In  justice  et  la  pré- 
paration de  l'ordonnance  du  6  nini,  que  ces  laits  rendaient  publique  la 
ponilion  et  révélaient  les  torts  de  M*"  L...;  —  Que  le  candidal,  qui  espéra 
acqut^rir  une  charge  de  notaire  en  possession  de  la  confiance  publique,  a  dû 
concevoir,  à  raison  de  telles  circonstances,  de  légitimes  reyrcis;  que  le  dis- 
crédit est  un  état  nouveau,  non  apprécié  d'avance,  et  qui  uiolive  n.ilurellc- 
ment  un  changement  de  volonté;  —  Qu'en  supposant  que  le  sieur  B  ..  Al... 
soupçonnât,  lors  de  son  traité,  qu'il  existait  quelques  embarras  pécuniaires 
chez  M'-  L.., ,  et  même  quelques  raisons  particulières  pour  lui  de  donner  sa 
démission,  il  y  aurait  bien  loin  de  cette  connaissance,  que  le  sieur  B...  M.,, 
atteste  n'avoir  pas  eue,  à  l'éclat  qui  s'en  est  suivi,  à  la  publicité  de  pour- 
suites pour  de  nombreux  crimes  de  faux,  au  séquestre  des  minutes  d'où 
résulte  l'impossibilité  actuelle  pour  le  successeur  d'entrer  en  possession  de 
l'un  des  objets  principaux  du  traité,  enfin  à  la  disparition  du  notaire  devant 
l'action  de  la  justice;  —  Attendu  qu'en  cet  état,  une  prudence  m:}me  ex- 
cessive ne  saurait  exiger  qu'il  ne  stût  donné  suite  à  la  nomination  sollicitée 
qu'après  le  résultat,  soit  de  l'action  criminelle  contre  M'  L...  ,  soit  de  l'ac- 
tion civile  en  résolution  du  traité;  —  Que,  sur  la  première  poursuite,  il  /este 
seulement  à  apprendre  qu'il  sera  conslalé  judiciairement  que  ce  notaire 
s'est  rendu  coupable  des  faux  qui  lui  sont  imputés  ;  —  mais  que  l'existence 
seule  des  poursuites  dont  il  est  l'objet  suffît  pour  uioliver  le  cbangeiiu-ut  de 
volonté  de  la  personne  qui  avait  traité  auparavant  avec  ce  notaire  ;  — Que, 
sur  le  point  de  savoir  si  la  convention  du  C  février  doit  ou  non  être  consi- 
dérée comme  non  avenue,  si  ie  sieur  B...  M,.,  doit  ou  non  à  ÛPL...  4€s, 
dommages-intérêts,  les  droits  de  ces  derniers  restent  entiers;  que  l'admi- 
nistration n'a  pas  besoin,  en  ce  moment,  pour  se  décider,  de  porter  son 
examen  sur  ces  points  ;  qu'il  lui  suffit  de  reconnaître  que  la  rétractation  du 
sieur  B...  M...  est  motivée  et  n'entache  en  rien  sa  moralité;  —  Que  l'élude 
de  son  beau-père  est  vacante  depuis  deux  mois  ;  que  subordonner  la  nomi- 
nation demandée  au  résultat  d'un  procès  civil  qui  peut  être  porté  devant 
plusieurs  juridictions,  ce  serait  ajourner  indéfiniment  une  décision  dont 
l'attente  compromettrait  des  intérêts  légitimes;  —  Que,  l'administration 
possédant  tous  les  éléments  pour  se  prononcer,  il  n'y  aurait  que  des  incon- 
vénients sans  avantages  dans  une  plus  longue  attente.... 

En  conséquence  de  ces  motifs,  le  sieur  B...  M...  a  été  nommé  notaire  à 
Pau,  le  24  juillet  iS36,  en  remplacement  de  son  bean-pèrC;  décédé. 

Du  18  juillet  1836. 

Observations. 

Les  décisions  émanées  du  garde-des-sceaux ,  en  matièfe 
d'office,  sont  toujours  remarquables  par  une  scrupuleuse  et 
saine  appréciation  des  circonstances  ;  on  y  voit  percer  le  désir 


(  5^8  ) 

de  ne  froisser  aucun  inlérêtlrgiiiine  et  la  crainte  de  commettre 
une  iniustice;  mais,  il  faut  bien  le  dire  aussi,  ces  décisions, 
quoique  toujours  équitables  en  fait,  s'appuient  souvent,  en 
droit,  sur  des  considérations  et  des  motifs  erronés.  Et  c'est  ce 
qui  explique  pourquoi  nous  sommes  dans  la  nécessité  de  criti- 
quer quelquefois,  pour  riionneur  des  principes,  des  décisions 
qu'au  fond  nous  sommes  disposés  à  approuver. 

Et,  par  exemple,  dans  l'espèce  actuelle,  nous  sommes  par- 
faitement d'accord  avec  le  ministre  sur  les  deux  questions  qui 
lui  ont  été  soumises  ;  mais  nous  ne  le  sommes  pas  tout  à  fait 
sur  les  motifs  qu'il  a  invoqués  à  l'appui  de  sa  solution  ;  il  y  a 
du.jnoins  quelques  propositions  sur  le  mérite  desquels  nous 
ayons  des  observations  à  présenter. 

1°  Sur  la  première  question,  le  ministre  pose  en  principe  que 
le  candidat  présenté,  qui  n'a  pas  été  agréé  par  une  cause  quel- 
conque, ou  qui  a  refusé,  cesse  d'avoir  aucun  rapport  avec  l'ad- 
ministration, et  n'a  pas  même  le  droit  de  désignation  d'un 
autre  candidat,  droit  qui  doit  retourner,  dit-il,  au  titulaire  en 
exercice  ou  à  ses  héritiers.  —  Cette  proposition  n'est  pas  exacte. 
D'après  la  loi  du  28  avril  1816,  le  droit  de  présentation  appar- 
tient non-seulement  au  titulaire  ou  à  ses  héritiers,  mais  à  ses 
ayants-cause;  c'est  une  observation  que  nous  avons  déjà  eu  l'oc- 
casion de  présenter  (^.  J.  A.,  t.  46,  p.  215),  et  sur  laquelle 
nous  insistons.  Nous  ne  prétendons  pas  cependant  que  le  droit 
de  présentation  appartienne  toujours  au  candidat  qui  a  traité 
avec  le  titulaire,  cela  dépend  des  circonstances;  mais  nous  sou- 
tenons qu'on  ne  peut  pas  poser  en  thèse  que  le  titulaire  qui  a 
traité  de  son  office  conserve  dans  tous  les  cas  le  droit  de  présen- 
tation ;  ce  principe,  s'il  était  admis^  conduirait  aux  plus  étranges 
conséquences. 

2°  Le  ministre  suppose  que  le  refus  de  profiter  du  bénéfice 
de  l'ordonnance  de  nomination  ne  peut  donner  lieu  qu'à  des 
dommages-intérêts,  parce  que,  dit-il,  il  s'agit  à\ine  obligation 
de  faire  :  nous  ne  le  croyons  pas.  A  la  vérité,  la  jurisprudence 
penche  vers  ce  système  qu'un  titulaire  d'office  ne  peut  pas  être 
forcé  de  donner  la  démission  qu'il  a  promise,  parce  que,  dit-on, 
une  pareille  promesse  constitue  une  obligation  de  faire;  nous 
sommes  loin  de  partager  cet  avis  ;  mais  en  supposant  que  ce 
principe  fût  vrai,  s'ensuivrait-il  qu'on  pût  en  faire  application 
à  l'acheteur?  Evidemment  non,  la  position  n'est  plus  la  même. 
L'acheteur  peut  toujours  être  forcé  au  paiement  du  prix  de 
l'office  :  or,  c'est  là,  sinon  la  seule,  du  moins  la  principale  obli- 
gation qu'il  a  contractée.  Il  n'y  a  donc  pas  d'assimilation  pos- 
sible entre  ce  cas  et  celui  où  le  refus  d'exécuter  le  contrat  émane 
du  vendeur. 

Du  reste,  on  ne  peut  qu'approuver  la  réserve  avec  laquelle  le 
ministre  a  prononcé^  et  le  soin  qu'i)  a  eu  de  lc\isser  entiers  les 


(  5ap  ) 

droits  (les  parties  relativcn.Pin  nu  tiaiié  dn  6  frviin  18.?6;  il 
est  t'vulfiil  qiii-  tic  paifillcs  ijucsliOns  iOnl  de  la  ton. prie  nce  tX- 
iiliisive  des  II  ibunaiix. 

£i.Kii,  les  iilidaiies  d'oflice  leiwarquei  ohl  av«'C  «aiisfarlion 
que,  cfUc  fois,  !»•  iniiustre  n'a  pas  ri  produit,  (oiniiieil  l'avait 
fait  le  8  juillet  1835  (  V.  suprù,  p.  409;,  sa  disiiuciior.  cliiniéri- 
qiio  entre  le  droit  de  prrscnlalion  à  un  oHice  et  la  vciudilc  de  cet 
oHice  ;  il  semble  au  contraire  la  repousser  iinplicitenu-nt,  puis- 
qu'il reconnaît  que  des  corwcntions  parlicu/ièrcs  peiwent  être  slipu- 
ices  à  PRIX  d'argent  entre  le  candidat  et  celui  qui  le  présente,  et  que 
de  pareils  traités  doivent  recevoir  exécution,  à  moins  de  cause 
tégitime  de  résolution.  Il  n'y  a  pas  beaucoup  de  dillerence  entre 
celte  opinion  et  celle  que  nous  avons  toujours  enseignée. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Dépens.  —  Offres  réelles.  —  Insuffisance. 

Celui  qui  a  fait  à  son  créancier  des  offres  reconnues  insuffisantes 
par  le  jugement,  doit  être  condamné  en  tous  les  dépens,  quoique  le 
créancier  réclamât  plus  quil  ne  lui  a  été  alloué  par  le  tribunal  (1). 

(Labracberie  C.  Delage.) 

Dans  cette  espèce,  le  sieur  Delage  avait  offert  aux  héritiers 
Labracherie  une  somme  de  52  fr.  75  c.  pour  mettre  fin  aux 
poursuites  que  ceux-ci  exerçaient  contre  lui  en  vertu  d'un  acte 
qui  les  constituait  créanciers  de  700  fr.,  plus  les  intérêts  échus 
depuis  1820.  —  3  janvier  1835,  jugement  qui  déclare  les  oftres 
insuffisantes,  et  qui  condamne  le  sieur  Delage  à  payer  aux  hé- 
ritiers Labracherie,  déduction  faite  de  tout  à-compte ,  une 
somme  de  138  fr.  95  cent.  —  Quant  aux  dépens,  le  tribunal 
décida  qu'ils  seraient  pour  les  trois  quarts  à  la  charge  des  héri- 
tiers Labracherie,  et  que  l'autre  quart  serait  compensé  entre 
eux  et  Delage.  —  Appel. 

Abret. 

LaCocr;  —  Considérant,  sur  l'appel  interjeté  par  les  héritiers  Labra- 
cherie, qu'ils  étaient  créanciers  de  Delage,  aux  termes  du  contrat  du 
37  mars  1820,  de  la  somme  de  700  fr.,  plus  les  inléiêts  légitimes  ;  —  Consi- 
dérant qu'en  cette  qualité  de  créanciers,  ils  ont  eu  le  droit  d'adresser  des 


(1)  F.  arrêt  semblable  de  la  Cour  de  Rennes,  du  19  novembre  i8i3,  J.A., 
t.  9,  v  De/)  en  s,  p.  a3o,  n"  77  ;  V.  aussi  Commemmrk  w  tarif,  t.  i'''',  p.  8o4, 

T.  LI  10 


• 


(  53o  ) 

commandements  à  Dclage,  pour  Cire  payés  des  causes  du  contrat  précité; 
—  Considérant  que  Delage,  en  réponse  aux  commandements,  a  oflert  seu- 
lement une  somme  de  52  l'r.  7,5  c.  ;  —  Considérant  que,  par  son  jugement 
du  5  janvier  iS35,  le  Tribunal  de  Conl'olens,  en  tenant  pour  constant,  avec 
raison,  qiiiî  Labraclierie  avait  retiré  des  mains  du  notaire  Rougié  689  l'r.  5oo. 
déposés  par  Beaulieu,  et  applicables  au  prix  de  la  maison,  a  décidé  que 
Delage  devait  aux  héritiers  Labrachcrie  i58  fr.  5o  c,  et  l'a  en  conséquence 
condamné  à  payer  celte  sonnne;  qii'ainsi,  les  premiers  juges  ont  eux- 
mèiwes  reconnu  rinsuilîsjnce  des  oUVes  faites  par  Delage  ;  qu'il  y  a  donc 
eu  téméraire  contestation  de  la  part  de  celui-ci,  qui  voulait  faire  valider  ua 
acte  d'olTies  évid(!Uiinent  insu(risant«'s  ;  que  par  conséquent  les  premiers 
juges,  au  lieu  de  condamner  les  héritiers  Labrachcrie  aux  trois  quarts  des 
dépens,  auraient  dû  condamner  Delage  en  tous  les  dépens  envers  les  La- 
brachcrie ;  —  Statuant  sur  l'appel  interjeté  par  les  héritiers  Labrachcrie, 
et  faisant  droit  seulement  dans  le  chef  relatif  aux  dépens,  condamne  De- 
lage en  tous  les  dépens  envers  Labrachcrie,  tant  de  première  instance  que 
d'appel. 

Du2juiiil836.  — a-Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Frais. — Faillite — Syndics. —Administration. — Privilège. — Immeubles. 

Les  syndics  d!  une  faillite  ne  peui^ent  pas  être  colloques  par  prif^i" 
lége  sur  le  prix  des  immeubles  du  failli^  à  raison  de  leurs  frais 
d^adninistralion.  (AiL  530  et  558  C.  Comra.)  (1) 

(Syndics  Loret  C.  Lebras.) 

Jugement  du  tribunal  de  commerce  qui  statue  en  ces  ter- 
mes :  — «  Attendu  que  la  gestion  et  l'administration  du  syndic 
d'une  faillite  ont  uniquetnent  pour  objet  la  répartition  entre 
ses  créanciers  de  l'actif  mobilier  et  du  reliquat  du  prix  des 
«ntneubles,  après  l'entier  acquiltetnent  des  créanciers  liypothé- 
caires  ;  que  le  privilège  dû  à  raison  des  frais  auxquels  cette 
gestion  et  cette  administration  donnent  lieu,  ne  peuvent  donc 
jamais  s'exercer  que  sur  les  valeurs  à  distribuer  à  la  masse  chi- 
rograpliaire  ;  —  Rejette  la  demande  eu  collocation»  « 

AfiRÊl, 

LaCoub;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  cokfibmb. 
Du  27  avril  1836.  —  3<»  Cli. 

M«riandin"'"^'*'  *°    ^'^^  ^*  *^'^'  ^^^  dissertation  en  sens  contraire  de 


(  53i  ) 

TRIBUNAL  DE  CAEN. 

Office.  —  DtconCture  du  vemionr.  —  Piix.  —  Réduction. 

Lorsque,  postérieurement  à  la  cession  d'un  ojjicc,  le  vendeur  est 
tombe  en  dcconfîlurc  et  est  devenu  [objet  d'aecusalions  telles  que  la 
clientèle  du  successeur  en  cprou^'c  un  grand  préjudiccy  celui-ci  est 
fonde,  à  demander  une  réduction  du  prix  de  VoJJice. 

(Delavande  C.  Balleroy.) 

Le  14  novembre  1831,  M»  Balleroy,  notaire  à  Caen,  a  cédé 
ses  pratiques^  office  et  clientèle  à  IM.  Delavande,  moyennant 
145,000  IV.,  dont  70,000  fr.  ont  été  payés  comptant. 

Le  4  décembre  suivant,  le  sieur  Balleroy  a  disparu,  et  le  29  du 
même  mois,  3L  Delavande  a  été  nommé. 

A  peine  installé,  M*  Delavande  reconnut  que  la  disparition 
de  son  prédécesseur  et  les  nombreux  abus  de  confiance  qu'on 
lui  reprochait  exerçaient  sur  l'élude  la  plus  fâcheuse  in- 
fluence :  le  nombre  des  actes  était  réduit  de  près  de  moitié. 
Dans  ces  circonstances,  IM^  Delavande  se  crut  autorisé  à  diri|;er 
contre  les  créanciers  du  sieur  Balleroy  une  demande  en  dom- 
mages-intérêts à  déduire  sur  la  portion  du  prix  qui  était  en- 
core due  ;  toutefois,  il  offrit  de  payer  le  prix  intégral,  avec 
intérêts  à  partir  du  1"  janvier  1836,  si  les  créanciers  consen- 
taient à  lui  accorder  des  délais  et  à  lui  faire  remise  des  intérêts 
échus. 

Les  créanciers  ne  voulurent  pas  acquiescer  à  cette  demande, 
tout  en  reconnaissant  que  la  clientèle  de  j>P  Balleroy,  par  suite 
du  mauvais  état  de  ses  affaires,  se  trouvait  moins  avantageuse 
qu'elle  n'était  en  1831.  Ils  ont  prétendu  que  l'objet  principal  du 
traité  était  la  transmission  de  \ office,  du  titre  nu;  que  la  clientèle 
n'était  que  l'accessoire,  et  que  sa  diminution  ne  pouvait  exercer 
aucune  influence  sur  les  conventions  arrêtées  enlie  les  parties. 
Ils  ont  ajouté  que  M«  Delavande  s'était  rendu  non  recevable 
dans  sou  action,  en  sollicitant  sa  nomination  postérieurement  à 
la  disparition  de  M*  Balleroy. 

Jugement. 

Le  Tbiboal  ;  —  Attendu  que  Balleroy  a  vendu  à  son  successeur  non-senle- 
ment  son  office,  c'est-à-dire  ie  droit  de  présentation  qui  lui  appartenait,  mais 
encore  la  clientèle  et  la  pratique,  c'est-à-dire  les  affaires  commencées  et 
devant  se  terminer  dans  l'étude  par  l'achalandage  que  l'assiduité  et  le  mé- 
rite du  titulaire  avaient  pu  procurer  à  son  étude;  que  ces  trois  objets  réu- 
nis ne  formaient  dans  l'intention  des  parties  qu'un  seul  tout  qui  servait  à 
déterminer  le  prix;  qu'il  est  bien  constant  que  si  un  titre  nu,  c'est-à-dire 


(  532  ) 

d/'ponrvii  de  clicnU'lo,  a  de  la  valeur,  il  ost  constant  aussi  qu'elle  est  beau- 
coup miiiiis  coHsidérable  que  celle  d'un  office  «'nvironné  d'une  nombreuse 
et  riche  clientèle;  qu'ain<i  le  vice  if,Mi(iié  qui  aurait  diminué  la  clientèle 
attachée  au  notaiiat  de  Balleroy  aurait  réellement  diminué  la  valeur  de  la 
chose  vendue  ; 

Allendu  que  les  offices  et  clientèles  de  notaire  sont  dans  le  commerce 
depuis  la  loi  du  aS  avril  1816, et  que,  sauf  le  droit  du  roi  da  refuser  les  pré- 
sentés, les  conventions  qui  interviennent  sur  ces  sortes  d'ohjels  sont  réglées 
par  le  droit  commun,  et  que  les  règles  relatives  à  la  vente  leur  sont  appli- 
cables; 

Attendu  qu'il  est  certain  que  les  scellés  ont  été  apposés  pendant  long- 
temps sur  les  minutes  de  Balleroy  ainsi  que  sur  ses  papiers;  que  les  divers 
dossiers  n'ont  pas  été  remis  à  M<"  Delavande  à  temps  pour  qu'il  pCit  termi- 
ner les  affaires  commencées;  que  la  majeure  partie  des  clients  de  l'étude, 
créanciers  de  l'ancien  titulaire  par  suite  de  l'abus  de  ses  fonctions,  a  quitté 
l'étude  ;  qu'ainsi  la  fuite  de  Balleroy  et  le  détournement  qu'il  avait  fait  des 
sommes  que  ses  clients  lui  avaient  confiées  par  suite  de  ses  fonctions  et 
pour  régler  leurs  alTaires  ont  causé  un  grave  préjudice  à  son  successeur; 

Attendu  que,  s'il  existait  au  temps  du  traité  des  doutes  pour  quelques 
personnes  sur  la  solvabilité  de  Balleroy,  ils  n'étaient  pas  généralement  ré- 
pandus dans  le  public  ;  que  surtout  on  était  loin  de  croire  qu'il  se  fût  rendu 
coupable  des  nombreux  abus  de  confiance  que  sa  fuite  a  révélés;  que 
M«  Delavande,  étranger  à  la  ville,  et  qui  n'y  résidait  que  depuis  un  petit 
nombre  de  semaines,  ne  pnuvait  connaître  l'état  des  affaires  de  Balleroy; 
que  ces  exceptions,  opposables  au  débiteur,  le  sont  aux  créanciers  qui  sont 
ses  ayans-cause  ; 

Attendu  que  l'acheteur,  en  cas  de  vice  rédhibitoire,a  droit  d'exécuter  le 
contrat,  en  exigeant  une  déduction  ou  en  demandant  la  résiliation;  que 
M«  Delavande,  en  poursuivant  sa  nomination,  en  prêtant  serment  et  se 
mettant,  autant  qu'il  était  en  son  pouvoir,  en  possession  des  notariat  et 
clientèle  de  Balleroy,  n'a  fait  rien  autre  chose  qu'user  des  droits  qu'il  avait 
d'opter  pour  l'exécution  du  marché  ;  qu'il  serait  à  la  vérité  non  recevable 
actuellement  à  en  demander  la  résiliation,  mais  qu'il  ne  l'est  pas  à  réclamer 
la  diminution  de  prix  ; 

Déclare  que  Delavande  a  droit  à  une  réduction  sur  le  prix  de  la  charge 
de  Balleroy,  à  raison  du  préjudice  par  lui  éprouvé  ;  renvoie  les  parties  à  in- 
struire sur  l'étendue  du  préjudice  et  le  montant  de  la  réduction,  si  mieux 
n  aiment  les  créanciers  accepter  la  proposition  de  M*  Delavande  de  payer 
ce  qu'il  reste  devoir  en  trois  termes,  savoir  :  25, 000  fr.  le  !«' janvier  iSSj, 
a5,ooo  fr.  le  i'^  janvier  i838,  25,ooo  fr.  le  1"  janvier  ïSùÇ),  avec  intérêts  à 
compter  du  i"  janvier  i856,  ledit  M=  Delavande  demeurant  dispensé  de 
tous  intérêts  antérieurs,  dépens  réservés, 

Du  31  août  1835. 

Observations. 

Cette  décision  est  conforme  à  la  solution  qu'avait  donnée 
M*  V  ervoort,  avocat  à  la  Cour  royale  de  Paris,  dans  une  con- 


(  533  ) 

sultation,  dont  noiiscroyons  utile  d'extiaire  le  passajjo  snivnnt: 
«  Sins  doiiti",  a  ilil  le  consulduit,  ^i  l'on  veiil  toiisitl«'rer  la 
clifulèle  comme  ranessoire  de  l'oHice,  en  ce  .seiis(|iiM  ne  ]  eut 
pas  exister  île  clientèle  de  notaire  sans  notariat,  on  n'a  «'no<icé 
qn'nne  vérité  vulj;aiie,  el(|ne  personne  ne  prnseia  à  contester. 
JMais  on  va  jusqu'à  tlire  cpie  le  vice  taclié  n'étant  pas  tombé 
sur  l'oHice  nièine,  ne  l'ayant  pas  rendu  impropre  à  l'usage  au- 
quel il  est  destiné,  ou  n'ayant  pas  diminué  cet  usa(;e,  il  n'y  a 
pas  lieu  à  l'application  de  l'art.  1641  C.  C.  :  c'est  là  qu  est 
i'^erreur.  Tout  accessoire  qu'elle  est,  la  clientèle  n'en  est  pas 
moins  ce  qui  détermine  la  fixation  du  prix  de  la  cliaijîe.  Pour 
soutenir  le  contraire,  il  faudrait  tiire  qu'un  (iin-  nu  a  la  même 
valeur  qu'un  titre  pourvu  d'une  clirnlùlc  très-productive,  ce 
qui  assurément  n'est  pas  admissible.  Ainsi,  il  n'est  pas  exact  de 
dire  qu'en  vendant  une  étude  de  notaire,  il  n'y  a  que  l'ofllce 
qui  fasse  la  matière  de  la  vente;  on  vend  l'un  et  l'autre,  l'olFice 
et  la  clientèle  ;  ici  les  termes  du  traité  ne  laissent  aucun  doute 
sur  l'intention  des  parties.  » 

A  l'égard  de  la  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce  que  M*  Dela- 
vande  a  poursuivi  sa  nomination,  sans  faire  de  réserves, 
]VI«=  Yervoort  observait  avec  beaucoup  de  raison  que  IM^  Dela- 
vande  avait  le  droit,  ou  de  rendre  la  cliose  en  se  faisant  resti- 
tuer les  sommes  payées,  ou  de  la  garder  en  demandant  une 
diminution  du  prix  ''art.  1644  C.  C),  et  que  l'absence  de  réser- 
ves ne  saurait,  dans  l'espèce,  être  assimilée  à  la  ratification  ou 
exécution  volontaire  dont  parle  l'art.  1338,  dans  le  cas  d'action 
en  nullité  ou  en  rescision,  puisque  ce  n'est  point  d'une  action 
semblable  qu'il  s'agit  dans  la  cause.  Son  système  a  prévalu. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 

Honoraires.  —  Droit  de  recherche.  —  Droit  de  garde  des  minutes. 
— Expédition.  —  Rôle.  —  Recouvrement. 

1°  Les  notaires  peuvent  réclamer  un  droit  de  becherche,  quand 
on  leur  demande  communication  d'un  acte  ancien  ;  mais  il  ne  leur 
est  jamais  dit  de  droit  de  garde  de  minute. 

2°  Lorsqu'une  expédition  ou  un  extrait  contient  moins  d'un  rôle 
Récriture,  le  rd(e  entier  peut  être  exigé.  —  Mais  lorsque  le  second 
rôle  ou  tout  autre  rôle  subséquent  n'est  pas  complètement  rempli,  il  jr 
a  lieu  à  une  réduction  proportionnelle  de  l'émolument. 

3°  Le  notaire  dépositaire  d'une  minute  reçue  par  un  notaire  d  une 
antre  classe  est  fondé  à  réclamer  le  droit  d'expédition  alloué  à  la 
classe  dont  il  fait  partie ^  si  le  dépôt  est  définitij';  mais  il  convient  de 
ne  lui  allouer  que  le  droit  dit  aux  notaires  dans  les  études  desquels 
les  minutes  doivent  être  réintégrées ,  si  le  dépôt  nest  que  provisoire. 
40  Le  recouvrement  des  avances  et  déboursés  dus  pour  des   actes 


(  534  ) 

déposes  dans  une  autre  élude  appartient  aux  héritiers  du  notaire 
dcccdc  qui  a  reçu  la  niimilc,  si  le  dépôt  est  proi'isoire  ;  cl  au  notaire 
diposiloirc,  lorsque  le  dépol  csl  di[finitif,  et  que  les  héritiers  de  l'an- 
cien tila luire  ont  traité  de  ses  minutes. 

Ainsi  décidé  par  une  lettre  du  f;arde-des-sceaux  au  procu- 
reur-général de  la  Cour  royale  de  Bordeaux,  en  ces  termes  : 

Le  décret  du  16  février  1807  (art.  168  et  suiv.)  détermine  les  émolu- 
ments que  les  notaires  sont  autorisés  à  réclamer.  Ce  sont  les  honoraires 
pour  rédaction  d'actes,  les  vacations,  frais  de  voyage  et  droits  d'expédi- 
tion; toute  antre  perception  est  illégale  et  doit  être  sévèrement  re'priméc; 
c'est  ce  que  l'art.  i5i  du  même  décret  décide  d'une  manière  formelle. 

C'est  donc  à  tort  que  quelques  notaires  se  sont  crus  autorisés  à  percevoir 
un  droit  supplémentaire  pour  la  garde  et  la  conservation  de  la  minute. 

Il  ne  faut  pas  confondre  au  surplus  le  droit  de  garde  de  minute  avec  les 
vacations  que  les  notaires  réclament  quelquefois  pour  les  recherches  d'an- 
ciens actes.  Lorsqu'un  notaire  ne  reçoit  que  des  indications  insuffisantes 
qui  l'obligent  à  des  recherches  longues  et  difficiles,  il  est  juste  qu'il  soit 
indemnisé  de  l'emploi  de  son  temps,  surtout  si  les  parties  se  bornent  à 
prendre  communication  de  l'acte  sans  en  lever  expédition. 

Relativement  à  la  réduction  proportionnelle  du  droit  d'expédition,  il  pa- 
raît qu'elle  n'a  jamais  eu  lieu  dans  plusieurs  départements,  lorsque  l'expédi- 
tion exij^'e  moins  d'un  rôle  d'écritures.  Les  juges  taxateurs  considèrent  sans 
doute  que,  pour  ces  expéditions  comme  pour  celles  qui  contiennent  plu- 
sieurs rôles,  les  recherches  préliminaires  sont  les  mêmes;  que  les  parties 
sont  autorisées  d'ailleurs,  dans  certains  cas,  à  prendre  de  simples  extraits, 
et  que  ces  expéditions,  matériellement  plus  courtes  que  les  autres,  donnent 
lieu  à  un  travail  beaucoup  plus  difficile,  puisqu'il  s'agit  de  réduire  l'acte 
sans  omettre  ni  altérer  aucune  de  ses  dispositions  substantielles.  La  juris- 
prudence qui  accorde,  dans  tous  les  cas,  un  droit  entier  d'expédition  pour 
le  premier  rôle  d'écriture,  est  donc  fondée  en  équité,  et  elle  n'est  contraire 
à  aucune  disposition  de  la  loi.  Les  mêmes  motifs  ne  peuvent  pas  être  allé- 
gués pour  le  second  rôle  et  les  subséquents.  Il  paraît  conforme  à  l'esprit  de 
la  loi  de  réduire  pioportionnellement  le  droit  d'expédition  lorsque  ces  rôles 
ne  se  trouvent  écrits  qu'en  partie. 

Pour  la  fixation  du  droit  d'expédition  dû  au  notaire  dépositaire  de  mi- 
nutes reçues  par  un  notaire  d'une  autre  classe,  il  paraît  nécessaire  d'établir 
la  disposition  suivante  :  Si  le  dépôt  n'est  que  provisoire,  le  droit  est  dû  à 
raison  de  la  classe  de  l'étude  dans  laquelle  les  minutes  seront  réintégrées; 
si,  au  contraire,  le  dépôt  est  définitif,  le  notaire  est  fondé  à  réclamer  le  droit 
alloué  à  la  classe  dont  il  fait  partie.  D.ins  ce  dernier  cas,  en  elTet,  les  actes 
déposés  sont  réellement  classés  au  rang  de  ses  minutes,  et  le  tarif  ne  fait 
point  de  distinction  entre  elles  relativement  à  la  fixation  du  droit  d'expé- 
dition. 

Quant  aux  recouvrements,  ils  doivent  être  poursuivis  par  les  héritiers  du 
notaire  décédé,  tant  que  le  dépôt  des  minutes  n'est  fait  que  provisoire- 
ment; mais  lorsque  le  dépôt  est  définitif  et  que  les  héritiers  de  l'ancien 
titulaire  ont  traité  des  minutes,  ainsi  que  l'art.  5g  de  la  loi  du  25  rentôse 


(  535  ) 

an  Jl  leur  en  impose  l'obligation,  le  notaire  «icpositairc  a  scnl  qnalilc  poui 
opérer  le  recouvreiucnt  tit's  soinnu-s  iliu-s  tant  pour  avance»  et  déboursé» 
que  pour  honoraire»  ou  droits  d'expédition  ;  il  lui  reste  seulement  à  prendre 
les  précautions  nécessaires  pour  que  les  débiteurs  en  retard  ne  puissent  se 
libérer  valablement  en  payant  les  héritiers  de  l'ancien  notaire. 

Du  10  octobre  1835. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 

OEDce.  —  Réduction.  — Présentation.  —  Production  de  deux  titres.— 
Consolidation. 

1"  Lorsqilune  réduction  doit  ai^oir  lieu  dans  le  nombre  des  offi- 
ciers d'une  résidence,  celui  d^entre  eux  gui,  pour  cire  agréé,  a  pré" 
sente  deux  litres,  est  dispensé  de  concourir  cn'cc  les  autres  aux  charges 
de  la  réduction.  Son  office  se  troui'e  consolidé  (1). 

2"  Lorsque  la  réduction  des  offices  doit  at'oir  lien  dans  un  chef- 
lieu  d' arrondissement,  l'aspirant  qui  se  présente  à  l'agrément  du  roi 
doit  produire  deux  titres  se  rattachant  à  deux  offices  de  la  ville  même; 
il  ne  suffirait  pas  qu'il  produisit,  avec  le  titre  de  son  vendeur,  le 
titre  d'un  office  d'une  commune  rurale,  quoique  appartenant  au  même 
canton. 

C'est  ce  qui  résulte  d'une  décision  du  ministre  de  la  justice, 
intervenue  dans  les  circonstances  suivantes: 

Par  ordonnance  du  18  septembre  1834,  il  a  été  arrêté  que  le 
nombre  des  offices  de  notaires  dans  le  canton  de  B....  serait  ré- 
duit à  cinq;  savoir  :  trois  dans  la  ville  chef-lieu,  et  deux  dans 
les  communes  riu-ales  du  canton. 

A  cette  époque,  il  y  avait  six  notaires  au  chef -lieu  ;  mais  deux 
réductions  s'opérèrent  quelque  tempsaprès,  sur  la  production  de 
deux  titres.  Il  ne  restait  donc  plus  que  quatre  notaires  au  chef- 
lieu;  mais  comme  la  réduction  n'était  pas  encore  accomplie,  il 
s'est  agi  de  savoir  si  deux  aspirants  qui  demandaient  à  exercer 
dans  ie  chef-lieu,  et  qui  se  présentaient  simultanément,  en  pro- 
duisant avec  la  démission  d'un  notaire  de  la  ville  la  démission 
d'un  noiaire  du  canton,  remplissaient  suffisamment  le  vceu  de 
l'ordonnance  du  18  septembre  1824.  —  Le  ministre  ne  l'a  pas 
pensé,  et  il  a  repoussé  cette  demande.  Voici  par  quels  Uiotils; 

J'ai  examiné,  dit  M.  le  garde-des-sceaux,  les  documents  que  vons  m'a- 
viez transmis  sur  l'état  du  notariat  dans  le  canton  de  B ,  et  j'ai  reconnu 

(i)  C'est  ainsi  qu'on  l'a  toujours  décidé  au  ministère  de  la  juttice.  (V. 
JoYB,  Almanach  de  ta  Magistrat.,  ip.  i5o.) 


(  536  ) 


qu'on  no.  pourrait,  «ans  incoQTénient,  supprimer  l'une  des  deux  études  af- 

fect«':(>8  aux  comniiinr-s  rurales  (1rs  paiiics  sud  et  nord  de  ce  canton. 

I^a  fixation  et  le  classement  arrr^lés  par  une  ordonnance  du  18  septem- 
bre 1^2'}  «levant  êlr(;  maintenus,  vn  coniiéquence,  sans  aucune  modifica- 
tion, il  n'est  pas  puHsihle  d'accueillir  les  denianiles  des  sieurs  1\....  et  C...., 
qui  se  présentent  poiu-  Cire  nommés  aux  fondions  de  notaire  à  B-'o^le 
premier,  en  remplacement  de  sou  père,  et  le  second  en  remplacement  da 
sieur  C 

En  effet,  il  existe  encore  à  B quatre  notaires  qui  doivent  être  réduits 

à  trois,  en  vertu  de  l'ordonnanre  de  fixation,  et  deux  de  ces  fonctionnai- 
res, les  sieurs  Cli...  et  P...,  ont  consolidé  leurs  études  en  réunissant  chacun 
deux  tities  du  chef-lieu,  ce  qui  les  dispense  désormais  de  concourir  aux 
charges  de  la  réduction.  Elle  doit  porter  exclusivement  sur  l'une  des  études 
occupées  par  les  sieurs  M...  et  C...,  qui  entêté  oommés  l'uQ  et  l'autre  sur 
la  production  d'un  seul  titre. 

A  la  vérité,  les  sieurs  M...  et  C...  proposent  d'effectuer  l'extinction,  l'un 
de  la  seconde  étude  de  S...,  l'autre  de  l'ancien  notariat  de  R...;  mais  si,  en 
général,  la  production  d'un  second  titre  est  un  motif  d'admission,  il  ne 
peut  en  être  ainsi  dans  la  position  particulière  où  se  trouve  le  notariat  de 
B...;  autoriser  les  deux  transmissions  proposées,  ce  serait  supposer  que, 
dans  le  chef-lieu,  quatre  études  doivent  être  conservées,  ce  qui  n'est  pas 
possible,  puisque  l'ordonnance  du  18  septembre  1824  se  trouverait  violée, et 
le  maximum  de  cinq  notaires  pour  le  canton  dépassé;  il  n'existe  d'ailleurs 
aucune  raison  d'accueillir  l'une  des  deux  demandes  et  de  repousser  l'autre, 
ce  qui  ferait  porter  l'cxlinction  qui  doit  s'opérer  sur  la  seule  étude  dont  la 
Ululation  ne  serait  pas  admise;  en  cet  état,  les  transmissions  demandées 
n'étant  pas  forcées,  ce  sera  le  cours  du  temps  qui  indiquera  quel  est  celui 
des  deux  notariats  qui  doit  supporter  la  suppression,  à  moins  que  les  sieurs 
M...  et  C...  ne  pi-ennent  des  arrangements  pour  l'effectuer  9mis»blement  en- 
tre eux. 

Du  30  décembre  1834. 


DECISION  ADMINISTRATIVE. 

1"  Office.  —  Droit  de  présentation.  —  Suspension. 
20  Discipline.  —  Notaires.  —  Formes.  —  Publicité, 

1°  Les  titulaires  d offices  ne  sont  pas  admis  à  présenter  un  suc- 
cesseur^ lorsque  le  ministère  public  exerce  contre  eux  des  poursuites 
disciplinaires  de  nature  à  entraîner  leur  destitution.  Dans  ce  cas,  le 
droit  quUs  tiennent  de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  a^ril  1816  est  mo- 
mentanément suspendu. 

2°  C'est  en  audience  publique,  conformément  à  l'art.  53  de  la 
loi  du  25  ventdsCj  et  non  en  la  chambre  du  conseil,  conformément 
à  fart  103  du  décret  du  30  murs  1808,  que  les  notaires  doii'ent  ûre 
jugés  disciplmairement. 


(  537  ) 

(M«T....) 

En  1834,  le  sieur  P...,  qui  avait  liaiu'  avec  le  sieur  T..., 

notaire  à ,  sollicita  sa  noiuinatiod  auprès  du  ministre  de  la 

justice;  mais,  par  une  d('cision  du  28  ociolui;  1834,  sa  demande 
fut  ajournée,  sur  le  niolif  que  le  sieur  T...  ne  pouvait,  quant 
à  présent,  être  admis  à  exercer  le  droit  de  présentation,  tant 
qu'il  se  trouverait  sous  le  coup  de  poursuites  disciplinaires  de 
nature  à  entraîner  sa  destitution. 

En  conséquence,  M.  le  garde-des-sceaux  enjoignit  au  mi- 
nistère public  de  traduire  le  notaire  T...  devant  le  tribunal 
de  première  instance,  en  vertu  de  l'art.  53  de  la  loi  du  25  ven- 
tôse an  II. 

Croyant  se  conformer  à  ces  instructions,  INI.  le  procureur  du 
roi  traduisit  M«  T. ..  devant  le  tribunal  siégeant  en  chambre  du 
conseil,  en  vertu  de  l'art.  103  du  décret  du  30  mars  1808^ 

Le  17  mars  1834,  intervint  le  jugement  suivant  : 

Lb  TarBONAi  ;  —  Vu  la  procédure  instruite  à  la  requête  du  rainislère 
publie  contre  M'  T...  ;  —  Attendu  que  des  renseignements  et  rapports  qui 
ont  été  fournis,  ainsi  que  de  l'information  à  laquelle  il  a  été  procédé,  il  ré- 
sulte que  le  notaire  T...  serait  prévenu  d'avoir,  dans  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions, abusé  de  la  confiance  de  plusieurs  individus  qui  lui  auraient  compté 
le  montant  des  droits  d'eDregistrem?nt  des  actes  qu'il  recevait  pour  eux, 
sans  que  le  notaire  ait  rempli  cette  formalité  ; — Qu'il  serait  également  pré- 
venu d'avoir  apposé  de  fausses  dates  à  sept  contrats  de  mariage  qui,  par  là, 
se  trouveraient  postérieurs  de  plusieurs  jours  à  la  célébration  devant  l'oCB- 
cier  de  l'état  civil,  lorsqu'il  résulterait  de  l'information  judiciaire  que  ces 
contrats  de  mariage  ont  été  reçus  antérieurement  à  cette  même  célébra- 
tion ;  que  ce  notaire  a  manque  ainsi  aux  devoirs  de  son  état;  —  Farces 
motifs,  estime  qu'il  y  a  lieu  à  la  révocation  de  cet  officier  ministériel. 

Cette  décision  disciplinaire  ayant  été  transmise  à  M.  le  garde- 
des-sceaux,  sans  l'autorisation  duquel  elle  ne  pouvait  recevoir 
son  exécution,  ce  ministre  a  chargé  le  procureur  du  roi  d'en 
provoquer  l'annulation,  attendu  qu'elle  n'avait  pas  été  rendue 
en  audience  publique  ;  il  l'a  invité  en  outre  à  recommencer  les 
poursuites  contre  l'inculpé,  suivant  les  formes  tracées  par  l'ar- 
ticle 53  de  la  loi  du  25  ventôse. 

Du  16  décembre  1834. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Frais.  —  Surenchère.  —  Garantie.  —  Recours. 

L acquéreur  d'un  immeuble  qui,  en  cas  de  surenchère^  s  est  rendu 
adjudicataire.,  peut  répéter  contre  son  vendeur  1°  une  somme  équipa' 


(  538  ) 

lente  à  Vcxcc-dant  du  prix  de  l'adjudication  sur  le  prix  porté  au 
contrat  ;  2»  les  frais  faits  pour  constater  la  plus-value  donnée  par 
l'acquéreur  à  V immeuble  frappé  de  surcnclwrc -,  3»  V intérêt  de  C ex- 
cédant du  prix,  à  compter  du  jour  de  chaque  paiement  ;  mais  il  n'est 
pas  fondé  à  réclamer  les  frais  d'adjudication  et  d'enregistrement  du 
supplément  du  prix.  (Ait.  1593  C.  C.) 

(Labrousse  C.  Labrousse.) 

Le  sieur  Labrousse  père  avait  vendu  à  son  fils  deux  domaines 
et  un  moulin,  moyennant  24,000  fr.  ;  mais  un  créancier  du 
vendeur  ayant  formé  une  surenchère,  le  prix  de  ces  immeuble» 
fut  porté  à  47,400  fr.  Ce  fut  le  sieur  Labrousse  fils  qui  resta 
adjudicataire,  et  qui  fut  obligé  depayer  une  somme  de  27,290  fr. 
en  sus  du  prix  convenu  avec  son  père. — Dans  cescirconslauces, 
il  forma  contre  ce  dernier  une  demande  en  garantie,  tendant  au 
paiement  1°  des  dommages-intérêts;  2°  des  frais  d'enregistre- 
ment du  jugement  d'adjudication  perçus  sur  l'excédant  du  prix 
produit  par  la  vente  ;  3  '  des  frais  faits  dans  l'instance  suivie  pour 
parvenir  à  régler  et  fixer  définitivement  la  plus-value  donnée 
par  le  sieur  Labrousse  fils  à  l'immeuble  par  lui  acquis;  4"  enfin, 
des  intérêts  de  l'excédant  du  prix,  à  compter  du  jour  de  l'adju- 
dication. 

Le  13  janvier  1834,  jugement  du  Tribunal  de  Nontron,  qui 
accueille  les  divers  chefs  de  demande  du  sieur  Labrousse  fils. — 
Appel. 

Arrêt. 

La  Cou»  ;  —  Attendu  qu'il  n'est  nullement  justifié  que  Labrousse  père 
ait  voulu  faire  un  avantage  indirect  à  son  filis,  au  moyen  de  la  vente  du 
5  juin  1826,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  pour  ce  motif  de  le  dispenser  de  rem- 
bourser à  re  dernier  la  somme  qui,  dans  le  prix  d'adjudication,  excède  le 
prix  stipulé  par  ledit  acte  de  vente;  —  Attendu,  quant  à  la  somme  de 
1,000  fr.  pour  dommages-intérêts,  que  l'éviction  résultant  d'une  suren- 
chère, lorsque  la  garantie  n'en  a  pas  été  expressément  stipulée,  ne  pf'ul 
être  appréciée  avec  la  môme  rigueur  que  celle  qui  résulterait  dn  fait  et  de 
lafaule  imptévue  du  vendeur;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  LabnuLstic  fils  sera 
suffisamment  indemnisé  par  le  paiement  de  l'excédant  du  prix  d'adjudica- 
tion sur  le  prix  de  vente  ;  —  Attendu,  quant  aux  frais  d'adjudication  et  d'en- 
registrement, que  Labrousse  fils  s'est  porté  adjudicataire,  et  qu'en  cette 
qualité,  ces  sortes  de  frais  sont  à  sa  charge;  — Attendu,  quant  aux  intérêts 
de  l'excédant  du  prix  à  payer  par  Labrousse  fils,  que  l'art.  2191  C.  C.  est 
formel;  qu'il  n'en  ordonne  le  remboursement  qu'à  compter  du  jour  de 
chaque  paiement;  —  Attendu,  quant  aux  frais  de  la  procédure  qui  a  eu  lieu 
pour  constater  et  apprécier  la  plus-value  des  immeubles  vendus,  qu'elle  a 
été  nécessitée  par  la  surenchère,  et  que  Labrousse  père  est  responsable  de 
cette  conséquence  ;  —  Faisant  droit  de  l'appel  interjeté  par  Labrousse  père, 


(  539  ) 

'  lugcincnt  du  Tribuuil  do  picniitic  iuslancc  de  IVontron,  dan«  le  chef 
l'a  cund.imiu'  à  |iay<r  à  Labinusse  fil.s  la  soninic  t\v  1,000  fr.  it  litre  de 
li'imiiayts-inlérfits  tl  a  lui  rtuiboiirscr  celle  de  ijij  fr.,  uiuotaiit  de  l'en- 
regislr«'nient  du  jugement  d'adjudication,  laquelle  somme  est  comprise 
dans  celle  de  27,a;)0  fr.  aS  c. ,  au  paiement  de  laquelle  il  a  été  condamne 
par  ledit  ju'çemcnt,  et  dans  le  chef  qui  a  con<1aniné  Labroussc  père  à  payer 

i  les  inléiCts  de  l'excédAnt  du  prix  d'adjudication,  à  dater  du  4  novem- 
bre iS5i  ;  émendant,  relaxe  Labrousse  père  delà  demande  en  dommages- 
inlért^ts  et  en  remboursement  de  la  somme  de  1754  fr.  7  c. ,  montant  de 
l'enregistrement   du   jugement   d'adjudication  ;  en   conséquence,   le  con- 

I  damne  à  paver  h  Labrousse,  fils  puîné,  la  somme  de  2Ô,5!i6  fr.  87  c.  ;  or- 
donne que  Labrousse  père  remboursera  h  son  fils  les  intérêts  de  l'excédant 
du  prix  d'adjudication,  à  dater  seulement  du  jour  de  chaque  paiement; 
coni]iense  les  dépens  faits  en  première  instance  il  devant  la  Cour,  sauf Icfe 
frais  d'enreîîisfrement  du  jugement  dont  est  appel,  payables  par  Labrousse 
père,  ainsi  que  la  levée  du  présent  arrêt. 

Du  21  avril  1836.— r^CbJ 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 
Office.  —  Intérimaire. —  Dommages-intérêts. 

Lorsquun  ancien  notaire  a  consenti  à  gérer  une  étude  par  intérim 
jusqu'à  ce  que  le  propriétaire  de  l'office  ait  atteint  l'âge  requis  par 
les  lois^  les  dommages-intérêts  auxquels  il  a  droit  en  cas  d' inexécu- 
tion du  traité,  doivent  ctre  proportionnés,  non-seulement  aux  dépenses 
et  aux  frais  de  déplacement,  que  le  désir  de  remplir  ses  engagements 
lui  a  occasionnés,  mais  encore  aux  bénéfices  dont  il  a  étépri^é. 

(Rigaud  C.  Lacaze.) 

En  1834,  M.  Lacaze  père  acheta  pour  son  fils,  étudiant  en 
droit,  et  encore  en  minorité,  l'étude  de  notaire  de  M^  Passe- 
rieu  ;  mais  comme  Lacaze  fils  avait  encore  cinq  ans  à  attendre 
avant  de  pouvoir  obtenir  sa  nomination,  le  sieur  Lacaze  père 
fit  avec  le  sieur  Rigaud,  ancien  notaire  à  Castelnaudary,  un 
traité  par  lequel  ce  dernier  se  chargeait  de  gérer  l'étude  pen- 
dant tout  le  temps  nécessaire,  moyennant  1,000  fr.  par  an,  in- 
dépendamment du  logement  et  de  l'entretien.  Cette  convention 
fut  signée  le  22  mars  1834. 

Le  14  avril  suivant,  M.  Bigoud  obtint  de  la  chambre  des  no- 
taires de  Lombez  un  certificat  de  moralité  et  de  capacité,  et  un 
avis  favorable  du  procureur  du  roi.  —  Ces  formalités  remplies, 
il  se  transporta  à  Simore,  résidence  de  M^  Passerieu,  réclamant 
l'exécution  du  traité  ;  mais  alors  des  difficultés  s'élevèrent 
entre  les  parties,  et  M.  Lacaze  père,  par  des  motifs  qu'il  ne  fit 


(  54o  ) 

pas  connaître,  refusa  de  recevoir  M.  Rigaud  et  de  tenir  son  çn- 
gap,emciil. 

Connue  les  parties  ne  purent  s'entendre  sur  la  fixation  des 
donuuiges-iuléièls  revenant  à  M.  iligand,  elles  constituèrent 
un  tribunal  arbitral  pour  juger  leur  dillérend,  et  il  est  à  re- 
marquer que,  dans  le  compromis,  il  fut  reconnu  que  M.  La- 
caze  père  n'avait  pas  voulu  exécuter  le  traité  du  22  mars 
1834. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  délais  de  l'arbitrage  expirèrent  sans 
que  les  arbitres  eussent  prononcé.  Dégagé  alors  des  liens  du 
compromis,  M.  Rigaud  assigna  M.  Lacaze  devant  le  Tribunal 
de  Lombez,  et  demanda  contre  lui  20,000  fr.  de  dommages- 
intérêts. 

23  juin  1835,  jugement  qui  fixe  à  1,000  fr.  seulement  l'in- 
demnité revenant  à  M.  Rigaud.  — Appel. 

Arrêt. 

La  Cocb;  —  Allendu  qu'il  était  du  devoir  de  l'intimé  (Lacaze)  de  s'as- 
surer de  la  capacité  et  de  la  moralité  de  l'appelant,  avant  de  passer  avec 
lui  le  traité  du  22  mars  iS34;  —  Que  l'examen  et  l'approbation  de  la 
chambre  des  notaires  devenaient  sans  doute  une  condition  indispensable  de 
l'accomplissement  de  la  condition  vis-à-vis  de  l'aulorilé  et  du  public,  mais 
ne  devait  pas  suppléer  les  investigations  préalables  de  l'intimé  dans  son  in- 
térêt;— Qu'au  surplus,  l'appelant  avait  satisfait  à  tout  et  obtenu  l'approba- 
tion de  la  chambre, ainsi  que  l'avis  favorable  du  procureur  du  roi,  le  i4  avril; 
—  Que  l'examen  de  la  chambre  était  accompli,  et  ne  peut  pas  être  présumé 
avoir  été  fait  légèrement;  —  Que  si,  néanmoins,  à  suile  de  menées  clandes- 
tines, la  Chambre  a  cru  devoir  revenir  à  de  nouvelles  informations,  ce  n'a 
été  que  relativement  h  la  conduite  et  à  la  moralité  de  l'appelant,  informa- 
tions qui  toutes  lui  ont  été  favorables  ;  —  Qu'en  cet  état,  l'intimé  a  reconnu 
lui-même,  dans  le  compromis  du  7  août,  que  c'est  par  son  fait  que  l'exécu- 
tion du  traité  a  été  arrêtée  après  l'époque  du  i4  avril  ;  —  Que,  par  ce  fait,  il 
ouvrit  à  l'appelant,  comme  il  l'a  reconnu,  contre  lui,  une  action  non-seule- 
ment en  remboursement  de  ses  dépenses  de  déplacement,  mais  en  dom- 
mages-intérêts relativement  à  l'atteinte  portée  à  sa  moralité  et  aux  bénéfices 
que  ledit  traité  lui  aurait  procurés;  —  Que  le  premier  jugea  donc  eu  tort 
de  ne  tenir  compte  que  du  premier  desdits  articles  de  demande;  —  Qu'en 
émendant  à  cet  égard,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  montant  dudit  dommage  moral 
et  des  prolits  perçus,  en  ayant  égard  aux  moyens  laissés  à  l'appelant  d'uti- 
liser son  temps  et  ses  talents,  à  la  somme  de  a, 000  francs  ; —  Pab  ces  motifs, 
condamne  Lacaze  à  payer  audit  Rigaud,  tant  à  litre  de  remboursement 
des  frais  de  voyage  et  autres  qu'à  celui  de  dommages-intérêts,  la  sommç 
de  3,000  francs. 

Du  21  mai  1836. 


(  54i  ) 

DÉCISION  ADMIINISTHATIVE. 
Officr,  —  Dt  siiti.tli  u.  —  (iréaDcier.s  —  Pris. 

Quoique  la  lot  du  28  oiv//  1816  prii>e  du  droit  de  présentation  le 
iiUtUdrc  d^un  office  qui  a  clc  destitué^  cependant  le  ^ardi-des-sceaux 
peut  imposer  nu  successeur,  en  le  nommant,  l'oldigulion  de  payer 
A  VI 1  Di:  DROIT  la  valeur-  de  C  office  ^  d'après  la  fixation  du  tribunal 
et  de  la  chambre  de  discipline. 

(P....) 

Le  7  janvier  1 835,  un  jugement  du  Tribunal  de prononça 

la  destitution  de  IM*  T...,  notaire.  Cet  ofilcier  avait  plusieurs 
créanciers,  dont  on  ne  put  arrêter  les  poursuites  qu'en  leur 
fournissant  de  bonnes  valeurs  :  ce  fut  la  famille  de  M«T. .. 
qui  s'imposa  ces  sacrifices. 

Pour  rentrer,  du  moins  en  partie,  dans  leurs  avances,  les  pa- 
rents, qui  s'étaient  enga^jés  pour  M'  T...,  adressèrent  au  garde- 
des-sceaux  une  demande  tendant  à  ce  que  l'office  du  notaire 
destitué  fût  transmis  au  sieur  P..,,  qui  avait  antérieurement 
traité  avec  lui.  Subsidiairement,  ils  suppliaient  le  ministre 
d'imposer  au  successeur  de  ]M*T.,.,  quel  qu'il  fût,  l'obligation 
de  payer  l'indemnité  représentative  de  la  valeur  de  son  office. 

\oici  les  termes  de  la  décision  : 

La  destitution  de  M*  T. ..  devant  avoir  pour  effet  de  le  priver  du  béné- 
fice de  l'art.  91  de  la  loi  du  aS  avril  iSiC,  il  n'y  aura  aucune  suite  à  donner 
i  la  Cession  qu'il  a  consentie  au  sieur  F...  ;  mais,  comme  la  famille  de  ce 
Dolaire  j>araît  avoir  fait  des  avances  considérables  pour  désintéresser  les 
nombreux  créanciers,  il  serait  injuste  de  la  priver  du  prix  de  l'ofiQce  qui 
paraît  être  la  seule  valeur  que  le  sieur  T.. .  ait  conservée. —  En  conséquence, 
les  candidats  qui  se  présenteront  pour  le  remplacer,  devront  préalablement 
souscrire  l'engagement  de  consigner,  en  cas  de  nomination,  au  profit  de 
9ui  de  droit,  la  somme  à  laquelle  la  valeur  de  l'élude  sera  Cxée  d'après  l'avis 
de  la  chambre  de  discipline  et  du  tribunal  de  première  instance. 

Du  16  février  1835. 

Nota. — Cette  décision, fondée  sur  des  raisons  d'équité  qui  frappent  tous 
les  esprits,  est  conforme  à  la  jurisprudence  (  si  l'on  peut  ainsi  parler  )  du 
ministre  de  la  justice.  Il  y  a  en  effet  de  nombreux  précédents  identique- 
ment semblables  à  l'espèce  ci-dessus.  Ajoutons  que  le  ministre  des  finances, 
comme  le  garde-des-sceaux,  apporte  aussi,  dans  l'application,  de  sages 
tempéraments  aux  dispositions  trop  rigoureuses  peut-être  de  la  loi  de  1S16. 
—  Hommage  et  reconnaissance  à  l'administration  éclairée  qui  sait  ainsi 
comprendre  ses  devoirs  et  se  montrer  digne  de  la  haute  mission  qui  lui  est 
confiée. 


(  542  ) 
LOIS,   ARRÊTS   ET  DÉGISIONS  DIVERSES. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Tribunal  de  commerce.  —  Compétence.  —  J  ugemcnt.  —  Étranger.  — 
Exécution. 

Les  jugements  rendus  en  pays  étranger  entre  étrangers  ne  peui^cnt 
être  déclarés  exécutoires  en  Fratice  par  un  tribunal  de  commerce^ 
même  en  matière  commerciale.  (Art.  2123,  2128  C.  C.j  art.  54() 
«t  553  C.  P.  C.) 

(De  La  Torre  C.  de  Ruiz  etEscalante.) 

Les  sieurs  de  Iluiz  et  la  dame  de  Escalante  avaient  fait  des 
consigaations  considérables  de  marchandises  au  sieur  de  La 
Torre,  négociant  espagnol,  domicilié  en  France,  Les  parties  ne 
purent  s'accorder  sur  les  comptes  que  ces  consignations  avaient 
occasionnés. — Les  16  mai  et  1*^'  août  1834,  deux  jut^^ements  par 
défaut,  définitifs,  rendus  par  le  Tribunal  de  Santander  (Espa- 
gne), condamnèrent  le  sieur  de  La  Torre  au  paiement  des  som- 
mes réclamées  par  le  sieur  de  Ruiz  et  la  dame  Escalante.  —  Ces 
derniers,  voulant  faire  exécuter  ces  deux  jugements,  assignè- 
rent le  sieur  de  La  Torre  devant  Iç  Tribunal  de  commerce  de 
Bordeaux,  pour  entendre  dire  que  «  les  jugements  précités 
»  seront  ramenés  a  exécution  en  France,  par  tous  les  lieux  et  par 
»  toutes  les  voies  que  la  loi  française  autorise,  et,  le  sieur  de 
»  La  Torre,  s'entendre  condamner  aux  dépens  ;  soUs  la  réserve, 
»  notamment,  de  modifier  et  même  de  changer  les  présentes 
»  conclusions  en  tout  état  de  cause.  » 

Pendant  l'instance,  signification  de  conclusions  nouvelles, 
tendant  à  ce  qu'il  «.  plaise  au  Tribunal  tenir  pour  régulières  et 
»  justes  les  condamnations  prononcées  contre  M.  de  La  Torre 
»  par  les  jugements  du  Tribunal  de  Santander;  en  conséquence, 
»  déclarer  ces  jugements  exécutoires  en  France  par  toutes  les  voies 
»  de  droit  que  la  loi  française  autorise.  » 

Le  sieur  de  La  Torre  proposa  un  déclinat.oire.  Le  19  août 
1835,  jugement  par  lequel  le  Tribunal,  sans  s'arrêter  à  cette 
exception,  et  considérant  qu'il  s'agit,  entre  les  parties,  d'opéra- 
tions commerciales,  se  déclare  compétent,  et  ordonne  qu'elles 
plaideront  au  fond,  dépens  réservés.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Codr;  —  Attendu  que  les  tribunaux  de  commerce  sont  des  tribunaux 
d'exception  ;  qu'il  est  de  principe  qu'ils  ne  peuvent  connaître  de  l'cxécu- 


(  543  ) 

Uoii  det  jugcmeuts;  —  Atl«ndu  que  la  deoiaaUe  qui  a  pour  ubjct  défaire 
ciL'iiitvr  eu  Frauce  des  jugements  rendu*  par  un  tribunal  étranger  peut 
«oulcverdes  ({uc:i(ion!>de  diuit  public  et  de  .souvcraiuilt',  qui  ne  ^uieut  pdint 
de  ht  compétence  des  tribunaux  de  cuuMuerce;  —  t^u'a  lu  vérité,  la  cuuse 
actuelle  lie  prr-ionto  pau  .le»  «liiririiUes  de  Cette  nature,  mai»  qu'il  reste  tou- 
juur.s  que  les  appelants  unt  intenté  une  action  en  vertu  d'un  jugement  rendu 
par  un  tribunal  i-trauger,  que  tel  est  le  cliel'  principal  de  li'urs  cuuclusiuus  ; 
que  vainement  les  intimés  l'ont  observer  que  la  disposition  qui  interdit  aux 
tribunaux  de  commeice  la  connaissance  de  l'exécution  des  jujjements  .s'appli- 
que sculemeut  au  casoii  la  condamnation  restant  entière,  il  ne  s'a<,'il  que  du 
mode  de  iiui  exécution;  qu'il  doit  en  être  autrcmentdans  l'espèce,  j)ui»que, 
les  droits  restant  entiers  nonobstant  le  jugement,  il  devient  nécessaire  de  les 
juger  de  nouveau;  que  notre  législation  est  l'ondée  sur  le  principe,  que  le 
mandement  donné  par  une  autorité  étrangère  ne  peut  avoir  son  elFet  sur 
le  territoire  français,  et  au  préjudice  des  personnes  placées  sous  la  protec- 
tion des  lois  du  pays;  que  ce  but  est  atteint  lorsque  la  question  est  jugée 
de  nouveau  par  un  tribunal  français  ;  que,  dans  ce  cas,  il  importe  peu  que 
la  question  soit  décidée  par  un  tribunal  de  commerce  ou  un  tribunal  civil  ; 
car  le  mendement  du  premier,  dans  le  cercle  de  sa  compétence,  émane, 
comme  le  mandement  du  second,  de  l'autorité  royale,  source  de  toute  jus- 
tice en  France;  que  dans  une  telle  hypothèse,  le  débat  et  le  jugement  du 
fond  de  la  contestation  en  sont  l'objet  principal  et  préalable,  et  que  l'exé- 
cution du  jugement  n'en  est  que  l'accessoire  et  la  conséquence;  que,  dès 
lors,  la  matière  étant  commerciale,  et  le  débat  existant  entre  des  négociants, 
le  tribunal  de  commerce  doit  être  déclaré  compétent;  —  Attendu  que  la 
nature  de  la  contestation  est  déterminée  par  le  chef  principal  des  conclu- 
sions; que,  dans  l'espèce,  les  intimés  ont  assigné  l'appelant,  pour  voir  dire 
et  ordonner  que  les  jugements  rendus  par  le  Tribunal  de  Santander  pour- 
raient être  ramenés  à  exécution  sur  les  biens  que  La  Torre  possède  en 
France,  et  par  toutes  les  voies  de  droit  que  la  loi  de  France  autorise  ;  que 
si,  par  d(-s  conclusions  postérieures, ils  ont  demandé  que  les  condamnations 
fussent  tenues  pour  régulières  et  justes,  ce  n'esi  là  qu'un  moyen  pour  ai  ri- 
ver à  l'exécution  de  la  condamnation,  qui  reste  ainsi  toujours  l'objet  prin- 
cipal de  l'action  portée  devant  le  tribunal  de  commerce,  et  que  cette  action 
est  hors  de  sa  compétence; 

Faisant  droit  de  l'appel  interjeté  par  La  Torre,  du  jugement  du  Tribunal 
de  commerce  de  Bordeaux  du  19  août  i835  ;  émend.nt,  annule  ledit  juge- 
ment, comme  étant  incompétemment  rendu,  sans  préjudice  aux  parties  de 
se  pourvoir  ainsi  qu'elles  aviseront. 

Du  25  février  1836.  —  l'«  Ch. 

Observations. 

La  solution  de  la  question  jugée  par  la  Cour  de  Bordeaux 
n'est  pas  sans  difficulté.  D'un  côté,  on  oppose  que  les  tribunaux 
de  commerce  sont  des  tribunaux  d'exception,  qui  ne  connais- 
sent pas  de  l'exécutioû  de  leurs  propres  jugements  (ait.  653 


(  5-14  ) 

C.  p.  C),  et  qiie  par  conséquent,  et  à  plus  forle  raison,  ils  ne 
peuvent  pas  connaître  de  l'exécution  de  jugements  qui  n'éma- 
nent pas  de  leur  juridiction;  que  le  |:oinl  de  savoir  si  le  juge- 
ment sera  rendu  exécutoire,  soulève  souvent  des  questions  de 
droit  public  et  de  souveraineté  qui  uc  penvcni  pas  être  de  la 
conipéience  des  tribunaux  de  conuiierce  ;  enfin,  on  ajoute  que 
ces  tribunaux  n'ont  qu'une  compétence  exceptionnelle,  et  que 
pour  leur  attribuer  la  connaissance  d'une  contestation,  il  faut 
que  la  loi  s'en  soit  expressément  expliquée. 

Dans  l'opinion  contraire,  on  pose  en  principe  que  les  juge- 
ments rendus  par  les  tribunaux  étrangers  doivent  être  réç'isés 
par  les  tribunaux  français  avant  de  pouvoir  être  exécutés  en 
France;  ainsi,  dit-on,  il  s'agit  moins  dans  ces  sortes  de  contes- 
tations de  l'exécution  proprement  dite  que  du  jugement  du 
fond;  les  juges  français  révisent  le  procès;  par  conséquent  la 
compétence  doit  être  déterminée  par  la  nature  de  l'affaire,  et 
c'est  le  tribunal  de  commerce  qui  doit  en  connaître,  si  elle  est 
commerciale.  Tel  est  l'argument  spécieux  qu'on  fait  valoir  dans 
ce  système,  qui,  du  reste,  a  été  consacré  par  la  Cour  de  Mont- 
pellier, le  8  mars  1822.  {F.  J.  A.,  t.  24,  p.  76.) 

Quant  à  nous,  nous  pensons  que  c'est  devant  le  tribunal 
civil  qu'il  faut  agir  dans  tous  les  cas,  et  nous  nous  fondons 
principalement  sur  ce  motif  que  les  tribunaux  de  commerce  ne 
peuvent  pas  connaître  de  V exécution  de  leurs  jugements  (art.  442, 
■453  C.P.C),  et,  à  plus  forte  raison,  de  l'exécution  de  jugements 
émanés  de  tribunaux  étrangers.  Vainement  opposerait-on  que 
la  matière  qui  faisait  l'objet  du  litige  était  commerciale,  cette 
circonstance  ne  changerait  rien  à  la  question  ;  en  effet,  le  seul 

Ï)oint  à  examiner  est  celui  de  savoir  s'il  s'agissait  ou  non  de 
'execM/jo«  d'un  jugement  ;  or,  comme  l'affirmative  n'était  pas 
douteuse  dans  l'espèce  jugée  par  la  Cour  de  Bordeaux,  nous 
adoptons  la  solution  qu'elle  a  consacrée. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 
Appel  incident.  —  Recevabilité. 

On  ne  peut  pas  interjeter  appel  incident  sur  un  chef  du  jugement 
relatif  à  une  partie  qui  na  pas  formé  d'appel  principal.  (Art.  443 
C.  P.  C.)  (1) 


(i)  V.  dans  le  même  sens  les  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation,  du  27  juio 
1820  ;  de  la  Cour  de  Besançon,  du  9  décembre  1826  ;  de  la  Cour  de  Turin, 
du  7  juillet  1808,  et  de  la  Cour  de  Bourges,  du  12  février  1825.  (J.  A.,  t.  3, 
V  Appel,  n°'  287  et  74;  t.  ?,5,  p.  40.  e?  U  Tahlc  générale  du  Journal  des 
//row^j,  n"  665.  »W,  668  et  669. 


c  54:.  ) 

(Femme  Gary  C.  femmo  Doliqtic  el  antres.)  —  Arréx. 

Li  Coi'B  ;  —  AtU'udu  que  tout  appti  incident  suppose  un  appel  princi- 
pal; que  ce  nV»!  que  dans  ce  cas  que  l'intimé  peut  lenianier  à  volonté 
contre  l'appelant  principal  toutes  les  décisions  qui  sont  intervenues,  mais 
qu'il  ne  peut  être  admis  à  l'aire  réloriiur  aucune  de  ces  décisions  contre  les 
autres  intimes,  lorsqu'il  n'a  pas  relevé  contie  eux  un  appel  principal;  d'où 
suit  que  rapjiel  incident,  relevé  par  la  dame  Dolique,  femme  Garj,  contre 
les  parties  de  Mairaud  et  de  C.ipuran,  intimées,  doit  èlie  déclaré  irrece- 
vable ;  —  I'ab  cks  motifs,  démet  la  dame  Cary  de  son  appel  incident. 

Du  10  mars  1836.  —Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

Exploit. —  Acte  d'appel.  — Commune.  — Maire.  — Nom, 

Dans  une  instance  oit  figure  une  commune  représentée  par  s»n 
maire.,  il  n'est  pas  nécessaire  que  le  nom  de  ce  fonctionnaire  soit 
mentionné  dans  les  actes  de  la  procédure.  Ainsi,  lorsqu'un  acte 
d  appel  est  signifie  au  nom  du  maire  de  la  commune  qui  la  représen- 
tait en  première  instance,  quoiqu'il  ait  cessé  depuis  ses  fonctions,  cet 
acte  nesf  pas  nul,  ou  du  moins  la  nuHité  est  couverte  par  la  présence 
dans  la  cause  du  noui^eau  maire  qui,  seul,  a  qualité  pour  la  repré- 
senter (1). 

(Commune  de  Busiguy  C  Villoutreys.) —  Arrêt. 

Là  CoiH  ;  —  En  ce  qui  louche  le  moyen  de  nullité  proposé  contre 
l'acte  d'appel_: —  Attendu  que  le  litige  n'ayant  jamais  existé  qu'entre  les 
époux  de  Vi^loutieys  et  le  maire  de  la  commune  de  Busigny,  en  sa  qualité , 
l'indication  du  nom  de  ce  fonctionnaire  était  inutile  dans  l'acte  d'appel; 
que  si  le  nom  du  maire  qui  avait  soutenu  le  procès  en  première  instance  a 
été  relaté  dans  cet  acte,  au  lieu  du  nom  de  son  successeur,  c'est  par  suite 
d'une  erreur  qui  se  rectifiait  d'elle-même,  qui  n'a  pu  faire  aucun  grief  aux 
intimés,  et  qui,  d'ailleurs,  se  trouve  réparée  par  la  présence  en  cause  du 
maire  actuel  de  Busigny,  qui  vient,  muni  de  l'autorisation  du  conseil  de 
préfecture,  soutenir  l'appel  interjeté  dans  l'intérêt  de  cette  commune;  — 
Au  fond,  attendu,  etc.;  sans  s'arrêter  au  moyen  de  nullité  proposé  par  l'in- 
timé, etc. 

Du  28  mais  1836.— l'^Ch. 


(1)  y.  3.  A.,  t.  5o,  p.  109,  et  Carbé,  sur  l'art.  61, 


T.  LI.  .  II 


(  546  ) 

COLU  KOYALI';  DE  PARIS. 
Saisit;  immobilière.  — (^onveisiun. —  (;onip(!:tence. 

Lorsque  In  coni^ersion  d'une  saisie  immobilière  en  vente  .'•ur  publi- 
cations volontaires  est  demandée  par  les  intéressés,  de^'ant  un  tribunal 
autre  que  celui  de  la  situation,  ce  tribunal  ne  peut  pas  r/'oi'FiCE  se 
déclarer  incompétent.  (Art.  59  et  747  C.  P.  C.) 

(De  Biossard  et  Delamarck.; 

En  1836,  un  sieur  Frand,  créancier  du  général  de  Brossard, 
ayant  fait  saisi i  immobilièrement  sur  son  débiteur  le  domaine 
de  Saon,  situé  dans  l'arrondissement  de  Dié  (Drôme),  le  saisi, 
pour  arrêter  les  poursuites.  Ht  un  emprunt  au  moyen  duquel 
il  désintéressa  le  saisissant  ;  puis,  d'accord  avec  le  préteur,  qu'il 
avait  subrogé  aux  droits  et  actions  du  poursuivant,  il  demanda, 
par  action  principale,  au  Tribunal  de  la  Seine  la  conversion  de 
la  saisie  en  vente  sur  publications  judiciaires. 

Jugement  du  Tribunal  de  la  Seine,  en  date  du  21  juillet 
1836,  qui  statue  en  ces  termes  : 

•<  Attendu  que  la  demande  du  général  de  Brossard  et  les  con- 
clusions de  Thierry  ont  pour  objet  de  faire  convertir  en  vente 
sur  publications  judiciaires  l'expropriation  commencée  du 
domaine  de  Saon;  --  Attendu  que  la  coiiveision  ne  peut  être 
demandée  qu'en  vertu  du  consentement  unanime  et  simul- 
tané des  parties  intéressées,  ce  qui  exclut  la  (possibilité  d'un 
procès  engagé  entre  le  saisissant  et  la  partie  saisie  ;  que  les  dis- 
positions de  l'art.  747  C.  P.  C.  et  de  l'art.  127  du  Tarif  ne 
permettent  aucun  doute  à  cet  égard  ;  que  la  demande  actuelle 
du  général  de  Brossard  n'est  qu'un  moyen  détourné  d'éluder 
ces  dispositions  et  de  faire  revivre  une  forme  de  procédure  con- 
traire à  la  loi  et  proscrite  par  le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'en 
admettant  que  la  conversion  fût  proposée  régulièrement,  le  Tri- 
bunal, nou-seulement  pourrait,  mais  devrait  même  déclarer 
cette  demande  non  recevable  ;  —  Attendu  que  le  législateur  a 
réglé  l'ordre  des  juridictions  de  manière  à  ce  que  les  contesta- 
tions soient  convenablement  réparties  entre  les  tribunaux  dans 
l'intérêt  à  la  fois  et  des  justiciables  et  de  la  dignité  de  la  justice; 
d'oii  il  suit  que  les  juges  jie  sont  tenus  de  garder  la  connais- 
sance que  des  contestations  sur  lesquelles  la  loi  leur  attribue 
juridiction,  et  qu'un  tribunal  saisi  d'une  allaire  qui,  à  raison 
de  sa  nature,  est  dévolue  par  la  loi  à  un  autre  tribiuial,  peut 
renvoyer  les  parties,  quand  même  le  tribunal  saisi  ne  serait 
incompétent  ni  à  raison  de  la  personne,  ni  à  raison  de  la  matière  } 


(  547  ) 

— Qu'ainsi  le  rrii>un  il  ii\  il,  saisi  d'un  piotèsde  natiii  vcominer- 
tialf,  |>cnl  il'ollicf  lonvoyei  tlcvanl  le  tribunal  clc  connuerce, 
quand  même  aucun  dct  linaloiie  ne  serait  proposé  ;  —  Qu'ainsi 
encore,   un   tiibuual  lrani;ais  peut  reluser  de  statuer  sur  une 
coMleslalion  entre  deux  étian{;eis  qui  se  réuniraient  pour  lui 
demander  ju{',emei)t;  —  Attendu  qu'il  en  est  de  même  en  ma- 
tière réelle,  quand  l'aclion  est  intentée  devant  un  tiihunal  autre 
que  celui  de  la  situation  de  rimniciible;  —  Qu'à  tel  égard  l'at- 
tribution lésulte  Ibrmcllement  des  art.  3  et  âl)  (].  P.  C,  et  sur- 
tout de  l'art.  7,    qui    crée  une    exception    au   droit   commun 
pour  le  cas  ou  les  parties  se  juésenlent  volontairement  devant 
le  ju^e  de  paix  ;  —  Attendu  qu'en  matière  d'expropriation  for- 
cée,  les  dispositions  de  la  loi  sont  encore  plus  loi  nielles;  — 
Qu'ainsi,  les  immeubles  silués  dans  des  arrondissements  dilVé- 
renls  peuvent  être  saisis  simulianément;  mais  qu'après,  la  pour- 
suite d'expropriation   et  la  distribution  du  prix   sont  portées 
devant  les  tribunaux  lespecliis  de  la  situation  des  biens  ;  — 
Qu'il  n'y  a  d'exception  à  celte  règle  que  pour  le  cas  où  des  biens, 
situés  dans  des  arrondissements  dilVérenls,  font  partie  d'une 
seule  et  même  exploitation  ;  —  Que  la  force  de  principe  de  cette 
attribution  est  telle,  qu'elle  fait  fléchir  cet  autre  principe  d'or- 
dre public  qui  ne  permet  pas  de  renvoyer  l'exéciitioii  du  juge- 
ment infirmé  devant  le  tribunal  c|ui    l'a  prononcé,   et  qu'en 
matière  d'expropriation,  aux  termes  de  l'art.  472  C.  P.  C,  l'exé- 
cution du  jugement  inhrmé  appartient  toujours  aux  juges  dont 
est  appel  ;  —  Qu'il  ne  peut  donc  exister  aucime  incertitude  sur 
l'interprélatioû  de  l'art.  680  C.  P.  C.  ;  que  par  ces  mots  :  le  tri- 
bunal où  doit  se  faire  la  vente,  il  désigne  le  tribunal  de  la  situa- 
tion, sauf  le  cas  exceptionnel  de  l'ait.  2210  C.  C,  et  qu'il  faut 
dès  lors  reconnaître  qu'aux  termes  de  l'art.  717  C.  P.  C,  la 
poursuite  ue  pourrait  être  portée  devant  un  autre  tribunal,  à 
peine  de  nullité  ;  —  Attendu  que  cette  attribution  exclusive  de 
la  poursuite  d'expropriation  au  tribunal  de  la    situation  des 
biens  est  fondée  sur  des  motifs  d'ordre  public  qui  comprennent 
et  dominent  l'intérêt  privé  des  parties  ;  —  Que  le  juge  de  la 
localité  est  plus  à  même  que  tout  autre  de  faire  les  vérifications 
que  peut  nécessiter  l'expropriation  ou  les  incidents  qui  s'y  rat- 
tachent, et  en  même  temps  de  veiller  à  l'intérêt  des  parties 
qui  ne  sont  pas  appelées  dans   la  poursuite  d'expropriation, 
quoique  ayant  des  droits  réels  sur  l'immeuble  saisi;  —  Attendu, 
au  surplus,  que  l'on  n'a  jamais  été  jusqu'à  soutenir  que  l'ex- 
propriation pure  et  simple  puisse  être  suivie  ailleurs  que  de- 
vant le  tribunal  de  la  situation  ;  que  l'on  a  seulement  prétendu 
distraire  de  ce  tribunal  la  demande  en  conversion  ;  —  Attendu 
qu'il  est  de  principe  incontestable  que  les  incidents  qui  survien- 
nent dans  le  cours  d'une  instance  principale  appartiennent  ex- 
clusivement au  tribunal  saisi  de  cette  instance;  qu'en  matière 


(  .^H  ) 
d'expiopiiatiou,  par  exemple,  on  n'a  jamais  songé  à  porter  les 
demandes  en  subrogation,  distraction  ou  nullité  de  procédure 
devant  un  tribunal  autre  que  celui  au  greffe  duquel  la  saisie  a 
été  transcrite; — Attendu  que,  pour  en  agir  autrement  à  l'égard 
de  la  conversion,  on  a  cherché  à  établir  qu'elle  n'est  point  un 
incident  de  la  saisie  immobilière;  —  Attendu  cjue,  sans  parler 
du  classement  des  art.  747  et  748  C.  P.  C.  au  titre  des  inci- 
dents, la  conversion  réunit  tous  les  caractères  d'une  demande 
incidente,  puisqu'elle  surgit  pendant  le  cours  d'une  poursuite 
dont  elle  interrompt  la  marche  ordinaire;  -  Qu'elle  ne  peut 
même  exister  sans  une  saisie  préabble  dans  larjuclle  elle  prend 
sa  source;  —  Que  les  eftels  légaux  de  la  saisie  subsistent  après 
la  conversion,  notamment  l'immobilisation  des  fruits  et  la  pro- 
hibition d'aliéner  ;  que  les  formalités  de  vente  sont  seulement 
abrégées  et  simplifiées  par  le  concours  volontaire  des  parties;  — 
Attendu  que  quand  même  la  conversion  anéantirait  la  saisie, 
cette  circonstance  ne  serait  pas  incompatible  avec  le  caractère 
d'incident;  —  Qu'en  effet,  on  n'a  jamais  contesté  ce  caractère 
à  la  demande  en  distraction  de  la  totalité  de  l'immeuble,  la- 
quelle cependant  n'a  d'autre  but  et  d'autre  résultat  que  d'a- 
néantir la  saisie  ;  —  Attendu  que  si  on  veut  faire  considérer  la 
demande  en  conversion  comme  une  deuiande  principale  intro- 
ductive  d'instance,  on  devrait,  pour  être  conséquent  avec  soi- 
même,  lui  imposer  entre  parties  majeures,  et  dans  le  plus  grand 
nombre  de  cas,  où  elle  n'intervient  qu'entre  deux  parties,  le 
saisissant  et  le  saisi,  le  préliminaire  de  conciliation,  puisque 
dans  ce  système  l'exception  des  art.  48  et  718  C.  P.  C.  ne  lui 
serait  plus  applicable;  —  Attendu  enfin  qu'on  ne  saurait  soute- 
nir qu'en  matière  de  conversion  le  tribunal  est  réduit  à  un  rôle 
purement  passif,  c'est-à-dire  à  constater  le  consentement  des 
parties  et  à  leur  en  donner  acte  ;  —  Qu'en  effet  le  juge,  qui  ne 
doit,  même  par  défaut,  admettre  aucunes  conclusions  sans  les 
avoir  vérifiées,  n'est  pas  obligé  d'admettre  la  conversion,  par 
cela  seul  qu'elle  serait  demandée  dans  la  forme  légale  ;  qu'il 
peut  et  doit  la  rejeter,  soit  lorsqu'elle  compromettrait  les  inté- 
rêts de  mineurs,  soit  quand,  à  l'aide  d'une  expropriation  fictive, 
on  tenterait  d'éluder  la  prohibition  de  l'art.  746  C.  P.  C.  ;  qu'il 
peut  également  ne  la  prononcer  que  sous  certaines  conditions; 
—  Attendu  que  l'on  n'est  pas  fondé  à  soutenir  subsidiairement 
que  la  conversion  ayant  le  caractère  d'un  incident,  il  s'agirait 
non  d'une  incompétence  absolue,  mais  d'une  incompétence  re- 
lative;—  Attendu  qu'il  a  déjà  été  répondu  à  cette  objection 
subsidiaire  par  le  principe  que  tous  les  incidents  sont  attribués 
de  droit  au  tribunal  précédenunent  saisi  de  la  demande  princi- 
pale; —  Que  particuhèiement  en  matière  d'expropriation  for- 
cée, ils  n'en  sauraient  être  distraits  sans  les  plus  graves  in- 
convénients ;  —  Qu'ainsi  on  pourrait  porter  la  demande  en 


(  r.49  ) 

conversion  devant  un  tribunal,  la  deniancie  en  distraction  de- 
vant nn  antii',  ^^l  proposer  les  nullités  de  procédure  devant  un. 
troisicMue;  (pie  cette  procédure  vicieuse  repioduirait  nécessairc- 
uu'iit  les  désoidres  sif^nalés  dans  diverses  occnsions,  où  l'on  a 
vu  tantôt  le  même  immeuble  mis  en  vente  devant  un  tribunal 
par  suite  île  folle  cnclière,  et  devant  un  antre  ])ar  suite  de  sai- 
sie inunobdière  ;  tantôt  la  vente  sur  expropriation  forcée  se 
continuer  ilev;u)t  le  tribunal  de  la  situation,  après  que  la  con- 
version avait  été  prononcée,  et  que  la  vente  sur  publications 
judiciaires  se  ]iouisuivait  devant  le  tribunal  d'un  autre  arron- 
dissement; —  Qu'enfin,  au  moyen  de  ce  système,  le  sai>issant 
et  le  saisi  pourraient  d'accord  porter  devant  le  tribunal  le  plus 
éloigné  ou  le  moins  important  la  vente  des  immeubles  les  plus 
importants  sis  à  Paris;  que  les  créanciers,  qui  ont  traité  sur  la 
foi  de  l'attribution  de  juridiction  au  juge  de  la  situation,  se- 
raient ainsi  entraînés  à  des  déplacements  et  à  des  interventions 
onéreuses  devant  les  tribunaux  qu'il  plairait  au  saisissant  et  au 
saisi  de  choisir,  ou  seraient  ol)ligés  de  former  tierce  opposition 
à  des  jugements  obtenus  en  fraude  de  leurs  droits  ;  —  Attendu 
que  l'on  a  fait  valoir  une  considération  tirée  de  ce  que  les  im- 
meubles importants  ne  pourraient  être  vendus  sans  grave  pré- 
judice devant  un  tribunal  éloigné  du  centre  des  affaires,  des 
capitaux  et  des  spéculations  ;  que  cet  inconvénient  n'existe  pas  ; 
qu'en  eilet,  si  le  tril)unal  de  la  situation  est  le  seul  compétent 
pour  prononcer  la  conversion,  la  loi  n'exige  pas  que  la  vente 
ait  lieu  dans  l'an  ondisscment  de  ce  tribunal  ; — Qu'il  peut  donc, 
suivant  les  circonstances,  renvoyer  devant  tout  notaire  pour  la 
réception  des  enchères.  >>  —  Appel. 

Arrêt. 

La  CoiR  ;  —  Considérant  que  Delaniaick,  par  acte  passé,  le  28  mai  i836, 
devant  Delamorte-Félinet,  notaire  à  Dié,  département  de  la  Drôine,  a  été 
subrogé  aux  droits  de  Frand,  qui  avait,  suivant  procès-verbal  des  29  février, 
1'%  2,  3,  4  mars  i87)6,  saisi  immobilièrement  le  domaine  de  Saon,  départe- 
ment de  la  Drômc,  appartenant  au  marquis  de  Brossard  ;  que  Delamarck 
cl Brossavd,  parties  majeures,  maîtresses  de  leurs  droits,  sont  d'accord  pour 
demander  que  la  saisie  immobilière  soit  convertie  en  vente  sur  publications 
judiciaires  devant  le  Tribunal  de  première  instance  de  la  Seine;  — Consi- 
dérant que  si,  en  règle  générale,  c'est  au  tribunal  devant  lequel  se  poursuit 
la  vente  sur  expropriation  forcée  que  doit  être  portée  I.t  demande  en 
conversion,  celle  attribution  n'est  pas  créée  dans  un  intérêt  absolu  d'ordre 
public  ;  que  les  parties  peuvent  porter  leur  demande  devant  un  autre  tribu- 
nal civil,  qui(loit  statuer,  parce  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  incompétence  à 
raison  do  la  matière;  qu'ainsi,  le  Tribunal  civil  de  la  Seine  ne  devait  pas  se 
déclarer  d'office  incompétent  ;  —  I.^fihmf.  ;  au  principal,  donne  acte  à  Dela- 
marck de  ce  que,  non-seulement  il  consent,  mais  de  ce  qu'il  riqiiitrt  que 


(  ?i5o  ) 

la  vente  soit  faite  devant  le  Trihiinal  civil  «le  la  Seine  ;  ordonne,  en  ronsé- 
<|uence,  ladite  vente  à  l'audieiicf'  des  ci'iées  diidit  tribunal. 

Du  17  août  1836.  —  3'  Ch. 

Observations. 

Cet  arrêt  est  contraire  à  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cas- 
sation et  à  un  précédent  arrêt  de  la  deuxième  chambre  de  la 
Cour  royale  de  Paris.  {V.  J.  A.,  t.  42,  p.  3'!5,  et  t.  47,  p.  638.) 
Toutefois,  il  y  a  entre  l'espèce  actuelle  et  les  précédentes  une 
nuance  qu'il  faut  bien  saisir,  et  qui  a  de  l'importance.  Cette 
nuance  consiste  en  ce  que,  dans  l'affaire  de  Brossard,  l'incom- 
pétence n'était  opposée  par  personne,  tandis  que  dans  les  autres 
espèces  il  y  avait  des  intéressés  qui  demandaient  formellement 
le  renvoi  devant  le  juge  de  la  situation  On  coiuprend  sans  peine 
que  cette  différence  dans  les  faits  peut  n:odifier  jusqu'à  un  cer- 
tain point  la  solution  de  la  question.  En  effet,  lorsque  toutes 
les  parties  sont  d'accord,  lorsqu'il  n'y  a  pas  d'opposants,  il  ne 
s'agit  plus  de  savoir  si  le  tribunal  est  compétent,  mais  bien  s'il 
peut  se  dessaisir  cToffi  c  de  l'instance  portée  devant  lui.  — En 
d'autres  termes,  la  difficulté  porte  sur  le  point  de  savoir  si,  en 
matière  réelle,  l'incompétence  du  tribunal  qui  n'est  pas  le  juge 
de  la  situation  est  une  incompétence  r-ationc  materiœ  et  d'ordre 
public.  C'est  cette  question  que  la  Cour  de  Paris  vient  de  décider 
négativement;  mais  il  est  à  regretter  qu'elle  n'ait  pas  motivé 
plus  fortement  son  arrêt,  et  qu'elle  se  soit  bornée  à  trancher  la 
question  par  la  question.  Cela  est  d'autant  plus  fâcheux,  que  la 
deuxième  chambre,  dans  son  arrêt  du  3  'juin  1834  (J.  A.,  t.  47, 
p.  638),  avait  affirmé  au  contraire,  mais  sans  l'établir,  il  est 
vrai,  que  l'incompétence  était  wa/cWc/A;  et  à\jrdrc  public,  comme 
tout  ce  qui  tient  aux  juridictions.  Or,  comment  choisir  entre 
deux  propositions  aussi  contradictoires,  et  qui  se  neutralisent 
l'une  et  l'autre,  quand  on  ignore  sur  quels  motifs  on  les  ap- 
puie?.,. Quant  à  nous,  nous  avouons  que  nous  ne  pensons 
pas  que  l'incompétence  soit  absolue,  quand  elle  résulte, 
non  pas  de  la  nature  de  l'action,  mais  du  domicile  des  parties  ou 
de  la  situation  de  l'objet  litigieux;  nous  préférerions  donc,  sous 
ce  rapport,  la  doctrine  de  la  troisième  chambre  de  la  Cour  de 
Paris  à  celle  de  la  seconde  chambre.  Cependant  nous  devons 
ajouter  que  nous  n'approuvons  pas  l'arrêt  du  17  aoiit  dernier, 
et  voici  notre  objection  : 

Nous  convenons  que  l'incompétence,  dans  cette  e.spèce,  n'était 
pas  absolue,  tnais  relalii'e;  s'ensuit-il  que  le  Tribunal  de  la 
Seine  fût  obligé  de  connaître  de  l'affaire  dont  il  plaisait  aux  par- 
ties de  le  saisir?  Nous  ne  le  pensons  pas.  Selon  nous,  la  proro- 
gation  de  jiuidiction  n'est  point  obligatoire  pour  le  tribunal 


r< 


C  r.r.i  ) 

qu'on  veut  saisir;  il  a  le  choit,  inèine  lorsqu'il  est  compétent 
ratioiic  nuUcrùv,  tic  refuser  de  juj'er  les  parties  qui  ne  sont  pas 
ses  justiciables.  El  autrement,  il  pourrait  donc  dépendre  des 
laideurs  étrangers  ou  autres,  d'accahler  un  tiihunal  de  toutes 
esallaires  qui,  par  leur  nature,  rentreraient  dans  sa  comi)étence, 
et  de  rendre  matériellement  impossible  l'acconijiUssement  de 
ses  devoirs!  cela  ne  peut  pas  être.  La  prorogation  donne  au  juge 
le  pouvoir  île  connaître  d'une  alVaire,  mais  elle  lui  laisse  la 
faculté  de  refuser  de  la  juger,  ainsi  qu'avait  chercliéà  l'établir 
dans  son  jugement  très-bien  motivi'  le  Tribunal  de  la  Seine. 

Au  surplus,  la  question  n'est  pas  nouvelle  ;  elle  s'est  présen- 
tée, notamment  devant  la  Cour  de  Cassation,  le  11  mars  1807; 
et  voici  comment  s'exprimait  en  cette  circonstance  le  savant 
avocat  général  Daniels  : 

"  Peut-on  conclure  de  celte  loi ,  la  loi  2,  au  Digeste,  dcjudiciis) 
que  le  juge  soit  tenu  de  prononcer  entre  les  parties  qu'on  a  mal 
à  propos  assignées  devant  son  tribunal,  et  qu'il  le  doive  par  cela 
seul  que  telle  est  la  volonté  des  parties? 

»  n  est  bien  constant,  à  la  vérité,  que  le  consentement /ô/wc/ 
ou  Incite  du  juge  n'est  pas  nécessaire  pour  la  validité  du  juge- 
ment, quand  même  il  y  aurait  erreur-  de  sa  part,  quand  même 
il  aurait  cru  qu'il  était  compétent.  La  prorogation  n'en  aura 
pas  moins  son  effet  entre  les  parties  ;  mais  c'est  aussi  tout  ce 
qu'on  peut  induire  de  la  loi  précitée.  Jamais  on  n'a  érigé  eji  prin- 
cipe que,  poui  obliger  le  juge  à  terminer  une  contestation  qui 
n'est  pas  de  son  ressort,  il  suftit  que  les  parties  le  demandent. 

»  La  loi  a  tracé  à  tous  les  magistrats  les  limites  de  leur  juri- 
diction, et,  comme  il  est  défendu  de  les  franchir  sans  le  consen- 
tement des  parties,  comme  il  est  de  leur  devoir  de  faire  droit 
sur  le  déclinatoire  que  le  demandeur  propose  avant  de  contes- 
ter en  cause,  ils  ont  également  la  liberté  de  se  renfermer  dans 
les  limites  de  leurs  attributions  quand  même  les  parties  deman- 
deraient le  contraire. 

»  Le  principe  résulte  d'abord  de  la  règle  générale,  suivant  la- 
quelle les  conventions  n'obligent  que  les  parties  qui  les  ont  con- 
senties, sans  porter  préjudice  à  des  tiers;  il  résulte  encore  de  la 
nature  des  choses  :  et  en  effet,  par  quel  motif  permettrait-on 
aux  parties  d'imposer  au  juge  une  charge  qui  pourrait  lui  de- 
venir bien  pénible?  Peut-on  prétendre,  raisonnablement,  que 
le  juge  soit  tenu  de  se  prêter  à  tout  le  monde,  d'épuiser  ses 
forces  ])Our  rendre  justice  à  tous  ceux  qui,  appelés  devant  lui, 
ne  voudront  pas  proposer  le  déclinatoire?  Il  n'aurait  donc  plus 
aucune  excuse,  pas  même  dans  la  multitude  des  causes  dont  le 
jugement  lui  appartient  par  la  nature  de  ses  fonctions,  pas 
même  dans  l'impossibilité  physique  de  suffire  à  tout? 
i>  Tel  n'a  jamais  été  le  sens  du  droit  romain  : 
»  Consensus  fudicis  cxpressus  ad  prorogationem  neccssarnis  non 


(  55i  ) 

esl,  ditLauterbacli,  sed  sufficil^  si  non  conlradicil.  Invitas  vero  coni' 
pelli  nonpotest  lit  sibinon  suhjcctis  jus  dirai.  Beckinann,  qui  élait 
professeur  à  Crottingue,  a  ensei{»,né  la  inêine  doctrine  dans  ses 
annotationssurBoëluner.  Reqairitur  cliain,  dit-il,  consensus  ma- 
gistratus  cujus  jurisdictio  pmrogatur,  ciun  mi'itus  conipelli  ncque  at 
ut  non  subjectis  JUS  dicat,  quanu'is  expressus  ipsius  consensus  mi- 
nime requeratur.  Telle  est  enfin  la  doctrine  de  Bacz  et  de  Thi- 
baut, dans  son  système  du  droit  du  digeste,  t.  1 ,  p.  552. 

»  L'ordonnance  de  1667  ne  dit  pas  le  contraire.  Le  défendeur 
ne  peut  à  la  vérité  se  plaindre  de  ce  que  le  juge  n'a  pas  suppléé 
d'office  le  déclinatoire  qu'il  aurait  dû  proposer.  Il  ne  peut  pas 
même  le  faire  valoir  après  la  contestation  en  cause,  à  moins  que 
l'incompétence  ne  soit  absolue,  ratione  maleriœ,  puisque  la  par- 
tie peut  renoncer  à  son  déclinatoire  et  proroger  la  juridiction  ; 
mais  elle  ne  le  peut  qu'à  son  préjudice.  Sa  renonsiation  foi- 
melle  ou  tacite  n'oblige  pas  les  juges  de  sortir  du  cercle  de  leurs 
attributions  ;  elle  leur  en  donne  seulement  la  faculté.  » 

Cette  doctrine  reçut  l'approbation  de  la  Cour  de  Cassation, 
qui  la  consacra  par  son  arrêt  du  11  mars  1807  en  ces  termes  : 
«  Attendu  qu'aucune  loi  n  oblige  un  tribunal  à  juger  les  parties  qui 
ne  sont  pas  ses  justiciables^  alors  même  qu  elles  auraient  consenti  à 
être  jugées  par  lui ,  Rejette.  »  {V.  J.  A.,  t.  18,  v°  Reni'ois,\t.  877, 
n'^  20.)  Telle  est  aussi  l'opinion  de  M.  Carré,  t.  1,  p.  441,  n°721; 
Carr.,  Compét.  t.  I,  p.  560,  n°  249,  et  de  M.  Pigeau,  Comment., 
t.  1,  p.  383. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Ordre.  —  Vente.  —  Prix.  —  Acquéreurs.  —  Créanciers  inscrits. 

Les  créanciers  inscrits  sur  un  immeuble  vendu  ont  droit,  de  pré- 
férence aux  créanciers  chirographaires ,  même  à  la  portion  du  prix 
non  portée  au  contrat,  encore  bien  qu'ils  n'aient  pas  surenchéri. 

(Arnault  Seccart  et  Pérignon  C.  Mottet.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  qu'il  résulte  des  tViits  et  documents  de  la  cause, 
et  qu'il  a  notamment  été  établi,  dans  une  instance  entre  les  époux  Pérignon 
et  Mottet  et  constaté  par  le  jugement  rendu  sur  cette  instance  le  12  jan- 
vier i83a,  que  le  prix  réel  de  la  vente  faite  par  les  époux  Pérignon  et  Mot- 
tet avait  excédé  de  i3,ooo  fr.  le  prix  apparent  porté  dans  le  contrat  notarié 
du  6  août  1S18,  transcrit  le  19  du  même  mois  ;  que  ce  fait  est  expressément 
reconnu  dans  les  conclusions  prises  devant  la  Cour  par  les  époux  Férignon  ; 
—  Considérant  que  le  défaut  de  surenchère  et  de  production  à  l'ordre  delà 
part  des  créanciers  inscrits  n'a  pu  les  priver  de  leur  droit  sur  la  totalité  du 
prix  réel  de  la  vente  par  préférence  aux  créanciers  chirographaires,  et  par 
conséquent  à  Mottet,  qui  ne  i)ourrait  se  prévaloir  que  d'une  créance  chiro- 


C  553  ) 

graphairc  ; — i  Immrui'. ;  —  Et  >tutuant  au  Iniid,  déclare  Muttcl  débiteur 
envers  li-s  ('■poux  IN-rignon  et  leurs  crt-anciers  liypotliécaires  d»;  la  somme 
principale  de  i3,ooo  fr.,ct  des  inlérAts  i<  5  pour  mo  sans  retenu*;  à  partir 
de  la  même  époquv  depuis  laquelle  avaient  couru  ceux  de  la  somme  do 
48,000  fr.;  en  conséquence,  condamne  ledit  Mottet  à  payer  jusqu'à  con- 
currence de  la  somme  de  ii>,ooo  l'r.  et  intérêts,  etc. 

Du  8  février  1836. 


COUU  DE  CASSATION. 

Caisse  des  depuis  el  consignations.  — Quiltance  notariée. 

La  caisse  des  dépôts  et  consignations  n'a  pas  le  droit  d! exiger 
(juittance  notariée  des  sommes  qu'elle  a  <i  payer  j  une  quittance  sous- 
seing  prii'é  suffit. 

(Jourdain  et  Quesnel  C.  Caisse  des  consignations.) 

En  juillet  1834,  les  sieurs  Jourdain  et  Quesnel  se  présentent 
à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  pour  toucher  le  montant 
de  deux  coUocations,  s'élevant  la  première  à  490  fr.  41  cent., 
et  la  seconde  à  190  fr.  58  cent.,  plus  les  intérêts.  —  Mais  le 
préposé  refuse  de  payer  les  intérêts  réclamés,  attendu  qu'il  n'en 
est  fait  aucune  mention  dans  les  bordereaux.  De  plus,  il  exige 
que  les  sieurs  Jourdain  et  Quesnel  lui  présentent  une  quittance 
«o/amr.  Ceux-ci  insistent  et  offrent  de  fournir  la  quittance  qu'on 
leur  demande,  mais  aux  frais  de  la  caisse  :  on  ne  peut  s'enten- 
dre, —  Procès. 

Le  14  janvier  1835,  jugement  du  Tribunal  d'Ivetot,  ainsi 
conçu  : 

»  En  ce  qui  concerne  les  intérêts  courus  depuis  le  23  juin, 
jour  de  la  clôture  définitive  du  procès-verbal  de  distribution  : — 
Considérant  que  ces  intérêts,  non  échus  au  moment  de  la  clô- 
ture définitive,  n'ont  pris  naissance  que  par  un  retard  imprévu; 
que  ces  intérêts,  incertains  dans  leur  existence  et  dans  leur  du- 
rée, n'étaient  pas  susceptibles  de  distribution,  puisque,  si  les 
créanciers  avaient  pu  se  faire  payer  tout  de  suite,  il  n'y  aurait 
pas  eu  de  nouveaux  intérêts  à  se  faire  payer  par  la  caisse  ;  que 
les  sommes  versées  dans  la  caisse  sont  transportées  aux  créan- 
ciers et  échangées  contre  les  créances  coUoquées,  si  bien  que  le 
créancier  dont  la  créance  produisait  5  ou  6  p.  100  avant  la  date 
du  règlement  définitif,  s'il  tarde  à  se  faire  payer,  n'obtient  pour 
le  retard  que  les  3  p.  100  dus  par  la  caisse  ;  mais  il  y  a  droit 
pour  toutes  les  sommes  qu'il  a  fait  admettre  danssacoUocation, 


(554  ) 

sans  distindion,  qu'elles  produisent  ou  non  des  intérêts  anté- 
rieurement ; — En  ce  qui  concerne  la  demande  d'une  quittance 
notariée:  —  Considérant  que,  par  l'eiret  de  la  consignation,  la 
caisse  contracte  l'obligation  de  rendre  aux  ayants-droit  les  som- 
mes qu'elle  a  reçues;  que,  dès  lors,  l'art.  1248  C.  C.  lui  devient 
applicable;  —  Considérant,  en  outre,  que  la  caisse  ne  peut  argu- 
menter de  ce  qu'elle  ne  serait  que  dépositaire,  attendu  que, 
d'après  l'art.  2  de  la  loi  du  28  nivôse  an  13,  elle  devient  pro- 
priétaire des  sommes  consignées,  dont  elle  doit  payer  les  inté- 
rêts; que  c'est  à  ce  titre  qu'elle  les  reçoit,  etc.  —  Pourvoi.  » 


La  CoiR  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  AUendii  que  le»  lois  et  ordon- 
Jiances  qui  onl  institirc  la  coisse  des  dépôts  et  consignations,  cl  régie';  les 
conditions  spéciales  de  l'exercice  des  droits  des  parties  qui  ont  à  toucher 
les  sommes  déposées,  ne  contienneni  aucune  disposition  parliculièie  qui 
autorise  la  caisse  à  exiger  une  quittance  notaiiée;  l'arrêt  du  conseil  du 
23  décembre  i6i  i,  invoqué  pnr  le  demandeur,  rendu  entre  les  notaires  du 
Cli.'itelet  el  les  receveurs  des  consignations  de  Paris,  n'a  eu  pour  objet  que 
de  régler  le  privilège  exclusif  réclamé  par  quelques-uns  de  ces  notaires,  de 
recevoir  toutes  quittances  de  consignations  exclusivement  à  leurs  confrères, 
mais  n'impose  aucune  obligation  aux  parties  prenantes  de  délivrer  quit- 
tance notariée,  ce  qui  dispense  même  d'examiner  jusqu'à  quel  point  cet 
arrêt  pourrait  être  appliqué  à  une  caisse  instituée  par  les  lois  nouvelles  ; — 
Attendu  que  l'usage  invoqué  par  la  caisse  des  consignations  n'est  nullement 
justifié,  et  ne  pourrait  d'ailleurs  donner  lieu  à  l'annulation  du  jugement 
attaqué,  l'usage  n'ayant,  en  aucun  cas,  par  lui  seul  force  de  loi;  —  Sur  le 
troisième  moyen  :  —  Attendu  qu'il  résulte  des  offres  faites  par  les  défen- 
deurs éventuels,  et  validées  par  le  jugement,  qu'ils  sont  tenus  de  délivrer  à 
leurs  frais  une  quittance  sous  seing  privé  sur  papier  timbré;  que  la  contes- 
tation n'a  roulé,  devant  les  premiers  juges,  que  sur  la  question  de  savoir 
s'ils  pourraient  être  également  tenus  d'authentiquer  ou  d'enregistrer  à  leurs 
frais  Icsdites  quittances  ;  que,  dés-lors,  le  troisième  moyen  se  trouve  écarté 
par  la  décision  de  celui  qui  précède,  et  reste  sans  objet  ;  —  Rejktte. 


Du  14  avril  1836.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Saisie  imiiiobilière.  —  Adjudication.  —  Eviction.  — Garantie. 
—  Restitution  du  prix. 

1°  V adjudicataire  qui  est  cfincé  de  l' immeuble  dont  il  était  de^ 
uena  propriétaire  par  suite  d^unc  expropriation  forcée  n'a  pas  d'ac- 
tion en  garantie  contre  le  créancier  poursuii'ant  qui  a  provoqué  l'ad- 
judication, lorsque  la  procédure  a  été  régulière.  (Art.  732  C.  P.  C; 
art.  1625,  1626,  1360  C.  C.) 


(  555  ) 

S^*  Mais  il  peut  demander  aux  créanciers  auxquels  le  prix  a  éU 
distribue,  lu  restiluliort  des  sommes  qu'ils  ont  touchées.  (Art.  1377 
C.  C.) 

(AVettei>\ald  (\  liéritiers  Cadellet  Pabst.) 

Le  sioiir  Wetterwald  était  en  possession  de  plusieurs  im- 
nieuMcs  que  les  liéritiers  de  Marie-Eve  Cadell,  reiiimc  Meyer, 
prétendaient  faire  partie  de  la  succession  de  cette  dernière  :  en 
conséquence,  ils  intentèrent  contre  le  détenteur  une  action  en 
déguerpissement.  Celui-ci,  de  son  côté,  intenta  une  action  en 
garantie  contre  le  sieur  Pabst,  sur  la  poursuite  duquel  les  im- 
meubles en  question  lui  avaient  été  adjugés  en  justice,  après 
une  expropriation  régulière. 

Contrairement  à  cette  prétention,  le  sieur  Pabst  soutint  qu'au- 
cune action  en  garantie  ne  pouvait  être  dirigée  contre  lui,  à 
raison  de  l'adjudication  faite  au  sieur  Wetterwald,  puisqu'il 
n'était  pas  vendeur,  mais  créancier  poursuivant.  —  Du  reste,  il 
offrit  de  restituer  à  l'adjudicataire  les  sonimes  qu'il  avait  tou- 
chées, en  sa  qualité  de  créancier,  sur  le  prix  des  immeubles 
vendus. 

Le  26  mai  1835,  jugement  du  Tribunal  civil  de  Colmar,  ainsi 
conçu  : 

<<  Attendu  que  le  défendeur  Wetterwald  n'a  été  saisi  des  biens 
revendiqués  que  par  l'adjudication  qui  lui  en  a  été  faite  sur 
l'expropriation  poursuivie  sur  Laurent  Meyer;  —  Attendu 
qu'aux  termes  de  la  loi,  l'adjudication  sur  saisie  immobilière  ne 
transmet  à  l'acquéreur  que  les  droits  qu'avait  la  partie  sur  les 
biens  par  lui  acquis;  —  Attendu  qu'il  est  établi  dans  la  cause 
que  les  immeubles  dont  le  délaissement  est  demandé  étaient 
des  propres  de  la  femme  Meyer  ;  qu'après  le  décès  de  cette 
fenune,  le  mari  n'a  plus  eu  d'autres  droits  sur  ses  biens  que 
ceux  d'usufruit  que  lui  avait  accordés  sa  femme  par  son  testa- 
ment de  1823;  que,  par  suite,  l'expropriation  n'a  pu  com- 
prendre que  le  même  droit  d'usufruit,  et  que  l'acquéreur  n'a 
été  saisi  d'aucun  autre  droit  ;  —  Attendu  que  Meyer,  usufrui- 
tier, étant  décédé,  les  demandeurs,  nus  propriétaires  des  biens, 
ont  été  fondés  à  en  demander  la  remise,  et  que  l'adjudicataire  n'a 
aucun  droit  ni  titre  pour  les  conserver  ;  que  dès  lors  la  demande 
est  fondée; 

Quant  à  la  demande  en  garantie,  formée  par  le  défendeur 
contre  le  sieur  Pabst  :  —  Attendu  que  la  cause  de  la  déposses- 
sion du  défendeur  ne  provient  pas  d'un  vice  de  la  procédure 
de  saisie  immobilière,  suivie  par  le  sieur  Pabst,  qui  mettrait 
l'acquéreur  dans  le  cas  d'être  recherché  dans  sa  propriété;  que 
la  demande  principale  ne  prend  pas  naissance  dans  l'inobserva- 


(  556  ) 

tioti  des  formalités  prescrites,  dont  le  poursuivant  doit  être  ga- 
rant, mais  bien  dans  un  vice  de  la  propriété  saisie  ;  —  Attendu 
que  le  poursuivant  ne  pt  ni  tievoir  aucune  {-aiantie  pour  ce  fait  ; 
que  l'adjudicataire  qui  achetait  les  inuiieubles  ne  les  acquérait 
que  conformément  à  la  loi,  et  notamment  à  l'art.  731  C.  P.C., 
et  qu'il  ne  peut  lui  être  dû  aucune  j;araiitie  de  la  part  du  pour- 
suivant; que  l'adjudicataire  évincé  a  droit  de  rentrer  dans  le 
prix  par  lui  payé  aux  créanciers;  qu'à  cet  éjjard,  le  sieur  Pabst, 
offrant  la  restitution  de  ce  qu'il  a  reçu  connue  créancier,  fait 
une  offre  satisfacloire,  en  y  ajoutant  les  intérêts  ;  qu'à  l'égard 
des  frais  et  enregistrement  payés  par  l'adjndicataiie,  il  a  perçu 
des  fruits;  —  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  demande  eu 
garantie  formée  par  le  défendeur  Wctlcrwald  contre  le  sieur 
Pabst,  donne  acte  à  ce  dernier  de  l'offre  par  lui  faite  de  rendre 
à  Wètterwald  la  somme  qu'il  a  reçue  dans  l'ordre  confecionné 
sur  Laurent  Meyer,  conune  créancier  colloque  sur  les  biens  re- 
vendiqués ;  faisant  droit  sur  la  demande,  dit  que  les  deman- 
deurs, en  leur  qualité  d'héritiers  de  la  femme  Meyer,  sont  pro- 
priétaires des  biens  désignés  en  demande; —  Dit  aussi  que, 

conformément  à  l'art.  731  C.  P.  C. ,  l'adjudicataire  des  biens  sur 
la  saisie  immobilière  n'a  eu  d'autres  droits  sur  ces  biens  que 
ceux  qui  appartiennent  à  Meyer,  partie  saisie;  eu  conséquence, 
condamne  le  défendeur  à  délaisser  au  profit  des  demandeurs 
les  biens  désignés  en  demande,  compris  dans  l'expropriation 
forcée.  »  —  Appel. 

Arrêt. 
La  Couh;  —  Adoptant  les  inotit's  des  pi cmieis  juges,  confirnie. 

Du  22  mars  1836.  —  3«  Ch. 


Obse 


RVATIONS. 


Ces  deux  questions  sont  délicates  et  controversées  ;  cependant 
nous  croyons  qu'elles  ont  été  bien  résolues  par  le  jugement  dont 
la  Cour  de  Colmar  a  adopté  les  motifs.  Voici  l'état  des  opinions 
sur  l'un  et  l'autre  point. 

M.  Troplong  est  d'avis  qu'aucune  action  en  garantie  ne  peut 
être  exercée  ni  contre  le  poursnù'anl,  ni  contre  le  saisi.  {K.  t.  1*% 
delà  Finie,  n"431.) 

M.  Persil,  t.  2,  p.  217,  soutient  au  contraire  que  le  poursui- 
vant^ aussi  bien  que  le  saisi,  est  garant  de  l'éviction,  et  cette 
opinion  est  partagée  par  M.  Pigfal,  Comment.,  t.  2,  p.  308.  C'est 
dans  ce  sens  aussi  que  s'est  prononcée  la  Cour  de  Caen  le  7  dé- 
cembre 1827.  (  F.  J.  A.,  t.  30,  p.  209.  ) 


Mais  l'opinion  la  plus  générale  est(]iie  l'adjudicataire  n'a  pas 
d'action  contre  le  poursuivant,  luaisqu'il  en  a  nnecontre  le  saisi. 
(f^.  Dv\  IRGH  R,  t.  1"  </c  1(1  f^enle,  p.  A  |(),  n'"  '^\'^  et347;  Potiher, 
Proca/.,  ('(lit.  I)ii]>iii,  p.  258;  (^akul,  t.  "2,  n"  2477;  air. 
Bruxelles,  12  décembre  IS  /,  J.  A.,  t.  20,  v°  Saisie  immobilière^ 
p.  124,  n°  128;  et  air.  Cassation,  IG  ilécenibre  1828,  J.  A., 
t.  36,  p.  70.) 

Sur  le  second  point,  il  y  a  deux  opinions  bien  tranclices, 
l'une  qui  refuse  à  l'adjudicataire  toute  action  en  répétition 
contre  les  créanciers  à  qui  le  prix  a  été  distribué,  et  l'autre  qui 
permet  ce  recours  par  application  de  l'art.  1377. 

A  l'appui  de  la  première  opinion,  on  invoque  surtout  la  loi  44 
au  Digeste,  de  condit.  iiidcbit.,  qui  porte  :  Rcpctitio  nulla  est  ab  eo 
qui  siium  rcccpit  ;  tametsi  ab  alio  quiim  vcro  dcbilore  solutum  est. 
— Mais  on  oppose  à  ce  texte,  et  l'art.  1377  C.  C.  qui  est  général, 
et  l'ancienne  jurisprudence  qui  s'était  écartée  du  droit  romain 
sur  le  point  qui  nous  occupe.  C'est  cette  dernière  opinion  que 
la  Gourde  Colmar  a  embrassée  :  elle  est  enseignée  par  MM.  Per- 
sil, t.  2,  p.  217;  Dt  VEKGIER,  t.  1"^',  p.  417,  n°  346;  Merlin, 
Bcpert.,  \"  Saisie,  §7;  T.xrrible,  ibid.  ;  Berriat-Saint-Prix,  t.  2, 
p.  595,  note  94  ;  Carré,  t.  3,  n"  2477  ;  Fayard,  t.  5,  p.  73  ;  Dela- 
PORTE,  t.  2,  p.  329  ;  et  Troplong,  n"'  432  et  498.  —  A  l'appui 
de  l'autre  opinion,  on  invoque  l'autorité  de  Despeisses  et  de 
MM.  Delmncoirt,  t. 3, p.  144,  notes,  etDuRANxoN,  1. 13,  n"  186, 
et  t.  16,  n°  268.  On  cite  aussi  dans  le  même  sens  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Colmar  du  21  juillet  1812. 


COUR  ROYALE  DE  PARI.S. 

Ordre.  —  Production.  —  Dd'cliijancc.  —  Contestation. 

Tant  que  le  règlement  définitif  ri  a  pas  été  arrêté,  le  créancier  qui 
n'a  pas  produit  dans  l'ordre  peut  le  faire  et  a  le  droit  de  contester  la 
collocation  des  autres  créanciers  produisants,  encore  bien  qu'il  soit 
déjà  inten'cnu  un  Jugement  qui  ait  statué  sur  l''s  contestations  élecées 
sur  le  règlement  proi'isoire.  (  Art.  757,  758  C,  P.  C.  )  (1) 

(Pelletier  C  Dumont.  ) 

Le  contraire  avait  été  jugé  par  le  Tribunal  de  la  Seine  en  ces 
termes  : 

0  Attendu  que  les  dispositions  de  l'art.  757  C.  P.  C,  qui  per- 

(i)  r.,  dans  !e  môme  sens.  J.  A.,  t.  i-,  v°  Ordre,  p.  209,  n"  i4o,  un  arrêt 
de  la  Cour  de  l'iouen  du  1  3  août  181/),  parfaitement  motivé,  et  qui  répond 
aux  objections  présentées  par  le  Tribunal  de  la  Seine,  dan?  .'on  jugement. 


(  55b  ) 

mettent  au  créancier  inscrit  sur  un  immeuble  dont  le  prix  est 
eu  distribution,  de  produire  à  l'ordre  jus(|u'au  règlement  défi- 
nitif, doivent  être  interprétées  et  exécutées  dans  le  sens  de  l'ar- 
ticle et  dans  le  cas  qui  y  est  prévu;  que  les  étendre  au  delà 
serait  aller  contre  la  volonté  de  la  loi  et  en  méconnaître  l'esprit; 
—  Attendu  qu'il  est  évident  que  l'art.  757,  en  admettant  à  pro- 
duire le  créancier  qui  ne  l'aurait  pas  fait  dans  le  délai  prescrit 
par  l'art.  756,  n'a  dû  permettre  cette  production  que  lorsque 
les  choses  sont  encore  entières,  c'est-à-dire  lorsque  le  règlement 
provisoire  n'a  été  ni  attaqué  ni  réformé,  et  qu'il  ne  s'agit  plus, 
de  la  part  du  juge,  que  de  le  rendre  définitif  ;  mais  qu'il  ne  sau- 
rait en  être  ainsi  lorsque,  par  suite  de  contestations  élevées  sur 
ce  règlement,  il  est  intervenu  une  décision  judiciaire  qui  a  fixé 
définitivement  les  droits  des  parties;  que  s'il  pouvait  rester 
quelque  doute  sur  ce  point,  il  se  trouverait  levé  par  les  disposi- 
tions de  l'art.  758,  dont  l'application  deviendrait  impossible 
en  adoptant  la  prétention  de  la  veuve  Lepelletier  ;  qu'en  effet  il 
serait  difticile  de  comprendre  comment  le  juge  pourrait,  en 
renvoyant  les  contestations  à  l'audience,  arrêter  définitivement 
l'ordre  pour  les  créances  antérieures  à  celles  contestées,  si  l'on 
pouvait,  soit  après  le  renvoi,  soit  après  le  jugement  intervenu, 
élever  encore  de   nouvelles   contestations,    dont  les  premiers 
créanciers  pourraient  eux-mêmes  être  l'objet  ;  — Attendu  qu'ad- 
mettre, dans  une  telle  hypothèse,  une  collocation  tardive  de  la 
part  d'un  créancier  ayant  droit  ou  intérêt  à  critiquer  ce  qui  a 
été  jugé,  serait  remettre  en  question  ce  qui  a  été  décidé,  mé- 
connaître en  quelque  sorte  l'autorité  de  la  chose  jugée,  et  rendre 
interminables  les  constestations  ;  —  Par  ces  motifs  déclare  nuls 
et  comme  non  avenus  la  collocation  et  le  règlement  supplémen- 
taire faits  au  profit  de  la  veuve  Pelletier,  etc..  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Col'R  ;  —  En  ce  qui  loiu.lie  Us  fins  de  non-recevoir  opposées  à  la  veuve 
Pelletier: — Considérant  que  l'ait.  767  C.  P.C.  donne  à  tout  créancier  hy- 
potbécaire  ou  privilégié  le  droit  de  produire  à  l'ordre  tant  qu'un  règlement 
définitif  n'a  pas  été  arrêté  ;  que  du  droit  de  requérir  une  collocation  con- 
forme à  son  titre  déiive,  pour  ce  créancier,  le  droit  d'élever  des  contesta- 
tions sur  le  rang  que  lui  a  assigné  le  juge  et  contre  les  créanciers  déjà  col- 
loques à  son  préjudice;  —  Que  la  veuve  Pelletier,  cessionnaire  pour  9,000  f'r. 
dans  les  droits  de  privilège  de  Hagerman,  vendeur  de  l'immeuble  dont  il 
s'agit  de  déterminer  le  prix,  a  donc  eu  le  droit  non-seulement  de  produire 
pour  être  coUoquée,  quoique  les  délais  pour  contester  fussent  expirés  pour 
les  créanciers  qui  avaient  déjà  produit,  mais  de  contester  le  règlement  pro- 
visoire, tant  à  l'égard  de  sa  collocation  qu'à  l'égard  de  celle  des  autres 
créanciers;  —  Considérant  que  le  jugement  du  aS  janvier  iS34,  qui  avait 
statué  dans  l'ordre  sur  une  contestation  analogue,  n'a  pas  été  rendu  avec 


(  559  ) 

Jluffi'iman,  niaU  avec  une  partit;  ilc  ses  ccsbionnairex,  qui  tous  uni  dea 
tlu'ils  disliuctb;  qu'à  l'ipiiquc  où  il  a  il«'  rendu,  la  veuve  Pelletier  n'était 
pu»  portée  a  l'ordre,  et  qu'il  ne  peut  lui  Otre  opposé  ;  —  Considérant  qu'au- 
e«iu  eoutredit  n'avait  été,  dans  les  délais  fixés,  élevé  contre  la  produetiun  de 
la  veuve  Pelletier;  que  c'est  donc  à  tort  que  le  jugement  a  rejeté  cntière- 
nient  sa  collocation  ; — InriBMK  ;  au  fond,  udnict  lu  contestation  de  la  veuve 
Pelletier. 

Du  13  février  1836.  -.3*  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Avocat.  —  Age.  —  JugeM)enl.  —  Nullité. 

Le  fiigemcnl  est  nul  lorsque,  pour  compléter  le  tribunal,  on  a 
appelé  à  siéger,  selon  V ordre  du  tableau ,  un  ai'ocat  âgé  de  moins  de 
vingt-cinq  ans. 

(  Dame  de  Balby  Monlfaucoii  C  Bernard  Marrot.  ) 

Le  31  aoilt  1835,  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Girons  qui 
prononce  la  séparation  de  corps  eulre  le  sieur  Bernard  Manot 
et  la  dame  de  Balby,  sa  femme.  Ce  jujjement avait  été  rendu  par 
deux  jufjes  titulaires,  assistés  de  IVI"'  Vignau  tils,  avocat  inscrit 
au  tableau,  mais  qui  n'était  pas  encore  âgé  de  vingt-cinq  ans. 

Le  sieur  Marrot,  par  ce  motif,  a  demandé  en  appel  la  nullité 
du  jugement. 

Arrêt. 

La  Coub; —  Attendu  que  l'appelant  ayant  justifié,  par  un  extrait  authen- 
tique des  registres  de  l'état  civil  de  la  commune  de  .Saint-Lizier,  que 
M'  ^'ignau  ûls,  qui,  en  qualité  d'avocat,  a,  sur  l'absence  ou  empêchement 
légitime  des  juges  suppléants  et  autres  avocats  inscrits  avant  lui  sur  le  ta- 
bleau de  l'ordre,  concouru  à  rendre  le  jugement  attaqué,  était  alors  âgé 
seulement  de  vingt-trois  ans,  il  l'audra  nécessairement  reconnaître  que  ce 
jugement  est  infecte  d'une  nullité  radicale,  si  1rs  dispositions  législatives 
qui  confèrent  aux  avocats  le  droit  de  remplacer  les  juges  absents,  les  sou- 
mettent aux  mêmes  justifications  d'âge  qu'elles  exigent  des  magistrats  ti- 
tulaires ;  —  Attendu  que  s'il  est  vrai  que,  soit  l'art.  3o  de  la  loi  du  aa  ven- 
tùse  an  i  2,  soit  l'art.  49  du  décret  du  5o  mars  1S08,  en  conférant  à  l'avocat 
un  pareil  droit  se  taisent  sur  l'âge  nécessaire  pour  le  réaliser,  on  ne  saurait 
cependant  induire  de  ce  silence  que  ce  droit  est  telleii>eut  absolu,  que  la 
qualité  d'avocat  confère  irrévocablement  le  droit  d'en  jouir,  s'il  est  prouvé 
que,  par  les  lois  constitutives  de  l'ordre  judiciaire,  le  pouvoir  de  juger  est 
formellement  subordonné  à  une  condition  d'âge; —  Attendu  que  l'ait.  64 
de  la  loi  du  20  avril  iBio  est  si  explicite  à  cet  égard,  puisqu'il  porte  eu  tei- 


(  5(io  ) 

nus  exprès  que  nul  ne  pourra  <ilre  juge  ou  sitppléaiit  b'il  n'est  ûgé  de  vingt- 
cinq  an»  accoiiipli>,  qu'il  faudra  nécessairement  .smimettic  l'avocat  à  une 
semblable  jusIiCcation  s'il  est  reconnu  que  son  admission  sur  le  siépc,  quel- 
que njonientiméc  qu'elle  soit,  l'inveslit  de  la  qualité  de  juge;  —  Attendu 
que  notre  droit  public,  et  nolainnient  l'art.  48  de  la  Charte  constitution- 
nelle, proclamant  que  la  justice  est  administrée  [lar  des  juges,  les  consé- 
quences qui  en  résultent,  sont  que  l'avocat  qui  concourt  légalement  à  un 
jugement, devenant  juge  dans  cette  circonstance,  doit  posséder  les  qualités 
que  la  loi  exige  du  juge;  que  ce  principe  préexistant  à  la  disposition  ci- 
dessus  rappelée  qui  le  l'ormule,  avait  reçu  une  application  remarquable 
dans  l'art.  i5  de  la  loi  du  20  avril  iSio;  cet  article,  en  effet,  après  avoir  posé 
le  principe  de  la  formation  d'un  corps  de  magistrats  sous  le  nom  de  juges- 
auditeurs,  s'exprime  ainsi:  «  Us  rempliront  les  fonctions  de  juges,  lorsqu'ils 
auront  l'âge  requis  pour  avoir  voix  délibérative  ;  »  donc,  dans  la  pensée  du 
législateur,  le  juge-auditeur  ne  devenait  pas  juge  lorsqu'il  en  remplissait  les 
fonctions  dans  toute  leur  étendue,  et  cependant,  dans  ce  cas,  les  conditions 
d'âge  lui  étaient  rigoureusement  imposées;  comment,  dès  lors,  pou\oir  en 
affranchir  l'avocat  qui,  en  montant  sur  le  siège,  est  dans  une  position  iden- 
tique? car,  comme  lui,  il  remplit  les  fonctions  de  juge  ;  comment  l'en  af- 
franchir alors  que,  dès  qu'il  participe  aux  travaux  des  magistrats,  il  reçoit  de 
la  loi  la  même  protection  dont  elle  couvre  ceux-ci?  car.n 'est-il  pas  certain 
que  si  à  raison  des  fonctions  qu'il  remplit,  quoique  momentanément,  les 
délits  prévus  soit  par  les  art.  222etsuiv.  C.  Pén.,  soit  par  l'art.  6  de  la  loi  du 
a5  mai  1822,  sont  commis  envers  lui,  la  répression  sera  la  même  que  pour 
le  magistrat  institué  par  le  souverain  ?  -  Attendu,  d'ailleurs,  qu'admettre 
que  les  articles  précités  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12  et  du  décret  du 
4  décembre  1810  affranchissent  le  droit  qu'ils  constituent  en  faveur  de  l'a- 
vocat, de  toute  condition,  serait  et  tomber  dans  des  contradictions  les  plus 
choquantes,  et  violer  les  principes  les  plus  élevés  de  notre  droit  public  :  le 
premier  inconvénient  eût  pu  se  présenter  fréquemment  lorsque  l'institution 
des  juges-auditeurs  était  en  vigueur  ;  car  l'avocat  qui,  la  veille,  quoique  loin 
d'avoir  sa  vingt-cinquième  année,  avait,  dans  ce  seul  titre,  trouvé  le  droit 
de  prendre  part  aux  travaux  du  tribunal,  en  eût  été  privé  le  lendemain  si, 
dans  l'intervalle,  le  prince  lui  avait  conféré  la  qualité  de  juge-auditeur;  le 
second  peut  se  réaliser  dans  une  hypothèse  facile  a  prévoir  et  du  plus  haut 
intérêt;  des  étrangers,  en  efi'et,  après  avoir  terminé  leurs  études  dans  nos 
facultés,  prennent  souvent  place  dans  nos  différents  barreaux  ;  leur  qualité 
d'étrangers  ne  saurait  les  en  exclure,  puisque  la  jouissance  des  droits  civils 
que,  pendant  leur  séjour  dans  le  royaume,  leur  accordent  les  art.  11  et  i3 
C.  C,  leur  confèrent  ce  droit  ;  mais  si. leur  inscription  sur  le  tableau  de 
l'ordre  les  habilitait  à  participer  aux  jugements  dans  l'absence  des  titulai- 
res, on  serait  alors  forcé  de  reconnaître  qu'un  étranger  peut  remplir  parmi 
nous  des  fonctions  que  le  droit  public  de  tous  les  peuples  ne  confère  qu'aux 
régnicoles  ;  un  système  qui  conduit  à  de  pareilles  conséquences  ne  saurait 
donc  être  admis;  —  Donc,  si  les  dispositions  législatives  précitées  attri- 
buent à  l'avocat  le  droit  de  suppléer  le  juge,  elles  ne  le  dispensent  pas  des 
conditions  imposées  à  celui-ci,  et,  parmi  elles,  une  des  plus  imposantes  est 
sans  contredit  l'âge  requis,  conditions  d'autant  plus  importantes,  en  effet, 
d'après  l'esprit  des  lois  qui  ont  organisé  nos  institutions  publiques  depuis 


(     ".fM     ) 

1781/,  <|ii'il  est  siiii!.  fxciiipir  «(iif  1rs  ilivc'i.s  [louvuiis  qui,  (i(.-|>uis  celte  épo- 
que, unt  dû  garantir  leur  exéciilinn,  aient  jamais,  el  ])uur  quelques  l'onc- 
lions  que  ce  soit,  aflVaiiclii  nul  individu  de  sun  accomplissement,  en  lui 
nccurdiiut  ce  qui,  dans  l'ordre  politique  précédent,  était  désigné  sous  le 
nom  dt:  dispenses  il'Age];  celte  condition  ayant  défailli  cliei  l'avocat  dont  la 
coopération  élait  indispensable  pour  la  constitution  légale  du  tribunal  qui 
a  rendu  le  jugenjeut  attaqué,  ce  jugement  est  fiappé  d'un  vice  radical;  il  y 
j  donc  lieu  à  en  prononcer  l'annulation  ;  —  Par  ces  motifs,  déclare  nul  et 
de  nul  ellel  le  jugement  rendu  par  le  Tribunal  civil  de  Saint-Gcions. 


^ 


Du  31  mai  1836.  —  1"  Ch. 


couH  noYAu:  m;  colimar. 

1"    Appii.        l''aillile.  —  Syndics. —  Iiilimatinn. 

2  ■  Concordat.  —  Opposition.  —  Ifomologation.  —  Fraude. 

3"   F,\crulit)n  provisoiie.  —  Caulionnement.  —  Attribution. 

1"  Lorsqii  un  jugement  d*  homologation  y  exécutoire  par  provision., 
a  rejeté  V opposition  d'un  créancier  au  concordat,  il  suffit  que  le 
créancier  intime  sur  l'appel  le  failli  remis  à  la  tële  de  ses  affaires  : 
les  -syndics  nont  pas  besoin  d'ctre  mis  en  cause.  (Art.  494,  523  et 
525  C.  Coin.  ) 

2'  Quoique  les  créances  contestées  ne  forment  pas  obstacle  à  ce 
que  les  créanciers  admis  procèdent  au  concordat,  cependant  ce  con- 
cordat n'est  pas  obligatoire  pour  le  créancier  contesté,  lorsqu'il  est 
prouvé  que  c  est  par  l'effet  des  chicanes  et  de  la  mauvaise  Joi  du  failli 
qu'il  a  rté  empêché  de  prendre  part  aux  opérations  de  la  faillite. 
(Art.  514,  515  et  519  C.  C.  ) 

3°  Lorsqu'un  tribunal  de  commerce  a  rendu  un  jugement  exécu- 
toire par  provision,  mais  à  la  charge  de  fournir  caution,  la  Cour 
peut,  en  cas  d'infirmation,  attribuer  à  l'appelant  la  somme  consignée 
à  titre  de  cautionnement,  en  déduction  de  sa  créance. 

(  Robert  frères  C.  X....  ) 

Le  6  décembre  1832,  jugement  du  Tribunal  de  Mulhouse 
qui  renvoie  devant  arbitres  rapporteurs  un  procès  pendant  de- 
vant lui  entre  MIM.  Robert  frères,  qui  réclamaient  une  somme 
de  8,000  fr.  que  le  sieur  X...  devait  avoir  touchée  en  leur  nom, 
et  ce  dernier  qui  prétendait  être  créancier  de  4,372  fr. 

Quelques  jours  après,  X...  tombe  en  faillite,  et  M.  Steullet, 
nommé  syndic  provisoire,  reprend  l'instance.  —  Le  31  oc- 
tobre 1833,  jugement  qui,  d'après  l'avis  des  arbitres,  réduit  la 
créance  des  frères  Robert  à  la  somme  de  1678  fr. 

Alors  les  frères  Robert  se  présentent  à  la  faillite  et  de- 
T.LÏ.  12 


(     ^)«2    ) 

mandent  à  être  admis  pour  une  sonnne  île  8,000  Jr.  ;  mais  le 
juge  commissaire,  en  vertu  du  jugement  du  31  octobre,  réduit 
leur  créance  à  1678  fr. 

Le  11  mars  1834,  ils  interjettent  appel  ;  mais  un  mois  après, 
et  sans  attendre  l'arrêt  de  la  Cour7  un  concordat  est  signé  entre 
le  sieur  X...  et  une  partie  de  ses  créanciers. 

Le  9  avril  suivant,  les  frères  Ilobert  forment  opposition  à 
l'homologation  du  concordat;  mais  ils  en  sont  déboutés  par  un 
jugement,  en  date  du  17  avril,  exécutoire  par  provision,  à  la 
charge  de  donner  caution. 

Voici  les  motifs  de  ce  jugement  : 

«  Attendu  que  les  sieurs  Robert  frères,  qui  se  sont  portés 
créanciers  du  sieur  X...  d'une  somme  de  8,305  fr.,  dès  le  6  dé- 
cembre 1832,  et  pour  laquelle  ils  n'ont  été  admis  au  passif  de 
la  faillite  que  pour  1678  fr.  par  jugement  de  ce  siège  du  31  oc- 
tobre 1833,  ont  laissé  écouler  un  délai  plus  que  suffisant  pour 
faire  statuer  en  appel  sur  le  mérite  de  leurs  prétentions  ;  —  At- 
tendu que  la  loi,  en  fixant  les  délais  dans  lesquels  doit  être  faite 
la  vérification  des  créances,  et  dans  lesquels  il  doit  être  procédé 
à  un  concordat  ou  à  un  contrat  d'union,  n'a  lien  statué  pour  le 
cas  où  une  contestation  s'élèverait  sur  les  droits  d'un  ou  de  plu- 
sieurs créanciers;  —  Attendu  qu'il  est  de  jurisprudence  en  pa- 
reil cas  qu'une  telle  contestation  ne  peut  relarder  les  opérations 
du  concordat,  surtout  quand,  comme  au  cas  particulier,  il  y  a 
négligence  de  la  part  du  créancier  contesté,  puisque  ce  serait 
évidemment  nuire  aux  intérêts  des  autres  créanciers;  Attendu 
que  le  concordat  passé  entre  X...  et  ses  créanciers  l'a  été  légale- 
ment et  à  la  majorité  fixée  par  la  loi  ;  —Attendu  qu'aucune  autre 
opposition  n'a  été  formée  à  l'homologation  dudit  concordat  dans 
le  délai  de  la  loi  ; — Attendu,  sur  l'exécution  provisoire,  qu'aux 
termes  de  l'art.  439  G.  P.  C,  les  tribunaux  de  commerce 
peuvent  l'ordonner  en  assujettissant  le  demandeur  à  fournir 
caution,  si  le  titre  est  contesté,  ce  qui  a  lieu  au  cas  particu- 
lier—  ;  »  —  Appel. 

Le  25  mai  1835,  les  frères  Robert  obtiennent  un  premier 
appel  qui  infirme  le  jugement  du  31  octobre  1833,  et  qui  fixe 
leur  créance  à  6,605  fr.  30  c. 

Enfin,  sur  de  nouvelles  poursuites,  et  à  la  date  du  21  mars 
dernier  ils  obtiennent  de  la  Cour  l'annulation  du  concordat  et 
l'infirmation  du  jugement  du  17  avril  1834. 

Arrêt. 

La  Code;  —  Sur  la  fin  de  uon-recevoir  tirée  de  ce  que  l'appel  est  di- 
rigé contre  le  failli  seul,  et  non  contre  le  syndic  :  —  Considérant  que  lé 
jugement  d'homologation  du  concordat,  rendu  nonobstant  l'opposition,  a 


(  bt>3  ) 

ordonne  l'eiecution  provisnin  ;  que,  par  cette  exécution,  le  failli  est  réin- 
tégra dans  i'ailuiinistratiou  de  ses  biens;  que  les  rr/'anciers  ont  été  des- 
«aisis  ;  qu'aux  ternies  de  l'art.  Saf),  les  syndics  oui  le.ssé  leurs  loiiclions; 
qu'il  s'ensuit  que  l'iippelnnt  a  ('Xé  forcé  de  dirif^er  .sou  appel  contre  l'intimé 
seul,  et  qu'il  n'n  pu  ni  di"»  intimer  le  syndic  qui  n'avait  plus  qualité; 

rtu  lundi  considérant  qu'il  est  à   remarquer  que   l'opposition  des  frères 
Robert  n'a  pour  ubjel  que  l'annulation  de  ce  concordat  dans  leur  intérêt 
particulier  relativement  i»  X...,  et  non  au  préjudice  de   l'inlérC-t   général 
de  la  faillite  ni  des  créaiiciers  eoncordalaircs  ;  qu'ain.i,  comme  il  résulte 
des  conclusions  prises  respectivement  par  les  parties,  il  s'agit  de  savoir  si 
la  créance  adjujiée  aux  frères  Robert  par  l'arrêt  de  i855  est  soumise  aux 
remises  accordées  par  le  concordat,  et  s'ils  ne  doivent  recevoir  que  le  divi- 
denile  île    lo   pour  cent;  —  Sur  quoi,  considérant   que,  dans  l'urrêt  du 
s5  mai  iS55,  la  C(mr  n'a  pas  appiécié  le  rapport  des  experts  avec  la  même 
légèreté  que  l'on  remarque  dans  le  jugement  du  5i  octobre  i85:î;  qu'elle 
Q  examiné  avec  rallentiun  la   [ilus   scrupuleuse  chacun   des  chefs  traités 
dans  ce  rapport  ;  qu'elle  a  ainsi  découvert  des  iuGdélités  commises  par  X... 
envers  les  frères  Robert,  dans  les  comptes  qu'il  leur  rendait  du  prix  des 
houilles  qu'ils  l'avaient  chargé  de  leur  débiter;   qu'il  avait  fort  mal  géré 
leurs  affaires;  qu'au  lieu  d'écus  qu'il  avait  reçus,  il  ne  leur  envoyait  que 
des  eH'ets  payables  k  des  époques  éloignées,  dont  ime  partie  n'est  pas  en- 
core acquittée,  ce  qui  a  été  reconnu  pour  une  somme  de  4>795  'r.,  dont  il 
reste  encore  2,795  fr.  à  solder;  que  la  Cour  a  en  outre  découvert  des  vexa- 
tions exercées  par  lui  contre  les  frères  Robert  ;  qu'enfin,  la  Cour,  après 
avoir  détaillé  une  assez  longue  série  de  faits  de  ce  genre,   a  signalé  X... 
comme  ayant  opposé  dans  cette  affaire  une  longue  résistance  et  avec  mau- 
vaise foi  ; — Qu'il  résulte  des  investigations  que  renferme  cet  arrêt  que  X... 
n'a  pas  été  seulement  infidèle  dans  la  gestion  des  ventes  qui  lui  étaient 
confiées  par  les  frères  Robert,  mais  qu'il  a  été  de  mauvaise  foi  dans  ses  dé- 
fenses à  leur  demande  en  paiement  des  sommes  dont  il  était  reliqualairc 
par-devant  le  tribunal,  en  prétendant  être  leur  créancier  d'une  somme  de 
4,5j5  fr.  ;  que,  par  ce  moyen,  il  a  cherché  à  retarder  une  décision  juste  par 
une  expertise  qui  a  duré  plus  de  six  mois,  en  trompant  les  experts  par  de 
faux  enseignements,  puis  en  dé>.larant  sa  faillite  presque  immédiatement 
après   la   demande  judiciaire,  faillite   qu'il   méditait  sans  doute   lorsque, 
quelque  temps  auparavant,  il  envoyait  aux  frères  Robert  des  effets  à  longs 
termes,  au  lieu  de  l'argent  comptant  qu'il  avait  reçu  pour  eux  ;  que  de  cette 
manière  il  est  parvenu  à  empêcher  les  frères  Robert  d'obtenir  un  titre  qui 
fixe  leur  véritable  créance,  à  les  écarter  de  la  faillite,  à  les  détourner  de 
paraître  aux  assemblées  des  créanciers,  et  surtout  à  celle  du   2  avril  i854 
où  a  été  arrêté  le  conc<u-dat,  ou  qui  en  fixerait  le  dividende  à  un  taux 
beaucoup  plus  élevé,  qui  aurait  augmenté  la  masse  passive  en  la  portant  à 
près  de  5o,ooo  fr.,  au  lieu  de  10,000,  pour  la  formation  des  trois  quarts  né- 
cessaires pour  conclure  un  concordat  valable,  d'où  résulte  la  nullité  de  ce- 
loi  du  2  avril  i854;  —  Que,  d'après  tous  ces  faits,  il  n'est  pas  vrai,  comme 
le  dit  le  jugement  dont  est  appel,  que  l'on  puisse  imputer  aux  frères  Robert 
le  retard  de  la  décision  de  la  contestation  élevée  contre  leur  créance  ;  qu'au 
contraire,  ce  retard  a  été  l'effet  des  chicanes  et  de  la  mauvaise  foi  de  X...  ; 
1      Considérant,  en  droit,  que  si  la  loi  a  accordé  au  négociant  failli  Tavan» 


(  564  ) 

tuge  d'obtenir  un  concordat  portant  remise,  lequel,  l'orme  par  la  majorité 
iiuiuériquc  et  en  sommes,  oblige  lu  minorité,  ce  privilège  exorbitant  du 
droit  commun  n'est  établi  qu'en  laveur  du  failli  qui  est  de  bonne  loi  ;  mais 
^ue  ce  bénéfice  ne  peut  pas  élre  invoqué  par  un  débiteur  de  mauvaise  loi, 
à  l'égaid  d'un  créancier  qui  est  victime  des  infidélités  de  ce  failli  ;  qui,  par 
les  cbicanes  et  les  tracasseries  de  celui-ci,  n'a  pas  pu  être  admis  dans  la 
masse  des  créanciers,  ni  concourir  aux  opérations  de  la  fiiillite;  qui  a  été 
privé  d'y  exercer  un  droit  imjxirtant  dans  les  éléments  constitutifs  du  con- 
cordat ;  qui  enfin  a  été  mis  absolument  hors  de  lu  faillite  ;  —  Considérant 
que  s'il  est  vrai  que  des  créanc<!s  contestées  ne  puissent  pas  en  général  ar- 
rêter le  cours  des  opérations  de  la  faillite,  si  les  créanciers  admis  peuvent 
concorder  avec  le  failli,  en  l'absence  des  créanciers  écartés  par  ces  contes- 
tations, et  clore  ainsi  la  faillite  par  la  remise  en  possession  du  failli,  et  par 
la  cessation  des  fonctions  du  syndic;  s'il  est  vrai,  dans  l'hypothèse,  que, 
par  la  précipitation  que  le  failli  a  mise  à  obtenir  son  concordat  et  à  le  faire 
homologuer  contrairement  à  l'opposition  formée  dans  le  délai  utile  par  les 
frères  Robert,  et  que,  par  l'efiét  de  l'exécution  par  provision  qui  a  été  or- 
donnée contre  l'usage  ordinaire,  tout  se  trouve  consommé  à  l'égard  de  la 
faillite  de  manière  qu'on  ne  puisse  la  faire  revivre,  et  que  le  concordat 
doive  obtenir  son  effet  envers  les  créanciers  concordataires,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  tous  les  droits  et  actions  des  frères  Robert  vis-à-vis  X..., 
qui  a  stipulé  en  mauvaise  foi,  sont  restés  entiers  ;  qu'il  doit  subir  la  peine 
de  ses  méfaits  à  leur  égard  ;  que  X...,  en  rentrant  dans  l'administration  de 
SCS  affaires,  les  a  acceptées  avec  les  chances  auxquelles  il  savait  qu'elles 
étaient  exposées,  c'est-à-dire  sous  l'affectation  de  la  créance  des  frères  Ro- 
bert ;  que  l'opposition  qu'ils  avaient  formée  au  concordat  l'avertissait  qu'ils 
ne  renonçaient  point  à  leurs  droits;  qu'il  devait  savoir  que,  quittant  l'état 
de  faillite,  il  rentrait  à  leur  égard  dans  le  dioit  commun,  et  que  leur 
créance,  mise  par  son  fait  hors  la  faillite,  n'en  avait  aucune  altération  ;  il 
est  certain,  en  un  mot,  qu'il  serait  contre  tous  les  principes  de  droit  et  d'é- 
quité qu'il  put  se  prévaloir  d'un  acte  dans  lequel  il  a  évidemment  et  sciem.-» 
ment  lésé  les  droits  des  tiers  ;  que  le  législateur  de  l'art.  524  n'a  pas  entendu 
fournir  une  arme  au  dol  et  à  la  fraude  ;  qu'en  soumettant  un  concordai  à 
'investigation  de  la  justice,  c'est  afin  d'en  apprécier  le  mérite  et  d'en  mo- 
difier les  effets,  s'il  y  a  lieu  ;  c'est  l'objet  de  l'opposition  autorisée  par  l'ar- 
ticle 523  ;  —  Considérant,  quant  aux  i  loo  fr.  déposés  au  greffe,  par  forme 
de  cautionnement,  pour  l'exécution  provisoire  ordonnée  ^ar  le  jugement 
dont  appel,  que  ce  cautionnement  n'a  été  prescrit  qu'à  raison  de  l'opposi- 
tion formée  par  les  frères  Robert  au  concordat  ;  qu'il  a  été  déclaré  valable 
par  le  Tribunal,  contre  leur  réclamation  sur  son  insuffisance  ;  qu'ainsi,  leur 
opposition  étant  reconnue  fondée,  il  doit  leur  être  fait  délivrance  de  cette 
somme  en  tant  moins  de  leur  créance  ; — Qu'à  l'égard  des  conclusions  nou- 
velles prises  par  X...  dans  cette  instance,  elles  sont  suffisamment  écartées 
par  ce  qui  vient  d'être  dit  sur  l'appel  principal,  et  pour  démontrer  l'insuffi- 
sance de  ses  offres  et  la  non-recevabilité  de  celles  subsidiaires;  —  Par  cbs 
MOTIFS,  prononçant  sur  l'appel  émis  du  jugement  rendu  entre  les  parties  par 
le  Tribunal  de  commerce  de  Mulhouse,  en  date  du  17  avril  iS34,  sans  s'arrê- 
ter à  lafin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'appel,  laquelle  est  déclarée  mal, 
fondée,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néijnl;  éniendant,  faisant 


(  565  ) 

droit  «iir  l'oppositidU  rornu-o  par  les  appelants  au  coiuordit  du  2  avril  i834, 
dctiaie  Ifdit  coiuordat  mil  et  romuie  non  avenu  a  leur  ef^ard  ;  ordonne  que 
la  somme  de  iioo  fr.  ,  déposée  au  prefl'e  pour  cautionnement  du  jugement, 
•era  délivrée  aux  frères  Rohert  en  déduction  de  leur  créance,  à  quoi  l'aiie  le 
greflur  «lu  tribunal  <le  comnieree  sera  roniraint,  au  moyen  de  quoi  il  en 
sera  valablement  tiecbarge  ;  déboute  X...  de  ses  fins  et  conclusions. 

Du  21  mars  1836.  —  3«  Ch. 


COUR  ROYALK  DE  TOULOUSE. 

Faillite.  —  .tuycmcn  t.  —  Exécution.  —  Qualité.  —  (;onipi;ti:nee. 

1°  Les  agents  ou  syndics  (Cune  faiUilc  nont  pas  qualité  pour  faire 
exécuter  la  disposition  du  jugement  déclaratif  de  la  faillite^  qui  or- 
donne te  dépôt  du  failli  dans  une  maison  d'arrc't  (  1  ) .  ( Ar t .  455  C.  Coin .  ) 

2"  Le  Tribunal  civil  est  compétent  pour  apprécier  la  validité  d'un 
semblable  emprisonnement. 

(  Vaysse  C.  Olmières.  ) 

Le  11  septembre  1835,  le  sieur  Olmières,  syndic  de  la  faillite 
\aysse,  fait  appréhender  au  corps  et  déposer  dans  la  maison 
d'arrêt  pour  dettes  le  débiteur  failli,  en  vertu  d'un  jugement 
du  22  août  1834,  déclaratif  de  la  faillite. — Cette  arrestation  fut 
faite  sans  que  l'huissier  ei'it  accompli  les  formalités  prescrites 
par  l'art.  780  (1.  P.  C. 

Le  sieur  Yaysse,  n'ayant  pu  obtenir  un  sauf-conduit,  assigna 
le  sieur  Olmières  devant  le  Tribunal  civil  d'Alby,  afin  d'obtenir 
l'annulation  de  son  emprisonnement  ;  mais  le  Tribunal  se  dé- 
clara incompétent.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cota;  —  Attendu  que  l'ar  lion  que  l'appelant  avait  portée  devant  les 
premiers  j  uges  était  l'ondée,  non  sur  l'irrégularité,  l'excès  de  pouvoir,  ou  le 
mal  jugé  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  commerce  d'Alby,  le  22 
août  1854,  mais  sur  ce  que  le  dépôt  de  sa  personne  dans  la  maison  d'arrêt 
pour  dettes,  ordonné  parce  jugement,  avait  été  exécuté  d'une  manière  irré- 
gulière et  illégale  ;  —  Attendu,  dès  lors,  que  les  premiers  juges,  en  se  décla- 
rant sans  qualité  pour  prononcer  sur  cette  action,  ont  lormellenient  mé- 
connu les  principes  de  leur  compétence,  puisque,  s'agissant  d'une  nullile 
d'emprisonnement,  les  dispositions  littérales  des  art.  44*  et  -cji  C.  P.  C. 
leur  faisaient  un  devoir  de  l'apprécier;  il  y  a  donc  lieu  d'annuler  le  juge- 
ment par  eux  rendu  ;  —  Attendu   que    les  développ'Miients  qu'a  reçus  la 


^i  i  P^.  dans  le  même  sens,  J.  A,,  t.  5,  p.  280,  une  deci.-ion  de  M.  le  garde 
dej  sceaux  et  un  jngeajtnt  du  Tiibunal  civil  de  I  von  du  ôo  août  1828. 


(  566  ) 

cause,  soit  (Icvanl  eux,  soit  devant  la  Cour,  permettent  de  statuer  déQni- 
tivenient  sur  les  moyens  de  nullité  présentés  par  l'appelant;  —  Attendu 
que  s'il  est  constant  que  l'art.  455  C.  Coui.  ne  trace  ni  les  formes  qui  devront 
être  suivies  pour  opérer  le  dépôt  du  failli  dans  la  niaibon  d'arrél  pour  dettes, 
ni  ne  désigne  les  personnes  ou  le  pouvoir  qui  doivent  provoquer  l'exécu- 
tion de  cette  mesure,  on  ne  saurait  conclure  de  ce  silence,  ou  que  le  législa- 
teur a  voulu  les  hiisser  à  la  disposition  de  tout  intéressé,  ou  qu'imprévoyant 
sur  ce  point,  il  s'est  borné  à  constituer  un  droit  sans  en  garantir  l'exercice 
par  nulle  sanction,  liyiiotlièse  qu'un  rapide  examen,  et  de  la  nature  de  la 
mesure  prescrite  par  cet  articli!,et  des  motifs  qui  l'ont  déterminée,  prouve 
inadmissible;  —  Attendu,  en  elfet,  que  le  §  2  de  ce  même  article,  affran- 
chissant, dés  l'instant  de  sa  faillite,  le  failli  de  l'action  individuelle  de  ses 
divers  créancirrs,  il  faut  tenir  pour  constant  que  nul  d'eux  n'a  qualité  pour 
provoquerl'atleinteà  sa  liberté  qu'autorise  le  paragraphe  |)récédent;  que  ce 
droit  ne  saurait  également  appartenir  à  leurs  représentants  légaux,  les  syn- 
dics de  la  faillile,  soit  parce  que  leur  mission  et  leur  pouvoir  sont  rigoureuse- 
ment bornés  à  la  surveillance  et  à  la  direction  d'intérêts  privés,  et  que  la 
mesure  de  l'arrestation  du  failli  a  pour  principe  la  garantie  des  intérêts 
généraux  de  la  société,  toujours  alarmée  par  la  manifestation  de  la  position 
d'un  négociant  qui  cesse  de  remplir  ses  engagements,  soit  parce  qu'il  est 
impossible  d'admettre  que  le  législateur  a  voulu  confier  l'exécution  d'une 
mesure  qui,  dans  la  plupart  des  cas,  ne  saurait  être  efficace  qu'autant 
qu'elle  se  réalise  presqii'à  l'instant  même  oii  elle  est  ordonnée,  à  une  sorte 
d'agents  auxquels,  dans  l'ordre  de  ses  idées,  il  n'a  point  encore  donné  une 
existence  légale;  —  Attendu  que  si  cette  dernière  objection  ne  peut  s'é- 
tendre aux  agents  de  la  faillite  dont  la  nomination  concourt  avec  la  pro- 
mulgation de  la  mesure,  objet  de  l'examen  actuel,  les  soins  avec  lesquels 
leurs  droits  et  leurs  devoirs  sont  fixés,  la  nature  de  leurs  fonctions,  la  dé- 
pendance où  ils  sont  du  commissaire  de  la  faillite,  ne  pemeltent  point  ce- 
pendant de  penser  que  l'exécution  d'une  mesure  aussi  grave  rentre  dans 
leurs  attributions;  —  Attendu,  dès  lors,  que  la  force  des  choses  amène  à 
reconnaître  qu'elle  ne  peut  appartenir  ou  qu'à  celui  que  notre  conslifution 
judiciaire  charge  de  veiller  à  l'exécution  des  lois  et  des  ordonnances  des 
tribunaux,  au  ministère  public,  ou  au  magistrat  à  qui  le  Code  de  commerce 
confie  la  surveillance  et  la  direction  de  la  faillite,  au  juge  commissaire  ; 
—  Attendu  que  s'il  peut  y  avoir  quelque  difficulté  à  désigner  entre  ces  deux 
magistrats  celui  à  qui  appartient  le  droit  de  faire  arrêter  le  failli,  cette  in- 
certitude n'étant  point  le  principe  de  la  contestation  soumise  à  l'examen  de 
la  Cour,  et  que,  dès  lors,  elle  peut  s'abstenir  de  lever,  ne  saurait  exercer 
aucune  influence  sur  la  décision  de  la  cause  actuelle,  puisqu'il  est  constant, 
en  fait,  que  l'arrestation  contre  laquelle  réclame  l'appelant,  a  été  provo- 
quée et  exécutée  à  la  requête  des  syndics  de  la  faillite,  et  que,  d'après  ce 
qui  précède,  ce  droit  ne  saurait  leur  appartenir,  cette  arrestation  doit  être 
annulée,  et  l'appelant,  s'il  n'est  retenu  pour  autre  cause,  doit  être  remis 
sur-le-champ  en  liberté;  —  Par  ces  motifs,  etc. 

Du  15  juin  1826.  —  1«  Ch. 


(   :>ti7    ) 

<:oLIK   UL  CASSAI  1().\. 

S;ù,sic  iiiiliioliilit'i  I'.   —  Convorsiim,   —  Sucirlé.  —  Syndus  ^)HlVl^^li^^■^. 

I.ti  conversion  en  i<i'nte  sur  publications  judiciaires  d'une  saisie 
uiinioùi/tèrc  pratiquée  sur  un  ininuiilde  appartenant  à  une  société 
en  commandite,  ne  peut  e'tre  attaquée  par  les  associés  commanditaires , 
lor.\qu  elle  a  été  consentie  par  le  gérant,  et  approui'ce  plus  tard  pur 
les  syndics  provisoires  de  la   société  tombée  en  faillite.   (Art.  747 

c  p.  C.  ) 

(  Actionnaires  de  l'Anibiyu  C.  Poiouié.  ) 

En  1830,  le  sieur  Potonié,  créancier  iXc  la  Société  en  coni- 
inandite  formée  pour  l'exploitation  de  l'Ambigu,  fit  saisir  im- 
mobilièrenient  ce  théâtre  ;  mais  le  sieur  Tourneminc,  gérant, 
demanda  la  nullité  de  cette  saisie,  et  snbsidiairement  la  conver- 
sion des  poursuites  en  vente  sur  publications  judiciaires. 

l.e  S  juillet  1830,  le  Tri])unal  de  la  Seine,  après  avoir  rejeté 
la  demande  e\\  nullité,  ordonna  la  conversion,  et  renvoya  la 
vente  à  l'audience  des  criées. 

Sur  ces  entrefaites,  la  Société  fut  déclarée  en  faillite;  mais 
les  syndics  provisoires  adhérèrent  à  la  procédure  qu'on  avait 
suivie,  et  ne  s'opposèrent  point  à  l'adjudication  provisoire. 
—  On  allait  enfin  procéder  à  l'adjudication  définitive,  lorsque 
plusieurs  actionnaires  intervinrent  dans  l'instance  et  deman- 
dèrent la  nullité  de  la  procédure,  attendu  que  ni  le  gérant  ni 
les  syndics  provisoires  n'avaient  qualité  pour  consentir  à  la 
conversion. 

Le  Tribunal  de  la  Seine,  statuant  sur  cette  tierce-opposi- 
tion, ])rononça  la  nullité  des  poursuites,  par  un  jugement  du 
2  août  1832,  ainsi  conçu  :  —  «  Attendu  que  la  demande  à  fin  de 
vente  par  voie  He  conversion  de  saisie  immobilière  ne  peut  être 
formée  ni  consentie  que  par  les  propriétaires  de  l'immeuble: 
que  le  consentement  unanime  de  tous  les  propriétaires  est  né- 
cessaire; qu'aucun  ne  saurait  y  être  contraint:  d'où  il  suit  que 
la  pi  ésence  et  le  concours  de  tous  sont  indispensables  ;  — Attendu, 
cependant,  que  les  actionnaires  propriétaires  du  théâtre  n'ont 
point  été  parties  dans  le  jugement  du  8  juillet  183'),  qui  a  or- 
donné la  vente  de  cet  immeuble,  et  qu'ils  n'y  ont  été  repré- 
sentés ni  p^r  Tournemine,  ancien  gérant,  ayant  donné  sa  de- 
mission,  ei  qui,  lors  même  qu'il  aurait  été  dans  la  plénitude  de 
ses  pouvoirs,  n'avait  pas  celui  d'aliéner  le  théâtre,  objet  de  la 
Société,  ni  par  Vincent,  administrateur  provisoire,  nommé  par 
justice  pour  gérer  le  théâtre,  à  cause  de  la  retraite  de  Tourne- 
mine;  ni  par  l'agent  ou  par  les  syndics  provisoires  de  la  faillite, 


(  r.()S  ) 

sans  pouvoir  pour  vendre  les  immeubles,  ni  enfin  par  les  com- 
missaires des  créanciers,  qui  n'avaient  aucun  droit  de  propriété  ; 
— Attendu  que  cette  absence  des  actionnaires  vicie  le  jugement 
et  tout  ce  qui  a  été  fait  pour  son  exécution,  etc.  » 

Appel.  -  Le  13  août  1833,  la  Cour  royale  de  Paris  infirma 
ce  jn^jernent  par  un  arrêt  ainsi  conçu  :  —  «  Considérant  que  la 
Société  formée  pour  l'exploitation  du  théâtre  de  l'Ambigu- 
Comique  est  une  société  en  commandite  dont  les  actionnaires, 
propriétaires  d'une  ou  de  plusieurs  actions  mobilières,  sont 
seulement  associés  commanditaires  ;  —  Considérant  que  le  gé- 
rant de  la  société  a  toute  capacité  pour  défendre  même  aux 
actions  immobilières  qui  intéressent  cette  société  ;  —  Considé- 
rant qu'il  existait  une  saisie  immobilière  dont  le  gérant  ne  pou- 
vait arrêter  l'effet;  —  Que  le  consentement  par  lui  donné  à  la 
conversion  ne  constitue  pas  de  sa  part  une  aliénation,  mais 
simplement  une  adhésion  à  un  mode  de  vente  plus  favorable 
pour  toutes  les  parties  intéressées  ;  —  Considérant,  d'ailleurs, 
qu'à  l'époque  où  la  conversion  a  été  consentie,  la  Société  de 
l'Ambigu-Comique  était  réellement  en  faillite,  et  que  les  syn- 
dics nommés  depuis  ont  adhéré  au  jugement  qui  ordonne  la 
conversion  ;  —  Qu'ainsi,  sous  tous  les  rapports,  les  actionnaires 
ont  été  légalement  représentés;  que,  dès  lors,  leur  intervention 
n'est  pas  recevable.  » 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  746  et  747  C.  P.  C,  482  et 
532  C.  Com.,  en  ce  que  la  conversion  avait  été  consentie  par 
le  gérant  et  les  syndics  provisoires,  qui  étaient  sans  qualité, 
puisqu'ils  n'étaient  pas  propriétaires.,  et  n'avaient  pas  capacité 
d'aliéner. 

Arrêt. 

L\  Cour  ; — Attendu  que  la  Société  dont  il  s'agit  était  une  société  en  com- 
mandite, régie  par  un  direcleur  gérant  ;  que,  d'après  les  art.  23,  aS,  2j,  2!:! 
et  43  C  Com.,  l'associé  commanditaire  ne  peut  faire  aucun  acte  de  gestion, 
ni  être  employé  pour  les  afl'aircs  de  la  Société,  même  en  vertu  de  procura- 
tion ;  que  son  nom  ne  peut  faire  partie  de  la  raison  sociale,  ni  êlre  inséré 
dans  l'extrait  de  l'acte  social  affiché  dans  la  salle  des  audiences  du  tribunal 
de  commerce,  être  même  réputé  légalement  connu  des  tiers  qui  contrac- 
tent avec  la  Société;  que,  dès  lors,  pour  l'exécution  des  engagements  so- 
ciaux, on  ne  doit  et  ne  peut  s'adresser  qu'au  gérant  qui  représente  la  so- 
ciété, et  par  conséquent  pour  une  saisie  immobilière,  dans  la  poursuite  de 
laquelle  les  associés  commanditaires  ne  peuvent  ni  intervenir  ni  être  ap- 
pelés ; 

Attendu  que  la  conversion  prescrite  par  l'art.  -47  C.  P.  C.  est  de  droit 
commun,  et  que  la  vente  qui  en  est  la  suite  est  une  vente  judiciaire  .sou- 
mise à  des  formalités  protectrices  des  intérêts  des  parties;  qu'on  ne  peut 
donc  pas  admettre  que  le  législateur  a  entendu,  sans  l'avoir  dit  expressé- 
ment, priver  les  actionnaires  d'une  Société  en  commandite  d'un  droit  de 


(  ^^9  ^ 

cellf  nature,  quf  leur  mandataire  invoque  c  oninie  le  mode  de  vente  le  plus 
avanla>;eux  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  sieur  Tourneuiine,  en  demandant  la  vent 
sur  publications  judiciaires,  conformément  à  l'art.  -47  précité,  n'a  l";iit  que 
pourvoira  ce  qui  ét.iit  le  plus  avantageux  à  ses  mandants,  auxquels  la  loi 
refusait  le  dioit  d'intervenir  pour  y  poursuivre  eux-mêmes; 

Attendu  qu'il  implique  contradiction  de  dire  que  le  gérant  ne  peut  de- 
mander la  conversion  de  la  saisie  immobilière  qu'avec  le  concours  de  ses 
commanditaires,  auxcyuels  toute  participation  aux  aU'aircs  de  la  Société  est 
interdite  ; 

Attendu,  eu  faii,  i"  que  le  jugement  du  iS  juillet  i85o  ordonne  la  conver- 
sii)n  ;  a"  que  la  vente  définitive  de  l'Ambiiju,  opérée  d'après  les  formalités 
prescrites  pour  l'expropriation  forcée,  en  vertu  de  nouvelle  saisie  immobi- 
lière exercée  en  iS34,  a  produit  un  prix  inférieur  a  celui  de  l'adjudication 
préparatoire  faite,  en  iS5o,  sur  publications  judiciaires  ; 

Attendu  que  le  sieur  Tournemiue,  depuis  sa  démission  des  fonctions  de 
gérant  et  la  nominaiion  du  sieur  Vincent  pour  administrateur  provisoire, 
n'a  pas  moins  continué  de  figurer,  eu  qualité  de  gérant,  dans  les  demandes 
et  jugements  qui  sont  intervenus  ultérieurement,  et  que  môme  les  différents 
actes  de  procédure  de  la  nouvelle  saisie  immobilière,  faite  en  i85o,  et  de  la 
Tente  définitive  de  i'Ambigu-Comique  par  expropriation  forcée,  lui  ont  été 
signifiés  en  la  même  qualité  ;  —  Attendu  que  rien,  dans  les  dispositions  des 
art.  j^6  et  747  C.  P.  C. ,  ne  fait  obstacle  à  ce  que  le  jugement  qui  a  ordonné 
la  conversion  soit  exécuté  par  le  saisissant;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  les 
syndics  provisoires  de  la  faillite  de  l'Ambigu-Comique  ont  adhéré  a  la  de- 
mande en  conversion,  et  si,  d'après  l'art.  552  C.Com.,  l'initiative  de  la  vente 
des  immeubles  de  la  faillite  n'appartient  qu'aux  syndics  définitifs,  ce  n'est 
qu'autant  qu'il  n'existe  pas  d'action  en  expropriation  formée  avant  leur 
nomination;  qu'en  effet,  il  ne  peut  y  avoir  de  raison  pour  que  la  déclara- 
tion de  faillite  doive  suspendre  l'action  du  créancier  saisissant,  jusqu'à  la 
nomination  des  syndics  définitifs;  —  Qu'il  suit  de  tout  ce  qui  précède, 
qu'en  déclarant  les  actionnaires  du  théâtre  de  l'Ambigu-Comique  non  re- 
cevablcs  dans  leur  demande  en  nullité  de  la  conversion  ordonnée  sur  la  ré- 
clamation du  sieur  Tournemine,  gérant  de  la  Société,  l'arrêt  attaqué  n'a 
violé  ni  les  art.  746  et  747  C.  P.  C,  ni  l'art.  532  C.  Com.;  —  Rejette. 

Du  23  aoiu  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

Jugement  par  défaut.  — Tribunal  de  commerce.  —  Péremption.  —  Nullité 
des  poursuites. 

Esl  par  défaut  et  doit  être  périmé  dans  les  six  mois  le  jugement 
du  iri'iinal  de  commerce  rendu  contre  une  partie  qui  n'a  ni  com- 
paru ni  donné  à  personne  pom'oir  de  la  représenter ,  encore  bien  que 
le  jugement  fût  contradictoire  contre  un  co~débiteur  solidaire  (1). 

(1)  /'.  par  analogie  J  .  A.,  t.  15,  v»  Jugement  frir  défaut,  p.  54;,  n"  66,  et 
l'arrêt  suivant. 


(  570  ) 

(Bonnet  C.  Piche.  ) 

Le  2  septembre  1823,  JTmcment  du  Tribunal  de  commerce 
d'Aix  qui  condamne  le  sieur  INoel  Piche  et  la  demoiselle  Piche, 
sa  tante,  solidairement  au  paiement  de  la  somme  de  630  fr., 
montant  d'une  lettre  de  change  souscrite  par  eux  en  faveur  de 
la  dame  Bonnet. 

En  vertu  de  ce  jugement,  la  dame  Bonnet  fit  pratiquer  une 
saisie  iinniobilière  sur  ime  maison  sise  à  Aix  et  appartenant  à 
la  demoiselle  Piche.  Les  poursuites  continuèrent  avec  célérité, 
et  déjà  l'adjudication  préparatoire  allait  être  prononcée,  lors- 
c[u'à  la  date  du  8  novembre  1833,  la  demoiselle  Piche  prétendit 
que  le  jugement  en  vertu  duquel  on  la  poursuivait  était,  par 
rapport  à  elle,  un  jugement  par  défaut,  puisqu'elle  n'avait  pas 
comparu  devant  le  Tribunal  de  commerce,  et  n'avait  donné 
aucun  mandat  à  son  neveu  pour  la  représenter  ;  en  consécjuence, 
elle  demanda  la  nidlité  de  la  saisie  immobilière  poursuivie 
contre  elle,  attendu  la  péremption  du  jugement,  faute  d'exécu- 
tion dans  les  six  mois. 

Le  12  novembre,  le  Tribunal  de  première  instance  d'Aix 
rendit  le  jugement  suivant  : 

"  Le  Trihunai, ;  —  Attendu  qu'il  ne  s'agit  pas  de  l'interprétation,  mais  de 
l'exécution  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  commerce  le  2  sep- 
tembre 1825;  —  AUendu  que  les  tribunaux  de  commerce  ne  peuvent  con- 
naître de  l'exécution  de  leurs  jugements,  et  qu'il  n'appartient  d'en  con- 
naître qu'au  tribunal  devant  lequel  cette  exécution  est  poursuivie  ;  —  At- 
tendu que,  devant  les  tribunaux  de  commerce,  les  parties  sont  tenues  de 
comparaître  en  personne  ou  par  le  ministère  d'un  fondé  de  procuration 
spéciale;  — Que  le  jugement  dont  il  s'agit  n'établit  en  aucune  manière 
que  Marguerite  Piche,  non  comparante  en  personne,  ait  été  représentée 
par  un  mandataire  spécial  ;  —  Que  rien  au  procès  ne  piouve  qu'il  ait  pu  y 
avoir  de  la  part  de  Marguerite  Pic'ie  mandat  tacite  en  faveur  d'un  tiers 
pour  la  représenter  devant  le  tribunal  investi  de  la  deniande  dirigée  contre 
elle  ;  —  Attendu  qu'en  cet  état,  le  jugement  dont  il  s'agit  a  été  rendu  par 
défaut  contre  celle  ci  ;  —  Que  ie  commandement  de  payer  qui  lui  a  été  fait 
n'est  pas  une  exécution  dans  le  sens  de  la  loi,  pour  rendre  définitif  ce  juge- 
ment de  défaut  qui,  n'ayant  pas  été  exécuté  dans  les  six  mois,  est  nul,  et 
doit  être  considéré  comme  non  avenu  et  sans  effet,  ainsi  que  tout  ce  qui 
s'en  est  suivi  conb-e  la  demanderesse  ;  —  Par  ces  motifs,  déclare  nuls  et  de 
nul  eflFet,  et  comme  lels^  casse  et  annulle  le  commandement  à  Cn  de  saisie 
immobilière,  et  ladite  saisie  immobilière  dirigée  contre  Piche,  ensemble 
tout  qui  s'en  est  suivi,  etc. — Appel. 

Arrêt. 
La  Code;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirme. 

Du  26  janvier  1836. 


(  571   ) 

COI  H   HOVALE  D'AMIKNS. 
Jiiç;('ii)(iil  i)ai  ililaut.  —  DibiU'iiis  solidains. —  PèrenipUon. 

Un  lu^cinciU  par  déjaut  rendu  contre  plusieurs  co-dvbileurs  soli- 
daires est  périmé  à  l'égard  de  celui  d'entre  ces  co-débiieurs  contre 
lc(/ittl  il  n'a  pas  été  exécute  dans  les  six  mois .  (  Art.  156  C.  P.  C, 
10-20,  2011)  C.  C.)(lj 

(Xon...  C.  W...  )  —Arrêt. 

La  Cour;  —Considérant  que  les  art.  i56ct  iSg  C.P.  C.  sont  corrélatifs; 
qu'un  jugement  par  défaut  doit  être  exécuté  dans  les  six  mois  de  son  ob- 
tention, et  qu'il  n'est  réputé  exécuté  que  lorsqu'il  résulte  nécessairement 
d'un  acte  que  la  partie  défaillante  a  eu  connaissance  de  son  exécution  ; 
—  Qu'un  jugement  exécuté  n'est  plus  susceptible  d'opposition  ,  que  l'exé- 
cution qui  cmpèclierait  la  péremption  ferait  également  obstacle  à  l'oppo- 
sition, et  qu'il  est  évident  qu'un  jugement  ne  peut  acquérir  force  de  chose 
jugée  contre  une  partie  qui  n'en  a  point  connaissance; — Confibmk. 

Du  7  juin  1836. 


COUR  DE  CASSATION. 

Appel.  —  Jugement  correctionnel,  —  Signification. — Proc  tireur  du    roi. 

On  peut  signifier  l'appel  d'un  jugement  de  simple  police  au  procu- 
reur du  roi  près  htribunal  qui  doit  en  connaître.  (Art.  174C.I.  C.)  (2) 

(  Lecamp.  )  —  Arrêt. 

La  Cot-B  ;  —  Vu  l'art.  1-4  C.  I.  C;  —  Attendu  que  le  ministère  public 
est  indivisible;  que  les  officiers  qui  l'exercent  devant  les  fiibunaux  de 
simple  police  sont  les  délégués  ou  les  substituts  du  procureur  du  roi  du 
ressort,  comme  celui-ci   est  lui-même  le  substitut  du  piocureur  général; 

—  Que,  dès  lors,  l'appel  d'un  jugement  de  simple  police  peut  être  utile- 
ment et  légalement  justifié  au  procureur  du  roi  près  le  tribunal  qui  en  est 
saisi,  puisque  ce  magistrat  est  chargé  par  la  loi  d'y  défendre;  —  Qu'en  jugeant 
le  contraire,  le  Tribunal  de  police  correctionnelle  ''e  Laon  a  exige  une  for- 
malité qui  n'est  point  établie  par  la  loi,  faussement  appliqué  la  disposition 
combinée  des  art.  !44  et  173  C.  I,  C, ,  et  violé  l'art.  1-4  dn  même  Code  ; 

—  Casse. 

Du  19  septembre  1834.  —  Ch.  Crim. 


(i)  V.  l'arrêt  qui  précède  et  la  note. 
(3)   y.  l'arrêt  suivant. 


(  '^1--  ) 

cour.  DE  CASSATION. 

Appel.  —  Jugement.  — Tribunal  de  police.  — Forme. 

On  peut  appeler  d'un  jugement  de  simple  police  par  déclaration 
au  greffe  du  tribunal  qui  l'a  rendu ^  ou  par  exploits  avec  assignation 
signifiée  au  ministère  public.  (Art.  174  C.  I.  C)  (1) 

(  Depaux  C.  Ministère  public.  )  —  Arrêt. 

La  Cour; — Vu  i'arl.  ijl\  C.  1.  C.  ; — Attendu,  en  droit,  qu'en  se  bornant 
i\  régler  le  délai  de  l'appel  des  juj^ements  de  simple  police,  el  comme  il  se- 
rait suivi  et  jugé,  le  législaleur  a  laissé  aux  parties  la  faculté  de  l'interjeter 
à  leur  choix,  ou  suivant  le  droit  commun  en  matière  correctionnelle,  c'est- 
à-dire  par  déclaration  faite  au  greffe  du  tribunal  qui  a  rendu  ces  jugements, 
conformément  à  l'art.  2o5  du  Code  précité,  ou  par  exploit  signifié  au  mi- 
nistère public  et  contenant  citation  devant  le  tribunal  qui  doit  y  statuer; 
d'oii  il  suit  que  cet  appel,  lorsqu'il  a  été  déclaré  en  temps  utile,  dans  l'une 
ou  l'aulre  de  ces  formes,  est  également  régulier  et  recevable; — El  attendu 
que,  dans  l'espèce,  le  jugement  par  défaut  du  Tribunal  de  simple  police  de 
Neuilly-Saint-Front,  dont  il  s'agit,  n'a  été  notifié  au  demandeur  que  le  26  fé- 
vrier dernier  ;  qu'il  s'en  rendit  appelant  par  déclaration  reçue  au  greffe  de 
ce  siège  le  7  mars  .suivant, en  sorte  qu'en  se  fondant,  pour  déclarer  cet  appel 
non  recevable,  sur  le  molif  qu'il  n'a  pas  été  formé  pat-  exploit  contenant 
assignation  signifiée  à  personne  ou  domicile,  le  jugement  dénoncé  a  fait 
une  fausse  application  de  l'art.  4^6  C.  P.  C,  et  violé  expressément  ledit 
art.  ijl»  en  créant  une  nullité  qu'il  ne  prononce  point  ;  —  Casse. 

Du  3  août  1833.  —Ch.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 

Adjudication.  —  Évi(  lion.  —  Recours.  —  Frais. 

V adjudicataire  éi^incé  ne  peut  irpelcr  contre  le  créancier  poursui- 
vant les  frais  quil  a  payf's  ;  il  n'a  de  recours  que  contre  le  saisi. 
(Art.  731  C.  P.  C.  ;  art.  1377  C.  C.  )  (2) 

(  Daries  C.  Lafargue.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr;  —  Attendu  qu'aux  termes  des  dispositions  du  Code  de  procé- 
dure, le  poursuivant  est  le  mandataire  légal  de  la  masse  du  créancier  saisi; 
qu'il  est  chargé  par  la  loi  de  faire  Aa  av.inccs  sans  qu'il  soit  constitué  dé- 
biteur envers  personne  ;  que  le  saisi  seul  est  le  véritable  débiteur  des  frais 

(1)  ''.  l'arrêt  précédent. 

(2)  V.  suprà,  p.  557,  l'arrêt  et  les  observations. 


(  r.:.i  ) 

Je  poursuite;  4«if  c»--;  l'rai-i  sont  eonsidérf;-;  jj  u  la  loi  comme  faisant  partir 
ilu  piix  d<'  r.itljiiilication  qu*-  l'adjudicataire  «;»t  tenu  do  payer  comme 
condition  de  la  vente,  et  comme  faisant  partie  de  la  %'entc;  —  Allendu 
que,  lorsque  le  ireancier  poursuivant,  ou  l<  s  avoués  qui  ont  agi  en  son  nom, 
ont  t  lé  désintéressés,  il  n'y  a  |).ib  là  de  paienUMil  qui  soit  fait  par  erreur  : 
l'adjudicataire  n'a  fait  qu'acquitter  une  charge  de  l'adjudication,  et  par 
suite,  aucune  rtpetition  n'est  «lésormais  possible  que  contre  le  saisi;  — 
Attendu  qu'aux  termes  des  art.  jôi  C.  P.  C,  et  i6.53  C.  C,  l'adjudication 
ne  transmet  a  l'adjudicataire  d'autres  droits  que  ceux  qui  sont  au  saisi  sui 
l'immeuble,  et  que  l'adjudicataire  qui  a  juste  sujet  d'étie  troublé  peut  être 
autorisé  à  demander  à  retenir  dans  ses  mains  le  prix  de  son  adjudication  ; 
que,  par  suite,  et  lorsqu'il  a  ellVctué  le  paiement,  il  ne  peut  exercer  pour  le 
prix  et  pour  les  accessoires  aucun  recours  que  contre  le  saisi  ;  —  Sans  s'ar- 
rêter aux  conclusions  prises  par  l'adjudicataire,  non  plus  qu'à  l'appel  par 
lui  relevé,  l'a  démis  et  démet  de  son  appel,  avec  amende,  et  le  condamne 
aux  dépens  envers  le  poursuivant. 

Du  20  août  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Faux  incident.  —  Juges.  —  Pouvoir  discrétionnaire. 

Lorsque  la  conlexturc,  la  forme  cl  V ensemble  d'une  pièce  produite 
dans  une  instance  présentent  des  vices  tellement  matériels  que  sa 
fausseté  ou  sa  Jalsif  cation  apparaît  manifestement  à  la  simple  in- 
spection, les  juges  peui'ent,  si  telle  est  leur  conviction,  déclarer  cette 
pièce  fausse  ou  falsifiée^  encore  bien  qu'  elle  n'ait  pas  été  attaquée  par 
l'inscription  de  faux.  (  Art.  214  C.  P.  C.  ) 

(  Boucaud  C.  Daviot.  )  —  Arrêt. 

Li  Coca;  — Attendu,  en  droit,  que,  d'après  la  disposition  formelle  de 
l'art.  2i4  C.  P.  C,  celui  qui  prétend  qu'une  pièce  est  fausse  ou  falsifiée 
peut  seulement,  s'il  y  échet,  être  reçu  à  s'inscrire  en  faux  incident  civil; 
qu'ainsi,  ce  n'est  pas  une  obligation  que  cette  disposition  impose  aux  juges, 
mais  bien  wnt  faculté  qu'elle  leur  accorde,  et  dont  elle  soumet  l'exercice  à 
leur  conscience  et  à  leurs  lumières;  — Que  si  la  contexture,  la  formeet  l'en- 
semble de  lapièce  présentent  des  vicestellementmatéiiels  que  sa  fausseté  ou 
falsification  résulte  évidemment  de  la  simple  inspection  oculaire  elle-même? 
les  juges  peuvent  la  déclarer  fausse  ou  falsifiée,  sans  être  astreints  à  subor- 
donner leur  conviction  et  leur  jugement  à  l'inscription  de  faux  ;  —  Et  at- 
tendu, en  fait,  que  les  juges  ont  constaté  que  le  simple  aspect,  soit  de  plu- 
sieurs parties  de  la  quittance  sous  seing  privé  dont  il  s'agit,  soit  de  la  signa- 
ture elle-même,  oblige  à  voir  matériellement  le  faux  ;  que  même  Boucaud 
a  payé  à  son  frère,  créancier,  des  intérêts  postérieurement  à  la  quittance 
en  question,  qui  l'aurait  déchargé  de  sa  dette  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
en  déclarant  cette  quittance  fausse  sans  une  inscription  préalable  en  faux. 


(  574  ) 

l'arr»^!  attaque  a  t'ait  iino  juste  application  de  l'art,  y. i4  C.  P.  C,  invoqué 
par  le  demandeur,  sans  se  mettre  »;n  contradiction  avec  aucune  autre  loi; 
—  Rkjbttb. 

Du  23  août  1836.  —Ch.  Req. 

Observations. 

La  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  tend  constamment 
à  reconnaître  aux  ju{îes  du  fait  un  pouvoir  discrétionnaire,  en 
matière  d'admission  ou  de  rejet  d'une  inscription  de  faux. 
(  f^.  les  arrêts  rapportes  J.  A.,  t.  14,  \°  Faux  incident,  p.  330, 
n°  4  his;  t.  48,  p.  299,  et  t.  49,  p.  717.  )  —  Mais,  dans  l'espèce 
qui  précède,  cette  Cour  est  encore  allée  plus  loin,  puisqu'elle  a 
décidé  que  le  juge  avait  /a  faculté  de  déclarer  la  pièce  fausse  ou 
falsifiée  sans  qu'il  y  eût  d'inscription  de  faux.Cette  doctrine  est 
contraire  à  l'opinion  de  M.  Bebriat-Saint-Prix,  t.  l"",  p.  3()6, 
note  4,  n°  2,  6*  édit.  ;  mais  elle  est  confirmée  par  plusieurs  ar- 
rêts. (  y.  air.  18  août  181 5,  20  février  1821,  et  12  janv.  1833; 
J.  A. ,  t.  14,  v°  Faux  incident,  p.  380,  n"  42  ;  t.  23,  p.  53,  et  t.  47, 
p.  470;  V.  aussi  Carré,  t.  1",  p.  556,  n"  868.  )  — D'autres  au- 
teurs pensent  qu'il  faut  distinguer  le  faux  matériel  du  idixxx  for- 
mel. «  Le  faux  formel,  dit  M.  Merlin,  se  commet  lorsqu'on  fa- 
»  brique  de  faux  actes,  comme  des  testaments,  des  obligations, 
»  des  quittances,  auxquels  le  faussaire  attache  la  signature  d'un 
'■  tiers  qu'il  a  contrefaite,  afin  de  les  faire  passer  pour  l'ouvrage 
»  de  celui  dont  il  a  imité  le  nom.  On  commet  le  faux  matériel 
»  en  altérant  une  pièce  véritable,  soit  par  des  additions,  soit 
»  par  des  interpolations,  soit  par  des  ratures  dans  le  corps 
»  même  de  la  pièce,  soit  par  des  changements  dans  la  date.  — 
»  Contre  la  première  espèce  de  faux,  l' inscription  est  absolument 
»  nécessaire  ;  c'est  la  seule  voie  par  kKjuclle  on  puisse  pari'enir  à 
»  prouver  que  la  pièce  est  fausse.  »  (V.Rcpert.,  \°  Inscripl.  de  faux, 
§  1"".  )  C'est  ce  dernier  système  que  cherchaient  à  faire  préva- 
loir les  demandeurs  en  cassation  ;  mais  la  Cour  ne  l'a  point 
admis,  et  a  persisté  dans  sa  jurisprudence. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

Avocats.  —  Asseuihlée  générale.  —  Délibérations.  —  Expédilion.  — 
Ministère  public.  —  Refus. 

1°  Les  acocats,  depuis  l'ordonnance  de  J822,  sont  rentrés  dans  le 
droit  de  s'assembler  pour  délibérer  sur  des  objets  relatifs  à  l'exercice 
de  leur  profession. 

2°  Le  bâtonnier  doit  remettre  au  procureur  général  ou  au  procw- 


(  r)7f.  ) 

rcur  ilii  rm\  sur  sa  (tcniande,  les  cxpédiltons  des  délibéralions  prises 
soil  fjtir  t'urilrc  cnlier,  soil  pur  te  museil  de  discipline. 

(  Ministère  public-  ('.  IM*  Dumas.) 

Par  suite  de  l'arièt  du  17  mars  deinicr,  rapporté  suprà, 
Il  4  i;î,  le  procureur  (jtMK'ral  près  la  Cour  d'Aix  a  portr  direc- 
tcMuent  di.'vaiit  cette  Cour  sa  deniaïule  teiulanl  à  la  condamnation 
disciplinaire  du  bâtonnier  de  l'ordre  des  avocats  de  Maiseille, 
qui  avait  refusô  de  lui  remettre  l'expédition  de  deux  délibéra- 
tions pr  ses  par  ce  barreau,  au  mois  d'avril  1835. — Ce  majjistrat 
a  soutenu,  1°  que  les  avocats  n'avaient  pas  eu  le  droit  de  se  réu- 
nir en  assemblée  générale  pour  délibérer  sur  le  point  qui  les 
avait  occupés  (1);  2"  qu'ds  ne  pouvaient  pas,  dans  tous  les  cas, 
lui  reluser  une  expédition  de  leur  délibération. 

Arrêt, 

La  Coob;  —  .\t(endn  que,  le  décret  du  i-  avril  i8io  nyanl  rfé  abrogé 
par  l'ordonnance  du  20  novembre  1S22,  les  avocats  sont  rentrés  dans  le 
droit  de  s'assembler  pour  des  objets  relatifs  à  l'exercice  de  leur  profession  ; 
—  Que  les  délibérations  par  eux  prises  en  assemblée  générale  sont  répré- 
bensibles  lorsqu'elles  sont  en  dehors  de  la  limite  précilée;  mais  attendu 
que  la  Cour  n'a  pas  à  s'occuper  aujourd'hui  de  la  délibération  des  avocats 
de  Marseille,  du  16  avril  i855,  puisqu'elle  n'est  pas  représentée,  et  que  le 
ministère  i)uliiic  n'a  rien  requis  sur  le  fond  ;  —  Attendu  que  le  procureur 
du  roi  de  Marseille  a  pu  demander  une  expédition  de  la  délibération  dont 
il  s'a'iit,  sans  avoir,  pour  cela,  le  but  d'intenter  p(  rsonnellement  une  action 
en  mesure  disciplinaire;  —  Que  si  le  refus  que  cette  demande  a  éprouvé 
était  à  réprimer,  le  bûtonnier  de  l'ordre  des  avocats  de  Miirseille  a  invo- 
qué devant  la  Cour  des  rirconstances  qui  démontrent  qu'4l  y  a  eu  de  sa 
part  erreur  et  bonne  foi; —  Attendu  que  le  procureur  général  demande 
une  expédition  de  la  délibération  ci-dessus  énoncée,  et  qu'il  y  a  lieu  de 
l'accorder;  —  Par  ces  motifs,  etc. 

Du  14  avril  1836.  —  Cb.  réunies. 


COUR  DE  CA.SSATION. 

Interrogatoire  .«ur  faits  et  articles.  —  Commencement  de  preuves  j)ar  écrit. 
—  Aveu.  —  Divisibilité. 

1°  Les  réponses  faites  dans  un  interrogatoire  sur  faits  et  articles 
peui>enl  être  considérées.,  sui^'ant  les  circonstances,  comme  un  com- 


(i)  Il  s'agissait  d'adhérer  à  la  protestation  du  barreau  de  Paris  contre 
l'ordgTaance  du  5o  mars  iS55, 


(  '^l<i  ) 

mencemenl  de  preuve  par  écrit  qui  rend  adtnissiù/c  la  preui'e  testi- 
moniale. (Art.  1347  G.  G.  )  (1) 

2  '  (  es  réponses  ont  pu  cg(ilement  cire  scindées  par  le  tribunal, 
sans  violer  le  principe  de  l' indii>isibilité  de  l'ai'eu  judiciaire. 
(Art.  1356  G.  G.) 

(  Rivet  C.  Buibaud.  ) 

Le  sieur  Rivet  s'est  pourvu  en  cassation  contre  un  arrêt  de  la 
Gour  de  Bordeaux  du  30  mai  1835,  qui  a  admis  la  dame  Bur- 
baud  à  prouver  par  témoins  un  dépôt  de  0,000  fr.  qu'elle  pré- 
tendait avoir  fait  au  sieur  Rivet  pour  en  opérer  le  placement. 

Deux  moyens  ont  été  présentés  à  l'appui  du  pourvoi. 

Le  premier  consistait  dans  la  violation  des  art.  1341  et  1347 
G.  G.,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  avait  considéré  les  réponses 
contenues  dans  un  interrogatoire  sur  faits  et  articles  comme 
formant  un  commencement  de  preuve  par  écrit. 

Le  deuxième  moyen  portail  sur  la  violation  de  l'art.  1356  du 
même  Gode,  en  ce  que  la  Gour  de  Bordeaux  avait  scindé  les 
réponses  contenues  dans  l'interrogatoire  sur  faits  et  articles,  ce 
qui,  disait-on,  était  contraire  au  principe  de  l'indivisibilité  de 
l'aveu  fait  en  justice. 

Ges  deux  moyens  ont  été  repoussés. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  le  premier  moyen  :  —  Considérant  que, 
pour  admettre  le  défendeur  éventuel  à  la  preuve  testimonale,  l'arrêt,  en 
rapprochant  les  diverses  réponses  faites  par  le  demandeur  dans  l'interroga- 
toire surfaits  et  articles  par  lui  subi,  et  en  les  appréciant,  y  a  trouvé  un 
commencement  de  preuve  par  écrit  ;  qu'en  cela,  d'après  les  dispositions  de 
la  loi  et  de  la  jurisprudence,  cet  arrêt  n'a  violé  aucune  loi  ; 

En  ce  qui  touche  le  deuxième  moyen  :  —  Considérant  que  les  juges  ont 
pu,  d'après  leurs  attributions,  scinder  les  diverses  réponses  faites  par  le  de- 
mandeur dans  son  interrogatoire,  sans  violer  les  dispositions  du  Code  sur 
TaTeu  judiciaire,  qui  sont  étrangères  à  l'espèce  ; —  Rejette. 

Du  6  avril  1836.  —  Gh.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

1"  Séparation  de  biens.  —  Rétablissement  de  la  communauté.  —  Forme, 

—  Publicité . 
2°  Acquiescement,  —  Maire. —  Autorisation. 
3°  Action  en  bornage.  ^  Séparation  de  biens.  —  Mari. 

1°  Lorsque  deux  époux  veulent  rétablir  la  communauté  qui  exis- 

(i)  V.  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  49;  P>  /i/»  "'i  arrêt  semblable  de  la 
même  Cour,  du  19  mars  iSô.'ï. 


(  -'77  ) 

tait  entre  eux  et  qui  se  troui'C  dissoute  par  un  jugement  Je  séparation 
de  biens,  il  faut ,  pour  que  ce  rélablisscinent  soit  valable  et  puisse  être 
0/' posé  aux  tiers,  que  l'acte  qui  le  constat)'  soit  pallie,  non-seule- 
ment au  tribunal  civil,  mais  encore  au  tribuntit  de  commerce  et  aux 
chambres  d'ai'oués  et  de  notaire  .  (  Art.  H72  C.  P.  C.  ;  ait.  1445, 
1451  C.  C. ) 

2°  L'acquiescement  d\in  maire  au  jugement  rendu  contre  sa  com- 
mune ne  peut  e'tre  opposé  à  celle-ci  et  rendre  l'appel  non  recci'able,  si 
cet  acquiescement  a  cté  donné  sans  autorisation. 

3"^  Après  sa  séparation  de  biens,  le  mari  est  sans  qualité  pour  in- 
tenter une  action  en  bornage  relalii'c  aux  immeubles  de  sa  femme. 

(  De  Yillepoix  C.  commune  de  Yilly-Yal-du-Roy.  ) 
Arrkt. 

L*  (!oLR  ;  —  Vil  les  art.  i4i5,  iSSi  C.  C,  et  872  (].P.C.,  et  attendu  <iue 
delà  combinaison  de  ces  divers  articles  sainement  entendus,  il  résulte  que 
les  »'poux  de  ^'illepoix,  séparés  de  biens  en  iSi  2,  n'ont  pu  valablement  ré- 
tablir en  i8i5  leur  société  conjugale,  que  par  l'emploi  des  mêmes  éléments 
de  publicité  prescrits  pour  l'un  et  l'autre  cas  ;  que  pour  satisfaire  aux  nies- 
criptions  de  la  loi,  évidemment  dictées  dans  l'intérêt  des  tiers,  ils  ne  pou- 
vaient se  dispenser  de  i'aire  publier  aussi  dans  l'auditoire  du  tribunal  de 
commerce  le  rétablissement  de  leur  communauté;  — Qu'ainsi,  de  Villepoix 
est  encore  aujonrd'bui,  comme  il  l'était  à  l'époque  de  l'action,  en  1SÔ2, 
sans  droit  ni  qualité  pour  intenter  cette  action  en  revendication  d'un  terrain 
qu'il  dit  appartenir  à  la  dame  son  épouse;  —  Attt  ndu  que  l'intervention 
de  celle-ci,  sa  r  itiQcation  des  poursuites  faites  par  son  mari  qui  a  procède 
seul  en  première  instance,  l'adjonction  donnée  aux  conclusions  qu'il  a 
prises  devant  la  Cour,  ne  sont  d'aucune  considération,  parce  que  les  causes 
sur  l'appel  doivent  être  jugées  dans  les  termes  où  elles  ont  été  formées 
et  instruites  en  première  instance,  et  que,  d'ailleurs,  en  admettant  l'inter- 
vention, In  cause  ne  serait  pas  complète  devant  les  deux  degrés  de  juridic- 
tion ;  —  Et  adoptant  an  surplus  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  premiers 
juges,  qui  sont  :  —  En  ce  qui  louche  la  fin  de  non-recevoir  présentée  par 
de  A'illepoix  contre  l'opposition  de  la  commune,  et  tirée  de  l'exécutifiu 
donnée  aux  JL:gements  :  —  Attendu  que  les  faits  articulés  ne  constituent 
point  l'exécution  dont  les  dilTérents  modes  ont  été  indiqués  dans  l'art.  169 
C.P.C.;  —  Que,  loin  d'acquiescci  aux  jugements,  le  maire  de  Villy-Val- 
du-Roy  a  toujours  protesté  contre  eux  et  contre  l'action  ;  —  Attendu,  d'ail- 
leurs, que  quand  bien  même,  ce  qui  n'est  pas,  le  mai  e  de  ViilyVal-du-Roy 
eût  fait  quelque  acte  qui  put  être  considéré  comme  consentement  aux  juge- 
ments rendus  contre  la  commune,  le  maire  ayant  agi  alors  ou  sans  autoiisa- 
tion,  ou  en  opposition  foimelleàune  délibération  du  conseil  municipal,  ce 
consentement  ne  pourrait  être  opposé  à  la  commune;  — Attendu  que  les 
faits  étant  jugés  inconcluànts,  il  n'y  a  lieu  d'admettre  ni  la  preuve  testimo- 
niale subsidiairement  offerte  par  de  Villepoix,  ni  le  serment  subsidiairement 
déféré;  —  Dit,  etc. 

Du  6  novembre  1S35. 

T.   LI.  i3 


(  r)78  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

Experts.  —  Pi  oc»';,s-vcrl>al.  —  Foi. 

Une  partie  est  non.  rcccvablc  à  attaquer  un  jugement  ordonnant 
une  cxperti.se,  lorqu'il  est  constaté  par  le  rapport  des  experts  quelle 
a  assisté  aux  opérations  et  donné  aux  experis  des  indications,  sans 
aucune  réscn'C.  —  Le  procès-verbal  fait  foi  de  la  présence  et  des 
dires  des  parties.  (  Art.  317  C.  P.  C.  ) 

(Lornet  C.  Amy.  ) 

Pourvoi  contre  uu  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon,  du  7  juin 
1834,  ainsi  conçu  :  «  Sur  l'appel  interjeté  par  les  mariés  Lornet 
du  jugement  du  24  juin  1833  (1) —  :  Considérant  que  cet  appel 
est  non  recevable,  puisque  les  mariés  Lornet  ont  volontairement 
exécuté  ce  jngemeut;  qu'en  efïcl,  aon-seulementils  ont  dispensé 
les  experts  de  prêter  senuent,  mais  encore  qu'ils  ont  volontaire- 
ment, et  sans  aucune  réserve,  paru  à  l'expertise,  et  y  ont  donné 
aux  experlf»  les  indications  nécessaires  à  leurs  opérations;  que, 
malgré  la  dénégation  des  mariés  Lornet,  le  rapport  des  experts 
fait  loi  de  ces  actes  d'exécution  qu'ils  mentionnent;  qu'en  effet, 
la  loi,  dans  l'art.  317  C.  P.  (j.  ,  en  ordonnant  aux  experts  de 
faire  mention  dans  leur  rapport  des  dires  et  réquisitions  des 
parties,  leur  reconnaît  par  là  même  le  pouvoir  de  les  constater 
d'une  manière  authentique;  qu'enfin  les  faits  d'exécution  ont 
porté  sur  un  j'igi^iucnt  qui  était  définitif,  puisqu'il  ordonnait  le 
partage  des  immeubles  de  la  succession  Veuilletet,  avec  attri- 
bution de  moitié  à  la  femme  Amy,  et  celui  des  meubles  de  cette 
succession,  suivant  l'inventaire  du  27  mars  1820,  si,  dans  la 
huitaine,  les  mariés  Lornet  n'eu  avaient  pas  fourni  l'état;  que 
les  droits  des  parties  étant  ainsi  définitivement  reconnus  et  dé- 
clarés par  le  tribunal,  l'expertise  qui  l'ordonnait  n'était  que 
l'exécutioa  d'un  jugement  définitif,  exécution  à  laquelle  les 
mariés  Lornet  n'ont  pu  participer  sans  approuver  le  jugement 
lui-même,  et  se  rendre  non  recevables  à  l'attaquer.  » 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  tire  de  la  violation  on  fausse  iipplication  des 
art.  445,  45»  et  017  C.P.  C:  —  Allcndu  que  ce  giici',  relalif  à  l'appel  du 
ju"eitient  de  première  instance  du  24  juin  i853,  est  sans  application  dans 
tous  ses  points,  en  la  forme,    puisque  le  jugement  interlocutoire  qui  avait 


(il  Ce  jugement  avait  nommé  des  experts  à  l'effet  d'estimer  les  immeu- 
bles indivis  entre  les  parties,  et  ordonné  que  certains  de  ces  immeubles  se- 
raient attiibués  à  la  dame  Amy. 


(  ^79  ) 

ordonne  rtJUterlise  avait  ttt  «rxc(  nie  pai  tout«'!t  les  parties  j  que  le  procès. 
Tcrbal  des  experts  l'aisaot  loi  île  l<  ui  présence,  de  leurs  dires  à  l'opération, 
les  demanileiirs  étai«nt,  ainsi  que  riuit^t'allaqué  l'a  déclaré,  non  reccvableg 
dans  leur  ;ippel;  que  la  niônie  fin  de  non-rcccvoir  se  serait  reproduite  sur 
le  fiind,  si  les  premiers  ju^es  avaient  eu  ù  y  inononcer,  mais  qu'aucunes 
conclusions  n'avaient  été  prises  à  cet  égard...  ;  —  Rkjettk. 

Du  14  janvier  1836.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Conciliation.  —  Dispense.  —  Héritier  bénéficiaire. 

La  demande  intentée  conjointement  par  un  héritier  bénéficiaire  et 
par  un  héritier  pur  et  simple  est  soumise  au  préliminaire  de  concilia- 
tion à  l'égard  de  ce  dernier,  et  en  est  dispensée  à  l'égard  du  premier, 
lorsque  la  matière  n'est  pas  indii>isible. 

(  Lacour  C.  Mascart.  ) 

Une  action  en  remboursement  d'une  rente  dépendant  de 
la  succession  Mascart  fui  intentée  par  les  héritiers  contre  les 
époux  Lacour.  Ceux-ci  excipèrent  de  ce  qu'il  n'y  avait  pas  eu 
de  préliminaire  de  conciliatioir.  Les  demandeurs  soutinrent 
qu'il  y  avait  dispense,  attendu  que  parmi  eux  se  trouvaient  des 
héritiers  bénéficiaires.  Jugement  du  Tribunal  de  Toulouse  qui 
statue  ainsi  : —  «  Considérant  que,  sans  doute,  en  règle  générale, 
toute  demande  doit  subir  l'épreuve  delà  conciliation;  mais  que, 
dans  l'espèce,  la  demande  en  paiement  des  arrérages  et  celle  en 
remboursement  étaient  exemptées  du  préliminaire  de  la  conci- 
liation, puisque  les  demandeurs  sont  héritiers  sous  bénéfice 
d'inventaire;  que  l'héritier  bénéficiaire  n'est  qu'administrateur; 
qu'il  ne  peut  transiger  sans  devenir  héritier  pur  et  simple  ;  que 
l'art.  48  C.  P.  C.  n'exige  le  préliminaire  de  conciliation  qu'en- 
tre personnes  capables  de  transiger  ;  que  l'art.  49  du  même  Code 
n'est  pas  limitatif,  puisqu'il  dispense  de  la  conciliation  toutes 
les  causes  exceptées  par  la  loi;  —  Par  ces  motifs,  le  tribunal  re- 
jette la  fin  de  non-recevoir.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coca;  —  Attendu  que  les  motifs  du  jugem£Dt  attaqué  justifient,  au 
fond,  la  décision  des  premiers  juges  en  ce  qui  touche  les  héritiers  bénéfi. 
ciaires  ;  —  Attendu,  quant  aux  autres  parties  de  la  cause  (  les  héritiers  purs 
et  simples),  que  les  dispositions  de  l'art.  4S  C,  P.  C.  leur  imposaient  l'obli- 
gation d'appeler  en  conciliation  les  appelants  avant  de  porter  leur  action 


(  :.H(.  ) 

devant  le  uibuiini  (1<;  furmicre  inslaiicr  ;  que  roiiii^^sion  de  ce-;  rufmajités 
Vicie  toutes  lis  piocédurcs  posti-rieuits  ;  qu'il  y  a  donc  lieu,  à  cet  cgaid,  do 
)rs  déclarer  comme  non  avenues,  et  par  voie  de  suite,  d'annuler  le  juge- 
ment qui  lésa  condamnés;  —  Attendu  que  c'est  sans  fondement  que  l'on 
ol)jecle  dans  la  cause  que  la  présence  des  héritiers  bénéficiuii  es  devait  les  af- 
franchir  tous  de  la  tentative  de;  celte  épreuve,  puisque  les  principes  de  la 
division  des  actions  permettaient  un  moyen  de  transiger;  —  Pad  cbs  mo- 
tifs, etc. 

Du  12  décembre  1835.  —  1'"  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Contrainte  par  corps.  —  Fixation.  —  Durée.  —  Frais  en  matière  criminelle. 

1°  La  Cour  qui  a  omis  de  fixer  la  durée  de  la  contrainte  par  corps ^ 
ainsi  que  le  veut  la  loi,  peu!  plus  tard  réparer  celte  omission  (1). 

2*^  La  durée  de  la  contrainte  par  corps  destinée  à  assurer  le  paie- 
ment des  frais  d'une  instance  criminelle  doit  être  fixée  conformément 
à  Vart.  7  de  la  loi  du  17  asril  1832,  lorsquils  excèdent  300 /r. 
—  Dans  ce  cas,  l'art.  35  n'est  pas  applicable  (2). 

(Lachassagne.)  —  Arrêt. 

La  Coub;  —  Attendu  que  l'arrêt  rendu  contre  le  sieur  Lachassagne,  le 
a-  mai  iSôô,  par  la  Cour  d'assises  de  la  Seine,  ne  contenait  pas  la  fixation  de 
la  durée  de  la  contrainte  par  corps  que  le  condamné  devait  subir  après  l'ex- 
piration de  sa  peine,  pour  le  cas  oii  il  n'acquitterait  pas  l'amende  et  les  frais 
dont  il  était  tenu  en  vertu  dudit  arrêt  ;  —  Attendu  que  l'amende  et  les  frais 
au  paiement  desquels  Lachassagne  est  condamné  s'élèvent  à  (55 1  fr. ;  —  At- 
tendu que  le  résultat  de  cette  omission  ne  peut  être  de  faire  retomber  le 
sieur  Lachassagne  sous  l'empire  de  l'art.  55  de  la  loi  du  17  avril  i832,  qui 
permet  au  condamné  d'obtenir  sa  liberté  après  quatre  mois,  en  justifiant  de 
son  insolvabilité,  lorsque  la  somme  descondamnations  excède  100  fr.;  qu'en 
effet,  l'art.  35  de  la  loi  précitée  ne  peut  être  séparé  de  l'art.  4o,  qui  en  est 
la  modification  pour  le  cas  oii  la  condamnation  s'élève  à  3no  fr.  L'art.  4o 
ne  se  borne  pas  à  autoriser  le  tribunal  à  faire  la  fixation  d'une  monière  fa- 
cultative, mais  prescrit  de  le  faire  dans  la  limite  fixée  par  l'art,  j  de  la  loi 
précitée,  et  écarte  la  possibilité  de  prendre  en  considération  l'insolvabilité 
du  condamné  ;  —  Attendu  que  l'omission  de  fixation  de  la  durée  de  la  con- 
trainte parcorps  a  pu  être  en  tout  temps  réparée  par  la  Cour  qui  avait  rendu 


(i)  F,  suprà,  p.  4/7»  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris,  du  9  juin  i836, 
qui  semble  contraire  à  cette  décision  ;  mais  l'espèce  n'était  pas  la  même. 

(2)  On  peut  consulter  sur  ce  point  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  49»  P»6*l 
et  61a,  et  t.  46,  p.  292. 


(  :>8i  ) 

l'.irit-l  lit'  coiiil.iinii.iiMiii.  fl  i|iit'  la  jiiriciictiun  df  cette  Cdiii  ii'ilail  upuiitcc 
i|uc  iilaliv:iiu'iil  ;iu\  poiiil'*  (|ri'c|lc  ;iv;iil  jtiut's  ;  —  HKJkrTV. 

Du  H  mai  1830  —  Ch.  Crim. 


DECISION   ADMINISTRATIVE. 

Cunsignation.  —  Caisse  des  dépôts  et  coDsignations.  —  Quittance.  — 
Enregistrement. 

1"  Les  actes  portanl  uniquement  quittance  et  décharge  de  la  part 
des  parties  prenantes  au  profil  de  la  caisse  des  dépots  et  consignations, 
doii'cnt  e'tre enregistrés  gratis.  ^L.  22  frini.  an  7,  art.  70,  §2,  n"  l*^) 

2°  Mais  si  les  parties  prenantes  ou  des  tiers  font  insérer  dans  ces 
actes  des  dispositions  portant  acquiescement,  main-la-ée,  quittance  ou 
telle  autre  déclaration  ou  stipulation  étrangère  à  la  caisse  des  dépôts, 
il  y  a  lieu  à  percevoir  le  droit  d\'nregistrement  dont  ces  dispositions 
sont  passibles  d'après  leur  nature.  (Art.  11 ,  L.  22  frim.  an  7.  ) 

Ces  solutions  résultent  de  l'iiîstrnction  transmise  par  la  régie 
à  ses  préposés,  à  la  date  du  10  août  1836.  —  Elle  s'exprime 
ainsi  : 

«1  L'art.  43,  n"  11,  de  la  ici  du  28  avril  1816,  soumet  au  droit 
fixe  de  2  fr.  les  dép«'>ts  et  consignations  de  sommes  et  eftcts 
mobiliers  chez  des  officiers  publics,  lorsqu'ils  n'opèrent  pas  la 
libération  des  déposants,  et  les  décharges  qu'en  donnent  les  dé- 
posants ou  leurs  héritiers,  lorsque  la  remise  des  objets  déposés 
leur  est  faite. 

»  Cette  disposition  était  appliquée  aux  décharges  données  à  la 
caisse  des  consignations  des  sommes  déposées  à  cette  caisse  ou 
à  celle  de  ses  agents;  la  perception  du  dioit  de  2  fr.  avait  lieu 
.sans  difKcullé,  parce  que,  d'api  es  un  usage  fondé  sur  d'anciens 
arrêts  du  Conseil  d'Etat,  les  frais  des  décharges  notariées,  exi- 
gées par  la  caisse  des  consignations,  étaient  suppoités  par  les 
parties  prenantes. 

»  Mais  il  a  été  décidé  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du 
14  avril  1836  (l),que  les  parties  prenantes  ne  sont  tenues  de  dé- 
livrer à  leurs  frais  qu'une  décharge  sous  seing  privé  sur  papier 
timbré,  et  que,  si  la  caisse  des  consignations  exige  une  décharge 
devant  notaire,  elle  doit  eu  supporter  les  frais. 

•>  D'après  cette  décision,  le  droit  fixe  de  décharge,  s'il  conti- 
nuait à  être  perçu,  serait  acquitté  par  la  caisse  des  dépôts  et  con- 
signations. Mais  cette  caisse  est  un  établissement  public,  régi  et 
administré  pour  le  compte  de  l'Etat,  et  le  trésor  public  ne  peut 
passe  payer  à  lui-même  des  droits  d'enregistreinent.C'estparce 


V  .  su 


pro,  j..  1 


(  582  ) 

motif  cVordie  {>,énéral  que  l'ail  70.  §  2,  n"  1,  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  7,  a  autorisé  l'enregistrement  gratis  de  différents  actes 
faits  au  profit  de  l'Etat. 

En  conséquence,  M.  le  ministre  des  finances  a  pris,  le  4  août 
courant,  un  arrêté  ainsi  conçu  : 

«  Arl.  1".  Les  actes  portant  purement  et  simplement  quittante  et  dé- 
»  charge  de  la  part  des  parties  prenantes  au  profit  de  la  caisse  des  dépôts 
»  cl  consignations,  seront  enregistrés  grrtf/s. 

«  Art.  2.  Dans  le  cas  où  les  parties  prenantes,  ainsi  que  des  tiers,  feraient 
»  insérer  dansces  actes  des  dispositions  portantacquiescement,  main-levée, 
»  quittance,  ou  telle  autre  déclaration  ou  sti|)ulation  étrangère  à  la  caisse  des 
»  dépôts,  et  comme  [elles,  as-*uj<;tticsaux  droits  établis  par  les  lois  sur  l'enre- 
»  gislrement,Iesdits  droits  resteront  à  la  charge  des  parties;  ils  seront  acquit- 
»  tés  entre  les  mains  du  recevetir  de  l'enregistrenienl,  conformément  à  l'ar- 
»  ticle  59  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  par  les  notaires  qui  auront  reçu  les  actes,  t 
»  Les  préposés  remarqueront  que  le  bénéfice  de  renregistrementg'rfl<«i7  est 
expressément  limité,  par  l'art,  ii'i^de  cet  arrêté,  aux  actes  portant /jz/remenf 
et  simplement  décharge  au  profit  de  la  caisse  des  consignations.  Ainsi,  toute 
disposition  qui  n'intéresse  pas  directement  cette  caisse,  et  insérée  dans 
l'acte  de  décharge,  soit  par  la  partie  prenante,  soit  par  des  tiers,  telle  que 
déclaration,  consentement,  acquiescement,  quittance,  main-levée  empor- 
tant quittance,  doit  acquitter  le  droit  dont  il  est  passible  d'après  sa  nature; 
c'est  ce  que  déclare  d'ailleurs  l'art.  2  de  l'arrêté  ministériel. 

>>  Cette  restriction  est  conforme  à  l'art.  1 1  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7, 
et  les  préposés  auront  soin  de  ne  le  pas  perdre  de  vue.  » 

Du  10  août  1836. 


COUR  DE  CASSATION. 

I"  Jugement.  —  Juges  suppléants.  —  Présomption. 
2»  Action  possessoire.  —  Chemin  vicinal. 

1"  Le  jugement  constatant  que  l'audience  dans  laquelle  il  a  été 
rendu  était  tenue  par  trois  juges  titulaires  et  un  suppléant,  n  est  pas 
nul,  si  rien  ne  constate  que  ce  dernier  y  ait  pris  part  at>ec  voie  déli- 
bératif^e.  Il  y  a  présomption,  dans  ce  cas,  quil  n'y  a  assisté  qu  ai>ec 
voix  consultative.  (L.  du  27  mars  1791,  art.  29;  L.  du  27  ven- 
tôse an  8,  art.  12  ;  L.  du  20  avril  1810,  art.  41 .)  (1) 

2"  Les  propriétés  communales  non  destinées  à  un  usage  public 
sont  sujettes,  comme  les  autres,  à  la  prescription,  et  susceptibles  de 
faction  en  complainte  en  cas  de  trouble  apporté  à  la  jouissance  du 
possesseur.  C'est  à  l'autorité  judiciaire  qu'il  appartient  de  statuer 
sur  une  pareille  action.  (Art.  23  C.  P.  C.) 

(1)  Cette  question  n'a  été  résolue  que  par  le  premier  arrêt. 


(  ?^«-^  ) 

1"  Espèce.  —  (Rcinond  C.  Guillauine.  )  —  Aru^t. 

1.4  C(.>ib;  —  Sur  li-  preiiiirr  inojtii,  tiié  de  ce  que  le  jii({ciiieiil  attaque 
aurait  viole  l'art.  J9  »ie  la  loi  du  37  mars  ijyi  et  l'art.  12  de  la  loi  du  37  ven- 
tùse  ail  8,  en  ce  que  le  juf;ement  auiait  été  rendu  par  (rois  juives  titiilaireb 
et  pai  un  .suppléant:  —  Attendu  que,  si  l'expédiliou  du  jugement  attaqué 
constate  que  l'audience  à  laquelle  il  a  été  readu  était  tenue  par  trois  ju}{e« 
titulaires  et  par  un  .suppléant,  rien  n'elahlit  que  ce  juge  sup|)léant  ail  con- 
couru au  jugement  avec  voix  dclibcruiive,  et  qu'il  y  a  présomption  légale 
qu'il  n'y  a  assisté  qu'avec  voix  consiiltutive,  ainsi  que  l'art.  4'  de  la  loi  du 
30  avril  18 10  lui  en  donnait  le  droit  ; 

Sur  11-  troisième  et  dernier  moyen,  tire  de  ce  que  le  jugement  attaqué 
aurait  violé  les  régies  de  la  compétence,  eu  dicidant  que  le  trouble  éprouvé 
par  le  défendeur  éventuel  dans  sa  possession  plus  qu'annale  a  pu  donner 
ouverture  à  la  complainte  possessoire,  bien  que  l'auteur  du  trouble  eftl  ex- 
cipé  des  droits  de  la  commune  sur  le  terrain  contesté  : — Attendu  que,  bien 
loin  que  rien  eût  constaté,  dans  la  cause,  que  le  jugement  en  litige  eût  ja- 
mais eu  de  caractère  de  licinadlé,  il  est  prouvé,  par  la  délibération  du  con- 
seil municipal,  que  ce  chemin  ne  servait  de  passage  que  pendiint  un  cer- 
tain tenips  de  l'année,  passé  lequel  le  défendeur  éventuel  en  avait  seul  la 
jouissance,  et  que  le  conseil  municipal  avait  délibéré  de  ne  pas  intervenir 
dans  les  r'ilïiculté.^  que  les  habitants  pourraient  élever  sur  ce  sujet  au  dé- 
fendeur habituel  ;  que,  d'après  ces  considérations,  le  chemin  en  litige  a  pu 
être  regardé  comme  une  propriété  communale  ; 

Attendu  qu'il  s'agissait,  dans  la  cause,  d'une  complainte  possessoire  lor- 
uiée  par  le  défendeur  éventuel  contre  le  demandeur  en  cassation,  à  raison 
d'un  teirain  dont  le  défendeur  avait  la  possession  plus  qu'annale; 

Attendu  que,  si  l'on  ne  peut  prescrire  les  choses  qui  sont  du  domaine 
public,  ni  celles  qui  ne  sont  pas  dans  le  commerce,  il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que  les  propriétés  purement  communales  sont  sujettes  a  la  prescription 
et  peuvent  être  acquises  contre  les  communes  par  la  possession,  comme 
celles  qui  appartiennent  aux  particuliers,  aux  termes  de  l'art,  aaaj  C.  C, 
et  devenir  la  matière  d'une  action  possessoire;  — Qu'ainsi  le  jugement  at- 
taqué, loin  de  violer  les  règles  et  principes  invoqués  par  le  pourvoi,  en  a 
fait  une  juste  application  ;  —  Rejette. 

Du  18  novembre  1834.  —  Ch.  Req. 

2*  Espèce.  —  (Commune  de  Châtillon  C.  Bizot.  )  — Arrêt. 

La  CoiR  ;  —  Attendu  qu'il  s'agissait,  dans  la  cause,  d'une  action  pure- 
ment possessoire  formée  par  le  maire,  au  nom  de  la  commune,  contre  un 
particulier  possesseur  d'un  terrain  qui  n'était  ni  une  place  publique,  ni  une 
dépendance  de  rue,  ni  un  objet  servant  à  un  usage  public;  dès  lors,  le 
litige  sur  ce  point  se  trouvait  incontestablement  de  la  compétence  de  la 
juTidiction  des  tribunaux,  et  ne  pouvait  être  dévolu  à  l'autorité  edoiinis- 
trative; 


{  :>«4  ) 

Attendu  que,  »i  on  ne  peut  prcscriie  Ifs  clio.scs  qui  sont  du  domaine  pu- 
blic, non  plus  que  celles  qui  ne  sont  pas  dans  le  commerce,  il  n'en  est 
pas  moins  viiii  que  les  propriétés  purement  communales  son!  sujettis  à  la 
prescri|)ti(in  et  peuvent  être  aliénées,  acquises  contre  les  communes  par  la 
possession,  cnmm(;  celles  appartenant  à  des  particuliers  (art.  2227  C,  (j.); 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  n'a  statué  que  sur  la  demande  en  com- 
plainte possessoiie  formée  par  la  commune,  et  ne  l'a  rejetee  qu'à  défaut  de 
la  preuve  qu'aurait  dfi  faire  la  commune  de  la  possession  annale  qu'elle 
avait  articulée  et  qu'elle  aurait  di'i  faire  pour  justifier  son  action  ; — Rejkttk. 

Du  7  août  1834.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1"  Aj'pel.  —  .Jugement  par  défaut.  —  Tribunal  de  commerce. —  Délai.— 
■2"  Lettre  de  change. —  Acceptation  irréguliére.  —  Compétence. 

1"  On  peut  interjeter  appel  pendant  les  délais  de  f  opposition,  des 
jugements  par  défaut  rendus  par  les  tribunaux  de  commerce.  (Arti- 
cles 455  C.  P.  C,  et  645  C.  Comm.)  (1) 

2»  Lorsqii  une  lettre  de  change  a  été  acceptée  irrégulièrement  (2), 
l'accepteur  peut  décliner  la  compétence  du  tribunal  de  commerce. 

(Nadler  C.  Bouclier.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  concerne  la  (in  de  non  recevoir  :  —  Considérant 
que  l'acte  d'appel  frappe  le  jugement  attaqué  dans  toutes  ses  parties,  en 
la  forme  et  au  fond;  — Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  645  C.  Com., 
l'appel  d'un  jugement  rendu  en  matière  commerciale  peut  être  interjeté  le 
jour  même  de  la  prononciation  de  ce  jugement;  que,  dès  lors,  l'art.  4^5 
C.  P.  C.  est  inapplicable  à  l'espèce  ;  —  En  ce  qui  touche  le  fond  :  —  Con- 
sidérant que  la  lettre  de  change  dont  il  s'agit  n'a  pas  été  régulièrement  ac- 
ceptée ;  et  que,  dès  lors,  il  n'était  pas  permis  au  porteur  de  distraire  le  tiré 
non-accepteur  de  ses  juges  naturels  ;  —  Reçoit  Nadler  appelant,  et,  faisant 
droit,  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  les  juges  qui  doivent  en  con- 
naître, etc. 

Du  22  mars  1836.  ^  2-'«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Opposition.  —  Tribunal  de  police.  —  Déchéance. 
En  matière  ie  simple  police,,  V opposant  qui  n'a  pas  comparu  à  la 


(i)  r.  t.  48,  p.  577,  arrêt  de  Montpellier,  i3  novembre  i854,  et  la  note. 
(a)  Dans  l'espèce,  l'acceptation  avait  eu  lieu  par  correspondance. 


(   5S5  ) 

prennerc  (ludience,  aprt-s  V expiration  des  délais^  peut  encore  se  re- 
présenter à  l'diidiencc  sun'anle,  si  la  partie  adi-erse  na  pas  /ait  pro- 
noncer par  le  Iri  unal  la  déchéance  portée  par  l'art.  151   C  I.  C. 

(Miuistère  public  C.  Georget.)  —  Arrlt. 

La  Coi  h  ,  — \ n  It's  art.  i5o  et  i5i  C.  1.  C;  —  Altciiclii  qu'il  résulte  (le  la 
('oiiil)innis(iii  tif  c»'S  deux  uiliclfs  que  la  non-comparution  de  l'opposant  à 
la  preniit  re  aiidienee,  après  l'expiration  des  délais,  est  le  seul  l'ait  auquel  la 
loi  ait  voulu  att.iclier  la  déchéance  de  l'opposition,  si,  d'ailleurs,  elle  a  été 
l'orniée  en  temps  utile  ;  que  ce  fait  doit  donc  être  constaté  ;  uiais  que  l'op- 
posant ne  pouvant  être  tenu  de  se  l'orclore  lui-même,  s'il  ;irrive  qu'il  ne 
comparaisse  pas  à  la  première  audience,  après  les  délais  expirés,  c'est  au 
défendeur  sur  l'opposition  à  l'aire  rendre  un  jugement  qui  déclare  cette  ab- 
sence et  l'opposition  non  avenue; —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  Georget 
père  et  lils  se  sont  rendus  opposants  au  jugement  par  déf.iut  du  27  mars 
iS35,  à  eux  signifié  le  1  i  avril  ;  que  cette  opposition  a  été  formée  le  i4,  et 
conséquemment  dans  le  délai  de  lu  loi;  qu'à  la  première  audience,  qui  a  eu 
lieu  après  l'expiration  du  délai  de  vinf;t-quatre  heures,  le  lendemain, 
18  avril,  il  n'est  point  intervenu  de  jugement  qui  ait  constaté  que  les  op- 
posants n'ont  point  comparu  ;  que  l'ajournemeat  qu'ils  ont  donné  à  l'offi- 
cier chargé  du  ministère  public,  pour  l'audience  du  29  avril,  ne  fait  pas  né- 
cessairement supposer  cette  non-comparution  ;  qu'ainsi,  en  déclarant  l'op- 
position de  Georget  père  et  fils  recevable,  le  jugement  attaqué  n'a  point 
violé  les  art.  i5o  et  i5i  C.  I.  C;  —  Rbjktte. 

Du  -29  mai  1835.  —  Ch.  Ciiiii. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

Contrainte  par  corps.  — Sursis.  —  Révocation.  —  Perquisition.  — 
Procè.s-verbal  d'emprisonnement.  —  Nullité. 

1°  Le  créancier  porteur  d'un  jugement  emportant  contrainte 
par  corps  contre  son  débiteur,  et  qui  lui  a  accordé  un  sauf-con- 
duit, peut  le  révoquer  avant  l'expiration  du  délai Jîxé,  si  la  con- 
dition par  lui  imposée  na  pas  été  exécutée. 

2""  L'huisHer  qui,  assisté  du  juge  de  paix,  fait  une  perquisi- 
tion dans  la  maison  d'un  tiers  oii  il  espère  trouver  le  débiteur 
objet  des  poursuites ^  ne  se  rend  pas  coupable  d'une  violation  de 
domicile. 

3°  Lorsque  les  perquisitions  de  l'huissier  ne  sont  pas  suivies  de 
la  capture  du  débiteur,  il  n'rstpas  nécessaire  de  dresser  un  pro- 
cès-verbal. (Art.  53,  Décr.  16  fév.  1807.) 

(Paul  et  Rome  C.  Giraud  et  compagnie.) 
Le  30  décembre  1833,  la  maison  Giraud  obtint  contre  le  sieur 


(   ^>H^H  ) 

Rome  iiu  jugement  du  Tribunal  de  commerce  d'Aix  qui  le  con- 
damnait, et  par  corps,  au  paiement  de  la  somme  de  1,960  fr.  — 
Un  an  s'était  écoula  sans  que  ce  jugement  eût  reçu  exécution 
lorsqu'à  la  date  du  15  septembre  1835,  les  sieurs  Giraud  accor- 
dèrent au  sieur  Roure  un  sauf  conduit  ainsi  conçu  :  «Nous 
»  soussignés,  consentons  à  ce  que  M.  Roiirc  ne  soit  pas  pour- 
»  suivi  par  corps  pendant  huit  jours,  à  dater  d'aujourd'hui,  et 
»  en  vertu  du  ju{;emeut  que  nous  avons  obtenu  contre  lui,  mai? 
»  aux  conditions  qu'il  ne  quittera  point  cette  ville,  voulant  que 
»  le  présent  ne  soit  valable  que  tout  autant  qu'il  remplira  en 
•)  tout  notre  intention  ci-dessus.  » 

Ce  sauf-conduit  fut  révoqué,  on  ne  sait  par  quel  motif,  le 
17  septembre  suivant.  —  Le  lendemain,  les  sieurs  Giraud  re- 
quirent M.  le  juge  de  paix,  à  l'ellet  d'accompagner  le  sieur 
Randon,  huissier,  dans  une  maison  sise  à  Aix,  où  devait  se 
trouver  le  débiteur,  maison  qui  était  occupée  par  un  sieur  Paul. 
—  Conformément  à  cette  requête,  le  juge  de  paix  accompagna 
l'huissier  Randon  dans  sa  perquisition,  mais  les  recherches 
ayant  été  infructueuses,  on  ne  dressa  pas  de  procès-verbal. 

En  conséquence  de  ces  faits,  le  sieur  Paul  a  formé  devant  le 
Tiibunal  d'Aix  ime  demande  en  1,000  fr.  de  dommages-intérêts; 
mais,  par  jugement  du  19  novembre  1834,  leTribunal  n'accorda 
qu'une  indemnité  de  25  fr.  —  Appel,  tant  par  le  sieur  Paul  que 
par  les  sieurs  Giraud. 

Arrêt. 

La  Coub  ; — Attendu  que  le  sursis  à  l'exécution  de  la  contrainte  par  corps 
ordonné  par  le  jugement  du   5o  décembre  i8!^3,  accordé  par  Giraud  et 
compagnie  à  Roure,  leur  débiteur,  le  i5  septembre  dernier,  sous  la  foi  de 
propositions  d'arrangement  (  t  sous  condition  que  le  débiteur  ne  quitterait 
pas  la  ville  d'Aix  pendant  le  délai  donné,  a  pu  être  rétracté,  même  avant 
l'expiration  du  délai,  vu  que  le  créancier  a  eu  des  craintes;  qu'au  lieu  de 
chercher  les  moyens  de  le  payer,  son  débiteur  essaya  de  profiter  de  ce  répit 
pour  se  boublrajre  à  toute  poursuite,  en  se  ménageant  les  moyens  de  s'em- 
barquer à  Marseille  pour  la  Guadeloupe,  ce  qu'il  a  réellement  effectué  plus 
tard  ;  —  Attendu  qu'un  acte  de  rétractation  ainsi  motivé  a  été  signifié  par 
l'huissier  au  débiteur  le  17  septembre  dernier,  en  pariant  à  sa  personne  à 
Aix  vingt-quatre  heures  avant  la  reprise  des  exécutions,  de  manière  qu'il  a 
été  dûment  averti  et  mis  en  demeure  régiilit'uement  ;  —  Attendu,  dès  lors, 
qu'il  y  avait  juste  cause  d'exécution,  et  que  la  présence  du  juge  de  paix, 
lors  des  réquisitions  faites  le  lendemain  contre  Roure,  dans  la  maison  de 
Paul,  où  l'on  présumait  que  ce  débiteur  s'était  retiré,  l'appel  du  serrurier 
et  les  ouvertures  forcées  qui  y  ont  été  faites  dans  les  appartements,  en  l'ab- 
sence dudit  Paul  et  des  véritables  clefs,  ont  donné  à  ces  opérations  un  ca- 
ractère de  légalité  qui  ne  permet  pas  de  dire  qu'il  y  ait  eu  violation  de  do- 
micile au  préjudice  de  Paul;  —  Attendu  que  celui-ci  ne  peut  non  plus  ex- 
ciper  de  la  nnllité  de  la  procédure  par  l'absence  de  tout  procès-verbal  de 


(   587   ) 

l'huissier  sur  res  opérations,  parce  qu'il  parait,  d'après  l'arl.  .Sii  du  Tarif 
de»  frais  et  dépcos,  que  In  Uii  ne  l'oblige  pas  t»  en  rédipjer  dans  le  cas  oii  les 
perquisjtiunA  nr  sont  point  suivies  ife  la  capture  du  débiteur  ; —  Attendu 
que  l'appelanl  priiiiipal  n'alléguant  aucun  préjudice  matériel  éprouve  alors 
dans  son  domicile  et  ne  pouvant  pailir  du  prejtidice  moial  lA  oii  la  loi  n'a 
pasete  violée,  il  n'a  droit  a  aucum-  indemnité: 

Pab  ces  motifs,  sans  s'arri^ter  i\  l'apix-l  principal  de  Paul,  déclare  qu'il 
n'y  a  pas  lieu  d'annuler  les  poursoites  faites  par  Giraud  et  compagnie  con- 
tre Roure,  leur  débiteui-,  même  celles  autorisées  par  la  présence  du  juge 
de  paix  dans  le  domicile  de  Panl,  et.  Taisant  droit  à  l'appel  incident  émis 
par  Giraud  et  compagnie,  les  décharge  de  tous  donimagcs-inlérôts. 

Du  17  juin  1835— Ch.  Civ 


COUR  I)li  CASSATION. 

Avocat.  —  Discipline.  —  Pourvoi.  —  Consignation  d'amende. 

1°  C'est  par  une  requête  déposée  au  greffe  de  la  Cour  de  Cas- 
sation, suivant  les  formes  usitées  en  matière  civile,  que  doit  être 
prés-nté  un  pourvoi  en  matière  discijdinaire ,  sinon  le  pourvoi  est 
non  recc'i'able. 

2°  Il  en  est  de  même,  s^il  n'y  a  pas  eu  consignation  d'amende. 

(Bâtounier  des  avocats  de  Grenoble.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  pourvoi  forme  par  le  b.itonuier  de  l'ordre 
des  avocats  de  Grenoble  ne  l'a  été  que  par  un  acte  déposé  au  greffe  de 
cette  Cour,  et  non  par  une  icquète  déposée  au  greffe  de  la  Cour  de  Cas- 
sation ; —  Attendu  qu'il  s'agissait  cependant  d'une  matière  civile; — At- 
tendu, d'ailleurs,  qu'il  n'y  a  pas  eu  consignation  de  l'amende;  d'où  il  suit 
que  la  déclaration  du  pourvoi  du  bâtonnier  des  avocats  de  Grenoble,  nulle 
dans  la  forme  e^t  en  outre  irrecevable  par  l'absence  de  toute  quillance 
de  consignation  ;  —  Déclare  le  pourvoi  non  recevable. 

Du  7  juillet  1836.  —  Ch.  Req. 

Nota.  C'est  un  pointaujourd'hui  constant.  — Dans  l'affaire  de  M^  Parquin, 
le  pourvoi  avait  été  formé  et  par  requête,  comme  en  matière  civile,  et  par 
déclaration  au  greffe,  comme  en  mUière  criminelle;  mais  on  ne  suivit  q'ic 
sur  la  requête. 


COUR  DE  CASSATION. 

Emprisonnement.  —  Maison  d'arrêt.  —  Chambre  de  sûreté. 
Dans  les  communes  oit  il  n'y  a  pas  de  maison  d'arrêt  ni  de 


(  588  ) 

prison,  mais  où  rësidetii  des  brigades  de  gendarmerie,  l'individu 
arrêté  en  flagrant  délit  peut  cire  déposé  dans  ti/w.  chainhre  de 
sûreté  de  la  caserne  de  gendarmerie.  ^\it.  85,  Ij.  28  germinal 
an  6.) 

(Solassoi.)  —  Arrkt. 

La  Col  r; — Vu  l'ai  t.  245  C.  Pén.; — Vu  l'arl.  85  delà  l(ji  du  a8  germinal  an  G 
et  les  nrt.  i54  <;t  189  C.  I.  C:  —  Attendu  que,  d'après  ledit  ait.  85,  dans  les 
lieux  de  résidence  de  brigades  de  gen(l;irnierie  où  il  ne  se  trouve  ni  maison 
de  justice  on  d'arrf^t,  ni  prison,  i!  doit  y  ;ivoir  dans  la  caserne  une  chambre 
sûre  particulièrement  destinée  pour  dépostr  b-s  prisonniers  qui  doivent  être 
conduits  de  brigade  en  brigade  ;  —  Que  cet  article  n';.  point  été  abrogé  par 
l'art.  6o3  C.  I.  C,  qui  ne  s'occupe  que  des  prisons  pour  peine,  des  maisons 
d'arrêt  et  des  niaisons  de  justice; —  Que  ce  Code  ne  contenant  aucune 
disposition  sur  les  lieux  où  doivent  être  déposés  les  individus  sous  la  main 
de  justice  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  pu  être  régulièrement  ecrouésdansune  des 
trois  sortes  de  prisons  mentionnées  en  l'art.  6o3,  se  réfère  nécessairement 
sur  ce  point  aux  lois  antérieures; 

Que  l'individu  arrêté  en  flagrant  délit  dans  une  commune  où  il  n'y  a  pas 
de  maison  d'arrêt  est,  jusqu'à  ce  qu'il  puisse  être  conduit  devant  le  juge 
d'instruction,  légalement  détenu,  s'il  est  déposé  dans  la  chambre  de  sûreté 
d'une  caserne  de  gendarmerie,  et  que,  s'il  s'évade  de  ce  lieu  par  bris  ou 
violence,  il  encouit  les  peines  fixées  par  l'arl.  245  C.  Pén.;  —  Que  cepen- 
dant le  Tribunal  de  Florac  et  celui  de  Mende  ont  décidé  que  la  chambre 
de  sûreté  de  laquelle  Solassoi  s'est  évadé  par  bris  n'était  point  une  prison 
dans  le  sens  de  ce  dernier  article,  ce  qui  constitue  une  violation  de  l'art.  85 
de  la  loi  du  28  germinal  an  6;  —  Attendu  que  le  procès-verbal  dressé  le 
(i  novembre  dernier  par  la  gendarmerie  à  la  résidence  de  Massegro  constate 
que  les  gendarmes,  après  avoir  arrêté  Solassoi,  l'ont  immédiatement  con- 
duit devant  le  juge  de  paix  du  canton  ;  —  Que  ce  juge  de  paix,  dans  un  pro- 
cès-verbal du  lendemain  dressé  pour  constater  le  bris  de  prison,  atteste 
qu'il  avait  ordonné  la  veille  l'arrestation  de  Solassoi  pour  être  conduit  de- 
vant le  procureur  du  roi  de  Florac;  —  Que  de  ces  énonciations  résulte  la 
légalité  de  l'état  de  détention  provisoire  dans  lequel  se  trouvait  Solassoi  au 
moment  de  son  évasion; 

Que  ces  procès-verbaux  faisaient  foi  jusqu'à  preuve  contraire; --Que, 
néanmoins,  le  Tribunal  de  Florac  et  ensuite  celui  de  Mende  ont,  sans  men- 
tionner aucune  circonstance  d'où  cette  preuve  contraire  pût  résulter,  dé- 
dale que  Solassoi  n'avait  pas  été  conduit  immédiatement  devant  l'officier 
de  l'état  civil,  et  qu'ainsi  il  n'était  pas  détenu  légalement,  ce  qui  constitue 
de  leur  part  une  violation  des  art.  i54  et  189  C.  I.  C;  —  Attendu  que,  sous 
l'un  et  sous  l'autre  rapport,  le  jugement  attaqué  contient  en  outre  une  vio- 
lation expresse  de  l'art.  245  C.  Pén,;  —  Casse. 

Du  28  avril  1836.  —  Ch.  Crim. 


(  '^H  ) 

COUR  ROYALE  D  AIX. 
Péremption  d'instance.    -  Demande  incidente. 

La  demande  en  péremption  d'instance  n'est  qu'un  incident, 
cl  ne  se  périme  pas  (1). 

(Roman  et  Peysson  C.  Bonnet.) 

Le  1"^  août  1H29,  INI.  Jioiuiel  avait  demandé  la  péremption 
d'une  instance  pendante  ilevant  la  Cour  d'Aix  entre  lui  et  les 
sieurs  Roman  et  Peysson.  Trois  ans  s'ëtanl  écoulés,  sans 
qu'il  eût  été  donné  suite  à  cette  demande,  les  sieurs  Roman 
et  Peysson  demandèrent  eux-mêmes  qu'elle  fût  déclarée  péri- 
mée, et  que  l'instance  d'appel  fût  reprise. 

Arrît. 

La  Coi  b  ;  — Considérant  qu'une  demande  en  péremption  n'est  qu'un  in- 
cident judiciaire,  une  exception  à  l'instance  principale,  puisque  cette  de- 
mande ne  se  forme  et  ne  s'instruit  que  par  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué  ; 
—  Que,  dès  lois,  il  ne  saurait  être  que  l'on  put  détruire  cette  exception  par 
une  autre  exception  en  demandant  la  péremption  de  la  demande  en  pé- 
remption;—  Considéiant  que  le  résultat  de  cette  nouvelle  demande  n'au- 
rait plus  l'effet  qui  appartient  à  la  péremption,  puisque  ce  résultat  serait  de 
faire  revivre  une  action  au  lieu  de  l'éteindre  ;  —  Considérant  que  les  hoirs 
Bonnet  se  trouvent  régulièrement  en  cause,  et  que  les  diverses  fins  de  non- 
recevoir  présentées  dans  la  plaidoirie  ne  sont  pas  fondées;  —  Considérant 
ensuite  que  la  demande  en  péremption  forméepar  Michel-Hyacinthe  Bon- 
net de  son  vivant,  entre  Roman  et  Peysson,  au  sujet  de  l'instance  d'appel 
introduite  par  ceux-ci  contre  ledit  Hcnnet,  par  exploit  du  25  mai  1826,  est 
fondée,  pour  ladite  instance  d'appel  avoir  resté  sans  poursuites  pendant 
plus  de  trois  ans  ;  —  Que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'accueillir  ladite  demande 
en  péremption  et  de  déclarer  éteinte  l'action  en  rescision  dont  il  s'agit;  — 
Sans  s'arrêter  à  la  demande  en  péremption  de  Roman  et  Peysson,  dont  elle 
les  a  démis  et  déboutés;  faisant  droit,  au  contraire,  à  la  demande  en  pé- 
remption formée  par  feu  Michel-Hyacinthe  Bonnet,  représenté  aujourd'hui 
par  ses  hoirs  et  héritiers; — Déclare  éteinte  et  périmée  l'instance  d'appel 
introduite  par  Roman  et  Peysson,  par  exploit  du  25  mai  1826,  contre  ledit 
Michel-Hyacinthe  Bonnet;  maintient  en  conséquence  le  jugement  du 
5  mai  1S26,  dont  il  a  été  appelé  ;  condamne  Roman  et  Peysson  à  l'amende 
de  leur  appel  et  à  tous  les  dépens  de  l'instance  périmée  et  de  la  demande 
en  péremption. 

Du22aoûtl836.  —  2eCb. 


(i)  F.  dans  le  même  sen»i,  Pigead,  Comment.,  t.  1^',  p.  679,  2*"  alin.,  et, 
en  sens  contraire,  J.  A.,  t.  iS.  \°  Péremption,  p.  5i\,  n°  109. 


(  5po  ) 

COUR  ROYALli:  DE  POITIERS. 

Saisie  immobilière.  —  Adjudicalion  déGnitivc. —  Appel.  —  Moyens 
du  nullité.  —  Décliéance. 

1°  On  a  trois  mois  pour  se  pourvoir  contre  un  jugement  d^ ad- 
judication définitive.  Dans  ce  cas,  ce  n'est  pas  l'art.  736,  mais 
l'an,  443  C.  P.  C.  qu'il  faut  appliquer. 

2"  La  partie  saisie  n'est  pas  recevahle  a  présenter  en  appel 
des  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  antérieure  ii  l'adju- 
dication définitive,  lorsqu'elle  ne  les  a  pas  proposés  en  première 
instance,  avant  le  jugement  d'adjudication. 

3°  Dans  cette  hypothèse,  il  y  a  déchéance  contre  le  saisi j 
même  en  supposant  que  son  avoué  ait  fait  déjaul^et  que  le  ca- 
hier des  charges  ait  été  modifié  en  son  absence  ;  la  loi  est  ab- 
solue. 

(Debaupine  C  Dubost  et  autres.  )  —  Arkét. 

La  Cour;  —  Sur  la  fln  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  l'appel  du  juge- 
ment d'adjudication  définilive  n'a  pas  été  interjeté  dans  la  Imitaine  de  sa 
prononciation,  ni  n)ème  dans  le  mois  de  sa  signifiration  : — Considérant 
que  l'iut.  44-^  C.  P.  C.  règle  le  délai  dans  lequel  on  peut  interjeter  appel 
des  jugements  ;  que  le  iégisl;Ueur  a  pris  le  soin  d'indiquer  et  de  spécifier  les 
cas  dans  lesquels  il  y  a  lieu  à  abréviation  de  délai  ;  que  ces  dispositions  res- 
trictives ne  peuvent  s'étendre  au  delà  des  cas  spécialement  prévus,  et  que 
les  jugements  d'adjudication  définitive  sur  saisie  immobilière  ne  sont  clas- 
sés dans  aucune  catégorie  exceptionnelle,  quant  au  délai  de  l'appel; 

En  ce  qui  touche  les  moyen»  de  nullité  proposés  par  les  a{)p('iant.s  :  — 
Considérant  que  tout  moyen  de  nullité  contre  la  procédure  qui  précède 
l'adjudication  définitive  doit  être  proposé  avant  sa  prononciation,  sans 
qu'on  puisse  sur  l'appel  en  présenter  de  nouveaux;  que  ce  principe  icçoit 
son  application  lors  même  que  la  partie  saisie  ne  comparaît  pas,  parce  que 
la  loi  ne  reconnaît  pas,  tn  celle  matière,  de  partie  défaillante;  qu'un  tel 
jugement  n'est  pas  susceptible  d'opposition  ;  qu'il  importe  peu,  dès  lors, 
qu'il  ait  été  rendu  contradictoirement  ou  par  défaut  contre  l'avoué  du 
saisi  la  loi  ne  distinguant  pas  entre  ces  deux  cas  et  lui  imposant  d'une  ma- 
nière absolue  l'obligation  de  proposer  ses  moyens  de  nullité  devant  les  pre- 
miers ju"es,  à  peine  de  déchéance  du  droit  de  les  présenter  en  appel; 

Considérant  que  les  moyens  de  nullité  proposés  par  les  appelants  consis- 
tent en  ce  que,  la  veille  seulement  de  l'adjudication  définitive,  et  sans  qu'au- 
cune notification  leur  en  ait  été  laite,  le  cahier  des  charges  aurait  été  rao- 
difié;  qu'on  y  aurait  fait  des  additions  importantes  et  préjudiciables  aux 
saisis  et  à  leurs  créanciers  ;  qu'on  aurait,  an  moyen  de  ces  additions,  com- 
pris dans  Va  vente  des  récoltes  emmagasinées,  des  bestiaux  non  saisis,  et 
qui,  n'ayant  pas  été  placés  par  le  propriétaire  pour  l'exploitation  du  fonds, 
ne  pouvaient  être  l'objet  d'une  saisie  immobilière;  qu'on  y  aurait  ajouté 


(  r.9i   ) 

que,  loritqiif  les  quatre  luts  conipusant  k-  ilomuioe  juisi  auraient  ctéaJjrj. 

gfs,  le  domuini-  serait  remis  en  vonte  en  hluo,  sur  lu  mise  à  prix  du  montant 

des  quatre  uiijuilications  parliclleb  ; 

CoDsid«'rant  que  ces  changements  ou  additions  au  caliierdes  charges  (ml 

précédé  le  jugement  d'adjudication  ;  que  lecture  en  a  été  dunnée  avant  de 
prucéder  aux  enchères,  et  qu'une  conséquenre  du  principe  d'après  lequel 
on  ne  reconnaît  pas  de  partie  dt  Taillaute  eu  matière  de  saisie  iminnliiliérc 
cl  sut  tout  lorsqu'il  s'agit  d'une  adjudication  définitive,  est  que  hj  saisi  est 
censé  acquiescer  aux  changements  apportés  ou  aux  additions  laites  au  ca- 
Uicr  des  ch.irges,  et  que,  si  ces  changements  ou  additions  portent  préjudice 
à  des  tiers  qui  n'ont  été  ni  appelés  ni  représentés  au  jugement,  ces  tiers 
seuls  ont  qualité  pour  se  pourvoir  par  les  voies  de  droit  contre  ce  juge- 
ment ;  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'ajjpel  interjeté 
par  les  parties  de  M'  Allard,  du  jugement  d'adjudication  définitive  du 
aS  aoftt  dernier;  —  Les  déclare  non  recevables  dans  leurs  moyens  de  nuU 
lité,  etc. 

Du  11  aoilt  1836.  —  l'«  Ch. 

Observations. 

En  examinant  les  nombreux  arrêts  qui  sont  intervenus  sur 
la  question  de  savoir  quel  est  le  délai  de  l'appel  en  matière 
d'incident  de  saisie  immobilière,  la  jurisprudence  semble  as- 
sez confuse;  cepen<lanl,  en  comparant  entre  elles  ces  décisions 
diverses,  et  en  les  rapprochant,  on  remarque  certaines  nuances 
qui  expliquent  assez  bien  la  divergence  que  présentent  toutes 
ces  solutions. 

En  général,  la  jurisprudence  est  à  peu  près  fixée  sur  le  point 
de  savoir  dans  quel  délai  on  peut  appeler  du  jugement  à\idju- 
dicalion  dc/inilnc  :  ou  décide  communément  que  c'est  dans  le 
délai  de  (rois  mois.  Telle  est  en  elïet  l'opinion  qui  se  trouve 
consacrée  par  les  arrêts  de  la  Cour  deCohnar  du  "26  juillet  1831 
de  la  Cour  de  Paris  du  23  mai  1808  ,  de  la  Cour  de  Grenoble 
du  28  mais  1809,  de  la  Cour  de  Turin  du  2  avrd  1812,  et  de 
la  Cour  de  Rennes  du  26  avril  1819.  (/^.  J.  A.,  t.  46,  p.  242, et 
t.  20,  v°  Saisie  immobilière,  n°'  156  et  186,  l'^'',  2"  et  5«  espèces.) 
C'est  ce  que  vient  de  décider  également  la  Cour  de  Poitiers. 

Mais  la  contr  verse  est  plus  sérieuse  lorsqu'il  s'agit  de  diffi- 
cultés antcrieures  à  l'adjudication  définitive.  Dans  ce  cas,  quel- 
ques tiibunaux  font  encore  une  distinction,  qui  est  repoussée 
par  plusieurs  autres.  Ces  tribunaux  distinguent  si  l'objet  de 
la  contestation  porte  sur  le  jugement  même  d'adjudication 
préparatoire,  sur  le  jugement  qui  proroge  l'adjudication  dé- 
finitive, ou  qui  refuse  de  surseoir  à  ladite  adjudication  ;  ou  si, 
au  contiaire,  la  difficulté  n'est  relative  qu'à  des  moyens  de  nul- 
lité de  procédure  proprement  dits. 


(   .">9-^  ) 

Dans  la  première  hypothèse,  c'est-à-dire  lorsqu'il  s'agit  de 
l'appel  du  jujueuient  d'adjudication  préparatoire,  ou  du  juge- 
ment qui  surseoit  à  l'adjudicitioii  définitive,  les  Cours  de  Bor- 
deaux et  de  INîuies  ont  jugr  que  le  délai  devait  encore  être  de 
trois  mois.  {F.  airèts,  2'  d»''cembre  1830,  4 mai  et  24  juin  1831, 
et  17  février  1833;  J.  A.,  t.  40,  p  .204  ;  t.  41,  p.  638  et  679;  et 
t.  46,  p.  243.  ) 

Toutefois  un  grand  nombre  d'arrêts  semblent  repousser 
cette  distinction.  {F-  arrêt  Cassation,  19  juillet  1824,  t.  27, 
p,  8  ;  arr.  Poitiers,  16  janvier  1824,  t.  26,  p.  19  ;  arr.  Grenoble, 
4  mai  1825,  t.  32,  p.  229;  arr.  Amiens,  28  janvier  1814,  t.  20, 
v°  Saisie  immobilière,  n"  186,  3*"  espèce;  et  arr.  Colmar,  11  mai 
1816,  ihid.,  n"  186,  2'  espèce.)  -  Mais  nous  devons  faire  remar- 
quer que,  dans  presque  toutes  ces  espèces,  il  s'agissait  de  moyens 
de  nullité  antérieurs  même  à  V adjudication  préparatoire  ;  cette 
circonstance  a  pu  influer  sur  la  solution. 

Quant  à  la  seconde  et  à  la  troisième  question,  elles  ont  été  ré- 
solues dans  le  même  sens  que  par  la  Cour  de  Poitiers,  savoir  : 
la  seconde,  par  les  Cours  de  Rouen  et  de  Cassation  {f^.  arr. 
du  20  août  1823,  J.  A.  t.  25,  p.  315  ;  et  arr.  26  mai  1824,  t.  v7, 
p.  107)  ;  et  la  troisième,  par  la  Cour  de  Cassation,  le  16  pluviôse 
an  13  et  le  5  novembre  18  .6.  (  ^.  J.  A.,  t.  20,  V  Saisie  immo- 
bilière, \\°  61,  1"^  et  2e  espèces.  ) 


COUR  DE  CASSATION. 

Serment  sui)plétif.  —  Conclusions  subsidiaires. 

Les  juges  peuvent,  d'après  les  circonstances,  considérer  un 
serment  déféré  par  une  partie  et  son  adversaire  dans  des  con- 
clusions subsidiaires,  comme  un  serment  supplétif,  et  ne  pas 
l'admettre. 

(De  Lattier  C.  de  Saunach.  ) 

Appel  par  le  sieur  de  Lattier  d'un  jugement  qui  déclare  vala- 
ble une  saisie-arrêt  formée  svu-  lui  à  la  requête  d'ini  sieur  Sau- 
nach. —  L'appelant  invoque  plusieurs  moyens  de  nullité  ;  ses 
conclusions  se  terminent  ainsi  :  <<  Plus  subsidiairement  encore 
»  et  au  fond,  sans  entendre  préjudicier  en  aucune  manière  aux 
»  moyens  de  forme,  déférer  le  serment  au  sieur  de  Saunacli,  adver- 
»  saire,  sur  le  fait  de  ta  libération  de  V exposant ,  c\.:t-à-dire  s^il 
»  nest  pas  «  sa  connaissance  que  sa  mère  (  au  profit  de  laquelle 
»  avait  été  souscrit  par  de  Lattier  le  billet  dont  Saunach  était 
»  porteur)  eilt  reçu  des  effets  mobiliers  et  bijoux  plus  que  suffi sam- 
»  ment  four  faire  face  au  paiement  du  prétendu  litre.   » 


(   ^9-^   ) 

8  avril  1834,  arrêt  de  la  Cour  de  Mimes  qui  adopte  les  motils 
desproinicrs  ju{',es,  et  qui,  »  attendu  d'adleuis  qu'il  n'existe  pas 
»  dans  la  cause  des  circonstances  sufllsantes  pour  faire  atiuieltre 
»  le  serment  suppUtoirt  y  propose  pur  l\ippi/arit,  conkuimi-:.  » 

Pourvoi  pourvioialion  ilesart.  1357,  13Ô8,  iS.^Oet  1360C.  C, 
attendu  que  le  serment  n  était  pa.s  supplcloire^  mais  décisoire. 

Arrkt. 

L*  Coi'b;  —  Considérant  que  le  <crnunt  défén-  à  Snnnach  l'a  été  subsi- 
tliaircnient;  que,  d'après  les  termes  dans  lesquels  il  est  conçu,  la  Cour  a  pu, 
conin)e  elle  l'a  fait,  y  voir,  non  un  serment  décisoire,  mais  un  serment  sup- 
plftoire:  —  Rkjkttk. 

Du  12  novembre  1835.  —  CL.  Req. 

Nota.  Telle  est  l'opinion  de  M.  Pigkau,  Comment,,  t.  i,  p.  284,  note  2  ; 
<!t  c'est  en  ce  sens  que  s'est  déjà  pronouctJe  la  Cour  de  Cassation,  notam- 
ment dans  son  arrôt  du  !^o  octobre  iSio.  (V.  J.  A.,  t.  21,  vo  Serment, 
p.  ai4,  n"  24,  et  Mkblis,  Jicpcrt,,  t.  12,  p.  ôoi,  y  Serment,  %  2,  art.  2, 


COUR  ROYALE  UE  CAEN 
Contrainte  par  corps.  —  Acquiescement. 

Est  valable  r acquiescement  donné  à  un  jugement  par  défaut 
périmé  faute  d' exécution  dans  les  six  mois,  encore  bien  que  ce 
jugement  prononçât  la  contrainte  par  corps.  (Art.  2063  C.  C.)  (1) 

(L...  C.  ]N...) 

Par  jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  du  6 
janvier  1826,  le  sieur  L...  fut  condamné  par  corps,  mais  par 
défaut,  au  paiement  d'eiTets  de  commerce  protestés.  —  Le  4 
janvier  1828,  le  créancier  qui  avait  obtenu  cette  condamnation 
céda  sa  créance  au  sieur  jN.  ..  —  Le  débiteur  intervint  dans 
l'acte  de  transport,  et,  pour  se  ménager  un  répit  de  cinq  an- 
nées,  consentit  à]  acquiescer  au  jugement  du  6  janvier,  quoi- 


(1)  V,  cependant  J.  A.,  t.  8,  v»  Contrainte  par  corps,  p.  âjo,  n"  97;  t.  3o, 
p.  2S7,  et  t.  3i,  p.  79,  les  arrêts  des  g  janvier  1810,  25  décembre  1825  et 
12  juillet  1826.  —  Dans  l'état  actuel  de  la  jurisprudence,  l'acquiescement 
n'est  pas  valable  lorsque  le  jugement  a  prononcé  la  contrainte  par  corps 
Lors  des  cas  déterminés  par  la  loi.  (^.  arr.  Paris,  19  décembre  i832,  J.  A., 
t.  44»  P«  598,  et  nos  Observations,  t.  42,  p.  i3o  et  208,  n°  3,  revues  de  l'ac- 
quiescement et  Comment,  de  la  nouvelle  toi  sur  la  contrainte  par  corps. 

T.  LI.  i4 


(  594  ) 
que  ce  jugement  n'eût  pas  été  exécuté  dans  les  six  mois  et  fût 
par  conséquent  périmé. 

Plus  tard,  le  sieur  N...  ayant  exercé  des  poursuites  contre  le 
sieur  L....,  celui-ci  soutint  (jue  le  jugement  était  nul,  et  qu'il 
n'avait  pas  pu  donner  un  acquiescement  valable  au  chef  empor- 
tant contrainte  par  corps. 

Jugement  qui  rejette  cette  exception.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  s'il  ré.sult(!  des  disposilions  de  l'ai  t.  206^^ 
C.  C.  que  la  contrainte  par  corps  ne  peut  être  stipulée  bors  des  cas  prévus 
par  la  loi,  telle  n'est  pas  l'hypothèse  dans  laquelle  doivent  être  placées  les 
parties,  puisque  l'origine  de  la  créance  était  des  effets  de  commerce,  ou  au 
moins  des  obligations  auxquelles  ce  caractère  doit  être  attribué,  tant  que  le 
contraire  ne  sera  pas  décidé,  et  que  l'acte  intervenu  entre  les  parties  avait 
pour  but  de  déterminer  les  effets  d'un  jugement  commercial,  rendu  entre 
elles,  pour  l'exécution  de  ces  niCiiics  obligations,  cas  prévu  par  l'art.  2067 
(In  môme  Code;  —  Considérant  qu'il  n'est  pas  dès  lors  exact  de  prétendre 
ni  que  les  parties  ont  transigé  sur  la  contrainte  par  corps,  ni  que  le  sieur 
L'**  ait  à  cet  égard  consenti  une  condamnation  volontaire,  ni  ait  aliéné  sa 
liberté,  puisque  ce  mode  d'exécution  était  la  conséquence  de  la  nature  des 
obligations  par  lui  souscrites,  dont,  en  dehors  du  jugement  du  6  janvier  1826, 
le  créancier  était,  lors  de  l'acte  des  4  et  5  janvier  182S,  complètement  le 
maître  de  faire  usage,  puisque  ces  obligations,  tant  que  leur  nature  au 
moins  apparente  n'était  pas  détruite,  lui  donnaient  le  dioit  d'obtenir  un 
nouveau  jugement  qui  lui  aurait  conféré  le  pouvoir  d'user  de  la  contrainte 
par  corps  ;  —  Considérant,  en  définitive,  qu'en  souscrivant  l'acquiescement 
contre  lequel  l'appelant  veut  maintenant  revenir,  celui-ci  n'a  eu  pour  but 
que  d'obtenir,  à  ce  moyen,  un  terme  de  paiement  long  et  favorable  ;  que 
rien  ne  prouve  dès  lors  que  son  intention  fût,  sans  aucun  motif  connu,  de 
consentir  une  condamnation  par  corps  volontaire  et  hors  les  cas  prévus 
par  la  loi,  puisqu'il  n'est  nullement  démontré  dans  l'espèce,  ni  par  des  ac- 
tes, ni  par  des  présomptions  graves,  que  les  parties  se  seraient  entendues 
pour  la  créer  collusoirement  ;  —  Pae  cbs  motifs,  confirme. 

Du  30  août  1836.  —  l'«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

I"  .Tugement.  —  Ministère  public.  —  Nom.  —  Mention. 

i"  Saisie  immobilière.  —  Déclaration.  — Servitude.  —  Distraction. 

3»  Saisie  immobilière.  —  Enchères.  —  Feux.  —  Mention.  —  Adjudication. 

1"  Le  procureur  du  roi  est  suffisamment  désigné  par  son  titre 
dans  le  jugement;  l'omission  de  son  nom  n'emporte  pas  nul- 
lité (1). 

(j)  V.  en  sens  contraire,  J.  A,,  t.  09,  p.  108  et  la  note. 


(  r>9r>  ) 

"2"  A  Vi7  pas  Sinimist  an.»  Jin/ncs  tracfts  pour  les  lUnmuiL:, 
cil  dislractiun,  la  déclaialion  par  laijuelU',  au  moment  de 
l'adjudication,  le  proprictaire  d'un  fonds  dominant  rappelle 
que  l'immeuble  saisi  est  preee  d'une  sen'itude  i/ui  peut  en  di- 
minuer la  valeur.  (  Art.  727  C.  P.  C.  ) 

3"  Pour  que  le  lutfu  de  la  loi  soit  rempli,  il  n'est  pas  néces- 
saire que  le  proeî-s-verhal  d'adjudication  relaie  chaque  en- 
chère ;  il  suffit  qu'il  mentionne  la  dernière  et  qu'il  constate 
qu'elle  a  été  faite  par  le  ministère  d'un  avoue,  après  l'extinc- 
tion de  trois  feux  (1). 

(Matlion  C.  Eynaid  et  Penoud.) 

Ainsi  jugé,  sur  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Lyon  du  2-i  janvier  1834,  rapporté  J.  A.,  t.  4G,  p.  315. 

Arrêt. 

La  Coib;  —  Attendu  i°  que  le  nom  du  piocureur  du  roi  qui  a  conclu 
à  l'audience  d'adjudication  n'a  été  omis  que  dans  l'expédition  du  juge- 
ment, et  qu'il  est  mentionné  dans  la  minute;  qu'ainsi  l'art.  i4i  C.  P.C.  a 
été  observé;  que,  d'ailleurs,  la  désignation  de  ce  magistrat  par  son  nom 
était  superflue,  dès  qu'il  est  le  seul  qui  en  ait  le  titre  dans  le  ressort  du  Tri- 
bunal; qu'il  était  suffisamment  désigné  par  cette  qualité; — 2°  Qu'il  n'y  a  pas 
eu  de  demande  en  distraction  de  partie  des  objets  saisis  dans  les  termes  de 
l'art.  737  C.  P.  C;  que  la  mention,  déjà  insérée  au  cahier  des  charges  et 
réitérée  avant  l'adjudication,  d'un  droit  de  pressurage  dans  partie  des  bâti- 
ments, n'était  que  l'annonce  d'une  servitude,  et  n'opérait  aucuo  démem- 
brement de  la  propriété;  — 5"  Que  le  procès-verbal  énonce  suffisamment 
que  l'adjudication  a  eu  lieu  après  l'extinction  de  trois  bougies  successive- 
ment allumées;  que  les  enchères  ont  été  faites  par  ministère  d'avoués,  et 
que  la  dernière,  qui  était  la  plus  forte,  a  dû  être  suivie  de  l'adjudication; 
qu'ainsi  les  formalités  prescrites  par  les  art.  707  et  708  ont  été  observées; 
—  Rejette. 

Du  9  décembre.  1835.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

CoasigoatioD.  —  Adjudicataire.  —  Offres  réelles.  —  Sonunation. 

1°  L' adj ud icataire  sur  saisie  immobilière,  qui  veut  consi- 
gner son  prix  sans  attendre  le  règlement  définitif  de  l'ordre, 

(1)  F,  i.  A.,  t.  ao,  y  Saisie  immobilière,  n"  85. 


(  "•96  ) 
n'est  pas  tenu  d'en  obtenir  préalablement  l'aulorisalion  des 
tribunaux. 

2°  Cette  consignation  est  valable,  quoiqu'elle  n'ait  pas  été 
précédée  d'offres  réelles,  soit  au  saisi ,  soit  aux  créanciers 
inscrits  (1). 

3°  //  n'est  pas  nécessaire  non  plus  qu'elle  soit  précédée 
d'une  sommation  aux  créanciers  et  au  saisi  d' être  présents  ii  la 
consignation  ;  par  conséquent,  il  n'est  pas  de  rigueur  que  la 
sommation  laisse  aux  parties  intéressées  un  délai  suffisant  pour 
pouvoir  asiister  à  la  consignation  (2). 

(Bertrand  C.  Cazaubon.) 

Le  28  février  1835,  le  sieur  Bertrand,  adjudicataire  d'une 
maison  vendue  par  expropriation  sur  le  sieur  Casaubon,  fait 
sommation  aux  créanciers  inscrits  et  aux  héritiers  du  saisi  d'as- 
sister à  la  consignation  de  son  prix  qu'il  se  propose  d'effectuer 
le  2  mars  suivant  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations. —  On  re- 
marquera l"  que  cette  sommation  n'avait  pas  laissé  aux  parties 
intéressées  un  délai  suffisant  pour  pouvoir  assister  à  la  consi- 
gnation ;  et  2"  que  cette  consignation  n'avait  été  précédée  ni 
d'une  permission  de  justice  ni  d'offres  réelles.  Par  ces  deux 
motifs,  les  héritiers  Casaubon  soutinrent  que  la  consignation 
était  nulle  et  ne  libérait  pas  le  sieur  Bertrand. 

C'est  ce  qui  fut  décidé,  en  effet,  par  le  Tribunal  civil  de  Boi- 
deaux,  en  ces  termes  : 

«  Attendu,  en  droit,  qu'aux  ternies  des  art.  1257  et  suivants 
C.  C,  la  consignation  ne  peut  être  valable  et  libératoire 
qu'autant  qu'elle  a  été  précédée  d'offres  réelles  faites  à  la  per- 
sonne du  créancier;  qu'il  n'existe  dans  nos  lois  aucune  dispo- 
sition qui  déroge,  dans  un  cas  quelconque,  aux  règles  établies 
par  les  articles  précités;  — Qu'il  est  constant  que  la  consignation 
faite  par  le  sieur  Bertrand  n'a  pas  été  précédée  d'offres  réelles, 
ni  même  ordonnée  ou  autorisée  par  la  justice;  que  par  consé- 
quent elle  est  nulle  et  n'a  pu  opérer  sa  libération  ;  qu'on  doit 
même  observer  qu'elle  serait  nulle  sous  un  autre  rapport,  celui 
du  défaut  de  délai  suffisant  donné  aux  parties  intéressées  pour 
venir  assister  à  la  consignation,  ou  pour  s'y  opposer,  si  elles  le 
jugeaient  à  propos;  qu'en  effet,  ce  fut  le  28  février,  dernier  jour 
de  ce  mois,  que  les  créanciers  furent  sommés  de  venir  assister 


(i)  F.  dans  le  même  sens  l'arrêt  suivant  et  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  17, 
V"  Offres  réelles,  n"*  6  et  54. 

(2)  F.  décision  semblable,  J.  A.,  t.  17,  v"  Offres  récites,  w  -H?  aff-  Coche 
G,  Bellier. 


le  2  mars,  à  iniiii,  à  la  coiisi^^uatioii  ;au'on  ne  pouvait  du  moins 
se  liispLMiseï'  de  It-iir  donner  le  délai  de  trois  jours  fiancs,  con- 
foinuMiiLMit  aii\  lois;  oi',  que  ce  délai  a  été  ré-duit  pai-  le  sieur 
Bertrand  eu  trente-six  ou  quarante  heures,  ce  (jui  est  contraire 
à  toutes  les  rèj;les  . 

»  Attendu  qne  c'est  en  vain  que  le  sieur  Bertrand  a  prétendu 
qu  il  existe  îles  cas  où  il  est  impossible  au  débiteur  de  faire 
des  oUies  réelUs,  et  où  il  lui  est  permis  de  coiisi{j;ner  sans  avoir 
rempli  ce  préalable;  que  c'est  é{;alenieiit  en  vain  qu'il  a  iiivo(jué 
les  dispositions  de  l'art.  2186  C.  C,  l'opinion  de  M.  Troplong 
dans  son  Traité  des  hypollièques,  et  un  arrêt  rendu  le  28  mars 
1833,  par  la  première  chambre  de  la  Cour  royale  de  Bor- 
deaux ; 

»  Qu'en  ellet,  il  est  évident  que  le  débiteur  entre  les  niains 
duquel  des  saisies-arrêts  ont  été  faites,  peut  adresser  un  acte 
d'offres  à  son  créancier,  à  la  charge  par  lui  de  rapporter  le  dé- 
sistement de  la  saisie-arrêt;  que  le  débiteur  du  prix  d'un  im- 
meuble grevé  d'inscriptions,  et  pour  la  distribution  duquel  au- 
cim  ordre  n'a  été  ouvert,  peut  adiesser  à  ses  vendeurs  nn  acte 
d'offies  réelles,  à  la  charge  par  eux  de  rapporter  la  radiation 
des  inscriptions  qui  grèvent  rininieuble  vendu;  que  si  un  or- 
dre a  été  ouvert,  et  que  les  longueurs  de  cette  instance  fatiguent 
le  débiteur  qui  veut  se  libérer,  il  d('peiid  de  lui  d'offrir  et  d'ex- 
hiber réellement  le  prix  dont  il  est  débiteur,  devant  le  tribunal 
nanti  de  l'inslauce  d'ordre,  et  d'obtenir,  contradictoirement 
avec  les  créanciers  inscrits,  un  jugement  qui  l'autorise  à  consi- 
gner ce  prix  dans  la  caisse  publique;  qu'ainsi,  il  est  constant 
qu'il  n'existe  aucun  cas  où  il  soit  impossible  au  débiteur  de 
remplir  les  formalités  prescrites  par  les  art.  1257  et  sui- 
vants C.  C.  ; 

»  Attendu  qu'il  suffit  de  lire  attentivement  l'art.  2186  C.  C. 
pour  être  convaincu  que  le  législateur  s'est  borné  dans  cet  arti- 
cle à  indiquer  à  l'acquéreur  d'un  immeuble  grevé  d'inscrip- 
tions les  deux  moyens  légaux  qui  peuvent  opérer  sa  libération  ; 
que  ces  moyens  consistent  ou  à  payer  le  prix  aux  créanciers  qui 
seront  utilement  colloques  par  un  jugement  d'ordre,  ou  à  con- 
signer ce  prix;  mais  qu'en  indiquant  ce  second  moyen  de  libé- 
ration, le  législateur  n'a  pas  affranchi  le  débiteur  de  remplir  les 
formalités  prescrites  par  les  ait.  1257  et  suivants  du  même  Code, 
pour  faire  valablement  une  consignation;  qu'ainsi,  les  disposi- 
tions de  l'art.  2186  ne  peuvent  être  utilement  invoquées  par  le 
sieur  Bertrand  ;  — Que,  quelque  estimable  que  soient  les  ouvra- 
ges des  nouveaux  commentateurs  de  nos  lois,  il  peut  s'y  glisser 
des  erreurs,  et  quelques  opinions  hasardées  par  eux  ne  peuvent 
influer  sur  les  décisions  des  tribunaux  ; 

"  Attendu,  quant  à  l'arrêt  rendu  par  la  Cour  royale  de  Bor- 
deaux le  28  mars  18^3,  qu'on  doit  observer  1'  que.  dans  le  cas 


(  :^9«  ) 
de  cet  arrêt,  il  n'existait  aucun  ordre  ouvert  pour  la  distribu- 
ùon  du  prix  de  vente,  tandis  que,  dans  le  cas  actuel,  il  existait 
un  ordre  non-seulement  ouvert  et  dans  lequel  le  sieur  Bertrand 
était  partie,  mais  en  outre  un  ordre  entièrement  termine-,  de 
sorte  que  le  sieur  Bertrand  ])oiivait  connaître  avec  certitude 
ceux  auxquels  son  prix  était  dévolu  ;  2°  que,  quel  que  soit  le  res- 
pect des  tribunaux  inférieurs  pour  les  arrêts  de  la  Cour  royale, 
il  ne  peut  excéder  le  respect  qu'ils  doivent  à  la  loi,  surtout  lors- 
qu'elle est  positive  et  sans  exception  ;  que  des  exemples  ne  peu- 
vent faire  dévier  le  Tribunal  de  Bordeaux  de  sa  religieuse  ob- 
servation des  lois  qui  nous  régissent;  3"  qu'on  trouve  dans  le 
vol.  8  des  Arrêts  de  Bordeaux  un  arrêt  directement  contraire, 
rendu  le  1-i  mars  1833  ;  qu'en  effet,  cet  arrêt  a  jugé  que  le 
débiteur  d'une  sonune  sur  laquelle  des  saisies-arrêts  ont  été 
faites  ne  peut  valablement  consigner  la  somme  par  lui  due, 
qu'après  y  avoir  été  autorisé  par  un  jugement  du  tribunal  ; 

»  Attendu,  enfin,  que  s'il  en  était  autrement,  que  s'il  dépen- 
dait de  l'acquéreur  d'im  immeuble  grevé  d'inscriptions  d'en 
consigner  le  prix  arbitrairement  et  par  sa  seule  volonté,  sans 
remplir  les  formalitf's  prescrites  par  les  art.  2157  et  suivants 
C.  C,  il  existerait  bientôt  autant  de  nouveaux  procès  que  de 
ventes  d'immeubles,  et  que  les  créanciers  inscrits  seraient  ex- 
posés, soit  à  des  frais  considérables  qui  réduiraient  d'autant  la 
somme  consignée,  soit  à  une  énorme  décroissance  sur  les  in- 
térêts ; 

»  Par  ces  motifs,  déclare  illégale  et  nulle  la  consignation  faite 
le  2  mars  dernier  par  le  sieur  Bertrand,  dans  la  caisse  publique.  » 
— Appel. 

Arrêt. 

La  Couh;  — Considérant  que  Bertrand,  adjudicataire  de  la  maLson  située 
a  Bordeaux,  quai  Bourgogne,  trouvait  un  avantage  évident  à  consigner  les 
57,297  fr.,  prix  de  l'immeuble  exproprié  sur  les  poursuites  de  Périer  et 
Gisquet,  parce  qu'il  cessait,  au  moment  de  la  consignation,  d'être  déten- 
teur d'une  somme  productive  d'intérêts  au  profit  des  créanciers  de  Cazau- 
bon  ;  que  le  motif  qui  l'a  fait  agir  était  donc  en  soi  raisonnable  et  juste  ;  — 
Considérant  que  Bertrand  a  consigné,  le  2  mars  iS.îS,  dans  la  caisse  publi- 
que, le  prix  de  son  acquisition  montant  en  principal  et  accessoires  à  67,297 
francs  54 cent.;  que,  sous  ce  premier  point  de  vue,  nul  reproche  n'est  adressé 
par  les  héritiers  Cazaubon  à  la  consignation  dont  s'agit;  qu'ils  se  bornent  à 
soutenir,  1»  qu'il  aurait  fallu  la  faire  précéder  d'ofiPres  réelles  adressées  à  la 
personne  du  créancier,  et  de  plus,  laisser  dans  la  sommation,  aux  créancier» 
qui  n'habitaient  pas  Bordeaux,  un  délai  de  (rois  jours  an  moins,'Ie  tout  con- 
formément aux  art.  1 257,  1 268  et  1  aSg  C.  C.  ;  —  Que  ce  système  ayant  été 
adopté  par  les  premiers  juges,  Bertrand  s'en  est  plaint  devant  la  Cour,  et 
qu'il  convient  de  rechercher  si  le  jugement  qui  a  déclaré  la  consignation 
nulle  repose  sur  les  véritables  principes,  sur  ceux  qui  règlent  le»  paiement* 


(  599  ) 

que  Tt'iil  fil'ei  tuer,  en  se  confuruiaDt  aux  ii'^Us  hypothécaires,  l'iuljudic»- 
Idiro  encore  dehileur  du  prii  lie  i<on  ac(]uisttioii  ;  —  Considérant  que  le 
Tribunal  dv  picniiire  instance  a  eu  raison  de  proclamer  que  In  loi  devait 
inspirer  plut  de  respect  que  l'opinion  de»  auteurs,  et  uiCiue  les  arrêts  de  la 
Cour;  mais  qu'il  reste  à  examiner  si  la  loi  conimaudait,  dans  les  circon- 
stance» de  la  cause,  d'annuler  la  consignatiuu  faite,  par  Beitrand,  et  si  ce 
n'est  pas  le  système  embrassé  par  les  premiers  juges  qui  contrarie  les  vu- 
lunlésdn  législateur; — Considérant  que  les  art.  1267  et  suivants  C.  C.  ont 
eu  en  vue  le  débiteur  d'une  créance  particulière  qui  veut  se  libérer  daas 
les  main»  d'un  créancier  certain,  connu,  et  ayant  qualité  pour  recevoir; 
qu'il  faut,  avant  de  consigner,  constater  son  refus  d'accepter  la  somme  of- 
ferte ;  que  de  là  vient  l'obligation  de  le  mettre  en  demeure  par  des  olfres 
réelles;  —  Considérant  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  lorsqu'il  s'agit  d'un  adjudi- 
cataire qui  reut  s'aft'ranchir  du  paiement  des  intérêts  en  consignant  le  prix 
de  son  acquisition;  qu'alors,  il  ne  faut  plus  consulter  les  art.  12.57  f'  sui- 
vants C.  C;  qu'une  situation  différente  doit  être  et  est,  en  elfet,  régie  par 
d'autres  dispositions  législatives  ;  que  l'art.  2186  du  Code  précité  est  le  seul 
applicable,  et  qu'il  importe  d'en  rappeler  les  termes;  qu'on  y  lit  que  la  va- 
leur de  l'immeuble  étant  définitivement  fixée  au  prix  stipulé  dans  le  con- 
trat, le  nouveau  propriétaire  est  libère  de  tous  privilèges  et  hypothèques 
•  n  payant  ledit  prix  aux  créanciers  qui  seront  en  ordre  de  recevoir,  ou  en  le 
consignant; 

Considérant,  d'abord,  qu'après  ces  roots,  en  le  consignanl,  le  législateur 
n'ajoute  pas  que  l'adjudicataire  sera  tenu  de  se  conformer  aux  formalités 
préalables  qu'exigent,  pour  un  débiteur  ordinaire,  les  art.  1207  et  suivants; 
que  ce  serait  donc  ajouter  à  la  loi,  et  raisonner  d'un  cas  à  l'autre,  que  d'exi- 
ger des  offres  réelles,  lorsqu'il  s'agit  d'une  consignation  par  suite  de  saisie 
d'immeubles  hypothéqués  à  divers  créanciers;  —  Considérant,  d'ailleurs, 
que  le  législaieur  ne  pouvait  pas  confondre  deux  situations  si  différentes, 
et  leur  appliquer  les  mêmes  formalités  et  les  mêmes  règles  ;  que  l'adjudi- 
cataire qui  consigne  le  prix  de  l'immeuble  dont  il  est  devenu  propriétaire 
ne  peut  l'offrir  ni  au  vendeur  ni  aux  créanciers  inscrits  :  au  vendeur,  parce 
que  ce  prix  ne  lui  appartient  pas,  et  que  les  inscriptions  prises  à  son  préju- 
dice ne  lui  permettent  pas  de  s'en  emparer;  aux  créanciers,  parce  qu'on 
ne  connaît  pas  encore  ceux  qui  seront  appelés  à  toucher;  qu'offrir  à 
des  personnes  qui  se  trouvent  dans  l'impossibilité  de  recevoir,  serait  une 
démarche  peu  raisonnable,  que  le  législateur  n'a  pas  dû  prescrire  ;  qu'aussi* 
après  avoir  dit,  dans  l'art.  1 257  :  o  Les  offres  réelles,  suivies  de  consignation, 
libéreront  le  débiteur,»  le  législateur  s'occupant,  dans  l'art.  2186,  d  la 
consrgnatîon  faite  par  un  adjudicataire  d'immeubles  expropriés,  se  borae  à 
dire  :  L'acquéreur  sera  libéré  en  consi^anf  :  que  la  différence  des  expressions 
annonce  la  différence  des  volontés;  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que 
Bertrand  n'était  point  tenu,  pour  que  la  consignation  fût  valable  et  libéra- 
toire, de  faire  des  offres  réelles,  soit  ati  saisi  Cazaubon,  soit  aux  créanciers 
inscrits  ; 

Considérant  qu'en  rapprochant  de  l'art,  2186  C.  C,  qu'on  vient  d'analy- 
ser, l'art.  695  c.  P.C.,  on  voit  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  dans  ces  deux 
cas  de  la  même  manière  :  ce  qui  raffermit  de  plus  en  plus  dans  cette 
pensée,  que  les    offres  réelles  en  matière  d'aliénation  d'immeubles  sont 


(  6oo  ) 

inutiles,    et   que    l'ncquëreur    peut    valablement   consigner  sans   offrir; 

Considérant,  au  surplus,  qu'il  n'existait  dans  la  cause  ancune  circon- 
stance particulière  qui  rendit  inapplicables  les  principes  consacrés  parl'ar- 
licle  2186;  que,  sous  le  premier  point  de  vue  que  l'on  vient  d'examiner,  le 
Tribunal  a  donc  mal  jugé  ; 

Considérant  que  le  second  moyen,  pris  de  ce  qu'on  n'avait  pas,  dans  la 
sommation,  accordé  aux  créanciers  non  domiciliés  à  Bordeaux  un  délai 
suffisant  pour  assister  à  la  consignation,  est  également  dépourvu  de  toute 
solidité  ;  qu'on  doit  d'abord  remarquer  qu'il  est  étrange  d'entendre  les  hé- 
ritiers Cazaubon,  domiciliés  à  Bordeaux,  proposer  une  exception  qui  ne 
pourrait  jamais  avoir  quelque  force  que  dans  la  bouche  des  créanciers  de 
Paris  ;  qu'au  surplus,  la  sommation  n'était  pas  plus  nécessaire  que  les  offres 
réelles,  par  cette  raison  bien  simple  qu'on  ne  savait  à  qui  les  fonds  appar- 
tiendraient, et  qu'on  aurait  pu  appeler  à  voir  consigner  des  personnes  qui, 
en  dernier  résultat,  n'auraient  pas  profité  de  la  consignation;  qu'ainsi,  peu 
importerait  que  les  délais  n'eussent  pas -été  observés,  en  supposant  que, 
potu'  le  cas  spécial  dont  il  s'agit,  la  loi  eût  déterminé^  un  délai  plus  long 
que  celui  de  vingt-quatre  heures; 

Considérant,  enfhi,  qu'aucun  article  du  Code  ne  prescrit  à  l'acquéreur 
qui  veut  se  libérer  l'obligation  d'obtenir,  contradictoirement  avec  les  créan- 
ciers inscrits,  un  jugement  qui  lui  permette  de  consigner;  qu'on  n'a  nu' 
besoin,  qnand  on  tient  un  droit  de  la  loi,  d'aller  demander  aux  tribunaux 
la  permission  de  l'exercer;  qu'il  y  a  lieu,  par  tous  ces  motifs,  de  déclarer 
bonne,  valable  et  libératoire  la  consignation  du  2  mars  i855  ; 

Considérant  que  les  héritiers  Cazanbon,  se  trouvant  en  téméraire  contes- 
tation, doivent  être  condamnés  aux  dépens  envers  toutes  les  parties; 

Emendanf,  déclare  valal)le  et  libératoire  la  consignation,  faite  par  Ber- 
trand, de  la  somme  de  "ijjagj  fr.  34  cent.,  formant  le  solde  en  capital  et 
intérêts  du  prix  de  la  maison  qu'il  a  acquise  sur  les  poursuites  en  saisie  im- 
mobilière dirigées  contre  Cazaubon  père  ;  ordonne  la  radiation  des  inscrip- 
tions qui  pourraient  grever  ladite  maison,  tant  du  chef  de  Cazaubon  que  du 
chef  des  précédents  propriétaires. 

Du  22  juin  1836. —2«Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Consignation.  —  Prix  d'immeubles.  —  Offres  réelles.  —  Sommation. 

1°  L' acquéreur  d'un  immeuble  J'rappé  de  plusieurs  inscrip- 
tions, qid  veut  se  libérer  en  consignant  son  prix,  n'est  pas 
obligé  de  faire  précéder  la  consignation  d'offres  réelles  au 
vendeur,  conformément  aux  art.  \^5i7  et  1259  C.  C.  (1) 

2°  //  nesl  pas  nécessaire  que  la  sommation  d'élre  présent  à 

(1)  V.  l'arrêt  précédent  et  la  noie. 


(   <>oi    ) 

la  consignation  du  prix  soit  faite  an  dotnicite  réel;   //  sujfit 
qu'elle  soit  signi/icc  au  domicile  élu  (l). 

(  Merlet  C.  Cato.  ) 

Vente  par  los  t'poiix  (lato  au  sieur  Merlet  de  divers  inuneubles 
grevés  d'iivpotlièques  :  il  est  stipulé  dans  l'acte  que  le  prix  sera 
payé  à  Bordeaux,  domicile  réel  des  vendeurs. 

Après  l'accouiplissenienl  des  i'onnalités  de  transcription  et 
de  pur{^e,  Merlet  somme  les  créanciers  inscrits  et  les  ve/ideurs, 
à  leur  domicile  élu  à  Blaye,  d'être  pn'sents  à  la  consi;;nationdu 
prix  (ju'il  entend  iaiie  dans  la  caisse  du  receveur  de  Élaye.— La 
consignation  étant  laite,  Merlet  assigne  les  époux  Cato  et  les 
créanciers  en  validité,  et  olnient  lui  juj^em^nl  qui  déclare  la 
consignation  libératoire.  —  Appel. 


La  Colh;  —  Attendu  que  la  somme  de  19,000  fr.,  prix  des  immeubles 
compris  dans  la  vente  consentie  à  Victor  Merlet  par  Pierre  Cato  et  Rose 
Gosselin,  conjoints,  le  19  décembre  18Ô2,  devant  le  notaire  Thierrée,  était 
dévolue  aux  cn-anciers  inscrits  vis-à-vis  desquels  l'acquéreur  avait  rempli 
les  diverses  l'ormalites  prescrites  pour  purger  les  privilèges  et  hypothèques; 
que  l'existence  des  inscriptions  grevant  les  biens  vendus  était  un  obstacle 
à  ce  que  Merlet  exécutât  la  clause  du  contrat  d'après  laquelle  il  s'était 
obligé  de  payer  aux  vendeurs,  à  leur  domicile  à  Hordeaux,  et  qu'il  n'y  avait 
pas  lieu  de  l'aire  à  ce  domicile  des  oiTres  réelles  d'une  somme  qu'ils  ne  pou- 
vaient recevoir  qu'en  rapportant  mainlevée  des  inscriptions;  —  Attendu 
qu'àdélatit  par  les  créanciers  d'avoir  requis  la  mise  aux  enchères  des  im- 
meubles vendus,  dans  le  délai  que  la  loi  détermine,  la  valeur  en  est  demeurée 
définitivement  fixée  au  prix  stipulé  dans  le  contra  t  ;  que  Merlet  a  pu  se  libé- 
rer des  privilèges  et  hypothèques  par  la  consignation  régulière  de  ce  prix  et 
désintérêts;  —  Que  la  clause  dont  argumentent  les  appelants  n'était  pas 
exclusive  de  la  faculté  de  consigner  ;  —  Attendu  que  c'est  dans  la  caisse  du 
receveur  des  finances  de  Blaye  que  cette  consignation  a  dû  être  faite,  puis- 
que c'est  dans  le  ressort  du  Tribunal  de  première  instance  de  cet  arrondis- 
sement que  les  biens  sont  situés,  que  les  inscriptions  ont  été  prises,  et  que 
devra  être  ouvert  l'ordre  pour  la  collocation  des  créanciers;  —  Attendu 
que,  pour  l'exécution  du  contrat  de  vente  dont  il  s'agit,  les  mariés  Cato  dé- 
clarèrent faire  élection  de  domicile  en  la  demeure  de  M«  Marcelat,  notaire 
à  Blaye  ;  qu'il  en  résulte  que  la  sommation  à  eux  adressée  pour  être  pré- 
sents à  la  consignation  a  été  valablement  notifiée  à  ce  domicile  élu  ;  —  Met 
l'appel  au  néant,  etc. 

Du  28  mars  1833.  —  2^  Ch. 


(i)   /'.  dans  le  même  sens,    l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  i5  mai  1816, 
J.  A.,  t.  17.  yo  Offres  réelles,  p.  56,  n"  04. 


(    (i02    ) 

COUK   DE  CASSAÏIO^. 

Huissier.  — Exploit.  —  Remise.— ïiors. —  Droit  de  transport.  — Cassation. 
—  Fin  (le  non-recevoir. 

1°  Lorsqu  un  huissier,  même  sans  maui'aisc  intention,  fait 
remettre  par  son  fils  les  copies  des  exploits  qu'il  était  charge 
de  notifier,  il  peut  être  condamne  à  l'amende  et  suspendu  de 
ses  fonctinns,  pour  contrai'cntion  à  l'art.  45  du  décret  du 
14  juin  1813  (1). 

2°  Est  passiLde  d'une  amende  l'huissier  qui  perçoit  deux 
droits  de  transport  pour  deux  actes  signifies  dans  le  me'nie  lieu 
et  dans  une  même  course.  (Art.  25,  Décret  14  juin  1813.  )  <2) 

3°  Le  défaut  de  production  de  la  quittance  de  consignation 
d'amende  suffit  pour  faire  rejeter  le  poun'oi  (3). 

(D. . . .  C.  ministère  public .  ) 

Au  mois  d'avril  dernier,  le  sieur  Pierre  D...,  huissier  au- 
diencier  de  la  justice  de  paix  du  canton  de  Saint-André-de- 
Cubzac,  fut  traduit  devant  le  Tribunal  de  police  correctionnelle 
de  Bordeaux  pour  contravention  aux  dispositions  des  art.  35  et 
4  i  du  décret  du  14  juin  1813.  Le  ministère  public  lui  reprochait 
1"  d'avoir  fait  remettre  par  des  tiers,  à  personne  et  à  donùcile, 
les  copies  des  exploits  qu'il  était  chargé  de  signifier;  2'^ de  s'être 
fait  payer  deux  droits  de  transport  pour  la  signification  de  deux 
actes  dont  la  copie  fut  remise  dans  la  même  course. 

Le  prévenu  fut  reconnu  coupable  de  ces  deux  contraventions 
et  condamné  à  200  fr.  d'amende  et  à  une  suspension  de  trois 
mois.  Ayant  interjeté  appel  de  ce  jugement,  la  Gourde  Bordeaux 
rendit,  à  la  date  du  3  juin  1836,  l'arrêt  suivant  : 


<(  Attendu  que  la  procédure  instruite  contre  D...  père,  huis- 
sier à  la  lésidence  de  Saint-André-de-Cubzac,  révèle,  sur  la 
et  officier  ministériel,  qui  a  donné  lieu 
faits  nombreux  qui  étaient  de  nature 
ministère  public  ;  -   Attendu  qu'il  est 
que  cet  huissier  a  plusieurs  fois  fait 


aier  a  la  itsuieiut;  ue  oaim-^uuic-uc-vjuuiac,  icvcit-,  isui  «« 
conduite  habituelle  de  cet  officier  ministériel,  qui  a  donné  lieu 
à  plusieurs  plaintes,  des  faits  nombreux  qui  étaient  de  nature 
à  exciter  la  vigilance  du  ministère  public  ;  -  Attendu  qu'il  est 
résulté  de  l'information  que  cet  huissier 


(i)  r.  dans  te  même  sens,  suprà,  p.  4^4^  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation 
du  25  mars  iS56,  aff.  Gooazé. 

(2)  F.  les  observations  de  M.  Favard-Lanc.lade  sur  l'art,  55,  p,  fio  et 
suiv.  de  VOri^an'isntion  des  huissiers. 

(3)  K  3.  A,  t,  2,  v  Amende,  n"'  5  et  8  :  t.  4'%  P-  sSp,  3»  alinéa  ;  Mkblin, 
lîéperioire,  \"  Cassa  lion,  §  5,  n»  12;  et  Berriat-Saint-Prix,  t.  2,  p-  4/9» 
note  25,  5''  édit. 


(  (;o3  ) 

remettre  par  des  tiers,  à  personne  ou  à  domicile,  des  citations 
et  des  copies  do  pièces  que  la  loi  lui  imposait  i'ol)Ii);ation  de 
si{i;iiilior  porsoniu'llcnicnl  en  saditi>  qn.ililc  ;  que  notamincut,  le 
2  aoiil   IS3r>,  le  tils  de  cet  ImissitM-  déposa,  sons  la  ])orte  dn 
nommé  ^  iaiid,  tIon\icilii''  dans  la  commnuc  de    Penjard,  nue 
citation  (pii  lui  était  donnée  à  la  requête  d'nn  sieur  Daniaud, 
pour  comparaîtredevant  la  justice  de  paix,  et  (pii  se   ironve 
révolue  du  parlant  à  sa  personne,  alors  que  ce  ])articulier  était 
absent  do  son  ilonicile;  que  le  jugement  par  défaut  qui  inUîrvint 
sur  cette  citation  fut  signifié  à  Viand,  le  2(i  octobre  IS.'i"),  de  la 
même  manière  par  1).. .  fils;  que  c'est  vainement  (pie  cet  huissier 
a  prétendu  que  la  plainte  de  Viand  ai'ait  été  dictée  par  un  sen- 
timent de  venfjeance  ;  qu'il  n'a  précisé  aucime  circonstance  à 
l'appui  de  son  assertion  ;  que,  d'ailleurs,  la  déposition 'de  Yiand 
n'est  pas  isolée;   que  les  faits  j^ar  lui  articulés  sont  confirmés 
par  d'autres  témoignages  qui  sont  exclusifs  du  doute  ;  que  ces 
faits  constituent  la  contravention  prévue  par  l'art.  45  du  tléc.  du 
14  juin  18 13,  qui  prononce  la  peine  de  la  suspension  et  une 
amende  de  200  à   2,000  fr. ,  par  voie  correctionnelle  ;  —  At- 
tendu que,  dans  le  courant  du  même  mois  d'août  1835,  l'huis- 
sier D...  signifia  à  P.  Gaillard,  de  la  comnume  de  Salignac, 
deux  citations  le  même  jour,  au  même  lieu  et  dans  une  même 
course,  pour  lesquelles  il  perçut  deux  droits  entiers  de  transport, 
ainsi  que  cela  est  matériellement  constaté  par  le  rapport  des 
originaux  de  ces  citations,  à  la  date  du   l8  août  183J,  au  bas 
desquelles  se  trouve  le  coût  de  6  fr.  poiu-  chacune;  que  cette 
seconde  contravention  est  prévue  par  l'art.  35  du  même  décret; 
que  D...  ,  pour  se  disculper  sur  ce  second  chef,  a  prétendu  que 
la  perception  de  ce  double  droit  .serait  le  résultat  d'une  erreur 
involontairement  commise  ;   mais  que  l'ensemble  des  faits  que 
la  procédure  a  recueillis  ne  permet  pas  de  s'arrêter  à  une  pa- 
reille excuse,  qui  n'a  pour  appui  que  la  parole  de  celui  qui  l'in- 
voque ;  — Attendu  que  le  Tribunal  correctionnel,  en  condamnant 
D. ..  père  à  trois  mois  de  suspension  et  à  200  fr.  d'amende,  ne 
lui  a  appliqué  que  le  minimum  des  peines  édictées  par  les  ariêts 
précités  ;  que  la  répression  de  tels  actes  importe  au  maintien 
de  la  discipline;  qu'elle  est  commandée  par  l'intérêt  des  justi- 
ciables, essentiellement  placés  sous  la  protection  des  magistrats  ; 
—  Par  ces  motifs,  confirme.  »   —  Pourvoi. 

Arrêt. 

Li  CocB  ;  —  Vu  les  art.  4^9  et  420  C.  I.  C.  ;  —  Attendu  que  le  sieur  D..., 
demandeur  en  cassation,  n'a  produit  ni  la  quittance  de  la  consign.-îtion 
d'amende,  ni  les  pièces  supplétives  voulues  par  la  loi  ; — Déclare  le  deman- 
deur déchu  de  son  pourvoi,  et  le  condamne  en  l'amende  de  iSofr.  envers 
le  trésor  public. 

Du  30  juillet  1836.  —  Ch.  Crim. 


(  6o4  ) 

(.OUK  DE  CASSATION. 
rHuissiers.  —  Copies  illisibles.  —  Ci>ntravt'nlion.  —  Recours. 

L'huissier  qui  signifie  des  copies  illisibles  peut  être  condamné 
à  une  amende  de  25  francs  par  le  tribunal  devant  lequel  ces 
copies  sont  produites  ^  mais  il  conserve  son  recours  contre  l'a- 
voue, s'il  y  a  lieu.  (  Art.  2,  Décret  29  août  1813.  ) 

(  Minist.  public  C.  Taranne.  )  —  Arrêt. 

La  Couh  ;  —  Sur  les  rr-quisitions  du  ministère  public,  tendantes  à  ce  qu'il 
soil  fait  application  à  l'buissier  Taiannede  l'art.  2  du  décret  du  20  août  iSi3: 
—  Vu  ledit  article  ;  —  Attendu  que  la  copie  de  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Paris  du  8  mars  iS.'Hi  qui  a  été  signifié  i)ar  l'buissier  ïb.  Taranne  à  Pilaut- 
debit,  et  produite  par  ce  dernier  à  l'appui  de  son  pourvoi,  est  incorrecte  et 
remplie  d'abréviations  qui  la  rendent  illisible;  —  Condamne  Th.  Taranne 
a  25  francs  d'amende,  sauf  son  recours  contre  l'avoué. 

Du  21  avril  1836.  —  Ch.  Req. 

Nota.  La  Cour  de  Cassation  a  encore  rendu,  cette  année,  plusieurs  arrêts 
dans  le  sens  de  celui  qui  précède  ;  mais  nous  croyons  inutile  de  les  publier  : 
nous  prévenons  seulement  les  ofiicicrs  ministériels  de  la  sévérité  des  ma- 
gistrats, et  nous  les  invilons,  dans  leur  propre  intérêt  aussi  bien  que  dans 
l'intérêt  des  parties,  à  se  conformer  scrupuleusement  aux  dispositions  du 
décret  du  29  août  i8i3. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire.  —  Action  pétiloire.  —  Cumul. 

Il  y  a  cumul  du  pétiloire  el  du  .possessoire  lorsqu'un  tri- 
bunal déclare  qu'il  n'y  a  lieu  de  statuer  sur  le  possessoire  sépa- 
rément du  pétiloire,  en  se  fondant  sur  ce  que  le  défendeur 
excipe  d'un  droit  de  mitoyenneté  sur  lequel  il  faut  statuer  préa- 
lablement. (  Art.  25  C.  P.  C.  )  (1) 

(Martin  C.  Hedelin.) 

En  1832,  le  sieur  Hedelin,  propric'taire  à  Nemours,  fit  faire 
divers  travaux  à  sa  maison,  qui  se  trouvait  contiguë  à  celle  du 

(1)  y.  dans  le  même  sens,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du  29  dé- 
cembre 1828  (  i.  A.,  t.  56,  p.  256  )  ;  mais  V.  aussi  l'arrêt  delà  même  Cour 
du  1;  mars  181  y  {  J.  A.,  t.  2,  v»  Aciion,  p.  4î>  h  n"  84  ). 


(  <"»'  ) 

sieui  Mai  Un.  Loisquc  ces  travaux  fiiiciii  terminés,  le  sieur  IMar- 
tiii  piétoiulii  qiie  le  sieur  Hedeliii  avait  trouMt'  sa  possession,  et 
il  le  lit  assigner  en  suppression  de  nouv»  l  œuvre  (levant  le  juge 
lie  paix  lie  Neuiours. 

5  juillet  1  3.'i,  ju}>,eiuent  qui  orcîoiuu%  avant  de  l'aire  droit,  la 
visite  des  lieux.  —  Appel  par  K's  deux  parties. 

Le  sieur  Hedeliu  soutint  cpie  le  juge  de  paix  était  incompé- 
tent, parce  qu'il  .s'agissait  clans  la  cause  d'une  question  d'exLaus- 
sement  et  de  surcharge  d'un  mur  mitoyen,  question  dont  le 
tribunal  civil  devait  seul  connaître. 

8  août  1833,  jugement  du  Tribunal  de  Fontainebleau  qui  in- 
tirme  en  se  iondant  siu-  ce  que  le  sieur  Hedelin  opposait  à  la 
demande  en  complainte  formée  contre  lui,  une  exception  tirée 
d'un  droit  de  mitoyenneté  qu'il  prétendait  lui  appartenir  sur  le 
mur  séparatif  lie  .sa  propriété  d'avec  celle  du  sieur  Martin;  qu'en 
conséquence  il  y  avait  lieu  de  renvoyer  les  parties  à  faire  statuer 
préalablement  sur  la  question  de  propriété  commune,  le  péti- 
toire  se  liant  tellement  au  posscssoire  qu'il  y  avait  impossibilité 
de  le  séparer. 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  9,  tit.  3  de  la  loi  du  16-24  août 
1700,  et  des  art.  3,  23,  24  et  25  C.  P.  C. 

ApxRÈt. 

Là  CocR  ; —  Vu  l'art.  9,  lit.  5  de  la  loi  du  24  août  1790,  et  les  art.  3,  2Ô 
34  et  25  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  la  loi  et  des  articles  ci- 
dessus  cités,  les  actions  possessoires  doivent  être  jugées  sans  mélange  des 
actions  pétitoires,  et  que  ces  deux  espèces  d'actions  ne  peuvent  jamais  être 
cumulées  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  Tri!)unal  de  Fontainebleau  s'est  fondé  sur 
ce  qu'il  était  excipé  que  le  mur  sui  -exhausse  était  mitoyen,  pour  décider 
que  le  possessoire  se  liait  au  pétitoire,  et  qu'il  ne  pouvait  en  être  séparé; 
—  Attendu  qu'en  «'autorisant  de  ce  motif  pour  déclarer  qu'il  n'y  avait  lieu 
de  statuer  sur  le  posscssoire  séparément  du  pétitoire,  le  Tribunal  dont  s'aoit 
a  confondu  les  deux  natures  d'action,  tandis  qu'il  aurait  dû  les  distinf'uer 
avec  soin  et  prononcer  sur  l'action  possessoire  pour  laquelle  il  était  compé- 
tent ;  —  D'où  il  suit  qu'en  refusant  de  statuer  sur  cette  action,  et  en  ren- 
voyant les  parties  à  se  pourvoir,  il  a  essentiellement  violé  la  loi  et  les  articles 
du  Code  précité; — Par  ces  motifs  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  l'autre 
mpyen,  Casse. 

Du  20  juillet  1836.  —  Ch.  Civ. 


(    ()0(>    ) 

COUft  DE  CASSATION. 

Action  po.sso.Sauirc'.  —  Domaine  de  l'Etal.  —  Cunscil  de  piéftxtuie.  —  Jug'' 
de  paix.  —  Compétence. 

1°  Les  propriétés  faisanl  partie  du  domaine  de  L'Etal  peuvent 
être  l'objet  d'une  action  posscssoirc  (1). 

2**  Lorsqu'un  juge  de  paix  at  saisi  d'une  contestation,  une 
citation  donnée  devant  le  conseil  de  préfecture  dans  la  inenic 
affaire  ne  suffit  pas  pour  le  dessaisir;  c'est  à  lui  de  juger  de  sa 
compétence. 

(Daniel  et  Comp.  C.  Réattu  et  de  Jonquière.  ) 

Le  24  septembre  1831,  les  sieurs  Réattu  et  de  Jonquière, 
syndics  de  l'association  territoriale  du  Japon,  assignent  devant 
le  juge  de  paix  les  sieurs  Daniel  et  Comp. ,  propriétaires  d'une 
saline  dite  du  Bodon,  connne  ayant  troublé  leur  possession  en 
pratiquant  une  coupure  à  la  digue  droite  du  canal,  et  en  y 
construisant  une  écluse. 

De  leur  côté,  les  sieurs  Daniel  et  Comp.  assignent  les  syn- 
dics, le  3  octobre  1831,  devant  le  conseil  de  préfecture,  attendu 
que  le  canal  du  Japon  fait  partie  du  domaine  de  l'Etat, 

Le  5  novembre  1831,  jugement  du  juge  de  paix  qui  rejette  le 
déclinatoire  du  sieur  Daniel,  et  qui  admet  les  syndics  à  faire 
preuve  de  leur  possession.  — Appel. 

Le  30  mars  183*2,  jugement  confirmatif  du  Tribunal  de  Ta- 
rascon,  par  les  motifs  suivants  : 

«  Considérant  qu'aucun  acte  de  M.  le  préfet,  en  qui  résident 
les  actions  de  l'Etat,  n'est  versé  au  procès  pour  amener  un  con- 
flit et  déterminer  à  surseoir;  —  Considérant  que  le  recours  au 
conseil  de  préfecture,  par  citation  du  3  octobre,  n'a  pu  dessaisir 
l'autorité  judiciaire  de  la  connaissance  de  la  complainte  déférée 
par  la  loi  du  24  août  1790,  et  par  l'art.  3  C.  P.  C. ,  au  juge  de 
paix  de  la  situation  des  lieux  litigieux  ;  —  Considérant  que 
l'Etat  étant  soumis,  d'après  l'art.  2227  C.  C. ,  aux  mêmes  pres- 
criptions que  les  particuliers,  il  peut  perdre,  par  la  possession 
d'autrui,  durant  une  année,  les  droits  possessoires  sur  les  fonds 
qui  lui  appartiennent,  et  ces  fonds  |  euvent  ainsi  devenir  la  ma- 
tière ou  l'objet  d'une  action  en  complainte  de  la  part  d'un  tiers, 
action  dans  le  cercle  du  pouvoir  judiciaire  comme  toute  autre 
action  possessoire  ;  qu'il  suit  de  là  que,  si  le  sieur  Daniel  est  aux 


(i)  Conforme  à  la  doctrine  des  auteurs. 


(   <i07    ) 

lieu  01  (.Il oit  de  l'Kiat,  ce  qu'il  ne  s'ajjii  pas  de  décider,  il  esi, 
coinino  riùai  lui-iuèuie,  passible  de  la  coinplaiule  et  justiciable 
du  uibunal  de  paix.  »  —  Poirvoi. 

Arrêt. 

La  CoiK,  —  Atteudu  que  c'est  après  avoir  été  cités  devant  le  juge  de  paix 
parles  syndics  du  caiiaidu  Japon,  tt  lorsque  l'action  était  pendante  devant 
ce  magistrat,  que  les  sieurs  Daniel  et  Conip.  firent  de  leur  cùté  citer  leurs 
adversaires  devant  le  conseil  de  préfecture;  que  cette  citation  ne  pouvait 
produire  l'effet  d'enipèclier  le  juge  de  paix  de  statuer,  puisque  nul  ne  peut 
dessaisir  un  tribunal  qui  (  hors  le  cas  de  conilit  t'ornié  conFonuénient  anx 
lois)  demeure  toujours  juge  de  sa  compétence  ;  —  Attendu  que  la  cause 
portée,  sur  l'appel-  devant  le  Tribunal  civil  de  Tarascoii,lui  a  été  soumise 
dans  le  uiêuie  état  où  elle  se  trouvait  devant  le  juge  de  paix  ;  que,  lorsque 
ce  Tribunal  a  prononcé,  l'autorité  administrative  n'avait  pas  encore  statué, 
puisque  lu  première  décision  du  a(i  avril  ihÔ2  est  postérieure  de  vingt-sept 
jours  au  jugement  attaque  :  d'oii  il  .-^uit  qu'aucun  acte  •■niaue  d'un  autre  tri- 
bunal ue  pouvait  mettre  obstacle  à  ce  que  celui  qui  était  saisi  exerçât  «a 
propre  juridiction  ;  —  .\ttendu  qu'aux  termes  de  l'art.  222J  C.  C,  l'Etat 
est  soumis  aux  mêmes  prescriptions  que  les  particuliers;  que  cette  règle 
s'applique  aux  prescriptions  relatives  à  la  possession,  comme  à  celles  rela- 
tives à  la  propriété  :  d'où  il  suit  que  l'action  en  complainte  peut  être  diri- 
gée contre  l'iùat,  tout  comme  une  action  relative  à  la  propriété  pourrait 
l'être  ;  et  qu'en  admettant  même  que  les  sieurs  Daniel  et  Comp.  fussent  aux 
lieu  et  droit  de  l'Etat  (  ce  que  le  jugement  attaqué  n'a  pas  eu  à  décider  \ 
le  Tribunal  de  Tarascon  a  été  fondé  à  statuer  comme  il  la  fait  sur  l'action 
pos^ssoire  ;  —  Rejette. 

Du  22  juin  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Intervention, —  Succession  bénéficiaire. —  Partage.  —  Formes.  — 
Déchéance. 

1°  Le  curateur  cl  une  succession  vacante,  qui  n'a  pas  figuré 
(Il  première  instance,  na  pas  qualité  pour  intervenir  sur  l'ap- 
pel d'un  jugement  qui  a  déclaré  hériliers  purs  et  simples  des 
héritiers  qui  avaient  d'abord  accepté  la  succession  hénéficiai- 
riinent. 

2"  L'héritier  bénéficiaire,  qui  a  partagé  avec  les  autres  hé- 
riliers les  immeubles  de  la  succession  sans  fonnalilés  de  jus- 
tice, n'est  pas  pour  cela  déchu  du  bénéfice  d'inventaire  ;  il 
n'en  est  pas  du  partage  comme  de  la  vente. 

3°  [/héritier  bénéficiaire  n'est  pas  un  administrateur  ordi- 
naire; il  gère  sa  chose  en  même  temps  que  celle  d'autrui,  et. 


(  (io8  ) 

hors  le  cas  de  dérheanre  légale,  il  nf.  peut  perdre,  sa  qualité 
qu'en  l'abdiquant  exprasenieni  ou  tacitement. 

4°  L'héritier  benejiciaire  qui,  dans  un  partage  fait  sans 
formalités  de  justice,  a  promis  garantie  sur  tous  ses  biens 
personnels  ininiohiliers  présents  et  futurs,  n'est  pas  pour  cela 
déchu  du  hcnéjice  d'inventaire  :  la  garantie  personnelle  qu'il  a 
promise  ne  compromet  pas  sa  qualité. 

(  De  Bray  C.  demoiselle  Langmaidière.  ) 

Le  27  mai  1810,  décès  du  sieur  de  Bray,  qui  avait  formé 
en  1771  une  société  pour  le  dessèchement  des  marais  situés 
dans  la  Loire-Inférieure.  Sa  succession  fut  acceptée  par  ses 
deux  fils,  mais  sous  bénéfice  d'inventaire  seulement. 

Le  13  juin  1811,  Its  sieurs  de  Bray  chargèrent  un  sieur  Guit- 
tard  de  liquider  la  succession,  et  lui  donnèrent  pouvoir  de 
procéder  amiahlcmenl  ou  en  justice  à  tous  partages  desdits  ma- 
rais, et  de  poursuivre  la  vente  de  la  part  qui  serait  attribuée  à 
la  succession  de  Bray,  dans  la  forme  voulue  poiu-  l'aliénation 
des  biens  dépendant  d'une  succession  bénéficiaire. 

Le  partage  se  fit  à  l'amiable;  mais  il  fallut  longtemps  pour 
le  terminer  :  ce  ne  fut  qu'en  1830  qu'il  fut  achevé.  —  Deux  ans 
après,  les  sieurs  de  Bray  déclarèrent  au  greffe  du  Tribunal  de 
la  Seine  faire  l'abandon  aux  créanciers  des  biens  de  la  succes- 
sion de  leur  auteur,  conformément  à  l'art.  802  C.  C.  —  En 
conséquence,  il  fut  nommé  un  ciuateur  à  la  succession  devenue 
vacante. 

Le  7  septembre  1832,  la  demoiselle  Langmardière  poursuivit 
les  héritiers  de  Bray,  à  l'effet  de  les  faire  déclarer  héritiers  purs 
et  simples  :  elle  se  fondait  sur  ce  que  le  partage  des  marais  avait 
eu  lieu  sans  formalités  de  justice. 

Le  12  juin  1835,  jugement  du  Tribunal  de  Nantes  qui  dé- 
clare les  héritiers  de  Bray  déchus  du  bénéfice  d'inventaire; 
mais  ceux-ci  interjettent  appel,  et  le  curateur  à  la  succession 
intervient  dans  l'instance. 

Arrkt. 

La  Coub;  —  Considérant  que,  suivant  l'art.  466  C.  P.C.,  aucune  inter- 
vention en  cause  d'appel  n'est  recevable,  si  ce  n'est  de  la  part  de  ceux  qui 
auraient  droit  de  former  tierce  opposition;  —  Que,  suivant  l'art.  4/4  du 
même  Code,  la  voie  de  la  tierce  opposition  n'est  ouverte  qu'à  la  partie  à 
laquelle  il  a  été  cause  préjudice  par  un  jugement  auquel  elle  n'a  pas  été 
appelée  ;  —  Considérant  que  le  jugement  qui  a  déclaré  les  héritiers  de 
Bray  héritiers  purs  et  simples  n'a  point  porté  préjudice  à  la  succession  va- 
cante ;  que,  conséqtiemment,  le  curateur  à  cette  succession  ne  doit  pas 
être  reçu  dans  son  intervention  sur  l'appel  dudit  jugement; — Considérant, 


(  tio9  ) 

iur  l'«ppel  lies  héritiers  de  IJray,  que  le  Code  civil  et  le  Code  de  procé- 
dure civile  ne  prononcent  la  déclit^iiDccdu  bcnelice  d'inventaire  que  lorsque 
riiériticr  a  omis  di-  faire  inventaire,  ou  a  recelé  dvn  valeurti  de  la  succès- 
sion,  ou  a  vendu  de»  uicubles  ou  des  iniuicuble.s  s.ins  rorinttlités  de  justice  ■ 
que  les  ileclic;iuc«s  ne  »e  suppit-cnl  pas;  que  celle  qui  est  prononcée  dans 
le  cas  «le  vente  ne  Joit  pas  «^tre  étendue  au  cas  de  partage  d'immeubles  saoït 
foiiualiles  de  justice;  qu'il  n'y  a  pas  parité  de  iiiotils  ;  qu»;  le  parlu{;e  n'o- 
pèie  pas  aliénation  ;  qu'il  est  seulement  déclaratif  et  non  lianslalifde  i)ro- 
priele;  que  cliaque  coliéritier  étant  censé  avoir  succédé  seul  et  imuiedia- 
temcut  a  tous  les  elfets  couipris  dans  aou  lot,  et  n'avoir  jamais  eu  la 
propriété  des  autres  ell'ets,  la  succession  béuéliciaire,  au  lieu  d'èlredépos- 
bedee  par  l'effet  d'un  parlat;e,  est  au  contraire  confirmée  dans  la  possession 
de  ce  qui  lui  appartient  ;  que,  d'un  autre  côte,  si  la  l(ji  n'accorde  pas  aux 
ailuiinistrateurs  du  bien  d'autrui  le  droit  de  procéder  à  des  partages  d'im- 
meubles, sans  formalités  de  justice,  elle  ne  l'interdit  pas  à  l'Iiéritier béné- 
ficiaire; que  cet  héritier  n'est  pas  un  administrateur  ordinaire;  qu'il  gère 
sa  propre  cause  en  gérant  celle  des  créanciers  de  la  succession  ;  qu'il  n'est 
pas  soumis  à  d(;s  règles  aussi  étroites  que  les  autres  administrateurs;  qu'il 
n'est  tenu  que  de  la  faute  grave  ;  qu'ainsi,  hors  les  cas  de  déchéance  légale, 
il  ne  peut  perdre  sa  qualité  qu'en  l'abdi  juant  expressément  ou  tacitement, 
ou  en  diminuant  frauduleusement  les  valeurs  de  la  succession,  ce  qui 
rentre  dans  les  cas  de  déchéance  légale;  —  Considérant  que  les  partages 
auxquels  ont  concouru  les  héritiers  de  Bray  ne  présentent  aucun  indice 
de  faute  grave  ou  de  dol  ;  que  ces  partages,  qui  ont  été  faits  par-devant 
notaires,  et  sont  enregistrés,  constatent  que  l'égalité,  qui  est  la  base  de 
tout  partage,  a  été  scrupuleusement  observée;  que  les  lots  o  t  été  formés 
par  experts,  et  se  composent  de  bieus  de  même  nature  et  valeur;  que  ces 
lots  ont  été  tirés  au  sort,  et  avec  des  précautions  exclusives  de  toute  possi- 
bilité de  fraude  ou  de  collusion  ;  qu'il  n'est  pas  même  allégué  qu'il  soit 
résulté  de  ces  partages  un  préjudice  quelconque  pour  la  succession  béné- 
ficiaire ;  —  Considérant  que,  loin  que  dans  les  actes  de  partage  les  héri- 
tiers de  Brav  aient  renoncé  expressément  ou  tacitement  à  leur  qualité 
d'héritiers  bénéficiaires,  ils  ont  protesté  de  cette  qualité  dans  la  procura- 
lion  du  iJ  juin  iSii,  aux  fins  de  laquelle  ils  ont  été  représentes  dans  ces 
partages;  que  leur  procurateur  a  exprimé  leur  qualité  lois  des  partages; 
qu'il  ne  l'a  point  changée;  qu'il  l'a  seulement  omise  dans  le  partage  du 
i4  siptenibie  iSii  ;  que,  dans  ce  cas,  les  héritiers  de  Bray  devraient  être 
cen>es  avoir  procédé  dans  la  qualité  dans  laquelle  ils  avaient  déjà  procédé; 
mais  qu'il  ne  peut  exister  le  moindre  doute  à  cet  égard,  puisque  le  partage 
du  i4  septembre  1811  constate  lui-même  que  leur  représentant  n'y  figure 
qu'en  exécution  de  la  procuration  du  i3  juin  181  x  sus-mentionnée; 
—  Considérant,  enfin,  que  la  clause  finale  du  partage  du  24  octobre  1811, 
par  laquelle  le»  parties  s'obligent,  sur  tous  leurs  biens  meubles  et  im- 
meubles, présents  et  futurs ,  à  la  garantie  de  ce  partage,  ne  peut  avoir 
l'eflet  de  changer  les  qualités  sous  lesquelles  les  parties  ont  partagé;  qu'au 
surplus,  si  l'héritier  bénéficiaire  a  le  privilège  de  n'être  obligé  que  jusqu'à 
concurrence  des  forces  de  la  succession,  il  ne  lui  est  pas  défendu  de  s'o 
bliger  au  delà  ;  que,  sans  compromettre  sa  qualité,  il  peut  tout  aussi  bip 
igarantir  personnellement  un   ;icte   de  son  administration,  que   faire  des 

'  T.  LI.  i5 


(   <>'o   ) 

avances  el  se  nîettre  a  découvert  pour  la  .succession  ;  qu'en  cela  il  sCTt  le 
bénéfice  sans  pouvoir  lui  nuire  ; 

—  Par  cks  motifs,  déclare  le  curateur  à  la  siicccssinn  vacante  non  rece- 
vable  dans  son  intervention,  et  le  condamne,  en  sa  qualité,  aux  dépens  de 
cette  intervention,  etc.  ;  —  Statuant  sur  l'appel  des  héritiers  de  Bray,  dit 
qu'il  a  été  mal  jugé;  déclare  mal  fondée  la  demande  de  la  demoiselle 
Boisseau  de  Langniardière,  tendant  à  faire  prononcer  la  déchéance  du  bé- 
néfice d'inventaire  contre  les  héritiers  de  Bray,  et  à  les  faire  déclarer  héri- 
tiers purs  et  simples;  déboute  de  cette  demande  la  demoiselle  Langmar- 
dière,  sauf  à  elle  à  se  pourvoir  contre  le  curateur  à  la  succession  vacante, 
ainsi  qu'elle  le  jugera  convenable;  condamne  ladite  demoiselle  aux  dépens 
de  première  instance  et  aux  dépens  d'appel,  à  l'exception  de  ceux  d'inter- 
vention; la  condamne,  en  outre,  an  retrait  et  à  la  notification  du  présent 
arrêt. 

Du  i9  décembre  1835.  —  2»  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Saisie  immobilière.  —  Moyens  de  nu'lité,  —  Adjudication  préparatoire. 

Le  saisi  qui  a  fait  défaut  lors  de  l'adj  udicalion  préparatoire 
de  t'ininic'ubte  saisi,  ne  peut  proposer  en  appel  des  moyens  de 
nullité  contre  la  procédure  antérieure  ii  ladite  adjudication. 
(Art.  733  C.  P.C.)  (1) 

(  Biron  C.  Plinguet.  —  Arrêt.  ) 

La  Coor;  —  Considérant  que  les  débiteurs  saisis  avaient  été  régulière- 
ment sommés  d'être  présents  à  l'adjudication  préparatoire,  par  acte  du 
2  mai  i835,  notifié  à  Briudejonc,  leur  avoué  institué,  le  22  juillet  i855  ; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'art,  jôj  C.  P.  C,  les  moyens  de  nullité, 
eu  matière  de  saisie  immobilière,  contre  la  procédure  qui  précède  l'adju- 
dication prépaijàtoire,  ne  peuvent  être  proposés  après  ladite  adjudication  ; 
que,  dans  tous  les  cas,  la  partie  qui  a  laissé  défaut  à  cette  adjudication  ne 
pourrait,  sous  prétexte  de  relever  appel  du  jugement,  après  le  délai  de 
quinzaine,  proposer  devant  la  Cour  des  nullités  de  procédure  qu'elle  n'eût 
pu  lui  soumettre  que  dans  la  quinzaine,  aux  termes  de  Tart.  704»  si  elle 
avait  porté  la  demande  en  nullité  devant  les  premiers  juges,  et  prolonger 
ainsi  à  son  gré  les  délais  de  rigueur  fixés  par  le  Code  ; 

Considérant  que  ces  principes  s'appliquent  aux  nullités  que  les  appelants 
prétendent  faire  résulter  de  ce  que  le  délai  de  huitaine,  entre  l'apposition 
des  placards  et  l'adjudication  préparatoire,  n'aurait  pas  été  observé,  et  de 

(1)  V.-,  dans  le  même  sens,  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  ao,  v  Saisit 
immobilière,  n"*  61  et  176, 


ctt  que  les  placanU  iiiC-nic-^  n'aiii-MCUl  |)a!«  été  apposer  daDsi  la  cumuiuiie  dv 
la  Marne;  Cuusiderant  que,  dans  les  alficlus  jninles  au  procès- vtibul  de 
l'huissier,  les  art.  i"  et  5  du  procèt>-Terbal  île  saisie  ont  été  rayés;  que 
«»  tte  rature  se  trouve  d'aceoid  n\ec  le  procès-verbal  de  l'huissier,  portant 
que  l'ajudicatio»  sera  laite  conforinèinent  à  l'an  et  de  la  Cour  du  ai  jan- 
vier iS.iS,  et  avec  les  annonces  insérées  aux  journaux,  dans  lesquels  ces 
articles  ont  été  suppriaié»  :  — Considérant  qu«-,  lors  de  l'adjudication  pré- 
paratoire, aucun  enchérisseur  ne  «'étant  présenté,  le  trihunal  a  pu  se  bor- 
ner à  mettre  chaque  lot  aux  enchère  s,  les  parties  ni  aucun  de»  avoués  pré- 
sents n'ayant  d'ailleurs  demandé  qu'il  eût  été  procédé  autrenienl  ;  —  Par 
CBS  MOTUS,  déclare  l'appelant  non  recevable  et  mal  fondé  en  son  appel; 
ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  efl'et. 

Du  9  juillet  1835.  —  1«  Ch. 


COUH   ROYALE  DE  RENNES. 
Dernier  ressort.  —  Demande  additionnelle.  —  Défaut  de  connexité. 

Lorsque  la  demande  principale  et  la  demande  réconvention- 
nelle sont  inférieures  a  1,000 y).,  et  qu'une  nouvelle  demande 
excédant  le  taux  du  dernier  ressort  est  Jbrmée  par  l  une  des 
parties,  le  jugement  n'est  pas  susceptible  d'appel,  si  le  tribunal 
rejette  cette  demande  additionnelle  comme  n'ayant  aucune 
connexité  avec  l'objet  du  procès. 

(  Berthelot  C.  Costard.  ) 

La  Cocr;  —  Considérant  que  le  Tribunal  de  première  instance  a  rejeté 
les  demandes  additionnelles  de  Beitbelot,  par  ce  motif  qu'elles  n'étaient 
pas  connexes  à  la  demande  réconventionnelle  de  Costard  ;  —  que  Berthelot 
n'a  présenté  aucun  moyen  pour  démontrer  la  connexité  de  sa  demande, 
qui,  d'ailleurs,  n'est  nullement  justifiée; 

Considérant  que  ces  demandes  additionnelles  étant  écartées,  le  litige  ne 
s'élève  pas  à  une  somme  de  i,ooo  fr.  ;  qu'ainsi,  c'est  à  tort  que  le  Tribunal 
a  qualifié  son  jugement  en  premier  ressort  :  d'où  il  suit,  aux.  termes  de 
l'article  453  C.  P.  C,  que  l'appel  n'est  pas  recevable  ; 

Dit  que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  rendu  en  dernier  ressort  ; —  En 
conséquence,  déclare  l'appelant  non  recevable,  etc. 

Du  13  juin  1835.  —  2«  Ch. 


COUR  DE  CâSS.^TION. 

Interrogatoire  sur  faits  et  articles.  —  Demande  tardive. 
Les  juges  peuvent  rejeter  comme  tardive  une  demande  ten- 


(   <ii^^   ) 

dant  (i  un  interrogatoire  sur  faits  et  articles,  lorsque  cet  le  dt^ 
mande  n'a  été  formée  qu'à  l'audience  indiquée  pour  la  pro- 
nonciation du  jugement.  (  Art.  342  C.  P.  C.)  (1) 

(  Héritiers  Lafaix  C.  Corsange.  ) 

Par  arrêt  du  20  août  1831,  la  Conr  d'Orléans,  dans  une 
instance  pendante  entre  les  héritiers  Lafaix-Travailly  et  le 
sieur  Corsange,  mit  la  cause  en  délibéré,  et  indiqua  l'audience 
du  22  août  suivant  pour  la  prononciation  de  l'arrêt. 

Au  jour  indiqué,  les  héritiers  Lafaix  prirent  des  conclusions 
tendant  à  ce  que  leur  adversaire  fût  interrogé  sur  faits  et  ar- 
ticles ;  mais  la  Conr  rejeta  cette  demande  en  ces  termes  :  «  Eu 
ce  qui  touche  la  demande  en  interrogatoire  sur  faits  et  articles: 
attendu  que  les  faits  ne  sont  pas  précisés  ni  articulés  comme  ils 
devraient  l'être,  aux  termes  des  art.  324  et  325  C.  P.  C.  ;  et  que 
la  demande  en  interrogatoire,  fournie  immédiatement  avant 
l'ouverture  de  l'audience  indiquée  pour  le  prononcé  de  l'arrêt, 
est  tardive  ;  la  Cour,  sans  avoir  égard  à  ladite  demande,  etc.  >' 

—  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Codh; — Attendu  que  !a  demande  en  interrogatoire  sur  faits  et  articles 
n'a  été  formée,  d'api  es  l'arrêt  attaqué,  qu'à  l'audience  indiquée  pour  ia 
prononciation  de  l'arrêt;  que  son  admission  aurait  entraîné  du  retard  dans 
la  décision  définitive,  contrairement  au  texte  de  l'art.  324  C.  P.  C; 

—  Rbjette. 

Du  13  janvier  1836.  —  Ch.  Civ. 


COJR  ROYALE  DE  PARIS. 
Sentence  arbitrale.  —  Chose  non  demandée.  —  Nullité, 

On  peut  se  pourvoir  par  opposition  contre  une  sentence  arhi^ 
traie  qui  a  prononcé  sur  chose  non  demandée,  même  lorsque 
le  compromis  donne  aux  arbitres  le  pouvoir  de  juger  comme 
amiables  compositeurs,  et  contient,  de  la  part  des  parties,  re- 
nonciation à  l'appel,  au  pourvoi  en  cassation  et  à  la  requête 
civile.  (Art.  1028  C.  P.  C.  )  (2) 


(i)  F.,  dans  le  même  sens,  J.A.,  t.i4,  v"  Inlerrogaiolre  sur  faits  et  artictes, 
p.  724?  1"  52,  l'ail  èl  de  laCoiir  de  Rennis  du  21  décembre  1S12,  et  la  note. 

(2)  /■'.  J.  A.,  t.  iG,  p.  519,  n°  92,  y  Juzetnent  lulù'rat,  les  arrêts  des 
I)  aoftt  i8i5,  5i  décembre  i8i(J,  7  ju.ll.t  1818,  el  nos  observations. 


(  ei»3  ) 
(  Bazière  C.  firosson.  ) 

Une  socirlé  existait  entre  le  sieur  Bazière  et  les  frères  Brosson, 
qui  en  étaient  constitués  ks  adminishatenrs.  Ceux-ci  deinan- 
tlèrent  bienttU  la  «lissoliuion  tle  la  société  ;  mais  les  arbitres  de- 
vant lesquels  celte  deinaniie  fut  portée  la  rejetèrent,  et  fixèrent, 
dans  leur  sentence,  un  nouveau  mode  d'administration. 

Les  sieurs  Brosson  n'hésitèrent  pas  à  attaquer  la  décision  des 
arbitres,  aux  termes  de  l'art.  1028,  attendu  qu'il  avait  été  statué 
sur  chose  non  demandée. 

Le  sieur  Bazière  soutint  que  l'opposition  était  non  recevable, 
parce  que  les  parties  avaient  renoncé  par  leur  compromis  à 
l'appel,  à  l'opposition,  à  la  requête  civile  et  au  pourvoi  en  cas- 
sation. —  Mais  cette  fin  de  non-recevoir  ne  fut  pas  accueillie 
par  le  Tribunal  qui  statua  en  ces  termes  : 

«  Le  Tribunal;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1028 
C.  P.  C,  lorsque  les  arbitres  ont  prononcé  sur  choses  non  de- 
mandées, l'acte  émané  d'eux  et  qualifié  jugement  arbitral,  doit 
être  annulé  sur  l'opposition  formée  par  la  partie  à  l'ordonnance 
d'exécution;  —  Attendu  que  les  dispositions  dudit  article,  qui 
sont  d'ordre  public ,  peuvent  être  invoquées  dans  le  cas  même  où 
les  arbitres  ont  été  autorisc'-s  par  compromis  à  j"ger  comme 
amiables  compositeurs,  et  où  les  parties  ont  déclaré  renoncer  à 
tout  appel,  requête  civile,  opposition  et  recours  en  cassation  ; 

—  Attendu,  dans  l'espèce,  que  les  arbitres  ont  inséré  dans  leur 
sentence  diverses  dispositions  exorbitantes  relatives  à  la  publi- 
cité à  donner  au  dépôt,  à  Paris,  du  remède  dont  il  s'agit,  et  aux 
dépots  à  établir  en  France  et  à  l'étranger,  aux  prix  des  flacons 
contenant  ledit  remède,  et  à  la  remise  à  faire  aux  dépositaires 
et  autres,  le  tout  avec  clauses  pénales;  —  Attendu  que  ces  dis- 
positions sont  en  dehors  des  demandes  respectives  des  parties; 
qu'ainsi,  les  arbitres  ont  prononcé  sur  choses  non  demandées, 
et  que,  par  suite,  leur  sentence  est  nulle  pour  le  tout,  etc.  » 

—  Appel. 

Arrêt. 

La   Coub,  adoptant  U'.i  iiiotits  dfs  prcniicfs  jn-^rs;  —  ConriRMis, 

Du  2  juillet  1835.  —  S*  Ch. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

Vente  devant  uotaires.  —  Prucès-veibol  d'expertise.  — Entérinement. — Ca- 
hier des  charges. — Lecture. — Adjudication  préparatoire. — Chose  jugée. 

1°  Pour  (fu' il  y  ait  chose  Jugée,  il  J'aut  que  l'instance  exislc 


(  6>4  ) 

fiUrc  les  iiicnies  parties,  agissant  dans  les  ine'iiu'.s  qualités,  et 
que  l'objet  du  litige  soil  idéntiquvrnciit  le  même  dans  les  deux 
procès. 

2"  La  venir  d'un  immeuble  appartenant  à  des  mineurs  est 
valable,  c/uoiq.e  le  procès-verbal  des  experts  donne  l'estima- 
tion en  bloc  et  la  mesure  totale  de  l'immeuble  vendu,  au  lieu 
de  donner  la  mesure  et  ^estimation  particulière  de  chacune 
des  pièces  .  ^^nt  celle  propriété  se  compose. 

3"  Le  déf(  il  d'cntrrinement  du  rapport  des  experts,  prescrit 
par  l'art.  988  C.  P.  C,  n  entraîne  pas  la  nullité  de  la  vente. 

4"  Le  notaire  commis  par  justice  pour  procéder  à  une  adju- 
dication n^est  pas  tenu  de  donnri-  L dure  du  cahier  des  charges 
a  chaque  publication. 

5"  La  ve/de  n'est  pas  nulle,  quoiqu'il  n'y  ait  pas  eu  un  inter- 
valle dé  six  semaines  entre  ra  lecture  du  cahier  des  charges  et 
l'adjudication  préparatoire. 


(  Héritiers  Teissier  C.  Briquet  et  consorts.  ) 

Le  18  juin  1818,  les  sieurs  Briquet  et  consorts  se  rendirent 
adjudicataires,  devant  M''  Morel,  notaire  commis  par  justice, 
du  domaine  de  Latour,  appartenant  par  indivis  aux  enfants  mi- 
neurs de  Louis  Teissier. 

En  1827,  les  vendeurs  firent  citer  les  adjudicataires  devant  le 
Tribvuial  de  Grasse,  en  délaissement  de  certaines  portions  de 
terrains  formant  des  atterrissements  distincts  de  la  propriété  de 
Latour.  Ils  prétendaient  que  ces  atterrissements  n'avaient  paw  été 
compris  dans  la  vente  du  18  juin  1818. 

Le  8  juillet  1829,  jugement  qui  leur  adjuge  leurs  conclu- 
sions ;  mais  11  est  réformé  le  2.>  août  1831  par  arrêt  de  la  Cour 
d'Aix,  qui  décide  que  les  atterrissements  fontpartie  de  la  vente 
et  sout  la  propriété  des  sieurs  Briquet. 

Déboutés  de  leur  demande,  les  héritiers  Teissier  introduisent 
bientôt  après  un  nouveau  procès  tendant  à  faire  prononcer  la 
nullité  de  l'adjudication  consentie  aux  sieurs  Briquet,  1°  parce 
qu'il  n'y  avait  pas  eu  d'estimation  préalable  des  terrains  for- 
mant les  atterrissements  ;  2°  parce  que  le  rapport  des  experts 
n'avait  été  ni  entériné  ni  homologué;  3°  parce  que  le  notaire 
n'avait  pas  donné  lecture  du  cahier  des  charges  ;  4°  parce  qu'il 
n'y  avait  pas  eu  un  délai  de  six  semaines  entre  cette  lecture  et 
l'adjudication  préparatoire. 

Le  6  janvier  l83i,  jugement  qui,  sur  la  première  question, 
les  déclare  non  recevables,  parce  qu'il  y  a  chose  jugée,  et  qui, 
sur  les  autres  chefs,  les  repousse  comme  mal  fondés.  Le  Tribu- 
nal décida  que  le  défaut  d'entérinement  du  lapport  des  experts 
n'emportait  pas  nullité,  et  qu'il  en  était  de  même  du  défaut  de 


(  6x5  ) 

Ici  une  tlii  cahier  des  chaij;cs  par  le  notaire  à  cliaqne  publica- 
tion, siirloul  l()rs(|iie  celte  lecture  avait  t'ir  laite  avant  de  pro- 
i  .lier  à  l'adjnclication  préparatoire.  —  Il  décida  éf^aleiuent,  par 
\  (lie  de  conséquence,  qu'il  n'était  pas  nécessaire  qu'il  y  eût  ua 
lit  lai  de  six  semaines  entre  cette  lecture  du  cahier  d'enchères  et 
1  adjudication  préparatoire. 

—  Appel  par  les  héritiers  Teissier. 

Akrât. 

La  CIour;  —  Sur  la  lin  de  non-recevoir  et  sur  le  fond:  —  Considérant 
que  s'il  est  réel  que  ce  sont  1rs  mêmes  parties  agissant  dans  les  nièmes  qua- 
lités qu'au  proci's  jugé  par  l'arrôt  de  la  Gourde  céans  du  aS  août  i83i, 
qui  sont  aujourd'hui  par-devant  la  nièmeCour,  il  est  également  réel  quece 
n'e.^it  point  pour  la  même  cause,  piiisquf;,  en  i8ôi,  les  hoirs  Teissier  expo- 
saient que  les  alteriissements  dont  il  s'agit  n'avaient  pas  été  compris  dans  la 
venlcparadjudication  du  iSjnin  iiSi8  (ce  que  ta  Cour  décida  d'une  manière 
contraire  à  cette  prétention  )  ;  et  qu'aujourd'hui  lesdils  hoirs  Teissier  ex- 
posent que  cette  adjudication  csf  entachée  de  diverses  nullités,  et  demaQ- 
dcnl  l'annulation  de  ladite  vente;  —  Considérant  que,  par  ce  défaut  d'i» 
denlite  dans  la  chose  demandée,  il  ne  saurait  exister  Cn  de  non-recevoir 
contre  l'actii>n  intentée  dans  la  présente  cause  par  les  hoirs  Teissier; 
—  Considérant  ensuite  que  cette  action  se  fonde  sur  plusieurs  nullités  ar- 
guées contre  l'adjudication;  qui:  le  premier  moyen  est  que  les  atlerrisse- 
mcats  dont  il  s'agit  n'ont  été  ni  mes^irés  ni  estimés  par  les  experts,  et,  dès 
lors,  n'ont  pas  concouru  à  la  fixation  du  prix  de  l'immeuble;  —  Considé- 
rant, à  cet  égard,  que  déjà  l'arrêt  de  la  Cour  précitée,  du  25  août  i83i,  a 
statué  sur  cette  question,  et  déclaré  que  les  diverses  opérations  de  l'exper- 
tise ayant  eu  lieu  en  bloc,  toutes  les  mensurations  et  estimations  s'y  trou- 
vaient comprises;  —  Que,  dès  lors,  cet  arrêt  ne  laisse  plus  de  décisiow  à 
porter  sur  cette  question  ;  —  Considérant,  d'ailleurs,  que  si  la  Cour  avait  à 
y  statuer,  la  décision  actuelle,  d'après  les  éléments  de  la  cause,  serait  la 
même  j  —  Sur  les  quatre  autres  moyens  de  nullité  proposés  :  —  Considé- 
rant qu'ils  ne  sont  pas  fondés,  et  adoptant,  de  plus,  les  motifs  des  premiers 
juges  ;  —  Pab  .ces  motifs,  déclare  les  appelants  recevables  en  la  forme  dans 
leur  action,  et  de  même  suite,  met  l'appellation  au  néant;  ordonne  que  le 
jugement  dont  est  appel  tiendra  et  sortira  son  plein  et  entier  efiFet. 

Du  23  janvier  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUlî  DE  CASSATION. 

Contrainte  p.Tr  corps.— Consigaation  d'jliments.— Recommandation. 

1"  Chacun  des  ctp'anciers  recovwiandants  peut  être  tenu  de 
contrihiirr  aux  aliments  du  débiteur  incarcère  par  portion 
égale. 


(  6i6  ) 

2°  La  consignation  volontaire  J'ai  te  par  le  recommandant 
équivaut  à  celle  qu'il  ponrrait  être  contraint  de  faire,  c'est- 
à-dire  qu'elle  doit  s'imputer  par  portion  c'^ale  sur  les  aliments 
à  fournir  an  débiteur  pour  la  pe'riode  commencée,  quelle  que 
soit  d'ail'eurs  l'imputation  faite  par  le  greffier. —  Conséqueni- 
ment  le  recuniniatnlant  qui  a  fait  une  consignation  volontaire 
ne  peut  lu  retirer  au  préjudice  des  autres  recommandants  (1). 

(Gratiot  C.  Hewitt.  ) 

Le  7  août  1835,  le  sieur  Hewitt  est  incarcéré  à  la  requête  d'un 
sieur  Hue,  et  recommandé  par  le  sieur  Gratiot,  qui,  le  l*''mars 
1836,  consigne  30  francs  que  le  greffier  impute  sur  la  huitième 
période.  Cette  période  commençait  le  3  mars  et  devait  expirer 
le  2  avril. 

Le  10  mars,  un  sieur  Jaucourt  recommande  Hewitt,  et  con- 
signe 60  Ir.  que  le  greffier  impute  sur  les  neuvième  et  dixième 
périodes  ;  et,  par  cette  raison  sans  doute,  le  sieur  Gratiot  ne 
fait  pas  de  nouvelle  consignation. 

Le  2  avril,  jour  auquel  expirait  la  huitième  période,  Jaucourt 
donne  mainlevée  de  sa  recommandation,  et  réclame  les  6o  fr. 
qu'il  a  consignés,  mais  le  greffier  refuse  de  les  lui  rendre.  — 
Alors  le  sieur  Jaucourt  donne  au  sieur  Hewitt  une  quittance 
portant  qu'il  a  été  remboursé  de  la  somme  qu'il  avait  consi- 
gnée; et  aussitôt  celui-ci  demande  son  élargissement,  faute  de 
consignation  d'aliments,  et  invoque  l'arrêt  du  7  janvier  1836, 
rapporté  J.  A.,  t.  50,  p.  163. 

Sur  cette  demande,  jugement  du  Tribunal  de  la  Seine  qui 
décide  que  le  sieur  Jaucourt  a  pu  retirer  sa  consignation  sans 
en  avertir  Gratiot  ;  qu'ainsi  la  période  pour  laquelle  des  ali- 
ments avaient  été  déposés  par  celui-ci  expirant  le  2  avril,  He- 
witt avait  été  sans  aliments  le  3  et  le  4  avril  ;  et  que  d'ailleurs 
les  imputations  de  périodes  ne  peuvent  être  interverties,  etc. . . 

Sur  l'appel  du  sieur  Gratiot,  et  à  la  date  du  28  avril  1836, 
arrêt  infirmatif  de  la  Cour  royale  de  Paris,  ainsi  conçu  : 

«  Considérant,  en  fait,  qu'en  recommandant  Hewitt,  Gratiot 
a  déposé  des  aliments  pour  une  période  qui  commençait  le  3  mars 
et  finissait  le  2  avril  inclusivement;  q'.ie  la  consignation  faite 
par  Jaucourt,  autre  créancier  recommandant,  pour  une  autre 
période  de  trente  jours,  a  eu  lieu  le  10  mars;  —  Considérant 
que  la  restitution  faite  à  Jaucourt  par  Hewitt,  le  2  avril  suivant, 


(i)  Mais  il  pourrait  la  retirer  au  préjudice  du  créancier  incarcérateur. 
(  V.  sttprà,  {.  5o.  p,  i65,  l'arrèl  de  la  Cour  de  Paris  du  28  avril  i856.  ) 


des  aliments  non  consonunés,  n'a  point  en  pour  efl'et  de  laisser 
le  débilenr  iiicarcriô  sans  aliments  ;  qn'en  effet,  si  les  oblifja- 
tions  (II-  riiir.uK'raliiir  i't  (Us  rt't'omm.ui<l;tnls  ne  sont  pas  réci- 
pitxpios,  lO  piinripc,  fond»'  sur  le  texte  pi écis  de  la  loi,  ne  s'ap- 
plique jioint  aux  relations  des  créanciers  recommandants  entre 
eux  ;  (|ne  leurs  droits  et  leurs  ol)li{i;ations  étant  les  mêmes,  celui 
qui,  le  premier,  a  consif^né  des  alinients  peut  contraindre  le 
créancier,  ilont  la  recommandation  survient  après  la  sienne,  à 
la  consi[;nation  par  portion  égale  ;  que  ce  partage,  qui  peut  être 
exigé  en  justice,  peut  être  consenti  comme  dans  l'espèce  par  le 
second  recouuuandant,  et  ne  saurait  être  modifié  par  l'imputa- 
tion que  le  greffier  fait  des  aliments  de  telle  ou  telle  période; 
—  Que,  d'api  es  ces  principes,  les  aliments  consignés  par  Gratiot 
n'ont  été  consommés  par  Hew  itt,  du  10  mars  au  2  avril,  que 
pour  moitié,  puisque  l'autre  moitié  a  été  fournie  par  la  consi- 
gnation de  Jaucourt:  —  D'où  il  suit  nue  le  5  avril,  jour  de  la 
nouvelle  consignation  de  Gratiot,  le  débiteur  ne  se  trouvait  pas 
sans  aliments;  — Infirme;  au  principal,  déboute  Hewitt  de  sa 
demande  en  élargissement,  etc.  »  — Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu,  en  droit,  qu'il  résulte  de  l'art,  jpô  C.  P.  C,  et  de 
la  nature  même  des  choses,  que  chacun  des  créanciers  reconiuiandants  doit 
contribuer  aux  aliments  du  débiteur  détenu;  que  si  le  recommandant  est 
dispensé,  au  moment  de  la  recommandation,  de  consigner  les  aliments, 
c'est  seulement  lorsque  les  aliments  sont  déjà  consignés,  et  sauf  le  droit  du 
créancier  qui  a  fait  emprisonner  de  se  pourvoir  contre  lui  pour  le  faire 
contribuer  au  paiement  des  aliments  par  portion  égale;  —  Attendu  que  la 
consignation  volontaire  faite  par  le  recommandant  équivaut  à  celle  qu'il 
pourrait  être  contraint  de  faire  pour  contribuer  au  paiement  des  aliments, 
suivant  le  deuxième  alinéa  de  l'article  précité  ;  — Attendu,  en  fait,  qu'il  est 
reconnu  par  l'arrêt  attaqué  que  Gratiot,  en  recommandant  Hewitt,  avait 
consigné  d'avance,  conformément  à  l'art.  791  C.  P.  C,  les  aliments  qu'il 
était  tenu  de  fournir,  et  qu'il  avait  fait  cette  consignation  pour  une  période 
de  trente  jours,  ainsi  que  l'exige  l'art.  2S  de  la  loi  du  17  avril  i8j2  ;  qu'il 
avait  ainsi  satisfait  à  toutes  les  prescriptions  de  la  loi  ;  —  Attendu  que  Jau- 
court avait  aussi,  mais  postérieurement  à  Gratiot,  recommandé  Hewitt  et 
consigné  des  aliments  ;  — Attendu  que,  dans  cet  état  des  faits,  et  d'après  la 
règle  ci-dessus  rappelée,  les  deux  recommandants  ont  dû  contribuer  égale- 
ment aux  aliments  du  débiteur,  pendant  tout  le  temps  que  leurs  recom- 
mandations ont  existé  simultanément  ;  — Attendu  que  la  Cour  royale,  en  le 
décidant  ainsi,  a  fait  une  juste  et  très-exacte  application  de  cette  règle,  et 
n'a  commis  aucune  violation  des  lois  invoquées  ;  —  Rbjbtte. 

Du  18  août  1836.  —  Ch.  Req. 


(  f>lii  ) 

COUR  KOYALE  DR  NANCY. 
Avocats.  —  Asscuiblcf  gtiioialc.  —  Éleclioii. 

Les  avoctils  lie  peuvent  se  réunir  eu  assciiihlëe.  générale  que 
poiirl'c'/eelion  du  bdionnierel  (lu  eonseil  de  discipline.  (Art. 33, 
déc.  ;  14  décembre  1810,  art.  45,  ord.  20nov.  1822.)  (1) 

(Avocats  de  Nancy.) —  Arrêt. 

FiA  Cour  ; En  ce  qui  touche  la  validité  de  la  déclaration  du  1 5  avril  i835  : 

Considérant  que  l'ordre  des  avocats,  quelle  que  soit  sa  noble  et  juste 

indépendance,  n'a  le  droit  de  se  réunir  en  assemblée  générale  que  pour 
l'élection  du  bâtonnier  et  du  conseil  de  discipline  ;  qu'à  la  vérité  des  précé- 
dents empruntés  à  quelques  événements  de  l'ancienne  monarchie  ont  pu 
donner  à  l'ordre  de.^  avocats  de  Nancy  l'opinion  de  bonne  foi  qu'il  avait 
le  droit  de  se  réunir  pour  délibérer  sur  des  mesures  de  l'autorité  qui  le 
touchent  de  près;  maïs  qu'en  supposant  que  ces  précédents  soient  autre 
chose  que  de  rares  et  passagères  exceptions,  nées  de  luttes  orageuses  entre 
des  pouvoirs  mal  définis,  il  n'en  est  pas  moins  certain  que  l'usage  des  as- 
semblées générales  a  été  condamné  sous  des  peines  sévères  par  l'art.  33  du 
décret  du  i4  décembre  i8io;  qu'il  n'était  autorisé  que  pour  uu  cas  unique, 
celui  de  l'élection  des  candidats  au  conseil  de  discipline;  qu'à  part  l'exer- 
cice de  cette  faculté,  il  était  considéré  comme  un  délit  ;  qu'ainsi  il  n'était 
plus  ob.servé  à  l'époque  de  la  promulgation  de  l'ordonnance  du  20  no- 
vembre 1822,  qui,  par  son  art.  ^S,  n'a  entendu  que  maintenir  des  usages 
eticoie  en  vigneum  et  non  faiie  revivre  des  franchises  de  corporation,  abo- 
lies comme  incompatibles  avec  le  régime  constitutionnel  de  la  France  ac- 
tuelle, et  avec  la  nouvelle  organisation  du  barreau  ;  qu'il  serait  d'autant 
plus  impossible  de  trouver  dans  ladite  ordonnance  de  1S22  le  principe  de 
ces  assemblées  généi  aies,  que  ses  dispositions,  beaucoup  plus  ombrageuses 
en  cette  partie  que  le  décret  du  i4  décembre  1810,  avaient  été  jusqu'à  en- 
lever à  l'ordre  des  avocats  le  droit  de  se  réunir  pour  ses  élections,  et  que  le 
eonseil  de  discipline,  formé  par  rang  d'ancienneté,  ne  pouvait  s'assembler 
pour  nommer  le  bâtonnier  et  le  secrétaire  que  sur  la  convocation  des  pro- 
cureurs généraux  et  du  roi  (art.  8)  ;  que  si  l'ordonnance  du  27  août  i83o  a 
rétabli  l'ordre  des  avocats  dans  ses  droits  de  suffrage  universel  avec  plus 
d'étendue  que  sous  l'empire  du  décret  de  iSio,  il  n'en  résulte  pas  cepen- 
dant que,  sur  d'autres  matières,  les  avocats  aient  le  pouvoir  de  former  des 
réunions  générales  ;  qu'ils  ont,  dans  le  bâtonnier  et  le  conseil  de  discipline, 
deux  délégué»  de  leur  choix,  exclusivement  chargés  de  veiller  à  tout  ce  qui 
concerne  l'honneur  et  les  intérêts  de  leur  ordre,  et  que,  tant  que  dure  le 
mandat  de  ces  représentants,  l'assemblée  générale  ne  pouvait  se  substituer 
à  eux  sans  empiétement; 


(1)  3ugé  au  contraire,  par  la  Cour  royale  d'Aix,  que  les  avocats  peuvent 
se  réunir  en  assemblée  générale  pour  délibérer  sur  des  objets  relatifs  à  leur 
profession.  (  V.  stiprà,  p.  443.  ) 


Couiiidéi'aul  que  tli  »  piinuipeg  contraires  hcriiicut  une  duiiicc  dt-  ilungurti 
et  (l'abus,  puis(iuc  ct'ti  asseiiililccs  n'uni  icvu  de  l:i  loi  aucune  or^nnisiition, 
aucune  règle,  aucune  iiinile,  et  que,  par  là  même,  ellr»  pounaient  br  laiNscr 
entraîner  dans  des  écarts  d'indépendance  dont  les  es|)rits  les  plus  ga(;es  n^. 
savent  pas  toujours  se  f^arautir;  queledebat  qui  occupe  en  ce  uionieiit  la  iluuv 
vient  à  l'appui  de  ces  considérations,  puisque  l'orilre  des  avocats  île  Niincy, 
nialijré  ses  habitudes  de  modération  et  de-  respect  pour  les  convenances,  a 
cru  sa  susceptibilité  engagée  à  l'aire  une  déclaration  de  principes  pour  si- 
gnaler comme  illégale  et  inconstitutiotinelle  une  ordonnance  royale  néces- 
sitée par  le  besoin  d'assurer  la  défense  des  |)révenus  traduits  devant  la  Cour 
des  pairs,  et  rendue  dans  la  stricte  limite  des  pouvoirs  expressément  con- 
férés à  la  puissance  executive  par  l'art.  58  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12  ; 
qu'eu  cela,  l'ordre  des  avocats  a  subi  l'influence  d'une  erreur  momentanée 
que  la  Cour  se  trouve  dans  l'obligation  de  redresser  ;  —  Par  ces  motifs,  an- 
nulle  la  délibération  du  18  avril  dernier. 

Du  4  mai  1835.  —  Ch.  réunies. 


COUR  DE  CASSATION. 

Enregistrement.  —  Jugement.  —  Rapport.  —  Juge  s;ippléant. 

Kn  matière  d'enrcg^^lreinciU,  le  jn^enicnl  est  nui  a' il  a  etd 
rendu  sur  le  rapfjo/t  d'un  juge  suppléant  qui  n'avail  pas  voix 
i(éid\  rali\'e  (1). 

(  Enregistrement  C.  N. ..  ) 

L'administration  de  l'enregistrement  a  déféré  à  la  Cour  de 
Cassation  un  jugement  du  15  juin  1833,  rendu  par  tiois  juges 
titulaires,  sur  te  rapport  cl  en  présence  d'un  juge  s'  ppléant  n  ayant 
que  voir  consultative,  dans  une  instance  régie  par  l'art.  65  de  la 
loi  du  22  frimaire  an  7. — L'administration  a  soutenu  q\\e  le  rap- 
port ne  pouvait  être  fait  que  par  l'un  défi  Juges  de  la  cause,  que 
par  l'un  des  magistrats  qui  ont  concouru  au  jugement. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  l'article  65,  §  dernier,  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7, 
ainsi  conçu  :  «  Les  jugements  seront  rendus  dans  les  trois  mois  au  plus  tard, 
»  à  compter  de  l'introduction  des  instances,  sur  le  rapport  d'un  juge  fait  en 
»  audience  publique,  et  sur  les  conclusions  du  commissaire  du  directoire 
»  exécutif;  ils  seront  sans  appel,  et  ne  pourront  être  attaqués  que  par  la  voie 
•  de  cassation  ;  » 

Considérant  que  la  loi,  en  conférant  au  tribunal  ce  pouvoir  souverain,  a 


(1)  r^.  décision  semblaWe,  J.  A.,  t.  48,  p.  23J. 


(  6,o  ) 

mis  pour  condition  expresse  que  le  jugcmeni  ne  serait  rendu  que  sur  un 
rnppoi  t  fait  par  un  juf,'e  (te  la  cause  ;  que  c'est  ni  nn'mi;  temps  une  garantie 
donnée  aux  parties  du  soin  avec  lequel  ce  juge  travaillera  à  former  sa  con- 
viction pour  proposer  au  tribiuial  le  jugement  souvciain  qui  doit  intiîrvenir- 
— Que,  dans  l'espèce,  ce  rapport  d'un  juge  manque  évidemment,  puisqu'il 
n'y  en  a  pas  eu  d'autre  que  celui  fait  par  un  juge  suppléant,  lequel  n'a  pas 
eu  voix  délibérative  ;  —  Casse. 

Du  20  juillet  1836.  —  Ch.  Civ. 


QUESTION. 

Officiers  ministériels.  —  Timbre.  —  Amende.  —  Solidarité. 

Les  officiers  ministériels  peuvcni-ils  énoncer  dans  leurs  actes 
(Vautres  actes  non  timbrés,  sans  être  responsables  des  droits  de 
timbre  et  de  l'amende  ? 

Cette  question  est  la  suite  d'une  erreur  conirnise  dans  la 
transcription  de  la  loi  du  28  avril  1816,  que  les  instructions  gé- 
n(^rales  iV^^7\A  et  715  ont  transmise  aux  préposés  de  l'adminis- 
tration. — ■  L'art.  75  de  cette  loi,  relative  à  la  responsabilité  des 
amendes  du  timbre,  porte  ce  qui  suit  :  «  Seront  solidaires  pour 
»  le  paiement  des  droits  de  timbre  et  des  amendes...  les  offi- 
»  ciers  ministériels  qui  auront  reçu  ou  rédigé  des  actes  énnn- 
»  çant  des  actes  ou  Uires  non  timbrés.  »  Mais  cet  article  de  la  loi 
de  I8l6  est  ainsi  transcrit  dans  l'instruction  générale  n"  715  : 
«<  Seront  solidaires  pour  le  paiement  des  droits  de  timbre  et  des 
»  amendes.,  les  officiers  ministériels  qui  auront  reçu  ou  ré- 
»   digé  des  liçires  non  timbrés.  » 

L'omission  du  mot  actes  avant  le  mot  lii>res  a  fait  croire  que 
les  officiers  ministériels  n'étaient  tenus  solidairement  avec  les 
parties  des  droits  et  amendes  que  dans  le  seul  cas  oîi  ils  énon- 
çaient des  livres  non  timbrés,  et  qu'ils  ne  l'étaient  pas  lors- 
qu'ils énonçaient  des  actes,  et  il  paraît  que  des  solutions  au- 
raient été  données  dans  ce  sens.  Mais  le  texte  de  la  loi,  que 
nous  avions  fait  connaître  exactement,  et  que  nous  venons  de 
rapporter,  doit  prévenir  désormais  toute  erreur.  (J.  E.  D.) 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

1"  Action.  —  Curateur.  —  Condamne. 

2°  Exception.  —  Incompétence.  —  Arbitrage. 

1"  Le  curateur  d'un  individu  condamné  a  la  réclusion  a. 


(    ti-2I     ) 

pendant  lit  durfc  de  lu  peine,  puu^'oir  non-reniement  d'admi- 
nistrer, mais  d^ngir  en  Justice. 

2°  [.ors(]ii'iin  tribunal  de  commerce  a  été  saisi  d'une  con- 
testation relati^'e  ii  une.  assurance  mari'ime,  et  a  rendu  un 
jugement  prc'puratolre  sans  que  sa  compétence  ait  été  contestée, 
ou  ne  peut  plus  la  déclirwr  et  demander  le  renvoi  dei'aiit  ar- 
bitres,  même  lorsqu'il  aurait  ét<-  com'emi  dans  la  police  mie  les 
j)arties  seraient  soumises  it  la  juridiction  arbitrale, 

(  Bonfils  C.  Hervé.  ) 

Le3l  janviei'  1828,  le  sieur  Hervé,  capitaine  du  chasse-marée 
la  Jcunc-.^fnric-Joscphe,  fit  assurer  ce  navire  par  le  sieur  Bonfils, 
et  stipula  dans  la  police  que  les  contestations,  s'il  s'en  élevait, 
seraient  jugées  par  des  arbitres. 

f'  Quelque  temps  après  le  navire  assuré  périt  corps  et  biens, 
et  le  capitaine  Hervé,  poursuivi  criminellement,  fut  condamné 
par  la  Cour  d'assises  à  la  réclusion. 

Le  1"^'  mars  1832,  le  curateur  du  sieur  Hervé  fit  assigner  le 
sieur  Bonfils  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Nantes  en  paie- 
ment du  montant  (\c  la  police  d'assurance  de  1828;  mais  celui- 
ci,  avant  faire  droit,  'enianda  l'apport  de  la  procédure  crimi- 
nelle suivie  contre  Hervé,  ce  qui  fut  ordonné  par  le  Tribunal. 

Les  choses  t'taient  en  cet  état,  lorsque  le  capitaine  Hervé, 
relevé  de  sa  peine,  fit  assigner  le  sieur  Bonfils  devant  le  Tri- 
bunal de  conmierce,  et  conclut  à  ce  que  le  procès  fût  renvoyé 
devant  arbitres,  aux  termes  de  la  police  d'assurance.  ►—  Juge- 
ment qui  accueille  cette  demande.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Colh  ;  —  Considérant  que,  pendant  la  durée  de  sa  peine,  le  sieur 
Hervé,  condamné  à  la  peine  de  la  réclusion,  était  en  état  d'interdiction  lé- 
gale, et  que,  pour  la  gestion  et  l'administration  de  ses  biens,  il  ne  pouvait 
être  représenté  que  par  un  tuteur  ou  un  curateur; — Considérant  que  le  droit 
d'administrateur  emporte  celui  de  poursuivre  le  paiement  des  créances; 
—  Considérant  que  les  contestations,  en  matière  d'assurances,  doivent  être 
portées  devant  les  tribunaux  de  commerce  ;  que  la  compétence  de  ces  tri- 
bunaux, à  cet  égard,  est  le  droit  commun,  et  que  la  soumission  à  des  ar- 
bitres n'est  que  le  droit  exceptionnel  ;— Considérant  que  le  tuteur  d'Hervé, 
agissant  en  cette  qualité,  assigna,  le  i"  mars  i852,  Bonfils  devant  le  Tribu- 
nal de  commerce  de  Nantes;  que,  sur  cette  assignation,  il  prit  devant  le 
Tribunal  des  conclusions  au  fond,  et  demanda  que  Bonfils  fût  condamné 
à  payer  le  montant  de  la  police  d'assurance  par  lui  consentie  à  Hervé  le 
3i  janvier  iSîS  ;  que  Bonfils  défendit  à  cette  demande,  et  que,  de  part  ni 
d'autre,  il  ne  fut  excipé  de  la  clause  d'arbitrage  contenue  dans  la  police 
d'assurance  ; — Qu'en  procédant  ainsi,  les  parties  renoncèrent  à  se  faire  jugei; 


(   Hao.   ) 

par  des  arbitres,  cl  se  isoumiicnt  m  la  jiiridictiun  ordinaire;  qu'après  le  cod- 
trat  judifiairc  forriK';  eiilrcollos  pour  saisir  de  leur  contestation  le  Tribunal 
de  coniniercL',et  après  un  jn<;eiiient  préparatoire  rendu  par  ce  Tribunal,  le 
sieur  Hervé  n'était  pas  recevable  à  den)aniler,  contre  le  consentement  du 
sieur  IJonfils,  le  renvoi  devant  des  arbilres;  qu'en  accordant  ce  renvoi,  le 
Tribun.il  a  méconnu  la  .'Soumission  antérieure  des  parties  à  sa  juridiction; 
—  Pab  ciis  MOTIFS,  dit  qu'il  a  elé  mal  jugé  i)ar  les  premiers  juges  en  ce  qu'ils 
se  sont  déchirés  incompétents, — Corrigeant  et  réformant,  juge  que  le  Tri- 
bunal de  commerce  de  Nantes  était  compétent,  et  no  devait  pas  se  dessaisir 
d(^  la  contestation  dont  il  avait  déjà  connu,  du  consentement  des  parties,— 
Renvoie,  en  conséquence,  lesdiles  paities  procéder  devant  ce  Tribunal 
pour  y  recevoir  jugement  définitif;  condamne  l'intimé  en  tous  les  dépens 
ocnsionnés  parle  déclinatoirc,  tant  en  première  instance  qu'en  appel. 

Du  7  mars  1835.  —  3-=  Ch. 


COUR   i^OYALE  DE  POITIERS. 

Séparation  de  biens.  — Fin  de  non-recevoir. 

Une  femme  qui  demande  sa  séparation  de  biens  n'est  pas 
non  recevahle  dans  son  action ,  par  cela  seul  qu'elle  a  (juitté 
le  domicile  conjugal  et  quelle  refuse  d'y  rentrer.  (  Art.  875 
C.  P.  C.)  (1) 

(Dame  Renaud  C.  son  mari.  )  —  Arrêt. 

La  Codh  ;  —  Considérant  que  la  femme  étant  obligée  d'habiter  avec  son 
mari,  et  de  le  suivre  partout  où  il  juge  à  propos  de  résider,  à  la  charge  par 
lui  de  la  recevoir  et  de  lui  fournir  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  les  be- 
soins de  la  vie,  selon  ses  facultés  et  son  état,  Renaud  a  pu,  en  défendant 
à  la  demande  formée  contre  lui,  conclure  incidemment  à  ce  que  sa  femme 
fût  tenue  de  rentrer  au  domicile  conjugal,  cl  qu'en  l'ordonnant  ainsi,  les 
juges  d'où  vient  l'appel  ont  rendu  un  juste  hommage  aux  principes  consa- 
crés par  la  loi  et  par  la  morale  ; 

Mais,  considérant  que,  si  Renaud  peut  user  de  toutes  les  voies  de  droit 
pour  mettre  a  exécution  cette  disposition  du  jugement,  il  est  certain  aussi 
que  l'obligation  de  la  femme  d'habiter  avec  son  mari  est  sans  rapport  avec 
son  droit  de  réclamer  et  de  poursuivre  sa  séparation  de  bien.s  dans  les  cas 
déterminés  par  la  loi;  que  les  6ns  de  non-recevoir  sont  de  droit  étroit; 
qu'elles  ne  peuvent  être  suppléées  ni  étendues  d'un  cas  à  un  autre,  et  qu'en 
déclarant  l'appelante  non  recevable  à  faire  aucun  acte  d'instruction  et  à 
exercer  aucune  poursuite  ultérieure  sur  sa  demande,  avant  d'avoir  obtem- 


(i)  Jurisprudence  constante.  F.  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  21,  vo^'é- 
paration  de  corps,  n"»  34  et  42,  et  les  observations. 


jiiii-  tt  b  soiDuialjoi)  4UU  sou  iiiaù  i  ^i  aiiluiisr  .1  lui  Iniic  de  reolrerfu  do- 
uiicilc  c<)pj»if;.tl,  li;  jugement  dont  «st  Mpppl  a  ét.iMi  une  fin  de  nonrccevoir 
qui  tiit  lio;s  «k»  djoposilion»  de  lu  ]<<i  ;  —  [\r  i  h^  mhuks,  clc. 

Du  i:)aoi\t  1836.  --  V'  Cli. 


COUU  DE  CASSATION. 

ncinicr  ressort.  —  Di-niande  indélormin(;L'. 

Le  ju^c'inciit  qui  inltrvifnl  sur  une  demande  en  paiement 
d'une  somme  déterminée  et  moindre  de  1,000 />•.,  poiir^nileur 
d'arbres  abattus  et  dommages-intérêts ,  est  en  premier  ressort 
si  les  juges  ont  décidé  la  question  de  propriété  des  arbres  et  du 
sol  sur  lequel  ils  étaient  planté<:. 

(Lebrun  C.  Pierre.)  —  Abrèt. 

La  Cocr  ;  —  Vu  les  art.  4  et  5,  tit.  4  de  la  loi  du  %\  août  1790  ;  —  Attendu 
que,  s'il  n'était  originairement  question  devant  le  Tribunal  de  Lorient  que 
de  la  propriété  de  vini;t-deux  pieds  d'arbres,  c(  tribunal,  par  son  jugement 
du  22  marsiSSa,  a  décidé  que  ces  arbres  appartenaient  au  défendeur,  parce 
que  le  sol  sur  lequel  ces  peupliers  étaient  plantés  f.iisait  partie  du  domaine 
dont  ledit  défendeur  était  propriétaire,  et  que  ce  jugement  a  dès  lors  statué 
sur  la  propriété  du  sol  ;  qu'en  cet  état,  ledit  jugement  n'a  pas  prononcé  sur 
une  demande  circonscrite,  à  raison  de  la  quotité  de  la  valeur  réclamée,  dans 
les  limites  de  la  juridiction  en  dernier  ressort  dos  tribunaux  de  première  in- 
stance, mais  sur  une  question  de  propriété  et  sur  une  demande  d'une  valeur 
indéterminée  ;  et  qu'en  décidant,  dans  l'cspè-ce,  que  l'appel  de  ce  jugement 
n'était  pas  recevable,  la  Cour  royale  de  Rennes  a  formellement  violé  les  lois 
précitées  et  la  règle  des  deux  degrés  de  juridiction  ;  —  Casse. 

Du  16  mars  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Succession  bénéficiaire — Vente  aux  encl-.èrrs. — U'uvoi  devant  notaire. 

A  moins  de  circonstances  particulières,  la  vente  des  biens 
immei.bles  dépendant  d'une  succession  bénéficiaire  doit,  si 
l'héritier  le  demande,  être  renvoyée  devant  notaire  plutôt  qu'à 
l'audience  des  criées.  (Art.  806  (G.  C.  ;  art.  987  et  988  C.  P.  C.) 

(Dame  Lafarge.) 

Appel  par  la  dame  Lafarge  d'un  jugement  du  Tribunal  de 
Bordeaux,  ainsi  conçu  : 


(  <i^-4  ) 

«  Attendu  qu'aucune  disposition  de  la  loi  n'impose  aux  tri- 
bunaux l'obligation  de  renvoyer  devant  uji  notaire  les  ventes 
provoquées,  soit  dans  l'intérêt  des  mineurs,  soit  par  les  héri- 
tiers bénéficiaires  ;  que  la  loi  laisse  la  chose  à  leur  choix,  en  di- 
sant que  la  vente  aura  lieu  devant  le  tribunal  ou  devant  un 
notaire;  — Que   la  jurisprudence  constante  du  Tribunal,  soit 
avant,  soit  depuis  l'émission  des  Codes  civil  et  de  procédure,  a 
été,  dans  les  ventes  de  biens  des  mineurs,  des  interdits,  de  biens 
dotaux,  et  tle  ceux  dépendant  de  successions  bénéficiaires,  de 
faire  procéder  à  ces  ventes  à  sou  audience  des  criées;  —  Qu'il 
ne  s'est  jamais  écarté  de  cette  jurisprudence  que  lorsqu'il  a  cru 
trouver  l'avantage  des  mineurs  ou  des  héritiers  bénéficiaires,  en 
ordonnant  la  vente  chez  un  notaire,  comme,  par  exemple,  dans 
le  cas  où  les  biens  dont  la  vente  est  demandée  seraient  situés  à 
une  telle  distance  du  lieu  oit.  siège  le  tribunal,  qu'on  pût  espérer 
un  plus  grand  concours  d'enchérisseurs  pour  la  vente  chez  un 
notaire  du  lieu  où  sont  situés  les  biens,  ce  qui  ne  peut  point 
se  trouver  dans  le  cas  actuel,  puisque  l'immeuble  dont  on  de- 
mande la  vente  est  situé  à  Bordeaux;  —  Que,  (juelques  efforts 
qu'aient  faits,  lors  de  la  confection  des  Codes  civil  et  de  procé- 
dure,  les  notaires   de    Paris   pour   obtenir  exclusivement  les 
ventes  des  biens  des  mineurs,  interdits  et  autres  personnes  qui 
n'ont  point  la  libre  administration  de  leurs  biens,  le  législa- 
teur n'a  point  voulu  leur  accorder  de  privilège  exclusif,  et  s'en 
l'apportant  à  la  conscience  des  juges,  leur  a  laissé  le  droit  d'or- 
donner la  vente  devant  le  tribunal  ou   devant  un  notaire;  — 
Que,  bien  convaincu  que  les  ventes  à  son  audience  des  criées 
ont  plus  de  publicité  et  appellent  plus  d'enchérisseurs  que  de- 
vantjnotaire;  que,  surtout,  l'influence  de  certains  enchérisseurs 
n'y  gène  pas  les  enchères,  ce  qui  a  souvent  lieu  chez  les  no- 
taires, à  leur  insu,  parce  que  les  enchères  étant  faites  par  mi- 
nistère d'avoué,  l'ignorance  où  l'on  est  des  personnes  qu'ils  re- 
présentent laisse  une  liberté  qui  déjoue  souvent    des  calculs 
intéressés   et  nuisibles  aux   vendeurs,  le  Tribunal,   lorsque , 
comme  dans  le  cas  actuel,  il  ne  trouve  pas  un  avantage  bien 
marqué  à  ordonner  la  vente  devant  un  notaire,  doit  ne  pas 
s'écarter  de  sa  jurisprudence  constante  ;  • —  Attendu  que,  bien 
que  la  dame  Lafarge  ait  demandé  que  la  maison  dont  il  s'agit 
fîit  vendue  devant  un  notaire,  le  Tribunal  n'en  doit  pas  moins 
maintenir  sa  jurisprudence  constante,  d'autant  plus  qu'à  lui 
seul  appartient  le  droit  d'ordonner  devant  qui  doit  avoir  lieu 
la  vente;  —  Par  ces  motifs,  ordonne  qu'à  la  requête  de  l'expo- 
sante, ès-noms  et  qualités  qu'elle  agit,  il  sera  procédé,   à  l'au- 
dience des  criées  du  Tribunal,  à  la  vente  et  adjudication  de  la 
maison,  etc.  » 


(  Mcî^   ) 
Akr£i. 

La  (loi  b  ;  —  Attendu  quo  lii  daiiit.'  Lal'argc,  simiIc  héritière  du  «irur  Diirrt 
demande  que  la  vente  se  fasse  en  l'étude  d'un  notaire;  —  Attendu  que 
mieux  que  personne,  l'Leriliere  bèneliciaire  est  |jit'.suniée  savoir  ce  qui  est 
ie  plus  ei>n\enable  a  ses  intértMs  et  à  ceux  des  créanciers  de  la  succcision  • 
—  Attendu  i|ue,  devant  un  notaire,  les  Irais  pour  parvenir  a  la  vente  sont 
uioins  eiinsidéiables  ;  attendu  que  la  publicité  sera  l.t  iiiènie,  et  que  toutes 
les  garanties  désirables  n'existeront  pas  moins  en  l'étude  du  notaire  indi- 
qué par  l'appelante  que  devant  le  liibunal; —  Attendu  que  si  les  premiers 
juj;es  ont  le  droit  d'exciper  de  leur  jurisprud(;nce,  il  est  aussi  permis  a  la 
Cour  de  rappelei  qu'à  moins  de  circonstances  particuliéies,  elle  est  dans 
l'usage  de  renvoyer  devant  dis  notaires  les  ventes  d'immeubles  dépendant 
de  successions  bénéficiaires;  qu'il  n'existe  aucune  raison  pour  que  la  Cour 
s'écarte  d'une  jurisprudence  qui  lui  paraît  conforme  aux  intérêts  des  par- 
ties, en  diminuant  les  frais  de  procédure  ;  —  Faisant  droit  à  l'appel,  émen- 
dant,  ordonne  qu'à  la  requête  de  ladite  dame  Lafarge,  au  nonj  qu'elle  agit 
il  sera,  en  l'étude  de  M'  A  errières-Choisy,  notaire  à  Bordeaux,  qui  est,  par 
le  présent  arrêt,  commis  à  cet  efl'et,  procédé  a  l'ouverture  de  réception  des 
enciières,  et  à  la  vente  et  adjudication  de  la  maison  située  à  Bordeaux,  dé- 
pendant de  la  succession  bénéficiaire  du  sieur  Duret,  et  désignée  au  rap- 
port des  experts  estimateurs. 

Du  25  septembre  1835.  —  Cli.  vac. 

Observations. 

Nous  n'entendons  pas  contester  à  la  Cour  de  Bordeaux  le 
droit  dont  elle  a  usé,  de  renvoyer  devant  notaire  plutôt  qu'à 
l'audience  des  criées  la  vente  des  biens  immeubles  dépendants 
de  la  succession  bénéficiaire  du  sieur  Duret;  mais  nous  croyons 
que  les  motifs  qu'elle  a  donnés  à  l'appui  de  sa  décision  sont 
loin  d'avoir  la  force  de  ceux  qui  avaient  déterminé  les  premiers 
juges  à  rendre  une  décision  contraire.  A  notre  avis,  il  n'est  pas 
exact  de  prétendre,  comme  le  fait  la  Cour  de  Bordeaux,  que 
la  vente  devant  notaire  présente  les  mêmes  avantages  que  la 
vente  aux  criées,  et  nous  n'en  voulons  pour  preuve  que  ce  qui 
se  passe  à  Paris  depuis  dix  ans.  Comparaison  faite  du  prix  des 
adjudications  prononcées  en  justice  et  de  celles  qui  ont  lieu 
à  la  Chandjre  des  notaires ,  il  a  été  reconnu  que  les  im- 
meubles s'élevaient  toujours  plus  haut  à  l'audience  des  criées 
que  devant  les  notaires;  que  la  publicité  était  plus  grande, 
que  les  enchérisseurs  étaient  plus  nombreux  et  les  enchères 
plus  animées  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second;  c'est  ce 
que  l'expérience  a  démontré.  —  Or,  c'est  là  un  avantage  qui 
nous  semble  devoir  déterminer  la  préférence  en  faveur  des 
ventes  devant  le  tribunal,  toutes  les  fois  que  l'intérêt  des  par- 
ties ne  sera  pas  évidemment  contraire  à  ce  mode  d'adjudication. 
Ajoutons  qu'à  l'audience  des  criées,  la  surveillance  de  la  jus- 

T.  IJ.  i6 


(    (i2(S     ) 

tice  offre  aux  intéressés  une  fjarantie  précieuse  ilonl  ils  sont  à 
peu  près  privés  quand  l'adjudicaiion  est  renvoyée  devant  no- 
taire. C'est  encore  une  considération  qui  mérite  d'être  pesée, 
et  qui  lialance  bien,  à  nos  yeux,  l'inconvénient  d'une  légère 
au;',inentation  «le  frais,  en  supposant  que  cet  inconvénient  existe 
réellement,  ce  qu'on  peut  contester. 

Kn  résumé,  les  jujjes  ont  certainement  la  faculté  de  choisir  le 
mode  de  vente  qui  leur  semble  le  plus  avantajjenx  pour  les 
parties;  mais  il  est  constant,  en  fait,  que,  dans  laplupartdes  cas, 
la  vente  aux  criées  est  préférable  à  la  vente  devant  notaire,  et 
qu'elle  ofhe  plus  de  garanties  que  celleTci,  quoi  qu'en  ait  dit  la 
Cour  de  Bordeaux. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

.Saisie-arrêt.  —  Opposition  .sur  soi-même. 

On  ne  peut  former  saisie-arrél  sur  soi— même  ;  le  Code  n'au- 
torise la  voie  d'opposition  qu  cidre  les  mains  des  tiers.  (Art.  557 

C.  p.  C.)  (1) 

(Chagot  C.  syndics  IN...). 

Les  sieurs  Chagot  étaient  à  la  fois  débiteurs  d'une  faillite  pour 
une  somme  de  600,000  fr.  et  créanciers  de  la  même  faillite 
pour  une  somme  de  500,000  fr..  —  Dans  ces  circonstances,  les 
syndics  pratiquèrent  une  saisie-arrêt  entre  leurs  propres  mains, 
afin  d'arriver  indirectement  à  une  compensation,  quoique  leur 
créance  ne  fût  pas  liquide. 

Mais,  sur  la  demande  de  MM.  Chagot,  l'opposition  fut  dé- 
clarée nulle  par  un  jugement  ainsi  motivé  : 

'<  Attendu  que  le  Code  de  procédure  n'autorise  d'opposition 
qu'entre  les  mains  des  tiers,  et  que  son  silence  sur  l'opposition 
du  débiteur  entre  sts  propres  mains,  en  présence  des  monu- 
ments de  l'ancienne  jui'isprudence,  qui  admettait  ce  mode  de 
procédure,  prouve  que  le  législateur  a  voulu  le  proscrire,  aussi 
bien  que  les  autres  abus  signalés  lors  de  la  discussion  au  Conseil 
d'Etat  ;  —  Attendu  qu'une  semblable  procédure  aurait  pour 
résultat  de  donner  au  débiteur  de  mauvaise  foi  le  moyen  de 
paralyser,  sans  aucun  droit  justifié,  l'exécution  d'un  titre  au- 
thentique qui  ne  peut  êtie  arrêté  que  par  la  compensation  lé- 
gale, etc.  »  —  Appel. 

Arrêt. 
La  Cooh  ;  —  Adoptant  les  iiiolifs  des  premiers  juges,  confirme. 

Du  8  avril  1836.  —  r«  Ch. 

(i)  Sur  cette  question,  jugée  en  sens  divers,  V.  J.  A.,  t.  19,  v"  Saisie-ar- 
rêt, n"  5j;  t.  5i,  p.  (33;  t.  Ô5,  p.  126  ;  Cahhé,  t.  2,  q°  igaS;  Behbiat,  p.  525, 
note  52,  n°  2;  Pioeau,  t.  2,  p.  70  ;  Pic,  Comment.,  t.  2,  p.  i53,  n"  2,  et 
Favard-Lakclade,  t.  5,  p.  -5,  2"  col.  Sous  l'ancienne  jurisprudence,  il  était 
admis  qu'on  pouvait  pratiquer  une  saisie-arrêt  sur  soi-même. 


(  (i'^1   ) 

cou  11  UOYA.J.I:  l)\    IJUhUKAUX. 

Partage.  —  Cicnucier».  —  Action.  —  Fraude. 

Lfs  créanciers  pcu\>t-nt,  pour  cause  de  fracde,  attaquer  un 
partage  cunsuinmc,  encore  bien  qi/ils  ne  se  iowni  pas  opposés 
à  ce  i/u  'il  y  J'ai  procède  hors  leur  présence. 

(Bloy  C.  Faute.)  —  Arrêt. 

Li  Cota  ;  —  Atteudii,  quanl  à  la  lin  de  non-rccevoir  prise  des  art.  8G5  et 
88a  ce,  qu'il  est  de  principe  que  le  dol  et  la  fraude  vicient  loiile»  les  con- 
ventions, et  qu'ils  QC  peuvent  profiter  à  leur  auteur;  —  Attendu  que  la  loi 
ouvre  deux  voies  aux  créanciers  contre  les  actes  qui  pourraient  prejudicier 
à  leurs  droits;  que  h  s  urt.8ù5  et  bSa  leur  permettent  d'intervenir  dans  les 
partages,  pour  prévenir  avant,  qu'elle  soit  consoaiaiée,la  l'raude  qui  pourrait 
être  laite  a  leur  préjudice  ;  que,  par  l'arl.  1 167,  ils  sont  admis  à  attaquer  les 
actes  déjà  consommés,  et  i'uits  eu  fraude  de  leurs  droits;  que  la  faculté  qui 
leur  est  accordée  dans  le  premier  cas  n'exclut  pas  l'exercice  de  leurs  droits 
daDs  le  second;  qu'ainsi,  la  un  de  non-recevoir  proposée  par  les  intimés 
n'est  pas  fondée  ;  au  fond,  etc. 

Du  25  novembre  lb34.  —  1'*  CL. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 
Expertise.  —  Experts.  —  Récusation, 

l"  Cest  à  partir  du  Jour  de  la  signijication  du  jugement  a 
PARTIE,  et  non  à  partir  de  sa  prononciation,  que  court  le  délai 
de  trois  jours  accordé  peur  la  récusation  des  experts  nommés 
d'ofjice.  >Ait.  309  C.  P.  C.)  (1)      - 

2°  Peut  être  récusé  l'expert  qui  est  habituellement  employé 
comme  géomètre  par  l'une  des  parties  en  cause. 

(Decioze  C.  coiiipaguie  des  eaux  des  Piuchinats.) 

Le  27  juin  1834,  arrêt  de  la  Cour  d'Aix  qui  ordonne  une 
expertise,  et  nomme  d'office  trois  experts,  parmi  lesquels  se 
trouve  un  siem-  Ginezy.  —  Le  10  octobre,  l'arrêt  est  signifié  à 
avoué  ;  la  signification  à  partie  n'a  lieu  que  le  17  novembre 
suivant. 

Le  18,  le  sieur  Decroze  récuse  le  sieui'  Ginezy,  comme  étant 
le  géomètre  de  la  compagnie  adverse  et  le  mandataire  habituel 
de  l'un  des  sociétaires.  —  On  lui  oppose  une  fin  de  non-recevoir 
tirée  de  ce  que  la  récusation  n'a  pas  eu  lieu  dans  les  trois  jours 
de  la  nomination. 

(i)  V. ,  dans  le  même  sens,TH0Mi.Mj-  Dbsmazibes,  t.  i"^',  n°  ô6i,  et  en  sens 
contraire,  CiRaB,  n»  1174,  et  Favard,  t.  a,  p.  702,  v»  Expertise. 


(   (ia8   ) 
Arrêt. 

LaCoi  r; — AUondti  que  de  la  combinaison  des  ail.  5(>5,  ôoHelôogC.P.C., 
il  résull(;  que  le  délai  de  trois  jour»,  dans  lequel,  d'après  ce  dernier  article, 
doivent  êlr<!  proposés  les  moyens  de  récusation,  ne  court  qu'à  dater  de  la 
signification,  et  non  à  partir  du  jugement  ou  arrêt  qui  commet  les  experts; 
— Qu'en  effet,  d'après  l'.irt.  ?)0.5,  cette  nomination  ne  devient  définitive  qu'a- 
près l'expiration  du  délai  dont  parle  cet  article,  et  qui  ne  court  qu'à  dater  de 
la  signification;  que,d'aufic  part,  d'après  l'art.  3o8,  la  récusation  ne  peut 
être  proposée  que  contre  les  experts  nommés  d'office  j  que,  dans  le  syntèmc 
des  syndics,  la  récusation  devrait  être  proposée,  lorsque  la  nomination  des 
experts  n'a  encore  aucune  fixité,  et  que  le  choix  des  parties  peut,  d'après 
une  disposition  expresse  de  la  loi,  substituer  d'autres  experts  à  ceux  nom- 
més par  le  juge;  qu'une  procédure  aussi  frustratoire  n'a  pu  être  dans  l'es- 
prit du  législateur,  et  est  repoussée  pas  le  texte  même  de  la  loi  ;  —  Que  l'ar- 
rêt du  37  juin  dernier  est  un  arrêt  définitif,  et  contient  des  condamnations 
entre  les  syndics;  que  la  disposition  relative  à  la  Butière  qui  a  donné  lieu  ;t 
la  nomination  des  experts  est  le  résultat  de  l'une  de  ces  condamnations; 
d'où  il  suit  que  l'arrêt  a  dû  être  signifié  à  partie,  ce  qui  écarte  la  seconde 
branche  de  la  fin  de  non-recevoir  desjsyndics,  le  délai  fixé  parl'art.SoD  précité 
ayant  commencé,  non  par  la  signification  à  avoué,  mais  parla  signification 
à  partie;  —  Attendu,  au  fond,  que  l'expert  Ginezy  est  le  mandataire  et  le 
représentant  habituel  de  l'un  des  membres  de  la  compagnie  des  eaux  de 
Pinchinats  ;  qu'il  a  voté  en  son  nom,  dans  la  délibération  prise  par  ladite 
compagnie,  et  participé  à  la  décision  qui  y  fut  prise  contre  les  prétentions 
de  Decroze,  qui  ont  donné  lieu  an  procès  ;  que  Ginezy  est  en  outre  le  géo- 
mètre habituellement  employé  par  la  compagnie,  et  l'a  encore  été  par  elle 
dans  une  opération  relative  au  procès  actuel  ;  que,  dans  cet  état  de  chose», 
conserver  à  Ginezy  les  fonctions  que  lui  attribue  l'arrêt  du  27  juin  dernier, 
ce  seiait  le  placer  dans  une  position  où  son  devoir  serait  en  opposition  avec 
ses  affections,  et  rendre  ainsi  pénible  à  sa  délicatesse  l'accomplissemf.'nt 
rigoureux  de  ces  devoirs;  —  Pah  ces  motifs,  admet  la  récusation,  et  nomme 
un  expert  en  remplacement. 

Du  9  décembre  1834.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Ministère  public.  —  Communication.  —  Requête  civile.  — Ordre.  — 

Concordat.  —  Commissaires.  —  Pouvoir. 
1°  Le  défaut  de  communication  au  ministère  public,  dans  les 
cas  oii  il  est  nécessaire  qu'il  soit  entendu,  ne  donne  pas  ouver- 
ture à   cassation,    ce   n'est     qu'un  moyen   de    requête    civile. 
Art.  480,  §  8,  art.  83  C.  P.  C.)  (1) 

2"  Lorsque,  par  un  concordat,  des  commissaires  ont  été  char- 
gés, tant  par  les  créanciers  que  par  le  débiteur,  de  procéder 
à  la  vente  des  immeubles  abandonnés  à  la  masse,  et  à  la  distri- 
bution du  prix,  ils  ont  également  le  pouvoir  de  faire  la  distri- 

(1)  y.,  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  4-'',  p.  752,  l'arrêt  du  25  avril  i835, 
et  la  note. 


V      (>'^0     ) 

hmioii  (lu  SKjtj'U'iiu  lit  lit  j)rix  pnnriuint  ti'niit'  re\cnlt   pttru  r- 

C!U  llVIi". 

(Floceau  C    syndics  Floceau.  ) 

i]ii  183.Î,  le  sicm  l'Ioceau  élaiit  tomlx-  en  laillitc,  fit  à  ses 
ciéancieis  l'abaïKlou  tle  tous  ses  biens.  Par  le  toncortlal  il  fut 
convenu  entre  toutes  les  parties  1°  que  les  innneubles  seraient 
vendus  à  la  ie(|ucte  des  sieurs  Ju(;e  et  Plessin,  nonunés  com- 
missaires-directeurs ;  2"  ([ue  le  prix  des  ventes  servirait  à  payer 
d'abord  les  créanciers  privilégiés  et  hypothécaires,  et  subsidiai- 
rement  les  créanciers  chirographaires  ;  3'  que  les  sieurs  Ju(;e 
et  Plessin  seraient  cliar[;és  des  pouvoirs  du  sieur  Floceau  et  que 
ces  pouvoirs  seraient  irrévocables. 

Conlorniémenl  à  ces  conventions,  la  vente  eut  lieu  par  les 
soins  des  counnissaires-directcurs,  et  le  prix  en  provenant  fut 
distribué  entre  les  créanciers  après  un  orihe  amiable  qui  ne 
donna  lieu  à  aucune  difficulté.  —  ^^ais  bientôt  après  une  sur- 
enchère fut  notifiée  à  la  requête  de  la  dame  Floceau,  et  les 
immeubles  furent  revendus  à  un  prix  plus  élevé  que  celui  de  la 
première  adjudication. 

Question  alors  de  savoir  si  le  supplément  de  prix  serait  dis- 
tribué entre  les  créanciers  de  la  même  manière  que  l'avait  été 
le  prix  des  premières  ventes.  —  Les  époux  Floceau  soutinrent 
que  les  créanciers-directeurs  étaient  sans  pouvoir  quant  à  la 
distribution  des  deniers,  et  qu'ils  étaient  seulement  autorisés  à 
vendre.  —  Mais  celte  prétention  fut  repoussée  par  arrêt  de  la 
Cour  d'Orléans  du  20  janvier  1835. 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  83  C  P.  C.  et  des  principes 
généraux  en  matière  d'ordre. 

Arrêt. 

La  Cour  ; — Attendu  i"  que  sic'cùt  étélecas  de  la  commutiicationau  minis- 
tère public,  l'omission  qui  en  a  été  faite  ne  donnerait  pas  ouverture  à  cassation, 
mais  à  requête  civile;  que  d'ailleurs  ce  moyen  n'a  pas  d'application  dans 
l'espèce,  où  la  fcnime  était  en  cause  avec  son  mari  pour  l'autoriser,  et  qu'il 
ne  s'agissait  pas  d'un  bien  dotal  ;  —  2»  Que  l'ordre  fait  à  l'amiable,  devant 
notaire,  l'avait  été  du  consentement  des  créanciers  et  du  débiteur,  confor- 
naément  au  concordat  passé  entre  eux;  qu'après  l'ordre  terminé,  sans  con- 
testation, et  la  distribution  faite  du  prix,  il  n'y  avait  plus  de  nullité  possible 
à  iaire  valoir;  et  quanta  la  prétention  des  demandeurs  qwe  les  directeurs 
syndics,  autorisés  à  vendre  les  biens,  ne  l'étaient  pas  à  opérer  la  distri- 
bution du  prix  de  vente,  que  Tarrèt  a  jugé,  au  contraire,  que  cette  disposi- 
tion rentrait  dans  les  pouvoirs  a  eux  conférés  par  le  concordat  ;  que  cette  in- 
terprétation d'acte  était  dans  les  attributions  de  la  Cour  royale  ;  —  Ence  qui 
concerne  la  distribution  du  supplément  de  prix  produit  par  l'effet  d'une 
surencbère,  qu'il  appartient  aux  syndics  de  la  faire  par  le  même  mode  et 
d'après  les  mêmes  pouvoirs;  que,  pour  l'ordonner  ainsi,  l'arrêt  n'avait  rien 
à  ajouter  aux  nmtifs  déjà  donnés  ;  —  Rejette. 

Du  29  mars  1836.  —  Ch.  Req. 


(  630  ) 

STATISTIQUE. 

Résultats  généraux  de  la  statistique  ci^'ile  de  la  Cour  de  Cassation 
pendant  Cannée  1834  (1). 

(Du  i'"^  janvier  au  ôi  déccnibro  i834.) 

Premier  aperçu.  —  Nombre  d'affaires  fournies  par  les  di{>erscs 

parties  dont  se  compose  la  législation  civile  et  commerciale. 

Los  différentes  parliis  ili;  la  législation,  rangées  d'à  prés  l'ordre  dans  lequel 
elles  ont  fourni  le  plus  d'affaires  en  cassation,  présentent  le  tableau  suivant  : 

A  ta  chambre  civile. 
Lois  et  matières  diverses  non 

codifiées. 
Code  civil. 


237 

220 
99 


Code  de  procédure  civile. 
Code  de  commerce. 
Réquisiloires   dans  l'intérêt  de 
la  loi. 


ii5 

66 

10 


Aux  requêtes. 

Code  civil. 

Lois  et  matières  diverses. 

Code  de  procédure  civile. 

Code  de  commerce.  4i 

Règlements  de  juges.  •         )4 

Réquisitoires  pour  excès  de  pou- 
voir. 2 

Poursuilcs  contre  desmagistrats.       1 

Cet  ordre  est  absolument  le  même  que  celui  de  l'année  précédente,  et 

les  observations  faites  sous  ce  premier  point  de  vue,  dans  la  statistique  de 

i855,  se  trouvent  confirmées  pai'  celles  de  iS34. 

Parmi  les  spécialités,  dans  chacune  des  divisions  générales  de  la  législa- 
tion, celles  qui  ont  donné  lieu  au  plus  grand  nombre  d'affaires,  sont  : 


1"  Dans  les  lois  et  matières  dit^erses  non  codifiées, 


Aux  requêtes. 

Le  timbre  et  l'enregistrement. 

Les  communes. 

Les  domaines  de  l'Elal  et  domai 
Désengagés. 

Les  douanes  et  contributions  In- 
directes. 

2°  Dans  le  Code  cii'il, 
Aux  requêtes. 
Le  titre  des  contrats  et  obliga- 
tions en  général. 
Les  donations  entre-vifs  et  testa- 
ments. 
Les  privilèges  et  hypothèques. 
Le  contrat  de  louage. 
Les  successious. 


6t 
2S 


26' 


53 

"^9 
24 
16 
i5 


A  la  chambre  civile. 

Le  timbre  et  l'enregistrement. 

Les  douanes  et  contributions  in- 
directes. 

Les  communes. 

L'expropriation  pourcause  d'u- 
tilité publique. 

A  la  chambre  civile. 

Les  contrats  et  obligations  en  gé- 
néral, les  donations  entre-vifs 
et  testaments,  et  la  prescrip- 
tion, c/iacun. 

Le  contrat  de  mariage. 

La  vente,  le  louage,  les  j)rivilé- 
ges  et  hypothèques,  les  suc- 
cessions, chacun. 


44 

10 

9 

7 


(1)  /'.  J.  A,,  t.  \^,  p.  1 1,  et  t.  49,  p.  Soc),  5io  et  712,  les  résultats  précé- 
demment constatés  par  la  statistique,  relativement  aux  travaux  de  la  Cour 
de  Cassation. 


(  63i   ) 


S"*  Diuis  le  L'ode  de  procédurt:  ci^ile^ 


AuoD  ttquélet. 
La  sai.sie  iininuhilière,inci(lt'iits 

et  (irdrp. 
Le  litre  de  l'appel. 
Les  aciiuns  posscssoirc.»'. 


j4  t(i  chambre  rivile. 
Les  actions  possessoires.  5 

i8     La  saisie  iu)ui(ibi!ière,ii)cident5 
i5         l'i  ordre.  4 


4"  Dans  le  Code  de  commerce, 

Aux  requêtes. 
Les  sociétés.  i-i 

Les  faillites.  1 1 

Les  lettres  de  change  et  billets  à 
ordre.  (i 


A  la  cliatul/re  civile. 
Les  lettres  de  cliaoge  et  billets  à 

ordre.  5 

Le»  sociétés.  * 


En  ctuiiparanl  ce  tableau  a  celui  de  l'année  précédente,  on  voit  que  parmi 
les  spécialités  de  la  lét^islation  ce  sont  toujours,  à  peu  de  modifications  près, 
les  mêmes  matières  qui  sont  signalées  par  la  statistique  comme  fournissant 
le  plus  grand  nombre  d'affaires  en  cassation,  sinon  dans  un  ordre  entière- 
ment identique,  au  moins  dans  »in  ordre  peu  différent. 

ÛECXiÈME  APERÇU.  —  Comparaison  du  nombre  des  rejets  avec  celui 
des  admissions  et  des  cassations. 

Ccllt:  comparaison,  pour  l'année  i(S34»  donne  les  résultats  suivants  : 
A  hi  chambre  des  requêtes,  sur  597  arrêts,  îT  y  en  a  Ji  2  de  rejet  et  285  d'ad- 
mission ;  ce  qui  revient   à  environ  48  rejets   et   32    admissions  sur    100. 
L'année  précédente,  la  proportion  avait  été  de  4^  rejets  et  54  admissions 
sur  100. 

A  la  chambre  civile,  sur  227  arrêts,  il  y  eu  a  88  de  rejet  et  1.1a  de  cassa 
lion,  c'es!-à-dire  4o  rejets  et  60  cassations  sur  100.  La  proportion,  l'anné» 


née 
a  eu. 


précédente,  avait  été  de  5o  rejets  et  70  cassations  sur  100.  Ainsi  il  y , 

proportion  gardée,  durant  l'année  i8iî45  i^nt  à  la  chambre  des  requêtes  qu'à 
la  chambre  civile,  plus  d'arrêts  de  rejet  que  dans  l'année  précédente. 

Troisième  aperçd. 

Si  l'on  classe  les  diverses  parties  de  la  législation  dans  l'ordre  du  plus 
grand  nombre  des  cassations  encourues,  proportionnfUement  au  nombre 
des  pourvois,  elles  se  présentent  dans  l'ordre  qui  suit  : 
Réquisitoires  du  procureur-général,  pour 

excès  de  pouvoir  ou  dans  l'intérêt   de 

la  loi 8  requis.  8  cassât. 

Lois  et  matières  diverses  non  codifiées.    .  6^  cass.  sur  100  arrêts. 

Code  de  procédure  civile 56  cass.  sur  100  arrêts. 

Code  civil  et  Code  de  commerce,  chacun.  5o  cass.  sur  100  arrêts. 

C'est  à  peu  près  le  môme  ordre  que  l'année  précédente  entre  les  diverses 


(  63'.  ) 

matières,  mais  toujours  avec  une  diminution  j^enérale  dans  le  nombre  des 
cassations  comparé  à  celui  des  rejets. 

Quatrième  aperçu.  —  Comparaison,  sous  différents  rapports^  des 
juridictions  d'oii  sont  émanées  les  décisions  attaquées  en  cassation. 

i  »  Si  l'on  ran  ge  les  div(M  ses  jnridictionsd'aprfVs  le  nombre  d'affaires  qu'elles 
ont  fournies  en  cassation,  on  obtient  le  tableau  suivant  : 

Alix  requêtes.     A  la  chambre  civ. 

Cours  royales 4ôo  i5? 

Tribunaux  de  première  instance •        iScf  82 

Tribunaux  de  commerce 6  » 

Justices  de  paix 2  4 

Juiys  spccianx  d'expropriation  pour  uti- 
lité publique,  institués  par    la   loi  du 

7  juillet  1600 »  5 

Ainsi  les  Cours  royales  ont  fourni  aux  requêtes,  en  i834eonime  en  i855, 
«n  nombre  d'affaires  à  peu  près  triple  de  celui  offert  par  les  tribunaux  de 
première  instance;  à  la  chambre  civile,  la  proportion  entre  les  Cours  royales 
et  If  s  tribunaux  de  première  instance  est  comme  de  2  à  3. 

Les  tribunaux  de  commerce  n'ont  fourni  que  6  affaires  en  cassation, 
toutes  à  la  chambre  des  requêtes. 

Les  justices  de  paix,  dont  les  décisions  ne  peuvent  être  attaquées  en  cas- 
sation, si  ce  n'est  pour  incompétence  ou  excès  de  pouvoir,  et  qui  n'avaient 
donné  aucune  affaire  en  iS55,  en  offrent  5  en  1834,  2  aux  requêtes  et  3  à  la 
ch.tmbre  civile. 

Les  observations  soumises  à  la  Cour  par  le  procureur-général  dans  son 
discours  de  rentrée  de  i85î,  ont  sufTîsamment  explique  cette  différence 
dans  le  nombre  d'affaires  fournies  par  les  diverses  juridictions. 

On  rencontre  pour  la  première  fois,  dans  la  statistique  de  i834,  une  juri- 
diction nouvelle  ressortissant  à  la  Cour  de  Cassation,  celle  des  jurys  spé- 
ciaux en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique, institues  par 
la  loi  du  7  juillet  ib35.  Il  est  à  remarquer  que,  parmi  le  grand  nombre  de 
procès  en  expropriation  que  l'application  de  cette  loi  a  dû  nécessairement 
soulever,  3  décisions  seulement  des  jurys  spéciaux  ont  été  déférées  à  la  cen- 
sure de  la  Cour. 

2°  Les  Cours  royales  qui  ont  fourni  le  plus  de  pourvois  durant  l'année  i834, 
sont  celles  de  Paris,  Rouen,  Bordeaux  et  Metz;  et  les  Cours  qui  eu  ont 
donné  le  moins  sont  celles  de  Bastia,  Lyon,  Angers,  Douai  et  Riom 

Paris,  101;  Rouen,  Bordeaux,  55  ;  Me'z,  Sa  ;  Bastia,  1  (sur  réquisitoire  du 
procureur-général);  Lyon,  Angers,  Douai,  Riom,  8. 

En  comparant  ce  tableau  avec  celui  de  l'année  précédente,  on  remar- 
quera que  Paris  et  Rouen  sont  toujours  en  tèle  comme  ayant  fourni  le  plus 
de  pourvois,  et  Bastia  comme  en  ayant  fourni  le  moins.  Bordeaux  est,  celte 
année,  sur  la  même  ligne-  que  Rouen.  Quant  à  la  Cour  royale  de  Lyon,  qui 
se  trouvait  l'année  précédente  parmi  les  trois  Cours  ayant  donné  le  plus  de 
pourvois,  elle  esc  cette  année  parmi  celles  qui  en  ont  donné  le  moins. 


(  633  ) 

Etal  sommaire  des  arrêts  rendus  par  la  Cour  de  Cassation. 
(Du  1"^  sipltnihi"'  i}"i5  an  5i  aoftt  i836.) 

l  liamLrc  des  requêtes. 

Arr«^t>  df  njet,  3571. — Anèts  d'aclniission,  271 TotuI,      6a4 

Chambre  civile. 

Arrêts  de  rejet,  67.  —  Arrêts  de  ca^^a^ion,  i58 Total,      aaS 

Chambre  iriininelle. 

Aifêls  de  rejet,  i^iy.  —  Arrêts  de  tassalioii,  5G(j Total,  i,a85 

Total  cemîbal 2,i34 

Chambres  réunies. 

Aflaircs  civiles.  Cassations,  2;  rejets,  2. 

AfFiiires  criminelles.  Cassations,  i5  ;  rejets,  5;  incompétence,  1. 

Affaires  restant  a  juger  le  i"  septembre  i856. 

Savoir:  chambre  des  requêtes,  696;  chambre  civile,  2G3;  chambre  cri- 
minelle, i46. Total,  i,oo5. 


RAPPORT 


DES   TRAVAUX    DC    TRIBUNAL  DE    LA    SEINE    POUR     L  ANNEE   JUDICIAIRE 

183i-1836, 
Pai'  M.  Dehelleyme,  président  (1). 

ÎMessieiirs,  la  publicité  fait  la  force  ;  elle  est  la  garantie  d'un  bien  durable. 
Ce  précieux  caractère  de  notre  administration  judiciaire  doit  donc  éclairer 
non-seuleuient  les  actes  de  juridiction,  mais  encore  les  mesures  qui  assurent 
l'exécution  des  lois  dans  tout  ce  qui  n'est  pas  protégé  par  la  contradiction 
et  la  publicité  de  l'audience,  et  qui,  plus  fortes  que  l'examen  particulier  de 
chaque  affaire,  garantissent  la  régularité  de  tontes.  Vous  avez  donc  arrêté 
que  les  décisions  réglementaires  consignées  dans  vos  délibérations  seront 
réunies  en  instruction  générale,  et  que  les  rapports  annuels  de  vos  travaux 


(1)  y,  t.içt,  p.  5i",  le  précédent  rapport  du  même  magistrat  et  la  note. 


(  m  ) 

en  .seront  le  compU-menl  nécessaire.  Celte  publicitc  est  une  juste  satisfac- 
tion au  vœu  do  l'époque  actuel!»!  ;  je  dois  donc  vous  parler  des  travaux  de 
la  dernière  année  jucîiciairo. 

Audiences  civiles. 

Le  résultat  des  audiences  civiles  est  satisfaisant.  Le  nombre  des  affaires 
wises  au  rôle  général  est  de8,2i4;  au  rôle  de  distribution  aux  chambres, 
5,976;  celui  des  affaires-  tant  de  l'année  précédente  que  de  l'année  ac- 
tuelle, portées  aux  audiences,  7,843. 

Le  nombre  des  jugements  contradictoires-définitifs  en  matière  ordinaire 
est  de  3,808  ;  avant  faire  droit,  744  ;  sur  expédients,  ySô  ;  par  défaut,  5, 101, 
dont  les  deux  tiers  définitifs  ;  sur  rapports  en  matières  diverses,  97  ;  sur  con- 
testations sur  ordre,  94;  siir  contributions,  102  ;  sur  liquidations,  117  ;  sur 
comptes,  5i;  suroffres  réelles  et  consignations  de  prix  d'immeubles,  102; 
sur  séparation  de  corps,  118;  séparations  de  biens,  i85;  cessions  de  biens, 
4o;  dans  les  affaires  des  régiesde  l'enregistrement  et  des  domaines,  douanes, 
contribution  s  indirecles,etc.,  193  :  total,  9,686  jugements. Causes  supprimées, 
i,5iS.  Il  reste  à  juger  aux  audiences  i,i8i  causes.  Il  faut  y  ajouter  les  cau- 
ses inscrites  au  râle,  qui  n'ont  pas  encore  été  portées  à  l'audience,  par  des  mo- 
tifs que  les  parties  seides  apprécient,  mais  qui  peuvent  y  être  portées  im- 
médialeuient.  Le  nombre  des  causes  déjà  inscrites  et  celui  dus  causes  qui 
s'inscrivent  chaque  année,  celui  des  jugements  rendus  par  chaque  chambre, 
sont  encore  si  élevés  que  vous  ne  pouvez  rien  changer  à  vos  audiences  sans 
reproduire  cet  arriéré,  le  plus  grand  ma!  en  fait  de  justice.  Na[)oléon  disait  : 
«  Il  ne  sufïît  p;is  de  bien  juger  les  procès,  il  faut  les  juger  tous.  » 

Des  faits  récents  rendent  plus  nécessaire  l'examen  des  dispositifs,  sur- 
tout ceux  qui  touchent  aux  droits  des  tiers  qu'on  voudrait  arrêler  par  une 
espèce  de  chose  jugée,  qui  ne  prononcent  que  sur  une  partie  du  litige,  qui 
allèrent  la  chose  précédemment  jugée,  ou  qui  sont  consentis  par  des  héri- 
tiers bénéficiaires,  curateurs  à  successions  vacantes,  ou  administrateurs  qui 
peuvent  préjudicier  à  des  droits  cerlains.  Cet  examen  s'étend  aux  jugements 
par  défaut,  surtout  lorsqu'ils  contiennent  des  autorisations  de  gérer  et  ven- 
dre, notamment  des  rentes.  Tout  récemment,  sans  un  avertissement  utile, 
au  moment  de  l'exécution,  des  valeurs  considérables  auraient  été  livrées  à 
des  individus  sans  droits. 

Ordres  et  Contributions. 

La  commission  instituée  pour  l'instruction  des  ordres  et  contributions,  et 
les  audiences  destinées  au  jugement  des  contestations,  ont  justifié  les  pré- 
%'isions  du  précédent  Rapport. 

Il  restait  des .inne'es  précédentes  704  ordres,  679  contrlb.:  total  i,i83  ^    ^  7«Qnroc. 
On  a  ouvert  celte  année  221      —      îîS        —         —      44^  l 

Oo  a  réclé  déGniiivptnent  Sao     —      234       —        —      554  1 

.    >  /.  o  I        7  53proc» 

Terminé  a  I  amiable  106     —         gS       —         —       '99' 

Reste  en  instriiclion tfjèfroe, 

danglesquellfs  b>!aucoup  de  règlements  provisoire!  sont  signés. 


(  «35  ) 

Le  lumiliie  seul  des  rfRleiiHnlN  ilrliiiilils  exe  t  de  (If  loo,  «:t  celui  dcft  af- 
faires terminées  tU-  ôoo,  If  nombre  des  priicf dures  (luvcrtcs  cflte  ann/'e; 
c'est  une  r/'diicliou  •■ITfelive  de  3oo  sur  l'arricrr. 

La  législation  joindra,  je  l'fspùrf ,  If  s  diuian<l;s  en  \ali:'ilf  d'oHVes  rt  elles 

et  consignation  df  prixd'innneulilfs  aux  procédures  d'ordre»,  afin  de  réduire 

If  nombre  et  les  Irais  de  ces  proré<liirfs, /'t  donnera  an  jnge-ftinimis.saire 

le  droit  de  statner  sur   ces  tleniandes,  sauf  renvoi  à  l'audience,  en  cas  de 

.  contestation. 

/4l  tri  butions  de  la  première  chambre.  —  Liquidations. 

Le  nombre  des  demandes  en  partage  et  liquidation  de;  successions  est 
de  467;  celui  des  bomologations  sur  contestations  à  l'audience,  de  117;  et 
en  cbambre  du  cons<'il.  de  255. 

Ces  demandes  ont  donné  lieu  à  des  obscrvaliims  législatives  et  à  des  me- 
sures judiciaires. 

Pourquoi  les  partages  de  biens  de  peu  de  valeur,  si  nombreux  dans  les  dé- 
partements, sont-ils  soumis  aux  formalités  des  successions  opulentes,  et  à 
des  frais  qui  absorbent  une  grande  partie  de  l'actif,  lorsque  le  partage  est 
facile?  Pourquoi  ces  demandes  ne  se  formeraitMit-elles  pas  par  requête  col- 
lective ?  Poiirquoi  la  loi  exige-t-e!lc  toujours  une  expertise  disfjcndiense  et 
rarement  utile,  et  par  trois  experts,  pour  fixer  une  mise  à  prix  et  dire  si  le 
bien  est  partageable?  Elle  doit  être  facultative  et  exceptionnelle,  comme 
mesure  d'instruction,  puisque  le  tribunal  peut  avoir  des  documents  suffi- 
sants pour  statuer.  Le  jury  d'expropriation  estime  bien,  sans  expertise,  le 
/uste  prix  des  propriétés  de  toutes  natures;  le  tribunal  qui  procède  à  un  plus 
grand  nombre  de  ventes  peut  faire  une  simple  mise  à  prix. 

En  cas  d'expertise,  des  mesures  efficaces  ont  enfin  réduit  les  procès- 
verbaux  à  leurs  véritables  termes  ;  pourquoi  expédier,  signifier  le  procès- 
verl)al,et  prendre  un  jugement  d'homologation,  lorsque  l'expertise  est  con- 
nue et  rarement  contestée?  Le  dépôt  au  gieffe  suffit,  et  le  premier  juge- 
ment peut  ordonner  la  vente. 

Les  projets  de  liquidation  ne  doivent-ils  pas  contenir  toutes  les  contesta- 
tions et  justifications?  Faiit-il  prononcer  ou  établir  une  forclusion  ?  Quoi 
qu'il  en  soit,  le  tribunal  désire  que  ces  projets  soient  complets  autant  que 
possible,  afin  d'éviter  les  renvois,  les  retards,  les  frais;  et,  comme  ils  sont 
le  résultat  d'une  délégation  judiciaire,  le  tribunal  désire  qu'ils  soient  soumis 
à  l'homologation  dans  un  bref  délai,  afin  de  satisfaire  aux  justes  exigences 
des  nombreux  intéressés.  Les  jugements  qui  ordonnent  un  partage  avec  li- 
quidation sont  maintenant  inscrits  sur  un  registre  spécial,  afin  que  MM.  les 
juges-commissaires  puissent  mieux  suivre  la  marche  de  ces  procédures. 

Les  liquidations  ont  été  longtemps  homologuées  avec  réserve  et  sous 
condition  de  la  taxe  des  frais.  Ce  mode  est  irrégulier  et  illusoire  ;  il  n'at- 
teste que  la  conscience  du  devoir  et  la  négligence  à  le  remplir.  C'est  une 
homologation  définitive  avec  tous  les  frais  demandés.  Les  frais  et  honoraires 
sont  des  prélèvements  et  des  éléments  de  liquidation  qui  doivent  être  taxés 
lorsque  l'homologation  est  nécessaire.  Le  tribunal  a  donc  décidé  que  les  li- 
quidations ne  seront  homologuées  qu'a|)iès  la  taxe  des  frais  de  la  liquida- 
tion et  de  ceux  employés  dans  l'opération,  et  que  le  jugement  en  fera  men- 


(  6'i6  ) 

tion.  La  chambre  des  nolaiies  a  pris  une  Iionoraljli;  responsabilité  en 
prescrivanl,  par  sa  circulaire  du  18  février  dernier,  des  mesures  qui  tendent 
à  ]'(  xécution  de  cette  décision  et  à  la  régularité  des  opérations. 

Les  difficultés  que  ces  taxes  présentent  ne  peuvent  l'aire  l'objet  de  ce 
Ilapport;  à  défaut  du  tarif,  il  faut  que  votre  jurisprudence,  préparée  par 
vos  délibérations,  établisse  une  règle  juste  et  invariable,  et  la  sagesse  des 
avis  delà  chambre  des  notaires  rendra  ce  travail  aussi  facile  qu'il  est  né- 
cessaire. 

Saisies  immobilières  et  Criées. 

On  s'était  occupé  précédemment  des  abus  résultant  des  dires  insérés  tar- 
divement dans  les  cahiers  d'enchères  de  ventes  judiciaires,  très-souvent 
après  l'adjudication  préparatoire  et  attributive  de  propriété,  et  même  au 
moment  de  l'adjudication  délinitive;  et  ces  dires,  relatifs  a  l'entretien  des 
baux,  aux  titres  justificatifs  de  la  propriété,  à  la  contenance  des  biens,  à 
des  paiements  par  privilège,  modifiaient  le  modèle  d'enchères  adopté  par 
le  tribunal,  dérogeaient  au  droit  commun  ou  à  des  décisions  judiciaires.  On 
ne  pouvait  laisser  de  telles  incertitudes  dans  les  conditions  des  ventes  con- 
tractées sous  la  foi  de  justice  ;  il  faut  qu'elles  soient  connues  de  tous  les  in- 
téressés assez  à  temps  pour  en  bien  apjjrécier  les  conséquences;  car  on  ré- 
clame la  provision  pour  celte  loi  des  parties.  Les  mesures  que  vous  avez 
adoptées,  pour  soumettre  préalablement  ces  dires  à  l'examen  du  juge  dans 
un  délai  déterminé,  préviendront  le  retour  de  ces  abus. 

Quant  aux  frais  de  vente,  le  tribunal  a  pensé  que  leur  évaluation  dans 
l'enchère,  sauf  taxe,  si  elle  est  requise  au  profit  du  vendeur  et  de  ses  créan- 
ciers, et  non  de  l'adjudicataire,  était  illusoire,  et  que  des  frais  dus  par  un 
tiers,  dans  une  instance  terminée  par  jugement,  devaient  être  taxés.  Cette 
taxe  avait  été  plusieurs  fois  ordonnée,  et  notamment  par  une  délibération 
du  10  mars  1826.  Votre  sanction  judiciaire  en  assurera  l'exécution. 

La  chambre  des  avoués  a  aussi  réclamé  une  honorable  responsabilité  par 
sa  délibération  du  7  avril  i836,  en  concourant  à  l'exécution  de  ces  dé- 
cisions. 

Nous  pouvons  désirer,  Messieurs,  un  sy;-lènie  hypothécaire  plus  favorable 
aux  prêts  sur  immeubles,  à  la  propriété,  à  l'agriculture, aux  industries  utiles^ 
qu'aux  spéculations  dont  les  chances  aléatoires  sont  souvent  funestes  ;  nous 
pouvons  désirer  que  les  délais,  les  formes  cl  les  Irais  des  ventes  judiciaires 
soientréduits,  et  que  la  loi  s'occupe  un  peu  des  intérêts  légitimes  des  créan- 
ciers, les  seuls  réellement  compromis,  en  opposition  avec  des  débiteurs  qui 
laissent  dépérir  le  bien,  s'ils  ne  le  dégradent  pas,  absorbent  en  incidents 
une  partie  notable  du  prix,  parce  qu'ils  n'espèrent  rien,  et  restent  débi- 
teurs devant  des  créanciers  qui  supportent  tout  le  préjudice  des  frais  ;  mais, 
en  attendant  ces  amélior;itions  qui  se  préparent,  notre  devoir  est  d'envi- 
ronner les  ventes  de  cerlitude  et  de  confiance,  d'accélérer  la  procédure, 
d'en  régler  les  frais,  et  ensuite  d'assurer  le  paiement  du  prix  par  des  ordres 
prompts  et  réguliers  ;  car  la  célérité  est  le  premier  bienfait  du  juge. 

Sous  ce  rapport,  l'état  des  audiences  des  saisies  immobilières  paraîtra,  je 
l'espère,  aussi  satisl'ais'ant  que  celui  des  ordres  et  contributions. 

foini  de  rôle.  11  reste  cin  q  causes  à  l'audience.  Les  incidents  sont  jugés  le 
jour  même  ou  à  la  huitaine.  L'intérêt  d'un  incident  cesse  quand  il  est  jugé 


(   <i>    ) 
tiiiil    il«'  suilf  avci   runilaiiinatiKii    [Mrsiimnllr   .iii\  (k|jen8,  it   Im^quc  les 
appcl-idt  vus  jngciiiciils,  cii  celle  iiialiérccuiniiic  siii  conltstalioiis  d'oidres 
el  conlribu lions,  ^ont  jn^és  «l'uigi'iicc. 

JngiMiieiils  cDiiliaiiicloire».  gS  ;  ]):n'  ilclaul,  jo  ;  sur  expédiants,  itq- 
tolal,  ô(i4.  AHaiiLS  sii|>piinu-t's,  29;  adjudications  (Iffitiiiivcs,  4l>  ;  cer- 
tificats de  l'ullc  «nclièif,  4'»;  adjudications  dcliiiilives  sur  folle  en- 
ihèic,  iS. 

Adjudications  detiiiilivcs  a  l'audience  des  ci'iées,  74.'>. 

A  ous  reuiarquerez  avec  satisfaction  une  diminution  de  plus  de  moitié 
dans  le  nombre  des  adjudications  sur  saisies  inimobiliéies,  et  surtout  des 
adjudications  sur  folle  enciièie  qui  ont  été  l'obj*;!  de  quelques  observations 
dans  le  précédent  Rapport;  ces  dernières  disparaîtront  entièrement  je 
n'en  doute  pas,  avec  les  adjudicataires  insolvables. 

Exproi>inations  pour  uti/ilc  publique. 

La  loi  sur  les  expropriations  pour  cause  d'utilité  publique  s'exécute  avec 
facilité,  régidarité,  justice.  Dix  audiences  ont  sulTî  pour  g'\.  expropriations. 
In  seul  recours  en  cassation  sans  suite. 

Chambre  chilc  du  conseil. 

Jusqu'à  présent,  les  demandes  en  rectification  d'actes  de  l'étal  civil,  ho- 
mologation d'avis  de  parents,  autorisations  de  femmes  mariées  sous  des  ré- 
gimes et  dans  des  circonstances  si  diverses  ou  relatives  aux  successions  bé- 
néficiaires, vacantes  ou  en  déshérence,  aux  tutelles,  interdictions,  et  autres 
attribuâmes  à  la  chambre  du  consi  il,  ont  été  préseutées  trop  rapidement  à 
l'examen  du  tribunal.  Vous  avez  donc  décidé  que  ces  demandes  seront  sou- 
mises  à  l'examen  de  doux  magistrats;  leurs  observations  nombreuses  et  spé- 
ciales feront  connaître  les  améliorations  dont  cette  juridiction  est  suscep- 
tible. Cette  mesure  est  justifiée  par  le  nombre  annuel  des  jugements  ;  il  est 
pour  cette  année  de  1,275,  dans  lesquels  on  compte  au  moins  600  alfaires 
importantes  par  leur  objet  et  les  diËBcuUés  qu'elles  présentent,  llfa  ut  ajouter 
255  jugements  d'homologation  de  liquidation,  iS5  enquêtes,  85  interroga- 
toires sur  faits  et  articlet;,  28  vérifications  d'écritures,  68  interrooatoires  pour 
interdiction.  Letribunal  a  encore,  celte  année,  ordonné  la  mise  en  liberté  de 
deux  individus  injuslemenl  détenus  pour  cause  d'aliénation  mentale,  et  a  re- 
connu la  nécessité,  piccédemmenl  signalée,  d'une  loi  sur  la  détention  provi- 
soire des  aliénés. 

Terminons  cette  partie  de  notre  Rapport,  relative  aux  affaires  civiles, 
par   le   relevé  des  arrêts   rendus   sur    appels   pendant    l'année    judiciaire 

,     i834-i855  :  nombre  des  appels,  648;  arrêts  confirmalifs,  626;  modjfica- 

I     tifs,  5i;  infirmatifs,  ji. 

Taxe  des  dépens. 

Les  taxes  des  dépens  seront  soumises,  cette  année,  à  l'examen  d'une 
commission.  J'ajouterai  seulement  aux  observations  du  premier  Rapport 
sar  la  révision  et  le  complément  des  tarifs,  que  l'ordonnance  portant  quç 


(  «3s 

les  acles  des  justices  de  paix  scionl  taxes  par  le  juge  sur  les  expéditious, 
mesure  qui  pourrait  s'étendre  à  d'autres  actes,  est  rareiuent  c  xécutée, 
comme  U.-  prouvent  les  expéditions  soumises  à  l'homolo{^ation.  La  peine 
d'amende,  requise  d'olTlce,  serait  plus  efficace  que  toutes  les  injonctions  de 
discipline  pour  prévenir  ces  infractions,  et  celles  relatives  non-seulement 
aux  copies  illisibles,  mais  surtout  aux  expéditions  et  grosses  qui  n'ont  pas 
le  contenu  légal. 

Les  dispositions  relatives  à  la  taxe  des  frais  des  commlssaircs-priscurs  sur 
les  procès-verbaux  est  aussi  sans  sanction.  Le  défaut  de  plaintes  provient 
sans  doute  de  la  modération  des  demandes;  cependant  ces  officiers  pu- 
blics, prélevant  les  frais  et  honoraires  snr  le  prix  de  la  vente,  doivent  jus- 
tifier ce  prélèvement  par  une  taxe. 

La  loi  de  ventôse  et  le  règlement  de  germinal  an  9  exigent  encore  que 
les  arrêtés  de  la  chambre  des  commissaires-priseurs  obtiennent  l'appro- 
bation du  tribunal  pour  être  exécutoires  dans  la  compagnie,  et  surtout  à  l'é- 
gard des  tiers. 

Juridiction  du  président. 

Ordonnances  de  référé  de  l'année  précédente,  7,804  ;  appels,  69;  arrêts 
confirmalil's,  4'^  ;  infirmatifs,  17. 

Ordonnance  de  référé. 

Ordonnances  de  l'année  actuelle  :  sur  les  feuilles  d'audience,  ^^SSi;  sur 
minutes,  1,288;  sur  procès-verbaux,  environ  1,800  :  total,  7,770  ordon- 
nances. 

Ordonnances  sur  requêtes. 

Ordonnances  pour  saisies  conservatoires  sur  efl'ets  de  commerce  protes- 
tés, saisies-revendications  de  meubles  et  marchandises,  saisies-arrêts  ou  op- 
positions, arrestations,  scellés,  inventaires,  conlrefi;çons  littéraires  ou  in- 
dustrielles, délivrancesde  grosses,  <  te. ,10, 836  ordonnances,  suivant  le  relevé 
des  registres  de  l'enregistrement. 

Ouvertures  de  testaments. 

Procès- verbaux  de  constat  de  l'état  de  testaments  olographes,  i,o54. 

Ordonnances  d'envoi  en  possession. 

Ordonnances  d'envoi  en  possession  de  legs  universels,  S70. 

Sentences  arbitrales. 

Ordonnances  d'exeguatur  de  sentences  arbitrales,  1 10. 

Séparations  de  corps. 

Ordonnances  sur  comparutions  pour  demandes  en  séparations  de  corps, 
ao8. 


(    'i3<)    ) 
Correction  piilrrnelle. 

La  uouvi'llt-  luaisun  df&tinre  à  la  delentioii  des  L'iil'unts  pur  iiiet>ur(;  de  cor- 
riLtiuii  |)alfiiitll«' e>l  oineile  dtpuis  trop  peu  de  tfui[is  pour  sVxpliqiier  i 
sou  sujet;  niais  les  dispositions  bienvtillanles  de  l'.iduiiiiistralion  munici- 
pale assurent  que  celte  institution  ser.i  fondée  convenuliltinent.  J'.ijouterai 
aux  observations  du  pieuiier  Rapport,  que  la  loi  n'a  pas  prévu  le  tas  de 
récidive,  si  l'iéqucnt  cliez  les  enfants  âgés  d%  moins  de  seize  ans,  ap- 
partenant aux  familles  pauvres,  et  si  nécessaire  à  régler  à  cause  de  la 
trop  courte  durée  de  la  détention.  Nombre  des  détenus  :  garçons,  i6i; 
filles,  69  :  total,  a5o. 

Contrainte  par  corps. 

Poursuites  visées  par  le  vérilicaleur  des  gardes  du  commerce,  d'octobre 
iS55  i'i  octobre  â856  :  contre  des  Français,  i,5o8;  contre  îles  étran- 
gers, 5G.  Arrestations  de  Français,  ô&j  ;  d'étrangers,  atj.  Recommanda- 
tions de  Français,  i~.\;  d'étrangers,  25.  Prisonniers  pour  dettes  au  i'' oc- 
tobre 1856,  142. 

Affaires  criminelles  et  correctionnelles  du  i"  octobre  rS55  au  \'"  octobre  iS56. 

Le  nombre  des  allaires  criminelles  et  correctionnelles  présente  une  aug- 
mentation de  700  procédures,  puisque  l'enregistrement  au  parquet  de  M.  le 
procureur  du  roi  est  de  10,901  procédures. 

Petit  parquel. 

Ehregislremenl,  6,960  procédures;  augmentation,  224. 

Ordonnances  de  renvois  :  1°  à  la  grande  instruction  après  interrogatoires, 
mandalsde  dépôt  et  actes  urgents  d'instruction,  i,4io;  a°  en  police  correc- 
tionnelle après  instruction  complète,  5,824;  î>"  en  simple  police,  11  2  ;  4"  de 
mise  eu  libertéet  non-lieu  àsuivre  aprèsinterrogatoire  et  instruction,  i,6i4: 
total  égal,  6,960  ordonnances.  Nombre  des  détenus  interrogés,  8,io5;  mis 
en  liberté,  5,8o5  ;  en  mandats  de  dépôt,  4,5oo. 

Juges  d'instruction. 

Distribution  du  i"^"^  novembre  ib55  au  i"''  octobre  i856  (onze  mois  seule- 
ment;, 5,260  procédures;  instructions  termin(-es,4,i  12;  reste  en  instruction, 
i,i4S  procédures  ;  nombre  dos  détenus,  2,266;  restait,  au  i^'  octobre  der- 
nier, 220  détenus. 

Ordonnances  de  renvois  à  la  Cour  d'assises,  jSS;  en  police  correction- 
nelle, i,25i  ;  en  simple  police,  12;  de  non  -  lieu  à  suivre,  i,5oi;  pour 
incompétence,  commissions  rogatoires  et  diverses,  629  :  total,  4,028  or- 
donnances. 

Le  nombre  des  ordonnances  de  non-lieu  à  suivre  est  diminué  de  j5oo, 
ce  qui  atteste  encore  plus  de  réserve  dans  les  poursuites  et  une  nouvelle 


(  6to  ) 

aiigui<'iilatioii  Jaiis  If  niunl)!*'  dva  :iiraii(;3  r<-i'IU:s.  Iju  nonilnr  d^s  uidon- 
nances  de  renvois  en  police  correclioiinLlIe  donne  une  augmentation 
de  900.  Avec  ce  numbic,  il  l'uul  encore  toiibidéier  que  les  all'aiies,  non- 
seulement  politiques,  mais  les  crimes  et  délits  ordinaires,  tels  qu'ussocia- 
tious,  coalitions,  usure,  escroqueries,  accidents  sur  la  voie  i)uljlique,  con- 
trelaçous  litteraiies  et  industrielles,  diU'amulions,  reçoivent  à  Paris  plus 
d'importance  et  d'étendue  par  la  gravité  des  intérêts,  la  position  des 
parties,  le  nombre  des  i'aits  ou  celui  des  prévenus.  Les  cilalious  seraient 
nombreuses  ;  une  seule  instruction  a  porté  sur  1 28  chefs  de  vols.  Les  moyens 
d'instruction  n'étant  ni  assez  nombieux  ni  assez  rapides,  cette  attribution, 
qui  intéresse  la  vie,  la  fortune  et  la  liberté  des  citoyens,  sera  cette  année 
l'objet  de  vos  séiieuses  méditations. 

Police  correctionnelle. 

Nombre  des  jugements  pendant  l'année  judiciaire  .•  6"  cbambrc,  3,772; 
jf  chambre,  3,S52  :  total,  7,604  jugements. 

Tels  sont.  Messieurs,  les  résultats  de  vos  travaux.  Celte  revue  de  vos 
attributions  est  un  rappel  à  des  devoirs  qui  nous  sont  communs  avec  ceux 
qui  concourent  aux  œuvres  de  justice,  mais  plus  impérieux  pour  ceux  qui 
doiventcxiger  tout  ce  qu'on  doit  faire.  Avec  la  persévérance  et  la  publicité, 
elle  doit  préparer  dans  toutes  les  parties  de  votre  administration  judiciaire 
les  améliorations  successives  dont  vos  fonction;,  font  mieux  recoiiuaître  la 
nécessité,  et  c'est  en  assurant  ainsi  l'exécution  des  lois  civiles  et  criminelles 
que  vous  acquitterez  votre  dette  de  chaque  jour  envers  les  citoyens;  votre 
vigilance  est  la  garantit:  de  leur  tranquillité  et  de  leurs  intérêts.  Déposi- 
taires delà  première  attribution  du  souverain,  que  notre  justice  soit  comme 
à  son  origine,  forte,  éclairée,  indépendante,  et  nous  acquitterons  notre 
dette  envers  le  roi  qui  ji'ègne  par  la  justice.  ÎSous  devons  l'ordit  et  la 
paix  à  sa  sagesse  et  à  sa  fermeté.  Ces  bienfaits  ne  seront  pas  perdus, 
et  les  tentatives  impuissantes  de  la  sédition  viendront  échouer  devant 
le  vœu  de  la  nation  et  son  dévouement  à  son  roi.  Puisset-il  apprendre 
bien  longtemps  encore  aux  princes  de  sa  maison  comment  on  assure  le  bon- 
heur des  Français! 

Avocats,  vous  aimez  comme  nous  le  vrai  et  le  juste  avec  indépendance  ; 
vous  seconderez  nos  efforts,  et,  après  l'accomplissement  du  devoir  com- 
mun, nous  jouirous  des  sentiments  d'une  profonde  estime  et  d'une  affec- 
tion  sincère. 

Avoués,  la  confiance  du  tribunal  cl  la  considération  publique  sont  la 
récompense  constante  et  méritée  du  savoir  et  du  zèle  dont  vous  faites 
preuve  dans  l'exercice  de  vos  utiles  fonctions. 

Messieurs,  nous  allons  reprendre  nos  travaux  avec  ce  concours  nécessaire 
à  la  bonne  et  prompte  justice,  et  nous  ajouterons  tous  de  nouveaux  services 
à  une  existence  qui  n'est  estimée  que  lorsqu'elle  est  utile. 


(  (iU  ) 

REVUE     DE     LÉGISLATIO^ 

ET 

DE    JURISPRUDENCE. 


CUAMUlllS   DAVulLS. 

A  peine  la  loi  du  ~27  vcnlôse  an  8  eut-elle  rétabli  les  avoués 
et  réparé,  par  cette  grande  mesure,  le  mal  causé  par  la  loi  du 
3  brumaire  an  2,  que  le  gouvernement  s'empressa  d'organiser 
ces  oHicicrs  en  connnunautés,  et  de  constituer  à  la  tète  de  chacune 
d'elles  des  chambres  électives  chargées  de  veiller  à  la  défense 
des  intérêts  communs  et  à  la  discipline  intérieure  :  c'est  ce  qui 
tut  fait  par  l'arrêté  des  consuls  du  13  frimaire  an  9,  dont  les 
principales  dispositions  ont  été  appliquées  depuis  aux  commis- 
saires priseurs,  aux  notaires  et  aux  huissiers.  (  f^.  arrêtés  des 
29  germinal  an  9  et  2  nivôse  an  12,  et  décret  du  14  juin  1813, 
art.  49  à  113;  J.  A.  t.  5,  v"  y4t'oué,  p.  226,  n""  4  ;  Benou,  t.  2, 
p.  92;  Rolland  de  A'illargles,  Code  du  Notariat,  t.  1'%  p.  54; 
et  Favard-La>glade,  Inslruct.  sur  l'urganis.  des  huiss.y  p.  131  et 
suiv.) 

Cet  arrêté,  après  plus  de  trente  ans  d'existence,  est  encore  en 
vigueur  aujourd'hui,  et,  malgré  les  vicissitudes  propres  à  la  lé- 
gislation française,  il  n'a  subi,  pendant  ce  long  espace  de  temps, 
que  des  modifications  de  détail  assez  peu  importantes.  Toutefois 
il  parait  qu'il  est  question  au  ministère  de  la  justice  d'une  ré- 
vision et  d'une  refonte  des  règlements  relatifs  aux  chambres  de 
discipline,  et  qu'on  y  prépare  une  instruction  générale  à  l'effet 
de  régulariser  la  composition  de  ces  chambres,  de  les  ramener  partout 
à  l'esprit  de  leurs  institutions  et  de  leur  rappeler  leurs  véritables  attri- 
butions. Tel  était  du  moins  le  projet  amnoncé  par  M.  le  garde- 
des-sceaux,  dans  une  cuxulaire  du  18  avril  1833;  et,  quoique 
ce  projet  n'ait  point  encore  reçu  d'exécution,  on  peut  être  sûr 
qu'il  n'a  point  été  définitivement  abandonné  et  qu'on  y  revien- 
di-a  aussitôt  que  les  circonstances  le  permettront. 

INous  attendrons  ce  moment  pour  nous  expliquer  sur  le  mé- 
rite des  innovations  projetées  et  sur  leur  opportunité  ;  mais  il 
est  une  pensée  que  nous  ne  devons  pas  dissimuler,  c'est  que 
nous  craignons  que  les  règlements  qu'on  prépare  ne  se  ressentent 
de  cet  esprit  de  défiance  irréfléchi  et  tracassier,  et  de  ces  pré- 
ventions aveugles  qui  ont  fini  par  pénétrer  jusque  dans  les  ré- 
gions élevées  où  plane  l'administration.  Au  surplus,  il  n'est  pas 

T.   LI.  17 


(  a^-^  ) 

probable  qu'on  puisse  réaliser  prochaiueinenl  un  projet  qui  n'a 
rien  d'urgent  et  qui  demande  à  être  mûri. 

De  r organisation  el  de  la  composition  des  Chambres  d'avoués. 

Dans  l'ancien  droit,  les  communautés  de  procureurs  n'avaient 
pas  une  organisation  uniforme  et  régulière  ;  cependant  on  leur 
reconnaissait  un  droit  de  juridiction  et  de  discipline  sur  leurs 
membres  et  sur  les  clercs  qu'ils  occupaient.  (Jousse,  Trait,  de 
Vadmin.  de  la  just.,  t.  2,  p.  518,  n"  91.  )  —  Les  communautés 
pouvaient  même  faire  des  règlements  de  police  intérieure  ;  mais 
il  fallait,  pour  que  ces  règlements  fussent  obligatoires,  qu'ils 
eussent  été  homologués  au  siège  auquel  les  procureurs  appar- 
tenaient, à  peine  d'interdiction  contre  les  syndics  en  charge. 
(Arrêt,  14  août  1724;  Jousse,  «^/.mprà/DENiSART,  v"  Procureur.) 

Indépendanunent  du  droit  de  juridiction  disciplinaire  exercé 
par  la  communauté  sur  ses  membres,  il  y  avait  certaines  attri- 
butions qui  étaient  spécialement  déléguées  à  une  commission 
dite  Chambre  de  postulation.  Cette  chamlîre  était  composée,  à 
Paris,  de  18  procureurs  élus  pour  trois  ans  par  la  communauté, 
et  avait  pour  mission  de  tenir  la  main  à  l'exécution  des  règle- 
ments sur  la  postulation,  de  rechercher  et  de  poursuivre  tous 
les  contrevenants.  Le  premier  membre  de  cette  chambre  était 
appelé  président,  le  second  procureur  général.,  et  les  autres  con- 
seillers.{V^.  FerriÈre,  Diclionn.  de  droit  et  de  pratique,  t.  1 ,  p.  262  ; 
Encvclopédie  méthod.,  Jurispr.,  t.  6,  p.  619,  et  le  Code  Gillet, 
ch.  de  la  postulation.) 

Telle  était  autrefois  l'organisation  des  procureurs;  elle  diffère 
peu,  comme  on  le  voit,  de  celle  qui  a  été  adoptée  en  l'an  9. 

Aux  termes  de  l'arrêté  du  13  frimaire,  la  Chambre  des  avoués 
se  compose  de  onze  membres  dans  les  tribunaux  où  le  nombre  • 
des  avoués  est  supérieur  à  cent  ;  de  neuf,  lorsque  les  avoués  sont 
au  nombre  de  cinquante  et  plus,  jusqu'à  cent  exclusivement; 
de  sept ,  lorsque  les  avoués  sont  au  nombre  de  trente  et  plus, 
jusqu'à  cinquante  exclusivement;  de  cinq,  lorsque  les  avoués 
sont  au  nombre  de  vingt  et  plus,  jusqu'à  trente  exclusivement  ; 
de  quatre,  lorsque  le  nombre  des  avoués  est  inférieur  à  vingt. 
(Art.  4.)(1) 

Ajoutons  qu'il  est  d'usage  que  le  doyen  de  la  compagnie 
fasse  partie  de  droit  de  la  Chambre  des  avoués,  et  qu'il  n'est 


(i)  L'arrêté  du  i5  frimaire  voulait  que  la  Chaïubre  des  avoués  fût  com- 
posée de  quinze  meuibres  dans  les  tribunaux  où  le  nombre  des  avoués  serait 
de  deux  cents  et  au-dessus  ;  mais  cette  disposition  est  sans  application 
possible  aujourd'hui,  car  il  n'existe  pas  im  tribunal  en  France  où  le  nombre 
des  avoués  excède  cent  cinquante.  —  En  l'an  9,  les  avoués  de  première  in- 
stance de  Paris  étaient  au  nombre  de  deux  cent  soixante-deux. 


(  643  ) 

soumis  ui  ù  l'clcclion  lù  au  renouvellcinent  Cet  usage  est  con- 
l'oiuic  aux  tiaditionii. 

Les  membres  Je  Ui  Cluuubie  soul  nommés  par  l'eissemblée 
jjéiiéiale  (.les  avoués,  qui  se  réunissent  à  cel  ettet  dans  le  lieu  où 
sié};e  le  tribunal  (1).  (Art.  14,  arrêté,  13  IVimaire.j 

t>uivant  l'art.  17 ,  l'électiou  devait  avoir  lieu  de  droit  le  15  fruc- 
tidor lie  chanue  année  ;  mais  cette  époque  a  été  changée  par  le 
iléiicl  du  17  juillet  1806,  qui  lixe  au  l^"^  septembre  le  renou- 
vellement des  Chambres  d'avoués.  ( /^.  J.  A.,  t.  5,  v"  yit^oué, 
p.  234,  note  1.) 

La  nomination  se  lait  au  scrutin  secret  par  bulletin  de  liste  con- 
tenant un  nombre  de  noms  qui  ne  peut  excéder  celui  des  mem- 
bres à  nommer.  La  majorité  absolue  des  voix  de  l'assemblée 
générale  est  nécessaire  pour  la  nomination.  (Arrêté,  13  frimaire, 
art.  14.) 

L'arrêté  de  fiimaire  n'ayait  fixé  aucune  condition  d'éligibilité 
pour  arriver  aux  Chambres  d'avoués  ;  sous  l'empire  de  ce  règle- 
ment, l'élection  avait  une  latitude  illimitée  :  mais  on  s'aperçut 
que  cet  état  de  choses  n'était  pas  sans  inconvénient  dans  les 
couununautés  un  peu  nombreuses  ;  en  conséquence  on  circon- 
scrivit les  choix,  suivant  les  localités  (2). 

3Ialheureusement  le  cercle  des  nominations  se  trouva  trop 
rétréci,  et  la  fréquence  des  mutations  d'ofiices  ne  laissa  plus 
assez  de  latitude  à  l'élection  ;  il  fallut  donc  changer  encore  les 
conditions  d'éligibilité.  Mais,  cette  fois,  instruit  par  l'expé- 
rience, le  gouvernement  a  adopté  une  règle  uniforme  et  simple 
qui  remédie  assez  bien  au  double  inconvénient  que  nous  avons 
signalé,  {f^.  Ordonnance,  12  aoiit  1832,  J.  A.,  t.  43,  p.  601.) 

Suivant  cette  ordonnance,  lorsque  le  nombre  des  avoués  près 
les  Cours  royales  et  les  Tribunaux  de  première  instance  est  de 
vingt  et  au-dessus,  les  membres  des  Chambres  de  discipline  ne 
peuvent  être  élus  que  parmi  les  ai'oués  les  plus  anciens  en  exercice 
formant  la  moitié  du  nombre  total.  (Art.  1*'',  §  1  •-»■.)  —  Tous  les 
avoués  sont  éligibles ,  lorsque  la  communauté  se  compose  de 
moins  de  vingt  membres.  (Art.  1*=%  §2)  (3). 

(i)  Lorsqu'il  y  a  cent  votants  et  au-dessus,  l'assemblée  se  divise  par  bu- 
reaux qui  ne  peuvent  être  composés  de  moins  de  trente,  ni  de  plus  de  cin- 
quante. Gbaque  bureau  est  présidé  par  le  doyen  d'âge  des  avoués  présents, 
les  deux  plus  âgés  après  lui  font  les  fonctions  de  scrutateurs,  et  le  plus  jeune 
celles  de  secrétaire 

(a)  L'ordonnauce  du  ai  août  i8i6  exigeait  dix  ans  d'exercice  pour  être 
élu  membre  de  la  Chambre  des  avoués  de  première  instance  de  la  Seine  ; 
la  même  condition  d'éligibilité  l'ut  exigée  pour  la  Gbambre  des  avoués  près 
la  Cour  royale  de  Paris,  par  l'ordonnance  du  20  avril  1818.  A  Toulouse,  il 
fallait  huit  ans  d'exercice  pour  entrera  la  Chambre  des  avoués  prés  la  Cour  ; 
à  Aix,  il  en  fallait  six.  (T.  J.  A.,  t.  25,  p.  226,  ordonnance,  17  juin  iSao  et 
20  juin  i8ai.) 

(3)  Pour  les  notaires,  la  règle  n'est  pas  tout  à  l'ail  la  même.  La  moitié  des 


(  ti44  ) 

Les  membres  de  la  Cliambi-e  sont  renouvelés  tous  les  ans  par 
tiers,  ou  par  portions  les  plus  approximatives  du  tiers,  de  ma- 
nière que,  dans  tous  les  cas,  aucun  membre  ne  puisse  rester  en 
fonction  plus  de  trois  ans  consécutifs.  (Art.  15,  arrêté  13  fri- 
maire an  9.) 

Mais  il  peut  arriver  que  la  durée  des  fonctions  d'un  membre 
de  la  Chambre  ne  soit  pas  de  trois  ans.  Par  exemple,  lorsque 
la  Chambre  devient  incomplète  par  suite  de  décès,  ou  de  des- 
titution, une  assemblée  génc-rale  peut  être  convoquée  ù  l'eft'et 
de  remplacer  les  membres  défaillants.  Dans  ce  cas,  les  nomina- 
tions n'ont  d'elfet  que  pour  le  temps  que  les  anciens  titulaires 
avaient  encore  à  rester  en  exercice  :  telle  est  la  règle  observée 
de  tout  temps  en  pareille  matière.  D'ailleurs  un  mode  diftérent 
aurait  l'inconvénient  de  ranger  chaque  emploi  de  la  Chambre 
dans  une  catégorie  particulière,  et  de  changer  par  conséquent 
les  combinaisons  d'après  lesquelles  les  renouvellements  doivent 
s'effectuer.  (Jove,  Annuaire  général,  p.  147.) 

Wotez  que  les  membres  sortants  ne  peuvent  être  réélus  qu'a- 
près une  année  d'intervalle.  (Art.  15,  §  3,  arrêté,  13  frimaire 
an  9.  )  Cette  disposition  est  absolue,  elle  s'applique  même  au 
membre  qui,  par  suite  d'une  nomination  temporaire,  n'aurait 
siégé  à  la  Chambre  que  pendant  moins  de  trois  ans.  {l'^.  Rol- 
land DE  ViLLARGUES,  Code  du  Notariat,  t.  1^'",  p.  68  ;  Joye,  ubi  su- 
pra, p.  147  ;  Délibérai,  de  la  Chambre  des  notaires,  1^"'  mai  1810.) 

Lorsque  le  nombre  total  des  avoués  n'excède  pas  celui  né- 
cessaire pour  la  composition  de  la  Chambre,  il  est  évident  qu'il 
ne  peut  y  avoir  lieu  ni  à  élection,  ni  à  renouvellement  :  dans 
ce  cas,  les  membres  de  la  compagnie  sont  de  droit  membres  de 
la  Chambre.  (Art.  15,  ^uù.,  arrêté  13  frimaire.)  C'est  une  ex- 
ception qui  est  indiquée  par  la  nature  des  choses. 

De  même,  si  le  nombre  d'avoués  n'est  que  de  cinq,  il  n'y  a 
pas  lieu  à  élection  pour  le  renouvellement  annuel,  puisqu'il  n'y 
a  qu'un  seul  membre  en  dehors  de  la  Chambre  ;  mais  alors  le 
remplacement  du  membre  sortant  s'opère  de  droit  par  l'entrée 
en  fonction  de  l'avoué  qui  ne  faisait  pas  partie  de  la  Chambre. 

Du  reste,  il  serait  peut-être  préférable  que  la  communauté 

entière  exerçât  elle-même  les  fonctions  de  la  Chambre  et  nom- 
mât elle-même  ses  officiers,  lorsque  le  nombre  des  membres 
qui  la  composent  n'est  que  de  six  ou  huit.  Nous  ne  croyons  pas, 
quant  à  nous,  que  ce  mode  eût  aucun  inconvénient. 

Si  les  opérations  ne  sont  pas  régulières,  si  les  formes  n'ont 
pas  été  observées,  l'élection  peut  être  attaquée  par  les  parties 
intéressées,  ou  même  par  le  ministère  public,  en  vertu  des  art.  45 


membres  de  la  Chambre  doit  être  choisie  dans  les  plus  anciens  ea  exercice 
foroiant  te  tiers  de  tou*  les  notaires  du  ressort,  (^,  Arrête  du  2  nivôse  an  12, 
art.  18,  §  2.) 


(  «45  ) 

ft  H)  (le  la  loi  du  '20  avril  1810.  La  milliu-  est  prononcée  par 
les  tribunaux  ordinaires  s'il  y  a  lieu.  {Ar{;uin.,  arr.,  Grenoble, 
10  décembre  183.');  arr.,  Bourges,  1.3  mars  1834  ;  J.  A.,  t.  50, 
p.  n8,  ett.  47,  p.  4-2?.) 

Les  membres  choisis  pour  composer  la  Chambre,  ou  qui  en 
sont  meml)res  de  droit,  nomment  entre  eux,  au  scrutin  secret, 
à  la  majorité  absolue,  un  président,  un  syndic,  un  rapporteur, 
im  secrétaire  et  ini  trésorier.  —  Cette  nomination  se  renouvelle 
tous  les  ans,  et  les  mêmes  membres  peuvent  être  réélus.  (Art.  16, 
§  1"  et  2,  arrêté  du  13  frimaire.) 

En  cas  de  partage  de  voix,  le  scrutin  est  recommencé,  et  si  le 
résultat  est  le  même,  le  plus  dii(- des  deux  avoués  qui  font  l'objet 
du  partage  est  nommé  de  droit,  k  moins  qu'il  n'ait  rempli  pen- 
dant les  deux  années  précédentes  la  fonction  à  laquelle  il  s'agit 
de  nommer.  Dans  cette  hypothèse,  la  nomination  de  droit 
s'opère  en  faveur  de  son  concurrent.  {Ibid,,  art.  16,  §3)  (1). 

A  quelle  époque  doit  se  faire  la  nomination  des  officiers  de 
la  Chambre?  Le  décret  du  17  juillet  1806  ne  s'en  explique  pas 
positivement,  il  dit  seulement  que  les  membres  nouvellement 
élus  entreront  eu  fonction  le  15  septembre.  Mais  si  l'on  se  re- 
porte à  l'art.  17,  §  1*',  de  l'arrêté  des  consuls  de  frimaire  an  9, 
on  voit  que  la  nomination  du  président  et  des  autres  officiers 
doit  se  faire  le  jour  de  l'entrée  en  fonction  et  de  l'installation. 
C'est  ce  qui  se  pratique  également  dans  le  corps  des  notaires. 
{F'.  Arrêté,  2  nivôse  an  12,  art.  21.) 

Les  avoués  choisis  par  la  Chambre  pour  remplir  les  fonctions 
de  président,  de  syndic,  etc.,  pourraient-ils  refuser  de  les  ac- 
cepter? Cette  question  se  présentera  rarement,  par  deux  rai- 
sons :  la  première,  qiie  la  nomination  à  la  présidence  ou  au 
syndicat  est  trop  honorable  pour  être  refusée  sans  des  motifs 
vraiment  sérieux  ;  la  seconde,  que  le  sentiment  des  convenances 
et  du  devoir,  à  défaut  de  toute  autre  considération,  l'emportera 
presque  toujours  sur  la  répugnance  que  peut  éprouver  dans 
certains  cas  un  officier  ministériel  à  céder  au  vœu  de  ses  con- 
frères. Mais  enfin  si  la  question  se  présentait,  comment  devrait- 
elle  être  résolue  ?  Pourrait-on  contraindre  l'avoué  récalcitrant 
à  accepter  la  fonction  à  laquelle  il  aurait  été  élu?  Par  quel 
moyen  pourrait-on  vaincre  sa  résistance  ? 

Ces  questions  ne  sont  pas  sans  quelque  gravité.  Pour  les  ré- 
soudre sainement,  nous  croyons  qu'il  faut  surtout  s'attacher  à 
cette  considération  que  les  fonctions  à  la  nomination  de  la 
Chambre  ne  sont  pas  seulement  un  tiire  d'honneur,  mais  une 


(i)  On  remarquera  que  la  préférence  est  pour  le  plus  âgé,  et  non  pas 
pour  le  plus  ancien  :  il  aurait  mieux  valu,  selon  nous,  adopter  le  principe 
contraire. 


(  «4^  ) 

r.hnrf^e,  et  qu'il  importe  aux  intérêts  de  la  compaf;nio  qu'on  ne 
puisse  pas  la  rcpndier  sans  motifs  légitimes.  La  Chambre  aura 
donc  à  apprécier  les  excuses  qui  pourraient  lui  être  présentées 
par  le  membre  élu  ;  mais  si  elle  ne  les  accueillait  pas  favorable- 
ment, celui  -ci  devrait  se  soumettre  à  sa  décision  et  serait  mo- 
ralement obligé  à  entrer  en  exercice.  —  Que  si,  persistant  dans 
son  refus,  il  continuait  à  se  Soustraire  aux  charges  et  à  la  res- 
ponsabilité qui  lui  auraient  été  imposées,  la  seule  voie  à  em- 
ployer pour  vaincre  sa  rt'sistancc  serait  de  recourir  aux  mesures 
disciplinaires;  et  encore  ne  le  faudrait-il  faire  qu'avec  une  ex- 
trême circonspection.  — Du  reste,  on  cite  un  arrêt  du  16  juillet 
1644,  qui  décide  que  les  membres  qui  ont  été  élus  officiers 
d'une  communauté  ne  peuvent  refuser  d'accepter.  C'est  dans 
ce  sens  aussi  que  se  prononce  l'art.  28  des  anciens  statuts  des 
notaires  au  Châtelet,  homologués  le  13  mai  1681.  Voici  en 
qiiels  termes  cette  disposition  est  conçue  : 

«  Aucun  notaire  ne  pourra  faire  refus  d'accepter  le  syndicat 
lorsqu'il  y  aura  esté  élu  i>ar  la  pluralité  des  voix  audit  jour 
neuvième  may,  jour  de  saint  Nicolas,  et  s'en  excuser,  soit  sous 
prétexte  de  maladie,  d'affaires  ou  autrement  ;  comme  aussy  au- 
cuns desdits  notaires  ne  pourront  pareillement  faire  refus  d'ac- 
ceitter  les  charges  de  receveurs  de  la  bourse  commune  quand 
les  élections  en  auront  esté  faites  en  la  manière  accoutumée, 
supposé  que  ceux  qui  les  auraient  précédés  esdites  charges 
fussent  plus  jeunes  en  réception  qu'eux  ;  à  peine  par  les  refu- 
sants de  300  liv.  d'amende,  qui  ne  pourra  estre  remise  pour 
quelque  cause  que  ce  soit  ;  et  d'estre  privez  de  toute  entrée 
dans  la  compagnie,  de  voix  délibérative  et  de  toute  distribu- 
tion. «  {V.  Code  du  Notariat,  t.  1",  p.  216.) 

Des  attributions  des  Chambres  d'auoués  et  de  leurs  officiers,. 

Les  Chambres  d'avoués  ont  des  attributions  nombreuses  et 
très-diverses.  En  effet,  non-seulement  elles  représentent  légale- 
ment les  compagnies  qui  les  ont  choisies,  non-seulement  elles 
surveillent  et  défendent  leurs  intérêts,  concilient  les  différends, 
maintiennent  la  discipline,  conservent  les  traditions,  délivrent 
des  certificats,  donnent  des  avis  ou  des  consultations,  mais  elles 
administrent  ou  délibèrent,  font  des  règlements  de  police  in- 
térieure, recherchent  et  poursuivent  les  fautes  disciplinaires, 
sévissent  contre  les  contrevenants,  règlent  le  budget  de  la  com- 
pagnie et  perçoivent,  sur  chacun  des  membres  qui  la  composent, 
certaines  rétributions  destinées  à  alimenter  le  trésor,  c'est-à-dire 
la  bourse  commune.  Ainsi,  les  Chambres  concentrent  dans  leurs 
mains,  on  peut  le  dire,  les  pouvoirs  les  plus  divers,  et  peuvent 
très-bien,  d'après  les  transformations  qu'elles  subissent,  être 
considérées,  tantôt  comme  de  véritables  assemblées  délibérantes, 


(  ^47  ) 
(  otnine  des  corps  représeniatils  au  pclii  pied,  taniût  comme  de 
.simples  commissions  ayant  à  peine  un  caraclère  ofliciol,  lantôt 
coiiiinr  lies  tril)iinnux  spéciaux  exer\aJil,  dans  de  certaines  li- 
mites, une  juridiction  qui  leur  est  propre,  tantôt  enlin  comme 
(If  simples  bureaux  de  paix  ou  comme  de  modestes  conseils  de 
Ininille. 

Alais  avant  d'examiner  plus  en  détail  les  diverses  attributions 
des  Chambres  de  discipline,  il  faut  rechercher  si  ces  Chambres 
sont  ou  ne  sont  pas,  Ié{{ajement  parlant,  des  corps  constitués.  La 
question  a  de  l'intérêt,  car  il  faut  commencer  par  la  résoudre 
pour  savoir  si  c'est  le  Tribunal  correctionnel  ou  la  Cour  d'as- 
sises qui  doit  statuer  sur  une  plainte  en  diffamation  dirigée  par 
une  Chambre  d'avoués  ou  de  notaires,  dans  les  cas  prévus  par 
la  loi  du  17  mai  1819. 

Pour  l'aflirmative  on  dit  qu'une  Chambre  de  discipline  est 
la  réunion  de  fonctionnaires  publics,  formant  un  tribunal,  un 
corps  constitue,  ayant  droit  de  surveillance  et  de  répression  sur 
ses  membres,  par  délégation  du  gouvernement  et  dans  un  in- 
térêt public.  D'où  l'on  conclut  que  la  Cour  d'assises  est  seule 
compétente  pour  connaître  du  délit  de  diffamation,  aux  termes 
de  l'art.  5  de  la  loi  du  25  mars  1822. 

Dans  l'opinion  contraire,  on  répond  que  les  Chambres  de 
discipline  ont,  à  la  vérité,  un  caracjère  officiel,  mais  qu'elles  ne 
sont  pas  dépositaires  d'une  partie  de  l'autorité  publique  ;  que 
leurs  fonctions  n'ont  pour  objet  qu'un  intérêt  privé,  et  que 
leut  s  décisions  ou  leurs  avis  ne  lient  ni  le  ministère  public  ni 
les  tiers. 

C'est  cette  dernière  opinion  qui  a  été  consacrée  par  la  Cour 
de  Cassation,  le  9  septembre  1836,  dans  l'affaire  Fournier-Ver- 
neuil  contre  la  Chambre  des  notaires  de  Paris.  «  Attendu,  dit 
»  l'arrêt,  que  les  corps  constitués  de  l'art.  15  de  la  loi  du  17  mai 
»  1819  ne  peuvent  s'entendre  que  des  corps  qui  sont  déposi- 
»  taires  d'une  partie  de  l'autorité  publique;  que  ce  caractère  ne 
»  se  rencontre  point  dans  les  Chambres  de  notaires,  qui  ne 
»  sont  instituées  que  pour  la  discipline  intérieure,  et  qui  ne 
»  procèdent  que  sous  formes  d'avis,  toutes  les  fois  que  la  me- 
»  sure  de  discipline  à  prendre  touche  l'état  du  notaire,  ou  que 
»  des  tiers  y  sont  intéressés  ;  -  Rejette.  >-  (V.  infrà,  p.  697.) 

On  peut  encore  dans  le  même  sens,  et  par  analogie,  citer  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Douai  du  1"  mars  1831.  (  f^.  J.  A.,  t.  40, 
p.  173.^ 

La  principale  attribution  des  Chambres  d'avoués  est  d'abord 
de  représenter  tous  les  avoués  du  tribunal  collectivement  sous 
les  rapports  de  leurs  droits  et  intérêts  communs,  ce  qui  com- 
prend l'administration  de  la  boiuse  commune  et  le  droit  d'agir 
en  justice,  s'il  y  a  lieu.  (Arrêté,  13  frimaire  an  9,  art.  2,  §  7  ; 
décret,  14  juin  1813,  art.  70,  §  8.) 


(  m  ) 

Mais  dans  quels  cas  les  Chambres  ont-elles  qualité  pour  in- 
tervenir devant  les  tribunaux,  dans  l'intérêt  de  leur  commu- 
nauté? Le  peuvent-elles  lorsqu'un  avoué  est  en  procès  avec  un 
autre  officier  et  revendique  un  droit,  un  émolument,  une  pré- 
rogative qu'on  lui  conteste  ?  Le  peuvent-elles  notamment  lors- 
qu'il y  a  litige  entre  un  avoué  et  un  huissier  relativement  à  un 
droit  de  copie  de  pièces  ? 

Sur  cette  question  grave  qui  n'est  point  encore  résolue  uni- 
formément par  la  jurisprudence,  il  existe  plusieurs  décisions» 
judiciaires  qui  repoussent  l'intervention  de  la  Chambre  des 
avoués,  1°  parce  que  pour  intervenir  en  justice  il  faut  un  in- 
térêt direct  et  actuel;  2°  parce  que  les  tribunaux  ne  peuvent 
statuer  par  voie  de  disposition  générale  et  réglementaire  ; 
3"  parce  que  l'intervention  ne  ferait  qu'embarrasser  la  procé- 
dure et  ajouter  aux  frais.  (  F.  J.  A.,  t.  44,  p.  80  et  88  ;  t.  46, 
p.  110,  114  et  115,  les  jugements  des  Tribunaux  de  Toul,  de 
Meaux  et  de  Nunes,  et  les  arrêts  des  Cours  de  Paris  et  de  Nancy 
en  date  des  9  février  et  25  juillet  1833.) 

Quelque  spécieuses  que  soient  ces  raisons,  peuvent-elles  pré- 
valoir sur  la  disposition  si  générale  de  l'arrêté  du  13  frimaire  ? 
Le  Tribunal  de  Versailles  ne  l'a  pas  pensé,  et,  dans  une  espèce 
identique  à  celles  que  nous  avons  indiquées  plus  haut,  il  a  cru 
devoir  admettre  l'intervention,  et  n'a  point,  malgré  cela,  statué 
par  voie  de  disposition  générale  et  réglementaire. ,(^.  jugement, 
17  juillet  1832,  J.  A.,  t.  47,  p.  659.)  Du  reste,  la  même  opinion 
a  été  soutenue  par  M.  de  Vatimesnil,  dans  l'affaire  Miro  (/^. 
J.  A.,  t.  44,  p.  87),  et  elle  a  été  suivie,  sans  aucune  contesta- 
tion, dans  plusieurs  affaires  concernant  les  commissaires  pri- 
seurs,  les  courtiers  et  les  notaires. 

Quant  à  nous,  nous  estimons  que,  lorsque  l'intérêt  des  inter- 
venants à  la  contestation  est  suffisamment  justifié,  quoiqu'il  ne 
soit  ni  direct  ni  actuel,  l'intervention  doit  être  admise;  seule- 
ment il  nous  semble  que,  dans  ce  cas,  les  fi'ais  de  l'intervention 
doivent  rester  à  la  charge  de  la  Chambre  qui  demande  à  prêter 
appui  à  l'avoué  en  cause  et  à  devenir  son  auxiliaire.  Avec  ce 
tempérament,  il  nous  semble  que  toutes  les  objections  dis- 
paraissent et  que  tous  les  intérêts  sont  conciliés. 

Les  autres  attributions  des  chambres  de  discipline  sont  : 

1°  De  maintenir  la  discipline  intérieure  entre  les  avoués,  soit 
par  l'emploi  des  voies  conciliatoires,  soit  par  l'application,  sui- 
vant la  gravité  des  cas,  des  peines  portées  par  l'art.  8  de  l'arrêté 
du  13  frimaire  an  9  (1)  ; 


(i)  Ces  peines  sont  :  i"  le  rappel  à  l'ordre;  2"  la  censure  simple,  par 
la  décision  même;  3°  la  censure  avec  réprimande,  par  le  président,  à 
l'avoué  en  personne, dansla  Chambre  assemblée;  4°  l'interdiction  de  l'en- 
trée de  la  Chambre,  (f^,  J.  A.,  t.  5,  v  Avoué,  p.  aSo.) 


(  fî49  ) 

2'  De  prévenir  ou  concilier, 

D'abortl  tous  ♦liflV'icnds  entre  avours,  sur  des  communica- 
tions, remises  ou  n'ientions  de  pièces,  sur  des  questions  deprc^ 
férence  ou  concurrence  dans  les  poursuites,  ou  dans  Tassistance 
aux  levées  lie  scellés  et  inventaires; 

Et,  en  second  lieu,  toutes  plaintes  et  réclamations  de  la  part 
des  tiers  contre  des  avoués,  à  raison  de  leurs  fonctions; 

3"*  De  donner  leur  avis,  soit  sur  les  dillicultés  de  taxe  (1),  soit 
sur  les  diilérends  entre  a\'oués  qu'ils  n'ont  pu  concilier,  soit  sur 
les  plaintes  et  réclamations  dirigées  contre  des  avoués  par  des 
tiers  étrangers  à  la  compagnie  (2)  ; 

4'  De  former  dans  son  sein  un  bureau  de  consultation  gra- 
tuite pour  les  citoyens  indigents  ; 

5"  De  rechercher  et  poursuivre  les  individus  qui  se  livrent 
à  la  postulation  (Décret,  19  juillet  1810,  art.  4  et  suiv.  ;  J.  A., 
t.  5,  v°  y^i'ouc,  n"  40)  ; 

6^  De  délivrer,  s'il  y  a  lieu,  les  certificats  de  moralité  et  de 
capacité  nécessaires  aux  candidats  qui  veulent  devenir  avoués. 

Cette  dernière  partie  des  fonctions  attribuées  aux  Chambres 
de  discipline  est  peut-être  celle  qui  donne  naissance  au  plus 
grand  nombre  de  diflicultés  ;  ne  pouvant  les  indiquer  toutes, 
nous  allons  signaler  les  principales. 

Et,  d'abord,  la  Chambre  est-elle  obligée  de  délibérer  sur  la 
présentation  d'un  candidat?  Ne  peut-elle  pas  s'abstenir  ou 
même  refuser  de  procéder  à  l'examen,  lorsqu'elle  trouve  qu'il 
y  a  quelque  irrégularité  dans  les  pièces  ou  que  le  stage  est  in- 
complet ? 

Cette  question,  qui  se  présente  fréquemment  et  qui  a  fixé 
plusieurs  fois  et  à  différentes  époques  l'attention  du  ministre  de 
la  justice,  se  trouve  résolue  par  plusieurs  circulaires  en  ce  sens 
que  les  Chambres  ne  peuvent  se  dispenser  de  délibérer  sur  les 
demandes  qui  leur  sont  proposées  '3).  «  Elles  ont  bien,  dit  la 
circulaire  du  28  ventôse  an  13,  la  liberté  de  faire  les  observa- 
tions qu'elles  jugent  convenables,  mais  elles  ne  peuvent,  par 
un  refus  absolu  de  délibérer,  s'arroger  indirectement  le  droit 
d'admettre  ou  de  rejeter  les  demandes  des  candidats,  droit  qui 
ne  peut  appartenir  qu'au  gouvernement.  »  C'est  ce  qui  résulte 
également  des  circulaires  des  6  vendémiaire  an  13,  23  octobre 
et  15  juillet  1829. 


(i)  L'avis  peut  être  denné  par  uq  des  membres  commis  par  la  Chambre 
à  cet  effet,  {f'.  Arrêté,  i5  frimaire,  art.  2,  §  4,  J.  A.,  t.  5,  p.  227.) 

(2)  A  Paris,  il  est  rare  que  le  tribunal  n'adopte  pas  l'avis  de  la  Chambre. 

(5)  Si  la  Chambre  mettait  de  l'obstination  dans  ses  refus,  ses  membres 
pourraient  être  poursuivis  disciplinairement.  (  f.  Circul.  i5  juillet  1829, 
Code  du  iSoiariat,t.  i,  p.  49<J.) 


(  65o  ) 

Cette  décision  doit-elle  être  suivie,  même  dans  le  cas  où  une 
opposition  A  la  transmission  d'un  ofïice  a  été  signifiée  à  la 
Cliambre,  avec  défenses  de  procéder  à  l'examen,  à  peine  de 
dommages-intérêts  ? 

Nous  sommes  d'avis  de  l'aflirmalive  par  deux  raisons  :  la 
première,  c'est  qu'une  pareille  opposition  n'est  pas  autorisée 
par  la  loi,  et  ne  peut  avoir  pour  effet  que  de  constater  la  pré- 
tention de  celui  qui  l'a  formée  ;  la  seconde,  c'est  qu'il  ne  peut 
pas  dépendre  d'un  tiers  sans  qualité  de  paralyser  les  pouvoirs 
que  la  loi  a  conférés  à  la  Chambre,  et  de  faire  indirectement  ce 
que  celle-ci  ne  peut  pas  faire. 

Inutile  d'ajouter  que  la  Chambre  qui  procède  à  l'examen 
d'un  candidat,  nonobstant  une  opposition,  et  qui  lui  délivre  un 
certificat  de  capacité  et  de  moralité,  ne  peut  pas  être  exposée  à 
une  action  en  dommages-intérêts  :  il  est  par  trop  évident  en 
efiet  que,  puisqu'elle  n'est  pas  libre  de  s'abstenir,  aucune  res- 
ponsabilité ne  peut  peser  sur  elle,  et  qu'il  serait  absurde  de  la 
poursuivre  quand  le  seul  reproche  qu'on  puisse  lui  adresser  est 
d'avoir  accompli  un  devoir. 

Mais  en  serait-il  de  même  si  c'était  le  candidat  présenté  qui 
poursuivît  la  Chambre  pour  lui  avoir  refusé  un  certificat  de 
capacité  et  de  moralité  ?  Ne  pourrait-il  pas  se  plaindre  de  la  dé- 
libération prise  par  elle  et  exercer  contre  les  membres  signa- 
taires une  action  en  diffamation? 

Nous  n'hésitons  pas  à  nous  prononcer  pour  la  négative.  Selon 
nous,  les  Chambres  n'ont  aucun  compte  à  rendre  aux  candidats 
delà  manière  dont  elles  ont  rempli  la  mission  qui  leur  est  confiée: 
elles  sont,  à  cet  égard,  dans  la  même  position  que  le  tribunal, 
et  doivent  être,  conune  lui,  à  l'abri  de  toute  action  judiciaire. 

Une  autre  question  sur  laquelle  nous  avons  été  plusieurs  fois 
consulté  est  celle  de  savoir  si  les  anciens  avoués  qui  rentrent 
dans  la  carrière,  ou  si  les  avoués  en  exercice  qui  changent  de 
résidence,  sont  dispensés  de  l'examen  imposé  aux  candidats,  et 
peuvent  à  cet  égard  décliner  la  compétence  de  la  Chambre? 

Nous  avons  toujours  pensé  qu'une  pareille  prétention  n'était 
pas'soutenable.  Et  en  effet,  toute  la  question  se  réduit  à  ceci,  le 
certificat  de  capacité  est-il  ou  n'est-il  pas  nécessaire?  Or,  comme 
il  est  certain  que  le  certificat  est  indispensable,  il  faut  bien 
reconnaître  que  la  Chambre,  pour  le  délivrer  en  connaissance 
de  cause,  a  le  droit  de  procéder  à  l'examen  du  récipiendaire  et 
de  s'assurer  de  sa  capacité.  Il  n'y  aurait  que  de  la  taquinerie  à 
le  contester. 

Un  mot  maintenant  sur  les  attributions  spéciales  de  chacun 
des  officiers  et  des  membres  de  la  Chambre. 

Le  président  a  la  police  d'ordre  dans  la  Chambre  ;  il  la  con- 
voque extraordinairement,  quand  il  le  juge  à  propos,  ou  sur  la 
réquisition  motivée  de  deux  autres  membres  ;  il  préside  aux 


(  «51    ) 

délibérations  cl  a  voix  pi rpondriante  on  cas  de  paitaj^e  tl'opi- 
nions  ;  il  nomme  les  suppli'ants  qui,  en  cas  d'aliscnce  ou  d'em- 
pccliemcnt  des  officiels  titulaires  de  la  Cliaiubic,  sont  cliarpés 
inomentanémeiit  de  remplir  leurs  fondions  ;  il  répartit  les 
■taxe';  à  l'aire  entre  tous  les  menibres  de  ladliaïubre  indistincte- 
ment, et  distribue  les  causes  d'olVue  aux  divers  avoués  (1);  il 
si[;ne  avec  le  secrétaire  les  expéditions  des  déliliéralions,  vise 
iles  citations  et  les  lettres  de  convocation  dans  les  cas  prévus  par 
l'art.  1"2,  et  prononce,  s'il  y  a  lieu,  les  censures  avcr  répri- 
mande; enfin  il  porte  la  parole  au  nom  de  la  Chambre  ou  de 
la  communauté  quand  l'occasion  l'exige.  (F".  Arrêté,  13  frimaire, 
ait.  2,  5,  (i  7,  8,  1-2  et  13.) 

Le  syndic  remplit  auprès  de  la  Chambre  les  fonctions  du  mi- 
nistère public.  C'est  lui  qui  provoque  les  poursuites  contre  les 
avoués  inculpés  et  qui  requiert  l'application  des  peines  disci- 
plinaires. Il  est  entendu  préalablement  à  toutes  délibérations 
de  la  Chambre,  qui  est  tenue  de  délibérer  sur  tous  ses  réquisi- 
toires; il  a,  comme  le  président,  le  droit  de  la  convoquer;  il 
poursuit  l'exécution  de  ses  délibérations,  signe  les  citations 
disciplinaires  contre  les  avoués  en  faute,  et  agit  pour  la  Chambre 
dans  tous  les  cas  où  cela  est  nécessaire  et  conformément  à  ce 
qui  a  été  délibéré.  (Art.  5  et  11,  arrêté  13  frimaire  ;  Joye,  y4n- 
nitairc,  p.  146;  Décis.  ministér.,  octobre  1834.) 

Les  pouvoirs  du  rapporteur  sont  moins  bien  définis  :  l'arrêté 
dit  seulement  qu'il  recueille  les  renseignements  sur  les  affaires 
contre  les  avoués  inculpés,  et  qu'il  en  fait  le  rapport  à  la  Cham- 
bre. (Art.  5,  3°.) — Cet  officier  est,  comme  on  le  voit,  \ejvgcd' in- 
struction des  avoués  ;  c'est  lui  qui  reçoit  les  plaintes  et  les  explica- 
tions qu'elles  provoquent  ;  c'est  lui  qui  examine  les  pièces  et  qui 
vérifie  les  faits  ;  c'est  lui  enfin  qui  exerce  avec  le  plus  de  succès 
la  mission  conciliatrice  qui  est  un  des  devoirs  de  la  Chambre. 

On  s'est  demandé  si,  parmi  les  attributions  du  rapporteur,  il 
fallait  ranger  le  droit  de  convocation.  Quant  à  nous,  nous  en 
doutons,  et  nous  faisons  remarquer  qu'aucune  disposition  du 
décret  ne  lui  confère  ce  pouvoir  :  or,  si  les  consuls  eussent 
voulu  le  lui  attribuer,  nul  doute  qu'ils  ne  s'en  fussent  expliqués 
catégoriquement,  comme  ils  l'ont  fait  pour  le  président  et  pour 
le  syndic. 

Le  trésorier  est  le  ministre  des  finances  de  la  Chambre.  Il 
tient  la  bourse  commune,  fait  les  recettes  et  les  dépenses  après 
qu'elles  ont  été  autorisées,  et  en  rend  compte,  à  la  fin  de  chaque 
trimestre,  à  la  Chambre,  qui  les  arrête  ainsi  que  de  droit,  et  lui 
en  donne  décharge. 


(i)  L'art.  2  de  l'arrêté  dit  que  c'est  la  Chambre  qui  fait  cette  répartition, 
mais  l'art.  7  est  plus  précis,  et  il  donne  cette  attribution  au  président. 


(  6551  ) 

Enfin  la  Chambre  a  un  secrétaire  qui  rédige  les  délibérations, 
garde  ses  archives,  et  délivre  toutes  expéditions,  tous  certificats 
et  extraits  dont  la  remise  est  autorisée  par  la  Chambre  ou  par 
la  loi  (1). 

Quoique  nous  ayons  déjà  parlé  du  doyen,  et  quoiqu'il  ne 
soit  point  un  odicier  de  la  Chambre,  il  est  bon  de  rappeler  ici 
qu'il  est  considéré  comme  le  président  d'honneur,  quand  il  ne 
l'est  pas  de  fait  ;  que  son  fauteuil  est  placé  à  gauche  du  pré- 
sident en  exercice,  qu'il  fait  partie  de  toutes  les  députations,  et 
que  son  nom  est  placé  en  tête  de  toutes  les  listes  de  la  Chambre. 
Dans  quelques  communautés  il  a  droit  à  une  double  distribution 
de  jetons. 

On  remarquera  que  les  fonctions  spéciales  établies  par  l'art.  5 
de  l'arrêté  du  13  frimaire  peuvent  être  cumulées  lorsque  le 
nombre  des  membres  composant  la  Chambre  est  au-dessous  de 
cinq,  ou  lorsque  les  titulaires  sont  momentanément  empêchés; 
néanmoins  les  fonctions  de  président,  de  syndic  et  de  rappor- 
teur doivent  toujours,  et  dans  tous  les  cas,  être  exercées  par 
trois  personnes  différentes.  (Art.  6.) 

Outre  les  fonctions  spéciales  attribuées  à  quelques  membres 
de  la  Chambre,  tous  ceux  qui  la  composent  sont  encore  chargés 
en  particulier  : 

i°  De  faire  les  taxes  de  frais  ; 

2°  De  donner  un  avis  sur  les  affaires  des  mdigents  dont  l'exa- 
men^leur  est  confié  ; 

3"  De  se  trouver  à  la  Chambre,  chaque  jour  d'audience  du 
tribunal,  à  l'effet  de  faciliter  l'exercice  des  fonctions  attribuées 
à  ladite  Chambre. 

De  plus,  il  est  d'usage  à  Paris  que  chaque  membre  de  la 
Chambre  préside  une  conférence  d'avoués  qui  se  réunit  chez 
lui  une  fois  par  mois.  Le  but  de  ces  réunions  est  de  s'entendre 
sur  toutes  les  mesures  à  prendre  dans  l'intérêt  de  la  corporation, 
et  surtout  de  cultiver  et  de  maintenir,  entre  tous  ceux  qui  en 
,  font  partie,  cet  esprit  de  confraternité  et  ces  bons  rapports  qui 
sont  le  lien  le  plus  solide  de  toute  association. 

Enfin,  il  est  d'usage  depuis  peu,  à  Paris,  que  l'un  des  mem- 
bres de  la  Chambre  assiste  le  juge  qui  tient  l'audience  des  criées 
et  lui  donne  son  avis  sur  tous  les  incidents  qui  peuvent  s'élever 
dans  les  ventes  sur  publications.  Cette  mesure  a  déjà  produit 
d'excellents  effets. 


(i)  Suivant  une  décision  ministérielle  du  i6  février  i855,  il  n'est  rien  dû 
aux  secrétaires  pour  la  délivrance  des  certificats  constatant  l'afiQche  des 
extraits  des  demandes  et  jugements  en  matière  de  séparation  de  corps  ou 
de  biens;  mais  cette  circulaire  n'est  suivie  à  faris  ni  parla  Chambre  des 
avoués,  ni  par  la  Chambre  des  notaires. 


(   (rj3    ) 
Mode  (le  pruecder  en  lu  Chambre. 

JNous  ne  nous  occuperons  pas  ici  de  la  procédure  suivie  par  la 
Chambre  quand  elle  exerce  sa  juridiction  disciplinaire,  ce  sera 
l'objet  d'une  revue  spéciale  (jue  nous  renvoyons  au  mot  disci- 
pline; nous  n'avons  donc  que  des  observations  très-courses  à 
présenter  sur  les  Tonnes  des  délibérations  orilinaires. 

Aux  termes  de  l'art.  4  de  l'arrêté  des  consuls,  la  Chambre  ne 
peut  délibérer  valablement  que  lorsque  les  membres  présents 
et  votants  forment  au  moins  les  deux  tiers  de  ceux  dont  elle  est 
composée. 

Aux  termes  de  l'art.  12,  lorsqu'il  existe  entre  avoués  des  dif- 
férends sur  lesquels  la  Chambre  est  appelée  à  émettre  son  avis 
ou  à  interposer  ses  bons  ollices,  les  avoués  peuvent  se  pré- 
senter devant  elle  contradictoirement  et  sans  citation  préalable. 
Ils  peuvent  également  y  être  cités,  soit  par  simples  lettres  in- 
dicatives des  objets ,  signées  des  avoués  provoquants  et  ren- 
voyées par  le  secrétaire  auquel  ils  en  laissent  des  doubles,  soit 
par  des  citations  ordinaires  dont  ils  déposent  les  originaux  au 
secrétariat. 

Ces  citations  officielles  ou  par  lettres  sont  données  avec  un 
délai  qui  ne  peut  être  au-dessous  de  cinq  jours,  et  sont  préala- 
blement soumises  au  visa  du  président. 

La  Chambre  prend  ses  délibérations,  dans  les  affaires  parti- 
culières, après  avoir  entendu  ou  dûment  appelé  les  avoués  in- 
culpés et  les  parties  intéressées,  qui  ont  toujours  la  faculté  de 
se  faire  assister  ou  représenter  par  un  avoué.  (Art.  13.) 

Les  délibérations  de  la  Chambre  doivent  être  motivées. 

Elles  sont  signées  sur  la  minute  par  tous  les  membres  pré- 
sents :  les  expéditions  ne  sont  signées  que  par  le  piésident  et  le 
secrétaire. 

La  notification  de  ces  délibérations,  quand  elle  est  nécessaire, 
a  lieu  dans  la  même  forme  que  les  citations,  et  il  en  est  tenu 
note  par  le  secrétaire. 

Les  délibérations  des  Chambres  n'étant  que  de  simples  actes 
d'administration,  d'ordre  et  de  discipline  intérieure,  ou  de 
simples  avis,  ne  sont,  dans  aucun  cas,  sujettes  au  droit  d'enre- 
gistrement, non  plus  que  les  pièces  y  relatives.   (Art.  13.) 

Mais  sont-elles  soumises  au  timbre  ?  —  L'affirmative  résulte 
d'une  décision  ministérielle  du  28  ventôse  an  13. 

La  même  décision  s'applique  dans  l'usage  1°  au  registre  des 
recettes  et  dépenses  du  trésorier  de  la  Chambre  (1)  ;  2°  à  tous 

(i)  Les  registres,  autres  que  celui  des  délibérations  et  que  celui  des  re- 
cettes, sont  exempts  du  timbre,  ils  ne  rentrent  dans  aucune  des  catégories 
prévues  par  la  lui  du  i5  brumaire  an  7, 


(  054  ) 

extraits  ou  expéditions  des  registres,  et  à  tous  certificats  délivrés 
par  le  président,  le  trésorier  ou  le  secrétaire,  soit  aux  parties 
intéressées,  soit  aux  olliciers  ministériels,  soit  aux  avoués  eux- 
inènics  dans  leur  intérêt  privé  ou  dans  celui  de  leurs  fonctions. 

Mais  il  y  a  exemption  du  timbre  pour  les  expéditions  et  les 
extraits  délivrés  au  procnieur  du  roi,  sur  sa  réquisition,  pourvu 
qu'il  y  soit  fait  mention  de  cette  destination.  {F".  Décis.  minist. 
lin.,  27  décembre  1830.) 

Eiilin  il  résulte  d'une  délibération  de  la  régie  du  17  juin  1834, , 
que  les  Chambres  d'avoués  peuvent  refuser  aux  préposés  de  la 
régie  conmiunication  de  leurs  actes  et  registres,  et  qu'elles  nej 
doivent  pas  être  assimilées  à  des  établissements  publics.  C'est! 
ce  qui  a  été  jugé  également  par  le  Tribunal  de  Saint-Quentin, 
le  17  août  1833.  {F.  J.  A.,  t.  47,  p.  553.) 

Nous  devons,  en  terminant  cette  revue,  faire  remarquer  que, 
depuis  la  publication  du  Code  de  procédure  et  des  décrets  du 
16  février  1807,  les  droits  de  tiers  ou  de  présence  à  la  taxe 
attribués  par  les  anciennes  ordonnances  et  confirmés  par 
l'art.  18  de  l'arrêté  du  13  frimaire  an  9,  ne  peuvent  plus  être 
exigés  aujourd'hui  ;  ce  sont  des  dispositions  formellement  abro- 
gées, et  qui  d'ailleurs  n'ont  plus  ni  sens  ni  valeur  dans  l'état 
actuel  de  la  législation.  C'est  donc  à  tort  que  quelques  auteurs 
ont  cru  devoir  rappeler  ces  dispositions  dans  leurs  ouvrages, 
conmie  si  elles  étaient  encore  en  vigueur  ;  ce  ne  sont  plus  que 
des  textes  vieillis  qu'on  ne  doit  plus  invoquer,  puisque  l'appli- 
cation en  est  impossible  :  ou  si  du  moins  on  les  mentionne 
pour  mémoire,  on  doit  avoir  soin  d'ajouter  qu'ils  sont  tombés 
en  désuétude,  afin  de  rendre  toute  erreur  impossible.  JNotre 
législation  est  déjà  bien  assez  confuse  sans  l'embrouiller  encore 
par  des  citations  qui  portent  à  faux,  et  par  des  documents  er- 
ronés. Ad.  B. 


OFFICES,  TAXE  ET  DEPENS. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Discipline.  —  Officier  ministériel.  — Notaire.   —  Suspension. 

Un  notaire  peut  être  suspendu  de  ses  fondions  par  mesure  de  dis- 
cipline lorsque  le  désordre  de  ses  affaires  et  l'imprudence  de  ses  spé- 
culations l  ont  forcé  d' abandonner  tout  son  actif  à  ses  créanciers^  et 
ont  motii'é  contre  lui  des  condamnations  emportant  prise  de  corps. 

(Ministère  public  C.  M«  T....)—  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  est  résulté  des  actes  produits  sur  l'appel,  de» 


(  655  ) 

(it-l>au  4111  «Mit  eu  lieu  à  l'audience,  et  lic  l'cxauicn  sericuji  «jui  eu  a  t\t  l'ail 
ù  la  cUaiubrc  du  conseil,  que  le  uoluiri!  T....  n'est  coupable  ni  de  violation 
du  dé[)ùl,  ni  de  détournements  de  i'oads  résultant  de  Ja  violation  de  man- 
dats qu'il  aurait  reçus,  non  plus  que  de  dol  et  de  fraude  ou  d'iuiprobité  ; 
que,  dès  lors,  il  n'y  a  pas  lieu  de  prononcer  la  peine  de  destitution  ; 

Attendu,  néanmoins,  qu'un  notaire  peut  se  rendre  passible  d'autres 
peines  ail'irrc^ularité  Je  ta  conduite,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions, expose 
eia  clientèle  a  des  cbuiices  préjudiciables  a  ses  intérêts,  et  si,  d'ailleurs 
par  la  position  dans  laquelle  s'est  platù  ce  notaire,  soit  par  légèreté,  soit 
par  des  opérations  irretléchics,  et  en  quelquu  s.nrte  étrangères  à  ses  fonc- 
tions, il  est  amené  à  un  desordre  dans  ses  propres  allaires  qui  ne  lui  per- 
mette pas  d'apporter  à  celles  de  ses  clients  le  calme  de  l'cspritctrattention 
qu'il  leur  doit  exclusivement; 

Attendu  que  telle  est  précisément  la  position  fâcheuse  dans  laquelle  se 
trouve  le  notaire  T....,  à  ce  point  qu'il  s'est  cru  obligé  de  réunir  ses  nom- 
breux créanciers  pour  prendre  avec  eux  des  arrangements  en  leur  abandon- 
nant toute  l'utilité  de  son  actif,  et  que  la  circulaire  mcaie  qu'il  leur  adresse 
atteste  qu'il  s'est  livré  à  des  opérations  dont  les  notaires  devraient  rigou- 
reusement s'abstenir;  et  T....,  pour  s'y  être  livré,  a  subi  plusieurs  con- 
damnations avec  contrainte  par  corps,  s'exposant  ainsi  à  la  perte  de  sa  liberté 
personnelle,  essentiellement  nécessaire  à  l'exercice  de  ses  fonctions  ; 

Attendu  que  s'il  est  résulté  de  l'examen  des  autres  faits  imputés  au  sieur 
T,...  qu'on  ne  peut  lui  reprocher  aucune  violation  de  dépôt,  aucun  a"ï>te 
d'improbité,  il  n'est  pas  moins  établi  que,  soit  par  défaut  de  soins,  soit  par 
incurie,  et  par  ses  habitudes  d'être  en  compte  courant  avec  ses  cUents  il  a 
exposé  ceux-ci  à  la  chance  de  n'être  pas  intégralement  payés  des  sommes 
dont  il  s'est  reconnu  débiteur  ; 

Attendu  que  dans  cet  état  de  choses  il  convient  d'appliquer  à  T....  la 
peine  disciplinaire  de  la  suspension  pendant  une  durée  telle  qu'il  puisse 
mettre  un  ordre  définitif  dans  ses  affaires  et  satisfaire  à  ses  engaoements  en 
réalisant  son  actif  pour  désintéresser  ses  créanciers; 

Par  ces  motifs,  statuant  disciplinaireraent,  a  suspendu  et  suspend  T.... 
de  l'exercice  de  ses  fonctions  de  notaire  pendant  deux  ans. 

Du  13  juin  1836. 


DECISION  ADMINISTRATIVE. 

Office.  —  Cautionnement.  —  Versement.  —  Installation.  —  Serment,  

Changement  de  résidence. 

1"  Les  avoués^  notaires  et  autres  officiers  dénommés  dans  Part.  91 
dè[lii  loi  du  28  airil  1816,  ne  peuvent  être  irLstalléi  dans  leurs  fonc- 
tions et  admis  à  prêter  serment,  s'ils  ne  justifient  pas  du  versement 
intégral  de  leur  cautionnement. 

2°  Le  cautionnement  versé  par  le  prédécesseur  du  nouveau  titulaire 
de  V  office  ne  peut  profitera  celui-ci. 

3°  Lorsqu'un  officier  ministériel  est  admis  à  changer  de  résicleuLCje, 
il  doit  verser  un  nouveau  cautionnement  :  le  cautiorinement  q/jùclé  à 


(  656  ) 

Vojfice  qu  il  a  quitté  ne  peul&rc  appliqué  au  nowel  office  dont  il  a  été 
iin^csù. 

4"  Ccst  au  ministère  public  qu'il  appartient  de  vérifier  s'il  a  été  sa- 
tisfait à  la  disposition  de  l'art.  96  de  la  loi  du  28  airil  1816,  relatif 
au  cautionnement  des  titulaires  d'offices. 

Les  décisions  qui  précèdent  et  qui  sont  toutes  hors  de  contro- 
verse, résultent  d'une  circulaire  du  garde-des-sceaux  à  tous 
les  procureurs-généraux  de  France  que  nous  croyons  utile  de 
publier  ;  elle  est  ainsi  conçue  : 

Monsieur  le  procureur  général,  les  notaires,  les  greffiers,  les  avoués, 
huissiers  et  commissaires-priseurs  sont  tenus  de  verser,  avant  leur  entrée  en 
fonctions,  un  cautionnement  variable  suivant  la  population  du  lieu  de  la  ré- 
sidence, ou  suivant  l'importance  des  cours  ou  tribunaux  près  desquels  ils 
sont  appelés  à  exercer. 

L'art.  34  de  la  loi  du  2i  avril  i852  ayant  imf»osé  à  chaque  candidat 
pourvu  l'obligation  d'acquitter  un  droit  de  lo  p.  o/o  sur  le  montant  de  son 
cautionnement,  aûn  d'assurer  l'exécution  de  cette  disposition,  une  atten- 
tion toute  particulière  a  dû  se  porter  sur  les  bases  d'après  lesquelles  les 
divers  cautionnements  sont  réglés.  Je  me  suis  concerté,  à  cet  effet,  avec 
M. le  ministre  des  finances;  et  c'est  pour  réaliser  l'une  des  mesures  con- 
venues dans  ce  dessein,  que  l'envoi  de  chaque  ordonnance  de  nomination, 
sortie  de  mon  ministère,  est  accompagnée  d'une  lettre   dans  laquelle  le 
chiffre  du  cautionnement  se  trouve  indiqué.   Cependant  ma  correspon- 
dance avec  M.  le  ministre  des  finances  m'apprend  que  plusieurs  notaires 
ont  été  récemment  admis  au  serment,  lorsqu'ils  n'avaient  pas  entièrement 
satisfait  à  cette  obligation.  Pour  quelques-uns,  on  n'avait  pas  eu  égard  aux 
changements  survenus  dans  la  population  du  lieu  de  la  résidence,  qui  sont 
constatés  dans  les  ordonnances  et  tableaux  oERciels,  et  le  candidat  nommé 
était  entré  en  exercice,  ayant  acquitté  le  même  cautionnement  que  son 
prédécesseur  ;  pour  d'autres,  on  a  considéré  ce  cautionnement  comme  pou- 
vant profiter  au  successeur  ;  il  est  arrivé  aussi,  lorsqu'un  notaire  a  été  admis 
à  changer  de  résidence,  que  le  cautionnement  versé  pour  la  garantie  des 
faits  de  charge,  à  raison  de  la  résidence  abandonnée,  a  été  appliqué  à  la 
résidence  nouvelle,  tandis  qu'un  cautionnement  ne  peut  jamais  être  re- 
gardé comme  libre  avant  que  la  cessation  des  fonctions,  auxquelles  il  était 
affecté,  ait  été  affichée  pendant  trois  mois  au  greffe  du  tribunal,  sans  qu'il 
soit  survenu  d'oppositions.  Il  importe  de  faire  cesser  ces  irrégularités.  En 
dernier  résultat,  c'est  le  ministère  public  qui  est  chargé  de  vérifier  s'il  a 
été  satisfait  à  l'obligation  imposée  par  l'art.  96  de  la  loi  du  a8  avril  1816, 
puisque  c'est  au  moment  de  la  prestation  du  serment  qu'il  doit  être  justifié 
de  la  quittance  du  cautionnement.  Les  cautionnements  sont,  en  effet,  bien 
moins  une  mesure  fiscale  qu'un  moyen  souvent  insuffisant  de  réaliser  en- 
vers le  public  la  responsabilité  si  étendue  des  notaires  et  officiers  ministé- 
riels. Vos  substituts  comprendront  dès  lors  que  cette  vérification  constitue 
de  leur  part  une  obligation  qu'ils  ne  doivent  pas  négliger.  Veuillez,  M.  le 
procureur  général, leur  adresser  dans  ce  sens  des  instructions,  et  m'accuser 
réception  de  cette  lettre. 

Du  31  octobre  1836. 


(  ^^7  ) 
STATISTIQUE. 

TRIBUNAUX.  -  JUSTICE  CIVILE. 

Rapport  au  roi  sur  l'administration  de  la  justice  civile  et  commerciale 
en  France  (i). 


Sire, 

L'administration  en  France  trouve  sa  principale  puissance  dans  san 
unité.  Puisque  la  direction  et  le  contiùie  de  tous  les  laits  d'une  uièine 
nature  partent  d'un  point  commun  et  viennent  y  aboutir,  cette  \oï  d'un 
gouvernement  de  centralisation  a  l'ourui  le  moyen  de  rassembler  des  docu- 
ments auparavant  disséminés,  comme  l'étaient  la  vie  et  la  force  de  l'Etat. 
La  législation  a  d'ailleurs  secondé  cette  impulsion  naturelle.  Pour  ne  parler 
que  de  la  justice  civile,  les  lois  et  règlements  ont  fait  revivre  de  l'ancien 
usage  des  mercuriales  ce  qui  en  était  le  plus  incontestablement  utile,  la  né- 
cessité d'un  compte  annuellement  présenté  aux  Cours  souveraines,  sur  la 
manière  dont  la  justice  a  été  rendue  dans  leur  ressort.  En  même  temps,  les 
procureurs-généraux  ont  reçu  l'ordre  de  se  faire  adresser,  et  de  transmettre 
à  leur  tour,  tous  les  sis  mois,  des  états  indiquant  la  situation  matérielle,  et 
comme  le  bilan  de  chaque  tribunal  (3). 

La  publicité  que  votre  gouvernement  a  donnée  a  la  statistique  civile  a 
augmente  l'importance  de  ces  documents,  et  les  a  fait  mieux  comprendre. 
Déjà  le  compte  de  la  justice  criminelle,  pour  l'année  i834,  a  pu  être  pré- 
senté à  Votre  Majesté.  Publiée  depuis  un  plus  petit  nombre  d'années,  sou- 
mise encore  à  plus  d'essais,  embarrassée  peut-être  par  plus  de  difficultés, 
la  statistique  des  affaires  civiles  et  commerciales  ne  suit  ordinairement  la 
première  qu'à  quelque  distance  ;  c'est  ce  second  travail,  Sire,  que  je  viens 

:  vous  soumettre.  Il  embrasse  le  même  espace  de  temps, 

I       Avant  d'en  présenter  l'analyse,  qu'il  me  soit  permis  de  marquer  le  but 

I  que  ce  document  doit  chercher  à  atteindre,  et  de  faire  connaître  les  amé- 

I  lioratious  progressives  qu'il  a  obtenue». 

La  statistique  civile,  moins  féconde  peut-être  en  aperçus  moraux  que  le 

•  compte  rendu  des  délits  et  de  leur  répression,  n'est  pas  cependant,  à  beau- 
coup près,  dépourvue  d'intérêt,  même  sous  ce  rapport.  S'il  est  vrai  qu'un 
grand  nombre  de  procès  civils  soient  la  conséquence  d'erreurs  sur  le  droit 
ou  sur  le  sens  des  conventions,  n'est-il  pas  intéressant  de  rechercher  quel 
rapport  peut  exister  entre  le  degré  d'instruction  des  populations  et  la  fré- 
quence des  débats  entre  particuliers? 

Une  plus  grande  division  des  propriétés  multiplie  les  rapports  et  les  points 
de  collision  entre  les  hommes.  On  est  encore  porté  à  se  demander  quelle 


(i) '".  J.  A.,  t.  44,  p.  55o,  et  t.  49,  p.  498. 

(a)  Art.  80  du  décret  du  5o  mars  1S08,  et  8  de  la  loi  du  20  avril  i5io. 

T.  LI.  18 


(  658  ) 

est  l'influence  de  cette  cause  sur  le  nombre  des  discussions  d'intérêt  privé, 
et  si,  dans  les  pays  de  petite  culture,  il  s'en  agite  plus  que  là  où  le  principe 
de  l'égalité  des  partages  a  produit  de  iiioiiidrcs  ell'ets  ?  Si,  plus  les  lionimes 
reçoivent  du  climat  dans  lequel  ils  vivent  des  impressions  soudaines  et  pas- 
sionnées, plus  ils  doivent  être  disposés  à  défendre,  par  amour-propre,  de» 
discussions  commencées  avec  irréflexion,  l'esprit  n'est-ii  pas  porté  à  recon" 
naître  aussi  quelle  peut  être,  d'après  les  faits,  la  justesse  de  cette  induction  î 

Cf:pendant,  sur  ces  divers  points,  il  faut  convenir  que  les  documents  re- 
cueillis n'ont  encore  fourni  que  des  lumières  douteuses,  quand  ils  n'ont  pas 
donné  des  démentis  aux  plus  plausibles  présomptions.  Le  nombre  des  pro- 
cès semble  dépendre  plus  de  certaines  habitudes,  de  certaines  directions, 
dès  longtemps  suivies,  que  de  toute  autre  cause  morale.  Il  est  des  popula- 
tions très-nombreuses  et  trés-agglomérées,  comme  celles  des  départements 
de  la  Bretagne  et  de  l'Anjou,  qui  soutiennent  peu  de  discussions  civiles; 
tandis  qu'ailleurs  les  départements  pauvres  et  d'une  moindre  population, 
comme  ceux  dont  les  Cévennes  couvrent  la  surface,  fournissent  à  leurs  tri- 
bunaux des  occupations  qui  excèdent  les  forces  de  la  plus  louable  activité. 
La  division  des  propriétés  marche  sans  cesse,  et  le  nombre  des  contestations 
ne  suit  pas,  heureusement,  eette  progression.  Certains  pays  où  l'instruc- 
tion est  plus  répandue  fournissent  au  delà  de  leur  part  proportionnelle  aux 
tableaux  statistiques;  dans  d'autres  contrées,  au  contraire,  on  plaide  infini- 
ment moins,  quoique  la  masse  de  leurs  habitants  soit  moins  éclairée.  En- 
fin, s'il  est  naturel  de  penser  que  la  vivacité  des  habitants  du  midi  engendre 
de  nombreuses  contestations  privées,  la  nature  plus  calme  des  habitants  du 
centre,  de  l'est  et  du  couchant  de  la  France  ne  les  dispense  pas  d'offrir  le 
funeste  exemple  de  discussions  dont  la  fréquence  se  soutient  dans  une  pro- 
portion au  moins  égale. 

Mais  si  certaines  inductions  qui  naissent  de  cette  statistique  n'ont  point 
acquis  encore  un  degré  suffisant  de  certitude,  le  législateur  et  l'adminis- 
tration peuvent,  dès  à  présent,  y  rencontrer  les  enseignements  les  plus 
Hliles. 

Notre  organisation  judiciaire  a  été  combinée  en  1800  et  1810  d'après 
un  seul  élément,  la  population.  Les  tableaux  des  occupations  de  chaque 
corps  judiciaire  ont  démontré  que,  juste  pour  certaines  contrées,  cette 
conjecture  fut  trompeuse  pour  un  plus  grand  nombre,  quoique  dans  des 
proportions  différentes.  Des  modifications  dans  la  répartition  actuelle  du 
nombre  des  magistrats  entre  les  divers  tribunaux  ont  été  proposées  en  con- 
séquence de  ces  éclaircissements;  la  reproduction  constante  des  mêmes 
faits  pendant  toutes  les  années  sur  lesquelles  l'observation  a  porté  permet 
aujourd'hui  d'apprécier  avec  plus  de  justesse  la  mesure  exacte  des  occupa- 
tions de  chaque  siège.  La  statistique  civile  n'eût-elle  rendu  que  ce  service, 
ce  serait  déjà  une  suffisante  compensation  des  travaux  qu'elle  impose,  et 
une  cause  de  remercîment  envers  tous  ceux  dont  la  coopération  en  pré- 
pare, sur  les  divers  points  du  royaume,  les  utiles  éléments. 

Ge  compte  rendu  peut  devenir  d'un  plus  grand  secours  encore  pour  les 
progrès  de  la  législation.  Jusqu'à  ce  jour,  lorsque  des  réformes  sont  récla-' 
mées,  le  besoin  ne  s'en  révèle  que  par  un  sentiment  général  qui  manque 
de  précision,  parce  que  la  connaissance  des  abus  ne  résulte  que  de  l'ap- 
préciation des  faits  partiels.   Le  législateur  peut  craindre  que  l'innovation 


qu'il  piupu8i-,  en  «atislaLsant  (|uei4urti  int(;i(^ts,  u'co  froisse  un  plu»  giaucl 
nombre:  delà  le  doute,  le  lAlouneiiient,  les  dcnii-mesures  ;  l'autorité  de 
la  loi  existante  s'en  trouve  ébranlée,  et  il  demeure  encore  incertain  «i  une 
loi  nouvelle,  en  In  remplaçant,  ne  deviendra  pa»  l'objet  de  critiques  non 
moins  fondées.  Combien  le»  bonnes  lois  gagiieraient-ellescn  force  morale, 
ruiiibi(;n  le  travail  du  legislateur-ucqucrrait  plus  de  sûreté  et  de  crédit,  s'il 
existait  un  moyen  d'apprécier,  non  en  détail,  mais  dans  leur  ensemble, 
icsclTets  d'une  loi,  de  lu  voir  en  quelque  sorte  en  action,  et  d'en  embrasser 
d'un  coup  d'ail  tous  les  résultats  1 

Pour  que  ces  tableaux  atteignent  cette  destination,  il  est  indispensable 
que  leurs  cbiU'res  soient  présentes  sous  une  combinaison  particulière,  celle 
de  la  nature  des  ailaires. 

Celte  indication  est  facile  pour  les  matières  criminelles,  parce  que,  moins 
compliqués  que  dans  les  affaires  civiles,  les  débats  s'y  classent  dans  leurs 
circonstances  principales  et  même  accessoires,  d'après  la  loi  pénale  qui 
doit  être  appliquée.  Tout  pourvoi  en  cassation  est  nécessairement  base  sur 
une  violation  de  loi  :  ici  encore,  le  classement,  quoique  moins  facile,  ne 
saurait  présenter  de  graves  difficultés.  Aussi  la  statistique  criminelle  répond 
dès  longtemps,  sous  ce  rapport,  a  ratteulè  publique;  et  quant  aux  afiaires 
civiles  soumises  à  la  Cour  de  Cassation,  le  compte  indique,  depuis  Tannée 
dernière,  à  combien  d'arrêts  ont  donné  lieu  chacun  des  titres  de  nos  Codes 
civil,  de  procédure,  de  commerce  et  forestier,  ainsi  que  d'autres  lois  civiles 
générales.  Mais  pour  les  juridictions  ordinaires,  une  opération  analogue 
rencontre  de  plus  grands  obstacles,  parée  que  les  discussions  s'y  présentent 
bien  plus  variées  qut;  devant  la  Cour  de  Cassation,  quand  c'est  sur  le  droit 
que  l'on  plaide,  et  surtout  parce  qu'une  infinité  de  questions  s'y  agitent, 
dans  lesquelles  le  droit  étant  convenu,  c'est  le  fait  seul,  c'est  sa  recherche, 
qui  divisent  les  parties  et  qui  appellent  l'attention  du  juge. 

Le  résultat  cependant  est  si  désirable,  que  je  compte  sur  le  zèle  des  ma- 
gistrats pour  réussir  à  l'atteindre. 

Le  compte  rendu  des  affaires  civiles,  qui  sera  publié  cette  année  pour  la 
quatrième  fois,  a  marché  dans  une  progression  que  je  dois  constater. 

Le  premier  essai,  qui  parut  en  i85i,  et  qui  comprit  les  dix  années  écou- 
lées de  iSao  à  rSôo,  eut  pour  base  des  documents  recueillis  dans  un  in- 
térêt purement  administratif,  sur  lesquels  le  gouvernement  de  Votre  Ma- 
jesté s'empressa,  tout  incomplets  qu'ils  fussent,  d'appeler  le  jour  de  la  pu- 
blicité. 

La  statistique  civile  pour  i83i,  imprimée  en  i853,  comprit  le  tableau 
sommaire  des  travaux  accomplis  par  les  tribunaux  de  commerce,  qui  man- 
quait à  la  premiè/e  publication. 

Pour  les  années  iSôa  et  i853,  l'année  judiciaire  a  été  mise  en  rapport 
avec  l'année  civile.  Désormais  les  documents  publiés  commencent  au 
1"  janvier  et  finisseat  au  5i  décembre.  Ainsi,  la  facilité  des  rapproche- 
ments et  des  comparaisons  entre  les  divers  travaux  analogues  qui  sont  tous 
combines  d'après  cet  ordre  de  temps,  a  été  rendue  commune  à  la  statistique 
civile.  En  même  temps  de  nouveaux  développemeuts  ont  été  ajoutés  au 
compte  rendu  des  affaires  commerciales  :  le  nombre  des  ordres  et  contri- 
butions auprès  de  chaque  siège  a  ^t^  ipfirqué,  et ,1e  premier  essai  de  cias- 


(  (i6o  ) 

sificalioii  par  nature  iJ'aH'aires  a  été  fait,  on  cf  qui  concerne  la  l](iur  de 
Cassation. 

Le  compte  rendu  pour  i834  complète,  par  deux  documents  important», 
le  tableau  des  affaires  civiles  dans  tout  le  royaume.  Ce  sont  les  états  des 
travaux  accomplis  par  les  jug&s  de  paix,  considérés  comme  juges  civils  et 
conciliateurs,  et  par  la  juridiction  des  prud'hommes. 

Il  faut  qu'à  l'avenir  la  statistique  civile  puisse  gagner  sans  jamais  perdre. 
Le  ministère  de  la  justice  est  eu  mesure  de  ne  négliger  aucune  des  amé- 
liorations déjà  obtenues.  Il  mettra  tous  ses  soins  à  réaliser  celles  qui  peu-" 
vent  être  encore  espérées. 

Dans  l'analyse  que  j'ai  à  présenter  à  Votre  Majesté,  c'est  sur  les  parties 
nouvelles  de  la  statistique  que  j'appellerai  d'abord  son  attention. 

La  justice  de  paix  compte  aujourd'hui  quarante-six  ans  d'existence. 
Comme  la  Cour  de  Cassation,  qui  est  placée  au  sommet  de  la  liiérarcbie  ju- 
diciaire, cette  institution,  qui  en  occupe  les  premiers  degrés,  s'est  mainte- 
nue à  travers  nos  commotions  civiles,  assez  semblable,  pour  ses  attributions 
principales,  à  ce  qu'elle  fut  dans  son  principe.  Quant  à  son  organisation,  la 
loi  du  8  pluviôse  an  9  ordonna  de  réduire  le  nombre,  d'abord  trop  multi- 
plié, des  juges  de  paix  ;  celle  du  29  ventôse  suivant  supprima  les  assesseurs, 
créa  les  suppléants,  ordonna  au  juge  de  prononcer  seul;  elle  accrut  ainsi 
son  pouvoir  et  sa  responsabilité. 

Il  existe  dans  le  royaume,  en  ce  moment,  2,846  juges  de  paix.  Des  trai- 
tements de  800  à  1000  francs,  qui  ne  s'élèvent  dans  les  grandes  villes  qu'à 
1200  fr.,  et  à  Paris  seulement  à  2,400  fr.,  ainsi  que  quelques  vacations  qui 
n'ont  de  l'importance  que  dans  un  très-petit  nombre  de  cantons,  consti- 
tuent toute  la  rétribution  pécuniaire  de  ces  fonctionnaires. 

Puisque  la  statistique  civile  indique,  pour  la  première  fois,  le  nombre  et 
le  mouvement  des  affaires  devant  les  juges  de  paix,  quelque  défiance  doit 
sans  doute  être  conçue  sur  l'exactitude  des  chiffres  destinés  à  en  offrir  le  ta- 
bleau. La  comparaison  seule  des  résultats  donnés  par  l'observation  de  plu- 
sieurs années  pourrait  rassurer  complètement.  Cependant,  rien  n'a  été 
oublié  dans  les  instructions  transmises  aux  parquets,  afin  que  ce  premier 
essai  se  rapprochât  autant  que  possible  de  la  vérité,  et  le  ministre  de  la  jus- 
tice a  veillé  à  la  rectification  de  toutes  les  inexactitudes  que  son  examen  lui 
a  fait  découvrir. 

Trois  classifications  importantes  ont  été  observées  ;  la  première  fait  con- 
naître le  nombre  des  affaires  soumises  à  la  décision  des  juges  de  paix  ; 

La  seconde  indique  les  affaires  qui  leur  ont  été  déférées  en  qualité  de 
conciliateurs; 

La  troisième  fait  mention  des  appels  déclarés  contre  les  jugements  des 
tribunaux  de  paix,  ainsi  que  du  résultat  de  ces  appels.  Cette  dernière  par- 
tie rentrant  dans  les  travaux  des  tribunaux  de  première  instance,  je  ne  fe- 
rai, en  ce  moment,  d'observations  que  sur  les 'deux  premières. 

Considérées  dans  leur  ensemble,  les  affaires  portées  au  jugement  des  tri- 
bunaux de  paix,  en  i834,  présentent  un  chiffre  élevé,  celui  de  491,797 
affaires. 

Il  n'a  été  inscrit,  dans  le  cours  de  la  même  année,  aux  rôles  des  tribu- 
naux de  première  instance,  que  134,336  affaires  civiles;  et  le  chiffre  de 


(  66i  ) 

toutes  les  alFaires  commerciales  n'a  été  que  de  ici'j,5a6.  Celui  des  causes 
souuiiseti  aux  juges  de  jiai»  est  plus  que  double  (le  ces  deux  chiffres  ri-unis. 
Ce  résultat  démontrerait  à  lui  seul  toute  l'utilité  d'une  institution  qui,  pour 
les  difl'érends  les  moins  importants,  rapproche  le  juge  du  justiciable,  réa- 
lise, quant  à  la  célcrité  de  la  décision  et  l'économie  des  frais,  la  vieille  maxi- 
me, à  peu  de  chose  peu  de  plaid,  et  débarrasse  les  juridictions  plus  élevées 
d'une  masse  de  contestations  qui,  pour  le  plus  grand  nombre,  rendrait  à  peu 
près  impossible  le  devoir  de  faire  prompte  justice. 

A  mesure  que  les  intérêts  s'amoindrissent,  ils  touchent  à  plus  d'individus, 
et  multiplient  les  contestations  sur  un  plus  grand  nombre  de  points.  Des  dé- 
bats plus  fréquents  doivent  donc  exister  devant  les  juges  de  paix  qu'auprès 
des  tribunaux  de  première  instance,  et  c'est  ce  que  vient  confirmer  le  té- 
moignage des  faits. 

Le  rapport  du  chiffre  total  des  affaires  soumises  au  jugement  des  tribu- 
naux de  paix,  avec  la  population  et  la  superlicie  du  royaume,  qui  compte 
3a,569,aa3  habitants  et  Sa,  76S,6:u  hectares,  établit  qu'il  y  a  une  afifaire  de 
ce  genre  sur6()  habitants  et  sur  107  hectares. 

Cette  corrélation  varie,  dans  chaque  ressort  de  Cour  royale,  de  la  ma- 
nière suivante  : 


Bastia,  1  affaire  sur. 

Agen 

Toulouse.     .     .     . 
Grenoble.     .     .     . 

Limoges 

Lyon 

Pau 

Riom 

Dijon 

Nîmes 

Montpellier.  .   .     . 

Bourges 

Colmar 

Besançon.     .     .     . 

Poitiers 

Orléans.    .    .     .     . 

A.ix 

Nancy 

Paris 

Metz 

Rouen 

Bordeaux. 

Caen 

Amiens 

Angers.    ... 
Rennes.    . 
Douai.  .".     .     . 


Habitants. 

16 

55 

4o 

.         44 

.       4- 

5o 
5a 
5a 
56 
58 
58 
63 
65 
.         67 
.         67 
.         69 

71 

.         73 

•         75 

76 

81 

■         «7 

.         95 

io5 

.     .       m 

.     .        ia3 

•     •       197 


Colmar,  1  affaire  sur. 
Lyon 


Hectares- 

.     .  57 

.     .  58 

Agen 62 

Toulouse 64 

Bastia. 69 

Limoges ^4 

Rouen ^6 

Grenoble 9» 

Riom 95 

Paris 99 

Nîmes ïo4 

Caen i»o 

Metz ȕ3 

Besançon »i3 

Dijon n5 

Pau "7 

Nancy »i8 

Montpellier i3o 

Poitiers i3i 

Amiens i4i 

Douai »46 

Bordeanx i55 

Orléans i5S 

Angers 161 

Rennes 162 

Aix »64 

Bourges •     •  '70 


(  662  ) 

D'après  ce  tableau,  le  rapport  du  nombre  des  affaires  à  la  population  est, 
dans  treize  ressorts,  plus  élevé  que.  celui  qui  résulte  des  chiffres  gOnéraux  ; 
il  en  est  de  mCme  pour  onze  ressorts  seulement,  qiian^  nu  rapport  du  nom- 
bre des  affaires  à  l'étendue  superficielle. 

La  loi  indique  deux  moyens  par  lesquels  les  juges  de  paix  sont  investis  du 
droit  de  prononcer  sur  les  contestations  privées  :  la  citation  directe  et  la 
comparution  volontaire.  Le  premier  modo  n'est  l'indice  certain  que  de  la 
confiance  d'une  seule  partie;  le  second  révèle  la  confiance  de  l'une  et  de 
l'autre^  Il  es»  la  preuve  du  bon  esprit  de  ceux  que  l'intérêt  divise,  et  un 
hommage  rendu  au  magistrat,  qui  honore  l'institution  elle-même.  Il  était 
donc  utile  de  connaître  de  combien  chacun  de  ces  deux  modes  concourait  à 
former  le  chiffre  total.  L'épreuve  a  donné  4io,844  affaires  introduites  par 
citation,  et  80,9,^  par  l'acceptation  spontanée  du  juge,  de  la  part  des  deux 
parties,  comme  arbitre  du  différend.  Ainsi  le  second  chiffre  est  au  premier 
à  peu  près  dans  le  rapport  de  1  à  6. 

Il  est  permis  de  voir,  dans  l'élévation  de  cette  proportion,  l'une  des 
meilleures  preuves  de  l'influence  qu'exerce  cette  magistrature  paternelle, 
pour  imposer  aux  passions  et  concilier  les  intérêts.  Afin  de  rendre  cet 
indice  plus  significatif  encore,  il  serait  essentiel  de  constater  quel  est  le 
nombre  des  cas  dans  lesquels  la  juridiction  du  juge  a  été  volontairement 
prorogée,  en  exécution  de  l'art.  7  du  Code  de  procédure  civile.  Dans  ces 
circonstances,  en  effet,  la  comparution  ne  doit  rien  à  la  contrainte.  On 
ne  peut  même  supposer  que  le  défendeur  ait  cédé  à  la  menace  d'une  ci- 
tation dont  il  pouvait  ne  tenir  aucun  compte.  C'est  donc  là  un  nouveau 
développement  sur  lequel,  à  l'avenir,  pourraient  être  réclamés  d'utiles 
renseignements. 

Cependant  le  nombre  des  comparutions  volontaire*  est  loin  d'oHiir  une 
proportion,  dans  tous  les  ressorts,  à  peu  près  égale  avec  celui  des  citations 
directes.  Au  contraire,  il  existe  à  ce  sujet  des  différences  frappantes  : 
ainsi  on  ne  compte  dans  le  ressort  d'Amiens  que  706  comparutions  volon- 
taires contre  i3,i33  citations  ;  dans  celui  de  Besançon,  ^97  contre  i3,3oo; 
dans  celui  de  Caen,  726  contre  i5,388;  dans  celui  de  Colmar,  835  contre 
14,4^2;  dans  celui  d'Orléans,  275  contre  11,764;  enfin,  dans  celui  de 
Bouen,  on  trouve  13,671  citations  et  seulement  112  comparutions  volon- 
taires. A  Agen,  Limoges,  Lyon,  Toulouse,  les  proportions  sont  tout  à  fait 
changées;  le  nombre  des  comparutions  spontanées  égale  dans  le  premier 
ressort  celui  des  assignations  ;  il  équivaut  aux  deux  tiers  dans  celui  de  Tou- 
louse; il  dépasse  la  moitié  à  Limoges  et  le  quart  à  Lyon. 

S'il  n'existe  pas  d'erreur  dans  ces  premières  indications,  on  peut  en  con- 
clure que,  partout  entourée  de  respect,  l'institution  des  juges  de  paix  a 
pénétré  davantage  en  certains  ressorts  qu'en  d'autres  dans  la  confiance 
des  populations  ;  qu'elle  s'y  esir'mieux  identifiée  aux  mœurs.  Le  temps, 
l'ascendant  des  magistrats  et  de  leurs  vertus,  le  progrès  des  lumières>  une 
meilleure  intelligence  des  intérêts,  ces  observations  même,  peut-être, 
pourront  concourir  à  donner  partout  plus  de  puissance  à  une  habitude  déjà 
si  heureusement  contractée  dans  une  grande  partie  de  la  France. 

En  comparant  par  ressort  le  nombre  des  affaires  portées  devant  les 
Tribunaux  de  paix  et  devant  les  Tribunaux  de  première  instance,  on  voit 


(  663  ) 

que  le  mouvement  des  unes  ne  suit  pas  toujours  le  mouvement  des  autres. 

Ainsi,  If  ressort  de  la  Cour  de  Biislia  est  le  moindre  de  tous  en  super 
ficio  eomnie  en  population  ;  aussi  fij];urc-t-il  le  dt-rnier,  et  à  une  jurande 
distance  des  autres,  quant  au  nombre  des  affain-s  civiles  inscrites  au  rùle  des 
Tribunaux  de  première  instance.  Il  a  été  porté  devant  la  Cour  de  la  Corse, 
divisée  en  soixante  et  un  cantons,  i2,Giti  causes  en  i834,  c'est-à-dire  un 
Oombrc  plus  considérable  que  devant  les  Tribunaux  de  paix  de  six  autres 
reMorIs  de  Cours  royales  :  ceux  de  Douai,  Metz,  Anj^ers,  Aix,  Orléans  et 
Bourges.  Cette  différence  triMive  une  explication  plausible  dans  la  richesse 
de  ces  ressorts  comparativement  à  l'état  de  la  Corse.  Plus  un  pays  est 
paufre,  plus  un  intért't  modique  eu  apparence  acquiert  d'importance.  De» 
contestations  s'y  élèvent  sur  des  sujets  qui,  ailleurs,  n'éveiller;iient  aucune 
discussion  ;  et  ces  causes  de  procès  ont  pour  les  habitants  une  valeur  égale 
à  celles  qui,  dans  d'autres  pays,  déterminent  la  compétence  d'une  juri- 
diction supérieure. 

Il  est  plus  diCGcile  de  se  rendre  raison  des  inéi^aliti-s  de  la  même  nature 
qui  se  remarquent  dans  d'autres  ressorts. 

Celui  d'Agen  est  !e  dix-neuvième  quant  aux  occupations  des  Tribunaux 
de  première  iostance,  tandis  qu'il  figure  le  quatrième  dans  l'ordre  des 
travaux  pour  les  Tribunaux  de  paix.  Le  ressort  de  Toulouse  est  classé  le 
neuvième  dans  la  première  échelle  comparative;  il  devient  le  second  dans 
l'autre.  Un  ordre  inverse  est  observe  dans  les  ressorts  de  Besançon,  RoneOi 
Colmar.  11  serait  aisé  de  multiplier  les  conjectures  sur  les  causes  de  ces 
dillérences  ;  aucune  n'aurait,  quant  à  présent,  un  degré  sufiisant  d'autorité. 
Nous  ferons  seulement  observer  que  les  ressorts  où  les  juges  de  paix  ont 
eu  le  plus  d'occupations  sont  ceux  dans  lesquels  plus  d'affaires  leur  ont  été 
déférées  par  la  comparution  des  parties  :  il  en  est  surtout  ainsi  pour  Agen 
et  Toulouse. 

La  simplicité  de  la  procédure  devant  les  Tribunaux  de  paix  n'exige  pas 
la  tenue  d'un  rôle,  et  l'on  n'y  trouve  presque  pas  d'arriéré. 

Sur  les  49''797  affaires  soumises  à  ces  juridictions  dans  le  cours  de  l'an- 
née, 48i,5S6  ont  été  terminées; 

Dans  ce  nombre,  i59,345,  ou  les  ag/ioo*"*.  l'ont  été  par  jugements  con- 
tradictoires ; 

68,844)  ou  les  i4/ioo<''',  par  jugement  de  défaut  ; 

199,817,  ou  les  42/100'"*,  par  arrangement  à  l'audience  ; 
73,58a,  ou  les  iS/ioo*"»,  par  abandon. 

Ces  deux  derniers  modes  réunis  forment  les  57/100'»  du  nombre  total  des 
affaires  expédiées.  Ce  résultat  fournit  uue  preuve  de  plus  que  la  justice  de 
paix  répond  au  but  de  son  institution. 

Comme  bureaux  de  conciliation,  les  Tribunaux  de  paix  ont  eu  à  s'occu- 
per de  97,558  affaires.  Les  ressorts,  par  rapport  au  nombre  de  ces  affaires, 
se  classent  de  la  manière  suivante  : 

Paris,  Caen,  Toulouse,  Riom ,  Montpellier,  Grenoble,  Nîmes,  Agen, 
Lyon, Dijon,  Rennes,  Bordeaux,  Rouen,  Besançon,  Aix,  Limoges,  Poitiers, 
Amiens,  Pau,  Angers,  Nancy,  Colmar,  Douai,  Bourges,  Orléans,  Metz  et 
Bastia. 


(664  ) 

Si  l'on  cherche  la  proportion  du  niôme  nombre  dans  chaque  ressort  avec 
la  population  et  la  superficie,  on  trouve  ; 


Habitants. 

218 

225 


2  84 

292 

3o6 


Grenoble,  1  afi'airc  sur.    , 

Agcn 

Montpellier 202 

Toulouse 233 

Aix 254 

-^îmes 255 

Paris 267 

Besançon 275 

Caen 

Riom 

Lyon 

Limoges 

Dijon 

Rouen 329 

Pau 348 

Bourges 364 

Colmar 384 

Bordeaux 4o2 

Metz 45i 

Orléans 45i 

Poitiers 4^2 

Nancy 454 

Angers *.    .   .  ^yS 

Amiens 626 

Bastia 600 

Rennes 737 

Douai 743 

On  a  mis  quelquefois  en  doute  l'avantage  du  préliminaire  de  concilia- 
tion :  la  statistique  vient  en  constater  les  heureux  effets.  Les  affaires  con- 
ciliées sont,  avec  les  affaires  non  conciliées,  dans  la  proportion  de  65 
contre  100. 

La  proportion  est  plus  favorable  dans  les  ressorts  d'Aix,  Besançon,  Bor- 
deaux, Dijon,  Grenoble,  Limoges,  Montpellier,  Nancy  et  Toulouse. 

Les  conciliations  sont  même  plus  nombreuses  que  les  non  conciliations 
dans  les  ressorts  d'Agen  et  de  Rennes.  Dans  tous  les  autres,  elles  n'attei- 
gnent pas  la  proportion  donnée  par  le  chiffre  général. 

Lorsque  la  loi  a  fermé  l'accès  des  Tribunaux  civils  aux  demandes  qui 
n'auraient  pas  été  soumises  au  bureau  de  conciliation,  elle  a  entendu  faire 
de  ce  principe  une  règle  générale  ;  elle  a  voulu  que  l'exception  reçût 
moins  d'application  que  cette  règle.  On  regrette,  néanmoins,  d'avoir  à 
remarquer  que  le  nombre  des  affaires  non  conciliées  par  les  juges  de  paix, 
pendant  l'année  i834,  ne  forme  que  les  47/i''0'"  de  celles  qui,  dans 
le  cours  de  la  même  année,  ont  été  portées  devant  les  Tribunaux  de  pre- 
mière instance  ;  c'est-à-dire  que  moins  de  la  moitié  de  celles-ci  ont  subi 


Hectares. 

Gain,  I  affaire  sur 31 B 

Agen 3a6 

Paris 546 

Colmar 347 

Rouen 349 

Toulouse 375 

Nîmes 4o2 

Grenoble 453 

Besançon 466 

Lyon 472 

Riom 5o6 

Limoges Sij 

Montpellier 619 

Douai 553 

Aix 584 

Dijon^ 6a3 

Metz 670 

Angers 691 

Nancy 701 

Amiens 712 

Bordeaux 717 

Pau 781 

Poitiers 875 

Rennes •    .  970 

Bourges 97a 

Orléans i,025 

Bastia a,65i 


(  665  ) 

l'épreuve  df  la  conciliation.  Faut-il  conclure  de  là  qur  la  loi  a  trop  mul- 
tiplii^  les  «iiTonslancts  qui  dispensent  de  ce  préliminaire,  ou  pliilcM  ne 
laul-il  pas  craindre  que  nombre  d'afliiireii,  pre.seniées  comme  urgentes,  ne 
soient  ainsi  introduites  que  pour  les  soustraire  à  l'essai  dont  celle  atatisli- 
qiie  constali'  leshcuienx  efletsf  C'est  là  une  vérificalion  qui  excitera  de 
ma  part  et  de  celle  des  magistrats  une  altenlivc  surveillance. 

Une  institution  dont  la  compétence  est  moins  elendui  que  celle  des 
Tribunaux  de  paix,  mais  dont  le  devoir  consiste  aussi  à  concilier  les  diffé- 
rends et  à  rendre  justice  dans  des  matières  de  peu  de  valeur,  est  celle  des 
prud'hommes. 

Les  renseignements  que  contient  ce  compte,  relativement  aux  conseils 
de  prud'hommes,  ont  été  transmis  par  M.  le  ministre  du  couinierce,  dans 
les  attributions  duquel  sont  placés  ces  conseils,  qui  diffèrent  essentielle- 
ment des  prud'hommes  pêcheurs,  sorte  de  juridiction  disciplinaire  dont  la 
surveillance  rentre  dans  les  attributions  du  ministre  de  la  marine. 

Les  conseils  de  prud'hommes,  chargés  de  prévenir,  concilier  et  juger 
les  difficultés  qui  s'élèvent  entre  les  fabricants,  contre-maîtres,  compa- 
gnons, apprentis  et  ouvriers  employés  dans  les  ateliers,  manufactures  et 
fabriques,  sont,  à  l'égard  des  Tribunaux  de  commerce,  dans  une  position 
analogue  à  celle  des  justices  de  paix  à  l'égard  des  Tribunaux  de  première 
instance. 

Il  en  existe  aujourd'hui  cinquante-huit  en  France.  Sept  ressorts  de 
Cours  royales  n'en  possèdent  aucun,  ce  sont  ceux  d'Agen,  de  Bastia,  de 
Besançon,  de  Bordeaux,  de  Bourges,  de  Pau  et  de  Rennes. 

Le  tableau  qui  résume  les  travaux  des  conseils  embrasse  les  cinq  années 
i83o,  i83i,  i832,  18.35  et  i854;  il  fait  connaître  le  nombre  des  affaires  in- 
troduites, celui  des  affaires  conciliées  ou  non  conciliées,  celui  des  juge- 
ments rendus  en  dernier  ressort,  et  celui   des  jugements  dont  il   a  été 
interjeté  appel.  Il  est  cependant  nécessaire  de  remarquer  que,  par  une 
conséquence  presque  inévitable  des  difficultés  que  rencontre  un  premier 
essai,  les  états  qui  contiennent  ces  renseignements  n'offrent  pas  entre  eux 
ime  parfaite  uniformité.  Ainsi,  les  prud'hommes  siègent  en  bureau  parti- 
culier quand  ils  exercent  les  fonctions  de  conciliateurs,  et  en  bureau  gé- 
néral quand  ils  exercent  celles  de  juges.   Pour  quelques   conseils,  on  a 
classé  les  affaires  soumises  aux  bureaux  particuliers  avec  celles  déférées  au 
bureau  général;  pour  d'autres,  on  n'a  fait  mention  que  de  ces  dernières; 
en  outre,  parmi  les  affaires  conciliées,  on  n'a  compris,  pour  les  uns,  que 
I    les  conciliations  constatées  sur  les  registres,  et  non  celles  dont  les  clauses 
I    ont  été  exécutées  devant  le  bureau,  sans  frais  ni  écritures;  pour  d'autres, 
i    on  n'a  pas  fait  cette  distinction.  Il  suit  de  là  qu'il  n'est  pas  possible  d'ap- 
;    précier  exactement  l'importance  relative  des  différents  conseils.  Mais  pour 
tous,  il  est  évident  que  les  prud'hommes  remplissent  avec  un  entier  succès 
I    la  mission  qu'ils  ont  reçue.  Dans  une  époque  qui  a  vu  plusieurs  fois  l'ou- 
vrier prétendant  imposer  au  maître  des  conditions  au  nom  de  la  violence, 
i    formant  des  coalitions,  troublant  le  repos  des  cités,  il  ne  peut  qu'être  utile 
!    d'attirer  l'attention  du  public  et  de  l'administration  sur  l'un  des  moyens 
les  plus  efficaces  que  la  loi  ait  organisés  pour  rappeler  sans  cesse  à  la  justice 
et  à  la  paix  des  intérêts  toujours  en  collision. 


(  666  ) 

Sur  60,555  affaires  portées  pendant  ces  cinq  années  devant  le  conseil  de 
prud'hommes,  il  y  en  a  eu  58,:ii^()  de  conciliées  et  2,159  S"'  "''  l'ont  pa* 
été.  Par  conséquent,  la  proportion  des  conciliations,  relativement  à  la 
totalité  des  affaires  soumises  à  ces  conseils,  est  de  qô/ioo",  et  il  est 
digne  de  remarque  qu'elle  est  la  même  pour  chacune  des  cinq  années.  Sur 
les  9.,i59  affaires  non  conciliées,  4/0  paraissent  avoir  été  ultérieurement 
arrangées  entre  les  parties  ou  abandonnées.  1689  ont  été  terminées  par 
jugements,  dont  io!î5  en  dernier  ressort,  et  654  en  premier  ressort.  Il  n'a 
été  interjeté  que  65  appels. 

Sans  doute  le  peu  d'importance  relative  de  chacune  de  ces  affaires  n'a 
pas  été  sans  influence  sur  les  résultats  obtenus;  mais,  livrés  à  eux-mêmes, 
avec  leurs  prétentions  contraires,  n'ayant  de  recours  qu'auprès  de  magis- 
trats souvent  placés  au  loin  et  dépourvus  de  connaissances  spéciales, 
combien  de  fois  l'ouvrier  et  le  maître  ont  dû  le  rétablissement  de  rapports 
également  nécessaires  pour  tous  les  deux  à  l'intervention  d'une  juridiction 
paternelle,  formée  dans  leurs  rangs,  unissant  à  un  caractère  légal  l'autorité 
de  l'expérience  et  de  la  sagesse  1  II  faut  applaudir  également,  et  au  prin- 
cipe d'une  telle  institution,  et  à  la  prudence  des  hommes  à  qui  elle  est 
confiée  ! 

Je  dois  maintenant  entretenir  Votre  Majesté  de  juridictions  qui  ont  à 
prononcer  sur  des  intérêts  plus  importants,  et  devant  lesquelles  les  procès 
se  terminent  plus  souvent  par  la  décision  des  juges  que  par  un  arrangement 
entre  les  parties. 

Il  a  été  inscrit,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  rappelé,  124,326  affaires  civiles  en 
1834,  an  rôle  des  Tribunaux  de  première  instance.  C'est  3, 812  affaires  de 
moins  qu'en  iSSa,  et  2,766  de  plus  qu'en  i853.  Dix-sept  ressorts  prennent 
part  à  l'augmentation  survenue  de  i833  à  i834.  Les  mises  au  rôle  ont  été 
au  contraire  moins  nombreuses  que  l'année  précédente  dans  les  ressort* 
d'Amiens,  de  Besançon,  de  Bourges,  de  Colmar,  de  Dijon,  de  Limoges,  de 
Metz,  de  Nancy,  de  Paris  et  de  Riom. 

Le  rapport  du  nombre  total  des  procès  en  première  instance  avec  l'éten- 
due superficielle,  la  population  et  la  contribution  foncière,  avait  offert 
1  procès  sur  412  hectares  en  i832  ;  sur  434  en  i833  ;  sur  255  habitants  en 
i832;  sur  267  en  i833;  sur  1206  fr.  de  contribution  foncière  en  i832;  sur 
1272  en  i833.  Il  produit  en  i834  un  procès  sur  424  hectares,  sur  252  habi- 
tants, sur  1245  fr.  de  contribution  foncière. 

On  voit  par  là  que  la  proportion  change  peu  d'une  année  à  l'autre;  mais 
il  s'en  faut  de  beaucoup  qu'elle  soit  la  même  dans  tous  les  ressorts  :  c'est 
un  point  que  les  comptes  précédents  ont  constaté.  Le  tableau  suivant  dé- 
montre de  nouveau  combien  varie  pour  chaque  ressort  le  rapport  du  nom- 
bre des  procès  avec  les  éléments  de  comparaison  qui  viennent  d'être  indi'- 
qués. 


(667 


CIU'RS    Bl)YAI.K.>: 


Paris.     . 

Caen.    . 

Rioni.   . 

ISîmcs  , 

LyoD.    . 

Montpellier 

Grenoble 

Rouen  . 

Bordeanx 

Toulouse. 

Dijon.  . 

Pan.       . 

Liinorjes. 

Colniar. 

Bourges. 

Besançon 

Amiens. 

Aix. 

Nancy. 

Agen     . 

Rennes. 

Poitiers. 

Douai,  . 

Orléans. 

Metz.    . 

Angers. 

Bastia    . 


>IOMIIllK 

(les  allaiies 
inscrites 


ibj.ijo 
6,806 

6,771 
6,792 
5,242 

5,017 
5,082 
5,295 

4,400 
44  o5 
0,670 
4,096 

4)Oo6 

5.797 
3,816 
5,714 
3,182 
5,4oo 
2, 9^0 
2,842 
2,558 
2,426 
2,372 
2,291 


i6,o6'| 
7<927 
7»447 
6,820 
C,5o7 
'>,959 
5,93() 
5,470 
5,3-2 

4,777 
4,388 

5, «66 
3,828 
3,738 
3,555 
5,424 
3,587 
3,5i2 

3,02^ 

2,975 
2,809 
2,686 

3,474 

2,275 

2,019 

562 


BANC    UB    CRAQDB    BK^SOIll 
iclativeiiint 


^ 

^  u 

U   i,' 

-  '^ 

•  -  m 

"C  11 

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a  n  f; 

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3 

4 

4 

4 

12 

5 

5 

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8 

6 

5 

6 

7 

10 

9 

8 

24 

7 

9 

6 

11 

10 

11 

10 

II 

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24 

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25 

25 

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26 


-  ^    S 


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S 


26 

2  5 


17 
14 

4 

9 

6 

16 

24 

10 


Indépendamment  des  124,326  affaires  nouvelles  portées,  en  iS54,  devant 
les  Tribunaux  de  première  instance,  il  restait  un  arriéré  de  61,212.  Ces 
Tribunaux  avaient  donc  à  juger,  en  tout,  i85,538  causes. 

Il  en  a  été  terminé  121,128  :  c'est  636  de  plus  qu'en  i835. 

Cependant  les  jugements  contradictoires  définitifs  présentent  une  dimi- 
nution de  i58S,  et  ceux  par  défaut  une  diminution  de  2,262.  Les  causes 
terminées  par  départ,  transaction,  abandon,  radiation,  etc.,  présentent  au 
contraire  un  excédant  de  4,478.  On  se  féliciterait  davantage  de  cette  aug- 
mentation des  affaires  terminées  sans  jugement,  si  l'expérience  ne  démon- 
trait qu'un  certain  nombre  de  ces  affaires  reparaissent  toujours  an  rôle 
l'année  suivante. 

Sur  les  121,128  causes  terminées,  61,237  l'ont  été  par  Jugements  con- 
tradictoires définitifs,  5 1/100"  du  nombre  total; 


(  668  ) 

37)988  par  jugements  de  défaut  n'étant  plus  susceptibles  d'opposition, 
a3/ioo'"  ; 

31,895  par  transaction,  abandon,  radiation,  etc.,  36/100*'. 

tn  résultat,  il  est  resté  ;i  juger,  à  la  fin  de  l'année,  G4,4io  causes,  c'eat- 
a-dire  3,198  de  plus  qu'à  la  fin  de  i8!i3  ;  19  ressorts  ont  contribué  à  cet 
accroissement;  dans  8  seulement  le  nombre  des  affaires  restant  à  juger  a 
ete  diminué  en  i834>  ce  sont  ceux  d'Amiens,  de  Bastia,  de  Bordeaux,  de 
Caen,  de  Metz,  de  Paris,  de  Poitiers  el  de  Riom.  Il  faut  regretter  que  parmi 
tes  19  premiers  figurent  tous  ceux  qui  ont  été  désignés  comme  ayant  reçu 
moins  d'inscriptions  en  i834  qu'en  i833,  si  l'on  excepte  celui  de  Riom. 
Dans  les  9  autres,  il  a  été  terminé  moins  d'affaires  en  i854  qu'en  i835, 
tandis  que  sur  les  17  ressorts  dans  lesquels  le  mouvement  des  procèsji  été 
plus  considérable,  il  n'y  a  eu  que  ceux  de  Bordeaux,  Lyon,  Pau,  Grenoble 
et  Rouen  qui  en  aient  terminé  moins  :  encore  la  différence  pour  les  deux 
derniers  est-elle  très-faible. 

Il  en  a  été  terminé  davantage  dans  ceux  d'Agen,  Aix,  Angers,  Bastia, 
Caen,  Douai,  Montpellier,  Nîmes,  Orléans,  Poitiers,  Rennes  et  Toulouse. 

L'arriéré  n'était  à  la  fin  de  i835  que  de  3-,  i45  causes  ;  il  s'est  élevé  à  la 
fin  de  1834  à  4i,  834.  Ce  chiffre  entre  dans  celui  de  1 85,558  affaires  re- 
présentant le  nombre  total  des  causes  à  juger,  pour  23/ioo<'»  à  peu  près. 
Eu  faisant  le  même  rapprochement  pour  chaque  ressort,  on  trouve  que 
la  proportion  est  plus  forte  dans  8  ressorts  et  qu'elle  l'est  moins  dans  les 
19  autres. 

Voici  quel  est,  pour  chacun  d'eux,  le  rapport  du  nombre  des  affaires  ar- 
riérées avec  celui  des  affaires  qui  étaient  à  juger  : 

Pûa 46/ioo"«     Colmar 12/100" 

Toulouse. 4^  Amiens 11 

Agen 39  Bordeaux 11 

Grenoble 37  Dijon 9 

Riom 35  Nancy 9 

Montpellier 3o  Poitiers 9 

Bourges 24  Douai 8 

Limoges.. 24  Orléans 8 

Lyon 21  Metz 7 

Nimes 21  Aix 6 

Caen ,.    20  Angers 6 

Rennes 19  Besançon 6 

Rouen i5  Bastia 1 

Paris i4 

Ces  données  générales,  qui  ne  se  portent  que  sur  l'arriéré  pris  en  masse 
pour  chaque  ressort,  dissimulent  une  partie  du  mal,  parce  qu'elles  y  font 
participer  des  tribunaux  dont  la  position  est  entièrement  ou  presque  eu- 
tièrementfavorable.  C'est  en  entrant  dans  l'examen  particulier  des  travaux 
de  chaque  siège  qu'on  peut  apprécier  les  retards  qu'éprouve,  dans  quelques 
localités,  la  distribution  de  la  justice.  Alors  on  remarque  à  regret  des  tribu- 
naux qui,  succombant  sous  le  poids  de  leur  arriéré,  ne  peuvent,  en  suivant 
l'ordre  du  rôle,  statuer  sur  les  contestations  portées  devant  eux  qu'après 
de  longs  délais. 


(  <î6ç)  ) 

Plusieurs  nul  rcru  unr  cliaiiihic  ti'iii|)urairi- ;  la  iltQIculté  de  composer 
cf  s  chainbiL»  ne  pi-nuLt  pas  d'ca  orcei  partout  où  le  service  l'exigerait. 

L'arriéré  d'aiilturs,  pour  quelques  sièges,  tient  non  à  des  causes  ac- 
cideutcUes  et  passagéreii,  mais  au  mouvement  annuel  des  affaires  ;  et 
ceux-là  ont  besoin  de  secours  permanent  comme  les  causes  qui  le  pro- 
voquent. 

Il  en  est  quelques-uns,  il  faut  le  dire,  dans  la  situation  desquels  une 
meilleure  direction  et  un  plus  utile  emploi  du  temps  peuvent  apporter 
une  grande  auïélioration  :  c'est  un  résultat  qu'on  doit  s'attendre  à  voir 
réaliser. 

Le  nombre  des  jugements  préparatoires  et  interlocutoires,  qui  avait  été 
de  37,451  en  iS32,  et  de  57,622  en  iS53,  s'est  élevé  en  i83A  à  38,718. 
En  rapprochant  ce  nombre  de  celui  des  allaires  sur  lesquelles  les  Tribunaux 
de  première  instance  ont  eu  a  statuer,  on  compte  21  avant  faire  droit  sur 
cent  causes  inscrites. 

La  proportion  varie  ainsi  pour  cbaquc  ressort  : 

Angers ^hjioo"     Douai 22/100" 

Orléans 35               Nîmes. 22 

Bastia 3i               Caen.  .  * 20 

Limoges 3o               Metz 20 

Montpellier 3o              Lyon 18 

Rennes 3u              Paris iS 

Bourges 28              Pau 18 

Besançon 27               Agen 16 

Bordeaux 27               Rouen 16 

Nancy 27               Toulouse i6 

Aix 26               Colmar i5 

Dijon 24               Riom i3 

Poitiers 24               Grenoble 8 

Amiens 22 


Les  comptes  précédents  ont  signalé  la  différence  qui  existait  entre  les 
ressorts,  quant  au  nombre  des  jugements  d'instruction.  On  y  a  remarqué 
aussi  que  ces  jugements  se  multipliaient  surtout  dans  les  ressorts  les  moins 
chargés.  Les  mêmes  réflexions  se  reproduisent  chaque  année. 

De  telles  mesures  sont  souvent  nécessaires;  mais  quelquefois  aussi,  en 
rendant  témoignage,  de  la  part  du  juge  qui  les  ordonne,  de  craintes  honora- 
bles, il  peut  arriver  que,  par  l'accroissement  des  lenteurs  et  des  irais,  ces 
mesures  ne  deviennent  plus  nuisibles  qu'utiles. 

Dans  tous  les  ressorts,  l'attention  et  les  soins  du  magistrat  doivent  aussi 
se  porter  sur  les  procédures  d'ordre  et  de  contribution.  Il  y  a  eu,  en 
1834,  11,390  ordres  ouverts,,  tant  avant  que  pendant  l'année,  et  iS^o  con- 
tributions. 

Quant  aux  ordres,  sur  les  11,390,  il  n'en  a  été  terminé  que  4>5iO)  ou 
les  45/100*».  Sur  les  1670  contributions,  il  n'en  a  été  terminé  que  556,  ou 
les  35/ioo'î\  Pour  les  affaires  ordinaires,  le  nombre  de  celles  qui  sont  ter- 
minées est  constamment  supérieur  à  celles  qui  restent  indécises  ;  ici  c'est 
le  contraire. Cependant  ces  sortes  de  procédures,  qui  rarement  finissent  à 


(6^0) 

l'iiini.iblc,  li<;nut;nt  toujours  en  suspens  de  nombreux  iDtérëts.  Tel  ciëan- 
cicr  no  se  montre  exigeant  que  |)Oiii  éviter  à  son  tour  des  poursuites.  S'il 
voit  iongtenjps  arrôtccs,  par  les  lenteurs  dfs  lormes,  les  ressources  sur  les- 
quelles il  comptait,  il  n'échappe  pas  hii-niônie  aux  conséquences  rigoureu- 
ses de  ses  engagements.  De  lii  les  embarras  de  fortune,  le  désordre,  la  ruine 
des  familles.  Puissent  ces  réilexions,  tant  de  fois  présentées  parle  ministère 
de  la  justice,  et  que  le  zùlc  des  magistrats  sait  comprendre,  imprimer  un 
mouvement  plus  rapide  à  la  décision  de  ces  aS'aires  ! 

J'ai  jusqu'à  présent  considéré  les  tribunaux  de  première  instance  par 
resïort  :  en  les  considérant  par  classe,  je  pourrais,  à  l'aide  du  tableau  qu'en 
présente  ce  compte,  examiner  dans  tbacune  la  position  des  tribunaux  qui 
les  composent,  et  suivre  la  gradation  qui  s'établit  entre  les  plus  chargés  et 
ceux  qui  le  sont  le  moins;  je  pourrais,  dans  la  même  classe  ou  d'une  classe 
à  l'autre,  montrer  la  diiï'érence  des  travaux  qu'ont  à  accomplir  les  uns  et  les 
autres,  et  celle  des  résultats  obtenus  avec  des  ressources  égales  ou  ditféren- 
tes.  Mais, sans  entrer  dans  un  examen  détaillé  sur  lequel  les  comptes  précé- 
dents ont  insisté,  je  me  contenterai  de  provoquer,  par  des  aperçus  généraux, 
une  i)artic  des  réflexions  qu'il  ferait  naître. 

J'ai  dit  [>lus  haut  que  124,526  aifaires  ont  été  inscrites  au  rôle  de  la  tota- 
lité des  tribunaux  de  première  instance. 

Le  tribunal  de  Paris,  avec  ses  42  magistrats,  y  contribue  pour  8,829,  ou 
7/X00". 

Les  4tribunau^de  12  juges,  avec  leurs  4S  magistrats,  y  contribuent  pour 
6,557,  ou  5/100". 

Les  2  tribunaux  de  lo  juges,  pour  i,5f>S,  ou  i/ioo"^. 

Les  58  tribunaux  de  9  juges, avec  leur  personnel  réuni  de  622  magistrats, 
pour  25,711,  ou  ig/ioo'*. 

Les47  derniers  tribunaux  de  cette  classe  n'y  contribuent  que  pour  i4j556, 
ou  1 1/100". 

Les  2  tribunaux  de  S  juges,  pour  i485,  ou  1/100'^. 

Les  12  tribunaux  de  7  juges,  avec  leurs  84  magistrats,  pour  6,997,  *'" 
6/lOo*^ 

Les  5o  tribunaux  de  4  juges,  avec  leurs  200  magistrats,  pour  i6,o65,  ou 
iS/ioo^». 

Enfin  les  202  tribunaux  de  3  juges,  avec  leurs  696  magistrats,  pour  59,714, 
ou  48/100'». 

Les  58  premiers  tribunaux  de  cette  classe,  avec  leurs  174  magistrats,  y 
contribuent  pour  27,549,  ou  ia/ioo'''. 

II  y  a  eu  200  afiaires  pour  chaque  juge  au  tribunal  de  Paris,  qui  forme 
seul  la  première  classe  ;  il  y  en  a  eu  i36  pour  chaque  juge  dans  la  deuxième 
classe,  69  dans  la  troisième,  45  dans  la  quatrième,  54  seulement  dans  les  4? 
derniers  tribunaux  de  cette  classe,  gô  dans  la  cinquième,  83  dans  la  sixième, 
80  dans  la  septième,  86  dans  la  huitième,  et  i58  dans  le»58  premiers  tribu- 
naux de  cette  classe. 

Ces  résultats  suffisent  pour  donner  approximativement  une  idée  des  oc- 
cupations des  magistrats  dans  les  diCFérents  tribunaux  de  chaque  classe.  Si 
l'on  tient  compte  de  la  compensation  qui  s'opère  entre  les  tribunaux  les 
plus  chargés  et  ceux  qui  le  sont  le  moins,  ils  éclairent  sur  la  nécessité 
d'augmenter  et  sur  la  possibilité  de  réduire  le  personnel  dans  certains 
Ùégcs, 


(  6^1  ) 

11  i-sl  inlf  rt'.ssuul  aussi  de  pouvoir  se  reiulif  coiiiplt;  il»;  la  proportion  dci 
prufi-SMious  auxiliaires  de  la  niaf^istraUirc  avti  le  iiiuuTeoiCUt  des  affaire*. 
Lv  tableau  «uivaut  en  facilite  les  moyens,  en  classant  divers  ressort»  d'après 
le  nombre  des  atocats  inscrits  au  tableau,  des  avoués  de  première  instance, 
des  huissiers,  et  en  indiquant  le  rang  de  cbacuD  d'eux  relativement  au  nom- 
bre des  atl'aires  civiles  et  commerciales. 


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OJiISnf 


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ap 

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xnuuii((ijx 


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t£>    i^-^C  l>-^^T*^--cs    -.    -    -  or,  ce    i^-o«-^«^"    es    -    G    -    — ,o  -<r 
1  >!--:  -cT  c.  t':  i"  f-.  ^^  t^.  r-.  i':  rt    e^    es    N    .-s    es    es    »"    es    es    «    es    es    -    « 

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c^tO  t';«cscseseses^«    —    —    -'-"'"    —    '"'" 


C-00  'O  O  Î.C  Wî  *o 


o 

O 
Si! 


(  «r-  ) 

Ce  compte  indique  également  le  numbrc  des  notaires  par  ressort,  pai 
département,  par  arrondissement  et  par  canton.  En  mettant  it  niâmc  de 
rechercber,  pour  les  différentes  parties  de  la  France,  le  rapport  de  ce  nom- 
bre avec  la  population,  l'étendue  superficielle  et  la  richesse  territoriale,  il 
fait  connaître  que  ce  rapport  éprouve  de  grandes  variations. 

IjC  nombre  des  affaires  commerciales  a  été,  en  i854,  de  104,626,  ce  qui 
produit  une  augmentation  de  1369  sur  l'année  antérieure. 

Si,  pour  comparer  le  mouvement  de  ces  affaires  avec  celui  des  affaires 
civiles,  on  examine  le  rang  qu'occupent  entre  eux  les  vingt-sept  ressorts, 
relativement  aux  unes  et  aux  autres,  on  trouve  que  les  ressorts  de  Paris  et 
de  Bastia  sont  les  seuls  qui  conservent  le  même  rang  pour  les  affaires  com- 
merciales et  pour  les  affaires  civiles  ;  celui  de  Paris  comme  le  premier,  ce- 
lui de  Bastia  comme  le  dernier.  Les  vingt-cinq  autres  ont  un  rang  différent 
pour  ces  deux  sortes  d'affaires.  Ceux  qui  ont  un  rang  supérieur  pour  les 
affaires  commerciales  sont  les  ressorts  de  Rouen,  Lyon,  Toulouse,  Bor- 
deaux, Dijon,  Amiens,  Orléans,  Douai,  Aix,  Limoges,  Poitiers,  Agen, 
Rennes,  Angers. 

Parmi  ces  ressorts,  comme  parmi  ceux  qui  sont  dans  une  position  con- 
traire, il  en  est  pour  lesquels  la  différence  de  rang  est  peu  importante  ; 
mais  il  en  est  d'autres  pour  lesquels  elle  l'est  bien  davantage;  tels  sont 
ceux-ci  : 

Affaires  Affaires 

commerciales.  civiles. 
Orléans.      .     .     .      12*  24* 

Douai     .      .     .     .      i3  25 

Amiens.      ...      10  17 

Nîmes   .      .      .     .      i4  4 

Pau 25  12 

Colmar.     ...     25  i4 

Les  ressorts  dans  lesquels  les  affaires  commerciales  sont  en  plus  grand 
nombre  sont  ceux  de  Paris,  de  Rouen,  de  Caen,  de  Lyon,  de  Toulouse,  de 
Riom  et  de  Bordeaux  ;  à  eux  seuls  ils  en  fournissent  68,842,  nombre  qui 
entre  pour  les  trois  cinquièmes  à  peu  près  dans  le  nombre  total.) 

Sur  ce  dernier  nombre,  il  en  a  été  terminé  en  tout  102,190,  dont  i4>3o7 
par  les  tribunaux  de  première  instance,  jugeant  en  matière  commerciale, 
et  87,883  par  les  tribunaux  de  commerce. 

Le  nombre  des  affaires  terminées  se  divise  ainsi  qu'il  suit  : 

29,594  par  jugements  contradictoires 29/100*^» 

55,060  par  jugements  par  défaut 54 

17,536  par  transactions,  radiations,  etc 17 

Devant  la  juridiction  commerciale,  le  débiteur  a,  moins  que  devant  les 
tribunaux  de  première  instance,  la  ressource  des  difficultés  de  forme  et 
des  incidents.  Il  tentera  donc  moins  d'efforts  pour  se  soustraire  a»  juge- 
ment. Aussi  voyons-nous  qu'il  est  rendu,  dans  les  affaires  de  commerce, 
plus  de  jugements  par  défaut  que  de  jugements  contradictoires.  C'est 
l'opposé  de  ce  qui  9  lieu  pour  les  causes  civilesf  En  matière  civile,  il  a  été 


(  ^7^  ) 

reodii,  en  l854<  49  jupcinoiitN  par  déiaiit  sur^ioo  dcci^iiuns  contradictoires  ; 
m  matière  roiunitrciale,  il  a  ét«^  rendu  54  jugements  contradictoires  sur 
luo  jugements  par  défaut. 

D'un  autre  ciile,  le  nombre  des  affaires  transigées,  abandonnées,  rayées, 
etc.,  n'entre  que  pour  ij'ioo"  dans  le  nombre  total  des  affaires  terminées 
en  mutière  commerciale;  il  entre  pour  ?6fiQ0"  dans  celui  des  affaires  ter- 
minées en  matière  civile. 

Les  Cours  royales  ont  vu  diminuer  en  i854  le  nombre  d'affaires  portées 
devant  elles.  Il  n'en  a  été  inscrit  a  leur  rôle,  pendant  celte  année,  que 
io,4y(),  au  lieu  de  ii,Sii  inscrites  en  i833.  Toutes  cependant  n'ont  pas 
participe  à  cette  diminution  ;  il  y  a  eu  augmentation  dans  celles  d'Agen, 
Amiens,  Bastia,  Caën.  Bordeaux,  Dijon,  Limoges,  Poitiers,  Rennes,  lou- 
luuse. 

En  général,  le  mouvement  des  appels  l'écarle  peu  de  celui  <les  affaires 
de  première  instance  ;  et  un  certain  nombre  de  Cours  conservent  exacte- 
ment le  tnéme  rang  pour  les  affaires  portées  devant  elles  que  le  ressort  à 
la  tête  duquel  elles  sont  placées  pour  les  affaires  des  tribunaux  de  pre- 
mière instance.  Il  n'existe  de  différence  notable  que  pour  celles  de 

Appels,  Affaires  de  première  instance. 

Agen la"-  ao* 

Riom 21-=  3' 

Les  Cours  royales  ont  terminé  en  tout  ii,oa2  causes  : 

7,583  par  arrêts  contradictoires  définitifs,  G9/100; 

1,078  par  arrêts  de  défaut,  10/100; 

3,261  pcr  transaction,  abandon,  radiation,  etc.,  ai/100  ; 

Elles  ont  rendu  i38S  arrêts  interlocutoires  ou  préparatoires,  nombre 
qui,  rapproché  de  celui  des  affaires  sur  lesquelles  ces  Cours  avaient  à  sta- 
tuer, ne  produit  pas  tout  ;i  fait  7  avant  faire  droit  pour  100  causes. 

Les  affaires  arrivant  en  appel  déjà  instruites,  ce  motif  explique  pourquoi 
il  est  rendu  par  les  Cours  royales  bien  moins  de  décisions  d'instructions 
qu'en  première  instance. 

Le  nombretotal  des  affaires  terminées  est  inférieur  de  280  à  celui  de  l'an- 
née précédente  ;  mais  par  suite  de  la  diminution  des  mises  au  rôle,  la  situa- 
lion  génér.ile  s'est  améliorée.  Le  restant  à  juger  s'est  abaissé  de  10,280  à 
9,754 ,  et  l'arriéré  de  7,709  à  7,616. 

Si  l'on  considère  que  les  causes  portées  en  appel  sont  celles  qui  touchent 
aux  intérêts  les  plus  importants,  et  que  l'arriéré  égale  presque  encore  les 
deux  tiers  des  inscriptions  au  rôle  de  l'année,  il  faut  vivement  souhaiter 
que  les  Cours  royales  continuent  à  voir  leur  arriéré  diminuer  progressive- 
ment. 

Le  tableau  dans  lequel  les  Cours  sont  classées  d'après  le  nombre  d'af- 
faires qui  leur  ont  été  soumises,  fait  apprécier  le  degré  d'activité  déployé 
par  chacune  d'elles.  Ce  tableau  montre  aussi  l'inégalité  des  occupations 
de  quelques-unes.  Ce  dernier  point  a  été  successivement  établi  parles 
comptes  qui  ont  paru  antérieurement  ;  les  résultats  suivants  ajoutent  à  son 
évidence  : 

T.  LI.  19 


(  674  ) 

Les  Cours  royales  se  divisent  ca  trois  classes ,  les  unes  ont  trois  chambres 
civiles,  les  auln-s  deux,  les  durnièrcs  une  seule  :  elles  loriDent  en  tout 
quarante  chambres  civiles.  En  divisant  par  ce  nombre  la  somme  des  af- 
faires inscrites  dans  le  cours  de  l'année,  et  celle  des  aOTaircs  terminées, 
on  trouve  pour  chaque  chambre  civile  262  affaires  inscrites  pendant  l'an- 
née, et  275  affaires  terminées.  Cependant  la  Cour  royale  de  Rennes,  pour 
ses  trois  chambres  civiles,  n'a  été  saisie  que  de  ap4  affaires;  elle  en  a  ter- 
miné 272. 

Celle  de  Douai,  pour  ses  deux  chambres  civiles,  n'a  été  saisie  que  de 
289  affaires;  elle  en  a  terminé  287. 

Celle  de  Poitiers,  pour  ses  deux  chambres  civiles,  n'a  été  saisie  que  de 
217  afiaires;  elle  en  a  terminé  2i3. 

La  Cour  royale  de  Montpellier,  au  contraire,  qui  n'a  qu'une  chambre 
jugeant  exclusivement  les  affaires  civiles,  a  été  saisie  de  469  affaires,  et  en 
a  terminé  4^9- 

Celle  de  Nîmes,  qui  est  du  même  ordre,  a  été  saisie  de  390  affaires,  et  en 
a  terminé  534. 

Si  l'on  veut  examiner  maintenant  pour  combien  contribue  chacun  des 
tribunaux  de  première  instance  aux  travaux  des  Cours  royales,  et  quel  a 
été,  à  l'égard  de  chacun  d'eux,  l'exercice  du  droit  d'infirmation  ;  si  l'on 
désire  faire  poiter  aussi  cet  examen  sur  la  tâche  semblable  qu'ont  à  rem- 
plir les  tribunaux  de  première  instance  relativement  aux  justices  de  paix, 
voici  les  données  générales  que  présente  l'état  des  appels. 

Les  Cours  royales  ont  statué  sur  8,237  appels  de  jugements  émanés  des 
tribunaux  de  première  instance  et  de  commerce  de  leur  ressort  par  5, 731 
arrêts  confirmatifs  et  2,5o6  arrêts  infirmatifs. 

Les  tribunaux  de  première  instance  ont  statué  sur  2,245  appels  de  juge- 
ments émanés  des  justices  de  paix  du  ressort  de  chacun  d'eux  par  i45o 
jugements  confirmatifs  et  104^  jugements  infirmatifs. 

Eu  Cour  royale,  sur  cent  arrêts  on  en  compte  70  confirmatifs  et  3o  infir- 
matifs. 

Devant  les  tribunaux  de  première  instance  jugeant  en  appel,  sur  100 
jugements  on  en  conipte  58  confirmatifs  et  4a  infirmatifs. 

De  semblables  résultats  ont  été  déjà  plusieurs  fois  constatés  par  la  sta- 
tistique civile  et  commerciale. 

Mais  s'il  est  naturel  de  conclure  de  ces  rapprochements  que  la  justice 
est  mieux  rendue  dans  les  juridictions  supérieures  que  dans  les  juridic- 
tions inférieures,  peut-on  appliquer  la  même  conclusion  aux  ressorts  où 
les  procès  abondent,  où  des  tribunaux  sont  tellement  surchargés  que  les 
plus  constants  efforts  ne  peuvent  toujours  empêcher  un  encombrement  du 
rôle?  L'activité  qu'exige  cet  état  de  choses  nuit-elle  à  la  sagesse,  à  la  ma- 
turité des  décisions?  La  marche  de  la  justice  est-elle  plus  sûre  là  où  elle 
est  plus  lente  ?  Ces  questions  sont  en  partie  résolues  par  le  tableau  sui- 
vant, qui  présente  les  27  ressorts  classés  d'après  le  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  jugements  contradictoires  définitifs  rendus,  pour  chaque  juge, 
dans  tous  le»  tribunaux  de  première  instance  que  comprend  chacun  de  ces 
ressorts. 


(  C75  ) 


NOMBRi;                          1 

• 

K 

«,    0 

DtsIc^ATlo^ 

des  jugements 

= 

contradirloirts 

i, 

0    H 

^ 

déliniliis. 

3    »)     l> 

H  3 

ii 

a    31 

lie» 

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«a 

Q 

3 

Q       « 

0 

p 

7S 

Caen 

67 

3,781 

56 

4oa 

0,38 

Paris.     .     . 

168 

9,435 

56 

1,546 

0,26 

Colaiar. 

32 

1,700 

54 

255 

0,40 

Rouen    .     , 

48 

2,44o 

5i 

391 

0,33 

Grenoble.  . 

52 

2494 

48 

332 

0,35 

Montpellier 

.    . 

7» 

3,249 

46 

186 

0,32 

Lyon.    . 

52 

2,559 

45 

289 

0,17 

Mm  es    •     . 

66 

2,931 

44 

3o5 

0,24 

Bordeaux    . 

72 

5,119 

43 

409 

0,53 

Bourges. 

46 

1,970 

43 

279 

0,54 

Pau   .     . 

47 

1,892 

4o 

266 

o,3o 

Limoges, 

47 

1,857 

59 

326 

0,26 

Rioui.    . 

72 

2,S00 

"^9 

529 

0,19 

Dijon 

54 

1,931 

36 

5o5 

0,36 

Toulouse. 

66 

2,374 

56 

458 

0,25 

Besançon. 

46 

1,614 

35 

168 

0,56 

Metz.     . 

3S 

1,286 

34 

168 

0,35 

Nancy.  . 

% 

i,8o3 

3i 

1S2 

0,35 

Orléans. 

46 

1,442 

3i 

164 

0,2U 

Amiens. 

59 

1.754 

5o 

193 

0,32 

Aix   .     . 

60 

1,645 

27 

25; 

0,28 

Agen.     . 

49 

1,267 

26 

234 

0,28 

Douai.   . 

57 

1,401 

25 

218 

0,55 

Angers, 

55 

1,222 

22 

80 

0,56 

Bastia,   , 

19 

559 

18 

73 

0,45 

Poiti»TS. 

75 

»,349 

i8 

202 

0,32 

Rennes. 

108 

•,773 

>- 

234 

0,36 

Ces  chiffres  établissent  qu'une  plus  grande  somme  relative  de  travaux 
n'augmente  pas  nécessairement  les  chances  de  réformation. En  effet,  si 
parmi  les  ressorts  où  il  a  été  rendu  le  plus  de  jugements  relativement  au 
nombre  des  magistrats,  il  y  en  a  plusieurs  pour  lesquels  la  proportion  des 
infirmations  est  supérieure  à  la  moyenne  trouvée  pour  tous,  il  y  en  a  au- 
tant et  plus  parmi  ceux  où  il  a  été  rendu  le  moins  de  jugements  relative- 
ment au  nombre  des  magistrats.  En  faisant  abstraction  du  ressort  de 
Dijon  qui,  placé  entre  les  uns  et  les  autres  comme  occupant  le  quator- 
zième rang,  oS're  36  infirmations  sur  100  arrêts,  parmi  les  i5  premiers,  il 
en  est  1  pour  lequel  la  proportion  des  infirmations  est  égale  à  la  moyenne 


(  676  ) 

gént^raie,  7  pour  lesquels  elle  est  supérieure,  4  pour  lesquels  elle  esl  infé- 
rieure. Parmi  les  i3  derniers  il  y  vn  a  9  pour  lesquels  elle  est  supérieure, 
4  pour  lesquels  elle  est  inférleiue.  La  proportion  pour  les  i3  preniicfH 
réunis  est  de  29  infirniations  pour  100  arrêts.  Pour  les  i3  derniers  elle 
est  de 'Sa  infirinations  sur  100  arrCts.  A  la  vérité,  les  arrêts  des  Cour» 
royales  qui  ont  servi  de  base  à  ces  calculs  ont  porté  pour  une  partie  sur 
des  jugements  des  tribunaux  de  commerce  ;  mais  cette  circonstance  ne 
détruit  pas  les  résultats  présentés,  car  les  appels  sont  en  nombre  bien 
inférieur  pour  ces  tribunaux.  Bientôt  j'étendrai  ce  contrôle  aux  Cours 
royales,  à  l'aide  des  renseignements  recueillis  sur  les  travaux  de  la  Cour  de 
Cassation. 

Dans  cette  Cour  il  a  été  porté  devant  la  chambre  des  requêtes,  pendant 
l'année  i854,  667  pourvois,  dont  5i5  ont  été  fournis  par  les  Cours  royales, 
142  par  les  tribunaux  de  première  instance,  8  par  les  tribunaux  de  com- 
merce, et  a  par  les  justices  de  paix.  285  affaires  sont  entrées  à  la  cham- 
bre civile,  dont  180  appartenant  à  des  Cours  royales,  100  à  des  tribunaux 
de  première  instance,  5  à  des  tribunaux  de  commerce,  et  2  à  des  justices 
de  paix. 

La  chambre  des  requêtes  a  rendu  3ia  arrêts  de  rejet,  285  d'admission, 

2  d'annulation,  4  en  règlement  de  juges;  en  tout  6o3  ;  plus  7  arrêts  pré- 
paratoires. La  chambre  civile  a  rendu  88  arrêts  de  rejet,  iSa  de  cassation, 
a  portant  qu'il  n'y  avait  lieu  à  suivre  ;  en  tout  222  ;  plus  2  arrêts  prépara- 
toires. 

Parmi  les  arrêts  de  chambre  de  requêtes,  il  y  en  a  eu  267  de  rejet  et 
180  d'admission  pour  les  Cours  royales,  42  de  rejet  et  100  d'admission 
pour  les  tribunaux  de  première  instance,  3  de  rejet  et  3  d'admission  pour 
les  tribunaux  de  commerce,  2  d'admission  pour  les  justices  de  paix.  Parmi 
les  arrêts  de  la  chambre  civile,  il  y  en  a  eu  54  de  rejet  et  y5  de  cassation 
pour  les  Cours  royales,  34  de  rejet  et  5o  de  cassation  pour  les  tribunaux 
de  première  instance,  4  de  cassation  pour  les  justices  de  paix,  et  en  outre 

3  dé  la  même  nature  sur  des  décisions  du  parlement  de  Toulouse,  du  con- 
seil supérieur  de  la  Guadeloupe,  de  la  commission  d'appel  de  la  Marti- 
nique. 

En  tenant  compte  des  rejets  qui  ont  eu  lieu  tant  devant  la  chambre  des 
requêtes  que  devant  la  chambre  civile,  on  voit  que  la  proportion  des 
cassations  a  été  de  19  sur  100  arrêts,  relativement  aux  décisions  des  Cours 
royales,  et  de  39  sur  100  arrêts,  relativement  à  celles  des  tribunaux  de  pre- 
mière instance. 


Cette  statistique  indique  combien  de  rejets  ou  de  cassairôns'oht  été  pro- 
noncés pour  chaque  Cour  royale,  mais  les  chiffres  d'une  seule  année  sont 
trop  faibles  pour  donner  lieu  à  des  inductions  utiles  et  justes.  Voici  un  ta- 
bleau qui  embrasse  les  quatre  années  écoulées  de  i83i  à  i834,  et  dans 
lequel  on  a  établi  la  proportion  des  cassations  indiquées  pour  chacune  des 
Cours  royales  classées  d'après  le  nombre  d'arrêts  contradictoires  définitifs 
qu'elles  ont  rendus  pendant  ces  quatre  années. 


(  «77  ) 


OLH  ROYALES, 


ARRÊTS  CONTRADICTOIRES 

DÉFiniTIFS. 


isr^i 


iS32 


iS55 


i834 


COURS  ROYALES  COMPOSEES  DE  CINQ  CHAMBRES. 


38  i6 


i4()a 
175 


i6i5 
245 


206 


564a I  2o4 
87Ô 


46 
5 


COURS  ROYALES  COMPOSÉES  DE  QUATRE  CHAMBRES. 


ordeaux.  . 

"194 

430 

412 

391 

1627 

59 

6 

oulouse. 

3;7 

296 

298 

4a5 

i6gt 

01 

12 

oucn. 

209 

.100 

3,7 

337 

12.Sb 

92 

21 

aen  . 

Ô20 

297 

Ô28 

007 

1252 

b6 

8 

rciioble  . 

2S6 

292 

342 

r.o6 

1226 

6ù 

9 

ioni  .  . 

285 

266 

275 

3o5 

1129 

2Ù 

10 

VOD. 

5i6 

i4S 

145 

342 

«49 

68 

10 

on  ai. 

>"' 

i85 

191 

212 

7^9 

25 

4 

oitiers.  . 

i55 

16a 

179 

195 

689 

17 

9 

COURS  ROYALES  COMPOSÉES  DE  TROIS  CHAMBRES. 


[oatpellier 

ourges  . 
'ijon  .  . 
inioges.a 
au.   . 


gea  .  . 
îmes.  . 
olmar.  . 
miens.  . 
esançoD. 
ancy. 
letz  .  . 
.ix.     . 


Irléans.  . 
ingers     . 


285 
245 
i65 

2l3 
223 

211 

206 
218 
222 

i44 

>79 

204 
218 
lôll 

q5 
*^9 


25o 
3ii 
189 
217 

225 

235 
3o8 

2l5 

220 
194 

l42 

i3i 

194 
161 

85 

101 


348 
5o5 
241 
240 
209 
196 
280 
192 
172 
19J 
175 
i5o 
i66 

117 

86 
65 


201 
270 
287 
312 
209 
2l5 
24a 
205 
200 
2l5 
166 
170 
262 

i4i 

79 
68 


1164 

5i 

i3 

1101 

4o 

10 

882 

4o 

i3 

882 

>7 

9 

^66 

26 

\7 

857 

27 

4 

836 

37 

9 

83o 

41 

lO 

814 

•59 

8 

744 

2Ô 

6 

662 

27 

4 

655 

2q 

8 

540 

38 

17 

549 

40 

7 

345 

20 

a4 

3o3 

4 

» 

018 

012 


009 
027 

oiH 
011 
021 
o3o 
oi4 
oi3 
o34 


020 
020 
024 
o34 
021 
012 
019 
019 
01; 
020 
012 
021 
o3o 

oi4 

016 


Ces  lapprochenients  confirment  ce  qui  a  déjà  été  dit  relativement  aux 
appels,  que  le  degré  de  certitude  attaché  aux  décisions  judiciaires  ne  dé- 
pend pas  du  plus  ou  moins  d'occupation  des  juges.  Je  me  plais  à  le  procla- 
mer, car  c'est  la  preuve  que  la  magistrature  trouve  dans  ses  lumières  et  son 
expérience  les  moyens  de  suppléer  au  temps,  et  qu'elle  ne  perd  jamais  de 
vue  la  nécessite  d'apporter  un  soin  consciencieux  a  l'accomplissement  de 


(678) 

¥08  devoirs.  La  Cour  royale  de  Paris  rend  un  bien  plus  grand  nombre  d'ar- 
rêts que  toutes  les  autres,  uit^me  relativement  à  sa  composition  :  cepen- 
dant la  proportion  des  cassations  pour  cette  Cour  est  au-dessoux  de  la 
moj'enne  générale,  et  c'est  la  Cour  poiu-  laquelle  la  donnée  obtenue  est  la 
plus  sflrc,  parce  qu'elle  a  d'té  prise  sur  des  chiffres  plus  forts.  La  proportion 
est  ég;alemrht  inférieure  à  la  moyenne  pour  les  Cours  de  Caën  et  de  Rouen, 
qui,  dons  la  seconde  classe,  figur»  nt  parmi  les  plus  occupées.  Enfin  celle 
de  Bordeaux,  qui,  dans  celle  classe,  est  la  première  par  la  somme  de  ses 
travaux,  n'ofire  qu'une  proportion  de  9  cassations  pour  100  arrêts.  Quant  à 
celles  de  la  troisième  classe,  les  premières  n'«'xcèdent  la  moyenne  que 
de  bien  peu,  et  l'on  en  trouve  parmi  les  dernières  qui  l'excèdent  autant 
et  plus. 

J'ai  annoncé  que  ce  compte  offrait  les  travaux  de  la  Gourde  Cassalion 
dans  leurs  rapports  avec  la  législation.  Les  indications  qu'il  renferme  à  cet 
égard  sont  relatives,  non  aux  pourvois,  mais  aux  arrêts  rendus  par  les 
Chambres  civiles  et  des  requêtes. 

Les  différentes  parties  de  la  législation  se  classent  ainsi  qu'il  suit  d'après 
le  nombre  d'arrêts  auxquels  chacune  d'elles  a  donné  lieu  :  je  rapproche  les 
chiffres  fournis  pour  l'année  i834  de  ceux  qu'avait  présentés  l'année  iR35. 

Chambre  des  requêtes.  Chambre  civile. 

i853.       1854. 
Lois    et   matières 

diverses. 
Code  civil, 
Code  de  procédure, 
Code  de  commerce, 
Code  forestier,  1  » 

Indépendamment  de  ces  arrêts  prononcés  siir  le  pourvoi  des  parties, la 
chambre  des  reqdêtes  en  a  rendu  deux  d'annulation,  et  la  chambre  civile 
six  de  fcassation,  sur  des  réquisitoires  du  procureur-général. 

Les  différentes  parties  de  la  législation  se  clafesent  dans  l'ordre  suivant, 
d'après  le  plus  grand  nombre  de  cassations  encolirues  proportionnellement 
aux  pourvois  sur  lesquels  il  a  été  statué,  en  confondant  les  travaux  de  la 
chambre  des  requêtes  avec  ceux  de  la  chambre  civile. 

Lois  et  matières  diverses,  "by  cassations  sur  100  arrêts. 

Code  de  procédure,  17  sur  loo 

Code  civil,  i5  sur   100 

Codé  de  commerce,  i4  sur   100 

Les  spécialités  dans  chacune  des  divisions  générales  offrent  pour  la  plu- 
part des  chiffres  très-faibles.  J'ai  réuni  ici  celles  qui  ont  provoqué  le  plus 
d'arrêts,  en  rapprochant  pour  la  chambre  des  requêtes  et  pour  la  chambre 
civile  le  nombre  des  rejets  de  celui  des  admissions  ou  des  cassations. 


i835. 

i834 

Code  civil. 

186 

237 

Lois  et  matières  di- 

'        verses,       •_ 

»7 

323 

"Code  de  procédure. 

58 

99 

Code  de  commerce. 

45 

41 

Règleiii.  déjuges. 

11 

i4 

72 

ii5 

5i 

ee 

3o 

27 

9 

10 

(  679) 


Lois  et  matières  diverses. 

Tiiiibro  n  eniej;i.sliTm«'nt. 
Législation  sur  les  comninnes. 
Domaines  de  l'Etat;  domaines  en 


Douanes. 


Code  civil. 

('ontrats  et  obligations  en  général 
Donations  entre- vils  et  testaments 
l'rivilégts  et  hypothèques.. 

Ventes 

Successions 

Contrats  de  mariage.     . 
Servitudes  ...... 


Code  de  procédure. 


Actions  possessoires 

Appel  et  instruction  sur  appel. 
Incidents  sur  la  poursuite  de  saisie 
immobilière 


Code  de  commerce. 


Sociétés 

Lettres  de  change  et  billets  à  ordre. 
Faillites 


CHAMIIKK 

des 
requêtes. 


18 


28 


49 


»7 
u 

4 

7 

5 
5 
4 


ClUlinHK 

civile. 


»9 
3 


24 
6 

3 
5 


li 

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47 

3o 

23 

19 

18 

16 

16 

l5 

9 

14 

11 

II 

Les  spécialités  pour  lesquelles  il  est  intervenu  le  plus  d'arrêts  ne  sont 
pas  toujours  celles  qui,  proportionnellement,  ont  provoqué  le  plus  de  cas- 
sations. Voici  dans  quel  ordre  elles  se  classent  sous  ce  point  de  vue  : 


Dans  les  lois  et  matières  diverses  : 
Douanes. 

Timbre  et  enregistrement. 
Domaines  de  l'Etat  et  domaines  engagés. 
Communes. 


5o  cassations  sur  100  arrêts. 
43  sur  100 

27  sur  100 

aa  suri  00 


a8 

sur  100 

ao 

sur  100 

30 

sur  100 

i3 

sur  100 

4 

sur  100 

ao 

sur  100 

lo 

sur  100 

28 

sur  100 

10 

sur  100 

(  680  ) 

Dans  le  Code  civil  : 

Privilèges  et  hypothèques.  3 1  cassations   sur  100  arrêt*' 

Successions. 

Contrats  de  mariages. 

Ventes. 

Donations. 

Contrats  et  obligations  en  général. 

Dans  le  Code  de  procédure  : 
Act'ons  possessoircs. 
Appel  et  instruction  sur  appel. 

Dans  le  Code  de  commerce  : 

Lettres  de  change,  billets  à  ordre. 
Sociétés. 

De  semblables  renseignements  recueillis  pendant  une  suite  d'années 
mettront  en  évidence  les  parties  de  la  législation  qui  font  naître  le  plus  de 
difficultés  dans  l'application,  et  celles  qui  exposent  davantage  les  magis- 
trats à  nne  fausse  interprétation;  ils  serviront  de  complément  aux  recueils 
de  jurisprudence,  et  ne  seront  pas  inutiles  pour  guider  le  législateur  dans 
l'œuvre  difficile  de  la  réforme  des  lois. 

En  résumé,  si  cette  statistique  est  le  compte  matériel  de  l'administration 
de  la  justice  civile  pour  l'année  qu'elle  embrasse,  ses  chiffres  en  offrent 
aussi,  par  les  inductions  qu'ils  fout  naître,  le  compte  intelligent  et  raisonné. 
Sous  ce  rapport,  ce  compte  montre  les  juridictions  inférieures  remplissant 
avec  zèle  les  tâches  les  plus  multipliées,  satisfaisant  aux  intérêts  les  plus 
divisés  et  les  plus  nombreux.  Par  elles  le  différend  du  maître  à  l'ouvrier 
est  éteint  alors  qu'il  naît  à  peine.  Sans  l'institution  des  juges  de  paix,  un 
tiers  de  procès  en  plus,  qui  cède  à  leurs  efforts  conciliateurs,  viendrait 
charger  le  rôle  des  tribunaux  de  première  instance.  C'est  auprès  de  ceux-ci 
que  la  complication  des  formes,  inséparable  peut-être  des  garanties  qui 
en  résultent,  présente  la  lutte  la  plus  difficile  pour  le  bon  droit.  Il  est  des 
délais  qui  tiennent  à  l'insuffisance  du  nombre  des  juges,  et  c'est  au  légis- 
lateur d'y  pourvoir;  s'il  en  est  dont  la  responsabilité  retombe  sur  le  juge, 
si,  magistrat  honorable,  impartial,  plein  de  lumières,  il  ne  sait  pas  impo- 
ser toujours  aux  intérêts  qui,  autour  de  lui,  calculent  sur  ses  lenteurs,  c'est 
de  sa  conscience,  de  l'excitation  des  magistrats  supérieurs,  de  l'émulation 
qu'éveille  et  nourrit  la  comparaison  des  œuvres  de  chacun,  qu'il  faut  at- 
tendre des  résultats  que  chaque  année  doit  rendre  meilleurs. 

C'est  un  heureux  exemple  que  celui  de  la  prompte  expédition  dont  on 
peut  s'applaudir  dans  beaucoup  de  tribunaux  civils  et  dans  la  plupart  des 
tribunaux  de  commerce.  Devant  la  justice  consulaire  s'agitent  aussi  de 
grands  intérêts  :  la  célérité  dans  la  décision  y  reste  une  habitude  autant 
qu'une  nécessité;  néanmoins,  l'équité  n'y  redoute  pas  plus  d'erreurs  ;  la 
faculté  d'appel  n'y  révèle  pas  de  plus  nombreuses  inflrmations. 

Les  tribunaux  de  première  instance  se  servent  entre  eux  de  points  de 
comparaison,  puisqu'il  en  est  qui,  plus  que  d'autres,  reçoivent  de  leurs 
chefs  une  impulsion  rapide,  sans  que  l'épreuve  de  l'appel  leur  soit  plut 


(  ^8I  ) 

desa*an(aptMise.  L'intérêt  den  iusticiablc."  nr  profite  pas  «ciil  d'nn«  plut 
prompte  expédition.  Elle  a  pour  premier  effet  d'abrépcr  le  travail  du 
jupe,  en  lui  épargnunt  de  prononrer  sur  ces  causes,  foujourH  trop  noui- 
breu!<es,  qui  lui  ^ouuitt  le  débiteur  de  mauvaise  loi  dann  la  seule  espérance 
de  profiter  des  longs  retards  que  lui  |iron)el  un  rôle  surchargé. 

Devant  les  Cours  souveraines,  que  le  droit  dtuiciire  toujours  une  science, 
et  l'exercice  de  la  parole  un  art.  Mais  cette  science  et  cet  art  peuvent  au- 
tant que  la  bonne  administration  de  la  justice,  gagner  en  concision  et  en 
lumières  véritables,  par  le  retranchement  des  développements  superflus. 
Là  oii  riiahiludc  en  est  encore  suivie,  les  excitations  au  ministère  de  la 
justice  ne  manquent  pas  pour  la  faire  cesser. Les  règlimenls  f  n  vigueur  ont, 
sous  diverses  formes,  organisé  pour  toutes  les  institutions  judiciaires  une 
surveillance  que  je  m'efforce  de  porter  sur  les  détails  les  plus  essenli(  1-,  et 
pour  laquelle  je  rencontre  dans  les  chefs  des  Cours  et  tribunaux  une  assis- 
tance efilcace.J'ai  la  satisfaction  de  pouvoir  annoncer  à  A  otre  Majesté  que 
partout  se  rencontre  le  désir  du  bien,  et  j'ai  la  ferme  espérance  que  les 
améliorations  déjà  obtenues  feront  ressentir  leur  influence  sur  les  comptes 
postérieurs. 

Je  suis,  avec  le  plus  profond  respect,  sire,  de  Votre  Majesté,  le  très- 
humble  et  très-fidèle  serviteur. 

Le  garde-dessccatix  de  Franct:,  vùnistre  secrétaire  d'E(al 
au  département  de  ta  justice  et  des  cultes, 

C.  Peasii,. 


LOIS,   ARRETS   ET  DÉGISIONS  DIVERSES. 


COUR  DE  CASSATlOiN. 

Exploit.  —  Acte  d'appel.  —  Constitution  d'avoué. 

L'acte  d'appel  contenant  constitution  d'un  avoué  démissionnaire 
peut  être  déclaré  valable,  si  V appelant  était,  de  bonne  foi,  dans  V igno- 
rance de  la  démission.  (Art.  61,  1030  C.  P.  C.) 

(Chabert  C.  Laborie.) 

Le  26  juin  1831,  le  sieur  Laborie  interjette  appel  d'un  juge- 
ment du  11  février  précédent,  rendu  au  profit  des  demoiselles 
Chabert;  mais,  dans  son  acte  d'appel,  il  constitue  pour  avoué 
M'  Lombard,  qui  depuis  plusieurs  mois  avait  cessé  de  postuler 
devant  la  Cour. 

Le  sieur  Laborie  ne  s'aperçut  pas  d'abord  de  cette  irrégula- 
rité :  du  moins  ce  ne  fut  qu'un  an  après  qu'il  la  répara,  en  fai- 


(  682  ) 

sant  signifier  à  ses  adversaires  (le  16  avril  1832)  uu  autre  ex- 
ploit, contenant  une  nouvelle  constitution  d'avoué. 

Les  demoiselles  Chabei  t  soutinrent  que  l'exploit  du  26  juin 
1831  était  nul,  faute  de  constitution  d'avoué;  et  que  celui 
du  16  avril  était  nul  aussi,  comme  n'ayant  pas  été  signifié  dans 
les  délais  de  la  loi. 

Le  27  juin  1832,  la  Cour  de  Paris  statua  en  ces  termes  : 

"  En  ce  qui  touche  la  nullité  de  l'acte  d'appel  :  —  Considé- 
rant qu'il  résulte  des  faits  et  circonstances  de  la  cause,  que  c'est 
de  bonne  foi  et  dans  l'ignorance  de  la  démission  alors  récente 
de  M«  Lombard,  avoué,  que  Laborie  l'a  constitué  dans  son  acte 
d'appel  du  26  juin  1831  ;  que  dès  lors  on  ne  peut  bii  appliquer 
lart.  61  C.  P.  C.  ;  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  au  moyen  de 
nullité  proposé  par  les  héritiers  Chabert  contre  l'acte  d'appel, 
reçoit  le  sieur  Laborie  appelant  du  jugement  du  11  fé- 
vrier 1831.  ., 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  61,  456  et  470  C.  P.  C,  en 
ce  que  la  Cour  royale  a  déclaré  valable  l'acte  d'appel  émis  par 
le  sieur  Laborie,  quoiqu'il  ne  contînt  pas  de  constitution 
d  avoué,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  quoiqu'il  contînt  une 
constitution  d'avoué  démissionnaire. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  concerne  le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  du  37 
juin  iSi^a  :  —  Sur  le  premier  moyen,  relatif  à  la  disposition  de  l'art.  61 
pi  P.  C.  :  —  Attendu  que  s'il  résulte  de  cet  article,  combiné  avec  l'art.  456 
du  même  Code,  que  tout  exploit  d'appel  doit  contenir  assignation,  et  que 
toute  assignation,  ou  ajournement,  doit  indiquer  le  nom  de  l'avoué  qui 
occupera,  le  tout  à  peine  de  nullité,  il  n'est  parlé,  dans  aucun  article  de  la 
loi,  du  cas  où  une  constitution  d'avoué  porterait  sur  un  individu  décédé  ou 
démissionnaire  de  son  office  ;  que,  dès  lors,  ce  cas  est  nécessairement  laissé 
à  la  prudence  du  juge;  —  Et  attendu  que  l'arrêt  constate  que  Laborie,  au 
nom  duquel  cette  assignation  était  donnée,  n'avait  pu  connaître  la  démis- 
sion de  l'avoué  Lombard,  qu'il  constituait,  laquelle  démission  était  alors 
toute  récente,  et  que  c'est  de  bonne  foi  que  Laborie  l'a  constitué  dans  son 
acte  d'appel;  qu'en  écartant  cette  exception  de  nullité  proposée  contre 
l  appel  dont  il  s'agissait,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  aucune  loi  et  a  fait  une 
juste  application  de  l'art.  io3o  C.  P.  C.  —  Rejette. 

Du  16  mai  1836. —Ch.  Civ. 

Observations. 

La  jurisprudence  n'est  pas  encore  fixée  sur  cette  question^, 
car  il  existe  à  peu  près  autant  d'arrêts  dans  un  sens  que  dans 
l'autre  :  toutefois,  il  est  à  croire  que  l'opinion  qui  vient  d'être 


(  683  ) 
consacrée  par  la  Cour  de  Cassation  et  qui  est  enseignée  par  plu- 
sieurs auteurs  recommandables,  finira  tôt  ou  tard  par  triom- 
pher. 

Voici  l'état  ilc  la  jurisprudence  sur  cette  question  : 

Les  Cours  de  Rioni,  de  IVimes,  d'Orléans  et  de  Bourges  ont 
décidé  que  l'exploit  était  nul  lorsqu'il  contenait  constitution 
d'un  avoué  démissionnaire  ou  décédé  (1).  {f^.  arrêts  16  dé- 
cenibre  1813,  17  avril  1818,  27  février  1819  et  1"  mars  1831, 
J.  A.,  t.  13,  v°  FxploU,  n"  112,  et  t.  42,  p.  59.) 

Mais  l'opinion  contraire  a  été  embrassée  par  la  Cour  de 
Bourges,  le  29  juin  1808  (J.  A.,  t.  13,  v°  Exploit,  n"  112,  pre- 
mière espèce)  ;  par  les  Cours  de  Trêves  et  de  Wîmes,  les  6  dé- 
cembre 1809  et  24  août  1810  (J.  A.,  t.  3,  v»  Appel,  n°  124)  ; 
par  la  Cour  de  Grenoble,  le  6  décembre  t8l4  (J.  A.,  t.  13, 
v°  Exploit,  n»  262)  ;  et  par  la  Cour  de  Bordeaux,  le  20  mars  1824 
(J.  A.,  t.  27,  p.  157). 

A  l'appui  de  ce  dernier  système  on  peut  invoquer  l'autorité 
de  MM.  Ïhomine-Desmazures,  Carré,  t.  1",  n»  301,  et  Bon- 
CENNE,  t.  2,  p.  146.  Ce  dernier  auteur  s'exprime  ainsi  sur  la 
question  dans  sa  Théorie  de  la  procédure  cii-ile  :  «  Quelques  arrêts 
ont  déclaré  des  ajournements  nuls,  parce  qu'on  y  avait  consti- 
tué un  avoué  mort  ou  un  avoué  démissionnaire.  Il  était  pour- 
tant reconnu  que  les  parties  contre  lesquelles  des  décisions  aussi 
rigoureuses  ont  été  portées,  avaient  ignoré  ces  événements  de 
démission  ou  de  décès.  Il  est  même  à  remarquer  qu'un  autre 
avoué  se  présentait  pour  elles.  Etait-ce  bien  le  cas  de  punir  par 
une  nullité  souvent  irréparable,  et  elle  l'était  dans  les  espèces 
citées ,  une  erreur  que  l'éloignement,  la  rareté  des  communi- 
cations, et  la  surannation  d'un  almanach,  peuvent  causer  tous 
les  jours?  L'erreur  de  fait  suffit  pour  la  rescision  d'une  transac- 
tion, d'un  contrat,  ou  pour  la  rétractation  d'un  aveu  judiciaire  ; 
comment  ne  serait-elle  point  une  excuse  pour  le  redressement 
d'une  faute  inoffensive  qu'un  mot  a  effacée,  et  dont  aucun  droit 
n'a  souffert?  Il  faut  qu'il  y  ait  un  manquement  prévu,  une  dis- 
position faussée,  une  garantie  éludée,  un  abus  possible,  poui' 
qu'une  telle  sévérité  ne  soit  pas  déplacée.  C'est  ainsi  qu'on  a 
décrédité  les  lois  de  la  procédure,  et  qu'on  leur  a  donné  je  ne 
sais  quel  air  d'une  sauvage  tracasserie,  parce  qu'elles  ont  été 
mal  comprises,  j'ai  presque  dit  mal  étudiées.  » 

(i)  Encore  faut-il  remarquer  que  le  plus  récent  de  ces  arrêts,  celui  de  la 
Cour  de  Bourges,  s'est  fondé  sur  ce  que  l'appelant  avait  pu  connaître  la  ces- 
sation de  fonctions  de  l'avoué  qu'il  avait  constitué. 


{  684.  ) 

CCUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Audience  solennelle.  —  RequCte  civile. 

Les  instances  en  requête  civile  doivent  être  jugées  en  audience  or" 
dinaire  et  non  en  audience  solennelle.  (Art.  22Décr.  30  mars  1808.) 

(Poulet  C.  administrateurs  des  mines  de  Montrelais.) 

Le  sieur  Poulet  s'étant  pourvu,  par  voie  de  requête  civile, 
contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  rendu  en  faveur  de  la 
Société  des  mines  de  Montrelais,  l'affaire  fut  portée  devant  la 
première  et  la  troisième  chambres  réunies  en  audience  solen- 
nelle, conformément  à  un  règlement  particulier  de  cette  Cour, 
confirmé  par  un  assez  long  usage,  —  Mais  le  ministère  public 
opposa  d'office  l'incompétence,,  et  demanda  que  la  cause  fût 
renvoyée  en  audience  ordinaire  :  ses  conclusions  ont  été  ac- 
cueillies en  ces  termes. 

Arrêt. 

La  Coce;  —  Considérani  que  dans  les  Cours  royales  les  causes  doivent 
être  portées  aux  audiences  ordinaires,  à  moins  de  dispositions  contraires 
dans  la  loi,  ou  dans  un  règlement  d'administration  publique,  sous  peine 
de  nullité,  les  attributions  judiciaires  appartenant  à  l'ordre  public  ;  —  Que 
le  décret  du  5o  mars  i8o8,  art.  22,  n'a  établi  d'exception  qu'à  l'égard  des 
contestations  sur  l'état  civil  des  citoyens  dans  les  cas  prévus,  des  prises  à 
partie  et  des  renvois  après  cassation  d'un  arrêt,  qui  seront  jugés  en  au- 
dience solennelle;  que  nul  autre  règlement  ne  prescrit  cette  forme  d'in- 
struction pour  la  décision  des  requêtes  civiles;  qu'elle  paraît  même  en 
opposition  avec  l'art.  490  C.  P.  C.  qui  autorise  les  mêmes  juges  à  connaître 
de  la  requête  civile  tendant  à  obtenir  la  rétractation  de  leur  propre  juge- 
ment; que  le  règlement  de  la  Cour  du  19  août  i8ii,  qui  attribue  la  con- 
naissance de  ces  contestations  à  deux  chambres  constituées  en  audience 
solennelle,  présente  une  addition  à  l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808,  et 
omet  renonciation  des  prises  à  partie;  que  rien  ne  justifie  d'ailleurs  qu'il 
ait  été  revêtu  de  l'autorité  du  chef  du  gouvernement  ;  —  Se  déclare  incom- 
pétente pour  connaître  de  la  requête  civile  présentée  par  les  demandeurs, 
et  les  renvoie  se  pourvoir  en  audience  ordinaire  devant  la  chambre  qui  doit 
ystaluer, 

Du  27  avril  1836.  —  1«  et  3«  Ch.  réunies. 


(  im  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

Matière  correctionnelle. —  Appel. —  Rapport.—  Jugement. —  Nullité. 

Est  nul,  en  matière  correctionnelle,  Varrû  auquel  ont  concouru 
des  constillers  qui  nai>aient  pas  assisté  au  rapport  tic  Vajj'aire.  Le 
rapport  est  une  partie,  essentielle  de  la  procédure  établie  pour  ce  genre 
-de  causes.  (Art.  209  C.  I.  C.  ;  art.  7  L.  20  avril  1810.) 

(Rotmembrun  C.  Minist.  pub.)  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Vu  l'art.  209  C.  I.  C.  et  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ; 
—  Attendu  que  les  appel»,  en  uiutiùrc  de  police  correctionnelle,  doivent 
être  jug^s  sur  le  rapport  de  l'un  des  juges  de  la  Cour  qui  en  est  saisie,  et 
qu'ainsi  ce  rapport  constitue  une  partie  essentielle  de  la  procédure  établie 
par  la  loi  pour  ce  genre  d'allaires  ; 

Attendu  que,  d'après  la  loi  de  i8io  précitée,  les  arrêts  qui  sont  rendus 
par  des  juges  qui  n'ont  pas  assisté  à  toutes  les  aadiences  de  la  cause  sont 
déclarés  nuls; 

Attendu  qu'il  importe  peu  que  quelques-uns  des  éléments  de  la  procé- 
dure dont  le  rapport  a  dû  être  l'analyse,  aient  été  reproduits  postérieure- 
ment au  rapport  devant  les  juges  qui  ont  rendu  l'arrêt  attaqué;  que  cette 
circonstance  n'empêche  pas  que  le  rapport  soit  une  partie  essentielle  de  la 
procédure  spéciale  de  ce  genre  d'aU'aires,  et  que,  dès  lors,  l'absence  de 
quelques-uns  des  juges,  de  l'audience  où  le  rapport  a  été  fait,  constitue  le 
cas  de  nullité  déterminé  par  la  loi  de  1810  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  est  établi  que  MM.  Rives  et  Doat,  con- 
flçillers,  qui  ont  pris  part  à  l'arrêt  attaqué,  n'assistaient  pas  à  l'audience  du 
14  novembre  i855,  où  M.  le  conseiller  Carbon  a  fait  son  rapport,  confor- 
mément à  l'art.  209  C.  1.  C.  ;  —  Cassb. 

Du  13  mai  1836.  — Ch.  Crim: 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Distribution  par  contribution.— Compétence. 

Le  Tribunal  compétent  pour  connaître  d'une  distribution  par  con- 
tribution, est  celui  du  lieu  où  la  saisie  a  été  pratiquée  et  la  vente 
opérée,  et  non  celui  du  domicile  du  saisi  (1). 

(Begut  et  Cassai  C.  De  ville.) 

Le  contraire  avait  été  jugé  par  un  jugement  du  Tribunal  de  la 
Seine  ainsi  conçu  :  «  Attendu  qu'en  matière  personnelle,  le  tri- 

(i)  Voyez  dans  le  même  sens  les  observations  insérées  J.  A.,  t.  10,  v  Dis- 
tribulion  par  contribution,  p.  588,  et  MM.  Bkrbiat,  t.  1,  p.  SSj,  note  i5, 
n»  3j  CARfiB,  t.  2,  p.  499;  Favabd,  t.  2,  p.  ii3,  et  HAoïBfiontB,  p,  357, 


(  68(5  ) 

bunal  compétent  est  celui  du  défendeur  ;  que  ce  principe  est 
général,  et  qu'aucune  exception  n'y  a  été  apportée  en  matière 
de  contribution;  — Attendu,  dans  l'espèce,  que  le  domicile  de 
la  partie  saisie  était  au  château  de  Cardiilau  (Calvados);  que  ce 
domicile  était  connu  du  poursuivant  lorsqu'il  a  requis  l'omver- 
ture  de  la  contribution  ;  —  Déclare  nulle  et  de  nul  effet  la  con- 
tribution ouverte  sur  Deville.  » 

Mais  sur  l'appel  cette  décision  a  été  infirmée  en  ces  termes  : 

Arrêt. 

La  Coub;  —  Considérant,  en  principe,  que  le  tribunal  compétent  pour 
connaître  de  la  distribution  est  celui  auquel  il  appartenait  de  connaître  de 
la  saisie,  eldevant  lequel  il  avait  été  procédé  à  la  vente  ;qu'ainsi,  la  contribu- 
tion dont  il  s'agit  a  été  légalement  et  avec  raison  ouverte  devant  le  Tribunal 
de  la  Seine,  compétent  pour  connaître  de  la  contribution  ouverte  sur  la 
somme  de  12,693  l'r.  3o  cent.,  formant  le  prix  des  gUceolgarnissant  la  maison 
vendue  sur  Deville;  —  Infirme. 

Du  11  juin  1836. —  3«Ch. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Exception.  —  Exploit.  —  Nullité.  —  Conclusions  au  fond. 

V intimé  qui  a  interjeté  un  appel  incident  nest  plus  recet^able  à 
opposer  la  nullité  de  Vacte  d'appel  principal^  lorsque  dans  son  ex- 
ploit il  a  conclu  au  fond.  (Art.  173  C.  P.  C.) 

(Fidières  C.  Boucher.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant,  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art,  lyô  C.  P.  C, 
toute  nullité  d'exploits  se  trouve  couverte  par  les  actes  postérieurs  de  pro- 
cédure émanant  volontairement  de  la  partie  adverse; 

Considérant,  en  fait,  que  l'intimé  a,  par  exploit  du  20  octobre  i855, 
notifié  aux  appelants  principaux  son  appel  à  minimâ  de  la  sentence  arbi- 
trale du  22  juin  i835,  et,  par  les  conclusions  qu'il  a  prises  au  fond  dans  cet 
acte,  a  volontairement  couvert  le  prétendu  moyen  de  nullité,  qu'il  fait  ré- 
sulter de  l'équivoque  de  la  personne  à  laquelle  a  été  faite  la  notification  de 
l'appel  principal  du  7  octobre  précédent;  — Considérant,  en  fait,  que 
nonobstant  la  notification  faite  par  le  sieur  Fidières,  en  date  du  3i  juillet 
1835,  à  l'intimé,  ce  dernier  lui  a  notifié  son  appel  à  minimâ,  aux  mêmes 
qualités  que  le  sieur  Fidières  a  prises  dans  l'exploit  d'appel  principal;  d  où 
il  suit  que  l'intimé  est  non  recevable  à  proposer  son  prétendu  moyen  de 
déTaut  de  qualité  à  l'égard  du  sieur  Fidières,  etc. 

Du  21  mars  1836.  — 1«  Ch. 


(  C87  ) 


COUR  DE  CASSATION. 

Enregistrement.   —  Avoué.  —  Ministère  racnllatil'.  ' — Plaidoirie.  — 
Pustulatiun. 

1°  Dans  les  araires  d^ enregistrement  le  ministère  des  ai>oués 
n* est  pas  interdit  aux  parties  ;  il  est  seulement  facultatif .  ^rt.  65 
L.  22  frim.  an  7;  art.  17  L.  27  vent,   an  9.) 

2''  Dans  ces  sortes  d'affaires.,  Ca^'oué  ne  peut  pas  plaider,  mais 
il  peiU  conclure  saiu  que  la  procédure  soit  nulle. 

(Enrejjistrement  C.  Barnier.)  —  Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Sur  le  moyen  de  forme  :  —  Attendu  que  l'art.  65  de  la  loi 
dn  22  frimaire  an  -,  portant  que  l'instniction  se  fera  sur  simples  mémoires 
respectivement  signifiés,  a  été  expliqué  par  l'art.  17  de  la  loi  du  27  ventôse 
an  9  ;  qu'il  résulte  de  la  combinaison  de  ces  deux  articles,  1°  que  dans  les 
affaires  d'enregistrement,  le  ministère  des  avoués  n'est  pas  interdit  aux 
parties,  mais  qu'il  reste  facultatif  peur  elles  ;  2°  que,  si  elles  jugent  à  propos 
d'y  recourir,  la  plaidoirie  seule  sera  interdite  à  l'avoué,  mais  non  la  faculté 
de  conclure,  qui  est  l'attribut  essentiel  de  sa  profe.-sion  ;  —  Attendu  que 
de  ces  expressions  du  jugement  attaqué,  «  Ouï  M'  Buts,  avoué  des  mariés 
Barnier,  quia  conclu,  etc.,  »  il  ne  résulte  pas  nécessairement  que  cet  avoué 
ait  plaidé,  ni  par  conséquent  que  le  jugement  attaqué  ait  été  rendu  en 
contravention  des  deux  lois  de  frimaire  an  7  et  de  ventôse  an  9;  — ....  Re- 
jette. 

Du  1"  août  1836.  —  Ch.  Civ. 


NoiA.  La  Cour  de  Cassation  a  décidé,  le  11  juillet  1815,  que 
la  mention  suivante  :  Oui  M"  Colon,  ai'oué  du  sieur  Coeffe,  etc., 
n'établissait  pas  sutlisaniment  que  l'avoué  eût  plaidé,  et  que 
cette  mention  ne  suffisait  pas  pour  entraîner  la  ntîllité  du  juge- 
ment, {f^.  J.  A.,  t.  12,  v°  Enregistrement,  n»  108.) 


COUR  DE  CASSATION. 
Exploit.  —  Signification.  —  Visa. 

La  copie  d'un  exploit  signifié  à  une  commune  peut  ûre  laissée  à 
r adjoint  et  visée  par  lui,  lorsque  le  maire  est  absent.  (Aft.  €(9 
C.  P.  C.  ;  art.  5,  L.  21  mars  1831.)  "  '   '  ""  | 

(Delpuech  C.  la  ville  d'A\ngnon.) 

Ainsi  jugé  sur  le  poiirvoi  formé  par  le  sieur  Delpuech  contre 


(  G88  ) 

l'arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes  du  17  décembre  1834,  rapporté 
J.  A.,  t.  48,  p.  159. 

Arrêt. 

*  La  Cour  ;  —  Vu  l'art,  i  2  do,  la  loi  du  22  fructidor  an  3,  l'art.  iS  de  la  loi 
du  28  pluviôse  au  8,  l'art.  5  de  la  loi  du  ^i  mars  i83i,  et  l'art.  69  C.  P.  C; 
—  Attendu  que,  d'après  les  lois  municipales  ci-dessus  relatées,  les  pouvoirs 
et  les  folictions  du  maire  d'une  commune  passent,  de  plein  droit,  en  cas 
d'absence  ou  de  vacance,  à  l'adjoint  qui  exerce  temporairement  ces  fonc- 
tions ou  ces  pouvoirs  ;  que,  dès  lors,  toutes  les  fois  que  l'absence  d'un  maire 
est  légalement  constatée,  l'assignation  donnée  à  la  commune,  au  domicile 
et  en  la  personne  de  l'adjoint,  reçue  et  visée  par  lui  comme  remplaçant  le 
maire,  est  valablement  donnée  et  visée;  —  Que  la  disposition  du  susdit 
art.  6y  C.  P.  C,  relativement  au  visa  du  juge  de  paix  ou  du  procureur  du 
roi,  ne  s'applique  pas  exclusivement  aux  assignations  données  aux  com- 
munes; qu'elle  est  générale  pour  les  cas  d'absence  des  fonctionnaires  pu- 
blics dont  il  est  question  dans  tout  l'article,  et  de  leurs  suppléants  natu- 
rels et  légaux;  —  Que  cet  article  n'a  porté  aucune  atteinte  au  principe  de 
la  perpétuité  des  pouvoirs  administratifs,  tels  qu'ils  ont  été  réglés  par  les 
lois  spéciales  delà  matière,  renouvelées,  dans  les  termes  les  plus  formels, 
par  celle  de  i85i,  sur  l'organisation  municipale  ; 

Attendu,  dans  l'espèce,  que  la  Cour  royale  de  Nîmes,  en  annulant  l'ex- 
ploit d'appel  dont  il  s'agissait,  uniquement  piirce  que  la  copie  de  cet  acte 
avait  été  reçue  par  l'adjoint,  et  l'original  visé  par  lui,  en  l'absence  da 
maire,  et  sans  vouloir  s'expliquer  sur  la  nature  de  cette  absence,  a  violé 
les  lois  précitées  ;  —  Casse. 

Du  24  août  1836.  —  Ch.  Civ. 

Observations: 

Cet  arrêt  est  conforme  à  la  jurisprudence  de  la  Cour 
de  Cassation  (/^.  J.  A.,  t.  46,  p.  187)  et  à  l'opinion  que  nous 
avons  émise  J.  A,,  t.  48,  p.  159,  et  t.  49,  p.  480.  —  La  Cour 
de  Toulouse  s'est  également  prononcée  dans  le  même  sens. 
{V.  l'arrêt  du  13  février  1835,  t.  49,  p.  479.)  —  Les  motifs  sur 
lesquels  ces  décisions  s'appuient  nous  semblent  de  nature  à 
écarter  toute  controverse  à  l'avenir  :  cependant  il  est  un  point 
qui  présente  encore  quelque  difticulté,  c'est  celui  de  savoir  si, 
en  cas  d'absence  du  maire,  l'huissier  peut  s'adresser  au  juge  de 
paix.  La  Cour  de  Colmar  a  décidé,  le  11  décembre  1834,  que  le 
juge  de  paix  n'avait  qualité  pour  recevoir  la  copie  que  lorsque 
l'huissier  avait  constaté  l'absence  du  maire,  des  adjoints  et  de 
tous  les  conseillers  municipaux.  (^.  J.  A.,  t.  48,  p.  46  )  —  C'est 
ime  décision  que  nous  avons  fortement  critiquée,  et  contre  la- 
quelle nous  croyons  devoir  encore  protester,  tant  le  système 


(  (389  ) 

qu'elle  consacre  nous  scinble  dangereux  el  impraticable. (^.  nos 
obseï valions,  t.  4H,  p.  48.) 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Arbitrage.  —  Sentence  arbitrale.  —  Dépôt.  —  délai.  —  Tiers.  —  Contrainte 
par  corps.  —  Exécution. 

1»  Une  sentence  arbitrale  n'est  pas  nulle,  quoiqu'elle  n^ait  pas  été 
dépusée  au  grejje  par  les  arbitres,  dans  les  trois  jours  de  su  pronon- 
ciation (1). 

2"  La  sentence  peut  être  déposée  au  greffe  par  un  tiers  ;  il  n'est 
pas  nécessaire,  à  peine  de  nullité,  que  ce  dépôt  soit  effectué  par  l  un 
des  arbitres  en  personne  (2). 

3*^  Lorsque  la  matière  est  commerciale,  les  arbitres  doivent  ordon- 
ner l'exécution,  par  corps,  de  leur  jugement  (3). 

(Roy  C.  Petit.) 

Par  suite  d'un  arrêté  de  compte  fait  entre  le  sieur  Petit  et 
le  sieur  Roy,  ce  dernier  se  trouvant  débiteur  d'une  somme  de 
1685  iV.,  est  assigné,  à  la  date  du  28  octobre  1830,  devant  le 
tribunal  de  commerce  de  Saint-Jean-d'Angely. 

Avant  le  jour  de  l'audience,  les  parties  se  rapprochent  et 
conviennent  de  se  faire  juger  par  des  arbitres. 

Le  31  octobre  1833,  le  sieur  Roy  est  condamné,  par  une  sen- 
tence arbitrale  exécutoire  par  corps,  au  paiement  de  1422  fr. 
pour  reliquat  de  compte  envers  le  sieur  Petit. 

Roy  forme  opposition  à  l'ordonnance  6!exequatur,  et  demande 
la  nuUité  de  la  sentence  en  se  fondant  :  1°  sur  ce  qu'elle  n'a  pas 
été  déposée  au  gieffe  dans  les  trois  jours  de  sa  prononciation  ; 
2"  sur  ce  que  le  dépôt  n'a  pas  été  fait  par  l'un  des  arbitres,  mais 
par  un  sieur  Lemoyne,  avocat.  —  Au  fond,  l'opposant  soutient 
que  les  arbitres  ne  devaient  pas  prononcer  la  contrainte  par 
corps. 

Le  3  janvier  1835,  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Jean-d'An- 
gely, ainsi  conçu  : 

(i)  V.i.  A.,  t. 43,  p.  682;  t.  4i,  p.  699;  t.  29,  p.  34,  et  t.  16,  v°  Jugement 
arbitrait^.  455,  n»  17  :  F.  aussi  Cabhb,  t.  3,  u»  3564;  Favabd,  t.  1",  p.  2o5, 
et  Paedessis,  t.  5,  p.  loS,  a"  i4o5. 

(2)  Cette  solution  est  conforme  a  l'opinion  de  M.Cahré.  (V.  Lois  de  la 
procédure,  t.  ôjn"  5562.) 

(5)  y.  arrêts  semblables,  J.  A.,  t.  4,  v  Arbitrage,  n»  49  ;  t.  5i,  p.  264  et 
266,  et  t.  25,  p.  287.  —  Sic  Paedbssus,  t.  4,  p.  78,  n"  i4o4  ;  HawaiO!»  db 
Pahsby,  Tr.de  l'autorité  judiciaire,  cb.  5,  et  Cabbk,  t.  3,  n"  5554. 

T.  LI,  20 


(^90  ) 

'<  Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  le  jugement  est  acquis  aux 
parties  du  moment  où  il  a  été  rendu  ;  — Qu'il  n'est  pas  au  pou- 
voir des  arbitres  de  le  supprimer,  et  que,  conséquenmient,  la 
nullité  ne  saurait  résulter,  soit  de  ce  qu'ils  auraient  été  en 
retard  d'effectuer  le  dépôt  au  greffe,  soit  de  ce  que  ce  dépôt  au- 
rait été  fait  par  un  tiers  ;  —  Que,  d'ailleurs,  la  loi  ne  prononce 
pas  de  nullité  en  pareil  cas  ; 

»  Attendu  que  les  arbitres,  étant  les  véritables  juges  des  par- 
ties, substitués  par  elles  aux  juges  ordinaires,  ils  ont  la  même 
juridiction  et  les  mêmes  pouvoirs  ;  —  Que,  dans  tous  les  cas  où 
l'arbitrage  n'est  pas  interdit  par  la  loi,  ils  peuvent  et  doivent 
donner  à  leur  sentence  les  mêmes  moyens  d'exécution  ;  — 
Qu'ainsi,  il  y  a  obligation  pour  eux  de  prononcer  la  contrainte 
par  corps  dans  tous  les  cas  où,  comme  dans  l'espèce,  elle  est 
une  conséquence  légale  de  la  matière  qui  leur  est  soumise  ;  — 
Déboute  Roy  de  son  opposition.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Goor;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  ordonne  que  le  ju- 
gement dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet. 

Du  21  juin  1836.  —  1"  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Saisie  immobilière.  —  Ressort.  —  Demande  collective. 

1"  Est  susceptible  d'appel  le  jugement  qui  .statue  sur  un  incident 
élccé  dans  une  poursuite  de  saisie  immobilière,  lorsque  la  valeur  des 
biens  saisis  est  indéterminée  ;  peu  importe,  dans  ce  cas,  que  le  mon- 
tant de  la  créance  du  saisissant  soit  inférieure  au  taux  du  dernier 
ressort,  si  d\dUeurs  le  titre  n  est  pas  contesté.  (Art.  5,  tit.  4,  Loi 
16  24  août  1790.)  (1) 

2"  Lorsque  plusieurs  créanciers  se  réunissent  pour  poursuii're  en 
commun  le  même  débiteur,  le  taux  du  dernier  ressort  se  détermine, 
non  par  le  montant  de  toutes  les  créances  réunies,  mais  par  la  valeur 
de  la  créance  dont  le  chiffre  est  le  plus  élevé  (2).  (Résolu  seulenjent 
par  la  Cour  de  Bordeaux.) 

(Ducaipe-Lille  C.  Pinault  et  autres.) 

Le  sieur  Pinault  et  quelques  autres  créancier^  du  sieur  Dq?- 


(i)  Sur  cette  question  grave,  VA.  A.,  t.  45,  p.  386,  l'arrêt  dp  la  Couf  (^e 
Cassation,  du  22  mai  i833,  et  les  observations. 

(2)  f'.  l'état  de  la  jurisprudence  sur  cette  question,  J.  A.,  t.  i^,\"  Hessort, 
a"  46  et  3o6  ;  t.  45,  p.  55 1  ;  t.  44,  p-  208,  et  t.  4;,  p.  3S^. 


{  C>9i  ) 

carpe-Lille  se  sont  réunis  pour  diriger  en  commun  des  pour- 
suites de  saisie  immobilière  sur  ilitl'^rents  immeubles  apparte- 
nant à  leur  dt'bitt'ur.  (lelui-ci,  de  son  cùli',  n'a  pas  manqué 
d'opposer  une  vive  résistance,  et  a  invoqué  contre  les  procé- 
dures dont  il  était  l'objet  différents  moyens  de  nullité  qui  ont 
été  rejetés  par  les  arrêts  de  la  (lour  de  Bordeaux  et  de  la  Cour 
de  Cassation,  rapportés  J.  A.,  t.  41,  p.  SS-'i  ;  t.  4."),  p.  514;  et 
t.  4G,  p.  381.  —  Restait  à  ju[;er  la  question  de  savoir  si  les 
créanciers  du  sieur  Ducarpe  avaient  pu  saisir  quelques  immeu- 
bles restés  indivis  entre  ce  dernier  et  ses  frères  et  sœurs. — Cette 
question  semblait  tranchée  par  le  texte  de  l'art.  2205  G.  C,  qui 
défend  de  mettre  en  vente,  avant  le  partage,  la  part  indivise 
d'un  cohéritier  dans  les  iuuneubles  de  la  succession  ;  mais  les 
créanciers  soutenaient  que  le  saisi  n'avait  pas  qualité  pour  in- 
voquer cette  disposition,  et  qu'elle  ne  pouvait  l'èUe  que  par  les 
cohéritiers  qui,  dans  l'espèce,  n'avaient  pas  demandé  qu'il  fût 
sursis  à  l'adjudication. 

Ce  moyen  ayant  été  accueilli  par  le  Tribunal  de  Libourne,  le 
saisi  interjette  appel.  —  Les  créanciers  soutiennent  que  le  juge- 
ment est  en  dernier  ressort,  attendu  qu'aucune  des  créances  en 
vertu  desquelles  il  a  été  procédé  à  la  saisie  n'excède  le  taux  du 
dernier  ressort.  —  Ducarpe  soutient  au  contraire  que  son  appel 
est  recevable,  puisque  la  valeur  de  l'objet  saisi  est  indéter- 
minée. 

Le  27  août  1833,  la  Cour  de  Bordeaux  a  statué  en  ces  ter- 
mes :  —  «  Attendu  1°  que  suivant  l'art.  5,  tit.  4,  de  la  loi  du 
24  août  1790,  les  tribunaux  d'ai-rondissement  connaissent  en 
premier  et  dernier  ressort  de  toutes  les  affaires  personnelles  et 
mobilières,  jusqu'à  la  valeur  de  1000  francs  en  principal  ;  — 
Attendu  qu'une  saisie  immobilière  n'est  qu'un  mode  d'exécu- 
tion ;  qu'on  doit  mesurer  son  importance  sur  celle  du  titre  qui 
lui  a  servi  de  base,  afin  d'atteincUe  le  but  de  la  loi  précitée  ;  que, 
bien  que  le  titre  lui-même  ne  soit  pas  contesté,  toutes  les  dif- 
ficultés nées  de  l'exécution  dont  il  est  susceptible  sont  circon- 
scrites, en  ce  qui  concerne  le  créancier,  dans  l'intérêt  que  ce 
titre  lui  présente  ;  qu'à  l'égard  du  débiteur,  pour  se  soustraire 
à  l'effet  d'une  saisie  réelle,  il  suflit  qu'il  satisfasse  aux  termes 
restreints  de  la  demande  ; 

>'  Attendu  2  que  divers  créanciers  d'un  même  débiteur  peu- 
vent se  concerter  pour  réunir  dans  un  seul  exploit  leurs  créances 
distinctes  et  particulières,  et  rendre  commune  entre  eux  une 
procédure  en  saisie  immobilière  ;  que  cette  forme  sous  laquelle 
des  demandes  individuelles  sont  introduites,  est  indifférente 
quant  à  la  détermination  de  la  compétence,  parce  que  chaque 
créance  doit  être  séparément  et  exclusivement  appréciée,  d'a- 
près sa  quotité;  que  lorsqu'aucune  d'elles  n'excède  le  dernier 
ressort,  c'est  le  cas  de  l'appliquer  ;  —  Attendu  que  la  plus  forte 


(  <392  ) 


;  à  raison  desquelles  a  été  pratiquée  la  saisie  immo- 
il  s'ayit  dans  l'espèce,  est  celle  d'Antoine  Pinault  ; 


des  créances 

bilière  dont  —  ..y _.., , . 

qu'elle  est  de  420  IV.  ;  —  Déclare  l'appel  non  recevable. 
Pourvoi. 


Arrêt. 

La  Cour;  —Vu  l'art.  5,  tit.  4»  de  la  loi  du  24  août  1790,  et  l'art.  45'^ 
C.  P.C.; — Atlendu  qu'il  ne  s'agissait  pas,  au  procès,  du  sort  des  créances 
des  défendeurs,  dont  les  titres  n'étaient  pas  contestés,  et  dont  la  somme 
totale  excède  1,000  Ir.;  — Qu'il  s'agissait  du  sort  des  propriétés  saisies,  pro- 
priétés d'une  valeur  indéterminée  et  supérieure  à  1,000  fr.;  — Que  la  pour- 
suite d'expropriation  avait  pour  objet  de  les  l'aire  adjuger  définitivement, 
comme  appartenant  au  saisi,  quoiqu'il  existât  une  demande  en  partage 
(formée  contre  lui  et  ses  frères  et  sœurs,  par  la  dame  Dupont,  sa  sœur)  de 
la  succession  paternelle,  dont  lesdits  biens  faisaient  partie  ;  —  Que  cette  de- 
mande avaitjété  notifiée  tout  de  suite  parle  saisi  aux  défendeurs, à  l'appui  de 
sa  demande,  tendant  à  ce  qu'il  fût  sursis  à  l'adjudication  définitive  jusqu'à 
l'événement  dudit  partage,  dans  lequel  la  loi  leur  donnait  le  droit  d'inter- 
venir, même  celui  de  le  provoquer  (art.  22o5  C.  C),  si  la  provocation  de  la 
dame  Dupont  n'eût  pas  été  sérieuse;  — Que  le  jugement  du  Tribunal  de 
Libourne,  sur  cette  demande  en  sursis,  n'a  pu  être  rendu  qu'à  la  charge 
d'appel  ;  —  Qu'en  déclarant  non^ecevable  cet  appel,  dans  lequel  les  frères 
et  sœurs  du  saisi  étaient  intervenus,  la  Cour  royale  de  Bordeaux  a  manifes- 
tement violé  les  articles  précités;  —  Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre 
les  défendeurs  non  comparants; — Cassb. 

Du  23  août  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 
Péremption  d'instance.  —  Prorogation.  —  Mise  au  rôle.  —  Interruption. 

1"  Le  délai  requis  pour  la  péremption  cr instance  nesl  susceptible 
que  d'une  seule  prorogation  de  six  mois,  quand  bien  même  il  y  au- 
rait lieu  à  plusieurs  reprises  d'instance  ou  à  plusieurs  constitutions 
de  noui>eaux  at^oués.  (Art.  397,  399  C.  P.  C.)  (1) 

2°  Pour  que  le  délai  de  la  péremption  soit  augmenté  de  six  mois, 
il  suffit  qu'il  jr  ait  lieu  à  constitution  de  nouvel  avoué,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  distinguer  si  l'avoué  dont  le  décès,  la  démission  ou 
l  interdiction  nécessite  une  nouvelle  constitution  est  le  représentant 
du  demandeur  ou  du  défendeur  en  péremption.  (Art.  397,  444 
C.  P.  C.)  (2) 

(i)  y.  J.  A.,  t.  48,  p.  553,  un  arrêt  semblable  de  la  Cour  de  Bordeaux  ; 
y.  aussi  t.  18,  v°  Péremption,  n»  69. 

(2)  La  jurisprudeniJe  est  encore  incertaine  sur  cette  question,  (f'.  J.At> 
|,  18,  v»  Péremption,  n»'  i5  et  16,  et  t,  26,  p.  116  et  399.) 


(     (H)-i     ) 

3"   L'inscription  de  la  cmi^e  au  rôle,  suivie  (Cunc  affiche  dans 
.''audiloirCj  interrompt  la  péremption  (1). 

(Bascoiilergue  C.  V*  IVlenu  et  autres.)  —  Arrêt. 

hk  Coi'H  ;  —  En  ce  qui  touche  la  question  de  savoir  si  la  démission  et  le 
décès  des  avoues  drs  parties  devant  la  Cour  doit  faire  augmenter  d'un  an, 
ou  seulement  de  six  mois,  le  délai  de  trois  ans  dont  parle  l'art.  397  C,  P.  C.  : 
—  Attendu  qu'aux  termes  de  cet  article,  le  délai  de  trois  ans  nécessaire 
pour  faire  acquérir  le  droit  de  demander  la  péremption  d'une  instance,  à 
défaut  de  poursuites  pendant  ce  laps  de  temps,  doit  être  augmenté  de  six 
mois,  dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  demande  en  reprise  d'instance  ou 
constitution  de  nouvel  avoué  ;  —  Qu'un  délai  de  six  mois  n'est  pas  accordé 
pour  chacun  de  ces  événements  qui  pourrait  s'accomplir  pendant  la  cessa- 
tion des  poursuites  d'une  instance,  ce  qui,  quelquefois,  pourrait  rendre  la 
demande  en  péremption  impossible,  ou  au  moins  faire  traîner  les  procès 
en  longueur,  et  donner  une  prime  d'encouragement  aux  plaideurs  qui  ont 
intérêt  à  temporiser;  que  le  législateur  n'a  réellement  donné  et  n'a  voulu 
accorder  qu'un  seul  délai  de  six  mois,  qu'il  y  ait  lieu  à  plusieurs  reprises 
d'instances  ou  à  plusieurs  constitutions  de  nouveaux  avoués;  que  ce  délai 
de  six  mois,  joint  à  celui  de  trois  ans,  a  paru  suffisant  pour,  dans  tous  les 
cas,  ménager  les  intérêts  des  parties  liligantes; 

Attendu  que  l'art,  ôgj  ne  distingue  pas  de  quel  côté  du  demandeur  ou 
du  défendeur  en  péremption  provient  la  cause  qui  donne  lieu  au  délai  de 
six  mois,  pour  augmenter  celui  de  trois  ans  ;  qu'ici  on  ne  doit  pas  distin- 
guer entre  les  avoués  des  parties  qui  ont  cessé  leurs  fonctions  ;  que  l'avoué 
Béraud-Dupallis  s'est  démis  en  iS34,  et  que  l'avoué  Chastagner  est  décédé 
la  même  année;  que  dès  lors,  pour  que  la  demande  en  péremption  soit 
fondée,  il  faut  qu'il  se  soit  écoulé,  entre  cette  demande  et  le  dernier  acte  de 
l'instance  que  l'on  veut  faire  anéantir,  trois  ans  et  six  mois; 

Attendu,  relativement  à  l'acte  d'interruption  invoqué  par  la  défende- 
resse, que  l'instance  dont  la  péremption  est  demandée  a  été  inscrite  sur  le 
rôle  général  de  la  Cour  le  i*""^  mars  i833  ;  que  cette  iuscription,  nécessaire, 
d'après  le  décret  du  5o  mars  1S08,  pour  faire  juger  le  procès,  a  été  faite  à 
la  diligence  de  l'avoué  du  demandeur  en  péremption;  que  conséquem» 
ment  celui-ci  n'a  pu  l'ignorer;  —  Que,  de  plus,  la  même  cause  en  a  été 
afiGchée  dans  la  salle  d'audience  de  la  Cour,  pour  indiquer  le  jour  oii  les 
avoués  seraient  tenus  de  se  présenter  pour  poser  qualité  et  prendre  conclu- 
sions, et  que  cette  aflîche  est  un  avertissement  permanent  qui,  quant  à  ses 
effets,  serait  équivalent  à  une  signification,  si  elle  était  nécessaire  ;  qu'ainsi, 
et  sans  qu'il  soit  besoin  de  se  décider  par  les  moyens  de  droit,  il  faut  dire 
que  l'inscription  de  la  cause  telle  qu'elle  a  eu  lieu,  avec  l'affiche  dont  elle 
a  été  suivie,  est  un  acte  valable  qui  a,  conformément  à  l'art.  099  C.  P.  C, 
couvert  la  péremption  pour  tout  le  temps  antérieur  à  cet  acte  ;  —  Attendu, 
enfin,  que  depuis  le  i"^'  mars  i855,  jour  de  l'inscription  au  rôle,  jusqu  au 
1"  mars  i856,  jour  de  la  demande  en  péremption,  il  ne  s'est  pas  écoulé 
trois  ans  et  six  mois;  que  dès  lors  la  péremption  n'est  pas  acquise;  —  Pahce» 

(1)  ^.  t.  48,  p.  5oi,  et  47»  r-  7*571  590  et  Sgi.  les  arrêts  rapportés  et  les 
observations. 


(694) 

MOTIFS,  déclare  mal  fondée  la  demande  en  péremption  d'instance  pendante 
entre  les  parties  devant  la  Cour. 

Du  9  août  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire.  —  Appel.  —  Infirmation. 

<  Lorsqu'un  juge  de  paix  a  cumulé  le  pétitoire  et  le  possessoire,  il 
fiè  suffit  pas  que  les  Juges  d'appel  annulent  sa  sentence  comme  in- 
compétemment  rendue,  il  faut  encore  qu'ils  prononcent  sur  la  com- 
plainte qui  faisait  l'objet  du  procès,  (x) 

(Mas  et  Crebassa  C.  Bayle.) 

Les  sieurs  Bayle  et  consorts  ayant  fait  construire  une  chaus- 
sée en  maçonnerie  et  quelques  autres  ouvrages  de  même  nature 
sur  un  cours  d'eau  bordant  la  propriété  des  sieurs  Mas  et  Cre- 
bassa, ceux-ci  les  firent  assigner,  par  voie  de  complainte,  de- 
vant le  juge  de  paix  de  Saint-Gervais,  qui  rendit  le  16  novem- 
bre 1832  une  sentence  ainsi  conçue  : 

«  Considérant  que  la  chaussée  en  litige,  telle  qu'elle  existe,  peut  servir, 
dans  toutes  les  saisons,  à  l'irrigation  des  propriétés  respectives  ;  que,  toute- 
fois, le  barrage  pratiqué  par  les  défendeurs,  en  amont  de  la  chaussée, 
de  même  que  l'exhaussement  qu'ils  ont  construit  en  gazonnage  et  en 
pierres  sur  ladi-te  chaussée,  en  lui  donnant  une  hauteur  indéterminée, 
sont  nuisibles  aux  demandeurs;  —  Déboute  Mas  et  Crebassa  de  leur  de- 
mande en  démolition  de  la  chaussée  en  maçonnerie;  ordonne  que  ladite 
chaussée  restera  maintenue  avec  les  dimensions  désignées  dans  l'avis  des  ex- 
perts ;  ordonne  aux  défendeurs  d'enlever,  dans  les  trois  jours,  les  vestiges 
du  barrage  et  de  l'exhaussement,  soit  au-dessus  de  la  chaussée,  soit  sur  son 
couronnement;  leur  fait  défense  de  pratiquer  à  l'avenir,  sur  les  mêmes 
lieux,  de  pareils  ouvrages,  et  les  condamne  à  200  francs  de  dommages-in- 
térêts.» 

.  Appel  par  les  sieurs  Bayle  et  consorts,  qui  demandent  la  ré- 
formation de  la  sentence,  attendu  que  le  juge  de  paix  a  cumulé 
le  possessoire  avec  le  pétitoire. 

Le  29  avril  1833,  jugement  du  Tribunal  de  Béziers,  qui 
annule  le  jugement  dont  est  appel,  par  les  motifs  suivants  : 

«Considérant que  le  juge  de  paix,  en  ordonnantle  maintien  delà  chaussée 

(i)  f^.,par  analogie,  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  2,  v"  Action,  n»'  62  et 
65,  et  les  autorités  indiquées  dans  la  première  livraison  de  la  Table  géné- 
rale du  Journal  lies  Avoués,  p.  25,  n"»  i54  et  i55. 


(  695  ) 

construite  parles  aiipelants,  et  la  destruction  des  autres  ouvrages,  en  dé- 
teriiunuiit  l;i  lianteur  uituelle  de  la  ciiaussce  et  lu  iliiiiiiiutioii  de  leur  héal, 
et  en  leur  faisant  défense  de  pratiquer  à  l'avenir,  sur  les  uièiiies  lieux,  dei 
ouv^a^es  tels  que  ceux  dont  il  ordonnait  la  destruction,  a  cumulé,  dans  son 
jugement  du  jG  novembre  iS5a,  le  pétitoire  avec  le  possessoire,  et  a,  par 
conséquent,  violé  les  règles  de  la  compétence,  ainsi  que  les  dispositions  de 
l'art.  î5  C.  P.  C;  — Par  cks  motifs,  le  tribunal  annule,  pour  incompétence, 
le  jugement  rendu  par  le  juge  de  paix,  relaxe,  par  voie  de  suite,  les  aj)pe- 
lants  des  demandes  à  eux  faites,  fins  et  conclusions  par  eux  prises,  et  con- 
damne les  intimés  aux  dépens.» 

Pourvoi  par  les  sieurs  Mas  et  Crebassa,  fondé  sur  ce  que, 
même  en  supposant  que  le  juge  de  paix  eût  excédé  ses  pou- 
voirs, le  Tribunal  de  Béziers  aurait  dû  statuer  sur  la  com- 
plainte, au  lieu  de  relaxer  les  défendeurs  des  conclusions  prises 
contre  eux  par  leurs  adversaiies. 

Arrêt. 

La  Couh;  —  Vu  l'art.  10,  tit.  3,  de  la  loi  du  24  août  1790,  l'art.  aS 
C.  P.  C,  et  Tart.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ;  —  Attendu  que  l'action  dont  il 
s'agissait  avait  pour  objet  de  faire  cesser  le  trouble  que  les  demandeurs  di- 
saient leur  a^fi'iT  été  causé  par  de?  ouvrages  faits  depuis  trois  mois  sur  un 
cours  d'ean  dont  ils  prétendaient  avoir  la  jouissance  et  possession,  et  de  faire 
réparer  le  préjudice  par  des  dommages-intérêts;  que  cette  action  était  évi- 
df'mment  possessoire;  qu'elle  était  expressément  qualifiée  telle  dans  la 
citation  du  27  décembre  i852  ;  que  dès  lors  elle  était  de  la  compétence  du 
ju^e  de  paix;  —  Que,  si  ce  juge  a  outrepassé  ses  pouvoirs  en  faisant  en- 
tre les  parties,  d'après  la  proposition  des  experts,  une  sorte  de  règlement 
d'eau,  et  si  sa  décision  était  susceptible  d'être  réformée  en  ce  chef,  le  Tri- 
bunal de  Béziers  n'en  devait  pas  moins  statuer  sur  l'action  possessoire  ;  — 
D'où  il  suit  qu'en  annulant  purement  et  simplement,  comme  incompéfem- 
ment  rendue,  la  sentence  du  juge  de  p;tix  du  canton  de  Saint-Gervais,  et  en 
relaxant  de  toutes  les  demandes,  fins  et  conclusions,  sans  y  prononcer  et 
sans  motiver  cette  disposition  de  son  jugement,  le  Tribunal  civil  de  Béziers 
a  expressément  violé  les  lois  précitées,  et  faussement  appliqué  l'art.  a3 
C.  V.  C,  et  l'art.  645  C.  C.  ;  —  par  ces  motifs,  Cassb, 

Du  17  août  1836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Péremption  d'instance.  —  Appel. —  Effet  rétroactif. 

1"  L'un.  2281  C.  C.  s'applique  aiuc  prescriptions  à  Vefftt  d'ac- 
fiuérir  ou  de  se  libérer,  et  non  aux  péremptions  ;  celles-ci  sont  régies 
par  les  dispositions  spéciales  du  Code  de  procédure. 


(  «96  ) 

2"  Les  aisposiùnns  du  Code  de  procédure  relatives  à  la  péremption 
s'appliquent  mcmc  aux  instances  intentées  auanl  sa  promulgation. 

(Mesland  C.  Froidefond-Duchatenet.) 

Mous  avons  fait  connaître,  J.  A.,  t.  49,  p.  446,  les  faits  de 
cette  cause  et  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation,  du  6  juillet  1835, 
qui  avait  eu  à  se  prononcer  sur  ces  questions.  L'aft'aire  ayant  été 
renvoyée  devant  la  Cour  de  Poitiers,  voici  l'arrêt  qui  est  inter- 
venu ;  il  est  conforme  à  celui  de  la  Cour  suprême. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  les  dispositions  de  l'art.  2281  C.C.  ne 
sont  applicables  qu'aux  prescriptions  dont  le  sort  est  réglé  parce  Code,^et 
sont  étrangères  aux  péremptions  d'instance  et  autres  prescriptions  régies 
par  le  Code  de  procédure;  —  Considérant  que  les  art.  397  et  469  de  ce 
Code,  promulgué  postérieurement  au  Code  civil,  disposent  d'une  manière 
générale  et  formelle  que  toute  instance  sera  éteinte  par  discontinuation  de 
poursuites  pendant  trois  ans,  avec  augmentation  d'un  délai  de  six  mois 
dans  tous  les  cas  où  il  y  aura  lieu  à  demande  en  reprise  d'instance  ou  con- 
stitution de  nouvel  avoué,  et  que  l'effet  de  la  péremption  sera  de  donner 
au  jugement  dont  est  appel  l'autorité  de  la  chose  jugée;  —  Considérant 
qu'en  statuant  ainsi,  le  législateur  a  entendu  que  l'appel  antérieur  ou  pos- 
térieur au  Code  de  procédure  civile  fftt  anéanti,  ou  considéré  comme 
n'ayant  jamais  existé,  toutes  les  fois  que,  postérieurement  à  sa  promulga- 
tion, et  à  partir  de  cette  époque,  il  y  aura  eu  discontinuation  de  poursuites 
pendant  le  délai  déterminé  par  l'art.  Ô97;  —  Considérant  que  la  demande 
en  péremption  d'instance  dont  il  s'agit  a  «té  formée  le  i5  septembre  1828, 
époque  à  laquelle  plus  de  trois  ans  s'étaient  écoulés  sans  poursuites  ; —  Pah 
ces  MOTIFS,  etc. 

Du  13  mai  1836.  —  Audience  solennelle. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"  Matière  correctionnelle.  —  Cassation.  —  Pourvoi. —  Recevabilité. 
2    et  3»  Avoué.  —  Notaire.  —  Chambre  de  discipline.  —  Diffamation.— 
Compétence. —  Fonctionnaire  public. 

1"  Lorsqu'en  matière  correctionnelle  il  existe  deux  arrêts  distincts 
dont  l'un,  a  statué  sur  la  compétence,  et  dotit  l'autre  a  prononcé  la 
peine  de  r emprisonnement,  le  poun'oi  contre  le  premier  de  ces  arrêts 
est  recei'able,  quoique  le  condamné  ne  se  soit  pas  constitué  prisonnier. 
(Art.  421,  C.  I.  C.) 

2"  Les  avoués  et  les  notaires  ne  sont  pas  des  fonctionnaires  pu- 
blics dans  le  sens  des  lois  des  17  mai  1S19  et  8  octobre  1830;  en 
conséquence,  ce  n'est  pas  dei>ant  la  Cour  d'assises,  mais  devant  le 


(  <^f)7  ) 

Tribunal  cnrrccttonml  que  doit  Ôrc  partir  la  plainte  en  di[)'amntion 
intentée  par  ecs  ojficiers  contre  un  journaliste  (1). 

3°  //  en  est  de  même  de  la  plainte  portée  par  une  chambre  des  no- 
taires :  les  chambres  de  discipline  ne  sont  pas  des  cokhs  constitués 

DÉPOSITAinES  DE  I.'aUTORITÉ   PUBLIQUE. 

(Fournier-Verneuil  C.  Hocmelle,  Claussc  et  la  Chambre  des 

notaires.) 

Le  sieur  Fournier-Verneuil  s'est  pourvu  en  cassation  contre 
les  trois  arrêts  de  la  Coin-  de  Paris  que  nous  avons  rapportés 
suprà,  p.  465;  mais  sur  les  conclusions  de  M.  Frank-Carré,  son 
pourvoi  a  été  rejeté  en  ces  termes  : 

Arrêt. 

La  Coor  ;  —  En  ce  qui  touche  l'exception  :  —  Attendu  qu'il  existe  deux 
arrCts  distincts,  dont  l'un  a  statué  seulement  sur  la  compétence,  et  dont 
l'autre  a  prononcé  la  peine  de  l'emprisonnement;  que  le  pourvoi  est  dirigé 
uniquement  contre  le  premier  de  ces  arrêts;  qu'ainsi  l'art.  43i  CP. C. 
n'est  pas  applicable  ;  —  Rejette  l'exception  ; 

En  ce  qui  touche  le  pourvoi:  —  Attendu  que  la  loi  du  17  mai  1819,  qui 
prévoit  et  punit  les  délits  de  diffamation  et  d'injures  publiques,  en  distin- 
gue de  plusieurs  sortes  dans  les  art.  i5,  16,  17  et  iS,  selon  les  personnes 
envers  lesquelles  ils  sont  commis  ;  —  Qu'après  s'être  occupée,  dans  les  trois 
premiers  de  ces  articles,  des  Cours,  Tribunaux  ou  autres  corps  constitués, 
des  dépositaires  ou  agents  de  l'autorité  publique,  et  des  agents  diploma- 
tiques accrédités  près  du  roi,  elle  fixe,  dans  l'art.  18,  des  peines  moindres 
contre  les  diffamations  et  injures  publiques  envers  les  particuliers;  que  ce 
dernier  article  doit  donc  comprendre  tous  les  cas  qui  ne  rentrent  point  dans 
les  précédents; 

Attendu  que  les  art.  i5  et  i4  de  la  loi  du  afi  mai  1S19,  remis  en  vigueur 
par  la  loi  du  8  octobre  iS3o.  dans  le  partage  qu'ils  font  entre  les  Cours 
d'assises  et  les  Tribunaux  correctionnels  quant  à  la  connaissance  des  délits 
commis  par  la  voie  de  la  presse  ou  par  tout  autre  moyen  de  publication, 
attribuent  à  la  juridiction  correctionnelle  toutes  les  diffamations  contre  des 
particuliers;  que  cette  disposition  doit  s'entendre  conformément  à  la  dis- 
tinction entre  les  divers  délits  de  diffamation  spécifiés  par  les  articles  ci- 
dessus  cités  de  la  loi  du  17  mai  1819,  en  sorte  que  la  Cour  d'assises  con- 
naisse des  délits  prévus  par  les  art  i5,  16  et  17  de  cette  loi,  et  le  Tribunal 
correctionnel  des  délits  prévus  par  l'art.  18  ; 

Que  l'art»  20  de  la  loi  du  26  mai,  qui  déclare  la  preuve  des  faits  diffama- 
toires admissible,  non-seulement  à  l'égard  des  dépositaires  on  agents  de 
l'autorité,  mais  aussi  à  l'égard  de  toute  personne  ayant  agi  dans  un  caractère 


(1)  Il  en  serait  autrement  si  la  diffamation  avait  été  dirigée  contre  un 
arbitre  forcé;  c'est  du  moins  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Cassation  le  i5  juil- 
let i856.  (y.  l'arrêt  suivant.). 


(  698  ) 

public,  n'ajoute  rien  aux  dispositions  ci-dessus  sur  la  compétence;  qu'en 
effet,  ces  dernières  expressions  n'ont  pour  objet  que  d'étendre  la  disposi- 
tion de  cet  article  à  ceux  qui  auraient  cessé  leurs  fonctions  à  l'époque  de» 
fioursuiles,  ou  qui,  sans  être  revêtus  d'une  manière  permanente  de  la  qua- 
lité de  dépositaire  nu  agent  de  l'autorité  publique,  auraient  agi  cependant 
en  celte  qualité  temporaire  ou  pour  quelque  affaire  spéciale;  que,  d'après 
le  but  général  et  le  bot  de  la  législation  en  cette  matière,  c'est  au  caractère 
de  dépositaire  ou  agent  de  l'autorité  chez  la  personne  qui  se  prétend  diffa- 
mée qu'est  attachée  la  compétence  de  la  Cour  d'assises; 

Attendu  qu'il  s'agit  dans  l'espèce  d'une  diffamation  qui  aurait  été  com- 
mise par  la  voie  de  la  presse  contre  un  avoué  pour  des  faits  relatifs  à  ses 
fonctions;  que  les  avoués  ne  peuvent  être  considérés  comme  dépositaires 
ou  agents  de  l'autorité  publique  dans  le  sens  des  lois  précitées,  puisqu'ils  ne 
sont  chargés  d'aucune  partie  de  l'administration  publique,  et  n'exercent 
leurs  fonctions  que  dans  des  intérêts  privés;  qu'ainsi  les  dispositions  de 
l'art.  16  de  la  loi  du  i-mai  1819  ne  les  concernent  point;  —  Que  celles  des 
art.  i5  et  17  de  la  même  loi  ne  leur  sont  pas  moins  étrangères;  —  Qu'ils 
ne  peuvent  donc  invoquer  que  l'art.  18  pour  la  répression  des  diffamations 
dont  ils  sont  l'objet,  et  que,  par  suite,  la  compétence  doit  être  réglée  par 
l'art.  14  de  la  loi  du  26  mai  1819; 

Attendu  que,  d'après  ces  principes,  la  Cour  royale  de  Paris  s'est  con- 
formée à  la  loien  retenant,  par  l'arrêt  attaqué,  la  connaissance  de  la  plainte 
portée  par  M*"  Hocmelle  ; 

Par  ces  motifs,  rejette  le  pourvoi  et  condamne  le  demandeur  à  l'amende 
de  i5ofr.; 

Sur  le  pourvoi  contre  l'arrêt  rendu  dans  l'affaire  deM^Clausse,  notaire  :  — 
Attendu  qu'il  s'agit  dans  l'espèce  d'une  diffamation  qui  aurait  été  commise 
par  la  voie  de  la  presse  contre  un  notaire,  pour  des  faits  relatifs  à  ses  fonc- 
tions; que  les  notaires  ne  peuvent  être  considérés  comme  dépositaires  ou 
agents  de  l'autorité  publique  dans  le  sens  des  lois  précitées  ;  —  Rejette. 

Enfin,  sur  le  pourvoi  contre  l'arrêt  rendu  au  profit  de  la  chambre  des 
notaires  : 

Attendu  que  les  mots  corps  constitués  de  l'art.  iS  de  la  loi  du  17  mai  1819 
ne  peuvent  s'entendre  que  des  corps  qui  sont  dépositaires  d'une  partie  de 
l'autorité  publique  ;  que  ce  caractère  ne  se  rencontre  point  dans  les  cham- 
bres des  notaires,  qui  ne  sont  instituées  que  pour  la  discipline  intérieure, 
et  qui  ne  procèdent  que  sous  forme  d'avis,  toutes  les  fois  que  la  mesure  de 
discipline  à  prendre  touche  l'état  du  notaire,  ou  que  des  tiers  y  sont  inté- 
ressés ;  —  Rejette  le  pourvoi.,  et  condamne  le  demandeur  à  i5o  francs  d'a- 
mende. 

Du  9  septembre  1836.  —  Ch.  Crim. 


COUR  DE  CASSATION. 

Compétence.  —  Diffamation.  —  Arbitres  forcés. 

Les  arbitres  forcés  qui  se  plaignent  d' avoir  été  diffamés  par  la  voie 
de  la  presse,  doii'cnt  porter  leur  action.,  non  devant  le  Tribunal  cor- 


(  <399  ) 

nctionnel,  mais  devant  la  Cour  d'assises.  —  Les  arbitres  forces  sont 
considérés  comme  des  dépositaires  de  l'autorité  ayant  un  caractère 
publie  dans  le  sens  des  lois  des  17  mai  1819  et  8  octobre  1830  (1). 

(Salniou,  Kicliomiue  et  Blessebois  C.  Parquiaet  Ducios.) 

Le  contraire  avait  été  jugé  par  la  Cour  de  Paris  le  21  avril  1836 
(f^.  J.  A.,  t.  50,  p.  377,  et  le  Journal  de  Jurisprudence  criminelle, 
t.  8,  p.  216)  ;  mais  son  arrêt  a  été  cassé  par  les  motifs  suivants  : 

Arrêt. 

L.V  Coca;  —Vu  les  art.  i  et  2  de  la  loi  du  8  octobre  i83o;  i5,  i4  et  ao  de 
la  loi  du  afi  mai  1S19  ;  i5,  i6  et  18  de  celle  du  17  mai  de  la  même  année  ; 
5i  et  61  C.Comm.  :  —Attendu  que  la  juridiction  de  la  Courjd'assises  est, 
pour  les  délits  de  la  presse,  une  juridiction  de  l'.roit  commun  ; 

Attendu  que  cette  juridiction  n'e»t  incompétente,  en  ce  qui  concerne 
les  délits  diffamatoires,  qu'autant  que  l'action  à  laquelle  ils  donnent  lieu  ne 
se  lie  pas  étroitement  à  une  question  d'ordre  public  ; 

Attendu  qu'aui  termes  des  art.  i5  et  16  de  la  loi  du  17  mai  1819.  com- 
binés avec  les  art.  i3  et  5o  de  la  loi  du  26  du  même  mois,  l'ordre  public  est 
intércjisé  toutes  les  fois  qu'une  allégation  diffamatoire  est  publiquement  di- 
rigée par  la  voie  de  la  presse  contre  les  Cours,  tribunaux,  corps  constitues, 
dépositaires  ou  agents  de  l'autorité  publique,  ou  contre  toute  personne  ayant 
agi  dans  un  caractère  public  ; 

Attendu  que  les  arbitres  forces,  en  matière  de  société  de  commerce,  doi- 
vent être  rangés  dans  cette  dernière  catégorie  ;  que  ces  arbitres  constituent 
une  juridiction  instituée  parla  loi;  qu'à  la  différence  des  arbitres  volontai- 
res, qui  n'ont  d'autre  caractère  et  d'autres  pouvoirs  que  ceux  qu'ils  tiennent 
de  la  délégation  des  parties,  les  arbitres  forcés  ont  été  investis  par  l'art.  5i 
C.Comm.  d'une  attribution  spéciale  et  exclusive,  et  substitués,  en  ce  point, 
au  Tribunal  de  commerce,  sur  les  registres  duquel  sont  transcrites  leurs  dé- 
cisions ; 

Attendu  que  si  une  ordonnance  du  président  de  ce  tribunal  est  indispen- 
sable pour  donner  au  jugement  arbitral  force  exécutoire,  cette  ordonnance, 
aux  termes  de  l'art.  61  du  même  Code,  doit  être  rendue  pure  et  simple,  sans 
aucune  modification,  et  dans  le  délai  de  trois  jours,  du  dépôt  au  greffe  ; 

Qu'il  résulte  seulement  de  cette  dispositioa,  toute  de  forme,  que  les  ar- 
bitres forcés  ne  sont  dépositaires  à  ce  titre  d'aucune  portion  de  l'autorité 
publique,  mais  qu'ils  n'en  agissent  pas  moins  avec  la  plénitude  des  pou- 
voirs de  juge,  en  vertu  d'une  mission  légale,  et  que  les  actes  de  cette  mis- 
sion participent  nécessairement  du  caractère  public  dont  elle  est  revêtue  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  ces  arbitres,  ainsi  que  ceux  qui  sont  prévenus  de 
les  avoir  diffamés,  à  raison  de  leurs  fonctions,  ont  droit  aux  garanties  d  or- 


(1)  y.  l'arrêt  qui  précède. 


(  700  ) 

«Ire  public,  qui,  aux  termes  et  dans  l'esprit  des  lois  précitées  sur  la  presse, 
résultent  tant  du  jugement  par  jury  que  de  l'admission  à  la  preuve  des  faits 
diffamatoires; 

Que  l'arrôt  attaqué,  en  décidant  que  lesdits  arbitres  doivent  être  considé- 
rés comme  des  particuliers,  dans  la  relation  de  leur  qualité  avec  les  dispo- 
sitions sus-mentionnées,  relatives  à  la  diffamation,  a  faussement  appliqué 
l'art.  i4,  et  par  suite,  violé  les  art.  i3  et  20  de  la  loi  du  a6  mai  1819,  i"  de 
celle  du  8  octobre  i83o;  —  Casse. 

Du  15  juillet  1836.  —  Ch.  Crim.  .     - 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

Constitution  d'avoué.  —  Equipollenl. 

Le  défaut  de  constitution  d^ avoué  de  la  pari  du  défendeur  n  an- 
nule pas  la  procédure,  lorsqu'il  a  été  signifié,  dans  le  cours  de 
l  instance,  des  actes  et  requêtes  qui  faisaient  suffisamment  connaître 
le  nom  et  la  qualité  de  l'ai>oué  qui  occupait. 

(Cramer  C.  Gourret.)  —  Arrêt. 

La  Cocb;  —  Attendu  que  la  requête  d'opposition  envers  l'arrêt  de  dé- 
faut rendu  par  la  Cour  le  8  du  courant,  énonçant  que  la  procédure  est 
nulle  par  défanit  de  constitution  d'avoué,  est  suÉBsamment  motivée,  et 
qu'il  y  a  lieu  de  recevoir  la  partie  de  Charles  en  son  opposition  pour  la 
forme  ;  —  Attendu  que  bien  qu'il  soit  vériGé  et  reconnu,  en  fait,  que  Bou- 
cherie (  avoué  du  sieur  Gourret)  n'ait  point  fait  d'acte  de  constitution 
d'avoué,  il  a  signifié  une  requête  en  défenses  du  \k  janvier  dernier,  et  au- 
tres actes  d'avoué  débattus  par  son  adversaire,  où  il  a  déclaré,  sur  la  foi 
de  sa  signature,  qu'il  comparaît  comme  avoué  au  nom  de  sa  partie,  ce  qui 
produit  cet  effet,  que,  déchu  des  droits  du  tarif  pour  un  acte  de  forme  non 
effectué,  il  a  suffisamment  et  légalement  fait  connaître  à  son  adversaire  sa 
qualité,  pour  régulariser  la  procédure;  — Par  ces  motifs,  reçoit,  pour  la 
forme,  la  partie  de  Charles  en  son  opposition  envers  l'arrêt  de  défaut 
du  8  du  courant,  et  de  même  suite,  la  déboute  de  son  moyen  de  nullité 
de  procédure,  et  met  la  partie  de  Boucherie  hors  de  Cour  et  de  procès, 
quant  à  ce. 

Du  26  février  1836.  —  Ch.  Civ. 

Nota,  —  Cette  décision  n'est  pas  sans  difficulté  :  en  effet,  on  voit  par  le 
rapprochement  des  art.  76  et  76  C.  P.  C,  que  le  législateur  veut  que  le 
défendeur  signifie  un  acte  de  constitution,  même  lorsque  le  tribunal  lui  a 
déjà  donné  acte  de  sa  constitution.  Or  on  doit  convenir  que  si  un  jugement 
ne  dispense  pas  l'avoué  de  signifier  sa  constitution,  il  semble  difiGciie  d'ad- 
mettre qu'une  requête,  qu'un  avenir  puissent  l'en  dispenser.  —  ^.  au  sur- 
plus J.  A.,  t.  5,  V"  Avoué,  n"  6A,  et  Boiicemne,  t.  3,  p.  260  et  a6i. 


(    "oi    ) 

COUH  DE  CASSATJO.N. 
(loiilraiiilf  par  corps.  —  Durcc.  —  Fixation. 

Lorsquen  matière  criminelle^  correctioimelle  ou  de  police,  les 
juges  prononcent  des  condamnations  envers  l'Etat,  pour  amendes  ou 
restitutions  au-dessous  de  iOOJr.,  ils  ne  sont  pas  obliges  de  fixer  la 
durée  de  la  contrainte  par  corps.  (Art.  39  et  40,  L.  du  17  avril 
183-2.)  (l) 

(Ministère  public  C.  Legris.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  lus  art.  35,  54,  55,  5y  et  4o  de  la  loi  du  17  avril  i85i. 
—  Attendu  qu'aux  tenues  des  art.  54  et  55  précités,  les  individus  con- 
damnes envers  l'Etat  à  des  amendes,  restitutions  et  frais  en  matière  crimi- 
nelle, correctionnelle  ou  de  police,  doivent  subir  la  contrainte  par  corpi> 
lorsque  les  condamnations  n'excèdent  pas  5oo  Irancs,  jusqu'à  ce  qu'ils 
aient  paye  ou  iourni  caution,  ou  prouve  leur  insolvablilité,  conformément 
à  l'art.  420  C.  1.  C.  ;  —  Attendu  que  le  tribunal  qui  a  prononce  la  con- 
damnation, n'a  le  droit  et  le  devoir  de  fixer  la  durée  de  la  contrainte  que 
doit  subir  le  condamné  que  dans  le  cas  où  il  s'agit  de  la  condamnation  au 
profit  de  particuliers,  puisque  d'une  part  le  §  2  de  l'art.  Zg  précité  est 
évidemment  limite  au  cas  prévu  par  le  §  i"",  et  que  d'autre  part  ledit  S  l'f 
dispose  d'une  manière  explicite  et  restrictive  pour  les  individus  condam- 
nés, arrêtés  ou  détenus  à  la  requête  et  dans  iUnterèt  des  particuliers  • 

Attendu  que,  dès  lors,  le  jugement  attaqué,  en  refusant  de  faire  la  fixa- 
tion de  la  durée  de  la  contrainte  par  corps  dans  un  cas  où  il  ne  s'agissait 
pas  d'une  condanmatiou  au  profit  des  particuliers,  mais  bien  au  profit  de 
l'Etat,  et  où  ladite  condamnation  n'atteignait  pas  la  somme  de  5oo  fr. 
loin  de  violer  la  loi  du  17  avril  iS32,  n'a  fait  que  se  conformer  aux  disposi- 
tions des  articles  5y  et  4o,  et  en  général  au  texte  de  ladite  loi  ;  RsiBiTS. 

Du  20  mars  1835.  —  Ch.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS.; 

I»  Saisie  immobilière.  —  Demande  en  nullité.  —  Conclusions  verbales, 
a»  Constitution.  —  Assignation  à  bref  délai. —  Forme. 
3°  Appel.  —  Signification. —  Saisie  immobilière. 

1°  On  ne  peut  par  des  co>'Cldsions  verbales  demander  la  nullité 
de  la  procédure  de  saisie  immobilière  antérieure  ci  l'adjudication 
préparatoire.  (Art.  733  C.  P.  C.)  (2) 

(1)  f^.  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  4^,  p.  56a,  et  suprà,  t.  5o,  p.  i38; 
mais  cette  doctrine,  quoique  ce  soit  celle  de  la  Cour  de  Cassation,  est  for- 
tement controversée.  (F.  J.  A., t.  45,  p.  649,  et  t.  42,  p.  aiS  et  219  ;  F.  sur- 
tout Théorie  du  Code  Pénal,  t.  \",  p.  570  et  suiv.) 

(2)  V.  sur  cette  question  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  20,  v»  Saisie  immo- 
bilière, p.  25o,  n"  2Ô2,  et  les  observations. 


(    102    ) 

2"  Une  partie  ne  peut  constituer  avoué  à  l'audience,  en  matière  de 
saisie  immohilicvc  ;  ce  mode  ncst  autorisé  que  lorsquil  y  a  eu  assi- 
gnation à  bref  délai.  (Art.  76  C.  P.  C  )  (1) 

3**  On  peut  interjeter  appel,  au  domicile  de  l'avoué,  du  jugement 
qui  statue  sur  une  demande  en  nullité  de  la  procédure  antérieure  à 
l'adjudication  préparatoire.  (Art.  733  C.  P.  C.)  (2) 

(Coûtante.  Billard.) 

Appel  par  le  sieur  Coûtant  d'un  jugement  aipai  conçu  : 

«Le  Tribdnal  ; — Considérant  que  si  les  parties  saisies  veulent 
attaquer  de  nullité  la  procédure  eu  saisie  immobilière  dirigée 
contre  elles  par  Billard,  il  faut  qu'elles  saisissent  le  tribunal 
par  des  conclusions  orales  et  labiales  ;  qu'il  ne  peut  l'être  uti- 
lement que  par  un  exploit  d'assignation,  ou  bien  encore  par 
une  requête  signifiée  d'avoué  à  avoué,  ou  enfin  par  un  simple 
acte  contenant  les  conclusions  et  moyens  du  demandeur  en  ex- 
ception ;  —  Considérant  que  cette  vérité  ressort  des  dispositions 
des  art. 733  et  735  C.  P.  C. ,  combinées  avec  les  art.  337  et  400  du 
même  Code,  et  avec  les  art.  124  et  125  du  tarif  qui  fixe  les  émo- 
luments dus  pour  les  requêtes,  contenant  les  moyens  de  nullité 
qu'on  est  dans  l'intention  de  proposer  contre  une  procédure 
en  saisie  immobilière  ;  qu'il  suit  de  tout  cela  que  de  telles  nul- 
lités contre  une  saisie  ne  peuvent  être  présentées  à  l'audience, 
mais  doivent  l'être  par  écrit  signifié  à  l'avoué  du  poursuivant  ; 
—  Considérant  que,  dans  le  cas  où  la  loi  sur  la  saisie  immobi- 
lière serait  muette  sur  ce  point,  on  devrait  alors  rentrer  dans 
le  droit  commun  qui  veut  que  toute  demande,  soit  principale, 
soit  incidente,  soit  établie  et  signifiée  par  écrit,  pour  que  la 
partie  à  laquelle  on  l'oppose  puisse  en  prendre  connaissance  et 
y  répondre  ;  que  c'est  le  vœu  des  art.  71  et  72  du  décret  du  30 
mars  1808  ;  —  Considérant  enfin  qu'une  partie  ne  peut  faire 
constituer  avoué  à  l'audience  que  lorsque  la  demande  est  for- 
mée à  bref  délai  (art.  7o  C.  P.  C);  qu'autrement,  il  faut  que 
l'avoué  se  constitue  par  écrit  antérieurement  à  la  poursuite, 
aux  termes  de  l'art.  75  du  luême  Code  ;  que  tel  est  le  principe 
applicable  à  l'espèce  dont  il  s'agit.» 

L'intimé  soutient  que  l'appel  est  nul,  comme  ayant  été  signi- 
fié au  domicile  du  poursuivant. 


(i)  y.  Théorie  de  la  proc.  civ.,  t.  2,  p.  260. 

(2) Sur  cette  question  controversée,  F.  J".  A.,  t.  20,  x"  Saisie  Immobilière, 
n°'  ii4  et  64o,  les  nombreux  arrêts  que  nous  avons  rapportés  ou  indiqués 
et  les  observations.  ' 


(  7o3  ) 

Arrêt. 

L*  ('(ii)R  ;  —  (lonsidt  rant  qui-  l'appel  du  jiigctiirnt  qui  statue  sur  de» 
incidents  de  saisie  iuiino^ilière,  antérieurs  à  l'adjudication  préparatoire,  est 
régulièrement  interjeté  au  domicile  de  l'avoué  du  poursuivant,  la  matière 
étant  tout  exceptionnelle,  et  nulle  disposition  de  la  loi  ne  prescrivant  un 
mode  dilTérent  a  cet  égard  ;  —  Considérant  que  la  loi  .t  iniplicilement  sup- 
posé qu'il  en  serait  ainsi,  puisqu'elle  n'a  donné  qu'un  court  délai  pour  in- 
terjeter cet  appel,  et  que  souvent  il  serait  impossible  de  satisfaire  à  son 
voeu,  si  elle  exigeait  que  la  signilîcation  dont  il  s'agit  fût  laite  à  un  intimé 
dont  le  domicile  serait  fort  éloigné  ;  —  Par  ces  motifs  et  autres  établis  au 
jugement  dont  est  appel,  sans  s'arrêter  à  la  nullité  proposée,  reçoit 
l'appel  interjeté  par  le  sieur  Coûtant;  statuant  sur  ledit  appel,  le  met  à 
néant  ;  ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier 
effet,  et  sera  exécuté  suivant  sa  forme  et  teneur. 

Du  26  août  1836.  —  2»  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Evocation.  —  Compétence.  —  degrés  de  juridiction. 

L'éi'ocation  n'est  pas  permise  à  un  tribunal  et  appel  qui  annule 
la  décision  attaquée  pour  incompétence  ratione  materiae.  lors  même 
que  ce  tribunal  serait  le  juge  d'appel  compétent  pour  statuer  sur  la 
décision  qui  serait  rendue  compétemment. 

(Boussard  C  Colinot.) 

2  décembre  1832,  jugement  du  tribunal  de  Paris,  qui,  sur 
une  demande  en  trouble,  repousse  une  demande  reconvention- 
nelle tendant  à  prouver  une  possession  immémoriale  du  droit 
de  passage,  attendu  qu'elle  n'est  pas  prouvée  ;  ce  premier  ju- 
gement avait  ordonné  une  enquête  préalable.  Boussard,  quoi- 
que demandeur  reconventionnel,  interjette  appel  et  demande 
la  nullité  du  jugement,  attendu  qu'il  n'était  pas  au  pouvoir  du 
juge  de  l'apprécier;  mais  le  27  mai  1833,  le  tribunal  de  Clamecy 
rend  une  décision  dont  il  est  utile  de  recueillir  les  termes. 
Après  avoir  reconnu  qu'en  effet  le  juge  de  paix  avait  excédé  sa 
compétence,  le  tribunal  ajoute  :  «  Attendu  que  la  cause  est  en 
)•  état  et  susceptible  de  recevoir  une  décision  définitive  ;  que  le 
»  tribunal  peut,  conformément  à  l'art.  473  C.  P.  C,  évoquer 
.>)  l'affaire  et  la  juger  ;  et  attendu  au  fond  que  les  faits  de  pas- 
»  sage  établis  par  Boussard  n'ont  pas  le  caractère  de  continuité 
»  voulu  pour  acquérir  la  prescription  du  droit  de  passage;  qu'il 
»  y  a  lieu  dès  lors  de  déclarer  Boussard  mal  fondé  dans  sa  de- 
»  mande  reconventionnelle  ;  —  Evoque,  etc.  »  Pourvoi. 


(  7«j4  ) 

Arkêï- 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  12  du  tit.  3  de  la  loi  du  24  août  1790,61  l'art.  4/3 
C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  l'art.  47^  C.  P.  C.  n'autorise  ud  tribunal  à  rete- 
nir sur  l'appel  une  catise  pour  y  statuer,  sans  qu'il  soit  besoin  de  la  ren- 
voyer devant  les  juges  du  premier  ressort,  qu'autant  que  la  matière  est 
disposée  à  recevoir  une  décision  définitive  ;  que  la  matière  ne  peut  être 
disposée  à  être  définitivement  jugée,  lorsque  le  premier  juge  n'a  pas  été 
compétemment  saisi,  puisqu'il  ne  peut  être  jugé  sur  l'appel  que  les  ques- 
tions qui  auraient  été  de  la  compétence  du  tribunal  qui  a  rendu  le  juge- 
ment attaqué,  et  devant  lequel  elles  auraient  dû  être  portées  pour  épuiser 
le  premier  degré  de  juridiction; 

Que,  dans  l'espèce,  quoique  la  citation  devant  le  juge  de  paix  n'eût  pour 
objet  que  la  dénonciation  d'un  trouble  que  Colinot  soutenait  avoir  été  ap- 
porté à  la  possession  dont  il  jouissait,  le  défendeur  Broussard  y  a  répondu 
en  excipant  de  son  droit  et  par  l'exercice  d'une  véritable  action  pétitoirc 
dans  ses  conclusions  reconventionnelles;  que,  dèslors,  si  le  tribunal ',de 
Clamecy  devait  nécessairement  annuler  la  sentence  dont  était  appel, 
comme  ayant  incompétemment  cumulé  le  pétitoire  et  le  possessoire,  ce 
tribunal  ne  pouvait  pas,  par  nouveau  jugement,  prononcer  sur  le  fond  du 
droit,  sans  priver  le  demandeur  d'un  degré  de  juridiction  ;  qu'en  procédant 
ainsi,  le  Tribunal  de  Clamecy  a  faussement  appliqué  la  disposition  de  l'ar- 
ticle 473  C.  P.C.,  et  formellement  violé  la  loi  qui  établit  les  deux  degrés 
de  juridiction  ;  —  Casse. 

Du  29  août  1836.—  Ch.  Civ. 

Observations. 

Nous  avions  vu  avec  beaucoup  de  peine  la  Cour  de  Cassation 
s'engager  dans  une  opinion  contraire  à  l'arrêt  qu'on  vient  de 
lire.  Les  arrêts  des  26  avril  1832  et  6  janvier  1835  (J.  A.,  t. 
42,  pag.  361),  ne  nous  paraissaient  pas  avoir  fixé  la  jurispru- 
dence, et  nous  espérions  toujours  que  la  saine  doctrine  profes- 
sée par  MM.  Boncenne,  Carré,  Berriat-St.-Prix,  etc.,  finirait 
par  prévaloir  ;  la  Cour  de  Cassation  vient  de  donner  un  nou- 
veau et  éclatant  témoignage  qu'elle  ne  sait  pas  persévérer  dans 
une  erreur,  et  nous  enregistrons  sa  décision  avec  d'autant  plus 
d'empressement,  que  dans  notre  nouvelle  édition,  nous  avions 
cherché  à  établir  par  de  nombreux  arguments  l'irrésistible  vé- 
rité de  la  doctrine  qui  triomphe. 

Nous  ne  pouvons  que  renvoyer  à  nos  observations,  J.  A., 
t.  12,  p.  370  et  suiv.,  v°  Ei^ocation,  n°  1,  §  3  ;  et  résumer  notre 
principe  dans  cette  pensée  du  savant  auteur  de  la  théorie  : 
i<  Nonfecil  quod  potuit,  il  y  a  lieu  d'évoquer;  fecù  quodnon  de- 
»  buii  et  quod  non  potuit ^  il  y  a  lieu  de  renvoyer,  » 


c  705  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

Pcren»plion  d'instance.  —  Triliun.iux  de  rommeicp. 

La  péremption  d'instance  a  lieu  dci>ant  les  tribunaux  de  commerce 
comme  dti-ant  les  tribunaux  cit^ils.  (Ait.  397  C.  P.  C.)  (1) 

(Astruc  C.  Duclion-Doris.) 

Ainsi  jii{îé  par  la  Cour  suprême,  sur  le  pourvoi  dirigé  contre 
l'arrêt  de  (a  Cour  de  Bordeaux  du  16  juillet  1834,  que  nous 
avons  rapporté  J.  A.,  t.  47,  p.  561.  Voici  les  ternies  de  l'arrêt 
rendu  par  la  chambre  des  requêtes  : 

Arrêt. 

LaCoub; — Attendu  que  la  péremption  d'instance  (ce  mode  utile  dt- 
mettre  fin  aux  procès  et  de  mettre  obstacle  encore  à  1.1  perpétuité  des  actions 
imprescriptil)Us,  tant  qu'elles  demeurent  subjiidice)  fut  d'un  usage  constant 
dans  la  jurisprudence  française,  et  admise  indi.slinclenient  par  tous  lei 
tribunaux,  même  ceux  de  commerce,  avant  la  publication  du  Code  de 
procédure  ; 

Attendu  que  l'art.  J97  C.  P.  C,  qui  consacre  cette  règle  du  droit  fran- 
çais, est  conçu  dans  des  termes  généraux,  absolus,  qui  en  font  une  dispo- 
»ition  toute  décisoire,  comme  celles  du  même  genre,  telles,  par  exemple, 
que  celles  des  art.  Ô78,  079  et  suivants,  relatives  à  la  récusation  des  juges, 
des  art.  101a  et  102S,  relatives  aux  arbitr.iges  volontaires,  et  lesquelles, 
écrites  dans  divers  titres  du  Code  étrangers  à  la  procédure  devant  les  iri- 
bunaux  de  commerce  ^quoiqu'elles  ne  soient  reproduites  ni  dans  le  tit.  aS, 
liv.  a,dece  Code,  sur  la  procédurespécialedans  les  tribunaux  de  commerce. 
Don  plus  que  dans  le  Code  de  commerce),  doivent  néanmoins  s'appliquer 
et  s'appliquent  habituellement  aux  instances  commeiciales,  comme  aux 
instances  civiles,  par  le  motif  que  ce  sont  des  règles  positives  qu'on  doit 
suivre  toutes  les  fois  qu'elles  ne  sont  ni  exclues  par  d'autres  dispositions 
expresses,  ni  incompatibles  avec  celles  spéciales  aux  tribunaux  de  com- 
merce; attendu  que,  de  l'absence  du  ministère  desavoués  dans  les  tribunaux 
de  commerce,  on  ne  peut  induire  la  répulsion  de  la  péremption  des  in- 
stances commerciales,  puisque,  des  termes  mêmes  de  l'art.  Jyj,  il  résulte 
explicitement  que  la  péremption  doit  avoir  lieu,  soit  qu'il  v  ait  ou  qu'il  n'v 
ait  pas  d'avoués  (onstitués  dans  ces  causes; 

Attendu  qu'on  ne  peut  pas  non  plus  se  prévaloir,  pour  rejeter  la  péremp 
tioD  des  instances  commerciales,  de  ce  que  le  législateur  ayant  pris  soin  de 
prescrire  la  péremption  dans  les  justices  de  paix  par  l'art.  i5  C.  P.  C,  et 
dans  les  cours  d'appel  par  l'art.  4*^9  ^^  même  Code,  l'on  doit  conclure 
de  son  silence,  soit  dans  le  titre  a5,  liv.   a,  C.  P.  C,  soit  dans  le  Code  de 


(1)  Voy.  dans   le   même  sens,  J.   A.  t.   18,  v  Pnpmption,  n"   tS;  t.  Da, 
p.  )4  ;  t>  4*'>  P-  -^90?  t. 4/»  p.  •''6i«  et  t.  48,  p.  oa.î. 

T.  LI.  ai 


'(  9*i«  ) 


commerce,  qu'il  n'a  pas  voulu  qu'elle  soit  ap[;liçal)le  aux  instances  com- 
merciales, parce  que  d'abnril  l'art.  i5  n'a  pas  d'aulre  but  que  d'empêcher 
une  longue  instruction  devant  la  justice  de  paix,  en  décidant  que  toutes 
instances, après  interlocutoires,  s(;r'jnt  périmées,  si  elles  n'ont  pas  été  jugées 
dans  le  délai  de  quatre  mois;  quant  à  l'art.  4^9;  >l  n'introduit  pas  la  pcfenip- 
tioii  dans  les  cours  d'appel,  où,  au  contraire,  il  la  présuppose  admise  por 
l'urt.  ôg;,  puisqu'il  se  borne  à  déclarer  quels  en  seront  les  effets  en  cause 
d'appel  ; 

Attendu  qu'il  importe  autant  et  peut-être  davantage  d'admettre  la  pé- 
remption des  instances  commerciales  que  celle  des  instances  civile», 
puisque,  de  leur  nature,  les  instances  commerciales  doivent  être  prompte», 
brièvement  instruites  et  jugées  dans  l'intérêt  même  du  commerce; 

Attendu  que  ce  serait  mal  argumenter  que  d'opposer  à  la  péremption 
d'instance  devant  les  tribunaux  de  commerce  l'ait.  189  C.  Coiiim.,  qui 
pioclame  la  prcscri])tion  des  actions  commerciales  pour  lettres  de  change, 
billets,  etc.,  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  dater  des  protêts  ou  demièies 
poursuites  (sous  prétexte  que,  par  l'admission  de  la  péren)ption,  qui  annrie 
tous  les  ;iclcs  de  la  procédure,  la  prescription  des  actions  se  trouverait  ii.'^- 
tivemi'iit  encourue),  puisqu'il  faudrait  faire  le  même  repro^  lie  et  reconnaître 
le  même  inconvénient  pour  les  instances  civiles  résultant  d'actions  |){  ni 
lesquelles  sont  admises  des  prescriptions  encore  moindres  de  cinq  ans,  et 
qui,  néanmoins,  sont  soumises  à  la  péremption; 

A  tUtndii  d'ailleurs  qu'on  ne  peut  et  qu'on  ne  doit  rien  induire  des  règles 
relatives  aux  prescriptions  des  actions  introduites  par  le  droit  civil,  élrao- 
géres  au  Code  de  procédure,  pour  contredire  comliie  pour  appuyer  celles 
relatives  à  la  péremption  d'instance;  les  unes  et  les  autres  règles  devant 
demeurer  étrangères  entre  elles,  et  absolunîent  indépendantes,  ainsi  que 
l'a  posé  en  principe  la  jurisprudence  des  arrêts,  en  prononçant  conslam  • 
ment  qnv  la  péremption,  lors  même  qu'elle  se  trouverait  jointe  à  la  ;ie  • 
C!  ipti(m,  ne  pouvait  s'acquérir  de  plein  droit;  —  Rejette. 

Du  21  décembre  1836.  —  Ch.  Req. 

Observations. 

Quelque  grave  que  soit  la  question,  il  y  a  tout  lieu  de  croire 
que  l'an  et  que  nous  venons  de  rapporter  fixera  la  jurisprudence 
et  ralliera  les  dissidents.  Quant  à  nous,  nous  avons  toujours 
eiisé  que  la  péremption  devait  avoir  lieu  devant  les  tri- 
unatix  de  commerce  comme  devant  les  tribunaux  civils  :  il 
nous  semble  même  qu'il  y  aurait  anomalie  dans  la  loi  si  la  pé- 
remption n'atteignait  pas  les  instances  commerciales,  car  c'est 
pour  celles-là  surtout  que  la  justice  doit  être  expéditive  et  que 
les  lenteurs  sont  fâcheuses.  Quoi  qu'il  en  soit,  nous  ne  revien- 
drons pas  sur  la  discussion  de  cette  question,  elle  est  aujour- 
d'hui suffisamment  éclaircie;  nous  dirons  seulement  qu'aux  au- 
torités indiquées  dans  nos  observations,  J.  A.,  p.  562,  comme 
çtaut  favorables  à  la  doctrine  adoptée  par  la  Cour  de  Cassation, 


î 


(  707  ) 

il  faut  ajouter  MM.  Rogir  et  Garnier,  annales  commerciales, 
l.  A,  p.  100;  et  ÎM.REï.NAti),  Traite  de  In  péremption,  p.  24,  n"  18. 
Parmi  les  partisans  de  l'opinion  contraire,  il  faut  compter 
INI.  Pardessus,  t.  5,  p.  81.  du  jurisconsulte  a  luèuie  donné  une 
adhésion  motivée  à  la  consultation  de  M.  Rayez,  que  nous 
avons  rapportée  à  la  suite  de  l'arrêt  de  Bordeaux. 


LOI. 

Sajsie-arrf't. —  Transport,  cession.  —  Signilication,  —  Trésor.  —  Caisses  de 

l'État. 

Extrait  de  la  loi  portant  règlement  définitif  du  budget  de  V exer- 
cice 1833. 

Nous  avons  rapporté  suprii,  t.  50,  p,  55,  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Cassation  du  21  décembre  1835,  qui  décide  que  l'opposition 
formée  au  trésor  public  à  Paris,  par  le  cessioiuiaire  d'un  créan- 
cier de  l'Etat,  a  pour  tllêt  d'empeclier  qu'aucun  paiement  n'ait 
lieu  au  préjudice  de  l'opposant,  non-seulement  à  la  caisse  cen- 
trale à  Pans,  mais  encore  dans  toutes  les  caisses  de  départe- 
ment. Celte  jurisprudence,  conforme  à  la  législation  existante, 
exposait  le  trésor  à  des  conséquences  fàclieuses  et  le  plaçait  dans 
la  position  la  plus  dillicile  ;  il  a  donc  fallu  changer  législative- 
nient  un  état  de  choses  sujet  à  de  si  graves  inconvénients,  et 
c'est  ce  qui  a  été  fait  par  les  articles  suivants  : 

Art.  i5.  Toutes  saisies-arrêts  ou  oppositions  sur  des  sommes  dues  par 
l'Etat,  toute  signiûcatioQ  de  cession  ou  transport  desdites  sommes,  et  toutes 
autres  ayant  pour  objet  d'en  arrêter  le  paiement,  devront  être  laites  entre 
les  mains  des  payeurs,  agents  ou  préposé.s,  sur  la  caisse  desquels  les  ordon- 
nances ou  mandats  seront  délivres.  —  Néanmoins  à  l'aris,  et  pour  tous  les 
paiements  à  effectuer  à  la  caisse  du  payeur  central  au  trésor  puMic,  elles 
devront  être  exclusivement  faites  entre  les  mains  du  conservateur  des 
oppositions  au  ministère  des  finances.  — Toutes  di.sposilions  couti  aires  sont 
abrogées.  —  Seront  considérées  comme  nulles  et  non  avenues  toutes  oppo- 
sitions ou  significations  faites  à  toutes  autres  personnes  que  celles  ci-dessus 
indiquées. — Il  n'est  pas  dérogé  aux  lois  relatives  aux  oppositions  à  faire 
sur  les  capitaux  et  intérêts  des  cautionnements  (i). 

(i)  On  lit  dans  le  Moniteur  l'avis  suivant: 

»  Nonobstant  ces  dispositions  formelles,  un  grand  nombre  de  personned^ 
ayant  des  créances  à  exercer  contre  des  militaires,  ont  continué  de  Ibriner 
des  oppositions  entre  les  mains  du  ministre  de  la  guerre.  Ces  oppositions, 
aux  termes  de  la  loi  piécitée,  sont  radicalement  nulles  et  ne  peuvent  pro- 
duire aucun  effet.  Le  ministre  de  b  guerre  cioit  devoir  eu  donner  avis  aux 


(  7o8  ) 

Art.  i4*  —  Lesdltrs  snisïes-arrCls,  opponilions  et  sigaifîcatiun»  n'auront 
d'tlTet  que  pendant  cinq  années,  à  compter  de  le-nr  date,  si  elles  n'ont  pas 
élé  rcnoiiv.  lées  danslcdit  délai,  quels  que  soient  d'ailleurs  les  actes,  traités 
ou  jn_qenii'nls  intervenus  sui'  lesdile-s  <)|)posilions  et  significations.  —  lîn 
cnnséquence,  elles  seront  ravées  d'office  des  reffisfres  dans  Ie>quels  elles 
auraient  été  inscrites,  et  ne  seront  pas  coinpiises  dan»  les  certificats  pres- 
crits par  l'art.  i4  de  la  loi  du  ly  lévrier  1792  (1),  et  par  les  art.  7  et  8  du 
décret  du  18  août   1807  i^)- 

Art.  j5.  Les  saisies  arrêts,  oppositions  et  sifj^nifications  de  cession  ou 
transport,  et  toutes  autres  faites  jusqu'à  ce  jour,  ayant  pour  objet  d'airêter 
le  paiement  des  sommes  dues  par  l'Etal,  devront  être  renouvelées  dans  le 
délai  d'un  an,  à  partir  de  la  publication  de  la  présente  loi,  elcoufornié- 
Qient  aux  disposilions  ci-dessus  prescrites,  faute  de  quoi  elles  resteront  sans 
effet  et  seront  rayées  des  registres  dans  lesquels  elles  aurout  été  in.scrites. 

Du  9  juillet  1836. 

Observations. 

La  discussion  léfjislative  des  articles  qui  précèdent  n'a  offert 
d'inléièt  que  par  les  observations  de  M.  A'ivien  sur  l'art.  14, 
et  par  la  réponse  de  M.  le  conimissaire  du  gouverntment  De- 
laue  ;  nous  croyons  qu'il  est  utile  de  les  faire  connaître  pour  la 
saine  intelligence  de  la  loi. 

M.  "Vivien  a  demandé  une  explication  au  gouvernement  : 

«  Quanta  présent,  a-t  il  dit,  d'api  es  la  loi  du  19  février  1792, 
les  oppositions  doivent  être  renouvelées  après  le  délai  de  trois 
ans.  Je  ne  sais  pourquoi  on  change  ce  délai.  Toute  modification 
en  h'gislation  a  ses  inconvénients.  D'un  autre  côté,  on  applique 
cette  disposition  aux  cessions  de  créances.  Veut- on  que  le  ces- 
sionnaiie  d'une  créance  qui  a  fait  connaître  son  droit  d'une 
manière  régulière,  soit  obligé  de  reproduire  tous  les  trois  ans, 
à  peine  de  déchéance,  le  titre  en  vertu  duquel  il  est  devenu 
piopiiétaire  de  la  créance?  Mais,  s'il  n'obéit  pas  à  cette  injonc- 
tion, qu'arrive-t-il?  L'ancien  propriétaire  est  dépossédé,  ou  ne 
le  paiera  pas.  Entend-on  ne  pas  payer  non  plus  le  cession- 
naiie?  Je  demande  une  explication.  » 

M.  Delaire,  commissaire  du  roi,  a  répondu  :  «  L'honorable 
M.  Vivien  demande  des  explications  sur  deux  points.  Je  vais  le 
satisfaire  sur  l'un  et  sur  l'autre.  Le  premier  est  relatif  à  la  près- 
crijAion  de  cinq  ans  prononcée  contre  les  oppositions.  M.  Vi- 

créanciers  et  leur  rappeler  qu'il  n'a  aucune  qualité  pour  recevoir  ces  signi- 
ficalions;  qu'en  conséquence,  elles  seiont  refusées  dans  les  bureaux  desoo 
département,  et  qu'il  ne  sera  plus  apposé  de  visa  sur  les  originaux.  » 

(1)  Cet  ar  licle  est  ainsi  conçu  :  «  Il  sera  délivré  sans  frais  par  les  conimis- 
»  saires  de  la  trésorerie  nationale,  des  extraits  d'opposition,  à  la  charge, 
»  par  les  requérants,  de  fournir  le  papier  timbré  nécessaire.» 

(2)  F.  Le  texte  de  ce  décret,  J.  A.,  t.  19,  v»  Saisie-arrif,  p.  375,  n"  sG, 


(  7''9  ) 

vien  s'éionne  que  cette  prescription  soit  portée  à  cinq  ans,  lors- 
que l;i  loi  ilu  19  iV'vrier  iK'  17U2  la  piononvail  apiès  trois  arjs. 
llcit  viai  que  la  loi  île  1792  ili'ilarail  (jue  les  oppositions  faites 
au  lié>oi  n'auiaient  d'elVel  que  pendant  trois  années;  mais, 
d'une  part,  les  dispositions  de  l'arlicle  ums  en  discussion  sont 
plus  yt-nfiaies  ;  oltes  s'ap|ili(|uent  non-seulement  aux  opposi- 
tions laites  à  Paris,  mais  encore  à  toutes  celles  l'allés  enlie  les 
mains  des  payeurs,  aux  préjiosés  de  l'administiaiion,  à  Paris 
connue  ailleurs.  De  l'autre,  je  dois  le  due,  la  ])rtscription  de 
trois  ans  prononcée  par  la  loi  de  1792  n"a  jan>ais  éié  ap[)liquée, 
et  est  tombée  en  désuétude.  Cela  vient  de  l'insuflisance  de  la 
loi,  qui  n'a  pas  autorisé  l'adminislraiion  à  rayer  cl'ollice  les  op- 
positions apiès  trois  ans  de  date.  Vous  concevez,  iMessieurî», 
que  les  tilbunaux  étant  alors  seuls  juges  de  l'application  de  la 
piescripiiot),  comme  de  la  validité  de  l'opposition,  l'adminis- 
tration  aurait  pu  compromettre  la  responsabilité  et  les  intérêts 
du  trésor,  si,  sans  y  être  autorisée,  elle  eût  rayé  son  opposition, 
sous  prétexte  de  la  prescription  triennale,  dont  elle  n'était  pas 
juge,  et  qui  avait  pu  être  interrompue  par  des  actes  dont  elle 
n'aurait  pas  eu  connaissance.  (>  est  ainsi  que  toutes  les  opposi- 
tions foi  niées  depuis  1792,  et  dont  la  mainlevée  n'a  pas  été 
rapportée,  sont  encore  subsistantes  sur  les  i eglsties  du  trésor, 
quoique  le  plus  grand  nombre  soient  depuis  longtemps  sans  ob- 
jet. Qtiaut  au  délai  de  cinq  ans,  il  se  justifie,  Messieurs,  par  le 
fait  de  la  prescription  quinquennale  prononcée  par  la  loi  de 
janvier  1831  {F.  art.  9  et  10  de  la  loi  du  29  janvier  1831), 
contre  les  créances  elles-mêmes.  Il  était  naturel  que  l'opposi- 
tion, qui  n'est  qu'un  acte  conservatoire  de  la  créance,  se  pres- 
crivît par  le  même  laps  de  temps  que  la  créance. 

>'  Le  second  point  qui  a  appelé  la  sollicitude  de  l'honoraMe 
M.  Vivien  esi  relatif  aux  significations  des  transports.  11  sem- 
ble craindre  que  le  transport  lui-même  se  prescrive  avec  la  si- 
gnification qui  en  est  faite  au  trésor.  Tel  n'est  pas,  IMessieurs,  le 
sens  de  l'article  en  discussion.  Le  transport  saisit  le  cessionnaire 
vis-à-vis  du  cédant;  mais  vis-à-vis  de  l'administration,  la  signi- 
fication n'a  d'autre  effet  qu'une  opposition.  Cela  est  tellement 
vrai,  que  le  ministre  ordonnateur  n'a  pas  connaissance  de  la 
signification  qui  est  faite  au  trésor,  et  qu'à  son  égard,  le  créan- 
cier qui  a  traité  avec  lui  reste  son  créancier,  au  moins  appa- 
remment, et  que  la  liquidation  et  l'ordonr-ance  sont  laites  en 
son  nom.  IMais  le  payeur  n'acquitte  l'ordonnance  qu'entre  les 
mains  du  cessionnaire,  tant  que  la  signification  de  son  transport 
ou  son  opposition  subsistent.  INous  ne  pensons  pas  qu'il  y  ait 
lieu  à  une  distinction  entre  le  simple  opposant  et  le  cession- 
naire; l'un  et  l'autre  devront  renouveler  leurs  significations 
dans  les  cinq  ans.  » 


(7IO    ) 


BULLETINS  SEMESTRIELS. 


ACQUIESCEMENT.  (Option.— Créanciers.)  Lorsc/u  un  juge- 
ment a  accordé  un  délai  à  des  créanciers  pour  opter  entre  le 
paiement  du  prix  par  l'adjudicataire,  ou  une  hypothèque  qui 
leur  serait  fournie  par  le  même  adjudicataire;  que  ce  délai  s'est 
écoulé  sans  option,  etf/ue  l'adjudicataire  a  payé,  les  créanciers 
sont  cens(S  avoir  acquiescé  au  jugement  y  et  ne  peuvent  plus 
l'attaquer. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  15  mars  1836.  (Viard  et  autres 
C.  Ducayla.) 

ACTE  NOTARIÉ.  (  Témoin  instrumentaire.  —  Qualité.  — 

Désignation.  —  Erreur.)  L'erreur  dans  l'cnonciation  de  laqua- 
lité  d'un  témoin  instrumentaire  n'est  pas  une  cause  de  nul- 
lité ;  elle  ne  vicie  même  pas  un  testament.  (Loi  du  25  vent, 
an  11,  art.  12.)  (1) 

Arr.  Bourges,  9  mars  1836.  (AfF.  Maillet.) 

ACTE  DE  COMMERCE.  1.    (Compétence.  —  Tribunal  de 

commerce.)  Le  tribunal  de  commerce  eit  compétent  pour  con- 
naître de  la  contestation  qui  s'élève  à  l'occasion  d'un  acte  par 
lequel  un  négociant,  qui  veut  acheter  une  fabrique,  s'engage  à 
vendre  à  un  tiers  les  métiers  qu'elle  renferme.  Jusqu'à  pnuve 
contraire,  une  pareille  convention  est  réputée  acte  de  commerce. 

Arr.  Douai  (Ch.  Corr.),  11  mai  1836.  (Rœchlin  C.  de  For- 
ment.) 

2.  (Auteur.  —  Emprunt.  — Nantissement.)  Ne  fait  pas  acte 
de  commerce,  l'auteur  qui  dépose  un  certain  nombre  d'exem- 
plaires de  ses  ouvrages  en  nantissement,  comme  garantie  d'un 
prêt  qu'il  fait  pour  acheter  les  objets  nécessaires  à  la  publication 
de  ses  œuvres.  (2) 

(i)  Dans  l'espèce,  le  témoin  avait  été  désigné  avec  la  quajité  de  docieur 
en  médecine,  quoiqu'il  ne  iùi  qu'officier  de  santé. 

(a)  Voy.  dans  le  même  sens,  Pardesscs,   t.  \",  n»  i5;  Emile  Vincens, 
t,  i«r,  p.  i33;  LoCRÉ,  sur  l'art.  63a  C.  comm.;   Merlin,  Hép.,  v°  Acte  de 
commerce  ^  et  deux  arrêts  de  la  Cour  de  Paris,  des  i4  novembre  et  i^'  dé 
cembre  1809. 


(  7n  ) 

Arr.  Paris  (3*  Ch.),  3  février  1836.  (Saint-Hilaire  C.  Trésor 
public.) 

ATiTION.  1.  (Citation  directe.  —  Ollicier  de  police  judiciaire. 

—  Procureur-général.  —  Quolilé.)  Le  procunuir-gciierat a  sriit 
(juali  te  pour  cilfr  (levant  la  1"  chnmbn'  c/\u'f<f  de  la  Courtes 
officiers  de  police  judiciaire,  h  raison  de  dcHt-i  par  eux  <  onnnis 
dans  l'ex.rcicr  de  Irurs /'mêlions.  (Art.  182,  479  et  483  C.  I.  C.) 

Arr.  Douai  (1'*  Ch.),  10 août  1836.  (F«.  Picard  i'.Gravelière.) 

2.  (Maire.  —  Chemin  vicinal.  —  Qualité.)  .^ïu  maire  seul, 
couinw  représentant  la  (  oniiniine,  appartient  te  droit  de  poursui- 
vre la  repression  des  usurpations  conunises  sur  un  chemin  vicinal. 

—  L  n  simple  /inbilant  est  sans  qualité  pour  actionner  le  pro- 
priétaire qui  a  usurpe  :  il  n'a  que  ta  faculté  de  porter  plainte 
devant  l'administration. 

Arr.  Conseil -d'Etat,  5  septembre  1836.  (  Lapeyrade  C.  La- 
bartherie.) 

3.  (Commune.  — Qualité.)  En  cas  d'empêchement  du  maire 
et  de  ses  ailjoint':,  ie  droit  de  suivre  les  actions  qui  intén  ssent 
une  commune  appartient  exclusivement,  en  suivant  l'ordre  du 
tabl.au,  au  premier  conseiller  municipal  non  empêché.  Le  con- 
seil municipal  n'a  pas  le  droit  de  substituer  au  maire  ou  à  l'ad- 
joint empêché  un  de  ses  membres,  ci  l'effet  de  représenter  la 
commune  dans  l'instance  en  qualité  de  syndic. 

Arr.  Conseil  d'Etat,  22  novembre  1836.  (AfF.  jNIorteaux.) 

4  (Maire.  —  Section  de  commune.  —  Qualité.)  Les  Sictions 
dg  commune ,  comme  les  communes  elles-mêmes,  ne  peuvent 
être  représentées  en  justice  que  par  leur  maire.  —  //  n'jr  a  lieu 
de  nommer  des  syndics  que  lorsque  les  seaions  d'une  même 
commune  sont  en  contestation  entre  elles  et  se  trouvent  avoir  des 
intérêts  distincts. 

Arr.  Riom  (l'«  Ch.),  1«'  août  1836.  (Lombard  C.  commune 
du  Mont-d*Or.) 

ACTION  POSSESSOIRE.  1.  (Cours  d'eau.  -  Barrage  arti- 

tificiel.)  Le  trouble  apporté  à  la  jouissance  plus  qu'annale  d'un 
cours  d'eau  donne  lieu  a  l'action  possessoire. 

Les  tribunaux  peuvent,  sans  empiéter  sur  tes  attributiowi 
du  pouvoir  administratif  ,  ordonner  l' établissement  d'un  barrage 
artificiel  de.'tifiê  ci  remplacer  un  barrage  naturel  détruit  par 
vol:  de  fa  il. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  8  novembre  1836.  (Lefebvre-Soyez 
C  .  Seillière  et  Lelebvre  aîné.) 

2.  (Compétence  —  Autorité  administrative.)  lorsqu'un  prc- 
priêtair'c  se  plaint  du  trouble  apporté  à  sa  possession  par  le  fait 


(   712   ; 

d'un  individu  iiiti  a  umarrc  un  bateau  en  traders  de  sa  proprié  té , 
tique  le  drfendeur  cxcipc  d'un  permis  h  lui  délivré  par  le 
i  apitaine  de  port,  conformément  h  un  règlement  administratif, 
If  Juge  de  paix  ne  pi  ut  tonnai  re  de  celle  action,  encore  bien 
que  les  dommages  réclamé^  ne  s'élevassent  point  à  la  somme  de 
50 /ran(s.  Dans  ce  cas,  la  connaissance  du  liiige  appartient  à 
l'auloriti'  adminislralis'c. 

Air.  Cassation  (Ch.  Req.),  7  juin  1836.  (Vauchel  C.  Cécile.) 

APPEL.  (Tribunal  de  commerce.  —  Jugement  par  défaut.) 

On  peut  appeler  d'un  jugement  par  dé)  ai  il  d'un    tribunal  de 
commerce  le  jour  même  oii  il  est  rendu,  (Art.  645  C.  Comm.) 
Arr.  Rennes  (4«  Ch.),  5  mars  1833.  (Richoux  C.  Siffait.) 

APPEL  INCIDENT.  (Matière  correctionnelle.  —  Prévenu.) 
En  matière  correctionnelle,  le  prévenu  condamné  qui  a  laissé 
expirer  le  délai  poi.r  interjeter  appel  ne  peut  pas  interjeter 
appel  incident,  quoiqu'il  y  ait  appel  de  la  part  du  ministère 
public. 

Arr.  Riom  (Ch.  Corr.),  14  avril  1836.  (Aff.  de  l'Echo  de  la 
Dore.) 

APPR0BAT10N.(Acte.— Renvoi.-  Initiales.— Paraphe.)  Les 

initiales  des  hom  et  prénoms  d'une  partie  suppléent  au  para- 
phe et  justifient  suffisamment  de  l'approbation  d'un  renvoi. 
Arr.  Bourges,  9  mars  1836.  (Afï.  Maillet.) 

ASSURANCE.  (Jeu. — Pari. — Ordrepublic.)  Le  contrat  d'as- 
surance iur  la  vie  «  st  licite  et  n'a  rien  de  contraire  à  l'ordre 
public  :  on  ne  peut  L'assimiler  au  jeu  ou  au  pari  (1). 

Arr.  Limoges  (3*  Ch.),  1*' décembre  1836.  (Compagnie  d'assu- 
rances C.  Cramouzaud.) 

AUDIENCE  SOLENNEL LE.(Démence.— Question  d'état.) ia 

cause  dans  laquelle  il  s'agit  de  prouver,  pour  faire  annuler  un 
testament,  que  le  testateur  était  en  démence,  n'est  pas  une  ques- 
tion d'état:  elle  ne  doit  donc  pas  être  jugée  en  audience  so- 
lennelle^ 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  29  décembre  1835.  (DeLaNou- 
garède  C.  Adniont.) 

AUTORISATION.  (Commune.  —  Constitution  d'avoué.  — • 
Demande  en  communication.)  Une  commune  déjenderesse  peut 
constituer  avoué  et  demander  communication  des  pièces  de  la 

(0  yojr.  Pardessus,  Cours  de  droit  commercial,  l,  a,  p.  ^68;  QrEfjfAutT, 
Traite  des  assurances,  n°'  ^o  et  5 1 . 


(  7«3  ) 

partie  adi-erse,  quoi(ju'elle  ne  soit  pus  encore  autorisée  a 
plaider. 

Arr.  Douai,  4  mai  1836. 

CASSATIOJN.  (Moyens.  —  Pourvoi.  —  Mémoire  ampliatif.) 

La  Cour  de  i  'a\,\<ilio/t  peut  Sfdi.ipcriM-rt/e  sluluer  !.ur  les  moyens 
énoncés  dans  la  requête  en  paun-oi ,  qui  n'ont  point  été  repro~ 
diiits  dans  le  mémoire  ampiittf,  et  n'ont  été  l'objet  d'aucune 
discussion  devant  t  lie. 

Arr.  Cassation  (Cli.  Req),  9  février  1836.  (Nusie  C.  Leseur.) 

CAUTION  JUDICATUM  SOLYI    (Etranger.  —  Opposition.) 

L'étranger  qui  demande  lu  mainlevée  d'une  opposition  à  la  dé- 
livrance d'un  legs,  est  réellement  défendeur  1 1  ne  peut  être 
sounii':  (';  t' oh' I galion  de  fournir  la  caution  judicatum  solvi. 
(Art.  166  C.  P.  C.) 

Jugement  du  Tribunal  de  la  Seine  (4*  Ch.),  13  novembre 
1836.  (Morier  C.  Lansplaine.) 

CHOSE  JUGEE.  (Jugement.  — Frais.  — Séquestre.)  Lorsque, 
dans  une  inslai.ce  relative  à  la  nullité  d'un  testament,  un  pre- 
mier jii  g  f  nient  m  erlocutoire  a  nommé  un  séquestre  et  ordonné 
que  les  frais-  seraient  supportés  par  la  succession,  les  mêmes 
Juges  ne  peuvent,  lors  du  jugement  définitif ,  mettre  ces  dépenses 
à  la  charge  d.'  la  partie  qui  a  succonûw.  dans  sa  demande  en 
nullité,  s  il  n'y  a  pas  eu  appel  de  la  première  décision,  ce  serait 
contrevenir  à  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Arr.  Bordeaux  (1"  Ch.),5  août  1836.  (Bérit  C.  Bonne.) 

COMPÉTENCE.  1.  (Tribunaux.— Pèche  fluviale.)  La  ques- 
tion de  savoir  si  le  cours  d'i-au  sur  leqiul  un  droit  de  pêche  est 
prétendu  dépend  du  lit  d'unii  rivière  dont  la  navigabilité  n'est 
pas  conleslér,  do't  être  soumise  à  l'autoriié judiciaire. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  9  novembre  1836.  (Dunoyer  C.  le 
Préfet  du  Lot.) 

2.  (Acte  administratif.  —  Interprétation.  —  Tribunaux.)  Les 

tribunaux  civils  ne  sont  pas  cb  igés  de  surseoir  ii  statuer  et  de 
se  dessaisir  d'une  instance  qui  leur  est  soumise,  par  cela  seul 
qu^un  acte  administratif  est  produit  et  que  l'une  des  parties 
prétend  qu'il  a  besoin  d' interpréta/ion;  ils  peuvent  passer  outre 
s'ils  trouvent  l'acte  clair  et  s'ils  jugent  qu'il  n'a  pas  besoin  d'ê- 
tre interprété. 

Arr.  Bourges  (Ch.  Corr),  3  décembre  1836.  (Gontaud-Biron 
C.  Merle.) 

3.  (Conseil  de  préfecture.  —  Préfet.)  Les  demandes  en  dégrè- 
vement de  l'impôt  des  portes  et  fenêtres,  fondées  sur  ce  que  la 


(  7*4  ) 
maison  at  restée  inhabitée  pendant  le  cours  de  l'année^  ne  sont 
pas  de  fa  compclence  du  conseil  de  préfecture;  c'est  le  préfet 
qui  doit  en  connaître. 

Arr.  Conseil  d'Etat,  6  avril  1836.  (Aff.  Dagneaude  Jumigny.) 

CONSEIL  D'ETAT.  (Pourvoi.  —  Délai. —Elections  munici- 
pales.) Le  délai  du  recours  contre  un  arrêté  rendu  en  matière 
d' élections  municipales,  sur  la  demande  de  plusieurs  indi^'idus^ 
court  contre  tous  à  partir  de  la  signification  de  cet  arrêté  îi  l'un 
d'eux.  (Loi,  21  mars  1831.) 

Arr.  Conseil  d'Etat,  15  mars  1833.  (Trescazes  C.  Couret.) 

CONTRAVENTION.  (Officiers  ministériels.  —  Notaires.  — 
Prescription.)  Les  contraventions  commises  par  les  notaires  et 
les  ojjieiers  ministériels  dans  la  rédaction  de  leurs  actes,  par 
exemple  en  n'employant  pas  les  dénominations  consacrées  par 
le  système  décimal,  ne  sont  pas  des  contraventions  de  police ^  et 
restent  soumises  à  la  prescription  ordinaire. 

Jugement,  Tribunal  de  la  Seine  (8*  Ch.),  13  novembre  1836. 
(M»  Rousseau  C.  la  Régie.) 

DEMANDE  NOUVELLE.  (Exception.— Défense.)  La  nullité 
résultant  de  ce  qu'un  acte  synallagmalique  n'a  pas  été  J'ai  t  en 
double  original  peut  être  opposée  pour  ta  première  fois  en  cause 
d'appel,  lorsqu'elle  constitue  une  demande  en  garantie  contre 
celui  qui  l'invoque. 

Arr.  Bordeaux  (4«  Ch.),  19  août  1834.  (Lambert  C.  Bos  et 
Gualabert.) 

DOMMAGES-INTÉRÊTS.  (Solidarité.)  Lorsqu'un  dommage 
a  été  causé  par  plusieurs  personnes,  sans  qu'on  puisse  distin- 
guer la  part  priic  parcliacune  d'elles  au  fait  dommageable,  elles 
peuvent  être  condamnées  solidairement  au  paiement  des  doni" 
mages. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  8  novembre  1836.  (Lefebvre-Soyeï 
C.  Seillière  et  Lefebvre.) 

EXCEPTION.  1.  (Action.  —  Compétence.  —  Déclinatoire.) 

Lorsque  le  capitaine  d'un  vaisseau  marchand  est  assigné,  à 
raison  d'une  contestation  étranç,ère  au  navire  qu' il  commande, 
devant  le  tribunal  du  lieu  oii  il  a  relâché,  il  peut  0/>poser  le 
déclinatoire  et  demander  à  être  renvoyé  devant  le  tribunal  de 
son  domicile  ordinaire. 

Jugement,  Marseille,  20  novembre  1835.  (Salavy  6.  Robert.) 

2.  (Question  préjudicielle.)  Lorsque  le  prévenu,  h  qui  l'on 
reproche  d'avoir  encombré  de  malériqux  la  yoie  publiqup,  ç^r^ 
eipe  de  ce  qu'il  est  propriétaire  du  terrain  sur  U  quel  les  maté- 


(7'5  ) 

riaux  ont  été  dc'posés,  It  tribunal  de  simple  police  doit  surseoir 
à  statuer,  jusqu'à  ce  que  la  question  de  propriété  du  sol  ail  été 
décide  c  pur  les  tribunaux  cix'ils,  sauj'lijixcr  un  délai  dans  le- 
quel  le  défendeur  sera  tenu  de  J'aire  j'ug.r  l'exception. 
Arr.  Cassation  (Ch.  Criin.),  16  avril  1836.  (Aff.  Colleno  ) 

EXPERTISE.  1.  (Nouvelle  opération.  —  Mêmes  experts.)  Le 
tribunal  qui  ordonne  urte  nou\-clle  expertise  peut  confier  cette 
seconde'  opération  aux  experts  qui  ont  fait  la  première  (1). 

Arr.  Cassation  (Cb.Req.),l"février  1832.  (LointierC.Radet.) 

2.  (Juge  de  paix.  — Enquête. — Délégation.)  Zf/z/^f?  de  paix j 
dèicgue  pour  procède t  a  une  e/iquele,  a  pu  r'atablenienl  être 
chargé  de  faire  sur  les  lieux  l'application  des  titres,  d'après 
fencpiéte  et  les  renseignements  par  lui  recueilli!'  :  une  pareille 
opération  ne  peut  être  considérée  comme  une  véritable  exper- 
tise et  n'est  pas  soumise  aux  formes  prescrites  par  l'art.  303 
C.  P.  C. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  25  mai  1836.  (De  Latour  C.  comm. 

de  Lalauue.) 

EXPLOIT.  (Fausse  désignation.  — Nullité.}  La  significafion 
d'un  jugcnimf  pur de/'aut,  fa'te  h  une  ttomniée  Joséphine-Mar- 
guerite-Ange  Ciniés.  épouse  Levassecr,  sous  le  nom  de  José- 
PHi.NE  RiEux,  épouse  LevasseuRj  e.W  nuUe  comme  cont  nant  une 
Jausse  désignation  de  la  personne,  et  ne  fait  pas  courir  les  délais 
de  l'opposition  (  >,). 

Arr.  Cassation  (Ch.  Crim.),  18  avril  1835.  (AfF.  Levasseur.) 

FAILLITE.  1.  (Receveur  des  finances.  — Commerçant.  — 
Femme.)  Le  receveur  des  finances  qui  se  livre  tiabiluelleineiii  à 
des  opérations  de  commerce  ou  de  banque  est  commerçant:  en 
conséquence,  s'il  tombe  en  Jaillite,  sa  femme  perd  tous  lesavan- 
tages  qui  lui  ont  été  faits  par  contrat  de  mariage. 

Arr.  Lyon  (  2*  Ch.  ),  20  juillet  1836.  (  Syndics  Julhard  C. 
D«  Juliiard.) 

2.  (Registres.  —  Irrégularité.  — Négligence.)  Quoique  tes  li~ 
vres  d'un  Jailli  n'aient  pas  été  tenus  d'une  manière  régulière, 
les  juges  peuvent  écarter  la  prévention  de  banqueroute,  s'il  est 
constaté  que  les  irrégularités  ne  peuvent  être  attribuées  qu'à  la 
négligence  et  non  li  la  fraude . 

Arr.  Douai  (Ch.  Corr.),  16  septembre  1836.  (Aff.  Bourseul.) 

(i)  La  jurisprudence  de  la  Cour  suprême  est  conslanie  sur  celle  quesiion- 
-^Voy.  J.  A.,  t.  la,  p.  723,  yo  Expertise.  W^  78.  V.  aussi  arrêt  semblable 
de  la  Cour  de  Limoges,  t.  a4,  p.  188.^ 

(a)  Dans  cette  affaire,  il  s'agissait  d'une  instance  correclionnelle. 


(  7^6  ) 

3.  (Propriétaire.  — Affirmation.  —  Compétence.)  Z«epropr/e- 

taire  qui  poiinuit  par  voie  de  saisic-g'igcrie  le  pnicnient  de  ses 
loyers  contre  son  débiteur  Jailli ,  n'est  pas  tenu  de  faire  vérifier 
sa  créance  et  de  l'affirmer  devant  le  juge  commissaire,  il  n'est 
même  pas  tenu  de  se  présenter  ti  laJ'nUlite. 

Arr.  Paris  (Ch.  Vacat.),  28  septembre  1836.  (Marchand  C. 
syndics  Dasclozet.) 

4.  (Syndics.  — Adjudication.)  Les  syndics  d'une  faillite  peu- 
vent  se  /cadre  adjiulu  aiaires  des  biens  du  failli,  i-nmre  qu'ils 
soient  chargés  d'en  poursuivre  la  re/z/e:  l'art.  1596  C.  C.  ne  leur 
est  pas  applicable. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Civ.),  23  mars  1836.  (Gaudot  C  Beaury 
et  autres.) 

INSCRIPTION  DE  FAUX.  (Refus  de  comparaître.— Rejet.) 

Lor  que  l'inscription  de  faux  contre  un  acte  de  revucaiiou  de 
testament  a  été  admise,  la  pièce  attaquée  peut  être  rejette  du 
procès,  si  les  parties  n'ont  pas  comparu  devant  le  jugr-comnin- 
sa're  et  n'ntii  pas  fourni  de  réponse  aux  moyens  de  faux.  (Art. 
330  et  230  C.  P.C.) 

Arr.  Lyon  (2«  Ch.),  25  mai  1836.  (Chollet  C.  V^  Bonnaud, 
Letlier  et  JuUiéron.) 

INSCRIPTION  HYPOTHÉCAIRE  1.  (Election  de  domicile.) 

Une  inscription  hypothécaire  e:>t  nulle  lorsque  le  créancier  a 
omis  d'élite  domicile  dans  l'arrondissement  du  bureau  des  hy- 
pothèques, {kn.  2148  G.  C.)(l) 

Arr.  Orléans,  1*'  décembre  18  ]6.  (Ménard  C.  Porcher.) 

2.  (Nullité.  —  Rectitication.)  La  rectification  d'une  inscrip- 
tion hypothécaire  ne  peut  pieji,dicier  au  droit  acquis  arx  tiers 
avant  celle  reciijicatio» .  de  contester  l'inscription.  {k\.  Conseil- 
d'Etat,  26  décembre  1810.) 

Arr.  Orléans,  1*'  décembre  1836.  (Ménard  C.  Porcher.) 

INTERETS.  1.  (Stipulation. — Taux.)  La  stipulation  d'un 
intérêt  supérieur  au  taux  fixé  par  la  lui  du  7  septembre  1807, 
qui  se  trouve  dans  un  acte  antérieur  à  la  promidgatiun  de  celte 
loiy  doit  être  maintenue^  tant  pour  les  intérêts  échus  avant  la  loi 
que  pour  ceux  échus  depuis. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  15  novembre  1836.  (Colin  C.  Jom- 
mard,  Hussou  et  autres.) 

2.  (Taux  commercial.)   Peur  que  l'intérêt  à  six  pour  cent 


(t)  Sic  arr,  (Cass.,  la  juillet  i836,  et  Dckantom,  t.  ao,  u°  lo^ 


(  7'7  ) 

soit  exigible f  il  ne  suffit  pas  que  le  créancier  soit  commerçant, 
mais  il  faut  que  le  débiteur  le  soit  aussi,  ou  (lu  moins  il  faut 
qu'il  soit  ob'ige  (i  ra  son  d' opérations  coiiinK  rciales. 

Arr.  Bordeaux  (4*Cb.),  15  juillet  1836. (Fourcaud  et  Roudiei 
C.  Falin.) 

INTERROGATOIRE  SUR  FAITS  ET  ARTICLES.  (Cora- 
meuceiiieut  de  preuve  par  écrit.)  Ln  interruf^atom-  siir  Jaits  el 
artul<  s  ne  peut  st-r^'ir  île  coniinniccmenl  de  preui'c  par  écrit 
que  contre  celui  dont  il  est  émane'. 

Arr.  Paris  (3«  Ch.),  26  novembre  1836.  (André  Cottier  C. 
Dreux.) 

OTERVEINTION.  (Cédant.— Garantie.)  C'r-/"/7Wi  a  cédé  une 
créance  a^'cc  promené  de  garantie,  a  qualité  pour  intervenir, 
en  appel,  dans  une  contestation  sur  cette  créance  entre  le  dé- 
biteur et  le  cessionnaire. 

Arr.  Colmar  (3«  Ch.),  14  mars  1836.  (Rieffel  C.  V«  et  héritiers 
Ringeissen.) 

JUGEMENT.  1.  (Ministère  public. — Présence.)  Le  jugement 

n'est  pas  /;iil,  quoique  les  conclusions  du  iniiii:,terd  public  aient 
été  duinéci  par  un  autre  mag'strat  que  celui  qui  avait  assisté 
à  t'a  première  audieme:  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  s'ap' 
pliquc  aux  juges,  et  non  aux  officiers  du  parquet. 

Arr.  Cassatbn  (  Ch.  Req.  ),  18  avril  1836.  (  Delahaye  C. 
Liénard.) 

2.  (Conclusions.  — Point  de  fait.  —  Point  de  droit.)  Le  juge- 
ment qui  ne  contient  lénonciation  ni  des  conclusions  des  par- 
ties, ni  du  point  de  fait,  ni  du  point  de  droit,  est  nul  et  doit 
être  cassé  pour  violation  de  l'art.  141  C.  P.  C.  (1). 

Arr.  Cassation  (Ch.  Civ.),  28  novembre  1836.  (D«  Farron  C. 
le  Domaine.) 

JUGExMEINT  lî^TERLOCUTOIRE.  (Appel.)  Est  interlocu- 
toire le  jugement  qui ,  sur  une  demande  en  revendication^  or- 
donne une  expertise  et  une  levée  de  plan:  en  conséquence,  on 
peut  interjeter  appel  d'un  semblable  jugement  même  avant  le 
jugenii-nt  définitif .  (Art.  451  C.  P.  C.) 

Arr.  Douai  (Ch.  Corr.),  13  avril  1836.  (Aff.  Buniau.) 

PROCÈS-YERBAL.  1.  (Garde  forestier.  — Affirmation.)  Le 

procès- ViVbal  d'un  garde  forestier  est  nul,  lorsque  l'ojficier 
public  qui  en  reçoit  L'affirmation  ne  mentionne  pas  la  lecture 


(î)  y.  cependant  J.  A  ,  t.  45,  p.  748;  t.  3;,  p.  227;  t.  46,  p.  36i  el  j84; 
et  t.  47,  p.  63i. 


(  7i8  ) 

^iil  éià  à  été  faite  par  lui  au  ^arde  forestier.  (Art.  165  C.  For.) 
Air,  Lyon  {Gi\.  Corr.)  Jayr  C.  Adininislratioa  des  forêts.) 

2.  (Garde  forestier.  —  Signature.  —  Omission.  —  Wullité.) 
Lt  /jrucCi-varbul  d'un  garde  Joreslier  est  nul,  s'il  ncst  pas 
signe. 

3.  L'omission  de  cette  formalité  n  est  pas  suppléée  par  la  si- 
gnature apposée  à  la  suite  de  l'acte  d' affirmation,  encore  bien 
que  cet  acte  suive  immédiatement  le  procès-verbal,  qu'il  porte 
la  même  date,  et  soit  écrit  sur  te  même  feuillet  et  de  la  même 
rtiain.  —  Vu  pi'ocès-vérbal  et  sari  ajyir'mâlion  sont  deux  actes 
distincts. 

Arr.  Bourges  (Ch.  Corr.),  24  novembre  1836.  (Adm.  déà  fo- 
rêts C.  Régnant.) 

Nota.  Le  19  juillet  1828,  dans  une  espèce  identique,  la  Cour 
de  Cassation  a  jugé  que  lorsqu'un  procès -verbal  est  écrit  en  en- 
tier sous  la  dictée  d'un  garde  par  le  maire  qui  en  a  reçu  l'affir- 
mation, rédigée  à  la  suite  et  sur  le  nièine  feuillet,  il  n'y  a  là, 
quoique  le  pi-ocès-verbal  ait  une  clôture  particulière,  qu'un 
ieul  et  même  acte,  pour  lequel  il  n'est  pas  besoin  de  deux  si- 
gnatures du  garde,  et  que,  dans  ce  cas,  la  sij^nature  placée  à  la 
suite  de  l'aHirmation  suffit. 

PROTET.  (Lettre  de  change.  —  Besoin.)  Le  protêt  d'une 
lettre  de  change  ou  d'un  billet  à  ordre  doit  être  fait  non-seuie- 
mcntau  lieu  indiqué  pour  le  paiement  par  le  tireur  ou  souscrip- 
teur, mais  encore  à  tous  les  besoins  indiqués  sur  l'effet. 

Jugement,  Tribunal  de  commerce  de  Paris,  17  novembre 
1836.  (Donnet  C.  Bourdon  et  Chrétien.) 

RÈGLEMENT  IVIUNICIPAL.  (Eff  t  rotronctif.)  Le  principe 
de  la  nonrétroactivité  des  lois  ne  peut  s'appliquer  aux  règle- 
me?its  de  simple  police  émanés  de  l'autorité  municipale.  Ces 
règlements,  tendant  à  assurer  l'ordre  et  la  sûreté  publique,  doi- 
vent être  exécutés  même  lorsqu'ils  s'appliquent  à  un  fait  pré^ 
existant. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Crim.),  30  juin  1836.  (Aff.  Coppens.) 

RENYOL  (Infirmation.  —  Nouveau  tiibunal.  )  La  Cour 
royale  qui,  en  infirmant  un  jugement,  a  renvoyé  les  parties  de^^ 
vant  un  autre  tribunal,  peut,  sur  la  demande  unanime  de  leurs 
avoués,  les  renvoyer  devant  un  nouvenu  tribunal,  tant  que  le 
premier  n'a  pas  été  saisi  de  la  cause.  (Art.  1351  C.  C.) 

Arr.  Rennes,  17  mars  1834.  (Laugée  C.  Bréger.) 

RÉSERVES.  (Acte. —  Faits  diffamatoire-.)  //  ne  peut  être 
donné  acte  des  réserves  formées  par  une  partie  contre  son  ad- 


(9^9  ) 

versairt,  à  raison  de  faits articulr's  contre eUe  et  (/u'ellè preltnd 
dij'/'attiritoires,  (/lie  dans  le  cas  nu  ces  faits  sont  étrangers  h  la 
cause.  (Art.  23,  L.  17  mai  1819.) 

Air.  Lyon  (2«  Ch.),  25  mai  1836.  (CLoUet  C.  V'  Bonnaud, 
Lett  er  et  Julliéron.  ) 

RESPOiNSABILlTÉ.  i.  (JNotaire.— Enregstrement.)  Le/jo- 
Za/n*  y"'-'''*'-'''  charge  de  faire  enregistrer  un  actesuus  seing  privé 
dans  tes  délais  de  la  loi,  et  qui  a  reçu  une  certaine  somme  h  cet 
ejjet,  est  responsable  du  défaut  d'(  nregistrt  ment  de  cet  acte  et 
doit  réparer  le  préjudice  t/u'il  a  causé.  (Art.   1332  C.  C.) 

Arr.  Bordeaux,  4  août  1836.  (Eyssartier  C  Corbier.) 

2.  (Délit  fore  lier.  —  Amende.  —  Dommages -intérêts.  — 
Frais.)  L'adjudicataire  de  coupes  de  bois  est  responsftble  des 
Ttéiits  'commis  dans  ces  coupes  et  qu'il  n^ a  pas  dénoncés  ci  l'ad— 

ministralion  forestière:  cette  responsabilité  s'étend  à  l'amende 
aussi  bien  qu'aux  restitutions,  dommages- intérêts  et   frais  (1). 
Arr.  Cassatioa  (Aud.  soIennelL*},  23  avril  1836.  (Adm.   des 
foréis  (-.  l'EiU[  ereur.) 

3.  (Propriétaire.  —  Délit  forestier.  —  Pâtre  commun.)   Le 

propriétaire  d'animaiiJç  trouvés  an  délit  dans  un  bots  commu- 
nal ne  peut  se  soustraire  ci  l'application  des  peines  prononcées 
par  le  Code  J'orestier,  en  excipant  de  ce  que  les  animaux 
étaient  sous  la  garde  du  pâtre  de  la  commune  (2). 

Arr.  Cassatioa  (Aud.  solennelle),  30  avril  1836.  (Adm.  des 
forets  C.  Maconnet.) 

RETRAIT  LITIGIEUX.  (Procès.)  Pour  qu  il  y  ait  lieu  au 
retrait  litigieux,  il  faut  qu'il  L'époque  de  la  cession  le  droit 
soit  l  objet  d'un  débat  judiciaire:  il  ne  suffit  pas  qu'il  y  ait  con- 
lestation,  il  J'aiit  qu'il  y  ait  procès. 

Arr.  Paris  (2-=  Ch.),  7  juillet  1836.  (Grefulhe  C.  Mille.) 

SÉPARATION  DE  CORPS.  1.  (Requête. —Compétence.) 

Lorsqu'une  rei/uéte  en  séparation  de  corps  a  été  présentée  au 
président  du  tribunal,  et  suivie  d'une  ordonnance  fixant  le  jour 
de  la  comparution  des  parties,  l'instance  est  liée  et  le  tribunal 
ne  peut  plus  être  dessaisi  par  le  changement  ultérieur  du  domi- 
cile du  mari. 
Arr.  Amiens  (l"^'  Ch.),  31  avril  1836. 


(i"!  La  même  Cour  s'élail  déjà  prononcée  dans  te  sens,  par  arrêt  de  Cas- 
sation  du  8  mai  i835. 

(a)  Il  existe  une  décision  semblable  de  la  mèn)o  Cour,  à  l.i  date  'in 
i  S  tuai  iS]â. 


(    720    ) 

2.  (Compétence. — Etranger  réfugie.)  Les  tribunaux  français 
sont  incompétents  pour  connaître  d'une  dcmandeen  se'paration 
de  corps,  formée  par  une J'cmme française,  mariée  en  France 
avec  un  réfugié  polonais;  ils  peu^'ent  seulement  ordonner  les 
mesures  pro^'isoires  que  nécessite  l'instance  en  séparation. 

Arr.  Paris  (3*  Ch.),  23  juin  1836.  (De  Salisch  C.  de  Salisch.) 

SERMENT,  (Défense  au  fond.  —  Admissibilité.)  Le  serment 
déféré  .'rubsidiairrmenl  et  ci  la  suite  de  dejènses  au  fond,  par 
une  partie  à  l'autre,  est  supplétif  et  non  déciso're,  et  par  con- 
séquent le  juge  a  la  faculté  de  l'admettre  ou  de  la  rejeter,  selon 
les  eircons'anccs  de  la  cause. 

Arr.  Cohnar  (S*  Ch.),  22  mars  1836.  (Héritiers  H.rtz  C.  GrafF, 
Fmger  etBloch.) 

SIMULATION.  (  Commencement  f'e  preuve.  —  Aveux.  — 
Procédure  criminelle.  —  Instance  civile.)  Les  réponses  et  aveux 
faits  dans  une  procédure  correctionnelle  par  celui  qui  est  pré- 
venu d'un  fait  d'escroquerie,  peuvent  servir  de  commencement 
de  preuve  dans  une  instance  civile  oii  il  s' agi',  d'établir  qu'il  y 
a  eu  simulation,  bien  qu'ils  ne  puissent  cire  opposés  comme 
preuve  comp  ète. 

Arr.  Bordeaux  (4=  Ch.),  19  août  1836.  (Dupont  C.  Douenec.) 


PIN  ïiV  GINQUANTE-CNIÈUB   TOLVME. 


T.MUJ:    VII'M  MîlvTrOUK 


PKS  MATliir.KS 


«.oxtENi'Es  r>k:t<i 


IL'ES  TOMES  50  ET    51  BU   JOURNAL  DES  £VOUÊS  (i). 


A. 

Abse:^ck.  V.  Àp-pel  incident ,  Ex 
Cf.pl  ion. 

Ace»PTAiioi«.  \.  Lettre  de  change. 

AccusK.  V.  j4i'0Ciit. 

AcQi'KHKDR.  \'.  Dcfcvs ,  Ordre, 
Saisie  itutnabilièrc ,  Siirciu'fitre. 

A.CQI  iKscEMEiiT.  «.  { Jui;e>iient.  — 
Signification.  —  Erreur  de  fait.  ) 
La  sif^nificniiDii  d'un  jiig<'incn»  Siiiis 
réserve  eniporlc  acquirsoemcnl  , 
même  lor>qiie  lii  pnilie  ;il!èfri!C,  mais 
.«ans  en  justifier  sufCsammtni ,  que 
cet  acquiescement  n'a  été  donné 
q'jc  dans  l'ipiiorance  où  c  'c  élait  de 
l'existence  de  cei  tains  ;!■  les  qu'ell»» 
n'a  connus  que  depuis  ia  significa- 
tion. 55o. 

2.  [Afipei.  —  Fin  de  noti-rcrc- 
voir.  )  Lorsqu'un  débiteur  sommé 
par  huissier  de  payer  le  montant  des 
condamnations  prononcées  contre 
lui  par  un  précédent  jugement  ,  ré- 
pond qu'il  ne  peut  payer  dans  le 
moment,  il  y  a  acquii-scement  au 
jugement ,  et  l'appel  n'est  plus  reee- 
vable.   i65. 

ô.  (^En(juête.  —  Eèserve.)  Ce  n'est 
pas  acquiescer  au  jugement  qui  or- 
donne une  enquête  que  de  s'y  pré- 
senter ,  mais  en  faisant  insérer  dans 


Je  procès-verbal  la  réserve  expresse 
de  tous  moyens  et  exceptions  contre 
le  jugeirent.  oji. 

4.  [Maire.  —  Autorisation.)  L'ac- 
quiescement d'un  maire  au  jugement 
rendu  contre  sa  commune  ne  peut 
être  opposé  à  celle-ci  et  rendre  l'ap- 
pel non  recevable ,  si  cet  acquiesce- 
ment a  été  donné  sans  autorisation. 
5;;. 

V.  Arbitrage,  Contrainte  par  corps 
Jugement  Interloeutolre ,  Ordre. 

AcTK  ADMisisTKAriF.  {^Conipclence. 

—  Saisie-e.rcculion.  )  Le  tribunal  qui, 
pour  juger  l'opposition  à  une  saisie- 
exécution  ,  est  obligé  d'examiner  le 
nierite  d'un  acte  administratif  et  1» 
lég;ililé  de  l'ordre  donné  par  un 
commandant  militaire  ,  de  procéder 
à  celte  saisie,  doit  surseoir  à  statuer 
jusqu'à  ce  que  l'administration  ait 
prononcé  sur  le  mérite  de  cet  OT-dre, 
eiicoïc  bien  que  le  commandant  mi- 
litaire fasse  défaut.  ^\-. 

V,  Béfcré. 

Acte  d  appel.  V.  Avoué,  Constitu- 
tion d'avoué.  Exploit. 

Acte  d'avodè  a  a  volé.  V.  Signifi- 
cation. 

Acte  de  commebce.    (  Comfctence. 

—  Tribunal  de  commerce.  )  Le  limo- 
n.'idier  qui  achète  l'huile  nécessaire 


(1)  La  pagination  se  suivant  dans  les  deux  volumes  ,  nous  n'avons  pas 
cru  nécessaire  d'indiquer  le  tome.  Nous  n'avons  pas  non  plusana!y>c'  dans 
la  table  les  questions  composant  nos  bulletins  semestriels,  plies  sont  faciles 
à  retrouver,  puisqu'elles  sont  par  ordre  alphabétique. 

T.    1.1.  ^.1 


à  i'c.'l.tiingr'  lie  S))\  c:\U: ,  fait  nrlc  de 
foiinnirro  vt  vM  jiislifiiili!*;  du  liil'ii 
n.il  consulaire.  "j^G. 

V.  Com'pélvnce. 

AcTK  NiiTABiK.  V.  Ftiux  riicidint. 

Action,  i.  {('rcancirr. — 'J'Ilicuu- 
tlienliquc.  )  l'our  que  le  cicancicr 
]iiiis.se  cxcrcei'  les  droits  el  aclions 
du  son  (1<'-I)ilitirj  en  veilu  <Ic  l'art. 
!i6G  (].C.,il  n'csl  jias  nécessaire 
tju'i!  soit  ])orlciir  d'un  tilrc  paie: 
(111  litre  sons  seing-privé  suffit,  lors- 
qu'il n'est  pasconicsié.  7>52. 

7.  [Curateur.  — Condamné).  Le 
«nraleur  d'un  individu  condai>mé  il 
la  réi'lnsiou  ,  a  ,  peiulaut  la  durée 
de  .«a  |>eine,  |^ouvoir  iion-seulcincnt 
d'administier,  mais  d'Hgiren  juslice. 

Coo. 

V.  Aulorisaiion,  Avoue,  Com- 
inune.  Partage. 

AcriON  lîN  BoanAOE.  [  Scjinrntum 
dcincns.—  Mari.)  Après  hiséj)a.a- 
tion  de  biens,  le  mari  est  sans  qua- 
lité  pour  intenter  une  action  en  bor- 
nage relative  aux  ininieubles  de  sa 
femme,  éjj. 

Action  mixte.  V.  Auforisniion. 
Action  pai.lienne.  {Crcanticr.  — 
Çuiiiilé.)  Un  créancier  ne  lei.l  atta- 
quer comme  l'ail  en  fraude  de  ses 
droits,  i:n  ade  de  vente  antérieur  à 
sou  litre  de  (  i  é;uice.  4**i- 

Action  itTiioinE.  V.  Action  pos- 
iessoire. 

Action  rossKssûiBE.  i.  [Domaine  de 
l'glal. — Conseil  dcprèfecliirc. — J%ige 
de  -paix.  —  Comfctence.  )  Les  pro- 
piiélés  faisant  |)arlie  du  domaine  de 
l'état  peuvent  être  l'objet  d'une  ac- 
tion possessoire.  Go6. 

2.  (  Chemin  vicinal.  )  Les  pro- 
piiélés  communales  non  destinées  à 
un  usage  public,  sont  su  jet  les,  comme 
les  autres,  à  la  prescription  ,  et  sus- 
ceptibles de  l'action  en  complainte  , 
en  cas  de  trouble  appoité  à  la  jouis- 
sance du  possesseur.  C'est  à  i'aulorilé 
judiciaire  qu'il  appartient  de  statuer 
.sur  une  j)areillc  action    682. 

ô.  [Cours  d'eau.  —  Ilii crains.) 
Le  riveiain  qui  par  les  ouvrages  faits 
sur  le  fond  siipéiieur  est  troublé  dans 
l'usage  des  eaux  qui  bordent  eon  hé- 
ritage ,  peut  intenter  contre  le  pro- 
priétaiie  s\ipéricur  une  action  en 
conipl'in'"''  2"^^- 


/|.  [liointi firandc. — l'os.ifssion  an- 
nale.) llsiiHit  d'.-ivoir  la  posse-ssion 
aciuelle  de  l'objit  dont  on  est  dé- 
pouillé par'  voie  de  frtit,  pour  pouvoir 
inlenter  l'action  en  léiiilégrandc  ,  la 
[lossession  annale  n'est  j)as  néces- 
saire, «iio. 

5.  (Rcintéqrayidc.  —  Dcpossession 
violente.)  Lorsqu'il  y  a  eu  déposses- 
sion par  voie  de  fait  (  quoiqu'il  n'y 
ait  eu  ni  combat  ni  sang  ré|)andu), 
la  léintégrande  doit  être  ordonne*;, 
Ciieoie  bii  n  qu'il  suit  allégué  que  la 
]Hissessit)n  du  demandeur  n'avait  pas 
les  caraclères  voulus  jioiir  autorisc;r 
une  action  possessoire  ordinuin-. 
ail  2. 

(i.  {l'ncar/c. — Stri  iliidc.)  La  jouis- 
sance du  l'acage  el  de  reulèvcment 
«les  l:!ièi(\s  d'un  tcnain,  qui  n'est 
j-as  susceptible  d'autres  )iroduils  , 
(■(tnslilue  un  l'ail  de  possession  de 
naliiie  à  être  prouvé  pai  témoins,  it 
peut  donner  lieu  ]>ar  eonséquenl  à 
une  action  en  complainte.  5.'^. 

7.  (Domaine  de  Citât.  —  Conseil 
de  pnfeclvre,  —  J^iijc  de  paix.  — 
Compciencc.)  Lorsqu'un  juge  de 
jaix  (  si  saisi  d'une  contestation,  une 
cilalion  donnée  devanl  le  conseil  de 
prc'fecluie  dans  la  même  affaire  ne 
suffit  pa»  pour  le  dessaisii'  ;  c'est  à 
lui  de  juger  de  sa  comiiétenee.  606. 
S.  [Action  pititoire.  — Cumul.  )  Il 
y  a  curriul  du  petit oiie  el  du  posses- 
soire'lorsqu'un  tribunal  déclari;  qu'ii 
n'y  a  lieu  de  slaluei  sur  le  possessoire 
séparément  du  i)étiloirc,  en  se  fon- 
dant sur  ce  que  le  défendeur  exeipe 
d'un  droit  de  initoycnnelé  sur  lequel 
il  faut  statuer  préalablement.  60^. 

9.  [Appel.  —  Infirmation.  )  Lors- 
qu'un juge  de  paix  a  cumulé  le  pé- 
liloire  et  le  possessoire,  il  ne  suffit 
pas  que  les  juges  d'appel  annulent 
sa  sentence  comme  incompéiemment 
rendue  ,  il  faut  encore  qu'ils  pronon- 
c<;nt  sur  la  complainte  qui  faisait 
l'objet   du  procès.   694. 

Action  réelle.  V.  Autorisaiion. 
Adition  d'hébédiié.^  V.  Dépens. 
Adjidicataiiie.  [EviUion. —  Re- 
cours. —  Frais.  )  L'adjudicataire 
évincé  ne  peut  répéter  contre  le 
créancier  poursuivant  les  frais  qu'il  a 
jiayés;  il  n'a  de  recours  que  contre 
1»'  saisi,  ■'i"». 


l  7-^  ) 


\.  ('imsiyuiition  ,  InIcrttiAion, 
(h'dre. 

A  bJUDic  ATiiiM.  [yotaire  commis, 
—  yuKilé.  --  licslilullon.  —  Droit.) 
Les  droits  dr  iiiiil;itioii  ixti-ii')  8iir 
une  n(ljudic:itii>n  Tnitc  yvtv  iiii  notniri; 
cuminis  en  jnslici'  ,  doivi'iil  Clin-. 
r«'î.lilinjs  ,  si  l'adjudication  est  im- 
nuU'i".  "S-G. 

V.    Ordre  ,    Saisie     iminithilUre. 

AuiLDlC*TIOf«   DÉFINITIVE.  V.  Saisic 

itnmobidcrc. 

ADJlDICiTlOJI      rBl'PARATOIRB.      {  Hc- 

jnjii'. —  Préjudice. )  La  partiL'  saisie 
n'est  pas  recivalile  à  s?  plaindre  de 
ce  qu»;  l'adjiKlicalion  préparatoire  a 
été  remise  an  Icndcniain  du  jour  iii- 
di(|ué  par  les  annonces,  si  ce  rcliud 
:i  été  occasioné  ))ar  un  délibère;  du 
tribunal  sur  une  demande  en  nulli'ù 
par  elle  formée,  et  si,  «n  (ail ,  il  ne 
lui  a  causé  aucun  préjudice.    i5o. 

V.  Saisir  imtnoOm^re,  fente  de- 
vant notaire. 

AoMi^iusrnATKLR.  V.  Demande 
nouvelle,  llvrilier  hènifîciaire. 

Admimstr Aiio.\.  V.  Faidilc. 

AoHINISrBATiOK  PIEI-IQDE.V./Jc/Vn.î. 

Affairr  sommairk.    V.    Avoue. 

Affiches.  [Tiinhre.  — Amende.) 
r<es  allîclics  désignées  sous  le  nom 
<.Vaffirhc.<t  à  la  brosse  sont  assujetties 
;iu  t:mbre  ,  et  en  cas  de  c  iitiaven- 
tiiin,  il  e-^t  dû  autant  d'amcniles 
qu'il  y  a  eu  d'apposition  d'.ifrK  lies 
constatées  par  procès  verbaux.  5-('). 

V.  Séparation  de  iicns. 

Ace.    V.  Jugement. 

Agrnt  dk  change.  V.  Jeu.r  de 
hoursc . 

AcKSTFORESTiFB.  V.  Sif^nificdlion. 

Af:E.\T  ^lAriONU,.  V.  Signification. 

Agkkts.  V.  Faidilc. 

Ar.RÉÈ,  [Frais. —  Procuration.  — 
Enregistrement.)  Devant  le  tribunal 
de  commerce,  la  partie  qui  suc- 
combe est  tenue  de  paver  avec  les 
autres  frai-,  renregistrcmeat  d;i  pou- 
voir douné  à  l'agréé  de  son  adver- 
saire. 1-5. 

Alger.  V.  Intérêt,  Office. 

Alime.tt*.  V.  Contrainte  par  corps. 

Altebatic».  V.  Timbre. 

Amende.  V.  Affiches.  Cassation, 
Dépens.  E.vccs  dr  pouvoir.  Faux  iii- 
cidcrJ,  Huissiers,  Officiers  ininis- 
(ériets. 


Ai'I'h.,   {.I  u<)cnicnt    inlertorutoire. 

—  En(ju,'te. — licsirves.)  i.  Ou  peut 
interjeter  appel  li'i.n  ju[;ciiieiit  iulrr- 
loculoiie  C(ui)<iiuteiiient  avec  un  ju- 
geiiient  de-fînitil,  encore  bien  qu'on 
ait  assisté  a  renquéte  ordtuinée  par 
le  tribunal,  lorsqu'on  a  eu  soin  de 
faire  des  réserves.  4f)7' 

a.  (Délai  de  l'opposition.  —  Ma- 
tii're  commerciale.)  Lu  matière  com- 
merciale, on  peut  interjeter  appel 
d'un  jugement  par  défaut  pendant 
les  délais  de  l'opposition,  a;)^,  5S4. 

5.    [Signification.  —  Simple  police. 

—  Forme.)  Un  appel  en  matière  de 
simple  police  peut  être  formé  ou  par 
exploit,  ou  par  déclaration  augrelle. 

—  Dans  ce  dernier  cas  l'appel  est 
Valable  ,  quoitpj'il  n'ait  j)as  été  si- 
gnifié au  ministère  public.  3-fi,   5j7. 

4.  [Jugement  correct ionnel. — Si 
gnificalion. — Procureur  du  roi.)  On 
peut  signilier  l'appel  d'un  jugement 
de  simple  police  au  procureur  du 
roi  près  le  tribuoal  qui  doit  en  con- 
naître. 5ji. 

5.  [Siijnipcation. —  Domicile. — 
Délai.)  La  signification  d'un  juge- 
meiil,  faite  au  lien  indiqué  dum 
tous  les  actes  de  la  procédure  et  sanj: 
qu'il  se  soit  élevé  aucune  contesta- 
tion à  cet  égard  ,  comme  ét.ml  |c 
domicile  de  l'une  des  parties,  est 
valable  ,  encoïc  bien  qu'i!  soit  al- 
légué que  cette  partie  a  acquis  un 
nouveau  do;r.iciie  en  prenant  di  se;- 
vice  en  pays  étranger.  225. 

(^.  [Ordonnance  de  référé.  —  Si- 
gr.iflcation.)  L'appel  d'une  ordon- 
nance de  référé  doit,  comme  l'appel 
ordinaire  ,  être  signifié  au  domi<ilc 
ri'cl  de  l'inliiné  et  non  au  doniicib: 
élu,  laj. 

j.  [Délai. —  Etranger.)  L'étran- 
ger qui  a  un  domicile  en  France  , 
doit  interjeter  appel  dans  les  troi< 
mois  de  la  siçmfication  du  jugement 
à  ce  doiîiicile,  s.'ins  pouvoir  réclamer 
le  dél.-.i  cscepîionnel  établipar  l'art. 
7.Ï  C.  P.C. ,  en  faveur  de  ceux  qui 
résident  en  pays  étranger.  220. 

8.  [Signification. — Délai. — Con- 
seil judiciaire.)  Lorsqu'un  jugement 
a  été  signifié  à  une  partie  avant 
qu'elle  ail  été  pjurvuc  d'un  conseil 
judiciaire,  elle  ne  peut  pas  prétendre, 
que  son  elianggracnt   d'état  a  inter- 


(   7 

viilnpii  le  (l»''Iai  (lcl';ippcl,  ft  que 
Cl-  (lol:ii  ne  |>eiil  couiir  :i  son  égard 
<jii':i  pailir  do  U  .sif-nWicatidii  du 
jiil^emciil  h  son  consiil  judiciaire, 
i  (  >o . 

9.  {f)oua»cs.—  Uilai.)  Le  dehii 
d'appel  du  jiijîcmeiit  rendu  p.ii  le.s 
justes  de  paix  l'ii  maliôre  de  dou:i')<.-> 
n Csl  jaiiiiiis  (pie  d(;  luiit  jours.  rTJO- 
!<).  [Jiu]c;n(iit. —  Ddic.  — Indi- 
cntion  errance.)  Lorsque  i'indica- 
liou  ilu  jugeiDCnt  dont  est  appel  est 
eoustanle  ,  l'appel  e.st  recnvable  , 
eucore  bien  que  la  date  du  jupe- 
iiieul  ail  été  iu(  xaclenienl  indiquc'e 
dans  i'aele  d'a[)pel.  ^71 . 

(  i.  (/  aillilc.  —  Syndics.  —  Inli- 
tnalion.)  Lorsqu'un  juyeineut  «Iho- 
nioliigiilion  ,  e\('cuUiire  par  piovi- 
^ion,a  rejelé  l'o.pposilioD  d'un  créan- 
cier an  rorieoidaî  ,  il  sufiîl  que  le 
cièaueier  iutiuic  sur  l'appel.  Le  faiîli 
reluis  à  la  lèti-  de  se-'  idlaircs ,  les 
syndics  n'ont  pas  besoin  d'èlrc  mis 
un  cause.  56 1. 

I  2.  (Déchéance.  —  DivisiMi'lé.  ) 
Lorsque  la  lualière  n'est  pas  indivi- 
sible ,  les  appelans,  qui  ont  Inlerjelé 
appel  après  tes  délais,  ne  sont  pas 
relevés  de  la  déchéance  prononcée 
par  la  loi  ,  par  l'.ippel  émis  en  leuips 
ulile  par  leurs  rolitif;ans.   107. 

ii5.  [Fin  de  7}on-rccevoir. — Con- 
clusions au  fond  — Arr&lfardifcivt. 
Opposition.  —  Ejfct.)  L'intimé  qui 
a  conclu  au  ii>ud  et  obtenu  lotilrc 
l'appelant  nn  arrêt  pai  défa\ilj  peut, 
lors  do  l'arrêt  délinilii' opposer  que 
le  jugement  élait  ea  iterniei-  ressort; 
l'opposiliou  remet  les  parties  dans 
l'étai  où  elles  étaient  avant  l'arrêt 
par  défaut.  22». 

i4.  [Exéculian  provisoire. —  Dc- 
inande  nourcUc.)  On  peut  deman- 
der fn  appel  par  nn  -limple  aele 
i'cxécutiou  provisoire  d'un  jug^eunnt 
qui  n'a  élé  ni  demandée,  ni  pro- 
iK^ncée  en  première  in-tancc.  au. 

i5.  [Chose  jxujcc.  —  Exception.  > 
Ou  peut  en  iippel  i.ivoquer  l'auluiile 
de  la  chose  ;ngée  quoiqu'cn  pre- 
mière instunfe  on  ait  conclu  d'une 
luanière  tjé'nérale  à  ce  (]ue  le  de- 
m.uideur  Itit  déclaré  poreminl  et 
simplement  non-recevable.  076. 

V.  Acquiescement,  Action  posses- 
soive,  Autovimtion,  Avocat,  Avoué, 


Ciinlion  jvdicnluni  snivi ,  Comparu 
lion  de    parties,   Conrititiliim,    t H- 
râleur,  Ihsistcmc'iit,   Ent/nilc,  Ivixi 
ration.  Exception,  Exécution  provi 
soire.  Expertise,   Intcrrut/atoirc  sur 
faits  (l  articles,  Juqemcnt  arbitral., 
Juf/emc7tl  par  di  faut,  Mvitii'rc  eor- 
rccl ionnrtlc  ,  Ministère  public.  Or- 
dre, l'érempliiin  d'instance  ,  lieddi 
lion  de  compte  ,    liefcré  ,    Renvoi  , 
Saisie  immi'iiilicre. 

Appi'.i,  inciuknt.  1.  (  Rcceruitililc.') 
On  ne  \>cul  pn-i  interjeter  appel  inci- 
dent sur  un  clurdu  jufîc'mcnl  relalil 
à  une  pai  lie  qui  n'a  pas  formé  d'ap- 
pel  principal.  S'cj. 

2.  [M inisléie  picblic.  — Absence.  ) 
\Ai  niitiisière  public  a  qualité  pour 
demander,  par  voie  d'afipel  incident 
que  le  léi^ataire  qui  a  obtenu  l'envoi 
en  posîes-^ion  provisoire  des  hios 
d'un  absent  soit  tenu  de  Iburnir  cau- 
tion. ^'\'-). 

'1.  {  Distr:i)ttlion  par  contribution. 
—  Fin  de  non-recevoir.  )  Le  cré.Tn- 
cier  qui,  clans  une  contribution  .  n'a 
ni  contredit  le  règlement  j)iovi«ciiri-, 
ni  contesté  eu  iiremièi c  instance,  ne 
peut  inli'ijeler  appel  incident.  ^r>6. 
Arpo<iTio!s  DK  pucxRDS,  V.  Orcf- 
jiet"i  des  justices  de  paix. 

Afprhciatio^  ,  V.   Expertise. 
AppRt>Ti,  V.  Cotnpctcnce. 
Appboihtion  mimstékii'.llk.  V .  Dis- 
cipline. 

Abbituaiib.  1.  (CiaTS&comproniis- 
soiiv.  —  iSoins  des  ariiitecs,)  Lst  va- 
lable la  clause  pai  hiquede  les  parties 
conviennent  que  leurs  contestations 
éventuelles  «eroiU  terminées  par  la 
voie  de  l'arbitrage  ,  quoique  l'objet 
du  litige  et  le  nom  dcs^-irbitris  n'aient 
jias  été  désignés  ^  une  pareille  clause 
n'est  pas  un  compromis,  mais  une 
promesse  de  comproinetlie.  lôS. 

y.  (Atéitri  s. —  Piomination  d'of- 
fice. Acquiescement.)  Lorsque  d.ins 
l'.iete  de  soc'iélé  les  paities  sont  crni- 
ventîcs  de  régbr  leurs  difl'érends  par 
la  voie  de  l'arbitrage;  et  qu'elles  ne 
peuvent  tomjjer  d'arcord  sur  le  choix 
des  arbitres,  c'est  le  tribunal  de  com- 
merce qui  doit  faire  cet  te  nomination 
d't)nice.  Dans  tous  les  cas,  la  paitie 
qui  a  provoqué  celle  ciécision  n'est 
])!ns  renevaideà  l'atlaqucr  par  la  voie 
de  1  appel  .  surtout  kusquelle  s'c^i 


(  7-^^  ) 


)<M'kCiil«-u  ilcvaiit  li'K  uibitiCA  uiii>i 
iKiiiiiiit'ii,   i-l   u  iMiu-lu   ati   Ibiul.  i5S. 

3.  {Matière  eoitnnerciitic.  —  (  oh- 
f>'<iiii(ci  fMlr  cor/v.)  l.(ii'!;t|u<-  la  iiiii- 
lici'f  est  coiiiiiii-iciiile ,  les  uibilrr^ 
«l(iivi-ut  ordiMini'r  l'i'Kifiiliiiii  par 
ti)i  j»»  «II-  loiir  |iig('nii.'iit.  ONi), 

4.  {Senti née.  —  PcpH. —  Pnrlinjc  ) 
Lr»  aiLtitii's,  i|iU)i(|iio  paiiaj^r.s  mit 
«Vilains  |iui;il«  («l'iivi-iit  rendre  leur 
seiili  ncf  sur  les  points  à  l'éjçard  d«^^- 
t|iiels  ils  soiil  d'accord  cl  la  déposer 
.11  {^lelle  avant  que  le  tiers  arbilic 
ailpionoiicû  sur  les  diUîcultés  qui 
les  ilivi>eiit.  55"). 

5.  {Tiers  arbitre. — (\incours.)  La 
s«.iit«!iK't:  arbitialu  n'est  |)..s  nulle, 
quoique  lo  tiers  arbitre  appi-lé  a 
>ider  le  pailage  des  deux  jiriMni.  is 
aibilrussur  un  point  qui  les  divisait, 
ail  concouru  à  toutes  les  opéialions 
de  l'aibitiafie,  s'il  est  constaté  que 
celle  coopération  a  eu  lien  scr  l'in- 
vilaiion  des  parties  cl  des  antres 
ai  bilrcs.  c)8. 

6.  (  Tiers  arbitre,  —  Atis.  )  La 
sentence  rendue  par  le  tiers  arbilie 
ii'esl  pas  nulle,  par  cela  seul  que  l'un 
de»  arbitres  divisés  a  omis  de  cousi- 
^ncr  >on  avis  sur  le  procès-veibal  ; 
si  d'ailleurs  elle  coustaie  la  division 
d'opinio!is  des  premiers  ai  bilrcs  et 
la  connaiîisance  donnée  au  tiers  de 
l'avis  de  chacun  d'eux.  4'l- 

-.  (  Erreur  do  cultiil.  —  Tiers  ar- 
bitre.) Le  tiers  arbitre,  bien  que 
tenu  aux  termes  de  lart.  loiiS.C.P. 
C.  ,  ilo  se  conformer  à  ro[)inion  de 
l'un  des  arbitres  divisés,  peut  néan- 
Dioiiis,  sans  contrevenir  à  cette  règle 
rectilier  des  erreurs  de  calcul  dans  la 
décision  qu'd  adopte.  i44« 

S.   (  ScntenCt.  arbitrale.  —  Dépôt. 

—  Dcitii.)  Une  sentence  arbitrale 
n'est  pas  nulle,  quoiqu'elle  n'ait  pas 
ële  déposée  au  g.flTe  par  les  arbitres, 
dans  les  trois  jours  de  sa  pruuoncia- 
tioa.  GSi). 

g.  {Senteme  arbitrale.  —  Dc/pôt. 

—  Tiers,  )  La  sentence  peut  être  dé- 
posée au  greffe  par  un  tiers  ^  il  n'est 
pas  nécessaire,  à  peine  de  nullité, 
que  ce  dépôt  suit  effectué  par  l'un 
des  arbitres  en  personne.  68g. 

10.  (  Nullité,  —  Opposition.  — 
Appel.  )  On  peut  s'oppo.^er  à  l'txc- 
f/ualur  d'une  senle.irc  arbitialo,  mais 


non  appeit  I  île  telle  ^enlcnle  poiii 
l'nue  des  nidliivs  prévues  par  l'aii. 
loirt.  C.  V.  C.  :->^j. 

I  I .  (  l'hoxc  non  ilcnunulcù.  —  /V'/Y 
litr.  )  On  peut  >e  pourvoir  pai  oppt>- 
sitiun  ionl:e  luii'  seolunc;*-  iirbitraU- 
ipiia  prononce -'.ur  cliose  non  deuiaii 
dee  ,  Miinie  lors(pic  le  comprniniit 
donne  aux  aibitres  le  pouvoir  de 
juf^er  comme  amiabli-s  compositeur.-» 
et  conlraint,  de  la  |iai  t  des  parties, 
renoncialiiin  .'i  l'appel,  an  |i.jurvoi  on 
(-asr>ation  et  a  l.i  reipiéte  civile.   (>i2. 

i:>..  (Appel. —  Triiuuiil  de  pre- 
tniirc  in,':l<nice.  )  La  sentence  ai  bi- 
traie  rendue  sur  des  conleslation» 
dont  les  uneji  n'avaient  été  l'objet 
d'aucun  jugement,  et  dont  U-s  autres 
avaient  déjà  été  ju;jées,  peut  élii- 
déposée  au  jfielle  <lu  t;il>unal  civil 
lie  premiéf  Inslance  et  lendue  e\r 
ciil(jire  par  le  |uesident  de  <ftle  jti 
ridluion  ,  bien  qiie  les  jiig< menl.-. 
rendus. aient  été  fr-ippés  d'a|.'pel ,  s'il 
lésulledu  compromis  que  les  parties 
ont  entendu  y  renoncer.  (Irtte  iléci 
sion  est  surtout  ap|>licahle  au  cas  où 
Ic's  arbitres  ont  été  aiitori»és,  cohiiim' 
amiables  coin|.osilriirs,  à  s'airrancbii 
des  refiles  de  l,i  piocéilure.  i4'|. 

V.  C'omprutnis  ,  Dépens  ,  Excep 
lion. 

Ahbitbagk  roiiCK.  V.  ExMUlioii 
provisoire ,  Requête  civile. 

Abbituks  fokcks.  V.  f'oiiipetcnce. 

Arbitbus  JiGiis.  (  /liffdnuilion. — 
Compélcneu.)  Les  arbitres  juges  ne 
sont  point  investis  d'un  caractère 
]uiblic  ;  e!i  couséqiience  c'est  devant 
le  U'ibunal  correctionnel  et  non 
devant  le  jurv  qu'ils  doivent  poitei 
plainte  dm  diQ'amatious  donl  ils  ont 
été  l'obje.l.  ôjj. 

Arsiatecb.  - —  {Cufitaine.  —-  Prêt 
à  la  ijrossc.)  Ou  peut  a^si^ncr  l'ar- 
mateur de  mèn;e  que  le  ca(>itaine 
d'un  navire,  en  paiement  d'un  prêt  à 
la  j^rosse  devant  le  tribunal  du  lieu 
où  le  remboursement  devait  étrj 
lait.  577. 

ABnANGEMK.>T.  V.  Péremption 
d'instance. 

Abbèt-  V.  Jur/etitcut. 

Akhèto' admission.  V.  HiqnificiUiûn. 

Abrèt  i«nHM*rif .   V  .  Execution. 

Arbèc  riR  nÉFAUi.  V,  Appel  j 
Cassation. 


7  .i() 


Aiiiiin;.  V,  Con^ci/  d'IClul. 

Ahticui.a  1  lo,"!».  V.  Kjitfdèto. 

AssEMni.iu!  ci?Ni':iiAi,i;.  V.  Avocat. 

AssiGAArid.-i.  V.  (  usiiilion. 

AssinNATioN  A  nni:r  uiii.Ai.  V.  Ojt- 
1>osHion. 

AssisiANCH.  V.  Curateur^  U,vcip- 
lion. 

Association.  V.  Office. 

A'isociKS.  V.  Enquête. 

AiTRiiuiTioNs.  V.  Execution  fro- 
vi»oire,  P(irla;;6. 

AUDIE.NCI!    SOLENNELLE.      1.     [ConscH 

judiciaire.)  Le.s  demaniles  en  tlation 
d'un  roiis<.'il  judiciaire  doivent  êlre 
jii^t'es  (;ii  audience  .solennelle.  36(j. 

2.  (Requête  civile.)  Les  instances 
en  requèlc  civile  doivent  Ctre  jugées 
en  audience  ordinaire  et  non  en  au. 
dience  sidennelle    684. 

3.  {Composition.  —  Nomirc  de 
jufjes.—  Parente.)  Lorsque  huit  con- 
seillers de  la  chambre  coneclioiinelle 
se  sont  réunis  à  sept  conseilleis  de 
la  chambre  civile  pour  juger  en  au- 
dience solennelle  ,  l'arrêt  intervenu 
est  valaiile  quoique  l'un  des  membres 
«le  la  chambre  correctionnelle  soit 
l'oncle  de  l'un  des  membres  de  la 
chambre  civile  ,  et  qu'ainsi  leurs 
voix  ne  puis-ient  être  comptées  que 
pour  une  seule  s'ils  sont  du  mô.ne 
avis.  54. 

4.  {N iillitc.  —  Ordre  public.)  La 
nullité  résultant  de  ce  qu'une  affaire 
dt;  nature  à  être  jugée  en  audience 
solennelle,  a  dté  jugée  en  matière 
ordin.Tire  est  d'ordre  public  et  ne  se 
convie  ])as  par  le  silence  et  le  con- 
senlen^ent  des  pnrlies.  369. 

Addition.  V.  Ministère  publie. 

AcCMENTATION     A     RAISOH     DES      D13- 

TAiNCKS.  \ ,  Surenchère, 

Adtobisation.  1.  (  Commune.  — 
Action  réelle.)  Les  communes  ou 
sections  de  communes  doivent  êlre 
autorisées  pourdéfendre à  une  action, 
bien  qu'elle  soit  réelle  :  par  exemple 
à  une  demande  en  défense  de  pâtu- 
rage. 365, 

2,  (Cotnmune.  —  Action  mixte.) 
Lorsque  raction  dirigée  contre  une 
commune  est  mixlc,  l'autorisation 
du  conseil  de  préfecture  n'est  pas 
néces'^airc.  4^. 

3.  [Commune.  —  E.rcès  de  pou- 
voir.) Le  préfet   qui  refuse  de  §ou- 


mcllre  au  '•oiiseil  de  préfecl  un:  la 
ilemande  d'une  commune  tendant  à 
élie  auloiisée  i\  [)laidei-,  commet  itu 
excès  de  pouvoir.  164. 

4.  [(Commune  — Appel.)  La  com- 
mune qui  a  été  légalement  autorisée 
à  plaider,  en  première  iiislaui  e  a  be- 
■'oln  d'unenouvelle  autorisation  pour 
jnt(MJi'ter  appel ,  ou  du  moins  pour 
procéder  devant  la  cour.  4'8. 

5,  {Commune. —  Nullité. —  Or- 
dre  public.)  Le  défaut  de  l'aulorisa- 
ti(jn  h  obtenir  par  les  communes 
produit  une.  nullité  subslantiell:;  et 
d'ordre  public  qui  peut  être  présen- 
tée |)our  la  piemière  fuis  en  cassa- 
tion.  364' 

Ci.  (Commune. — !\u(lilé  relative. 

—  Dispositif.)  La  nullité  résultant  du 
défaut  d'jutoi  isalion  de  plaider  de- 
vant le»  tribunaux  civils  ne  peut  êlie 
op])osée  que  par  la  coaiuiuue  non 
aul'jris'  e.  4^2. 

7.  (EvÉque.  —  Action.  —  Sémi- 
naire.) Un  évêque  ne  peut  ,  sans 
l'autorisation  du  conseil  de  prélec- 
ture, intenter  une  action  en  déguei- 
pissement  contre  le  détenteur  du  bien 
du   séminaire  de   son  diocèse.  43*^. 

<S.  (Femme  mariée,  —  Promesse 
tCibule.)  Une  jjromesse  veibale  ne 
peut  ètie  «apposée  à  la  feiume  uia- 
riéi-  sous  le  régime  dolal,  si  son  mari 
ne  l'a  pas  autorisée.  549. 

V.  Acquicscemeîil,  Inscription  de 
faux,  Séparation  de  biens, 

AuTORrrii  ADMi:«israATivK,  V.  Dé- 
cl inatoirc.  Evocation. 

Autorité  jUDiciAir^K  ,  V.  Question 
préjudicielle. 

ÀvANCBS.  V.  Dépens  ,  Jeux  do 
bourse. 

AvENin.  V.  Ordre, 

Aveu.  V.  Interrogatoire  iur  faits 
et  aHicles, 

Avis.  V.  Arbitrage. 

Avocat.    1.  (Assemblée  tfénérale. 

—  Délitèralion.)  Les  avocats,  depuis 
l'ord.  de  1S22  ,  sont  rentrés  dans  le 
droit  de  s'assembler  pour  délibérer 
sur  des  objets  relatifs  à  l'exercice  de 
leur  profession.  674. 

2.  [Assemblée  générale.  —  Llec- 
lion.)  Les  ;ivocals  ne  peuvent  se 
réunir  en  assemblée  générale  ,  cjue 
])Our  l'élection  du  b.^loanier  et  dy 
consed  de  discipline.   61  S. 


(  r-'i  ) 


".  {Detiicialion.  —  li.v/iàlHion. — 
Mi. lisière  fiihllc. —  llefui.)  I-c  liA- 
iiiiiiiicr  doit  leiiifKri'  ati  |>rOL"iivur 
m'iuTiil  ou  au  i>r<irui«Mir  ilu  roi,  sur 
!i:i  (leinnnde,  1rs  o»|U'ililioiis  des  iléli- 
li('i;i(ioiis  prises  soit  |>ar  l'oidn: 
'■iili(i-,  soit  par  le  conseil  de  disci- 
pline. S-\. 

\.  Couscil  de  discipline.—'  Eltc- 
lions. —  Voniocalions,  —  Délai. — 
Compcleiice.  —  Heccvutilili'.]  Les 
«  OUI»  royalcssont  compélente.s,  pocir 
jiifîiT  en  la  i-li.imbre  du  conseil  ,  de 
lavalidilt'  de  rcleetioi;  du  l):Monnicr 
et  du  (Jon.-eil  de  discipline,  lorsque 
«etlo  éieclion  est  attaquée  par  plu- 
sieurs membres  de  l'ordic. 

l.a  demande  en  nulliiô  de  l'élec- 
lion  du  Conseil  de  discipline,  ei>t 
recevalile,  qnoi(|ue  ce  conseil  ait  été 
installé  et  soit  entié  en  fonctions,  si 
Il  s  deuiatideurs  ont  pioleslo  avant 
rélection  ,  et  ont  agi  aussitôt  qu'il 
leur  a  été  possible  de  saisir  ulile- 
UHiit  la  Cour. 

L'élection  est  nulle,  loisqn'il  ne 
s'est  pas  écoulé  un  délai  moralement 
-iillîsaot,  entre  les  lettres  de  convo- 
.-.iliv.n  et  le  jour  de  l'élection,  bien 
que  les  ordonnaoccs  et  réfflemenis 
t^ardent     le    silence    à    cet    égard. 

as. 

5.  [Conseil  de  discipline. —  Elec- 
tion. —  Nullité.  —  Pourvoi.  —  Ma- 
tière civile.  —  Convocation  nouvelle. 
—  lidtonnier.  —  Injo-nction.)  ÎS'est 
pas  suspensif  le  pourvoi  en  cassation 
formé  contre  r.n  arrêt  de  Cour  r.ijale, 
qui  annule  l'élection  du  bâtonnier  et 
des  membres  du  conseil  dediscipline 
de  l'ordre  des  avocats^  dans  ce  cas  , 
la  matière  est  civile. 

ÎSonobstant  un  pareil  pourvoi  ,  la 
Cour  peut  enjoindre  au  bâtonnier 
sortant ,  quoiqu'il  ait  résigné  ses 
fonctions  pour  se  soustraire  à  l'exé- 
eution  de  l'arrêt,  de  convoquer  les 
membres  de  l'ordre,  pour  procéder 
à  une  nouvelle  élection.  i5i. 

6.  {Conseil  de  discipline.  —  Déli- 
bération. —  Illcgalitc.)  Les  conseils 
de  discipline  sont  incompéteiis  pour 
statuer  sur  le  mériteet  la  convenance 
des  mesures  disciplinaires,  prises  à 
r.iudience  par  les  magistrats,  i  ontre 
lio  membre  du  barreau. 

Ainsi,  la  délibération  par  laquelle 


un  coll^ell  de  ducipliue  Lcnxne  unr- 
décibiiiM  de  celle  nature,  col  il!«- 
gale    et  d. lit   ètie  onnulée.  "l'iH. 

7.  (  Jpi'tl.  —  Disciftinc.  — 
Cliiinihres  uistmltlics.  )  LorsipTune 
peine  discip!in;iiie  u  été  prononcée 
par  un  tribunal  contre  un  avocat, 
pour  un  fait  d'audi<-nie,  l'apiid  ne 
doit  pas  être  juge  par  la  cour  royale. 
en  assemblée  générale  cl  à  buiti-clos. 
Soî. 

8.  (  Dis'-iplinc.  —  Coni}'ilcnc.',.) 
L';at.  io!i  du  décret  du  ."So  murs 
180S,  n'esi  ]ias  applicable  aine  avo- 
cats. D'ailleurs,  en  aduK  liant  qu'il 
le  fiM,  il  î^er.iil  abioî^é  parle  déciel 
du  i.\  déccnibre  uSio,  et  |iar  l'oi- 
di>nuance   du   20    U'ivembre     iS-i2. 

f).  [ScTtHcnt.  —  Jufie.)  L'avotal 
qui  n  déjà  )  rèlé  s(Mnu-ut  ciimine 
avocat  et  coir.i'.ie  .luppléant  du  juge 
de  paix,  n'est  pa^  I(;nii  de  renon- 
vfiei'  le  serment,  lor.'-qu'il  est  appelé 
à  siéger  commcr  juge,  [)ourcon>plcleà 
le  tribunal.  aSt). 

1 0.  [Serment.  —  J  117e  suppléant . ) 
Lorsqu'un  avecat  a  élé  appelé  dans 
l'ordre  du  tableau  pour  reuiplactr 
un  juge,  et  que  les  parties  ont  plaidé 
devant  lui  sans  réclauiaiioii  ,  il  n'est 
pas  nécessaire  que  le  jugement 
énonce  que  cet  avocat  avait  prêté 
seinient,  surtout  si  le  défaut  de 
prestation  de  crment  n'est  pas  jus- 
tifié. 56(). 

11.  (  Enquête.  —  JuQc  commis-- 
saire.  )  L'avocat  Jippelé  <'i  s'égcr 
comme  juge  pour  compléter  le  l'i- 
biinal,  p'iiit  être  nommé  juge  coin- 
mis.-aire  à  une  enquête.  2S9. 

12.  [Témoin.  —  Accusé.)  Le  ciioiv 
que  f.iii  l'accusé  pour  présenter  sa 
défense,  d'un  avocat  cité  par  le  ml- 
uislèie  public  comme  témoin  a 
cliaige,  n'euipèelie  pas  l'audition 
de  ce  témoin.  4  25. 

—  V.  Enquête,  Jugement  ,  Mi- 
nistère pwblic. 

Avoués,  i.  [Fonclinnnaircs  pu- 
ilics.  —  Diffamation.  —  Compé- 
tence.) Les  avoués  et  les  noiaiiesue 
sont  pas  ctes  K0Ncrio.M«AiBES  pcbl:cs, 
dans  le  sens  des  lois  des  17  mai  i8i<j 
et  8  octobre  i85o;  en  conséquence, 
ce  n'est  pas  devant  la  cour  d'assises, 
mais  devant  le  iiibunal  correctionnel 


(  7  28  ) 


i\nv  (i'iit  ('Ire  |ifirlco  l.'i  jilaintc  en 
(liil'uMialioii  iiitciiii'i;  parceM^ofliciiir» 
contre  (II)  jouriKilislc.  C()6, 

î.  {^Plaidoirie.  —  Causes  son- 
maires.)  L'ordonnance  du  9.7  l'évier 
i8aa  ,  est  iiicoiisliluliunncUc  ,  it  n'a 
j)u  cnk'vcr  aux  avdiirs  liicticiés  di,;> 
clit'fslieii.x  de  di5parlement,  le  droit 
<lo  plaider  les  causes  soinriiaircs  dans 
lesquelles  ils  occupent.  100, ai6. 

ô.  [Plaidoirie.  —  Arrêté  régle- 
mentaire.) Lorsqu'une  cour  royale 
a,  par  applicalion  de  rordonnan';edu 
«7  février  11S22,  pris  une  délibération 
qui  interdit  aux  avoués  d'un  tribunal 
!c  droit  de  plaider,  le  tribunal  peut 
néanmoins,  sur  la  demande  des 
avoués,  examiner  la  consiilutionna- 
litéde  l'ordonnance  de  1822,  et  dans 
le  cas  où  il  la  juge  inconstitulion- 
nelle,  autoriser  les  avoués  à  plaider, 
sans  violer  l'autorité  de  la  chose 
jugée,  le  tribunal  n'est  pas  lié  par 
la  délibération.  273. 

4.  (  Ministère  piiHic.  —  Plai- 
doirie.—  Action.)  L'jniinistère  public 
peut  interjeter  appel  du  jugement 
par  lequel  un  tribunal  a  accordé  aux 
avoués  ,  1  !  droit  de  plaider  les 
causes  dans  lesquelles  ils  occupent. 
273. 

5.  (Matière  disciplinaire. — Dom- 
mages -  intérêts.  —  Inconvpétcnce. 
—  Appel.  —  Recevahilité.)  Les  de- 
mandes en  dommages  intérêts  contre 
un  avoué  ne  sont  pas  de  la  compé- 
tence des  tribunaux  jugeant  disci- 
plinairement  en  la  chambre  du 
conseil . 

Ainsi,  un  avoué  qui  a  été  frappé 
d'une  peine  disciplinaire  et  con- 
damné à  des  dommages  intérêts 
cmers  les  parties  plaignantes  ,  par 
un  tribunal  jugeant  en  assemblée 
générale  et  à  huis-clos,  peut  déférer 
cette  décision  à  la  cour  par  la  voie 
de  l'appel ,  nonobstant  la  disposi- 
tion de  l'article  io3  du  règlement  du 
5o  mars  1808, 

Toutefois  ,  la  décision  attaquée  ne 
peut  être  réformée  dans  ce  cas,  que 
sur  le  chef  qui  excédait  la  compé- 
tence de  la  juridiction  disciplinaire; 
quant  aux  chel's  relatifs  aux  mesures 
de  discipline,  la  cour  ne  peut  en 
connaître.   ig5. 

().     (  Décision    disciplinaire.    — 


Àj'pcl.)  L'apjiel  d"une  déciiion  iHs- 
ciplinaire  rendue  jiar  le  tribunal  lU' 
jjrimière  instance  ,  en  la  chambre 
du  conseil  ,  aux  termes  des  article» 
102  et  io3  du  décret  du  3o  mars 
i8u8,  n'est  pas  recevabU;,  cl  la  cour 
n'en  peut  coiiiiaîtie,  même  lorsqu'il 
ne  s'agit  que  de  statuer  sijr  une 
question  de   compétence.  47'* 

—  Décision  contraire.  (  Affaire 
Porquet.)  igS. 

—  V.  Copies  de  pièces  ,  Enrc^isr 
treinenl.  Huissiers,  Officiers  minis- 
tcricts,  Production,  Saisie  im7n(^ùi- 
liére,  Signification. 

B. 

Haton.mkb.    V.  Avocat. 

BiLLKT.  V.  f^crification  d'écriture. 

BonDEREAu  PB  coLi-ocATioH.  V.  Or- 
dre. 

Bbfk  délai.  V.   Exploit. 

BuLLbTiNs.  V.  Péremption  d'ins- 
tance. 

BoLLETiws  sÉMESTBiELs,  p.  "byè  et 
705. 

c. 

Cahikh  dps  chabces  [Vente  devant 
notaire. 

{]aisse  des  dépôts  et  consicsa- 
TioNS.  j.  [Quittance  notariée.)  La 
caisse  des  dépôts  et  consignations  n'a 
pas  le  droit  d'exiger  quittance  notariée 
des  sommes  qu'elle  a  à  payer  ;  une 
quittance  sous  seing-privé  suffit. 
553. 

2.  {Consignation.  —  Quittance. 
—  Enregistrement.  )  Les  actes  por- 
tant uniquement  quittance  et  dé- 
cliargi.'  de  la  part  des  parties  pre- 
nantes au  proiit  de  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations  doivent  être 
enregistrés  gratis.  5Si. 

3.  {Enregistrement.  —  Droit.) 
Mais  si  dis  parties  prenantes  ou  des 
tiers  font  insérer  dans  ces  actes  des 
dispositions  portant  acquiescement , 
main-levée,  quittance,  ou  telle  autre 
déclaration  ou  stipulation  étrangère 
à  la  caisse  des  dépôts,  il  y  a  lieu  à 
percevoir  le  dioit  d'enregistrement 
dont  ces  dispositions  sont  passibles 
d'après  leur  nature.  58  i, 

('apitaine.   V.  Armateur. 
Garebce.  V.  Jugement  par  défaut. 


(  r^i) 


i'.kKut.  ÎSotioi'  lii»l(iriuii<:  et  hio- 
^ia|>lii)]ui-  sur  M.  Clanx'.  j:ii. 

Casdatid.i.  I.  {Pourioi.  —  jlmen- 
ilv.)  Lorsuii'il  y  u  |>oui  vol.  tant  «•onlrc 
ou  ai  lui  qui  a  dct  laïc  l'appel  iion- 
ii'iinabic  que  contre  le  jupement 
contre  lequel  ét.tit  diriizc  l'appel ,  le 
(ieuiandcur  en  cassation  doit  cousi- 
yiiei   deux  amendes.   6i. 

a.  (  Malicrc  corrcctionnctlc.  — 
Pourvoi.  — UeccvabUiti.)  Lorsqu'en 
iiialière  forreclioiinelle  il  existe  deux 
ai  lèls  distincts,  dont  l'un  a  statué  sur 
la  eoMipélencc,  et  dont  l'autre  a  pro- 
nonei-  la  peine  de  l'emprisonnement, 
le  pourvoi  contre  le  premier  de  ces 
arrêts  est  rccevûble,  quoique  le 
eoiidamné  ne  se  soit  pas  constitué 
prisonnier.   6c|6. 

5.  (  Discipiine,  —  Poxirvoi,  —  Con- 
signation d'amende.)  C'est  par  une 
requête  déposée  au  greffe  de  la  cour 
de  cassiition  suivant  les  l'oimes  usi- 
tées en  matière  civde  que  doit  être 
présenlé  un  pourvoi  ei!  matière  dis- 
ciplinaire sinon  le  pourvoi  est  non- 
recevable. 

Il  en  est  de  ni^mc  ,  s'il  n'y  a  pas 
eu  consignation  d'amende.  5S7. 

/[..  (  Pourvoi.  —  /'m  de  non-recc- 
voir.  )  Le  del'aut  de  production  de  la 
quittance  de  consignation  d'amende 
bullit  pour  l'aire  rejeter  le  pourvoi. 

<J02. 

5.  {Certificat  'J.'indigcncc.)  Lor.»-- 
qu'uu  certificat  d'indigence  est  ré- 
gulier, on  u'e.-t  pas  recevabie  à  pié- 
tcndre  que  celui  qui  l'a  produit  n'est 
pas  indigent.  4'0. 

6.  [Pourvoi.  — Chambre  civile. — 
Assignation.)  Un  dem>it)deur  en  cas- 
sation ne  peut  citer  devant  la  cham- 
bre ci\ile  que  les  parties  qu'il  a  reçu 
l'autorisation  d'assigner  par  l'arrêt 
de  la  cliainLre  des  requêtes.  5o5. 

-.  [Pourvoi.  —  Signification.  — 
Erreur.  —  Aoni.  )  L'admiscion  d'un 
pourvoi  est  valabkmenl  sigaiûcc  à 
un  dél'endeur  en  cassation  sous  le 
nom  de  Mavci,  quoiqu'il  s'appelle 
Morchct,  Si  la  copie  de  i'ariêt  atta- 
qué ,  par  lui  siguiilée,  lui  donne  le 
j)remier  de  ces  noms.  5o3. 

S.  (  Jrrêt  par  défaut.  —  Matière 
criminelle. —  Opposition.)  Lu  arrêt 
j)ar  del'aut  de  la  cour  de  cassation 
^endu  en  matière  'criminelle  ,  n'est 


pas  siiseepliblii  d'iipposiliiui ,  liii.tiiii*' 
le  piiiiiviii  a  elé  régidiéiemeiil  sigiii- 
lié.  ô4i. 

(>.  [Effet. —  ('(ymninniicmcnt.  — 
Compétence.  —  Ordre  puliltr.  — 
Contrat judiciiiire.  )Les  arrêts  decis- 
^alioil  siinl  exécutoires  p.tr  voie  de 
commandeinriit  quant  à  la  restitution 
des  Irais  laits  devant  la  cour  siiprêine, 
mais  non  quant  a  la  rotitulion  de» 
»un)mes  payées  en  vtrtu  de  l'an  et 
cassé.  Une  demande  de  celte  ii.itiiie 
ne  peut  être  jugée  que  par  la  cour 
de  renvoi,  et  en  même  temps  que  le 
fond. 

Si  donc  des  contestations  i^e  sont 
élevées  relativement  a  rixéculion  de 
l'an  et  de  cassation  et  oui  élc  poi  téc^> 
de\aiit  une  autre  cour  (|ue  celle  <lc 
renvoi  ,  cette  (  our  doit  leluscr  d'en 
(vnniiître,  lors  même  que  l'incom- 
pétence ne  ser.  il  opposée  que  par 
un  seul  des  intimés  et  que  les  autre- 
auraient  adhéré  sur  plusieurs  puiiil» 
à  la  deinaixie  de  l'oiipelaut.  •>^\. 

10.  [Renvoi.  —  Chi  se  jtigce.)  La 
coui  r<jyale ,  saisie  en  verlu  d'un 
renvoi  par  arrêt  de  la  cour  dt;  cassa- 
tion, doit  renvoyer  les  parliesqui 
ont  été  intimées  devant  elle  ,  (  t  qui 
n'ont  pas  figuré  dans  l'an  et  de  cas- 
sation. —  Cet  arrêt  e>t  a  l'égard  de 
ces  parîioï  ,  res  inlcr  atios  acla.  1  ■/-. 

—  V.  Garantie  formelle,  Ju(jc- 
ment. 

Cause  d'appki.  V.  Dcelinaloire. 

CaISKS  SOMMAIHK'J.   V.    AvOtié. 

Cactiom.  V.  Exécution  provisoire. 

Cautio»  jtiDicATDSi  sOLvi.  [Etran- 
gers. —  Appel.)  On  ne  peut  ,  en  ap- 
pel,  demander  la  caution  Judica- 
tum  solvi  contre  un  étranger,  lors- 
qu'on a  implicitement  abandonne 
cette  exception  en  première  instance. 

CAiTiORNEUEnT.  V.  Exicutton 
provisoire,  Office,  Officiers  ministc- 
i\cls, 

Ckriificat.  V.  Office. 

Ckbtificat  D'l;^DlGB^CK.  V.  Cassa- 
tion. 

Cession.  [Fraude.  —  Défaut  de 
signification.)  Le  débiteur  ne  peut 
opposer  au  cessionuaire  la  quitlance 
du  cédant,  lorsque  le  ce.-sionnaiie 
s'appuyaiit  ^ur  un  comineiicement 
de    preuve   par  et  rit,     prouve    que 


l 


::i"  ) 


ci'Uu  qiiillaticc  l'.sl  fiMiidilcuMî ,  rt 
i;uc  lo  drbilt'iir  a  connu  l';irli!  de 
icssion  vi  I'h  cxôciiff' ,  (|ii(jl(jit'il  m; 
lui  cul  p;is  (;](:  higiiific.  497» 

V .  licssorl,  Sni.sio  Airct. 

(hiAMBFiK  civii.K.  V.  ('assiUiou. 

TiiAMBRR  i)'* vdtiiîs.  Ilevtio.  G\l. 

(IiiAMBRK  nu  coNSEW,.  V.  Sciiiicnl. 

(Jll  AMBUE  UK  DISCIPL'Nli.  V.  0/j[ÏC>erS 

>nini.slériel.i, 

(^HAMBKB  DK  subkté,  \' .  Einprison- 
iicnwnt. 

CUAMBBK     SY.NUICAI.E.      V,     JcUX    (Ic 

bourse. 

Cu  AMBHK  TKMPOKAIHB.    I.    [THhunat 

de  Grenoble.)  Ordonnance  du  roi  por- 
l.int  proi'oj^ati(jn  de  la  chambre  tein- 
j)orHii('.  de  pieiiiière  instance  de 
(iri'n:)ble.  5ui . 

3.  {TriOuîiat  dit  la  Seine.)  Oidon- 
II. Mil  î;  du  roi  qui  crée  pour  le  Iribi' 
nal  dt-'  la  St-ine  une  chambre  lem{)0- 
raire  et  qui  altiibue  à  la  septième 
ihanibre  du  niftme  tribunal,  coucur- 
renunent  avec  la  sixième,  la  connais- 
sin  e  des  alTaues  currcctionnellcs 
urdiiïaires,  't6y. 

CUAMBIIES    ASSESiBI.ÉES.   V.    AvOCal, 

Chakcement.  V.  Huissier. 

Changesiest  dk  aiisiuEi^CE.  V. 
Olfi-'icr  minisicriel. 

CiiEJMi»  uE  FKK.  {Dcf)âls. — Indctti- 
iiitc.)  C'est  à  l'autorité  administra- 
liv(-  et  iion  aux  tril)unaux  qu'il 
a|ijiarlient  d'apprécier  l'indemnité 
due  pour  dégâts  causés  aux  terrains 
et  récoltes  non  sujets  à  l'expropria- 
lion,  par  l(>s  travaux  préliminaires 
relatiis  an  tracé  d'un  chemin  de  fer. 

.''77- 

Chemin  pt'BMC.  V.  Aclion  fosses- 
soire. 

(hiEsiiNs  viciKAUx.  Loi  sur  les  che- 
mins vicinaux.  2S5. 

(.H0>E  jtGÉE.  1.  {Instance. — Iden- 
lilc.)  l'our  qu'il  y  ait  chose  jugée, 
il  fiiut  que  l'instance  existe  entre  les 
mêmes  parties  ,  agist^ant  dans  la 
même  qualité  et  ([ue  l'objet  du  li- 
tige soit  identiquement  le  même 
dtns  deux  procès^.   6i5. 

2.  {Rcctifieation  d'acte  de  l'clal 
civil.  —  Désaveu  de  ■palcrn''.tè.)  Le 
jugement  rendu  sur  une  question 
detat  ,  proposé»;  incidemment  jim 
voie  d'cxce|)lion  a  la  niême  l'oice 
(pie  s'il  tut  clé  icndu  sui  celle  que.-.- 


ti(m  par  voie  d'aili^m  piineipale.  — • 
l'iti  couHéqucncc  ,  loruque  sur  une 
demande  en  rectification  d'un  acte 
do  naissancfî,  le  déCendem-  oppose  .'i 
celui  (jni  l'intente  son  ndidiéi  inilé  , 
le  jugement  qui  admet  la  rectilicu- 
liou  ,  suns»  s'ariêlcr  à  l'cxceplion  , 
emporte  décision  sur  la  question  de 
légilimilé.    i42. 

3.  (Matidre  civile.  —Matière  cri- 
rninclle.)  Hien  que  l'.iclion  en  difl'a- 
mation  d'une  pailie  civile  ait  été 
rejelée  au  correctionnel  parce  que 
l'aclion  publi'iue  n'clait  pas  reeeva- 
hle  ,  cependant  l'action  civile  peut 
être  intentée  de  nouveau  dev.int  les 
tribunaux.  laô. 

V.  yl/ij>el.  Cassation,  J ufjenient 
inler  liiculoire. 

Citation.  V.  Exploit  ,  Tribu- 
nauic  7iiiiitaircs. 

Clause  coMPsoMisEOiBii,  V.  /Irti 
traije. 

Clientelle.V.  Office. 
(Ji.OTUiiE.  \' .-  Ordre, 
CoLLocATioiv.  V.  Ordre. 
Colonies    rRAivçAisES.    V.   Ati^er , 
Inlcrcl ,  Office. 

CoMMA'Nn.  1.  [Déclaration. — Jour 
férié.)  La  déclaration  de  command  . 
l'aile  à  la  suite  d'une  vente  volon- 
taire ,  mais  plus  de  viugt-tpialre 
heures  afirès  l'adjudication,  uonnc 
lieu  au  droit  proportionnel  ,  encore 
bien  que  le  délai  expirât  un  jour 
l'érié.  4,i. 

2.  (Enrefjislriv.ient, — Droit.)  L;» 
di'ciaratinn  de  command  non  enre- 
gistrée ni  signifiée  dans  les  vin^t 
quatre  heures  de  sa  date  estsouuii.-e 
au  droit  de  cinq  et  demi  pour  cent  ; 
il  n'y  a  pas  lieu  à  déduire  le  droit  de 
transcription.  46- 

COMMANCRMHIVT.       V.       CassatïOii  , 

Ressort,  Saisie  itnmoùilicre. 

CoMMENCK-MEM         DE       PHKDVK       PAK 

Écrit.  V,  Inlerrogatoirc  sur  faits  et 
ar  licier. 

CoMM  EN- A  L.  V.   E.rploil. 

CoMMEr.çAWT.  V.  Intérêt  ,  Maître 
de  poste. 

CoM.MissAiKEs.  V.  Mandat. 

CuMJilSSAlHE   FiilSEUB.    V.    VcntC   dt 

meubles. 

CoMML.vALiÉ.  V.  Office,  Sépara- 
tion de  biens. 

CoMMiKE.  {  Seiivn.   -  lleCLvabilitc.) 


l  7'i'   ) 


l,<  s  coiiiiii  iiic«  iif  sont  |>;is  ric«'T;i- 
IpIcs  .i  i^f  pourvoir  ;iu  constil  il'rlal 
iluii-.  rintcri'l  lie  quolcjut-s  parlU'ii- 
litT»  sculemcnl.  i^-^. 

V.  fiitoHsnlion,  Exploit ^  RcfUite 
civile 

(]UMM(  NICATION.   V.    Mlflistêre    f'U- 

blic. 

(^)MMlI!1lC4^lo^  DK  vxkvKs.' M  attire 
«•o/rcr/ionT»«//t;.) Le  prévenu  a  le  didit 
li'exiger.  Cil  matière  corrrclionnellc 
comme  en  matieie  criminelle  ,  lii 
communication  des  pièces  de  la 
ptocéduie  par  la  voie  du  grcrfe.  11 
ne  déj^end  |)us  du  ministère  publie, 
d'acciiriler  ou  do  refuser  à  son  gré 
cette  I  oinuiuuication.  44  >• 

V.  Pcremytionil'iiislance, Revues. 

COUPARL'TIUH  DK  PAOTICS.   1.    ReVUC. 

449. 

3.  {Jugement  inleriocutoire.  — 
A)>j>el.)  Est  interlocutoire  le  juge- 
ment qui  ordonne  tout  à  la  l'ois,  et 
la  coiiii^arution  personnelle  des  par- 
tie* ,  et  la  eompurutiou  de  tiers 
ctiaugers  au  procès  ,  mais  ayant  con- 
naissance des  faits  de  îa  cause  :oi>' 
peut  donc  interjeter  appel  de  ce  ju- 
f^emeul  av;int  le  jugement  définitif. 
Le  juge  ne  peut  entendre  des  tiers 
dans  une  instance  que  dans  les  cas 
ou  la  preuve  testimoniale  est  admi^e, 
et  en  suivant  les  formes  prescrites 
par  la  loi  en  matière  d'enquête.  5()4. 

CoMPESSAiio."»  V.  Copie  de  piCees, 
Dépens. 

C!cMPÉT£.>CK.  1.  [P  emplacement 
viilitaire.  —  Tribunal  de  com- 
merce.] Le  tribunal  de  commeice 
est  compétent  pour  connaître  des 
dinicultés  élevées  sur  le  règlement 
des  comptes  de  l'agent  d'une  com- 
pagnie ayant  pour  objet  les  rempla- 
cements militaires.   i58. 

2.  {Àcle  de  commerce.  )  Est  com- 
merçant et  doilêtreciîé  devant  le  tri- 
buual  de  commerce  ,  celui  qui  ex. 
ploite  une  mine  dont  il  n'est  pas  pro- 
priétaire et  qui  convertit  in  objets 
d'art  pour  les  revendre,  les  matières 
minérales  par  lui  extraites,  ôog. 

5.  {Tribunaux.  —  Liste  civile.  ) 
Les  tiibunaux  doivent  connaître  des 
(  ontestalions  relatives  A  l'aucieune 
liste  civile  qui  n'ont  pas  été  Ibrmel- 
îcmenl  attribuées  à  une  autre  juri- 
diction, eUwOie   bien  que  la  lui  du 


H  avril    i^5v  «lit  mis  à  la  cliarge    di 
l'élat  les  cîtilcsdc  cotle  li»te  livile. 

7177. 

4.  (Sticrcjsion.  —  Hêrilier  icvc- 
ficiairc.)  L'actidU  en  reddition  de 
compte  contre  l'héritier  liéuélkiaiie 
d'nne  successiuu  ,  dévolue  i  lui  stul 
doit  élie  portée  au  tribunal  du  do- 
niiiilc  de  ce  dernier,  et  non  à  celui 
de  ri>uv(-rtur(;  de  la  succession.  3o4> 

5.  [F.lrançjer. —  Français.)  Un 
étia-ger  pe^jt  être  traduit  devant  le» 
tribunaux  fiançais,  ytar  i\n  français 
établi  en  jiays  étranger ,  mais  avec 
esprit  de  lelour.  370. 

G.  [Ju^'cde  paix.  —  Apprenti.) 
Les  apprentis  'ou  leurs  père  et  mère 
responsables),  ne  peuvent  être  tra- 
duits pour  inexécution  du  traité  d'ap- 
prentissage que  devant  le  juge  de 
paix  de   I<ur  domicile.  35. 

7.  {Difl'imtition.  —  Arbitres  for- 
cés.) Les  arbities  Ibixés  qui  se  plai- 
gni;n!  d'avoir  été  dilTamis  par  la 
voie  de  la  pi  esse  ,  doivent  porter  leur 
action  ,  non  devant  le  tribunal  cor- 
lectionnel  ,  mais  de^ant  la  Cour 
d'assises.  —  L'  s  arbitres  forcés  iont 
considères  comme  des  dépositaires 
de  l'iintjrilé  ayant  un  caractère  pu- 
blic dans  le  sous  des  lois  d:  s  I7jnai 
1819  et  8  octobre  iS5o.  6*^8. 

V.  .'cte  administratif .  Icle  do 
covnntrcc,  .fction  possfssoire,  .-.r- 
(jllrcs jujes,  .'vocal,  -fvouà,  Cas.'a- 
tl'in,  Viilribulion  par  contribitlion, 
Eiocalian,  Exécution,  Faillite,  Ju- 
gcincnl  par  de  faut,  O/Jiricrs  minis- 
lèricls,  Sai.sic  iimnobilici'C. 

CoiiPOsiTio.N.  \.  .îudicrice  solen- 
nelle. 

CoMPOSlIlON   DC  TaiDCSAL,   V.  Juj^C- 

mcnt. 

Compromis,  {^riitraje. — yotaire.) 
\jn  iiotaire  peut  recevoir  le  compro- 
mis qui  le  nomme  arbitre  conjoin- 
tement avecuiic  autre  personne.  5o5. 

Compte.  V.  Reddition  de  compte, 
l'ente  à  terme. 

Conciliation.  1.  {Faillite. — Ex- 
ception.  — Dispense.)  Les  demandes 
formées  par  les  syndics  d'une  faillite 
dans  l'intérêt  Je  !a  niasse,  ne  font 
pas  soumises  au  piéliminaire  de 
coaciliation ,  même  lorsqu'il  y  a  eu 
i  outrât  d'union  conférant  aux  syn- 
divs  pouvoir  dt  Iransiijer.    ôio. 


732 


1.  {Disjiviuc.  —  Ilcriticr  hcnùfi- 
riaiiv.)  l/îi  {Icmarule  iiiltiitrf  cou- 
iointciiK'iit  ();ir  un  liciiticr  bciicCi- 
l'îiirc  et  |);ir  iiii  héritier  pur  cl  *ii.i- 
[ilc  «'>!  Kuiiinise  au  préliminaire  tic 
foiiciiialiun  A  l'égard  Hc  ce  <!(Ti;icr, 
cl  en  est  dispensée  à  l'éj^aid  du  pre- 
mier, lorsque  la  matière  n'est  pas 
indivisible.   579. 

^.  [Parlai/e.  -l7id{v!.<iihUili:.)V\^ 
liérilicr  assigné  en  pailagc  ne  peut 
excipcr  de  ce  que  son  co-hériliern'a 
pas  été  cité  en  coiicilialion  par  le 
«Icmandcnr  en  partage  :  les  actions 
eu  parlage  sont  esseuliellement  di- 
\isiblcs.    146. 

4.  [Ejcceptwn. —  Appel. —  Fin  de 
vunreccioir.)  Ou  ne  peut,  après 
avoir  conclu  au  fond,  se  prévaloir  du 
dél'aut  de  citation  en  conciliation. 
146. 

CoNCLcsiORs.  V,  Juficmcnt. 

COACLCSIOKS      ADi)ITlO?(ni!LLKS.        V. 

Donandc. 

Co.>cll:sioî<s  ad  fokd.  V.  .'jppcl. 
Exception. 

CoWCLtSIOAS    NOUVELLES.     V.      JuÇfC- 

ment. 

CONCI.rSIOKS     SCBSIDIAIBES.     V.     3  U- 

ijentent,  Serment. 

CopICl.USIORS     VEHBALtS-     V.     SuïsiC 

imtnubilicre. 

CoNCOBDAT.  {Opposition. —  IJotnc- 
ioijation.  —  Fraude.)  Quoi  juc  les 
créances  conte.stétJ  ne  l'ornieiit  pas 
obstacle  à  ce  que  les  créanciers  ad- 
mis procèdent  au  concordai,  cepen- 
dant ce  confordat  n'est  pas  obliga- 
toire pour  le  créancier  C(jnlesté, 
lorsqu'il  est  prouvé  que  c'est  parl'el'- 
i'el  des  chicanes  et  de  la  mauvaise 
loi  du  failli  qu'il  a  été  empêché  de 
|>rcndre  pari  aux  o^jérations  de  la 
i'aillile.  56i. 

V.  Syndics. 

Condamnation.  V.  Dépens. 

Condamnation  ac  fond.  V.  Ju- 
gement par  défaut. 

Co.NDASiNK.  \.  Action, 

Condition.  V.  Office. 

Conflit.  V.  Dcpnia. 

CoNNExiTÊ.  V.  Rcssorl. 

Conseil  de  discipline.  V.  ylvocat. 

Conseil  d'état.  —  (  Arritè.  —Préfet. 

— Recours).  On  ne  peut  délcrcr  au 
ct.nscil  d'état  les  arrêté?  pris  jiar  uu 
}iicfcl  .  à  moiii-  qu'ils   ne  eoicii!  ;it- 


taqtiés  pour  cx(ès  de  pouvoir  ou  iu- 
<'onipélencc.  3jS. 

COSKIL     DK    PHKI'HCTl'RK.  V.    ■/cllun 

pasfessoire ,  Dépens,  E.vrés  de  pon- 
roir,  Question  préjudicielle,  'l'rihu,- 
naiix. 

CONSKIL      JUDICIAIRE.      V.        A ppci  , 

Audience  solennelle. 

CoNBiGNATioN,  1.  {  Idjudicalai cc, 

—  Offres   réelles.   —  Sovaination.  ) 
L'adjudicataire   sur  tiaisie  iniuio- 

biliére  qui  veut  consigner  son  prix 
sans  attendre  le  règlement  délinitil' 
de  l'ordre,  n'est  |)as  tenu  d'en  ol)- 
teuir  préalablenjent  l'aulorisalion 
des  Iribiinanx.  SgS. 

2.  [Adjudicataire. —  Offres  réelles. 
■—  Sommations)  Celle  consignation 
est  valable,  quoiqu'elle  n'ait  pss  c'é 
précédée  d'oli'ies  réelles  ,  soit  au 
saisi,  soil  auxciéanciers  inscrits.  5(|.'). 

n.  (Prix  d'inimcutles.  —  Offres 
réelles.  —  Somination.)  i.'arquéi  eiir 
d'un  inmicubie  frappé  de  plusicuis 
iiiscriplioiis  ,  qui  veul  se  libérer  en 
consignant  son  prix  ,  n'est  |)as  obligi'; 
de  faire  précéder  !a  consignai  ion 
d'offies  1  éelics  au  vendeur  ,  confor- 
méniciit  aux  ait.  125;?  et  »  25f)  C.  C. 
(Joo. 

4.  [Sctntnation.  —  Domicile  élu, 

—  Signification.  )  Il  n'est  |ias  né- 
cessaire que  lasommatijn  d'être  pré- 
sent à  la  consignation  du  piix  ,  soil 
faite  au  domicile  réel,  il  suffit  qu'elle 
soit  signifiée  au  domicile  élu.  600. 

5.  (Sommation. — Délai.)  Il  n'est 
pas  nécessaire  non  plus  qu'elle  soit 
précédée  d'unesommation  auxcréan- 
ciers  et  au  saisi  d'être  présents  .n 
la  consignation  ;  par  conséquent,  il 
n'est  pas  de  rigueur  que  la  somma- 
tion laisse  aux  parties  intéressées  un 
délai  suffisant  pour  pouvoir  assister 
à  la  consignation.  5f)5. 

V.  Caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions ,  Contrainte  par  corps ,  Offres 
réelles. 

Ct)NSlCNATI0N    d'aLIMERIo.  V.  Coïl- 

trainte  par  corps. 

Consignation  d'amende.  \.  Avocat, 
Cassation. 

(jONSTlTlTlON     d'AvOIÉ.     1.    {E(/ui- 

p(,llcnt.)  Le  défaut  de  conslilulion 
d'av.iué  de  la  part  du  défeiid<iur 
n'annule  pas  la  procédure,  lorsqu'il 
.1  Lie  aiiiuiiio  dans  le  cours  de  Tins- 


(  7' 

l;iticr  lies  :ir!«"((  cl  roqiii'Ics  qui  fiii- 
i>;ii<'ii|  Kunï^iiiiimciil  e(iiiii;iilii'  If  iiuiii 
••I  lu  <|iialilc  (l(>  l'avoué  ({iiiorciip.tll. 
700. 

ï.  (  y<7<;  (t'aj<jyel.  —  Election  de 
ilomiciie.  )  l/clcrlion  <)••  (iomirik- 
dans  lin  acir  d'appel,  en  l'cliidc  d'un 
iivoiié  }iit'<  la  ri>ur,  i-cjuivaiil-i  lie  à 
la  ciinslllutidii  t-xi^i';'  par  les  ait.  61 
ri  45(;.  (;.  l'.C.?;,,o. 

^  .  Avoiu,,  Excrpllon  ,  E.vj'loit  . 
Intervenlion  ,  Saisie  iniiuoUlièrc. 

(jOItSTlTUIlO^     IiK    NCIlVKI,     AVOLK.\'. 

Pcrenipticn  U'insl,i7iCi\ 

('o^TlîSTATK)^^.  V.  Ordre, 

(]oNiRAi>TK.  (  l''nre(jislixment. — 
(apposition.  )  Sont  i.uilcs  les  oppo- 
sili(>ii.s  aux  ;oiiliainles  décernées  p;ir 
la  régie  ior>qu'c|l<.s  ne  sont  pas  nio- 
livées.  I  i.\. 

Co>THAI.1TB    PAR     CORPS.      I,       (   ^C- 

qiiiesceincnt.)  On  ne  peut  vainble- 
nieiit  acquiescer  au  chef  d'un  juf;e- 
nunl  prononçant  contre  la  con- 
liainlf  par  corps.  29-. 

2.  [Acquiescement.  —  Jugement 
par  défaut.)  Est  valahle  l'acquiesce- 
inenl  donné  à  un  jugement  pardéf.uit 
périmé  faute  d'exécution  dan»  les 
six  mois,  encore  bien  que  ce  jugv> 
ment  prononçât  la  contrainte  par 
ccrps.  595. 

'">.  (  Lettre  de  change.  —  Frais  de 
protêt.  J  [>a  contrainte  par  corp.s 
dnit  èlie  prononcée,  même  lor.-qii'il 
ne  s'agit  que  d'une  coadanmaliun  au 
payement  des  inlérrts  et  des  frais 
du  compte  de  retour  d'une  lettre  do 
ciiange.  ijô. 

4.  (Dépens.  —  Cour  d'assises.) 
J^orsqu'une  cour  d'assises  conda:nne 
par  corps  ,  un  accu>ié  aux  dépeus  li- 
quides à  jdiis  de  iioo  francs,  son  arrêt 
est  nul  ,  si  elle  n'a  pas  delermir'é  la 
durée  de  la  contrainte.  5j8. 

.5.  [/Jurée.  — NiiUitc.  —  Montant 
des  frais.)  La  dsué.e  de  la  contrainte 
par  cor[is ,  n<>  doit  pas  être  déter- 
minée, à  peine  de  nuliité,  quand  la 
eondainnation  aux  frais  est  moindie 
de  5oo  francs.  4i6. 

6.  [Durée. — Fixation.)  Lorsqu'on 
inalière  criminelle,  correctlonnrllc 
ou  d^i  police,  les  juges  prononcent 
des  coudainuallons  invers  i'elat, 
pour  amei:des  ou  restiiulions  au- 
defsous  de   ôoo  fianrs,  iis  ue  sonl 


pas  olilipé'i   de    fixrr   la    durée  do  |.« 
I  onliuinlc  par  eoi  ps.   70  1  . 

7.  [Fi.vntion.  —  Durée.  —  Frais 
en  niatltre  erimineUc.)  La  cour  qui 
a  omis  de  lixer  la  durée  de  la  con 
trainle  par  corps,  ainsi  que  le  veut 
la  loi.  peut  plus  lard  réparer  cette 
oniidsiou.  S8i>. 

M.  Cependant ,  lors(]u'un  tribunal 
jugeant  correetioniieHeincnl ,  a  omis 
de  fixer  la  «luiée  de  la  contrainte 
par  corps,  il  ne  peut  pas,  plus  lard, 
et  en  jugeant  civilement,  reparer 
celle  omission. 

Lor.Nque  la  durée  de  (a  contrarnie 
par  corps  n'a  pas  clé  déterminée 
I)ar  l<;  tribunal,  elle  ne  peut  excéder 
le  minimum  fixé  par  la  loi.  4"7. 

9.  [Fixation.  —  Durée.  —  Frais 
en  matière crimineUe.)  La  durée  de 
la  contrainte  par  corps  destinée  à 
assurer  le  paiement  des  frais  d'une 
instance  criminelle,  doit  être  fixée 
conlormément  à  l'article  7  de  la  loi 
du  17  avril  i852  ,  lorsqu'ils  excèdent 
5oo  francs;  dans  ce  cas,  l'article  55 
n'est  pas  lippliiable.  5So. 

10.  [Durée. — Matière  critninel/e.) 
La  disposition  du  §  2  de  l'article 
ôg  de  la  loi  du  17  avril  iSôî,  ne  s'ap- 
plique point  aux  condamnations  pé- 
cuniaires, prononcées  dans  l'intérêt 
de  l'étal ,  mais  seulement  à  celles 
prononcées  à  la  requête  et  au  profit 
des  particuliers.  iSS. 

11.  [Sursis.  —  Révocation.)  Le 
créancier  porteur  d'un  jugement, 
emportant  contrainte  par  corps 
contre  son  débiteur,  et  qui  lui  a 
accordé  un  sauf  conduit  ,  peut  le 
révoquer  avant  l'expiration  du  délai 
fixé  ,  si  1j  condition  par  lui  imposée, 
n'a  pas  été  exécutée.  585. 

12.  [Huissier.  —  Perquisition.) 
L'buissier  qui,  assisté  du  juge  de 
paix,  fait  une  perquisition  dans  la 
maison  d'un  tiers  où  il  espère  trouver 
le  débiteur,  objet  des  pouj-suites, 
ne  se  rend  pas  coupable  d'une  vio- 
lation de  domicile.  ôSS. 

i5.  [Perquisition.  —  Procès  verbal 
d'emprisonnement.  — Nullité.)  Lors- 
(|ue  les  |>erquisitions  de  l'Iuiissier  ne 
sont  pas  suivies  de  la  capture  du  ùi- 
bileur,  ii  n'e>l  pas  nécessaire  de 
dresser  un  proi  ès-verbal.  585. 

i^.     (Consignation    d'ulimcnls. 


(  /3i  ) 


—  Mnniliilalrc.)  F.st  v:il«li!c  Im  con- 
!ii(^i):iti()ii  (i'.iliiiioiils  fiiite  pour  I? 
('()i)1|iIl'  (lu  n^'ancier  ,  p.'ir  un  liiTS 
qui  n'a  agi  qu'en  vortu  d'un  mandat 
v(>rl)al.  i5f). 

ib.  [/tlhnciits.  —  Recommanda- 
tion.) Les  crc'anoici'M  qui  utit  iccoin- 
inandé  le  dôhilcur,  <;t  qui  oui  l'.iit 
direcIcuiLMil  la  consignitlion  des  ali- 
ments ,  ])euvcnt  la  icliicc  sans  le 
(Onscntcment  de;  l'incarcéraleur  ; 
{'(ihligation  imposiie  à  ce  dciiiier 
))ar  l'arliclo  791  C.  P.  C.  n'est  p.\s 
iceiproque.  i(j3. 

16.  [Consignai ion  d'aliments.  — 
Uecominandalion.  )  Chacun  des 
ciéaucieis  recouiniandunls  peut 
êtic  tenu  de  contribuer  aux  aliment» 
du  débit tur  incarcéré  par  portion 
égale.  Cl 5. 

17.  [Consignation  d'aliments.  — 
I\  c  coin  inand  II  lion.)  La  consignation 
volontaire  faite  par  le  recommandant 
équivaut  à  celle  qu'il  pourait  é  re 
contraint  de  faire,  c'est-à-dire, 
quelle  doit  s'imputi.'r  par  poilion 
égale, sur  lesaliments  àfonruirau  dé 
hileur  pour  la  pt'rio'le  commencée 
qu'elle  que  soit  d'ailleurs  l'imputa- 
tion faite  parle  greflier,  conséquem- 
ment  le  lecommandant  qui  a  fat 
une  consignation  volontaire  ne  peut 
lu  retirer  au  piéjudlce  des  aulics 
recommandants.  Ci5. 

18.  [aliments. —  Consignation.) 
Le  débiteur  incarcéré  ne  peut  pas 

obtenir  sa  mise  en  liberté  ])Our  défaut 
de  consignation  d'aliments,  lorsque 
la  consignation  a  été  laite  avant  la 
présentation  de  la  icquête  au  prési- 
dent, bien  que  le  gredier  eut  déjà 
délivré  le  certificat  de  non  consi- 
gnation. ^y7). 

V.  jlcquicscemcnt ,  Arbitrage , 
Emjyrisonncmcnt . 

CoKïBAr  juDiciAinii.  V.  Cassation. 

CoKTB  AVEjiTiON.  V.  Dcpciis  ,  Iliiis - 
siers ,  TimI/rc. 

CoNTBKENnl'ÉrE.  V.  Enfjufte. 
CONTHIBUTION.   S  .  OfficC. 

CoNVENirON.  V.  Dépens. 

CoNVEBSioN.  V.  Saisie  inimobi- 
Cli're. 

Convocation.  V.  Avocat. 

LlopiE.  A  .  Exploit  ,  Ordre ,  Saisie- 
eieécution  ,  Saisie  immobilière  ,  Si- 
gnifîcnlion. 


(îorjRfi  iiK  l>ii\ri.8.  i.[Ai'Ouèf.  — 
Uiiissicrs.  ) —  Emolument.  Le  droit 
de  faiie  des  copies  de  pièces  des 
actes  qui  |)rccèdcnt  et  suivent  l'ins- 
tance appartient  cxolueivcmrnt  iiux 
liuissiers.   21, 

2.  [Huissiers.  —  Nnmhre  de  li- 
•^ncs.  — Compensation.)  On  dnit  ap- 
pliquer aux  copies  faites  par  Ir.s  huis- 
siers, en  ce  qui  concfune  !<!  nombre 
de  lignes,  la  compensation  d'une 
feuille  à  l'autre,  autorisée  i\  l'égaid 
des  expéditions  par  la  loi  du  i5  br.i- 
maire  an  7.  3G6. 

Copies  11  lisibles.  V.  Huissiers. 
Corse.  \ .Ju^etnent. 
CouB  d'appel.   V.  Taxe. 
Cota  d'assises,  V.  Contrainte  pur 
corps. 

(]oon  BOYALE.  V.  Enquête. 
Cours    d'eau.    V.    Action    fosses- 
soire. 

Créance  non  exigible.  V.  Distri- 
hulion  far  conlritiition. 

Cbéakcibbs.  V.  Action  faulivn- 
ne  ,  Intervention  ,  Office  ,  Ordre  , 
Partage  ,  Saisie-arrêt ,  Saisie  immo- 
bilière ,  Surenchère  ,  Tierce  oppo- 
sition. 

Créanciers    inscbits.     V.     Hono- 
raires ,  Ordre. 
Créanciebs  produisants,  v.  Ordre. 
Cumul  DU  possessoiee  et  du  pétitoikb. 
V.     Action    possessoire  ,     Désiste- 
ment. 

CoBATKuB.  1.  (Appel.  —  Qualité.) 
Le  curateur  d'une  succession  va- 
cante, qui  n'a  pas  figuré  en  picmièie 
instance,  n'a  pas  qualité  pour  inter- 
venir sur  l'appel  d'un  jugement  qui 
a  déclaré  héritiers  purs  et  simples 
des  héritiers  qui  avaient  d'aboid  ac- 
cepté la  succession  bénéficiairement. 
607. 

2.  {Assistance. —  Appel. —  Preu- 
ve. )  L'assistance  d'un  curateur  dans 
une  instance  est  suffisamment  justi- 
fiée par  l'exploit  or'giiiaire  et  par 
l'acte  de  constitution  de  l'avoué  , 
tant  eu  inemière  insîanre  qu'eu  ap- 
pel. 5-9. 

V.  Action.  —  Exception. 


D. 


Date.    \.  Appel,   Exploit ,  Faux 
Incident. 


:jr.  ) 


lU'mT.  ^.  l'rrit}>t,ui  /(■«  rontri- 
iiulions. 

l)KiiiTK('Hs  «oi  u>>  iHKs.  V.  Juijcmcnt 
f>nr  défttiit. 

DitcnKANJ-n.  ^  .  ./;7-v/,  Knijuitc  . 
H.\vcution,Ofli.f.Oyi'ostli(>n,Ordrc, 
Saisie  iiii}Hi>ùitierfl.  . 

DkCISIOM     D»^('IPI.IN*1BF.  V.    AvOtté. 
UltdSION    MIMHIIÎHIH  LK.  V.  Sii;tti- 

jicat  ion. 

DriCLt  II  «  riON.  \.  (omtiiand,  E.v- 
CffUiim,  Faillite. 

Dlici.A  R  t1ll>N       DK      (KHVITL'UK.        V. 

Saisie  imnufbUit're. 

1)kcli>atoihk.  —  {  autorité  admi- 
nistrative.— Vri-fct. — Cituse  d'appel. 
—  Htceraiitili.)  Un  préfet  est  rtcc- 
vabic  à  i)p|><)?<T,  en  appel ,  un  dccli- 
natoiie  roi)ilc>uree  qu'il  s'agil  iI'ikic 
question  niliniiiitr^itivc  .  encore  liien 
qu'il  ne  l'ait  pas  proposée  en  première 
instance. 

Mais  ce  iK'clinatoirc  n'est  plus 
rerevablc  lorsque  la  Cour  s'est  <M:- 
elarée  cojnpétinte  par  un  premier 
airûl  interloeutoire  -.ur  le  fond. 
Dans  ce  cas.  il  y  a  sur  la  question  de 
compétence  force  de  chose  jugée. 
488. 

\.  EjCiCplion, 
DÉcoKFiTUKE.  V.  Office. 

Dkfai't.  V.  Ciiiranlie  ,  Jugemcnl , 
Jxigcinenl  pur  défaut.  Ordre,  Saisie 
imuinbidcrc. 

DisFAiiT  Dii  votifs.  \  .  Jugement. 

Défait  de  yOALiTB.  V.  Excrpliort. 

Défaut  dk  sig.mfication.  V.  Ces- 
sion. 

DKFKl»»F.s.^  .  Execution  provisoire. 

Dégât.  \ .  Chemin  de  fer. 

Degrés  de  irRiDicrio.i.  V.  Evoca- 
tion . 

HéLk\.\ .Aiypet,  trhitraçje,  Aoocat, 
Consifjnalion  ,  Elections  ,  Enf/iu~te  , 
Exécution,  Exécutoire.  E.cptoit,  Ju- 
gement par  défaut  ,  Ordre  ,  Reddi- 
tion de  comptes.  Référé,  Saisie  im- 
mobilière. 

Dklaisskjiest.  V.  Ordre,  Saitie 
immoùHiére. 

Délégation.  V.  Ordre. 

DÉLIDÉBATIOK.  \.    -IVOCat. 

Délit.  \ .  Dépens. 

Délivbakcc.  V.  Grosse. 

Dema>dk.  (  Conclusions  additlon- 
ncUes.  )  Le  tribunal,  appelé  à  sl.iluer 
sur  une  action  en  complainte   pour 


trouille  apporté  à  la  pnssessixii  irim 
terrain  ,  peut  étie  >.;\\h\  |i:ii  des  coii 
e I Unions  iidd il  il iiinel les  d'un  nouteaii 
fait  de  tiiiiiMc  survenu  pour  un  autre 
terrain  ,  entre  les  niùmcs  parties  «le 
puis  la  tleiiiaiide.  5  j. 

V.  E.veculion  provisoire. 

Dkuamde  aduitiomikli.k.  \,  Ins- 
truction par  écrit,  Ressort. 

DeUAIIDH      ALTEON  ATIV8.     V.     Ju^'f- 

nicnt. 

Dfmandk    COLLECTIVE.  ^'.   Rcssflrt. 

Dt:i)A.>DB  iTiciDEjrTK.  V.  Péremp- 
tion d'instance. 

Deuanuk  INDÉTERMINÉE. V.  RcssorI, 

Demande  noivelle.  i.  (Héritiers. 
—  Renonciation.)  Les  héritiers  de  la 
femme  maiite  sous  le  régime  de  la 
société  d'acquêts,  peuvent  renoncer 
à  cette  société  eu  tout  état  de 
cause  et  même  en  appel. —  Une  pa- 
reille renonciation  ne  constitue  ni 
un  changement  de  qualité  ,  ni  une 
demande  nouvelle.  ^78. 

2.  (Tiers-saisi. —  Qualités. —  Dé  ■ 
éitcur  personnel.  —  .Idminîslra- 
teurs,  )  Lorsque  les  créanciers  ont 
formé  opposition  entre  les  luains 
d'un  tiers,  à  raison  des  sommes  qu'il 
pouvait  devoir  personnellement,  et 
l'ont  fait  assigner  en  cette  qualité  , 
ils  ne  peuvent  paiii,  en  appel,  prendre 
des  conclusions  pour  le  faire  con- 
damner en  qualité  d'admiuisiraleur 
lépal  des  biens  de  ces  enfans.  17S. 

V.  Appel. 

Df.mande  phincipale.  V.  Garantie 
fortnelle. 

Demande  heconventiosnelle.  (Dotn- 
iruiges  -  intérêts.)  Lix  demande  re- 
conventionnelle en  dommages-in- 
térêts n'entre  pas  dans  la  fixation  du 
taux  du  dernier  ressort  ,  si  elle  n'a 
pas  une  cause  antérieure  à  la  demande 
principale.  ôS/i. 

V.  Ressort. 

Demande  tardive.  ^  .  Interroga- 
toires sur  fuit  s  et  articles, 

DÉMis-io.N.  V.  Office. 

Dknokciatiok.  a  .  Saisie  immnhi- 
iièie. 

Dépens.  1.  (Condamnation.  — 
Compensation.  )  Les  tribunaux  ne 
peuvent  compenser  les  dépens  entre 
les  parties  que  lorsqu'elles  suceoui- 
bcut  rcspeclivcmeol  sur  quelques 
chefs.  >--. 


2.  (  Préfet.  —  Elcrtions.  )  V.n  iiia- 
iièro  t'IccloraU- ,  le  i>ri'lct  n»;  peut 
j.tniais  vU<',  condamné  aux  dcpi'iis. 

•> .  (  Projet.  —  Conflil.  —  Excès  de 
•pouvoir.]  Lorsqu'un  piéî'i'l  a  élitv(!: 
«111  conflit  il  (Iciiiancli' ,  par  l'iiiloi- 
inc'diairi',  du  ptotuicur  du  loi  ,  l<' 
nnvoi  de  l'ali'^iiic  devant  l'atilorilé 
adioinistralive,  il  ne  peut,  sans  t-x- 
('('»  (le  pouvoir,  être  condamné  aux 
dépens.  8-. 

4.  [Offre  réelles. — Insuffisance.) 
Celui  qui  a  fait  i»  son  créancier,  de» 
oU'ies  reconnues  insuflî^^anles  par  le 
juf^einent  doit  être  condamné  à 
tous  les  dépens,  quoique  le  créancier 
réclamât  plus  qu'il  ne  lui  a  été  allou'î 
par  le  tribunal.  629. 

5.  [Reprise  d'instance.  —  Adilion 
d'hérédité.  )  La  partie  qui  depuis  sa 
renonciation  à  la  succession  de  son 
auteur  ,  a  laissé  déclarer  refirise 
coniic  elle  une  instance  engagée 
avec  celui-ci,  n'encourt  pas,  pour 
Ce  fait,  une  condamnation  comme 
liéritier  pur  et  simple  :  mais  elle 
doit  être  condamnée  aux  dépens 
qu'elle  a  occasio'iés  en  ne  faisant 
pas  connaître  dès  !e  piincipe  sa 
renonciation,  Sc). 

6.  [Frais.  —  Enregistrement.  — 
fo7ivention,  —  Acquéreur.  —  Co7i- 
damnation.  )  Lorsqu'il  a  été  stijiulé 
dans  un  acte  de  vente  sous  seing 
privé,  que  les  frais  d'enregisliement 
seront  à  la  charge  de  celle  des  i^arties 
qui  y  donni-ra  lieu  par  des  contesta- 
tions reiontiiies  ma!  fondées,  celle 
clause  est  obligatoire  et  fait  la  loi 
des  parties. 

("eptiidaïUsila  cour  a  reconnu,  en 
fait  ,  que  c'était  par  la  faute  des 
lieux  parties  que  ce  droit  et  double 
droit  av;iicnl  été  exigés  par  la  régie 
de  l'enregistrement  et  a  jugé  que  , 
dans  ce  cas  ,  il  fallait  rentrer  dans 
le  droit  commun  et  mettre  les  frais 
d'acte  d'eniegislremenl  à  la  charge 
de  l'acquéreur  ,  son  arrêt  n'étant 
iondé  que  sur  une  appréciation  de 
fait  échappe  à  la  cassation.  282. 

7.  (  Enregistrement .  —  Frais.  — 
l'endeur.  — Condamnation.)  L'enre- 
gistrement d'une  vente  peut  être 
n)is  à  la  charge  du  vendeur  ,  s'il  n'a 
eu  lieu  qu'à  cause  d'un  [uotésocca- 


.>i(i    ) 

i-ioné  [>ar  lui  sur  l'exécution  de  la 
vente'  ,  <iuoiqn'en  général  il  doi\e 
être  siit>porli'  par  l'acquéreur.  280. 

8.  {Délit. — f'ontraventiun. — Con- 
damnation. )  L'individu  poursuivi 
[)i)ur  nu  délit,  qui  n'est  leconnii 
coupable  que  d'une  contravention  , 
doit  être  condamné  aux  frai-,  qui  si; 
rattachent  à  sa  contravention  et  fi 
l'insti  uclioi)  du  délit.  2j8. 

g.  (  .Imende.  —  Responsabilité  ci ■ 
rHe.)  La  responsabilité  des  maîtres^ 
à  raison  des  contraventions  com- 
mises par  leurs  domestiques  ,  ni! 
s'étend  à  f'^itncnf/c  prononcée  conlri- 
les  contrevenants  que  dans  le  cas  oii 
la  loi  l'a  expressément  ordonné,  mais 
elle  s'étend  à  la  condamnation  aux 
fiais  du  procès.  4  «  i« 

10.  [Frais. — Matière  crfmtnelte. 
— Partie  civile.  —  Avancé.)  Quoique, 
dans  les  affaires  soumises  au  jury,  la 
partie  civile  ne  puisse  plus  être  te- 
nue des  frais  que  lorsqu'elle  suc- 
combe, cependant  elle  n'en  est  pas 
moins  obligée,  sauf  son  recours  ulté- 
rieur contre  l'état  ,  à  l'aire  l'avance 
des  frais  de  l'instruction  :  il  n'a  pa-; 
été  dérogé  par  la  nouvelle  rédaction 
de  l'art.  5(i8  C.  P.  C.  à  l'art.  iSg  du 
décret  du  18  juillet  1811.  221. 

1 1 .  (  Irhitrage.  —  Taxe.  —  Hono- 
7ioraircs.)  En  matière  d'arbitrage, 
comme  en  toute  antre  matière,  la 
partie  qui  succombe  doit  être  con- 
damnée aux  dépens,  quoique  le 
com])romis  soit  rnuet  sur  ce  point. 

La  partie  qui  succombe  peut  faire 
taxer  les  honoraires  réclamés  par  les 
arbitres  ,  encore  bien  que  la  liquida- 
tion en  ait  été  faite  dans  la  sen-tenre 
arbitrale.  98. 

12.  (  .4 dministration  pwbliqvc.  — 
Conseils  de  préfecture.  —  Frais  d'ex- 
pertise.) Les  conseils  de  préfecture 
ne  peuvent  prononcer  de  dépens  ni 
au  profit  ni  à  la  charge  de  l'adminis- 
tration ,  chacune  des  parties  doit 
supporter  ses  propres  dépens. 

Ainsi ,  lorsqu'une  expertise  a  eu 
lieu  ,  les  honoraires  de  chacun  des 
experts  restent  à  la  charge  de  l.i  par- 
tie qui  l'a  choisi,  et  ceux  du  liers- 
expert  sont  supportés  pir  moitié. 
276. 

V.  Contrainte  -par  corps,  Saisie- 
brandon. 


(   7h 


l>i!pi)ssKSSiiifi.     V.    .action  foss'i- 
>(iirc,  Stihic,  Tici-cc  opposition. 
DkPOT.   V.    .irhitrai/e. 

DkSAVKL      l)K     l-ATKU.MTlt.     A.     (UoSf 

Uksicnatio-v.  V,  I:.rp{oil. 

l)i-:siKTKMRNT.     1.     {Rùscrrcs.)     Un 

d<'<isti'ni(.'nl  Ht!  l'iiit  pas  obstacle  a  la 

aivisioii    lie   l'aflaiic  ,  lors(|iril  tou- 

'  liiMit  des  ré.'orves,  au  lifii  d'être  pur 

cl  simple.  578. 

î.  {Iffil, — lléservc.)  Le  désiste- 
innit  donne  de  r.ippcl  d'une  t'Cn- 
tence  arbitrale,  sous  la  reserve  de 
l'attaquer  par  la  voie  d'opposition  a 
l'ordonnance  {Vcxciiiialur  est  pur  et 
.sini|de,  quant  a  l'instance  d'appel, 
et  doit  être  admis.  i36. 

5.  (Cumul  du  pitiloirc et  du  pos- 
sctsoire.)  Celui  qui  s'est  pourvu  au 
possessoire  ne  peut  se  pourvoir  au 
pétitoire  avant  d'.ivoir  l'ait  vider 
le  possessoire  ,  peu  importe  qu'il 
se  soit  désisté  de  la  première  action, 
si  sou  désistement  n'a  pas  encore 
été  accepté  ou  s'il  ne  lui  en  a  pas 
encore  été  donné  acte  par  le  juge 
do  paix.  419. 

Dbstitctio.v.  V.  Office. 

Diffamation.  V.  /irbitrcs  juijcs  , 
Avoué,  Compétfnee  ,  Mémoire  judi- 
c.'a/re  ,  Officiers  m.  nistéricis. 

DisciPUWE.  1.  {Juges.  —  Suspen- 
sion. —  -tpprobaiion  ininistériMe. 
—  Recours.)  L'approbation  donnée 
parle  s;arde  des  sceaux  h  la  décision 
disciplinaire  d'une  cour  roy.ile  qui 
buspend  un  jnt^e  de  ses  fonctions, 
n'est  susceptible  d'aucun  recours 
et  ne  peut  en  aucun  cas  être  dé- 
férée au  conseil  d'état  ,  par  la  voie 
contcntieuse.  170. 

2.  {Notaires.  —  Forme.  —  PuMi- 
Cité.)  C'est  en  audicncepuitique,  con- 
formément à  l'art.  3ô  de  la  loi  du  25 
ventôse,  et  non  en  fa  chambre  du, 
con^ei/ confonnémenl  à  l'art.  ;o5  du 
décret  du  5o  mars  180S,  que  les  no- 
taires doivent  être  jugés  disciplinai- 
rement.  556. 

ù.  {O  fficiers  ministériels. — Notaire. 
— Suspension.)  Un  notaiie  peut  être 
suspendu  de  ses  Ibnclions  par  mesure 
de  discipline  lorsque  le  désordre  de 
ses  affaires  et  l'imprudence  de  ses 
spéculations  l'ont   forcé    d'abandon- 

T.  1.1. 


lier  tout  .-(on  aciil'.'i  «es  créanciern  et 
ont  motivé  contre  lui  des  condam- 
nations emportant  prise  ^'de  corps. 
()5j. 

.'».  {Ju<ics.  —  Trifiuria/,  —  /i.rc«î.s- 
de  putiroir.)  Le  tribunal  d'appel 
saisi  de  la  connaissance  d'une  con- 
testation no  peut ,  sans  excès  de  pou- 
voir, en  lél'ormant  la  sentence  du 
premier  juge  ,  pruno.ircr  une  cen- 
sure contre  sa  conduite.  44a. 

y.  Avocat,  Cassation,  Officiers 
minislcriets. 

DlSCOWTIPILATKPI  DE    POlRSflTES.     V. 

Itcférê. 

DisPBNSK.  V.  Conciliation. 

DisPONiBii  iTK.  \.Saisic-ar,ét. 

Disiosirir.  \.    tutortuition. 

DisTHACTK».  V.  Saisie  immoii- 
lii're. 

DlSTBIBLTIO^    PAB     CONTRIBUTIOW.     I. 

{Compétence.)  Le  tribunal  compé- 
tent pour  connaître  d'une  distribu- 
lion  par  confribution  est  celui  du 
lieu  où  la  saisie  a  été  pratiquée  et  la 
vente  opérée,  et  non  celui  du  domi- 
cile du  saisi.  6S5. 

a.  (  Créance.  —  Eœi^iUCité.  )  On 
ne  peut  ouvrir  une  contribution  sui 
les  deniers  à  provenir  d'une  cré.ince 
qui  n'est  pas  encore  exigible.   402. 

V.  Appel  incident. 

Divisinii.iTB  V.  -ppcl.  Enquête, 
Inlcrroijatoire  sur  fuils  et  articles] 

l'OL  PKBSONivEL.  V.  Rcqucte  cîi  i le . 

Domaine  dk  i.'iîtat.  V.  iction  pos- 
sessoire. 

IJoMrcii.E.  V.  Ippct,  E.vpertiss, 
Question  préjudicielle,  Saisie  im- 
moùilicre,  Saisie  revendication.  Si- 
yv  i  ftcai  ion. 

boMiciLK  DD  FAii.ii.  V.  Faillite. 

UoMiriLB  ÉLc.  V,  Consignation, 
Ordre,  Saisie   immolfilifrè. 

DijMMAGKS-iNrr.nÊTs.      V.     yfroué 
Demande  recnnventionnctle.   Office 
Ressort  ,   Sais'ie     exécution  ,  Saisie 
immobilière. 

DoDA>Es.  V.  .jppel.  Exploit.  Fail- 
lite. 

DuniT.^  V.  adjudication.  Caisse 
des  dépôts  et  consignations,  (om 
mande.  Honoraires,  Restitution. 

DllOÎT   DE  CONDAHINATIO.N.    V.     JuflC- 

menf  par  dcfaul. 

Droit  nxK.  V.  Offtcc. 

•2i 


!)R(in     Ui:   (■AIIDli     1>I'S    MIM'IKS.      V. 

Ilnnoroircs. 

Diimi  i)K  MUTATION.  V.  0//ï.<;.^ 
Dhoit  de  piii;s.'.piiA-vi<m.  V.  ("'//ùr. 

DhOIT    IMU.POBrl'.NM'I..  V.  0//t(r. 

Diion  UK  Ki'.ciuiicun.  V.  Hono- 
rai rcs. 

DkOIT  un  TK»ISSP(II1T.    V.  IIllIS.SKf   . 

OrRiiK.  \  .  (  onlrainlc  i>(ir  ciirps. 

E. 

Effet.  V.  Cassation,  Jugcwcnt. 
KfrET  DECOMMKRCK.  V.   Gurantic. 
Effet  uf,  l'oppo'^ition.  V  .   A]>p<:l. 
Effet  bétroactif.  V.  rcremflion 
(C  instance. 

Effi:t  suspensif.  V.  Enquête,  Lx- 

■pcriise. 

Éi.ErTioN.  {Dclal.  —  Recours.  — 
Jour  fèric.)  En  iDaliore  éledoiale, 
le  recours  contre  l'arrèlé  du  jurlel 
est  non-recevable,  s'il  est  fornié  le 
onzième  jour  ,  auoique  le  dixième 
lui  un  jour  férié;  ici  ne  s'applique 
pas    la    disposition   de    l'art,     loôo 

(1.  p.c.riG4. 

V.  .ivocal,  Dépens. 

Èlfction  de  domicile.  V.  ■'Ivove, 
Constitution  d'avoué. 

JÎMOixMENT.  V.  Copies  de  puces. 

Employés.  V.£n7(/é(c. 

Emphischnement.  (Maison  d'arr.l. 
—  Chamitrc  de  sûreté.  )  Dans  !<■.« 
,  ommuncs  où  il  n'y  a  pas  de  n^aison 
d'i.rrt  t  ni  de  prison  mais  ou  résident 
des  brigades  de  gendarmerie,  l'in- 
dividu arrêté  en  llagrant  délit  pen! 
être  déposé  dans  une  chambre  de 
sûreté  de  la  caserne  de  gendarmerie. 

587.  ^    .  .    .         ..,•- 

Enchèbes.  V.  Saisie  tmmotilitrc. 
EivDOiiSEcn.  V.  Ju<76me?i.',Lt«?c(/c 

chaniie. 

ENQuf.TE.  1 .  (Cour  royale.  —  Voie 
d' instruction.  )  Us  cours  royales 
pt  iivent  ordonner  ù'office  une  en- 
miêle  î^lors  même  que  la  partie  qui 
avait  été  admise  à  produire  des  té- 
moins en  première  instance,  cul 
laissé  expiier  les  délais  sans  laire 
aucune  diligence  à  cet  effet  ri36. 

2.  (  Arliculalion.  —  Délai.  )  On 
peut  articuler  des  laits  et  demander 
h  m  fournir  la  preuve  jusqu'à  la  clô- 
iuic  des  débats  ;  mais  dans  ce  cas  ,  la 


?>.S   ) 

partie  adverse  peut  demander  un  d- 
lai  pour  y  répondre.  107. 

7>.  [Piuaffe. —  Forme.)  L'enquêli 
«xigéepar  i'art.  fi4  C  For.  ,qui  j  (irl<- 
sur  la  que-lion  de  savoir  si  le  pa 
cage  est  d'une  absolue  nécessité  doit 
être  l'aile  dans  la  foipie  ordinaire  ré- 
glée par  le  code  de  prf)cédtire  civile, 
lorsque  la  question  s'agite  non  pas 
entre  le  domaine  de  l'état  et  une 
coiiiiiiuue,  mais  enlte  simples  parti- 
culiers. 5;'iS. 

4.  [Délai. —  tfpel.-  Effet  suspen- 
sif.) Les  délais  pour  faire  ('uquètt'  , 
fixés  par  l'art.  a57  C.^r.  C.  ,  ne  sont 
pas  suspendus  pendant  le  délai  d'aji- 
pel  ;  la  partie  qui  n'a  pas  commencé 
son  cmiuèledans  le  délai  presciilcst 
irrévocablement  déchue.  .507. 

5.  [Déchéance.  —  Dirixihilitè.)  La 
déchéance  du  droit  de  l'aire  enquête, 
encourue  par  une  partie,  ne  peut  être 
opposée  à  une  autre  partie  qui  a  le 
môme  intérêt ,  surtout  lorsque  cha- 
cune des  deux  a  à  prouver  un  lait 
distinct  et  indépendant. 42^' 

6.  (  Conlre-cnqvcte,  —  Juqe  de 
faix.  — Déchéance.  )  Les  délais,  pro- 
rogalion  et  déchéances  mentionnés 
en  maficie  d'enquête  dans  les  articles 
256  et  suivants  C.  P.  C.  ,  ne  s'appli- 
quent pas  aux  preuves  testimoniales 
de  la  compétence  des  juges  de  pais. 

Spécialement:  Le  défendeur  ,  qui 
en  première  instance  n'a  pas  fait  de 
contre  •  enquête  devant  le  juge  de 
paix,  peut  encore  être  admis  à  y  faire 
piocéder  en  appel  devant  le  tribunal 
civil.  38. 

7.  [Juge  commissaire.  —  Référé.  ) 
Le  juge  commissaire  à  une  enquête 
ne  peut  interrompre  ses  opérations 
pour  envoyer  la  partie  à  raudience 
que  dans  le  cas  de  l'art.  2S0  C.  P.  (1. 
— Spécialement  :  Lorsqu'une  partie 
oppose  à  l'autre  la  déchéance  du 
droit  de  faire  enquête ,  le  juge  ne 
peut  renvoyer  la  partie  à  l'audience 
et  interrompre  l'audition  du  témoin. 
Il  doit  poursuivre  son  opération  et  se 
borner  à  réserver  les  droits  des  par- 
lies  sur  la  déchéance  invoquée.   537. 

8.  [Juge  commissaire. —  Fin  de 
non-rcccvolr.)  Une  partie,  en  invi- 
tant le  juge  commissaire  qui  veut  se 
démettre  de  ses  fonctions,  à  continuer 
de  les  remplir  n'est  pas  censée  vou- 


{    7:^î)  ^ 


liiii-  ii'iumccr  .m  ilrnit  qu'elle  peut 
uvoir  lie  proposoi  une  tlccliéauce. 
337. 

y.  (./vocal.  —  /in  de  non-rece- 
voir.  )  La  partie  quia  iissislé  sans  pro- 
tc>(fali()n  A  l'oiiqu^tc  a  lnqui  Ile  pro- 
céile  un  aro<  al  uoinnié  jujCf  etniiiuis- 
soirc  est  non-recevahlc  ;■»  ilomanilpr 
de  ce  chei",  la  nullité  <îc  rt;nquète. 
aSy. 

10.  [Témoin.  —  Habitants.  )  Les 
habitants  d'une  commune  nu  sont 
pas  ie|)rocIiables  dauN  une  enciuète 
où  la  commune  est  partie,  lorsqu'ils 
n'ont  pas  no  intérêt  dii  ett  ihms  la 
eontestation  ;  par  exemple  s'il  s'.igit 
de  la  propriété  d'un  sentier  reven- 
diqué pni- l'i  commune.  Mais  ilcn  est 
autrement,  lorsqu'ils  oui,  à  la  con- 
tcslali(>n  un  intérêt  individuel.  578. 

1 1 .  [Témoins.  —  Rej^rocltcs.  —  As- 
sociés.—  Einploycs.)  Le  sociétaire 
d'une  r-om)>ngiiie  d'assui;iuce  mu- 
tuelle,  enlendu  comiro  témoin  dans 
nneenquêle  intéressant  l'association 
dont  il  fait  partie,  peut  être  rejtro- 
ché. 

Mais  il  n'en  (st  pas  de  mC'me  des 
employés  de  la  sociélé.  Leur  déposi- 
tion doit  être  adti^ise,  sauf  a  y  avoir 
tel  égard  que  de  raison.  ii5. 

V.  Acquiescement  ,  ^i/'pcf.  Faux 
incident,  Uiiiité  piiùl>';ice. 

EnREGisTBKMB^ir.  ».  ' J uijcnxcnt. — 
Rapport.  — Juge  suppléant.)  En 
matière  d'enregistreaient  le  j'ige- 
mcot  c-^t  nu!  s'il  a  élé  rendu  sur  le 
rapport  d'un  ju^e  suppléant  qui  n'a- 
vait pns  vois  délibérative.  (Jiy. 

2.  [Juge  suppliant.  —  Nudité,) 
Fst  nui  le  jugement  rendu  en  ma- 
tière d'enregistrement  avec  le  con- 
cours et  su;  le  rappoit  d'un  juge  sup- 
pléant ,  quoiquaucun  des  juges  titu- 
laires ne  fut  e.iipèchc.   1 19. 

".  [Jugement.  —  Minisli'rc  pu- 
blic.) 11  en  es!  de  niênie  lorsque  le 
jugement  const.ite  que  le  ministère 
public  a  donné  ses  conclusions  seii- 
lemcril  par  écrit.  01 5. 

4.  [Jugement,  —  Bappoi-t.  —  ,1//- 
nislcre  public. — yullifc.)  E-t  nul 
le  jugement  qui,  en  matière  d'emc- 
gistrement  n'énonce  pas  qu'il  a  été 
piécédé,  soit  d'un  rapport  fait  pu- 
bliquement, soit  des  conclusions  du 
ministère  public.  5i5. 


b.  [l'oint  (If  f'iit.  — Jugement.  — • 
Nullité.)  l'.n  matière  d'eme^islre- 
ment,  l'abscnee  du  point  de  fait  dam* 
le  jugement  n'est  pus  une  nullité,  si 
d'ailleurs  les  laits  ont  élé  sunisam- 
ment  exposés,  soit  dans  l'analyse 
des  mémoires  re>peclir»,  suit  dans  le» 
molifs  du  jugcM-ent.  38i. 

l).  [Avoué. — J/iniitére  facuUaxif. 
— IHaidoirie.  —  Postulation.  )  Dans 
les  affaires  d'enregistrement  le  minis- 
tère des  avoués  n'est  pas  interdit  aux 
(larties^il    est   seulement    raeultaiii'. 

Dans  ces  sortes  d'allaires  ,  l'avoué 
ne  peut  pas  plaider,  mais  il  peut 
conclure  sans  que  la  procddurc  soit 
nulle.  6H7. 

7.  [Jugement  —OppotiHon  )  \.>.s 
jugements  rendus  en  matière  d'cn- 
legislrement,  sur  une  opposition  mo- 
tivée à  une  contrainte  de  la  régie  ,  et 
sur  un  inénioiie  de  celte  dernière, 
nesont  passusce{)libles  d'opposition, 
lors  même  qu'ils  sont  qualifiés  par 
défaut. 

En  supposant  même  que  le  juge- 
ment eut  été  lendu  sur  la  seule  pro- 
duction de  la  régie  ,  l'opposition  nn 
serait  pas  recevable.  4'- 

V  Af^réé,  Caisse  des  dépôts  et  con- 
signations, Command,  Contrainte  , 
Dépens,  Faux  incident,  Jugement 
par  di  faut.  Mutation,  Office,  Pro 
duclion.  Saisie  immobilière. 

E^voi  EX  POSSESSION.  V.  E.rceplion^ 
J  èiificalion  d'écriture. 

Eqoipollkst.  y.  Constitution  d'a- 
voué, 

Erhiir.  V.  Cassation.  Reddition 
de  compte. 

Erbe(k  de  calccl.  V.  Arbitraire. 

EnRFrR  DE  T\iT.\' .  Acquiesremcnf, 

Estimation.  V.  Vente  de  hievs  de 
mineurs. 

Etadlisshmb.nt  pcblic.  V.  Signifi- 
cation. 

Etat.   V.  Jugement  par  défaut. 

Etkasgkr.  V.  Appel,  Caution  jii- 
dicatuin  solvi.  Compétence  ,  TriOu- 
nal  de  commerce. 

EvALiATie:^.  V.  Office. 

EvtQi  E.  V.  Autorisation. 

Eviction.  V.  Adjudicataire,  Saiiîe 
immohiiiére.  Surenchère. 

Evocation.  1.  [Jugement  interîo^ 
cutoire. — Fond.)  Lorsqu'il  y  a  appel 
d'un  jugcnien!  tout  à  la  fois  inteiio- 


(    74<'   ) 


<nli)iiu  <  I  ilcliiiitil,  les  jnni'.'-  d'.-'iiptl 
sf  lioiivani  s:iiïis  de  l'en  se  midi-  i)c  la 
I onU'slitlion,  iiiiii  par  l'cHcl  (rniu' 
éviicalioii,  mais  |)ar  TeQ"  t  (irliitil' 
do  l'appel,  peiivenl  se  (jis[)t'iih«T  <'■<■ 
•  irinoiicL'i  sur  U-  tout  par  un  soûl 
vl  inôiiie  iiij^iineiit.  i?>j. 

■>..  {Sursis. —  Aulovhallon  otlini- 
•nislraiivi..)  L()iS(|n'iin  jir},'cinciit  a 
sursis  à  sl;!liicr  siii'  une  drmaiiiic, 
jusuii'apros  rohiciilion  iruiit!  iiulo- 
lisiili'iii  ailniiiiistr:tive  ,  de  laq  icllc 
ûrprnJ  le  stirsi-i  di;  !a  diiuande,  el 
rju'il  est  inter'iOtc  appel  de  ce  jugc- 
nio'.it,  les  ji:Res  d'apj'el  peuvent,  si 
depuis  li"  jugciooiU  de  preIni^.•o  iiis- 
taiiie,  l'<i-!lorisalion  a  tminislralivc 
a  éU'  rei'usée ,  éroc|U(T  le  fciid  et 
le.jeler  la  demande.  3iS. 

?).  (  Jjypcl.  —  Matière  corrcclion- 
ncth.)  Lorsqu'en  matière  correclion- 
nelle,  une  cour  royale  infirme  le 
jugement  qui  lui  e>t  déféré  pour 
autre  cause  que  l'incouipélente ,  à 
raison  du  délit  ou  de  la  résidence  du 
previ'nu ,  elle  doit  nécessairement 
évociuer  le  fond  cl  faire  droit.  070. 

4.  {Compélciioe.  —  Dcjrcs  do  juri- 
diction.) L'évocation  n'est  pas  per- 
ini.-e  à  un  trihun'l  d'appel,  qui 
anriule  la  déci-ion  attaquée  pour  in- 
conipétence  roliinc  tiintcriœ  ,  lors 
u.ème  que  ce  t-ihunal  s'.'rait  le  juge 
d'ajipel  cdmpétcht ,  pour  statuer  sur 
la  décision  qui  «-erait  rendue  compc- 
leuini'jnt.  70Ô. 

Exception.  K.iDnfout  de  qunlltc. — 
/l(.st.7)f<:.  —  Déctarntion.  Envoi  en 
■poascsiion.)  L'exception  tiiée  du 
délaut  de  qualité  du  demandeur, 
peut  ètie  opposée  en  tout  état  de 
cause,  et  même  pour  la  premièie 
fois  en  appel. 

Les  parents  d'un  présumé  absent 
sont  sans  qualité  pour  îigir  e;i  stin 
nom  ,  et  pour  exercer  ses  droits  tant 
qu'ils  u'oul  pas  commencé  par  f;iiie 
(iéclaicr  l'alisence ,  et  qu'ils  n'ont 
pas  obtenu  un  jogemenl  préalabie 
d'envoi  en  possession.  47''*- 

2.  (  Curateur.  —  ssistancc.  — 
Appel.  —  Constitution.)  Le  défaut 
d'assistance  du  curateur  dans  une 
iiistance,  peut  être  invoqué  pour  la 
première  fois  en  appel.  5-y. 

?).  (Expiait.  —  Nullité.  —  Coiu'lii- 
sioHS  au  fond.)   L'intimé  quia  intci- 


jcle  ii;i  apjiel  incident,  n'est  plus 
re<cvaljlr  à  oppo^ei  la  nidiilé  dc 
l'acle  d'appel  ]irincin;d,  lursrjne  dans 
son  exj)loit  il  a  conclu  au  fond.  ()8'>. 
/(.  {Sify'HÎficdtion.  —  Qualité.)  Oii 
ne  peut  pas,  en  appel ,  opposer  que 
les  sipiiificri lions  sont  irrétfulières,  en 
ce  qii'ellesdtil  été  fait'  s  au  chefd'une 
sjciélé  coniuuTciale  dissoute,  lors- 
qu'en  [)retniérc  instance,  le  défen- 
deur a  pro(  édé  sous  la  qualité  qui  lui 
avait  éié  .'stlribuée.  !i<>~. 

5.  {Inromjhtcnce.  —  Arbitrage.') 
Lorsqu'un  tiibunal  de  commerce  a 
été  saisi  d'iinc  conicstalion  relative  à 
i;ne  assurance  maritime,  el  a  rendu 
im  jugement  jirépaiatoire,  sans  qui,' 
sa  compéfer.ce  ail  été  (•<)nleslée,  on 
n.'  peut  [dus  la  décliner  et  demander 
le  renvoi  <!eva!it  arbi.re?  ,  même 
loisqu'jl  ainail  été  convenu  d.ins  ta 
police,  que  les  parlies  seraieul  sou- 
kiiisPS  h  la  juridiction  arbitrale.  (Jvo. 

6.  (Pccfinatoire. —  Juqevienlsdis- 
(incls.)  Lorsque  le  déclina  foire  n'a 
pas  été  proposé  préjudiciellemenl , 
mais  conjointement  avec  les  n)oyens 
du  fond  ,  le  tribunal  peut  sfaUier  par 
un  seul  et  même  jugement,  sur  l'in- 
cornpé'cnce  ci  sur  le  fond.  aiîa. 

V.  Ippel ,  Concifiitlim  ,  E.tpioit , 
Prorogation  de  Juridiction  ,  reprise 
d'instance. 

Excès  de  poivoir.  {Conseil  de  pré- 
fecture. —  amende.)  Les  couseils  de 
préfecture  ne  peuvent,  sans  excès  de 
pouvoir,  pron  ncer  une  anienle  , 
soil  (onire  les  usuipateurs  de  Liens 
communaux,  soit  contre  ceux  qui  ont 
anticipé  sur  les  chemins  publics.  379. 

V.  .lutarisiition,  Dépens,  Uisci- 
pline. 

Exi!ceriON.  i.( Jugement. — Tribu- 
naux étrangers. — Compétence.)  Lors- 
qu'un étranger  poursuit  en  France 
contre  un  de  ses  compatriotes,  l'exé- 
cution d'un  jugement  définitif  i  cndu 
en  I  ays  étrûnger,  le  uéfeuJci.r  ne 
peut  pas  décliner  la  compétence  des 
tribunaux  français.  ^Ho. 

2,  (  trrêt  infirmatif.  —  Délai.  — 
Reddition  de  compte.  —  Décfiéance. 
—  Procédure  à  régulariser.)  Lors- 
qu'un jugement  crdo.nnanî  un  compte 
a  été  infirmé  dans  certaines  disposi- 
tions et  coufirmé  sur  d'autres  poiuls, 
l'exécution  de  l'arrêt  appartient  à  la 


1  i«i«  t|iii  l'.i  icinlii,  uiiiM  I  'c3l  lit  VHiit 
t  Ile  <pi«-  le«om|>te«}oil«îti»'  |ii<-3<Milé. 

(\,i.47>.  <:.  i;.  C.) 

C'i'ixndanl  >i  le  i'<'ii(J;iiit  ii  i.iit  (Ich 
ilili};riu-t"  pai  If  iniuisti-ic  Je  r.ivonc 
«le  |ii'nii<'-ic  in>l.iiu'C,  piMn  IV'xci-ii- 
linii  lie  l'ui'ièt,il  ii'i-»l  |'.is  |ii>iii  <  cla 
tli'cliM  i!ii  ht'iu'IiiL'  lie  cet  ;irr«-t,  faille 
lie  l';ivoif  régiilieit'iTîciU  cxOciilé 
(i.in.s  l«*  di'Iai  riK(-,  il  y  a  seiileiiH-iil 
lion  dans  <-e  cas  à  rètjularibir  lu  jno- 
tcdiir»*.  aiâ. 

V.  FatUile,  Jiiijiiiient  intcrtocu- 
<<'iri-,  J ugeiiunt  pur  dcfaut  ,  Tri- 
htinut  de  c )iiinurci:. 

ExKCi>Tii)>  PHuvisoiBii.  I.  {'friOutial 
tlo  comnrtTix.  —  Caution.]  Ll-6  jujre- 
iiM-iits  di's  tribunaux  de  oomiiiiMce 
yonl  de  plein  di-.iit  exécutoire  pur 
jtrovition  ,  nonid)slaiit  appel,  l'exé- 
culioii  pruvisoiii-  n'a  besoin  d'être 
oïdaiinée,  que  lorsqu'elle  doit  avoir 
lieu  sans  cautiuii.  3jy. 

a.  {Jui^ctntnt.  —  Demande.)  I-<'s 
|uf>es  ne  soûl  pas  tenus  d'ordouner 
rexéculit)n  provisoire  de  leurs  drei- 
.-i;  ns,  si  elle  ne  leui  a  p^s  élé  de- 
uKinilec.  Su. 

-i.  {Prononciation  d'office.)  Ils  ne 
peuvent  pa^  l'ordonner  d'olfice ,  si 
ce  n'e-il  d.iu»  les  t.is  prévus  par  i;ne 
disposition  txpresse  du  coile  de  pio- 
t  édure.  X<^6. 

4.  yPitrc  ai:liicnti<jiu\ — Lcijataire 
universel. ,  Le  juïem'ut  qui  envoie 
eu  possessiou  k'  lég.itai;o  universel 
institué  par  un  tCjlauieDt  authenti- 
que, doit  uidonncr  l'exécution  pro- 
visoire sans  caution,  encore  bien  que 
ce  testament  suit  argué  de  nullité 
par  les  héritiers.  ii>i. 

5.  {Titre  aut  'cnlique.  —  Sous-ac- 
tjUi-yeur.j  Le  jugeuieal  quioidonnc  le 
délaissement  d'un  immeuble  par 
r.K  quereui  ,  m  vertu  d'un  liue  au- 
thentique, peut  et' e  déclaré  exécu- 
toire par  provision,  aussi  bien  centre 
lesons-acquéieur  que  contre  l'acqué- 
reur lui-même.  iSS. 

6.  {.J/ypet.  —  Paiement.)  Le  juge- 
ment exét-utoire  par  provision,  qui 
prononce  un  paiement  à  l'aire  par  un 
tiers,  peut -il  ttie  exécuté  par  ou 
routre  ce  tiers,  nonobstant  appel? 
Dissertation.  5 19. 

7.  [Défenses,  —  Matière  commer- 
lia-e.  —    d.rbitrune  forcé.]  ?i'cst  pas 


applicable  aux  iuJ.■ernelll^  dis  liihii- 
naiix  de  ronjiiierie,  ni  par  voii-  de 
oiiséquenreaux  seiiteiiees  irHrbilrc» 
lorcé-* ,  l.-i  dispoiilion  de  l'ariicle  -^5i) 
C.  V.  C,  qui  rOgle,  en  matière  or- 
dinaire ,  le  iii'ide  d'après  leqind  m» 
peut  obtenir  d<w  défenses  ,  lorrqiie 
l'exetiill'm  pruvisuiie  aelé  ordonnée 
hors  des  Ciis  prévus  parla  loi.  480. 

8.  (  ('tiiilionncwrnt.  —  ^4tlribii- 
tion.)  Lorsqu'un  tiibunal  de  com- 
mercea  renriu  nu  pigcminil  exécutoire 
par  pn. vision,  mais  à  la  cha-ge  de 
four:iii  caution,  la  cour  peut,  en  cas 
d'inlinaaliou.attrlhurr.i  l'appelarit  la 
somme  consignée  à  tilredecaulionn-- 
meut,  en  dédnctiondc  sacrrance.SG  1 . 

V.  .Jffpel. 

Ëxiicur  iiiiK.  (Matière  criminrllc. 
—  O/ypn  ition.  —  Partie  civile.  — 
Rcoii  nbililc.  —  D.lai.)  <;'e^t  devant 
la  chambre  d'accus;4ion  et  n^)n 
devant  la  chambre  du  onseil  ,  que 
doit  être  j)ortee  l'opposiiinn  de  la 
paitie  civile  à  L'exécutoire  délivré 
à  un  exf>ert  par  le  ji^ge  d'inslniction. 

Dans  ce  cas  l'oppo-^ilion  peut  ê|  c 
leçue  par  la  Cvini  encore  bitn  qu'elle 
ait  été  f'osmée  a|)jès  le  délai  de 
vingt  -  quatre  heufJ'S  prescrit  liat 
l'art.  K,5.  C.    l.  C.  276.. 

V.  Sai.iit  brandon. 

Exf.MPTioN.  V.  Timbre. 

KxptDiTion.  {Rôle.}  Lorsqu'une 
expédition  ou  un  extrait  contient 
moins  d'un  rôle  d'écriture,  le  rôle 
entier  peut  être  exigé  ,  mais  lorsque 
U:  second  lôle  ou  tout  autre  rôle 
subséqu<>nt  n'est  pas  complètement 
rempli,  il  y  a  lien  à  une  réduction 
pioporlionm'lle  de  l'émolument. 533. 

V.  A vocat .,  h/}nornires . 

ExptBTisE.  i .[Experts .- Domicile.) 
11  n'est  pas  nécessaire  que  les  experts 
choisis  jjour  estimer  les  diU'érents 
immeubles  dépendant  d'une  saisie 
ou  d'une  communauté,  soient  do- 
micilies dans  l'a' roudis-^inent  ou  se 
trouve  la  majeure  paitiedes  roprié- 
tés  à  partager.  S-O- 

2.  (  Experts.  —  Récusation.  )  Pevt 
être  récuîé  l'expert  qui  est  habituel- 
lement employé  comme  géomètre 
par  l'une  des  part'es  en  cause.  6?^. 

5.  [Experts, —  Recuaation.  )  C'est 
à  partir  du  jour  de  la  signification 
du  jugement  ,  et    nnn   à  partir  de 


(  l\-  ) 


sa  pionoiicialioii  ,  (pic  coiiil 
délai  dr  tioir>  jours  iu  curilo  poui'  la 
rt'Ciis.illon  des  exi)tits  iioniint-s  d'of- 
fîci'.  C2J. 

4.  {  Afpcl.  —  ^TT''  suspnnsif.) 
Lorsqu'une  fxpt'ilisc  a  l'Ic  tuui- 
menci'e  avnnl  que  li;  juj^i-incnl  qui 
l'a  oidonucc  ait  élé  l'iappé  d'appel  , 
l'Ile  l'eut  être  roiitiniiéc  après  l'apj'eJ 
interjeté  sans  qu'il  y  ait  pour  cela 
violation  tle  la  rèf<ie  qui  veut  que 
l'appel  si>it  s'.ispensil"  surtout  si  les 
appelants  ne  se  sont  pas  opposés  à  sa 
coniinuatiou.  i36. 

ô.  f  Experts.  —  Procès-verbai.  — 
Foi.)  Une  partie  est  non-r<'cevable  à 
attaquer  nu  jugement  ord  onnani  une 
expertise,  lorsqu'il  est  constaté  par  le 
rapport  des  expeits  qu'elle  a  assisté 
aux  opérations  et  donné  aux  experts 
des  indications,  sans  aucune  réserve, 
le  procès  verbal  fait  lui  de  la  pré- 
sence <;t  du  dire  des  parties.  678. 

6.  {Juges. —  Ifprèciation.)  Pour 
fixer  la  valeur  d'un  inimcuble,  les 
iu^Tes  ne  sont  pas  obligés  d'ordonner 
une  expertise,  ils  peuvent  taire  eux- 
mêmes  celte  appréciation  ,  s'ils  en 
trouvent  les  bases  et  les  élémtnts 
dans  les  faits  et  les  pièces  du  procès. 

V.  Inventaire ,  jugement. 

Experts.  V.  Expertise,  prooès- 
verbal. 

IsxpLoiT.  1.  {Bref  délai.  —  Nul- 
lité. '  Une  pari ie  ne  peut  assigner  son 
adveisaire  à  bref  délai  sans  permis- 
tiiop.  du  jug<',  lors  même  qu'il  s'agirait 
d'obtenir  des  défenses  contre  un 
jugement  exécutoire  par  pro^'isioii, 
ii«. 

•2.  {Copie.  —  Original.)  La  copie 
d'un  exploit  tient  lieu  de  l'original  à 
la  ))artie  qui  la  reçoit.  62. 

3.  (  yicte  d'appel.  —  Jour  férié.  — 
Nudité.  )Un  acte  d'appel  signifié  un 
jour  férié,  et  sans  permission  du 
juge  est  nul.  6a. 

^.  ( — Jcte  d'appel.  —  Délai.  — 
Mention.  )  Est  valable  l'acte  d'appel 
poiiant  assignation  à  comparaître 
aux  Jour,  lieu  et  heure  compélenLs  : 
celle  mention  satisfait  suffisamment 
au  \cea  df  la  loi.    107. 

5.  (  Acte  d'appel.  —  Coustititlion 
d'avoué.  )  L'acte  d'appel  contenant 
conslitnlion  d'un  avoué  déniissiou- 


le      naire     pciil  être    di'claïc    valable 


l'appelant  était  de  bonne  fui  daiiit 
l'ignor.mce  de  ia  démission.  GSi. 

6.  (  Acte  d'appel.  —  (.'oinmunc.  — 
Maire. — Nom  }  Dans  uneinstance  où 
ligure  une  commune  représenléo  par 
sou  maire,  il  n'est  pas  nécessaire  que 
ie  nom  de  ce  fonctionnaire  soit  men- 
tionné dans  les  actes  de  la  procé- 
dure. Ainsi ,  loisqu'tm  acte  d'appel 
est  signé  au  nom  du  maire  de  la 
commune  qui  la  représentait  en  pre- 
mière instance,  quoiqu'il  ait  cessé 
depuis  SCS  fonctions,  cet  acte  n'est 
pas  nul,  ou  du  mt)ins  sa  nullité  est 
couverte  par  la  présence  dans  la 
cause  du  nouveau  maire  qui ,  seul ,  a 
qualilé  pour  la  repi éseiiter.  5|5. 

j.  (  Itnmeuhlc  Uliqleux.  —  Dési- 
gnation. )  Ijorsque  l'exploit  d'ajour- 
nement fait  suffisamment  connaître 
au  défendeur  l'imnieuLle  qui  fait 
l'objet  de  l'aet'on  ,  il  est  valable  , 
enrore  bien  qu'il  n'indique  pas  ex- 
presséii.ent  !a  nature  et  les  tenants 
de  cet  immeuble.  48. 

8.  (  Commensal.  —  Signature.  ) 
Lorsqu'un  exploit    est   remis   a   une 

partie,  parlant  au  sieur cbez 

qui  celte  partie  demeure  ,  il  y  a  pré- 
somption qjc  celui  qui  reçoit  l'ex- 
ploit et  la  partie  assignée  ont  le  même 
domicile.  L);ms  ce  cas,  celui  qui  re- 
çoit l'exploit  est  un  commensal  qui 
qui  n'est  pas  comme  le  vo.sln  obligé 
de  signer  l'original.   1  aJ. 

9.  [Douanes. — Citation.)  En  ma- 
tière de  douanes,  la  citation  doit 
èlre  donnée  au  conducteur  des  ob- 
jets saisis  et  non  au  propriétaire  de 
ces  objets.  36S. 

10.  [Signification.  —  Commune. 
—  f'isa.  )  La  copie  d'un  exploit  signi- 
fié à  une  commune  peut  être  laissée 
à  l'adjoint  et  visée  par  lui,  lorsque  le 
maire  est  absent.  6S7. 

1 1.  (  F/.ffl.  —  Nullité. —  Jfpcl. — 
Exception.)  Est  nul  l'exploit  signifié 
à  un  maire  en  cette  qualité,  s'il  n'a 
pas  élé  visé  par  lui. 

La  nullité  n'est  pas  couverte  , 
lors'jue  l'avoué  de  l'intimé,  en  po- 
s.iul  qualilé,  a  conclu  à  ce  que  l'ap- 
pel fût  déclaré  non-rcceva'btc  ,  et  sub- 
sidiairemeut  mal  fondé.    168. 

12.  (  Fisa.  —  Menlion. —  Nullité.) 
Le    défaut  de  men.'ion   du   visa-  du 


(  7-r3  ) 


tii.iii*-  sur  la  lopi»;  (U-  IVxpioil  nm  f.>l 
bi^iiilié  .'<  Il-  r  iicliiinnairi'  (l.itis  \r  e.ii 
|.|ivil    |>:ii    l'ail.    (iS,    (',.  l'.C,    un 
piTlc  iiiilli'é.  -j;)! . 

i3.  {Faf'riifur.  —  f'isii.  —  Au/- 
iité.  ;  I  C5  liiljri.|iie»  sdiil  Jfs  t-lublis- 
»c'infiiis  |)iihlic!i  il.iDs  le  st'ii.s  de 
r..il.  <Kj  C.  P.C.,  tl  Us  si^nifira- 
(ioi's  qui  lent'  sixil  Lille»  buiil  !»'>u- 
l\ii>fs  :iii  l'i.vn. 

l.r  ilduiit  (il-  vi*'«  dans  le  cis  im  il 
«.si  ri-ijuls,  l'uipoile  lu.llile  de  l'cx- 
(lioil.  791. 

V.  /;u(«/>/(OU  ,  IJuisiieis  ,  Reprise 
<rinstiincc. 

EiPRoPBi  «TioN.  V.  Saisie  itnmoùi- 
iiirc  ,  /  /i7i/t'.  l'uhlii/tic. 

Extrait.  V.  Suivie  tinnioéiliérc. 


V 


l"i»BRHJti.   W  E.ip'oil. 

F«iLLiTts.  I.  (  Dec  arution,  — 
l)tnniH''s.  )  L'adiniul-lration  dts 
Ufiiaïu.s  ju'ut  ,  coiiiuic  tout  autre 
eieaucic  •  pr((Vi>quir  ladéclaralion  de 
i'iiiliile  d'un  uégociant,son  redevable, 
^uiltiut  lorsque  t'est  le  seul  uioyeii  de 
faiie  toucliei  une  lij  [mllieque  <  on- 
seiiiie  par  sou  débilfur  ;iu  piéjudice 
lie  ses  droits,  ù&o. 

a.  [J ugcitienl,  —  Execution.  — 
()utililc.  —  -lijents.  )  Les  agents  ou 
s}udies  d'une  iaillite  n'ont  pas  qua- 
lité pour  laue  exécuter  la  dispo.ii- 
tion  du  jugement  déclarative  de  la 
raihite  qui  oidunne  le  dépôt  du 
r.iilli  dans  une   maison  d'.irrtt.  56S. 

5.  [Compcience.  —  Tribunal eiviL.) 
Le  Iribuiul  civil  est  compétent  pour 
apprécier  la  validité  d'un  semblable 
empiironnement.  565. 

4.  (  Cl  mpelence.  —  Duiuiciie  du 
failli.  )  Lj  disposition  cie  l'art. 
^9-:  §  7  ■>  ^-  P-  ^-s  poitaut  qu'en 
matière  de  Iaillite ,  le  défendeur  sera 
assigné  deva:it  le  juge  du  domicile 
du  laiili  ,  est  applicable,  soit  que  !a 
faillite  assigne,  suit  qu'elle  soit  assi- 
guee.   :«46. 

V.  Jpptl ,  Cûticiiiation  ,  Frais, 
Jugement  par  défaut.  Ordre  .  Satsie 
iiHiuobiiiérc,  Sijndics. 

Falx.  V.  Uo/vêtc  civile.  Saisie 
itiitnoùiiiérc. 

Faux  i>ciDi->r.  1.  (Faux principal' 
—  JiccevaiHilà.  )  On  |>eut  s'inscrire 


en  faux  iiieidiiit  euulrc  un  lesla- 
nienl,  quoiq:iC  la  l'Iianibre  dcsimisrs 
eu  acinsation  ait  déclaré  (pi'il  n'y 
avait  liiii  de  puui  suivre  romnic 
faussaire  le  notaire  qui  l'a  r»(;u.  ay3. 

3.  (  Enre/fislritnent.  —  Ualc,  — 
.^cte  notarié.  )  Lorsqu'un  aile  no- 
larié  pinte  deux  dates,  l'une  iHliivée, 
l'autre  plai'ée  eu  marge  par  un  ren 
vui  non  approuve,  )a  légie  doit -.'ins- 
crire en  taux  ,  si  elle  nclame  le 
double  droit  et  piéliMiil  que  la  pié- 
uiière  d.ite  est  la  véritable  et  que  lu 
seconde  a  été  ajoutée  après  i  oup 
par  le  notaire  pour  se  soustraire  à  la 
peine  encourue  |(ar  lui  ,  faute  d'a- 
voir présenté  dans  le  délai  l'acle  à 
la  foi  iiralité.  58o. 

.">.  (  Juges.  —  Pouvoir  discrcliuii- 
iivirc.)  Lorsque  la  conlexture,  la 
lo.'uic  el  l'ensimble  d'une  pièce 
p"oduilc  dans  une  ustance  présen 
teul  dts  vic<s  ti-llcniiiit  matériels 
que  sa  fausseté  ou  sa  falsification 
appâtait  manifeslenient  à  la  s'niple 
inspection  ,  les  juges  peuvent ,  si 
telle  est  leur  conviction  ,  déclarei 
celte  pièce  fausse  ou  falsifiée ,  en- 
core bien  qu'elle  n'ait  pas  été  atta- 
quée par  l'inscription  de  faux.   5-5. 

4.  (  Témoin.  —  Testament.  — 
Enquête.  )  Les  témoins  inlrumeu- 
taiies  d'un  testament  peuient  être 
entendus  dans  l'cnquétc  ouverte  sur 
l'injcription  de  faux  dirigée  contre 
CCI  acte.  290. 

5.  [.Imcndc.  —  Rétractation  de 
jugement.  —  Tierce  opposition.  ) 
Celui  qui  s'est  iusciil  en  faux  ne 
peut  être  condamne  à  l'amende  de 
5uo  fr.,  comme  s'il  avait  succombé, 
lorsque,  par  suite  d'une  tierce  oppo 
silion  le  jugement  qui  avait  admis 
l'inscription  de  faux  a  clé  rétracté. 

Fadx  pbiscip^l.  \./"awa;  incident. 
Femme.    V.    Parla j^c,  Héparution 
de  biens. 

FemmkuaBiÉe.  V.  .autorisation. 
Fbbuages  \  .  Saisie  immobilière. 
FEtiLLE  d'aldiesce.  V.  Juûcment . 

Fl>-    Di;     >0N    BECEVOIB.    \  .    .ICt/llicS- 

cenunit,  ippel,  ïppei  incident ,  Cas 
salion,  ConcHiulion ,  Enquête,  In- 
tericnlion.  Ordre. 

Fixation.  V.  Conlrainteparcorps, 
Huissiers. 


(  1^ 

Fol.  V-  Expertise. 

Foi.i.K  KNnrtBK.  \ ,  Mari'>ich''re. 

FONCTIONNAIIIE  PljllUC.     V.     AvOUC. 

Fond.   V.  Evocation. 

Fonds  uotal.  S .  Saisie  brandon. 

FoRCB  MAji.uRE.  V.  Ilulssicrs. 

FoHCLiisKiN.  V.  Ordre. 

FoBMKs.  V.  .tpjjel,  Discioline,  En- 
qui'le,  héritier  hinvjiciaire ,  péremp- 
tion d'instance. 

Fkais.  1.  [Honoraires.  —  Présomp- 
tion.— Quittance. )Lviifr^\s  des  actes 
reçus  pur  un  nolairc  sont  présumés 
dus  par  la  partie  pour  laquelle  ils 
ont  été  fails,  tant  qu'elle  ne  juslifie 
pas  les  avoir  payés. 

Toutel'uis ,  la  quittance  donnée 
pour  des  actes  récents,  sans  réserve 
des  frais  d'actes  antérieurs  ,  forme 
UD  commencement  de  preuve  par 
écrit  que  ceux-ci  ne  sont  plus  dus. 
y3. 

2.  (Faillite.  —  Syndics.  —  Admi- 
nistration. —  Privilège.  —  Immeu- 
htes.)  Les  syndics  d'une  faillite  ne 
peuvent  être  colloques  par  privilège 
sur  le  prix  des  immeubles  du  failli, 
à  raison  de  leurs  frais  d'administra- 
tion. 53o. 

V.  Adjudication,  Agréé,  Con- 
trainte par  corps ,  Dépens,  Officiers 
ministériels. 

Fbais  D'EXPKBrisB.  V.  Dépens. 

Frais  de  pROxâr.  V.  Contrainte  par 
corps,  Ressort. 

Frais  de  .syndicat.  V.  Ordre. 

FHA^r. AÏS.  V.  Compétence. 

Fraude.  V.  Cession,  Concordat. 

Fruits.  V.  Jugement,  Saisie-i>ran- 
don  ,  Saisie  immobUiére. 

G. 

Garant'*.  —  (Effet  de  commerce. 
—  Assignation. —  Défaut.  )  Le  por- 
teur d'un  effet  de  commerce  qui  a 
cité  en  garantie  les  endosseurs  dans 
le  délai  légal,  conserve  son  recours 
contre  eux,  quoique,  sur  leur  défaut 
an  jour  indiqué  par  l:i  citation,  il 
n'ait  point  pris  condamnation  et 
qu'il  leur  ait  donné  plus  tard  une 
nouvelle  assignation  à  cet  effet.  5So. 

V.  Saisie  immobilière. 

Garantie  formelle,  i .  [Cassation. 
.—Pourvoi.)  En  matière  de  garantie 
formelle,   et   bien  que  le  garant  ait 


plis  lail  et  cause  pour  le  garanlt, 
re  g.-iranti,  s'il  n'a  pas  demaii-lé  sa 
iiii^e  hors  de  cause,  n'est  par  lepré- 
sciité  par  le  garant  ^  consi'-quein.- 
mcnt,  si  im  {)0nrvoidiiigé  eonire  un 
arrêt  rendu  en  laveur  du  garant  el 
du  gaïaiiti  n'a  ilé  loiiué  que  contre 
le  gâtant,  l'arrêt  [>e!'t  aetiuéiir  Ibrcc 
de  chose  jugée  conire  le  gaianti.  i  îj. 

2.  (Demande  principate.-^RcJct.) 
Même  en  inatiéic  de  garantie  for- 
melle, et  lorsque  le  gaiant  a  pris 
fait  et  .  ause  pour  le  gaianti ,  il  n'y  a 
}>liis  lien  h  garantie  lorsque  l'aclion 
pi'iuripaie  e.-t  écartée    12?. 

(taiide  FOUEST1ER.  V.  luscriplion 
de  faux. 

Gardiez.  V.  flulssiers. 

(Jreffier.  V.  Office  ,  Prisée  ,  Sai- 
s-c  immuijilière ,  Vente  mohilière. 

Greffiers  des  jcjtices  de  paix. 
(Prisée.  —  Fentes  moiiltcres.  — 
Api>osittnn  de  placards.  )  Les  gref- 
fiers des  justices  de  paix  ont,  comme 
les  huissiers  ,  le  droit  de  procéder 
a'!X  ventes  et  prisées  des  objet» 
mobiliers  ,  même  ceux  dépendant 
C  .'S  successions  bénéficiaires. 

Ils  ont  aussi, concuiremnient  avec 
les  huissiers  ,  le  droit  de  rédiger  et 
d'apposer  les  placards  qui  précédent 
les  ventes  dont  ils  sont  chargés.  226. 

Grosse.  (Ordonnance  du  juge.  ) 
lorsque  la  grosse  d'un  arte  notarié 
en  vertu  de  laquelle  on  avait  prati- 
qué une  saisie  immobilière  a  été 
annulée  ,  comme  n'étae.t  revêtue 
d'aucune  des  formalités  nécessaires 
à  sa  validité,  le  créancier  peut  s'en 
faire  délivrer  une  nouvelle  sans  la 
permission  du  juge.  5oi. 

H. 

Habitants.  V.  Enquête. 

Hébitiebs.  V.  Demande  nouvriùc. 
Jugement  par  défaut. 

Héritiers  eénéficivires.  1.  (Ad- 
ministrateur.—  Qualité,  )  L'héritier 
bénéficiaire  n'est  pas  un  administra- 
teur ordinaire  ,  il  gère  sa  chose  en 
même  temps  que  celle  d'autrui,et, 
hors  le  cas  de  déchéance  légale  ,  il 
ne  peut  perdre  sa  qualité  qu'en  l'ab- 
diquantexpresséinentou  tacitement. 
fio;. 

>..    (Partage.  —    Fermes.  —   De- 


4r.  ) 


rlifiJHCC  )  I.'lii'i  ilici  bciu'lli  l.iirf ,  (pil, 
duti»  un  i>:iitagc  fait  »aiis  loriii.iliti's 
di'  jiisiiie,  il  pioiiii.i  ^:iraiili*'  mit  I(  us 
bCï  liit'iiM  iuiiiiubiliei's  pri'Ncnl!*  et 
lutiirs ,  nVst  pas  pimr  «cia  déchu 
«Jii  hiJnéficc  d'iiu  l'ii'.aiic;  la  garantie 
pt  ritoiincllc  (iii'll  a  proriiinf  ni-  c-(jrn- 
proni't  p;is  .sa  qualité.  Ct)^. 

\  .  Cotixyclevcv  ,  CoucHùiliiin. 

HoMci.ooATioN.  Y.  Concordat,  Li- 
iliiidr.lioi), 

I!oM)K(iBKs.  I.  (  Hsslilulion,  — 
Jdjudic-ilion. —  Molaire.  —  Tarif, 
—  Crcaucicr  inscrit.  —  Qualité.) 
Le-  niilaircs  devant  Icsqinls  des 
vonles  sont  renvojécs  ne  peuvent 
par  des  clauses  inséiées  au  cahier 
des  chnrjijps,  s'attribuer  de  plus  forts 
lionoraiies  que  ceux  qui  leur  sont 
alloues  par  le  tari!',  et  s'ils  le  font, 
il  y  a  lieu  à  resliiution.  4"'i. 

a.  Le-i  créanciers hypiilhécaires  sur 
lesquels  les  funds  i  nt  manqué  ont 
qualiîé  i'our  demander  la  resiilulion 
des  sommes  indftnie;it  perçues  par 
le  noiairc  chargé  de  la  vente,  sans 
que  ciluici  puisse  leur  opposer  le 
silence  qu'ils  ont  gardé  à  cet  égard; 
en  produisant  à  l'ordre.  4o6. 

5,  (  Droit  de  nchcrche.  —  Droit 
de  garde  des  tninuttis.)  Les  notaires 
peuvent  ri^c'anicr  un  droit  de  recher- 
che quand  on  leur  demande  coin- 
muni^at'on  d'un  acte  ancien;  mais 
il  ne  leur  est  jamais  dû  do  droit  de 
l^ardc  de  tniniiies.  535 , 

\.  [Droit.  —  Expcdilion.)  Le 
nolaiie  dépositaire  d'une  minute 
reçue  par  un  uotaire  d'une  autre 
classe  .  e-l  fondé  à  réformer  h;  dioit 
d'expédition  alloué  à  la  classe  dont 
i\  fait  partie,  si  le  dépùl  est  définitif, 
mais  il  convient  de  ne  lui  allouer 
que  le  droit  du  aux  notaires  dans 
les  études  desquels  les  minutes  doi 
vent  être  réintégrées,  si  le  dépôt 
n'est  que  provisoire.  535. 

5.  (  Notaire.  —  Recouvremeyil.  ) 
l.e  recouvrement  des  avances  et  dé- 
boursés dus  pour  des  actes  déposés 
dans  tmc  autre  étude  appartient  aux 
héritiers  du  notaire  décédé  qui  a 
reçu  la  minute  ,  si  le  dîpût  est  pro- 
visoire et  au  notaire  dépositaire  , 
lorsque  le  défujt  est  dédnitii  et  que 
les  héritiers  de  l'ancien  titulaire  ont 
\r3ité  de  ces  minutes.  553. 


V.  Dcpfiit ,  Friiis ,  Tuae. 

lluiS'-IKHS.   l.    '  HcsiilciICC. Fi.Vil- 

tlon.  —Chanijemrnl,)  leslr'hunaux 
de  premiéie  instance  ont  le  dioit  de 
fixer  et  de  changer  la  résidence  «les 
huissiers  de  h-ur  ressort  suivant  les 
be>oins  du  service.  îQJ. 

3.  (  l'rîbunau.v,  —  Dècisiins  lou- 
vcrtiines.  )  leurs  décisions  à  cet 
ég;ird  sont  sans  appel,  soil  qu'on  la 
(onsidrée  comme  des  ac'es  d  aduii- 
iiistr'ition ,  soit  qu'on  les  emisaije 
comme  des  mesures  Je  discipline, 
aqi. 

3.  (  Gardien.  —  (Icsponsnàllilé.  ) 
Ce  n'est  qu'en  cas  de  cof.niveiice,  do 
fraude  ou  de  n«'!glij;ence,  ([u'uii  huis- 
sier est  responsable  de  l'insolvabi- 
!i(é  et  des  faits  d'un  g.'odien  qu'il  a 
établi  après  une  saisie -t:iéculion. 
acS4. 

4.  (  Exploit.  —  Remise.  —  Tiers. 
—  Contravention.  )  l^orsqu'un  huis- 
sier, même  sans  mauvaise  intenlion, 
fait  remettre  par  son  fils  les  copies 
des  exploits  qu'il  était  chargé  de 
nolilicr ,  il  peut  Olre  condamnée 
l'ameiuie  et  suspendu  de  ses  fonc- 
tions, piiui  contravention  à  l'ari.  45 
du  décret  du  i4  juin   ;  8  1 3.602. 

5.  (  Remise  d'c.rploit.  —  Tiers. 
— Force  majeure.  — Contrarenlion.  ) 
L'huissier  qui  (ait  i  émettre  par  un 
tiers  l'exploit  qu'il  do' t  i  émettre  lui- 
même,  est  dans  tous  les  cas  p;is-iblc 
des  peines  (irononoécs  psir  i'.irl.  45 
du  décret  du  14  juin  ini3  ,  quoi- 
qu'il ait  agi  sans  fraude  et  qu'il  ait 
été  empêché  de  remeltre  lui-même 
l'exploit  par  un  accident  de  Ibrce 
majeure.  \o\. 

6.  (  Jmende.  —  Droit  de  trans- 
port. )  Est  passible  d'une  amende 
l'huissier  qui  perçoit  deux  droits  de 
transport  pour  deux  actes  signifiés 
dans  le  même  lieu  et  dans  une  même 
cause.  6oa. 

7.  (  Copies  HlisitUs.  —  Contra- 
vention. —  /Ivouè.  —  Recours.  ) 
L'huissier  qui  signifie  des  copies  il- 
lisibles peut  être  condamné  à  une 
amende  de  aS  francs,  par  le  tribu- 
nal devant  lequel  ces  copies  sont 
produites  ,  mais  il  conserve  son  re- 
cours contre  l'avoué,  s'il  y  alieu.'>o4. 

8.  (  Res>ponsabUilé.  —  ISuUilè.  ) 
L'huissier  ist  responsable  de  la  nul- 


(   7-'i(^  ) 


(ii  ;ilion  (;t  |i(.'ut  ùlrc  a.ssigiic  en  ^;i- 
r.iiil'c  par  l.i  pîMlic  à  hiqucllt'  un 
(>j'|)Ose  crito  nullité.  4"C. 

\.  Contrainle  far  coips,  (  opics 
de  piccex. 

lIvpuTiiÈQUE.  Y.  Office. 


I. 


Idkxtiik.   V.   Chose  ju(jéi. 

Illkg Ai.iTL.   V.   fvocal. 

IiM.MKinr.E.  V.  Exploit,  Fail'ile, 
1  nscriftioh  hypoiluciiire  ,  Saisie 
unmobilicrc  ,  Vente  de  'biens  de 
nùneiirs,  l'ente  devant  notaire. 

I. M  PUT  ATI  ON.  V.  Office. 

Jnciuknt.  V.  Saisie,  imtr.ohilière. 

I.>coMPi:rEACE.  V.  .tvouc  ,  Excep- 
tion ,  Prorotjalion  de  juridiction, 
licfirù. 

l:iu\f.Kiîi\Té..\  .Chemin  de  fer,0  (Jice. 

INDICATION      EBROIIIÉE,      V,       .lpf.el. 

Exploit. 

Ibidivisibilité.  V.  Conciliation. 

Indivision.  V.  Saisie  iuunohUière. 

Ini  iMUATioN.W  .tclion poiscssoire, 
ii  envoi. 

lis  JONCTION.  V,  .'fvocal. 

Ii-vSCBiPTioN.  \ .Maire. 

Inscription  de  faux.  {Garde  fores- 
tier. —  Défaut  d'autorisation.  — 
Sursis.)  Lorsqu'un  iiulivi^iu  prévenu 
d'un  délit  forestier  s'est  insciit  en 
faux  contre  le  procès  veibal ,  le  refus 
d'auloiisation  du  conseil  d'état  ,  à 
l'ertet  de  poursuivre  le  garde  qui  a 
verbalisé,  n'anéantit  pas  la  demande 
en  inscription  de  faux, elle  met  seu- 
lement le  garde  forestier  à  l'abii  de 
toutes  poursuites.  Ain^i  le  tribunal, 
dans  ce  cas  ne  doit  pas  surseoir  indé- 
finiment à  l'action  correctionnelle  de 
l'adminisîraliop.,  mais  il  doit  au  con- 
traire procéder  incidemment  sur  sa 
demande  en  inscription,  conformé- 
ment aux  art.  4^9  et  ^6o  C.  I.  G. 
Ces  deux  dispositions  s'appliquent 
à  tous  les  cas  uii  il  existe  un  obstacle 
légal  à  l'action  publique,  ayant  pour 
effet  de  l'anéantir  ou  delà  paralyser. 
38o. 

Inscription  hvpothécaihe.  i.  [Si- 
tuation de  i  immcwbtc  fiypotlté(/uè.  j 
L'inscription  n'est  pas  nidle,  qi.-oi- 
qu'elle  ne  désigne  pas  la  situalinn  de 
l'immeuble  liypolhéqué,  lorsque  Ici 


JMges  i'ecoiiiaisscMt  que  le  créaiiciti 
po.sléiieui  n'a  pu  èli(;  induit  en  ei 
leur  sur  riimneuble  allecté  à  la  cré 
ance  qui  prime  la  sienne.  ?i(So. 

ï.  {  M (1171  tiicc.  — liadialion.) 
Lorsqu'un  créancier  hyi)()lhcc.'.irc  a 
donné  m;iin  levée  de  son  inserij)lioii, 
cette  inscription  ne  [leul  être  opposée 
aux  autres  Cféanriers, encore  bien  que 
le  débiteur  ne  l'ait  point  fail  radier. 
.vSi. 

InsTALi-*TioK.  V.  Officiers  minis- 
tériels. 

Instauce.  V.  Chose  jiujée. 

I."«sTnuCTion  PAH  KCHiT.  (  Vcininde 
additionnelle.  —  I\enioi  à  l'au- 
dience. )  Dans  les  aifaircs  insliuiu> 
par  écrit,  il  n'est  pas  nécessaire  de 
renvoyer  a  l'autlienee  les  deuiandes 
additionnelles  formées  par  les  par- 
ties, et  de  statuer  sur  elles  par  juge- 
ment séparé  :  l'art.  538  C.  P.  Cl.  est 
facultatif.  3;-. 

Insuffisance.  V.  Dépens. 

Intérêt,  i.  [Taux  légal.  —  Colo- 
nie d'Aller.  )  Dans  les  possessions 
françaises  du  nord  de  l'Afrique,  la 
convention  sur  le  prêt  à  intérêt  fail 
la  loi  des  parties  ;  à  défaut  de  con- 
vention et  jusqu'à  ce  qu'il  soit  autre- 
ment ordonné,  le  taux  légal  est  de 
10  pour  loo,  tant  eu  matière  civile 
que  commcrci.de.  5(Si. 

2.  {Oùtigatioîi  notariée.  —  Corn- 
lïierranf.) Celui  qui,  sans  faire  le  (  oin- 
mercc,  pi  été,  parade  notarié  et  sans 
constitution  d'bypoibéque ,  une  som- 
me d'argent  à  un  commerçant,  peut 
valablement  stipuler  que  l'inlérél 
seia  à  6  pour  loo.  —  Dans  ce  cas  le 
prêt  est  réputé  être  fait  pour  le 
commerce  de  l'emprunteur,  quoi- 
qu'il n'y  ait  pas  eu  de  billet  sous- 
ciit  :  l'art.  658  G.  Comm,  n'est  [)as 
limitalif.  5Si. 

V.  Ressort. 

Intf.bets  MoaATOiEKS.  [Jugement. 
—  Prescription.  )  La  prescription  de 
cinq  ans  ne  s'applique  pas  aux  inté- 
rêts moratoires  accordés  par  un  ju- 
gement. 3iS3. 

IlVTliaiMAlRE.  V.  0//(CC. 
lNTE;iE0(;AT0l!lE     Sl'G     FAITS     ET    AB- 

TiCLES.  1 .  (  Dctnancle  tardive.  )  Le.-, 
jugvs  peuvent rt-jefer  comme  tardive 
unu  demande  Jendaiit  à  un  interro- 
gatoire sur  fai's  et  articles,  lorsque 


(   7''.7  ) 


1  l'Ile  iffiDinili-  ii'j  t-lf  l'oinjc'  i|ii';'i 
r:iiuii<'i)c.  iiuli  ]iic<'  pour  la  |>ri>iioii- 
l'i.iliun  (iii  jii^ciiu'iit.  (°>i  I. 

1.  (  Pi-eicr'fplton.  )  Li-  tribunul  qui 
I  i'i'>)'iii;iit  (]iie  il'  iiioyi.""  ilf  |)ifsciip- 
limi  o|')i<>.<ii'-  à  'a  «K'mantlr  vat  foiuU;, 
ne  pciit  siiiiiiu  (li'o  lu  (li-ri'DiI.'iir  :i  un 
iiil(Mr(!,L.';i(<.iiiCMii  iailbi-t  ni  l)cl(-!i.5  jtj. 

•^-  [Oij'osition.  )  Le  jngcmcnJ  m?i 
ortUiiiiic  un  inU-rrogaliiire  sur  l'ails 
it  ai  litlcs  u'i'st  pas  susccplible  li'op- 
1  Dsilion.  a31. 

\.  {.-lypfl. —  Ricevalililé.)  Le 
jii^'otutnt  qui  ordooiie  un  inteiroga- 
tiiirc  sur  faits  t'I  ailirlisi  étant  pure- 
ment pit-paratûiie  ,  l'appel  ne  peut 
en  être  interjeté  qu'avec  celui  du  ju- 
jj'eiueni  définitif.  aô4. 

5.  (Commcuccwcnt  de  preuve  par 
ctril.)  Les  réponK's  faites  ilaiis  un 
iiiterrvgatoire  sur  fait.-;  et  articles  peu- 
vei'l  èlrc  considérées,  suivant  les  cir- 
constaneco,  comme  un  coiiiraence- 
meiil  de  preuve  par  écrit  qui  rend 
adiuissible  la  piciivc  testimoniale. 
5;  5. 

6.  (  .Jieu.  —  Dii'isitUilè. }  Les 
léjun-is  ont  (>u  également  ètie 
scindées  par  le  tribunal,  sans  violer 
lis  principes  de  l'indivisibilité  de 
r.ncu  judiciaire.  SjS. 

l.MEfiHupno.N.  V.  Pircmption 
triitslancc. 

iNTEavENTiON.  I.  (  Cri'aHcicrs.  — 
Suraicltirc.  — Adjudicataire.)  Les 
créanciers  ])euveiit  intervenir  dans 
une  iîistnncc  dirigée  par  leur  déni- 
ttur  contre  un  adjudicataire  à  qui  il 
est  reprorhé  d'avoir  par  dons  ou 
j)rome-scs  écarté  des  surenché'i*- 
seiirs.  474- 

ï.  {Conslilulion  d'itvoiic.  —  Fijidc 
nonrecevoir.)  Lorsque  des  int'.TVi-- 
venants  constituent  le  même  avoué 
que  l'intifué  .  quoique  leurs  con- 
clusions soient  contraires  à  la  pré- 
tention de  celui-ci  ,  la  procédure 
est  irréguliére  et  rins'ance  uon-re- 
cevable.  555. 

V .  Curattur. 

Intimation.  V.  Appel, 

l.NVEivTAinE.  j.  [Notaires.  —  Pri- 
scc.  —  Expertise.)  Le  notaire  qui 
procède  à  un  inveutaiie  peut  si-  faire 
assister  pour  la  prisée  des  meubles 
]>3r  un  notaire   d'un   autre  canton  . 


p.,.- 


par 
r    la 


lui- 

J  5  a . 


puni  VU  (|ue  Cl  t  idlîcii'i  uesml  ap 
qu'c-n  qualilé  d'i'Xpi  II.    lia. 

a.  [  Mulaircfi.  —  iMinulc.)  l. 
qu'un  iiiviulairc  a  été  liriss- 
deux  nitlaiii's  clioiois,  l'un  pu 
veuve  coiiiuiiiiie  et  usufruitière, 
tiepat  1rs  lii'ril  icrs  du  mari,  la 
nute  do  I  rester  au  plii.s  ancien. 


J 


■1  IX  DK  DOi  B^B.  (  Atitnres  — 
Cliaiubrc  .'ij/iiJicaie.j  La  cliain!)re 
syndicale  di.sa.,'ents  diclian^"',  qui  a 
lait  à  un  membre  de  la  coiiijia^uie 
dis  avances  ilcstinées  à  pa\  er  des 
dilJ'éienccs  résuilaiit  de  jeux  do 
bours  •  ,  n"a  point  d'action  à  raison 
de  ctspiôtSjit  uc[>eul  venir  au  inarr 
le  f;anc  avec  les  autres  cré.uicicrs 
que  pour  les  ciéances  qui  ont  une 
origine  licite.  /\S(], 

Jour  FtKih.  V.  Commaiid ,  Klic- 
tio7is  ,  E.vplod ,  Ordre. 

Jl'oe.  i'.  Avocat.,  D'.scipline  , 
Expertise  .,  Faux  incident,  Jujc- 
mont ,  Saisie  immobilière. 

Juge  coMMissAUiK.  V.  .Jvocat,  En- 
quile. 

JccB  DKi.ÉGUB.  V.  Serment. 
JccK  BE  p»ix.  [Ministère  public. 
—  Matière  civile. — Jujcinenl. — iSul- 
ti'té.)  Kst  nul  comme  émaDant  d'un 
liibunal  illi'galemi-nt  compi)sé  lo  ju- 
treuieiit  rendu  «m  civil  par  le  juye  di; 
paix,  en  présence  du  maire  remplis- 
sant les  fonctions  du  ministère  pu- 
blic. 4'7« 

V,  ,'îction  posscssoire,  Compclenve. 
Enijuàte ,  Saisie-exécution. 

Jt'GK  sippLKAST.  V.  Avûcut ,  Ewe- 
gialrcment  ,  Jugement. 

JcGl;ME.^^.  i.  (E/fti.  )  Les  juge- 
ments des  tribunaux  ne  sont  pas 
cotistitutifs  ,  mais  déclaratifs  des 
créances  pour  lesquelles  ils  pronon- 
cent des  condamna!icr.s.  5Si. 

a.  (  /s//c^  )  L'ciiét  d'un  jugement 
qui  prononce  la  résolution  d'un  con- 
trat de  rente  remonte  au  jour  de  la 
demande  ;  le  jugement  n"e>t  que 
déclaratif    d'un    droit    préexistant. 

'h 

5.  [Matière criminelle.  —  Influen- 
ce au  civil.)  Quoique  les  jugements 
rendus  en  matière  criminelle  n'aient 
pas  foi  ce   de  chose    jugée   au  civil  , 


7^8  ) 


>  I  |ii'll(lalit  U's  j'igi  s  |iciin;iil  1rs  ili- 
xo^iufir  coiiiniu  lilùiiienls  du  ci'nvic- 
lio;).   ir/»- 

4..  (  Lettre  de  cliunqe.  —  Endos- 
seur. )  l,'«;n(lo!t.«tiif  d'une  lellre  de 
iliiiiigc  r|ui  (Ml  a  i-i'ml)i)nr,sé  le  incn- 
t;iiil  .sur  le  juj^ciaent  de  candaïuna- 
tioii  |)fO!i((nci'  cotitrr  le  soii-(.il|)!eiir, 
«fl  fondé  à  demander  qii(!  ce  iii<,'e- 
nicnl  soit  rci)dii  exéciiloiri;  à  son 
j.T'dit  ,  bien  quM  n'y  ait  j);is  été 
partie.    i5'|. 

5.  [(,nrsi\  —  Liini^ue  iluticnvr.) 
Est  hid  le  jui^enirnl  rendu  en  langue 
italienne  par  un  juge  de  paix  di;  la 
(lorse.  5S I . 

6.  (Jjc.  —  Jvrcal.—  Nullilc.) 
Le  jngcineiit  est  nul  lorsqne  ,  |)Our 
conipiéler  le  Iribunai,  on  a  appelé  à 
.•-iéger  ,  selon  Turdre  du  lable.iu.  un 
avoeiit  âgé  de  moins  de  t!/)  ;in<.  5  ^9. 

7.  [Tr/ùunal.  — Composition. — 
Jiti^e  suppléant. —  At'ocat.)  Le  tri- 
bunal est  légalement  eomposé  d'un 
juge  titulaire,  d'un  juge  suppléant 
et  (J'iin  avocat,  lorsqn'il  est  consisté 
par  le  jngement  que  le  juge  sup- 
pléant et  l'avocat  n'ont  été  appelés 
pour  eninpleterle  ti  ibnnal  qu'à  cause 
de  l'absence  ou  de  l'empêcbenient 
des  juges  lituJaires,  suppléants  et 
avocats  t]ui  les  précédaient  dans 
l'ordre  du  tableau.  5o'<. 

S.  (  Tribunal.  —  C'ompcsitîon.  — 
Président.  —  Jui^e  suppléant.)  Un 
jugement  est  valable  quoique  le  tri- 
bunal qui  l'a  rendu  fût  composé  de 
deux  juges  suppléants  et  d'un  avocat 
appelé  dans  l'ordre  du  tab'eau. 

Le  président  du  tribunal  peut ,  en 
eas  d'empêcbennent  des  juges  titu- 
laires ,  être  remplacé  pir  un  sup- 
pléant. 24u- 

9.  (  Ju^'es  suppléants.  —  Prèsomp- 
(tVn.)  Le  jugement  constatant  que 
l'audience  dans  laquelle  il  a  été 
rendu  était  tenue  par  trois  juges  l'tu- 
laiies  et  un  suppléant  n'est  pas  nul  , 
si  rien  ne  constate  que  ce  dernier  y 
ail  pris  part  avec  voix  délibérativc  : 
il  V  a  présoniplinn  dans  ce  cas  qu'il 
n'y  a  assisté  qu'avec  voix  consultative. 

10.  {Juf!C  suppléant.)  iM'est  pas 
nul  le  jugement  qui  fait  mention  de 
la  présence  a  l'audience  d'un  juge 
suppléant ,  quoique  son  assislauci.'  ne 


iOl  |ias  neirssaiie,  sj  d'arlliiirs  il 
n'est  pas  él:d)li  que  ce  magistral  ail 
particij)é  à  ce  jugement.    175. 

I  I.  (MuUilé.  —  Jiiijr,  suppléant.  — 
Cassation.)  On  ne  j)ent  demander 
)H)ur  la  première  fois  en  cafisaiion  la 
nullité  il'un  j'igenu'nl  auquel  a  pai- 
titipé  un  i'igi;  sup|>Iéant  et  qui  ne 
meiitiunne  pas  l'empècbement  dei 
juges  titulaires ,  si,  en  appel,  on  a 
conclu  à  sa  confirmation,   vp/i, 

1  i.  (  Partage  d'opinions.  )  Lorsque 
dans  un  tribunal  composé  de  ticds 
juges  il  se  forme  trois  op  nions  dilfc 
rentes  ,  il  n'y  a  pas  lieu  Jedéelaier 
pariKge.  Le  tribunal  doit  aviseï'  aux 
moyens  de  fortner  une  majorité  sans 
appeUr  un  nouveau  juge.   121. 

i.'S.  [Partage  d'opinions. —  /IrrH 
distinct.  )  Les  juges  ,  après  avoir  sta- 
tué par  un  premier  jugen)cut  sur  une 
exception,  peuvent  déclarer  qu'il  v 
a  ])arlage  sur  le  fond  par  un  second 
jugement  qui  vide  le  partage.   i25. 

14.  (  Feuille  d'audience.  —  Siijna- 
iure.  )  Lrsdisposilions  dfsarticJes  58 
et  74  du  décret  du  ?)o  mars  i8oS  ,  re- 
latives aux  cas  ou  des  feuilles  d'au- 
dience n'ont  pas  été  signées  dans  les 
vingt-'juatre  heures  par  le  magistial 
qui  a  présidé,  sont  applicables  aux 
jugements  rendusen  matière  ccrrec- 
ti<jnnelle  aussi  bien  qu'aux  jugements 
civils,  i  14.  * 

1 5.  (  Défaut .  —  Conclusions.  )  Est 
conlraiiictoire  et  non  par  défait  le 
jugement  dont  les  qualités  énoncent 
que  les  avoués  des  paities  ont 
conclu  et  que  les  parties  ont  été 
ouïes  après  avoir  renouvelé  leurs 
conclusions.  5u6. 

16.  (  Conclusions.  —  Mention.  — 
Qualités.)  Une  telle  mention  dar.s 
dans  les  qualités  d'un  jugeme.nt  sulîit 
pour  remplir  le  vœu  de  l'art.  i4i  qui 
exige  que  le  jugement  contienne  lis 
conclusions  des  parties.  ôo6. 

17.  (Point  de  droit.  — Omission. — 
NulUlfl,)  Un  jugement  n'est  p.is  nul 
quoiqu'il  ne  cijniienne  pas  de  point 
de  droit.  5S  1 . 

iS.  {  Ministère  public.  —  Nom.  — 
Mention.)  Le  procureur  du  roi  est 
sid!isammetit  désigné  par  son  tilre 
dans  le  jngement  ;  l'oniisbidn  de 
son  nom  n'emporte  pas  nullité.  5<t4- 

l'j.  [Motifs.  —  Demande  alterna- 


i   : 

tiiw)  Ksi  Millisîimmcnf  iiiuli'  <•  I  .1  n^l 
(|iii.uyatii  H  >tatiii>r  sur  iin«' (toiii.indi' 
jl'fin.iiivf,  ni-  «loone  des  iiiDlifs  que 
sur  celle  de  i-es  doinandes  qu'il  ai'- 
cueillc.  3o3. 

yo.  [Motif..)  Il  «un'il  poiirrtni- 
plii-  le  \a'ii  tir  la  loi  que  les  jif^c- 
iiiHiit!*  conliriMit'nt  des  iiuilil»  (|iii, 
plin  on  nmins  déveluppés,  se  rai  lâ- 
chent aux  (|tll'stiull^  >ouiii;scs  aux 
ujces..  "Hî. 

ai.  {Molifs.  —  Conclus. atis  sulxi- 
diiiinx.  —  i)Jati('re  coiiuf^crcialc]  Dos 
CDDchi-ii'Os  subsidiaires  ne  peuvent 
èlre  rejetées  s.iii»  muliTs  ,  encore 
bien  que  l'allLirc  scit  cûnimi-rciali-. 
34;. 

22.  [Deftivt  lie  motifs.  )  Doit  «^Ire 
cassé  poiii  déi'.iut  île  niolils  l'arrêt 
qui  adoj-te  sinipleiiieni  l<s  uiolils 
du  preiniei  ju£:c  ,  sans  s'expliquer 
sur  un  moyen  de  prescri[>lion  pour 
la  prrmièie  tois  proposé  devant  la 
cour.  ?o'<. 

2^.  [Motifs. —  Expertise.)  Les  ju- 
ges qui  foni  dos  niodific.Ttioiis  à  un 
lappoiî  d'experts,  les  motivent  »uf- 
fisauinicnt  p.ir  ces  mois  :  sans  avoir 
égard d  l'tivis  dts  experts.  58?. 

a4-  (  M'^tifs.  —  Possession.  — 
Fruits.  —  Muitvaisc  foi.  j  Une  pos- 
session indue  ne  doit  pas  par  cela 
seul  être  réputée  de  mauvaise  foi  : 
en  conséquence,  il  y  a  lieu  de  casser 
l'arrél  qui  condamne  le  détenteur 
d'un  iuimeu!)le  à  une  resliiution 
de  t'i  uits  ,  sans  en  donner  d'autres 
motifs  q-je  son  iiidue  possession. 
5i. 

a5.  (Motifs.  —  Prescription.  ) 
Lorsqu'il  n'a  été  pris  .'luciine  eon- 
elusi.  ij  sur  une  exccpliDn  de  jires- 
cription  ,  on  ne  peut  prétendre  qu'il 
y  a  défaut  de  niotifs  dans  Tarrèl  qui 
lie  s'explique  point  siT  celte  excep- 
tion ;  lors  mèuiH  qin;  celte  exceplion 
aurait  été  piopo.-<ée  dans  l'exploit 
d'appel  et  d.ms  une  ri  quête  uliérieu- 
leiaent  signiliée.  ô>.a. 

26.  [Def.iul  de  motifs. — Pourvoi. 
—  Rejet.  )  Ls!  à  l'abri  de  !a  cassa- 
tion ,  pour  dei'iut  de  motifs,  l'arrêt 
j>ort;iut  que  desfai'.set  circonstances 
de  la  cause  et  notamment  des  expli- 
cations données  par  les  parties  en 
personne,  il  résulte  q-  e  le  titre  qui 


selio.u"  Mille  leti  mains  du  délri- 
leur  n'a  pax  été  payé.  ."iM-i. 

îj.  (  Uot'.fs.  —  Ordre.  )  Lomqii  "eu 
preiii:i!e  in-liince  nii  créaiiciera  élo 
c;illi)que  (!ans  un  ordie  en  vertu  fl'un 
litre,  et  qu'en  appel  cette  eoliocalitm 
a  été  inaiiileiiue  en  scin  entier,  niaiii 
en  Vertu  d'un  autre  litre  qui  donnait 
au  créancier  colliiqué  des  droits 
moiiidies  ,  il  y  a  délaiit  de  motifs; 
pour  tout  ce  qui  excède  la  somme  à 
laquelle  ce  créancier  avait  droil  d'.i- 
pris  le  litre  sur  lequel  la  rour  s'est 
ap]iuyée.  ôoy. 

aS.  [Motifs.  — ( oncl usions  noii- 
vtttcs.  )  Lorsque  la  décision  des  pre- 
mies  juges ,  embrassant  l'ensemble 
de  la  cause  ,  a  d'avance  clairement 
répondu  aux  conclusions  nouvelles 
prises  en  appel,  on  ne  peut  pas  re- 
procher à  la  cour,  qui  a  adopté  les 
motifs  des  premiers  juges,  de  n'avoir 
pas  donné  des  motifs  «ur  le  cljcf  qui 
fait  l'objet  des  nouvelles  conclusions. 

42,i. 

59.  (  Omission  de  statuer,  —  So- 
(ulion  implicite.  )  Bien  qu'un  arrêt 
ne  renferme  aucune  solution  expli- 
cite sur  un  point  ,  cependant  il  n'v 
a  pas  omission  de  statuer  si  l'a'-rêt 
renfeinie  sur^ce  point  un  considérant- 
formel  et  si  son  dispositif  en  pj-ésnii- 
pose  la  décision.  48 5. 

V.  acquiescement,  ippcl .  Enre- 
gistrement ,  Execution.,  Exécution 
provisoire.  Faillite,  Intérêts  mora- 
to'res,  Juge  de  paix,  Matière  correc- 
tionnelle ,  Ordre  ,  Refend  ,  Ressort. , 
Saisie  ùnmobiliùre  ,  Séparation  de 
iiicns. 

JoGEME^r  ABBirBAi,. V.  Arhilraqe. 

JCGEMKNT  CORailCTI0.NSEL.V..J/l^e/. 
JtGtME.iiT   ISrUKLOCCrOIBB.  1.    (  f'i- 

site  de  lieux.  )  Est  pureuicnt  inlerlo- 
culoire  le  jugement  qui,  ai'a7i<  faire, 
droit  et  sans  rien  pré/uger  nu  fond. 
ordo;ii;e  une  visite  de  lieux  pour 
verifii,'!   un  doninuge.  427. 

?.  {  Chose  jugée. —  Exécution.  — 
Réserve!.)  La  maxime  :  l'interlot  u- 
toiie  ne  lie  pas  le  ju^'e,  no  peut  èlre 
invoquée  par  la  partie  quia  exécute 
Toloutaireuienl  et  sans  réserve  a'i 
jugemeni  interlocutoire;  elle  ne  peut 
prétendie  alois  qu'un  uioyin  d'ins- 
truction, une  er.qiiêle,  \i\it  exemple, 


ii';iiir,'ill  p.TS  (In  r-iic  (Hiloiuw'O.    58v. 

5.  [lixùndlnn.  —  Afiiniesremcnl,  ) 
Lorsque  les  appelatUs  onl  si^'uint; 
rux-inriii' s  ,  sans  prdli'!  laliiin  ni 
rûsrrvr,  li;  jiif^rnuMil  inlciloru.'oirc 
qui  Itur  l':iil  fjiiff ,  <'l  <.>iit  ciO]ic!i;  ft 
SOI)  (•>  (îculioii,  il  y  a  aequifscctnunl 
ri  l'appui  n'c"!  plus  rcccv.ilîle. 
107. 

V.  \pj>el,  Compnrulion  de  parties ^ 
Evocalion. 

JtCKMENT     PAn     DIÎFAIT.      1.    {Op}<0- 

sllion.  —  Etal,  —  Riavaùllilo.  ) 
Lorsque  l'<lal  est  en  instance  cl  n'a 
pas  c-on^litué  d'avoué  .  le  jugement 
qui  intervient  contie  lui  e.-l  par  <](:- 
faut  et  il  pi  ut  y  roriner  opposition 
dans  I  s  délais  ordinaires.  555. 

2.  (  Dcnc(jation  d'audience.  — 
Condamnation  au  fond.)  Ia-  juge- 
ment rend'i  a-i  fond  par  suite  <le 
dénégation  d'audience  el  ;iprès  cun- 
damiialion  à  l'amende,  dcit-1  être 
assimilé  à  un  jugement  par  défaut  î 
JVe  de\rait-on  pas  plutôt  l'envisager 
eomine  un  jugement  contradictoire 
el  définitif?  .i5,". 

5.  (  Profii-'oinl.  —  ISluUilè.  )  Le 
dtinandtur  qui  ,  après  avoir  assigné 
deux  parties,  omet  Je.  réquérir  dé- 
faut jjrolil  joiiit  contre  le  défaillant, 
et  j)laide  au  fond  coiilradicioire- 
nient  avec  le  comparant  ,  est  non 
recevable  à  demander  ultérieure- 
ment pour  ce  motif  la  nullité  du 
jugement  qui  est  intervenu  sur  le 
fond,  et  qui  ne  prononce  aucuTie 
condamnation  contre  celui  (îu  dé- 
IVndeur  qui  a  fa't  défatit.  i55. 

4.  {Parties  en  cause.  —  NuUitc.) 
Est  nul  l'iintl  pai'  déf.ait  qui  adjuge 
l.i  propriété  litigieuse  d'une  forêt 
non  a{jx  parties  en  cause  qui  se  la 
disputent  ,  mais  à  un  tiers  qui  ne 
figurait  plus  au  procès  et  <|ui  n'avait 
point  été  iulinié  sur  Trippcd.  'hb'h. 

5.  {Opt  osilicn.  —  Trihunai  de 
commerce.)  L'art.  i.S-  C.  T.  (].,  ne 
s'applique  pas  aax  matières  com- 
merciales; aussi  l'opposition  à  un 
jugement  par  défaut  icndu  par  un 
tribunal  de  commerce  est  recevable 
jusqu'à  l'exécution,  aqS. 

6.  [Exécution. —  Délai.  — Oppo- 
sition.— Serment.)  Lorsqu'un  arrêt 
par  défaut  a  inlirmi;  b-  jugement 
dont  est  appfd.  à  la  charge  par  l'ap- 


j>elant  de  prêter  serment ,  cclie  prea- 
lalion  ne  peut  pas  avon  lieu  d.in<  la 
huitaine  de  la  Kignificalioii  de  l'ariél. 

Dans  tous  les  cas  la  pn-slaliou  de 
serment  f.iile  par  ra])pelant  n'est 
pa>  un  acte  d'exécution  dans  le  :ieus 
de  l'art.   iSç)  C,  P.  C. 

Ainsi  lorsque  l'intimé  a  décl.ué 
au  moment  de  l'affirma!  ion,  qui-  son 
iniention  était  de  former  opposilion 
à  !  arrêt  par  défaut  ffui  l'avait  or- 
donnée ,  cette  déclaration  verbale 
ne  d')it  pas  être  considérée  cuiumi; 
une  opposition  extra-judiciaire  ([ul 
doive  être  réitérée  dans  la  huitaine 
par  requête  d'avoué  h  avoué. 

Encore  moins»  doit-on  considérer 
une  telle  déclaration  comme  un  ac- 
quiesccn^ent,  i65. 

~.  (  f^rncrs-vei'bal  de  carence. — 
Execution.)  Une  procè;  veiha!  de 
carence  constitue  une  exécniion 
sufiiaute  pour  empêcher  le  juge- 
ment par  défaut  de  tomber  en  |'é- 
rcniption,  surtout  lorsqu'd  n'a  pas 
étépossible  de  reiécuter  aulninett. 
120. 

8.  (  Dchitcurs  solidaires.  —  t^é' 
rcmplion.)  Un  jugement  par  défaut 
rendu  contre  plusieurs  co-débitenrs 
solidaires  est  péiimé  à  l'égard  de 
celui  d'entre  ces  co-débileurs  CDUiie 
lequel  il  n'a  pas  été  exécuté  dans 
les  six  mois,  571. 

9.  (  Tribunal  de  comnir.rcr.  — . 
Péremption.  —  Nutlilé  des  pour- 
suites.) T,>il  par  défaut  et  doitétie 
périme  dans  les  six  mois  le  jugement 
du  tribunal  de  comn^erce  rendu 
contie  une  partie  qui  n'a  ni  com- 
paru, ni  donné  à  personne  pouvnir 
de  la  représenter,  encore  bien  qrp 
le  ji.igemeni  fut  contradi'. luire  coi:- 
lie  un  co-débiieur  solidaire,  ôôr). 

10.  (  Péremption.  — FaiUile. — 
Transport.  )  Est  valabli:  le  Iranspoi  t 
fait  |)arun  négociant  en  faillite,  si  le 
jugement  qui  le  déclare  en  cet  état 
est  par  défaut,  et  se  trouve  péiimc 
faute  d'exécution  dans  les  sis  moi;. 
180. 

11.  Appel.  —  Signifcrition.  — 
Héritiers.)  Lorsqu'un  jugement  par 
défauta  été  régulièrement  sigiiilié, 
et  que  l'opposition  a  été  rejelée 
comme  tardive,  il  suffit  de  signifier 
aux     héritiers    de     la    pailiejcon- 


(    7^. 

■  I.ituncr  {>■  iii^niiciit  >lo  ili'bouU'', 
pour  reiii|<lir  \v  virii  lU-l'.i.t.  4i7 
C.  P.C.  5.17. 

13.  (  Enretiiitreiiunt, —  Droit  de 
coni/i'.innalion.  )  Lnisque  liitu  jiif;<'- 
M'cnls  par  il(-luul  ,  succi\s>ivriuciit 
rciiilus  entre  les  iiièinc:i  parties  et 
pjur  lu  mi'^inc  cause,  onl  été  pié- 
^Cll(és  dans  le  dt-lui  de  la  rormalilé 
cl  que  le  premier  a  été  soumis  au 
linùt  pioporliiMitiel  ,  le  sccitiul  dnil 
ètio  eiirejfislré  au  ili.iit  lixe.  ôid. 

V.  \pp(l,  (onliuiinte  par  corps, 
Mulalion,  Ordre. 

JiHv.  {foie. — Scrutin.)  I^oi  sur 
le  mode  ilu  vole  du  jury  au  scruliu 
secret.  5  1  7. 


L. 


l-\>r.iK   iTiL:E>NB.  \.  Jugement. 

Lbcicre.  V.  Scparati07i  de  biens  , 
l'ente  devant  notaire. 

Lkc  \  !  iTÉ.  V.  Tribiinau.v. 

Lkttbb  pk  cnA>CE.  i.  [Endosseur, 
— !  otnnctencc.)  La  demande  formée 
contre  les  héritiers  du  souscripteur 
(l'une  lellie  do  clvinge  par  IVndos- 
se.ir  qui  eu  a  payé  le  montant.  Crt 
de  la  compétence  du  tribunal  de 
commcice  bien  qu'aucun  des  défen- 
di-urs  ne  soit  négociant.  i54. 

2.  (  .acceptation  irrégulière.  — 
Compétence.  )  Lorsqu'une  lettre  de 
change  a  été  acceptée  irrégnlii  re- 
nient l'atceptcur  peut  décliner  la 
la  coir.|)éien(e  du  tribu.ial  de  com- 
nicrci-.  .^<'^4' 

"\  .  Contrainte  par  corps  ,  Juge- 
ment. 

LiBÉR.4Tio>.  V.  Offres  récites,  Sai- 
sicarrit.  —  fente  mobilièie. 

LiciTATio.>.  \.Surench-re. 

[.iQLiDXTio.x.  [  rilrà  iielita.  —  IIo- 
mologatior.)  Lis  conclusions  par 
lesquelles  une  partie  demande  la 
reclilicalion  d'une  liquidati  >n  dans 
tons  les  points  qui  lui  l'ont  giicf ,  et 
indique  ensuite  trois  cliel's  particu- 
liers de  celle  liqMidation  ,  autorise 
les  ju-'cs  à  annuler  O'  n  sculr  meni 
Us  dispositions  designces,  ma.s  l'o- 
pération tout  entière. 

Le  tribunal  appelé  à  statuer  sur 
rtiomclogation  d'une  liquidation  , 
peut    l'annuler    en    entier    sans    se 


renlVinier   d.iiib   lis  c-..ti(  liisjous  des 
parlie>.  j'o-i. 

V.  Su,sis. 

Li.-TK  <  iviLii.  V.  Compétence. 

LiTir.K.  V.   llesiorl. 

LoTKuiK.  {Prohibition.)  Loi  por 
t'Ut  prohibition  des  lolericj.  55. 

Lot».  \  .  Partage. 

M. 

M  n>i.EVKK.  V.  Inscription  bypo- 
ilièeairc,  Muire. 

M\ias.  (  Inscription.  — Main-ie 
rce.  )  Un  maire  n'a  jias  c.ipacili-  pour 
donner  main-levée  d'une  inscrip- 
tion liypolliécaireprise  dansTintén-t 
de  sa  commune;  c'est  le  receveur 
municipal  dilment  autorisé  qui  doit 
consentir  la  radiation,  aux  termes  du 
décret  du  9  vendémiaire  an  XII. 
58 1. 

V.  ^-leqxiicscement.  Exploit. 

Maison-  d'arbét.  V.  Emprisonne- 
ment. 

Maître  dk  poste.  (Commerçant.) 
Un  maître  de  poste  doit  être  réjuité 
commerçant  surtout  s'il  est  as<oeié 
à  une  eiitrepii>e  de  diligence.  58^. 

AÏA.NDAr.  [Commissaire.  —  fente 
d'immeubles.  —  Ordre.  —  Suren- 
chère.) Lorsque,  par  un  concordat, 
des  commissaires  ont  été  chargés, 
tant  par  les  créanciers  que  par  le  dé- 
biteur, de  prendre  à  la  vente  des 
immeubles  abandonnés  à  li  masse, 
et  a  la  distribution  du  prix,  ils  ont 
égalemeol  le  pouvoir  de  iaiie  la  dis- 
tribution du  supplément  de  prix  pro- 
venant d'une  revente  par  surenchère. 
62S. 

Masdataire,  V.  i'onlraini.e  par 
corps. 

iMajjdatin  reu  SUAJI.V.  Saisie  im- 
mobilière. 

Ma>-oecvr-s  fhacddleuses.  V.  Sai- 
sie iinmotilicre. 

■Mari.  V.  Action  en  iornaçe 

Matikbb  CIVILE.  A.  yjvocat,  CIlOSC 
jugée,  Juge  de  paix. 

.Matikhe  commerciale.  V.  Appel, 
Exécution  provisoire.    Jugement. 

-Matiî.re  cOERf:CTiox.>ELLE.  I.  [Mi- 
nistère publie.  —  Appel.  —  Effet.) 
L'appel  d'un  jugement  correction- 
nel par  le  minisléi  e  public  d'une  ma- 


'  5  >.    ') 


niiic  Hiilcllnio  icmrt  tout  en  quos- 
li.iii,  et  doit  jirolili'r  an  prévenu, 
()uoi<)uo  celui-ci  n';iil  point  ;ipp<,lt- 
iui  uK'ïnio  de  vv  jupcniunt.  J77. 

2.  (  Affil.  —  liapjort.  —  Juf/c- 
vicnt. —  Nullili.)  l'.stnul,(;n  ma- 
liire  correctionnelle  ,  l'arrêl  au(]L;el 
ont  concouru  des  conseiller»  qui  n'a- 
vaient pas  assisté  au  lappoit  de  l'at- 
laiic.  liC  rapport  est  nue.  i):irlii;  es- 
sentielle de  la  piocédure  étalilie  pour 
ce  f^enrc  de  causes.  (iSf), 

V.  Cassation,  Cotnniunicntion  de 
p'ticcs.  Evocation. 

IMaTIÈRE     CRIMINE'XB.    V.    CIlOSCJU- 

<]êc,  ConlrainU  par   corps.  Dépens, 

Exécutoire,  Jugenietit,  Prcscriplinn. 

MATiisRii  Discipr.iNA  iKE.   \  .  Avoué. 

Mauvaisb  foi.  V.  Jtigcmciit. 

MiicuNKAissANCii.  \.  îcrifica'ion 
d'écriture, 

MÉMOiRii  JUDICIAIRE.  [Diffamation. 
—  Tiers.  )  L'action  en  diliaiualiou  , 
a  raison  d'écrits  produits  devant  les 
tribunaux,  ne  peut  être  intentée, 
mcme  par  un  tiers,  que  dans  le  cas  où 
les  rails  ditlamaloiressonl  étrangers  à 
l'iiislancu  dans  laquelle  ils  ont  été 
énoncés,  cl,  dans  ce  cas .  le  jugc- 
m;ut  doit  le  déclarer.  120. 

\  .  Timbre. 

Mention.  V.    Exploit,  Jui^evxcnt. 

iVIiNKMi.  \.  Ordre,  Partage,  Sai- 
sie immobilière,  fiente  de  tien^  de 
tttincurs. 

Mi.MsTiiRE  FACOLTATiF.  V.  Enregis- 
trement. 

MiM.sTiiBii  PUBLIC  1.  [avocat.  — 
remplacement.)  Un  avocat  piiit ,  en 
cas  d'empêchement  des  juges  lilu- 
laiifcs  et  des  suppléants,  étie  appelé 
à  remplir  le»  ibnclioiis  du  ministère 
public.  5oG. 

2.  (  Audition.  —  Régime  dotât.  ) 
Lorsque  le  iiiiuistèio  public  n'a  jias 
été  enlendu  dans  une  cause  qui  con- 
cernait une  re!iirue  mariée ,  sous  le 
régime  dotal,  et  où  il  .^'agissait  de  sa 
dot ,  le  jugement  est  nul.  ô^y. 

5.  (Dcfaut  de  communication. — 
Requête  civile.)  Le  défaut  de  com- 
munication au  ministère  public, 
dans  les  cas  où  il  est  nécessaire  qu'il 
soit  entendu,  ne  donne  pas  ouver- 
ture à  cassation,  ce  n'est  qu'un 
moyen  de  requête  civile,  i^h.  628, 

4.  [Audition.  —  Usure.)  IJans  une 


d"!iian(le  en  icstilution  d'intérêts 
usui-aire-»  ,  et  loisqu'il  n'y  a  pas  lia- 
biludc  d'usure,  l'audition  du  minis- 
ni^lère  pid)li(;  n'est  pas  exigée.  l4'''' 

.'>.  lOrdrc.  —  Communical tori .  — 
yfppcl.)  Kn  rnaliere  <i'ordre,  la  com- 
niiinication  au  niinislè'ie  public, 
n'(  st  exigée  que  pour  la  pi  océdure  d:- 
première  instance  ,  elle  n'est  pas  né- 
cessaire eu  ;.p|iel.  3o2. 

V.  ^'1  ppei  incident ,  /Ivocat,  Avoue, 
Enregistrement,  Juge  de  paix  ,  Jti- 
f^cwent,  M atière correctionnelle,  Of- 
ficiers ministérieis . 

MisiiTR.  \'.  Inventaire. 

Mise  au  bùle.  V.  Péremption  d'in- 
s/ance. 

Montant  des  frais.  V.  Contrainte 
par  corps. 

Motifs.  V.  Jugement. 

Moyens  de  nullité.  V.  S:nsie  im- 
mohUicre. 

Mutation  .  (  Enregistrement. —  Ju- 
gement par  défaut.)  Le  jugement 
par  défaut  qui  condamne  une  partie 
à  pr.sscr  contrat  de  vente  au  profit 
d'un  tiers,  et  qui  ordonne,  que  faute 
par  le  défaillant  de  passer  le  contrat, 
ledit  jugement  tiendra  lieu  de  vente, 
est  passible  du  droit  de  mutation  ,  et 
cela  encore  bien  que  ce  jugeincnt 
soit  plus  tard  réformé  sur  l'opposi- 
tion de  la  partie  défaillante.  343. 


N. 


Nom.  V.  Cassation,  Exploit,  Ju- 
gement. 

Nombre  de  ligues.  V.  Copies  de 
pièces. 

Nomination.  V.  Office. 

Nomination  d'office. V.  Arbitrage. 

Notaire,  V.  Adjucation,  Compro- 
mis, Discipline,  Honoraires,  Inven- 
taire, Office,  Officiers  ministériels, 
T'ente. 

Nouvelle  s  iisiE,  Y.  Saisie  immo- 
bilière. 

Nullité.  V.  Adjudication,  Appel, 
Audience  solennctte  ,  Autorisation  , 
Avocat,  Contrainte  par  corps.  Enre- 
gistrement ,  Exception ,  Exploit  , 
Huissiers,  Juge  de  paix  ,  Juqemenl, 
Jugement  par  défaut,  l\]atière  cor- 
rectionnelle, Ordre,  Sais  c  immobi- 
lière. 

Nullité  relative.  V.  Autorisation, 


(  753  ) 


(). 


OuET8  MODiLiKBs.   >  .    0/Jlce. 

Obliuatio.n  i>k  rtiKis.  V.  Offke. 

OBiir.ATiuM  nuTARiKK.  A  .  Inturct. 

OiricK.  \  .{/'roiuiSiC  de  (/émission. 
— Oi/liifaliou  de  faire.  -  Doinmaijfs- 
intércti.  )  l-sl  luilr  tt  ul)lij.';itoifc  l«! 
traiU;  par  It-qui'l  le  titiiLiit  d'un  of- 
fice s'engage,  dans  nn  dclai  délcr- 
luincet  moyennant  un  prix  convenu, 
à  donner  .su  demi>siuQ  au  pie>llt  de 
celui  a\cc  lequel  il  a  coniriictc 

Mais  cet  engaf^iiuenl  ne  cnustiliic 
qu'une  oblig.<tii>n  de  Caire,  qui,  eu 
cas  d'incxécuiion  de  la  p.irt  du  pro- 
niettaut ,  ^e  résout  en  duiuniuges  in- 
tciéts.  37. 

a.  (Promesse  de  démission. — Dom- 
mages-inléréts.)  Lorsque  le  lilulairc 
d'un  ollîte  s'est  engagé  à  dunner  sa 
démission  et  refuse  de  le  faire,  non 
seulement  le  tribunal  [leul  le  con- 
d:imner  à  des  dommages-intérêts  , 
mais  encore  il  jieut  ordonner  que  son 
jugement  tiendra  lieu  au  cession- 
nairc  de  la  démission  refusée.  (j6. 

5.  [Transiuission.  —  Condition.  — 
A^^'cr.  —  Colonies  frança  ses.)  Celui 
qui  a  acheté  un  oflice  sous  la  condi- 
tion qu'il  paierait,  outre  le  prix  prin- 
cipal,  une  certaine  somme,  dans  le 
cas  où  la  province  d'Alger  viendrait 
à  être  reconnue  colonie  franç.iise  par 
DUC  loi  ou  par  une  ordonnance,  doit 
aujourd'hui  payer  ce  supplément  de 
orix  ,  car  la  condition  est  accomplie. 

4.  [PrivUcge. — T'einltur.  — Titre. 
CUenleUe.  —  Recouvrement.  —  Im- 
■putalion  de  paiement.  )  Le  vendeur 
d'un  ofTice  doit  éire  payé  par  privilège 
sur  le  prix  de  la  charg<;  qu'il  u  vendue. 

Ce  privilège  compicnd  non  seule- 
ment le  prix  du  titre  de  l'oEGce.  mais 
encore  le  prix  de  la  dientelle,  il  ne 
comprend  pasle.-  recouvrements. 402. 

Lorsque  le  vendeur  d'une  «.fficc  a 
reçu  de  l'acquéieur  diverses  sommes, 
l'imputation  de  ces  paiemens  doit  se 
faire  sur  la  cré?nce  pri\i!égié.  encore 
bien  que  le  vendeur  eut  d'autres 
Créances  contre  lacquéreur.  4o2. 

5.  {Cautionnement.  —  Privilège.  ) 
Le  privilège  de  second  ordre  sur  le 
cautionnement  d'un  tifulaired'officc 
n'appurtient  qu'i  celui  qui  a  réelie- 

T.  I.I. 


ment  fourni  les  fonds  du  cautionne- 
ment; il  ne  peut  (^Itv  réclamé  par 
le  créancier  à  qui  le  titulaire  de  l'of- 
fice a  transporté  par  une  déclaïaiion 
spe'  iale  ,  la  propriété  de  ce  caulion- 
neiiient.  .'\'j6. 

6.  {Intérimaire.  —  Domtnagcs-in- 
tirits.)  Loisqu'un  ancien  notaire  a 
consenti  n  géier  une  étude  -par  inté- 
rim jusqu'à  ce  que  le  propriélaiic 
delofllce  etit  atteint  l'iige  requis  par 
la  loi  ,  les  dommages-intérêts  aux- 
quels il  a  droit  en  cas  d'inexécution 
du  traité  doivent  éti  e  pioporlionncs, 
non  seulement  aux  dépenses  et  aux 
fiais  de  déplacement  ,  que  le  désir 
de  remplir  ses  engagements  lui  a  oc- 
casiones  ,  mais  encore  aux  btnéCcci» 
dont  il  a  été  privé.   53o. 

7.  [  Déconfiture   du  vendeur.  

/'r/x, — Réduction.)  Lorsque,  posté- 
rieurement à  la  ce>.Mon  d'un  office, 
le  vendeiirest  tombé  en  décooCture, 
et  est  devenu  l'objet  d'accusations, 
telles  que  la  e.'icnlelle  du  successeur 
en  éprouve  un  grai.d  préjudice,  ce- 
lui-ci est  fondé  à  demander  une  ré- 
duction du  prix  de  l'oHice.  55 1. 

8.  (  Communauté.  —  Collation 
gratuite.)  Ma  oï&ce  conféré  gratui- 
leuient  au  mari ,  par  le  gouverne- 
ment .  en  1S16,  ne  tombe  pas  dans 
la  communauté  lorsqu'il  a  étésiipulë 
dans  le  contrat  de  mariage  que  tout 
ce  qui  adviendrait  à  l'un  des  époux 
par  succession  ,  donation  ou  autre- 
ment lui  demeurciait  propre.  80. 

9.  [Association.  —  Perte. —  Con- 
tribution.) Les  sociétés  entre  les  ti- 
tulaires d'un  office  et  des  tiers  sont 
elles  licites?  Comment,  encasde  né- 
gative, régler  les  droits  des  bailleurs 
de  fonds.  456. 

10.  {Partage  de  produits.—  Asso- 
ciation.) La  COI) ven  lion  par  laquelle 
le  cessionnaire  d'un  office  s'engage 
à  partager  avec  son  cédant  les  pro- 
duits de  sa  charge  pendant  un  temps 
déterminé  ,  n'est  pas  illicite  lorsque 
la  participation  aux  produits  n'en- 
traîne point  une  pailicipation  quel- 
Cùiique  aux  fonctions  de  l'office  cédé. 
90. 

11.  {yominalion.  —  Refus  d'ac- 
ceptation.) Est  ucn-avenue  l'ordon- 
nance de  nomination  .i  un  office  lojs- 
()ue    le   candidat  présenté  et    agréé 


(  •7^4  ) 


refuse  ioit  tacitement ,  soit  expressé- 
ment ,  de  profiter  du  bénéfice  de 
cette  ordonnance.  S->4- 

la.  Toutefois  ce  refus  n'empftclie 
pas,  s'il  a  eu  des  causes  légitimes,  que 
le  candidat  ne  soit  plus  tard  pourvu 
d'un  autre  office  sur  une  nouvelle 
présentation.  5î4- 

i5.  {Notaire. —  Transmission. — 
Déchéance. — Droit  de  présentation.  ) 
Lorsque  le  cessionnaire  d'un  office 
de  notaire  ne  s'est  point  fait  installer 
dans  les  deux  mois  de  sa  nomination, 
aux  termes  de  l'art.  47  de  la  loi  du 
a5  ventôse  an  XI ,  il  est  déchu  du 
bénéfice  de  l'ordonnance  de  sa  no- 
mination ,  et  n'a  pas  le  droit  de  pré- 
senter un  successeur  ;  ce  droit  ap- 
partenant à  l'ancien  titulaire  non 
remplacé.  407. 

14.  {Droit  de  présentation.— Sus- 
•pension.)  Les  titulaires  d'office  ne 
sont  pas  admis  à  présenter  un  suc- 
cesseur lorsque  le  ministère  public 
exerce  contre  eux  des  poursuites  dis- 
ciplinaires de  nature  à  entraîner  leur 
destitution. Danscecas,  ledroit  qu'ils 
tiennent  de  l'art.  91  de  la  loi  du  28 
avril  1816  est  momentanément  sus- 
pendu. 536. 

i5.  {Destitution. — Créancier. — 
Prix.  )  Quoique  la  loi  du  28  avril 
1816  prive  du  droit  de  présentation  , 
le  titulaire  d'un  office  qui  a  été  des- 
titué, cependant  le  garde  des  sceaux 
peut  imposer  au  successeur,  en  le 
nommant,  l'obligation  de  payer  !i 
gui  de  droit  la  valeur  de  l'office  , 
d'après  la  fixation  du  tribunal  et  de  la 
chambre  de  discipline.  54 1. 

16.  {Suppression.  —  Indemnité.  ) 
Lorsque  l'acquéreur  d'un  office  n'a 
été  nommé  qu'à  la  condition  de  payer 
une  indemnité  aux  héritiers  du  titu- 
laire d'un  office  supprimé  ,  il  ne  peut, 
après  son  installation  ,  exiger  que  les 
autres  titulaires  de  la  même  rési- 
dence contribuent  avec  lui  au  paie- 
ment de  cette  indemnité.  32. 

17.  {Réduction. —  Présentation.— 
Production  de  deux  titres.  —Conso- 
iidation.)  Lorsqu'une  réduction  doit 
avoir  lieu  dans  le  nombre  des  offices 
d'une  résidence,  celui  d'entre  eux 
qui,  pour  être  agréé  a  présenté  deux 
titres,  est  dispensé  de  concourir  avec 
le»  autres  aux  charges  delà  réduc- 


tion^ son  office  se  trouve  consolidé. 
535. 

18.  [Réduction. —  Présentation. — 
Production  do  deux  titres. — Consoli- 
dation. )  Lorsque  la  réduction  des 
offices  doit  avoir  lieu  dans  un  chef- 
lieu  d'arrondissement ,  l'aspirant  qui 
se  présente  à  l'agrément  du  roi,  doit 
produire  deux  litres  se  rattachant  à 
deux  offices  de  la  ville  mAme;  il  ne 
suffirait  pas  qu'il  produisit  ,  avec  le 
titre  de  son  vendeur  ,  le  !titre  d'un 
office  d'une  commune  rurale,  quoi- 
qu'appartemint  au  mOniecanlon.  535. 

19.  {Certificat  de  cautionnement . 
— Greffier. — Droit  de  recherche.)  Le 
greffier  qui  délivre  un  certificat  cons- 
tatant qu'il  n'existe  pas  d'opposition 
sur  le  cautionnement  d'un  officier 
ministériel  ne  peut  exiger  un  droit 
de  recherche  ;  il  ne  lui  est  dfi  que  sa 
remise  sur  le  droit  de  rédaction  au- 
quel le  certificat  est  sujet ,  plus  les 
frais  de  légalisation  de  sa  signature. 

399-       ^         .  ^       . 

20.  [Enregistrement.  —  Caution- 
nement.) Lorsqu'un  officier  ministé- 
riel a  été  nommé  par  le  roi,  et  que 
l'ordonnance  qui  l'instilue  lui  a  im- 
posé l'obligation  de  déposer  une  cer- 
taine somme  à  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations,  à  la  charge  de  qui  de 
droit ,  il  n'y  a.  lieu  à  percevoir  qu'un 
droit  de  io  pour  100  sur  le  montant 
du  cautionnement.  3i. 

21.  {Droit  de  mutation. — Enregis- 
trement.) Lorsque  l'héritier  du  titu- 
laire d'un  office  décédé  a  payé  dans 
les  six  mois  le  droit  de  mutation  par 
décès,  et  que,  plus  tard,  il  a  été 
nommé  à  l'office  vacant ,  il  ne  peut 
pas  demander  que  ce  droit  de  muta- 
tion soit  imputé  sur  le  droit  propor- 
tionnel auquel  donne  ouverture  l'or- 
donnance de  nomination,  aux  termes 
de  l'art.  34  de  la  loi  du  21  avril  i832. 
33. 

22.  {Enregistrement. —  Droit  pro- 
portionnel. )  Les  traités  constatant  la 
transmission  des  offices  ne  donnent 
pas  ouverture  au  droit  proportionnel 
de  2  pour  100,  le  seul  droit  à  perce- 
voir est  le  droit  de  10  pour  100  sur  le 
montant  du  cautionnement.  4i3, 
4i4,  4i5. 

23.  (  Enregistrement.  —  Droits  d 
percevoir,  —  Cautionnement.  )   Lei 


c  755  ) 


proposéii  de  l'enregistrement  ne  doi- 
Tent  percevoir  que  le  droit  fixe  d'un 
franc  sur  les  ff.s>ions  d'office,  et  il 
y  a  lieu  h  reslitution  du  droit  pro- 
portionnel de  dctu:  four  cent,  s'il  a 
été  i>cr<;u.  ^'>■^. 

a4.  (  Oi^tls  mobiliers. — Reconire- 
ment. —  El  attialicfn.)  Tmiltlbis  ,  si 
le  trailir  de  cession  d'oflic  ■  comprend 
des  rccouvrenients  il  laiie  ou  la  vente 
d'obji-ls  niobilieis,  il  doit  être  perçu, 
indépcndaninient  du  droit  (ixe,t*n 
four  Ci'nt  sur  le  montant  ile<  créances 
à. recouvrer  ,  et  deux  pour  cent  sur  le 
prix  des  objct>  mobilieis.    4'5,   46a. 

a5.  Si  le  prix  des  objets  mobiliers 
n'a  pas  été  fixé  dans  l'acte  de  ces- 
sion ,  le  receveur  peut  exiger  que  les 
parties  donnent  à  ces  objets  une  éva- 
luation, conformément  à  l'art.  16  de 
la  loi   du  22  frimaire  an  ^  II.  ^67. 

26.  {Enrc/^islretnent.  —  Caution- 
nement.—  Hypothèque.)  Lorsqu'un 
cautionnement  a  été  consenti  pour  le 
paiement  du  pris  de  la  cession  d'un 
office,  ou  lorsqu'une  affectation  hy- 
pothécaire a  été  fournie  par  un  tiers 
pour  sûreté  du  prix ,  cette  disposi- 
tion particulière  est  passible  du  drcit 
proportionnel  de  cinquante  centiines 
pour  cent;  néanmoins  ce  droit  ne 
peut,  dans  aucun  cas,  excéder  celui 
de  dLv  pour  cent  fixé  par  l'art.  34  ae 
la  loi  du  21  avril  i8'->2.  ^62. 

-2~.  (  Enregistrement.  —  Quit- 
tance.) Il  n'y  a  aucun  droit  d'enre- 
gistrement à  exiger  en  raison  de  la 
quittance  donnée  ou  de  l'obligation 
consentie  dans  l'acte  même  de  ces- 
sion de  tout  ou  partie  du  prix  de  l'of- 
fice. 462. 

Officiebs  ui:fi$TÉBiKLS.  1.  [Cau- 
tionnement. —  Installation.  )  Les 
avoués  ,  notaires  et  autres  officiers 
dénommés  dans  l'art.  91  de  la  loi 
du  28  avril  1816,  ne  peuvent  être 
installés  dans  leurs  fonctions,  et  ad- 
mis à  prêter  serment,  s'ils  ne  justi- 
fient pas  du  versement  intégral  de 
leur  eau  tionnement.  655. 

3.  [Cautionnement. — Versement.) 
Le  oautionnemtnt  versé  par  le  pré- 
décesseur du  nouveau  titulaire  de 
l'office  ne  peut  profiter  à  celui-ci. 
655. 

o.  [Cautionnement.— Changemerd 
de  résidence.  )  Lorsqu'un  officier  mi- 


niitériel  est  admis  à  changer  de  ré- 
sidence ,  il  doit  verser  un  nouveau 
cautionnement.  Le  cautit>nnenieiit 
alleclé  à  l'office  qu'il  a  quitté  ne 
peut  être  appliqué  au  nouvel  office 
dont  il  a  éic  investi.  655. 

4.  [Caulionnemenl.  —  Ministère 
publie.]  C'est  au  ministère  public 
qu'il  appartient  de  vérifier  s'il  a  été 
satisfait  à  la  disposition  de  l'art.  69 
de  la  loi  du  28  avril  1816,  relatif  au 
cautionnement  des  titulaiies  d'ol- 
fices.  655. 

5.  {Avoués.  —  Notaires.  —  Diffa- 
mation. —  Compétence.)  Les  avoués, 
notaires  et  autres  officiersmenlionn^ 
dans  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avnl 
\8i6  ne  sont  pas  des  fonctionnaires 
publics  dans  le  sens  de  la  loi  du  8 
octobre  i85o.  En  conséquence  lors- 
que ces  officiers  exercent  des  pour- 
suites en  diffamation  ,  c'est  le 
tribunal  de  police  correctionnel ,  et 
DOQ  la  cour  d'assises,  qui  doit  êtr« 
saisi  du  procès.  465. 

6.  [Chambre  de  discipline. — Corps 
constitué.  )  Il  en  est  de  même  lors- 
que la  plainte  est  portée  par  une 
une  chambre  de  notaire.s;  les  cham- 
bres   de  discipline  ne  sont  pas  des 

COHPS  COKSTITUÉS  DtPOStTAIBES  0£  l'aC- 
TOBITB  PCBLIQUE.  696. 

7.  (  Discipline.  —  Compétence.  — 
Pénalité.)  Les  tribunaux  civils  com- 
pétents pour  prononcer  contre  les 
notaires  ,  à  raison  de  fautes  graves  , 
la  suspension  ou  la  destitution  ,  le 
sont  aussi  pour  appliquer  des  peines 
disciplinaires  moins  rigoureuses. 4i  2. 

8.  (  Frais.  —  Prescription.  )  La 
prescription  contre  Ks  officiers  mi- 
nistériels à  raison  des  frais  qui  leur 
sont  dus,  court  encore  qu'ils  ayent 
entre  les  mains  les  actes  par  eux 
laits.  4>o. 

9.  [Timbre. — Amende.  —  Solida- 
rité.) Les  officier»  ministériels  peu- 
vent-ils énoncer  dans  leurs  actes 
d'autres  actes  non  timbrés  ,  sans  être 
responsables  des  droits  de  timbre  et 
de  l'amende  ?  620. 

V.  Avoue  ,  Discipline. 

Offbes  béblles.  1.  [Consignation. 
—  Liberation.  )  Les  offres  réeiîes  ne 
libèrent  le  débiteur  qu'autant  qu'elles 
sont  suivies  de  consign;!tion.  129, 
a35. 


(  750  ) 


1.  Un  coii.séqufnct!,  ta  pailic  con- 
liamnéo  à  p:iyi'i-  une  somme  dans  un 
délai  détctniiiiô  ,  sinon  .'i  déguerpir 
un  immeuble,  encourt  l'iIFt^t dételle 
condainnalion  si  elle  se  contente 
d'offres  réelles  de  la  somme  à  payer 
et  laisse  expirer  le  délai  sans  cousi- 
gner.  205. 

V.  Consignation,  Dépens. 

Oui.ssion  CE  siATUEB.  V.  Juge- 
ment. 

OpposiTiopf.  1 .  (  Requête.  —  Or- 
donnance du  juge,  )  La  requête  d'op- 
position à  un  jugement  par  défaut 
entre  avoués,  ne  doit  pas  êtie  pré- 
cédée d'une  ordonnance  du  juge. 
5oô. 

2.  (  Tribunal  de  police.  —  Dé- 
chéance.  )  En  matière  ce  simple 
police  ,  l'opposant  qui  n'a  pas  com- 
paru à  la  première  audience  après 
l'expiration  des  délais,  peut  encore 
se  représenter  à  l'audience  suivante, 
si  la  partie  adverse  n'a  pas  fait  pro- 
noncer par  le  tribunal  la  déchéance 
portée  par  l'art.  i5i  C.  I.  C. 
584. 

3.  (  Assignation  à  iref  délai.  — 
Ordonnance.  —  Référé.  )  L'ordon- 
nance du  président,  permettant  d'as- 
signer à  bref  délai,  n'est  pas  suscep- 
tible d'être  attaquée  par  voie  d'op- 
position ou  d'appel ,  ni  d'être  réfor- 
mée par  le  juge  tenant  l'audience 
des  référés,  (iô. 

V.  Appel,  Cassation,  Concordat , 
Contrainte  ,  Enregistrement  ,  Exé- 
cutoire ,  Interrogatoire  sur  faits  et 
articles  ,  Jugement  par  défaut.  Or- 
dre, Ressort. 

Opposition  sur  soi-même.  V.  Saisie- 
arrCt. 

Obdonnance.  V.  Grosse ,  Tribu- 
naux. 

Ohdonnance  de  BÉFÉnK.  V.  Appel. 

Ordownahce  du  juge.  V.  Opposi- 
tion. 

Ordre,  i.  [Règlement  de  juges.) 
L'ordre  ouvert  sur  un  immeuble 
sitiié,  partie  dans  le  ressort  d'un  tri- 
bunal et  partie  dans  le  ressoit  d'un 
aulie  ,  doit  être  suivi  de  préférence 
devaut  le  tribunal  dans  l'arrcndisse- 
inent  duquel  le  vendeur  avait  son 
domicile,  où,  par  suite,  ta  succession 
s'e»t    ouverte   ft    daus    lequel  aussi 


demeurent  la  plupart  des  créanciers 
hv[i()lbécaires.  i55. 

?.  [Forclusion. — Créancier  pro- 
dn  snnt.)  Le  créancier  poursuivant, 
qui  ,  en  matière  d'ordre  a  sommé 
les  antres  créanciers  de  contredire  le 
règlement  provisoire,  est  forclos  lui- 
même  comme  tout  autre  produisant, 
s'il  ne  contredit  pas  dans  le  délai 
légal.   a5o. 

3.  (  Délai.  —  Forclusion.  )  Le 
créancier  produisant  qui  a  laissé 
expirer  les  délais  pour  contredire  , 
est  nun-recevable  à  demander  sa 
collocation  par  privilège,  même  dans 
le  cas  où  la  production  nouvelle 
d'un  créancier  en  retard  rendrait 
nécessaire  un  règlement  provisoire 
supplémentaire.  556. 

4.  [Production.  — Déchéanct. — 
Contestation.)  Tant  que  le  règlement 
définitif  n'a  pas  été  arrêté,  le  créan- 
cier qui  r'apas  produit  dans  l'ordre 
peut  le  faire,  et  a  le  droilde  contester 
la  collocation  des  autres  créanciers 
produisants,  encore  bien  qu'il  soit 
déjà  intervenu  un  jugement  qui  ait 
statué  sur  les  contestations  élevées 
sur  le  règlement  provisoire.  657. 

5.;  Vente. — Prix. — Acquéreurs. — 
Créanciers  inscrits.)  Les  créanciers 
inscrits  sur  un  immeuble  vendu,  ont 
droit  ,  de  préférence  aux  créanciers 
chirographaires,  même  à  la  portion 
du  prix  non  portée  au  contrat,  encore 
bien  qu'ils  n'aient  pas  surenchéri. 
552 

6.  (  Faillite.  —  Syndics.  —  Col- 
location. —  Frais  de  syndicat.  ) 
Dans  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  d'un 
immeuble  dépendant  d'une  faillite, 
les  syndics  doivent-ils  être  colloques 
par  privilège  pour  'es  frais  de  syn- 
dicat ?  19Ô. 

7.  (  <4 venir.  —  Jugement.  —  Nul- 
lité.) Est  nul  le  jugement  rendu 
en  matière  d'ordre,  sur  simple  ren- 
voi du  juge  commissaire  à  l'audience 
et  sans  avenir  préalablement  signifié 
d'avoué  à  avoué  ^  la  nullité  qui  ré- 
sulte de  celle  omission  est  substan- 
tielle. 556. 

8.  (  Jugement  par  défaut.  — Pro- 
fit-joint.  )  L'art.  i55  C.  P.  C. 
n'est  pas  applicable  en  matière 
d'ordre  :  ainsi  ,  lorsqu'en  appel 
quelques-uns  ries  intimée  comparaie- 


sCDt  et  que  Ict  dulrr'i  lual  ilL-t'uut,  lu 
cour  <!oit  slatnor  dènnitiveincnt  ik 
l'ogaid  lie  touti's  les  partiiw  ,  sans 
être  tfiiiie  de  |)roiK)nct'r  coiilic  Ifs 
dcTailluiiti  un  arrêt  de  dclaut  pruUt- 
joint.  io3. 

9.  [Appel.  —  Défaiit-profil-joint. 
—  Opposition.  )  Lor:*qiic,  sur  l'appel 
d'un  ju>;fmenl  leudu  en  iDatiéie 
d'ordrr,  l'un  des  iDii'ués  l'ait  défaut, 
la  cour  doit  prononcer  défaut  profit- 
joint  et  ordonner  le  réassigné. —  Eji 
d'autres  termts  .  l'arl.  i55C.P.  C 
s'applique  à  ce  cas.  491. 

En  matière  d'ordre,  les  arrêts  par 
dé  faut  sont  susceptibles  d'opposition, 
bien  qu'en  pieniiéro  instance  celte 
Voie  de  recours  ne  soit  pas  adnnisc. 

49'' 

10.  (  Clôture.  —  Opposition.  — 
Appel.  )  Quelle  est  la  voie  par  la- 
quelle un  créancier  peut  se  pourvoir 
contre  la  clôture  d'un  ordre  auquel 
il  n'a  pu  être  appelé,  prononcée  par 
le  juge-commissaire?  5i5. 

11.  [Appel. — Copie.  —  i'i^'ni- 
fication.)  En  matière  d'ordre,  la 
sigoiticatioQ  du  jugement  eu  une 
seule  copie  à  l'avoué  représentant 
tous  les  créanciers  postérieur»  aux 
créanciers  colloques,  l'ait  courir  le 
délai  d'appel  contre  tous.  4^0. 

13.  (  j')ernicr  ressort.  — Sous- 
Ordre.  )  En  matière  d'ordre,  c'est  la 
somme  à  distribuer,  et  non  le  mon- 
tant de  la  production  du  créancier, 
qui  détermine  «i  le  jugement  est  en 
premier  ou  en  dernier  ressort.  De 
même,  eu  cas  de  sous-ordre,  c'est  la 
quotité  de  îa  somme  sur  laq'ielle  il 
est  établi  qui  sert  à  décider  si  le  ju- 
gement est  en  dernier  ressort  ou 
soumis  à  l'appel.  339. 

i5.  (  Appel.  —  Délai.  —  Jour 
férié.  )  En  matière  d'ordre  ,  l'appel 
est  non-recevable  lorsqu'il  a  été  in- 
terjeté le  onzième  jour,  encore  bien 
que  le  dixième  lût  un  jour  férié. 
36. 

i4-  (  Bordereau  de  eolioeation.  — 
Délégation.  1  Le  bordereau  de  col- 
location  ,  délivré  à  un  créapcier  hy- 
pothécaire en  vertu  d'un  ordre  clos 
et  arrêté,  emporte  délégation  défi- 
nitive et  irrévocable  sur  la  valeur  de 
l'immeuble  ,  el  produit  son  eiiLtsur 
le  nouveau   pris  «.-n  cas  de  rcTcnte, 


7^7  ) 


au>si  bn.a  4UC  >ur  l'aDucii,  el  ce 
quand  bien  mémo  le  créancier  au- 
lail  l.iiî-i''  ilan»  l'intervalle  des  deux 
ventes  périmer  son  inscription. 
116. 

j5.  (  CoHocation.  —  Créanciers 
inscrits.  —  Radiation.  )  Lors- 
qu'après  la  clôture  d'un  ordre,  des 
créances  u'iknient  colloquées  «e 
trouvent  ('-teintes,  et  que  jiar  suite 
une  partie  du  prix  devient  libre  , 
elle  doit  <^lrc  dévolue  aux  créancier» 
sur  lesquels  les  fonds  ont  manqué  , 
encore  bien  que  leurs  inscriptions 
aient  été  radiées  conformément  à 
l'art.  jSçi  C.  P.  C.  — Le  prix  de  l'im- 
meuble vendu,  à  quelque  époque 
qu'il  soit  disponible,  est  le  gage  ex- 
clusif des  créanciers  hypothécaires  et 
doit  leur  être  distribué  d'après  le 
rang  qui  leur  a  été  attribué  par  le 
lèglement  provisoire.  483. 

16.  (  Payeinent.  —  Mineur.  )  Le 
mineur  qui  conjointement  avec  ses 
frères  et  ses  sœurs  majeurs  a  produit 
dans  un  ordre  en  se  qualifiant  de 
majeur,  et  qui,  après  avoir  élé  uti- 
lement colloque  ,  a  touché  le  mon- 
tant de  son  bordereau  ne  peut,  après 
sa  majorité  ,  se  faire  payer  par  l'ac- 
quéreur une  seconde  fois ,  sous  pré- 
texte qu'il  était  incapable  de  recevoir 
lors  du  premier  payement.  38a. 

17.  (  Tierce  opposition.  —  Adju- 
dicataire. —  Saisie.  —  Acquiesce- 
ment.— Bordereau  de  eolioeation. — 
Nullité.  —  Responsabilité.]  Le  saisi 
qui  n'a  pas  régulièrement  été  appelé 
à  l'ordre  ouvert  sur  le  produit  de  la 
vente  ,  est  recevable  à  se  pourvoir 
par  la  voie  de  tierce-oppo>ition  con- 
tre la  procédure  à  laquelle  il  n'a  pas 
figuré.  139. 

La  tierce-opposition  formée  con- 
tre une  procédure  d'ordre  à  l'effet 
de  faire  déclarer  nuls  les  paiements 
opérés  par  le  dépositaire  de  la  somme 
à  distribuer,  est  valablement  dirigée 
contre  ce  dépositaire  seul.   139. 

La  réception  par  la  saisie  d'une 
portion  du  prix  de  l'immeuLle  vendu 
restant  libre  après  la  distribution 
entre  les  créanciirs  hypothécaires, 
ne  le  rend  pas  moins  recevable  a  se 
pourvoir  par  la  voie  de  la  tierce-op- 
position contre  la  procédure  d'ordre 
faite  à  son  préjudice  ,  surtout  s'il  ré- 


(758) 


suite  des  réserves  exprimées  dans  «a 
quittance  qu'il  n'a  nullement  entendu 
approuver  celle  procédure.  1S9. 

L'acquéreur  d'un  immeuble  est 
responsable  (le  la  nullité  du  payement 
fait  à  un  prétendu  créancier  hypo- 
thécaire porteur  d'un  bordereau  de 
de  collocalion  ,  si  le  bordereau  por- 
tait en  lui-même  le  preuve  du  vice 
dont  il  était  atteint.  iSg. 

18. {Adjudication. — Dclaissement, 
—  NuUitc.  —  Fin  de.  non-recevoir.) 
L'acquéreur  qui,  sans  avoir  purgé,  a 
laissé  procéder  à  l'ordre  ouvert  sur 
le  prix  de  l'immeuble  qu'il  détient 
et  qui  y  a  figuré,  ne  peut  plus  Cire 
admi«  à  délaisser,  et  si  le  délaisse- 
ment à  eu  lieu,  il  est  nul.    171,433 

Dans  celte  hypothèse  ,  la  nullité 
du  délaisseraeni  peut  être  demandée 
même  après  l'adjudication  définitive 
de  l'immeuble  délaissé,  revendu  sur 
de  nouvelles  poursuites  dirigées  con- 
tre le  curateur  au  délaissement.  171. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  le 
créancier  qui  demande  la  nullité  du 
délaissement  se  pourvoie  par  appel 
contre  le  jugement  d'adjudication; 
il  peut  agir  par  action    principale. 

V.  Jugement,  Mandat,  Ministère 
public. 

Ordbk  public  V.  Audience  solen- 
nelle ,  Autorisation ,  Cassation. 

OaiGiNAL.  V.  Erploit. 

OuvERTORK  DE  PORTE.  V.  SaisiC' 
exécution. 


Pacage.  V.  Action  possessoire  t 
Enquête. 

Pahbntb.  V.  audience  solennelle. 

Partagb.  1.  [Mineurs,  —  Lots.  — 
Tirage.  —  Attribution.)  Les  juges  ne 
peuvent  jamais  dans  un  partage  in- 
téressant des  mineurs,  se  dispenser 
de  former  des  lots,  et  de  les  tirer  au 
sort  pour  procéder  par  attribution. 
a5o. 

a.  (  Créanciers.  —  Action.  — 
Femme.)  Lescréanciers  peu  vent, pour 
cause  de  fraude,  attaquer  un  partage 
consomuié,  encore  bien  qu'ils  ne  se 
soient  pas  opposés  à  ce  qu'il  y  fût 
procédé  hors  leur  présence.  627. 

V.  Conciliation ,  Héritier  bénéfi- 
ciaire. 


Partagb  d'cpirions.  V.  Arbitrage, 

Jugement. 

Partir  civilr,  V.  Dépens,  ExéeU' 
toire. 

Paiement.  V.  Exécution provitoire. 
Office,  Ordre,  Saitiearrèt. 

PÉNtLiTK.  V.  O (ficicrs  ministèricti. 

Percepteur  des  cowTHiBUTioris. 
(Timbres.  —  Débit.)  L'administra- 
tion de  l'enregistrement  est  autorisée 
à  charger,  sur  la  demande  du  préfet, 
les  pcrceplears  des  contributions  di- 
rectes ,  résidant  dans  des  communes 
où  il  n'existe  pas  de  bureau  d'enre- 
gistrement,  de  la  vente  de  papiers 
au  timbre  proportionnel  de  26  et  5o 
centimes,  et  de  papier  au  timbre  de 
dimension  de  aS  centimes,  70  cen- 
times et  1  franc  25  centimes.  384. 

PÉRtMPTioi».  V.  Jugement  par 
défaut, 

Péresîptiom  d'instance,  1.  {Tri- 
bunal de  commerce.  )  La  péremption 
d'instance  a  lieu  dans  les  tribunaux 
de  commerce.  705. 

3.  {Demande  incidente.)  La  de- 
mande en  péremption  d'instance  , 
n'est  qu'an  incident  et  ne  se  périme 
pas.  589. 

3.  {Forme. — Requête.)  Lademande 
en  péremption  doit  être  formée  par 
requête  d'avoué  à  avoué,  et  non  par 
exploit ,  sinon  elle  n'est  pas  rece- 
vable.  345. 

4.  {Bulletins.  —  Interruption.) 
Des  bulletins  de  remise  de  cause 
envoyés  par  le  greffier  aux  avoués, 
ne  sont  pas  interruptifsdela  péremp- 
tion. 25.Î. 

5.  {Sommation.  — Communication 
de  pièces.)  La  péremption  n'est  pas 
interrompue  par  une  sommation  en 
communication  de  pièces  signifiée  à 
l'avoué ,  qui  n'a  été  constitue  que 
pour  demander  la  péremption.  345. 

6.  {Tentatives  d'arrangement.  — 
Interruption.)  Les  tribunaux  peuvent 
admettre  la  preuve  de  tentatives 
d'arrangement  entre  les  parties  :  ces 
projets  de  transaction  sont  inter- 
ruptifs  de  la  péremption.  345. 

7.  {Appel.  —  Effet  rétroactif.) 
L'article  2281  C.  C.  s'applique  aux 
prescriptions  à  l'elTet  d'acquérir  ou 
de  se  libérer,  et  non  aux  péremp- 
tions ;  celles-ci  sont  régies   par  les 


(  759  ) 


dlipo«itious  du   code  de  procédure. 
695. 

8.  Les  dispuititions  du  code  de 
procédure  reldtivet  a  la  pcrt-wptioD 
s'applii]ucnt  luriiie  aui  iustances  iu- 
teotéen  avant  »a  proiiiul|;ation.  tiçtS. 

9.  yProroijation, —  Mise  au  rôle. 
—  Interruption.)  Le  délai  requù 
puur  la  pérciiiptiun  d'instauce  ii'ctit 
susceptible  que  d'uoc  seule  proruga- 
tiou  de  *ix  mois,  quand  bien  niinic 
il  y  aurait  lieu  à  plusieurs  reprises 
d'instance  ,  où  à  plusieurs  cunstitu- 
tiuQs  de  nouveaux  avoués.  692. 

10.  (Constitution  de  nouvel  avoué.) 
Pour  que  le  délai  de  lapéremption  soit 
augmenté  de  six  mois,  il  suffit  qu'il  y 
ait  lieu  à  constitution  de  nouvel 
avoue,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
distinguer  si  l'avoué  dont  le  décès  , 
la  démission  ou  l'interdiction  né- 
cessite uueDOuvelIe  constitution^  est 
le  représentant  du  demandeur  ou  du 
défendeur  en  péremption.  69a. 

Pbbqlisitiom.  V.  Contrainte  par 
corps. 

Plaidoibib.  V.  Avoué  ,  Enregit- 
irement. 

Point  m  fait.  V.  Enregistrement, 

PoucK  DE  nODLàGB.  V.  Timbre. 

Possession.  V.  Jugement. 

Possession  annale.  V.  Action  pos- 
tessoire. 

PosTCLATiON.  V.  Enregistrement, 

PocKvoi.  V.  Avocat  ,  Cassation  , 
Garantie  formelle.  Jugement,  Uti- 
lité publique. 

PorVOIE  DISCHBTIOHNAIHB.  V.  FaUX 

incident. 

PBérBT.  V.  Conseil  d'État ,  Décii- 
natoire ,  Dépens. 

Pbbjcdicb.  V.  Adjudication  -pré- 
paratoire. 

PaBscaiPTios.  {Matière  criminelle, 
—  Juge  incompétent.  )  En  matière 
criminelle  ,  comme  en  matière  ci  - 
vile,  les  poursuites  même  dirigées 
devant  un  juge  incompétent,  inter- 
rompent la  prej^cription.  383. 

V.  Interrogatoire  sur  faits  et  ar- 
ticles ,  Intérêts  moratoires  ,  Officier 
ministèrie! . 

PaàsENTATioN.  V.  Officc, 

Pbésk'htation  bocvellb.  V.  Office. 

Pbbsidemt.  V.  Jugement^  Sépara- 
tion de  biens. 


PaMOMPiioif.  \ .Frais,  Jugement. 

PBÊr.  \  .  Saisie  irumobiliére. 

PaÊr  A  I.A  <;b.)ssk.  \  .  Armateur. 

Pbedvb.  \ .  Curateur, 

Pbei  vb  tbstimo.iialb.  V.  Saisi» 
immobiiiire. 

I'biskk.  V.  r.reffurs  des  juttioet 
de  pai.T  .  Iniinlttire. 

PBiv.nicR.  V.  Faillite,  Offite. 

Paix.  \.  Office,  Ordre. 

Paix  o'isiiiBUBLEa.V.  Consignation, 

PaoCBODBB  A  aÉCULABKBB.  V.  ExC- 

cution. 

Pao(  isvBaBAL,  — {Foi. —Experts.) 
Le  procè.s-verbal  de»  experts  fait 
foi  de  ses  énonciations  relatives  aux 
dires  et  à  la  présence  de»  parties, 
379- 

V.  Eaypertise,  Saisie  immobilièrâ, 
fente  de  biens  de  mineurs. 

PaOCtS-VKBBAL  DE  CABBWCB.  V.  Ju- 

gcnunt  par  défaut. 

PsdCtS-VBBBAL    D'EMPaiSORNBUBHT , 

V  .  Contrainte  par  corps. 
PaociHATiow.  V.  Agréé. 

PBOCt  BEIB  OD  KOI.    V.    Appel. 

PaoDuciiON.  (  Enregistrement.  — 
Avoué.  —  Titre  non  enregistré,  ) 
L'art.  57  de  la  loi  du  28  avril  1M16, 
qui  vent  que  le  double  droit  soit 
perçu  à  raison  des  actes  non  enregis- 
trés produits  dans  le  cours  d'ua 
instance,  n'est  pas  applicable  au 
c;»s  où  un  avoué  énonce  dans  un 
acte  de  production  le  titre  non  en- 
registré de  /a  créance  dont  il  de- 
mande la  collocatioo.   îqH, 

\.  Ordre. 

PbODICTION    DB    DBDX     TlTBBg,      V, 

Office. 

Pboduiis.   y.  Office. 

PaoriT- JOINT.  V.  Jugement  par 
défaut.  Ordre. 

Pbobibition.  V.  Loterie. 

Probogatiob.  V.  Péremption 
d'instance. 

Pbombsse  de  démission.  V.  Office, 

Pbomesse  vebbale.  V.  Autori- 
sation. 

Pho.nonciation  d'office.  V.  Exi- 
eution  provisoire, 

PiELicATioNS.  V.  Saisie  immo- 
bilière. 

PaOBOGAIlON     de    JDBIDICTION.  {/rt- 

compétence.  —'  Exception.  )  Si  les 
parties  comparaissent  sur  citation 
st  que  l'esception  d'incompétence 


(  7^"  ) 


ne  8oil  pas  opposer.,  sont  flics  ré- 
putées avoir  doiin»'  un  consentement 
tacite  sudisaiii  pour  opérer  sa  pio- 
rogalion  ?  "bi"]. 

FuBLiciTii,  V.  Disclflinc,  Scjxira- 
tion  de  biens. 


o. 


QuALiiK.  V.  Action  fanUenne -, 
Curateur ,  Exception  ,  Faitlilc  , 
Héritier  iiénifuiaire ,  Honoraires  , 
Saisi  f  Syndics^  Tierce  -  opposi- 
tion. 

Qualités.  V.  Jugement. 

QoBSTioH  PBb-jt  DiciF.LLu.  (Signifi- 
cation. —  Airèlc  du  conseil  de  pré- 
fecture. —  Domicile.  —  Autorité 
judiciaire.  )  Lorsqu'un  [)articulici 
soutient  que  la  significalioii  d'un  ar- 
rêté fie  conseil  de  prélecture  n'a  pas 
été  faite  à  son  véritiiblc  domicile  ,  le 
conseil  de  préfeolure  doit  surseoir  .'i 
statuer  jusqu'à  ce  que  le  tribunal 
civil  ait  prononcé  sur  la  question  de 
domicile  ;  cct'.e  question  esl  préju- 
dicielle. 365. 

Quittance.  V.  Caisse  des  dépôts  et 
consignations.  Frais,  Office,  Saisie- 
arrêt. 

Quittance  notabiée.  V.  Caisse  des 
dépôts  et  consignations. 

R. 

Radiation.  V.  Inscription  hypo' 
thècaire.  Ordre. 

Rappobt.  V.  Enregistrement ,  Ma- 
tière correctionnelle. 

Rkcev  ABiLiTii.  V.  Action  ,  Appel 
incident ,  Cassation  ,  Dèciinatoire  , 
fixécutoire  ,  Faux  incident ,  inter- 
rogatoire sur  faits  et  articles,  Juge- 
9nent  par  défaut. 

Rkcummakdation.  V.  Conlraijite 
par  corps. 

Recodrs.  \ .  Adjudicataire,  Conseil 
d'ètut.  Discipline ^  Elections,  Huis- 
siers, Saisie-arrêt,  Tierce  opposition. 

Recouveemunt.  V.  Honoraires  , 
Office. 

Rectification  d'acte  de  l'état 
CIVIL.  V.  Chose  juifée. 

Récusation.  V.  Expertise. 

Reddition  de  compte,  i.  {Délai. — 
Fixation.)  Le  défaut  de  fixation  du 
d^;iai  dans  icqutl  uti  compte  doil  étie 


rendu  n'entraine  pas  la  nullité  du 
jugement  ou  de  l'arr/^t  qui  en  or- 
donne la  reddition.  Cette  omission 
peut  toujours  en  cas  de  besoin  ,  ôlrc 
réparée  par  1rs  jng(;s  cbargés  d'as- 
surer r<'xécution  de  la  décision.  5i. 

2.  {  Erreurs.  —  Appel.  —  Redres- 
sement. )  Quoiqu'on  ne  jjuisse  pas  , 
en  thèse  ^  générale  5  appeller  inci- 
demment contre  une  ])arlie  qui  est 
elie-même  intimée  sur  i'appcl  prin- 
cipal ,  cependant  rien  ne  s'oppose 
a  ce  qu'un  intimé  demande  ,  en 
cause  d'a[)pel,  et  contre  toutes  les 
parties  ,  la  rectification  d'uo  compte 
dans  lequel  il  signale  des  erreurs  et 
et  des  omissions.  495' 

V.  Exécution. 

Rfd«ks?i;iuent.  V.  Reddition  de 
compte. 

RÉDUcTiox.  V.  Office. 

Référé,  i  {Titre  authentique. — 
Discontinuation  de  poursuites,  )  I^e 
juge  des  référés  peut  ordonner  la 
discontinuatiun  des  poursuites  exer- 
cées en  vertu  d'un  acie  aulhenlique, 
lorsque  cet  acte  est  attaqué  par  ac- 
tion principale ,  comme  entaché  de 
nullité.  343. 

2.  (  Acte  administratif.  —  Incom- 
pélencc.  )  Lorsque  le  ministre  des 
finances  a  formé  opposition  au  trans- 
fert d'inscriptions  de  rentes  sur 
l'état,  les  tribunaux  sont  incompé- 
tents pour  statuer,  soit  au  principal, 
soit  en  référé  ,  sur  cette  opposition, 
qui  doit  être  considérée  comme  un 
acte  administratif.  ."^iS. 

5.  {Appel.  —  Jugement.  —  Délai.  ) 
Il  en  est  de  l'appel  d'un  jugement , 
statuant  en  état  de  référé,  comme  de 
l'appel  d'une  simp'e  ordonnance  du 
président^  il  doit  être  interjeté  dans 
la  quinzaine.  "hjT). 

4.  (  Ressort.  —  Appel.  )  N'est  pas 
susceptible  d'appel  l'ordonnance  de 
référé  qui  statue  sur  l'exécution  d'un 
jugement  en  dernier  ressort.  SjS. 

V.  (  Enquête,  Opposition.) 

Refus.  \  .  Office. 

Régime  dotal.  V.  Ministère  pu- 
blie. 

Règlement.  V.  ..Ivoué, 

Règlement  DE  juges.  \.  Ordre. 

Rkintégbande.  V.  Action  posses- 
soire.  94- 

Rejet.  V.  Garantie  formelle. 


(  :^^^  ) 


lUuisK.  Y.  itljuilictUion  jiriimru- 
toire.  Huissiers. 

Rkmisk    d'kxploit.    ^'.    Huissiers. 

Hkmhi.ackmk.m-.  V.  Ministin-  /lu- 
élic. 

HKMPL/tCBMK.IT!)        MILITAIRE*.  V. 

Compétence. 

llii.-MONciATio.'M.  V.  Demande  nou- 
velif. 

Hb.nvoi.  (.-tp^iri.  —  Injirmntion.) 
Les  jtige-i  saisis  de  l'appel  de  la  sen- 
tence d'un  jnge  de  paix  ne  peinent 
pas  ,  lorsqu'ils  l'inlirment ,  renToyer 
deviinl  un  autre  j>igc  de  paix  puur 
statuer  au  IV>nd  :  ici  ne  s'applique 
par  l'art.  4,"a  C.  P.  C.  2S0. 

V.  Action  posscssoirc,  —  Cassa- 
tion. 

Rbcvoi  a  i.'aidibjice  V.  Instruc- 
tion jtar  écrit. 

RgPHISb   n'l!«sTANCK. —   {Exploit. 

Libelle.  —  Exception,)  La  disposition 
de  l'art.  61  C.  F.  C.  portant  que  l'as- 
signation sera  libellée,  n'est  pas  ap- 
plicable à  l'assignation  en  repiise 
d'instance.  111. 

Dans  tous  les  cas,  si  celte  inobser- 
vation constituait  une  nulliié.elle  aé- 
rait couverte  par  1«  comparution  vo- 
lontaire de  la  partie  assignée.  111. 

V.  Dépens. 

Rbprochks.  V.  Enquête. 

Requête.  \  .Opposition  ,  Péremp- 
tion d'instance. 

Reqdétk  ctvir.E.  1.  (Faux. —  Dol 
personnel.  —  Preuve.)  Le  faux  ne 
peut  être  proposé  comme  ouverture 
à  requête  civile  qu'autant  qu'il  a  été 
reconnu,  depuis  le  jugement  ,  soit 
par  la  partie  adverse,  soit  en  justice. 
49S. 

Quant  au  dot  personnel  ,  il  faut 
pour  qu'il  puisse  servir  de  moyen 
de  requête  civile,  qn'il  ait  été  léga- 
lement reconnu,  ou  que  du  moins 
il  soit  prouvé  au  moment  rr.ême  où 
on  '."invoque  .i  l'appui  delà  demande 
en  rétractation  d'arrêt.   498. 

2.  {Commune. — .arbitrage  forcé.) 
La  règle  établie  par  l'art.  1026  C. 
P.C.  n'est  pas  applicable  aux  juge- 
ments rendus  avec  le^  communes 
par  de»  arbitres  forcés,  eu  vertu  des 
lois  des  10  juin  et  2  oclobie  179^, 
et  dont  il  n'a  pas  été  inleijelé  appel 
en  temps  utile.  Ces  jugements  ne 
peux  eut  être  attaqués  par  la  voie  de 


la  icqiiét».' civile,  principale  ou  inci- 
dente ,  devant  I«!h  j.iges  qui  aur  ient 
éle  ar'peli'su  statuer  sur  I  appel.  a58. 

V.  Audience  sulcnneiie.  Ministère 
public. 

Rkskrves.  Aci/uiescement  ,  ippel, 
Désislenicnt  ,  Jugetnent  interlocu- 
toire. 

Hbsiof.nck.  V.  Huissiers. 

RE«pniii»ABii.iTK.  V.  H iiissicrs. 

Rksponsabii.itk  civii.k.  V,  Dépens. 

Ressobt,  I.  [Demande  indétcvmi- 
nce.)  Ksi  en  premier  ressort  le  juge 
mi'nt  qui  statue  dur  l'aclinn  hypothé- 
caire dirigée  Contre  le  liersdeiciileur, 
quoique  la  créanci;  qui  donne  lieu 
aux  poursuites  soit  au-dessous  de 
de  i.ooo  fr.  245. 

a.  ( Do)nma!:;es-intércts.  — Saisie- 
trando7i.)  Est  en  premier  ressort  le 
jugement  qui  statue  sur  une  demande 
en  saisie  -  brandon  faite  pour  une 
somme  moindre  de  1,000  fiancs  , 
lorsque  le  saisi  a  en  outre  conclu  ,  à 
raison  de  préjudice  par  lui  éprouvé 
antérieurement  à  l'ir.stance,  à  des 
dommages-intérêts  qui  ,  réunis  à  la 
demande  principale  ,  excèdent  le 
taux  du  dernier  ressort.  36a. 

3.  [Demande   rtconventionneUe . 

—  Taux.  )  Est  sujet  à  appel  le  juge- 
ment qui  a  statue  sur  une  demande 
reconventionnelle  excédant  1,000  fr., 
encore  bien  que  la  demande  princi- 
pale fût  inférieui  e  à  ce  taux.  485. 

4.  [Dommages-intérêts .)  Les  dom- 
mages-intérêts réclamés,  reconven- 
tionnellement  par  le  défendeur,  ne 
doivent  être  réunis  à  la  demande 
principale  pour  former  le  taux  du 
dernier  ressort  que  lorsqu'ils  provien- 
nent d'une  cause  antérieure  à  cette 
demande  :  autrement  ils  ne  forment 
que  de  simples  accessoires  qui  doi- 
vent suivre  le  sort  du  principal.  S^i. 

5.  [Frais  de  protêt.  —  Intérêts.) 
Les  intérêts  courent  depuis  le  protêt 
jusqu'à  la  demande  ,  et  les  frais  de 
protêt  ne  sont  que  des  accessoires 
qui  ne  peuvent  être  ajoutés  au  capi- 
tal pour  fixer  le  taux  d'i  dernier  res- 
sort.  585. 

6.  [Jugement,  —  Commandement. 

—  Opposition.  )  Est  en  dernier  res- 
sort le  jugement  qui  statue  sur  une 
opposition  à  un  commandement  fait 
pour  une  somme  inferieurea  i.ooofr., 


quoique  la  dette  primitive  excédât 
c«  taux.  i65. 

7.  {Cession.  —  Litige.  )  Est  en 
dernier  ressort  le  jugement  rendu 
sur  la  demande  d'une  somme  inCé- 
ricurc  à  i,ouo  fr.  luisant  partie  d'une 
gomme  supérieure,  quoi  que  la  tota- 
lité de  la  créance  soit  contestcç  ,  si 
d'ailleurs  celle  somme  étant  récla- 
mée par  un  cessionnairc  ,  le  cédant 
ne  se  trouve  plus  en  cause.  61. 

8.  [Demande  addilioimeHe. —  Dé- 
faut de  conncxîlé.)  Lorsque  la  de- 
mande principale  et  la  demande 
reconventionnellc  sont  inférieures  à 
1,000  fr.  ,  et  qu'une  nouvelle  de- 
mande excédant  le  taux  du  dernier 
ressort  est  formée  par  l'une  des  par- 
lies  ,  le  ju[;ement  n'est  pas  suscep- 
tible d'appel ,  si  le  tribunal  rejette 
cette  demande  additionnelle,  comme 
n'ajant  aucune  conncxité  avec  l'ob- 
jet du  procès.  611 

Q,  (  Demande  coUeclive.  —  Taux.  ) 
Lorsque  plusieurs  créanciers  se  réu- 
nissent pour  poursuivre  en  commun 
le  même  débiteur,  le  taux  du  der- 
nier ressort  se  détermine  ,  non  par  le 
montant  de  toutes  les  créances  réu- 
nies, mais  par  la  valeur  de  la  créance 
dont  le  chiffre  est  le  plus  élevé.  690, 
10.  (  Demande  en  paiement.  — At- 
trihulion  de  propricU.  )  Le  jugement 
qui  intervient  sur  une  demande  en 
paiement  d'une  somme  déterminée 
et  moindre  de  1,000  iV. ,  pour  valeur 
d'arbres  abattus  et  dommages-inté- 
rêts est  en  premier  ressort ,  si  les 
juges  ont  décidé  la  question  de  pro- 
priété des  arbres  et  du  sol  suc  lequel 
ils  étaient  plantés.  623. 

V.  Ordre,  Référé,  Saisieexécu- 
tion  y  Saisie  immobilière. 

Restitution.     V.     Adjudication , 
Honoraires. 

Rétractation    db    jugement.    V. 
Faux  incident. 

RÉVOCATION.    V.    Contrainte  faf 
corps. 

Rbvdks.    I.    Revue    annuelle    de 
législation  et  de  jurisprudence.  5. 

3.  Des  avoués  licenciés  et  non  li- 
cenciés. 65. 

3.  Communication  de  pièces.  389. 

4.  Comparution  des  parties.  449- 

5.  Chaubses  d'avoués.  64i. 
RiYBEAiN.  V.  Action  possessoire. 


(   762    ) 

Rôle.  V.  Expédition. 

S. 


Saisi.  (Quatilé. —' Dèposaeêtion.) 
Lorsqii'après  l'introduction  d'une 
demande  afin  de  dépossession,  l'im- 
meuble objet  du  litige  vient  à  être 
saisi,  le  saisi  n'en  reste  pas  moins 
capable  de  défendre  à  l'action  en 
dépossession.  3io. 

V.  Ordre. 

Saisik-abbêt.  1.  (Opposition  sur 
sot-môme.)  On  ne  peut  former  saisie- 
arrêt  sur  soi-même,  le  code  n'autorise 
la  voie  d'opposition  qu'entre  les 
mains  des  tiers.  626. 

2.  (Cession. — Disponibilité.)  Dis- 
sertation.— La  saisie-arrêt  n'ùte-t- 
elle  au  débiteur  saisi,  la  disponibilité 
de  la  somme  saisie  ,  que  jusqu'à  con- 
currence des  droits  du  saisissant,  et 
la  cession  du  surplus  est-elle  valable? 

3.  (Cession.  —  Saisissants  posté- 
rieurs.) Le  débiteur  frappé  d'une 
saisie-arrêt ,  peut  valablement  trans> 
porter  les  sommes  excédant  les 
causes  de  cette  saisie.  180. 

4.  (Prem,ier  saisissant. — Cession- 
naire.  —  /Jecoitr.ç.)  Toutefois,  comme 
le  transport  d'une  créance  déjà 
frappée  de  saisie-arrêt  ne  peut  nuire 
au  créancier  saisissant ,  le  cession- 
nairc est  tenu  de  le  désintéresser,  si, 
par  l'effet  de  la  distribution  de» 
deniers  au  marc  le  franc,  ce  créancier 
touche  une  somme  moindre  que  celle 
pour  laquelle  il  avait  formé  opposi- 
tion. 180. 

5.  (Cession.  —  Saisissants  posté- 
rieurs). Le  transport  d'une  créance 
frappéed'une  saisie-arrêt,  estvalabte 
pour  tout  ce  qui  excède  les  causes  de 
l'opposition;  toutefois,  le  cession- 
naire  est  tenu  d'indemniser  le  pre- 
mier saisissant  si,  par  l'effet  d'une 
distribution  au  marc  le  franc,  celui- 
ci  touche  une  somme  moindre  que 
celle  pour  laquelle  il  avait  formé  op- 
position. 184. 

6.  (Tiers  saisi.  —  Paiement  pos- 
térieur.) Le  tiers  saisi  peut  payer  va- 
lablement tout  ce  qui  excède  le 
montant  de  la  saisie,  mais  il  est  tenu 
de  désintéresser  le  premier  opposant, 
si  ,    par   suite  «le  la  contribution , 


(  763  ) 


celui-ci  louche  une  «omme  uioiodrc 
que  celle  pour  laquelle  iluvuit  formù 
sa  saisie-un  ci,  i  j8. 

7.  ^TUrs  saisi.  —  Quittance.  — 
Preuve.)  Le  tieis  saiisi  peut  opposer 
aux  saiiiis.sants  pusU^rieurs  à  la  pre- 
iiiiî'ir  opposition,  les  qiiiltanccï  qui 
coustateut  sa  libération,  encore  bien 
qu'elle»  ne  soient  pas  enre{;istiées. 
17^. 

S.  {Ju^emc7it.  —  Transport.)  Le 
jugement  qui  valide  une  .saisie-arrèt, 
et  qui  ordonne  le  versement  des 
sommes  dues  par  le  tiers  saisi  entre 
les  mains  du  saisissant,  opère  ,  nu 
profit  de  ce  dernier,  transport  de  la 
somme  arrêtée,  en  telle  sorte  qu'elle 
ne  peut  phià  être  saisie  à  son  pré- 
judice par  d'autres  créanciers.  177. 

9.  (Jugement. —  Falidilc.  —  iV«t- 
sine.)  Le  jugement  qni  valide  une 
saisie-arrèt,  et  qui  ordonne,  hors  la 
présence  du  tiers  saisi,  que  celui-ci 
versera  ce  qu'il  doit  entre  les.^nains 
du  créancier  op[>osant,  ne  suffit  pas 
pour  opérer  la  saisine  au  proflt  de  ce 
dernier,  et  n'empêche  pas  que  la 
somme  saisie-arrètce  ne  puisse  être 
frappée  denouvelles  oppositions. 574. 

10.  (Tiers  saisi.  —  Paiement.  — 
Nullité.)  Losiqu'un  jugement  a  or- 
donné la  distribution  par  contribu- 
tion, entre  les  créanciers  saisissants 
et  opposants,  delà  somme  arrêtée 
entre  les  mains  du  liers  saisi,  et  a 
renvoyé  les  parties  à  se  pourvoir  à 
cet  effet,  le  tiers  saisi  ne  peut  pas  se 
dénanlir  des  sommes  dont  il  s'est 
reconnu  débiteur ,  conséquemment 
le  paiement  qu'il  aurait  fait  dans  ce 
cas  au  premier  créaucier  opposant , 
au  préjudice  des  autres  oppositions, 
serait  nul.  106. 

)  1 .  (Trésor  ffublic.  —  Caisse  cen- 
trale.) L'opposition  formée  au  trésor 
public  à  Paris  par  le  cessionnaire 
d'un  créanciei  de  l'état,  a  pour  effet 
d'empêcher  qu'aucun  paiement  n'ait 
lieu  au  préjudice  de  l'opposant,  non- 
seulement  à  la  caisse  centrale  à  Paris, 
mais  encore  dans  foutes  les  caisses 
de  départements.  55. 

12.  Loi  qui  modifie  ce  principe 
dans  l'intérêt  du  trésor.  710. 

V.  Saisie  immohilière. 

Saisie-braîidoh.  i.\(Défens. — Exé- 
cutoire. —  Fonds  dotal.  —  Fruits.) 


Les  revenus  d'un  immeuble  dotal 
peuvent  être  saisis  en  vertu  d'un 
exécutoire  de  dépens,  lorsque  lei 
fruits  saisis  ne  sont  pasindispensablet 
pour  les  besoins  du  ménage.  468. 

2.  (Fonds  dotal.  —  Fruits.  —  ^é- 
paralion  de  biens.)  On  peut  en  vertu 
d'un  jugement  poitant  condamna- 
tion solidaire;  contre  le  mari  et  sa 
femme  conjointement,  pratiquer  une 
saisie-brandon  sur  les  fruits  prove- 
nant d'un  fonds  dotal  ,  encore  biea 
que  ta  femme  ait  obtenu  la  sépara- 
tion de  biens.  Toutefois,  le  saisis- 
sant doit  laisser  à  la  femme  sur  ses 
revenus,  une  somme  suffisante  pour 
subvenir  à  ses  besoins  et  à  ceux  de 
sa  famille.  362. 

V.  Ressort. 

SAism-ExÉccTroN.  (  Nullité.  — 
Copie.  —  Ouverture  de  portes.  — 
Juijc  de  pai.v.  — Dommages-intérêts. 
—  licssort.')  Est  en  premier  ressort 
la  demande  en  nullité  d'une  saisie- 
exécution,  jointe  à  une  demande  en 
dommages-intérêts  dont  le  montant 
n'était  pas  déterminé.  426. 

Lorsqu'en  l'absence  du  saisi,  le 
jnge  de  paix  a  été  requis  pour  l'ou- 
verture des  portes,  ce  magistrat  doit 
assister  à  toute  l'opération,  et  notam- 
ment à  l'ouverture  des  meubles  fer- 
mants, à  peine  de  nullité.  4^5. 

La  copie  du  procès-verbal  de  saisie- 
exécution,  doit,  à  peine  de  nullité, 
en  l'absence  du  saisi,  être  laissée  au 
domestique  préposé  à  la  garde  de 
Son  domicile.  4^5. 

V.  Acte  administratif , 

Saisie  immobilière,  i.  (Prêt.— 
— Mandat.  —  Fente  forcée.)  Doit-on 
admettre,  dans  notre  droit,  une 
clause  par  laquelle  un  emprunteur 
donne  au  prêteur,  à  défaut  de  paie- 
ment à  l'époque  fixée  ,  pouvoir  irré*- 
vocable  de  vendre  l'immeuble  hy- 
pothéqué en  l'étude  du  notaire  dé- 
positaire de  la  minute?  357. 

2.  (  Tiers  détenteur.  —  Comman- 
dement.) Dans  le  cas  d'une  saisie 
immobilière  poursuivie  contre  un 
tiers-détenteur  ,  le  commandement 
fait  au  débiteur  originaire  en  vertu 
de  l'article  2169  C.C.  ne  se  périme 
pas ,  faute  d'avoir  été  suivi  d'exécu- 
tion dans  les  trois  mois.  agS. 

3.  (  Procès-verbal.  —  Domicile  du 


{  l^^l  ) 


saisi.)  Le  piocès-veihal  do  paisic 
immobilière  n'est  pas  nul  faute  de 
contenir  la  mention  du  domicile  du 
saisi ,  lorsque  celle  inrliralion  résulte 
de  plusieurs  énonciations  équipol- 
lentes.  5oi. 

4.  {\Exlrait.  —  Transcription.  — 
Enregistrement. —  Nullité.)  Est  nul 
l'entrait  de  saisie  immobilière  priîs- 
crit  par  l'ai  t.  67?,  C  P.  C  ,  lorsqu'il 
ne  mentionne  pas  les  noms  des 
maires  et  greffiers  des  juu;es  de  paix 
auxquels  a  été  laissé  copie  du  procès- 
verbal  de  saisie.  La  nullité  de  l'ex- 
trait prescrit  par  l'art.  682  emporte 
nullité  de  la  dénonciation  du  procès- 
verbal  au  saisi ,  de  la  transcription  et 
de  l'enregistrement  de  la  saisie.  5o8. 

5.  {Fermage-'.  —  'acquéreur  — 
Saisie-arrét,)  Lorsque  des  immeubles 
saisis  immobiliérenient  sont  loués 
par  bail  ayant  date  certaine,  et  que 
les  créanciers  n'ont  pas  fait  saisir  et 
arrêler  les  loyers  et  iei  mages  ,  non- 
seulement  le  saisi  a  pu  en  profiler 
sans  être  tenu  de  les  rendre  comme 
séquestre  jtidicia're,  mais  encore  il 
a  pu  en  disposer  valablement  au 
profit  d'un  tiers  de  bonne  foi.   162 

6.  (  fiente.  —  Nullité.  —  Acqué- 
reur.) La  nullité  du  la  venle  d'un 
immeuble  frappé  de  saisie  immobi- 
lière ne  peut  être  invoquée  par  l'ac- 
quéreur. 4^5" 

7.  {Partage.  —  Preuve  testimo- 
nlaie.  jUn  créancier  peut  prouvir  par 
témoins  que  les  biens  C(jmpris  dans 
une  saisie  immobilière  pratiquée  à  sa 
requête  ,  appartiennent  a  son  débi- 
teur ,  par  sutie  d'un  partage  dont  il 
ne  rapporte  pas  la  preuve  écrite. 
348. 

8.  {Déntnration  . —  Servitude.  — 
Distraction.  )  N'est  pas  soumise  aux 
formes  tracées  pour  les  demandes 
en  distraction,  la  déclaration  par  la- 
quelle ,  au  moment  de  l'adjudica- 
tion ,  le  propriétaire  d'un  fonds  do- 
minant rappelle  que  l'immeuble 
saisi  est  grevé  d'une  servitude  qui 
peut  en  diminuer  la  valeur.  5yi. 

g.  [Nullité. —  Convention.)  La 
convention  par  laquelle  une  partie 
consent  à  ce  qu'une  poursuite  de 
saisie  immobilière  soit  continuée 
contre  elle,  et  renonce  à  arguer  de 
nullité   les  actes  de  poursuite  déjà 


faits,  est  licite  ,  et  la  rend  nouie- 
cevabic  <'»  demander,  soit  la  nullité 
de  la  procédure  par  elle  reconnue 
valable  ,  soit  sa  mise  hors  de  cause. 
i5o. 

10.  {Nouvelle  saisie.  —  Délai.) 
Une  nouvelle  saisie  immobilière  peut 
être  pratiquée  aussitôt  après  l'annul- 
lation  de  la  première  ;  la  loi  n'a  fixé 
aucun  délai  dans  ce  cas.  5oi. 

1 1 .  {Enchères. —  Feux. — Mention. 
—Âd,urlioalion.)  Pour  que  le  vœu 
de  la  loi  soit  rempli ,  il  n'est  pat 
nécessaire  que  le  procès-verbal  d'ad- 
judication relate  chaque  enchère;  il 
suffit  qu'il  mentionne  la  dernière  et 
qu'il  constate  qu'elle  a  été  faite  par 
le  ministère  d'uD  avoué  ,  après  l'ex- 
tinction de  trois  feux.  594. 

12.  (  idjudication. — Juge. — Créait' 
cicr.  )Un  membre  du  tribunal  devant 
lequel  se  poursuit  l'adjudication  d'uu 
immeuble  saisi  immobilièrement 
peut,  lorsqu'il  est  créancier  du  saisi, 
se  rendre  adjudicataire,  sans  qu'on 
puisse  lui  opposer  l'incapacité  résul- 
tant de  l'art.  715.  C.  P.C.  487. 

i5.  (  Surenchère.  —  Manœuvres 
frauduleuses.— Dom,m.agcs-intérèts.) 
Le  saisi  peut  demander  des  domma- 
ges-intérêts à  l'adjudicataire  de  l'im- 
meuble  dont  il  a  été  exproprié,  si  , 
par  ses  manœuvres,  cetatijndicataire 
a  écarté  les  enchérisseurs  et  obtenu 
l'immeuble  à  un  prix  inférieur  à  aa 
valeur.  474- 

Dans  cette  hypothèse  ,  le  défen- 
deur n'est  pas  fondé  à  opposer 
comme  fin  de  non  -recevoir  que  son 
adversaire  n'a  pas  surenchéri.  474- 

i4.  {fiente  sur  publications. — Con- 
version.— Compctence.  )  La  demande 
à  fin  de  conversion  d'une  saisie  im- 
mobilière en  vente  sur  publications 
volontaires  peut ,  si  les  parties  y  con- 
sentent ,  être  portée  devant  un  tri- 
bunal autre  que  celui  de  la  situation 
des  biens.  227. 

1 5.  (  Conversion.  —  Compétence.  ) 
Lorsque  la  conversion  d'une  saisie 
immobilière  en  vente  sur  publicaiions 
volontaires  est  demandée  par  les  inté- 
ressés devant  un  tribunal  autre  que 
celui  de  la  situation  ,  ce  tribunal  ne 
peut  pas  d'office  se  déclarer  iucom- 
pctent.    546. 

16.  {Convcrsion.'^Société,  — Syn- 


(  :^^  ^ 


(tics  j)to\iioirtii.)  La  ci)n»«'rsioii  en 
vente  .sur  piibliiatiuns  judiciaires 
d'une  sai>i<'  injuiobilicrp  prjiliqiit-e 
s'ur  un  immeuble  appuittnunt  à  une 
société  en  eoniiiinn'lilc  ,  ne  peni  èJrc 
atijqiiée  par  les  associé^  euniniandi- 
taires  ,  loi si]ii 'elle  a  éle  cunsentio 
par  le  gérani ,  et  approuvée  plus  lard 
pai  les  syndics  provisoire»  de  la  so- 
ciété tombée  en  ruillite.  56-. 

17.  {Nullité. —  Conchisions  ver- 
taies.)  On  ne  peut  par  des  cohcll- 
siONs  VEBBALBS  deiD.inder  la  nullité 
de  la  procédure  de  sai>ie  immobi- 
lière antérieure  a  r.Édjudication  pré- 
paratoire. 701. 

18.  [Constilution  d'avoué.  )  Une 
partie  ne  peut  constituer  avoué  à 
l'audience  en  matière  de  saisie  ini- 
uiobiliérc  ;  ce  mode  n'est  :;iitorisé 
que  lorsqu'il  y  a  eu  assignatioo  à 
bref  délai.  701. 

19.  {  Adjudication.  —  Eiictton.— 
Garantie.  — Restitution  de  prix.) 
L'adjudicataire  qui  est  évincé  de 
l'immeuble  dont  il  était  devenu  pro- 
priétaire par  suite  d'une  expropria- 
tion forcée  n'a  pas  d'action  en  ga- 
rantie contre  le  créancier  poursui- 
vant qui  a  provoqué  l'adjudication, 
lorsque  la  procédure  a  été  régulière. 
554. 

20.  (Adjudication.  —  Eviction. — 
Garantie.  —  Restitution  de  ■prix.  ) 
Mai?  il  peut  demander  aux  créan- 
ciers auxquels  le  prix  a  été  distribué 
la  restitution  des  sommes  qu'ils  ont 
touchées.  555. 

2 1 .  [Délaissement.  —  Titrs  déten- 
teur.) Va  acquéreur  ne  peut  plus 
délaisser  l'immeuble  qu'il  a  acquis, 
s'il  a  notifié  son  contrat  aux  créan- 
ciers inscrits  et  leur  a  offert  de  payer 
le  prix  de  son  acquisition.  4^3. 

3  3.  {Ressort.  —  Demande  collec- 
tive. )  Est  susceptible  d'appel  le  ju- 
gement qui  statue  sur  un  incident 
élevé  dans  une  poursuite  de  saisie 
immobilière,  lorsque  la  valeur  des 
biens  saisis  est  indéterminée  ;  peu 
importe,  dans  ce  cas,  que  le  montant 
de  la  créance  du  saisissant  soit  infé- 
rieure au  taux  du  dernier  ressort , 
si  d'ailleurs  le  titre  n'est  pas  con- 
testé. 690. 

2.'.  {Adjudication  définitive. — 
Appât.  —  Moyens  de  n'édité.  —  Dé- 


chéance. )  On  a  troi."!  mois  pour  se 
fiourvoir  contre  un  jugement  d'ad- 
judic.ilion  définitive  dans  ce  cas  ce 
n'est  pa-  l'art.  736,  mais  l'art.  44^ 
C  P.  t.  qu'il  faut  appliquer.  5go. 

a4.  (  Appel.  —  Si^-nificalfon.  )  La 
disposition  de  l'art.  .\':i6  (].  V.  C  , 
pc)rt:inl  que  l'acte  d'appel  sera  si- 
gnilié  à  personne  ou  dumitilc,  est 
applicable  à  la  saisie  immobilière 
comme  a  toute  autre  matière.  ia3. 

Est  nul  en  conséquente  l'appel 
d'un  jugement  qui  st.ituc  sur  une 
deiiKinde  en  nullité  de  saisie  immo- 
bilière ,  si,  au  lieu  d'être  signifié  à 
la  personne  ou  au  di^micile  de  la 
f'arlie  contre  laquelle  il  est  dirigé, 
il  l'a  été  au  domicile  élu  par  elle 
chez,  son  avoué.  1  23. 

a 5.  (  Appel.  -  Signification.  — 
Avoué.)  On  peut  interjeter  appel , 
au  domicile  del'avf.ué,  du  jugement 
qui  statue  sur  une  demande  en  nul- 
lité de  la  procédure  antérieure  i 
l'adjudication  préparatoire.  701. 

2fi.  {Appel.  —  Adjudication  pré- 
paratoire. )  L'appel  d'un  jugement 
d'adjudication  préparatoire  sursaisie 
immobilière  ,  interjeté  même  après 
le  délai  légal  ,  n'en  est  pas  moins 
suspensif,  et  doit  empêcher  de  pro- 
céder à  l'adjudication  définitive , 
lors  même  qu'un  deuxième  juge- 
ment ,  non  frappé  d'appel  ,  aurait 
fixé  le   délai  de  cette  adjudication. 

47- 

27.  (  Incident.  —  Appel.  )  Le  ju- 
gement qui  statue  sur  la  demande 
en  nullité  d'une  saisie  immobilière 
pratiquée  contre  un  tiers  délenteur 
et  fondé  sur  ce  que  l'immeuble  saisi 
ne  fait  pas  partie  de  ceux  qui  ont 
été  vendus  à  ce  tiers  détenteur  est 
un  jugement  sur -incident  dans  le 
sens  des  art.  735  et  754  C.  P.  C. 
L'appel  en  doit  être  interjeté  dans 
la  quinzaine  à  partir  du  jour  de  sa 
signification.  4^9. 

a8.  [Appel. —  Greffier. —  Fisa, 
—  Nullité.  )  L'appel  du  jugement 
qui  statue  sur  des  moyens  de  nullité 
proposés  contre  une  saisie  immobi- 
lière doit,  sous  peine  de  nullité,  êtr« 
signifié  au  greffier.  296. 

29.  (  Appel.  —  Dénonciation.  — 
Greffier.)  L'appel  du  jugement  eo 
vertu  duquel  on  procède  à  une  saisie» 


(  766  ) 


doit  être  donné  au  greffier  ,  lors 
in£m«  qu'il  aurait  été  interjeté 
avant  la  dénonciation  de  U  saisie  au 
débiteur. 5u3. 

3o.  [Afpd. — Greffier.  —  Dénon- 
ciation. )  Lorsque  la  partie  saisie  in- 
terjette appel  du  jugement  en  vertu 
duquel  on  la  poursuit,  il  faut  qu'elle 
dénonce  cet  appel  au  gr<fficr  et 
fasse  viser  par  lui  l'iulimation,  sans 
quoi  l'appel  est  réputé  non  avenu, et  il 
doit  être  passé  outre  à  l'adjudication. 

Mais  il  en  est  autrement  dans  le 
cas  prévu  par  l'art.  ^34  C.  P.  C.  ; 
dans  cette  hypothèse  ,  le  défaut  de 
notification  au  greffier  et  de  visa  , 
n'emporte  pas  nullité  de  l'appel  et 
ne  lui  enlève  pas  son  effet  suspensif. 

499- 

3i.  (Distraction.  —  yiffel.)  Lors- 
que sur  une  poursuite  de  saisie  im- 
mobilière ,  une  demande  en  distrac- 
tion est  intentée  ,  il  faut  à  peine  de 
nullité,  mettre  en  cause  le  créancier 
second  inscrit  ,  si  le  premier  inscrit 
est  déjà  en  cause  en  qualité  de 
poursuivant. a47. 

Cette  mise  en  cause  doit  même 
avoir  lieu  pour  la  première  fois  en 
appel,  lorsque  ce  n'est  que  depuis 
le  jugement  de  première  instance, 
que  le  poursuivant  est  devenu  le 
cessionnaire  des  droits  du  créancier 
premier  inscrit.  247. 

32.  [Moyens  de  nullité. —  adju- 
dication 'préparatoire.  'Le  saisi  qui 
a  fait  défaut  lors  de  l'adjudication 
préparatoire  de  l'immeuble  saisi  ne 
peut  proposer  en  appel  des  moyens 
de  nullité  contre  la  procédure  anté- 
rieure à  ladite  adjudication.  6 10. 

33.  {/Ipfel.  — Moyens  de  nullité. 
—  Déchéance.  )  La  partie  saisie  n'est 
pas  recevable  à  présenter  en  appel 
des  moyens  de  nullité  contre  la 
procédure  antérieure  à  l'adjudica- 
tion définitive,  lorsquelle  ne  les  a 
pas  proposés  en  première  instance  , 
avant  le  jugement  d'adjudication. 
590. 

34.  {  Défaut.  —  Avoué.  )  Dans 
cette  hypothèse,  il  y  a  déchéance 
contre  le  saisi  même  en  supposant 
que  son  avoué  ait  fait  défaut  et  que 
le  cahier  des  charges  ait  été  modifié 
en  son  absence^  la  loi  est  absolue. 
590. 


35.  {Appel.  —  Nouveaux  moyens 
de  nullité.  )  Le  saisi  ne  peut  pro- 
])Oser  en  appel,  contre  la  procédure 
postérieure  à  l'adjudication  prépa- 
ratoire, d'autres  moyens  de  nullité 
que  ceux  proposés  en  première  ins- 
tance, même  quand  il  ne  s'agirait 
pas  de  moyens  de  procédure  ;  la  loi 
ne  fait  aucune  distinction.  49^. 

Saisie  hevbndigation.  1.  [Indivi- 
sion.) Le  propriétaire  indivis  de 
partie  d'une  chose  mobilière  sus- 
ceptible de  division,  peut  saisir  re- 
vendiquer la  ch()se  toute  entière.  3o  1 . 

2.  (  Domicile .  —  Omission.  — 
Nullité.)  Le  procès-verbal  de  saisie 
revendication,  est  nul  lorsque  l'huis- 
sier a  omis  d'indiquer  dans  la  copie 
remise  au  saisi,  le  domicile  réel  du 
saisissant.  4'^^. 

Saisiive.  V.  Saisie-arrct. 

Saisissawï  postbriedb.  V.  Saisie- 
arrêt, 

ScniiTiN.  V»  Jury. 

SÉMmAïQE.  V.  Autorisation. 

Sentence  abbitbale.  \ .Arbitrage. 

Sépabation  DE  biens.  I.  [Président. 
—  Autorisation.  —  Refus.)  Le  pré- 
sident du  tribunal  de  première  ins- 
tance,  ne  peut  refuser  l'autorisation 
nécessaire  à  la  femme  mariée,  pour 
former  une  demande  on  séparation 
de  biens.  007. 

2.  [/'in  de  non-recevoir.)  Une 
femme  qui  demande  sa  séparation 
de  biens,  n'est  pas  non-recevable  dans 
son  action  ,  par  cela  seul  qu'elle  a 
quitté  le  domicile  conjugal  et  qu'elle 
refuse  d'y  rentrer.  622. 

3.  [Jugement.  —  Lecture.  —  yff- 
fichc.  —  Tribunal  de  commerce.  — 
Nullité.)  Le  jugement  de  séparation 
de  biens  doit,  à  peine  de  nullité, être 
lu  publiquement  à  l'audience  du 
tribunal  de  commerce,  lorsqu'il  yen 
a  un  dans  l'arrondissement,  encore 
bien  i^'il  n'y  en  ait  pas  dans  le  lieu 
où  le  mari  a  son  domicile.  485. 

Mais  dans  ce  cas  ,  il  n'est  pas  né- 
cessaire que  l'extrait  du  jugement 
de  séparation,  soit  affiché  au  tableau 
du  même  tribunal,  il  suffit  qu'il  l'ait 
été  dans  la  principale  salle  de  la 
maison  commune  du  domicile  du 
mari.  4^5. 

4.  [Rétaitissement  de  la  commu- 
nauté. —  Formes,  —  PuHieité. 


(  1^7  ) 


Lorsque  deux  époux  Teulent  rëlnblir 
1m  coromunautë  qui  existait  entre  eux, 
et  qui  »«•  trouve  (iissoute  par  un  juge- 
ment du  scpnratiui)  di-  biens,  il  faut 
I)Our  que  ce  rétablis.scnient  soit  va- 
âble  et  puisse  être  opposé  au  tiers, 
que  l'acte  qui  le  constate  soit  public 
non-seulement  au  tribunal  civil, 
maisencore  au  tribunal  de  comnierce 
et  aux  chambres  d'avoués  et  de  no- 
taires. 576. 

V.  Aciion  en\homng6,  Saisie - 
érandon. 

SKByB.NT.  1.  (Prêt.  —  Usure.)  Le 
serment  décisoire  peut-ôtre  déféié 
sur  le  point  de  savoir  si  un  prêt  e.<t 
usuraire.  38!^. 

2.  (Conc( usions  suésidiaires.)  Les 
juges  peuvent,  d'après  les  circon- 
stances, ronsidtrer  un  serment  dé- 
féré par  une  partie  à  son  adversaire, 
dans  des  conclusions  subsidiaires  , 
comme  un  serment  supplétif  et  ne 
pas  l'admettre,  ôgi. 

J.  {Juge  désignes.  -  Chambre  du 
conseil.)  Le  serment  supplétif  peut 
être  prêté  devant  un  juge  commis  , 
dans  la   chambre  du  conseil.  ^Im. 

V.  Avocat,  Jugement  /'ar  dcf.iut. 

Sebvitcdb.  V.  Action  posscssoire. 
Saisie  immobilière. 

SiO'ATCRE.  ^  .  Exploit,  Jugement. 

SiGmFiCATio>.  1.  [Ta.ve Avoue. 

—  Double  mandat .  —  Double  copie.) 
Lorsqu'un  avoué  occupe  pour  plu- 
sieurs parties  ayant  des  inléréis  dis- 
tincts, le  jugement  qui  intervient, 
doit  lui  être  signifié  en  double  copie, 
et  cette  signification  doit  passer  en 
taxe.  3ç)S. 

a.  i Arrêt  d'admission.  —  Domi- 
cile.) Un  arrêt  d'admission  est  vala- 
blement signifié  au  domicile  indi- 
qué dans  la  copie  signifiée  de  l'arrêt 
attaqué  ,  encore  bien  que  le  défen- 
deur ait  énoncé  un  nouveau  domicile 
dans  des  actes  relatifs  à  une  autre 
instance.  \-!\. 

0 .  {h  lablissementpuélic.  —  Visa.) 
La  signification  d'im  jugeaient  d'ad- 
judication faite  au  domicile  élu  dans 
l'inscription  et  la  sommation  qui  la 
suit,  doivent-elles  être  visées  con- 
formément à  l'article  loôg  C.  P.  C, 
lorsque  l'inscription  est  prise  par  un 
établissement  public.  Sij. 

4.  {Agent  national.)  C'est  au  pro- 


cureur gênerai  svodic  du  déparle- 
\n  eut.  et  depuis  fa  lui  du  i4  friaiaire 
an  II,  au  président  de  l'admini^tlra- 
tiou  centrale ,  et  non  à  l'agent 
national  du  district,  qu'une  senleucc 
arbitrale  obtenue  contre  l'ét.tt  a  dû 
être  signifiée.  Eu  conséquence,  la 
signification  faite  à  ce  dernier  fonc- 
tionnaire n'a  pu  faire  courir  une  res- 
titution de  fruits  résultant  de  la  seu- 
tence  ainsi  signifiée.  238. 

5.  {Agent  forestier.  —  Décision 
minisicrielle.)  Un  agent  forestier  a 
qualité  pour  signifier  au  propriétaire 
qui  sollicite  l'autorisation  de  défri- 
cher la  décision  ministérielle  qui 
rejette  sa  demande  j  cette  significa- 
tion doit,  à  peine  de  nullité,  contenir 
la  copie  certifiée  de  celte  décision, 
il  ne  suffi  t  pas  d'en  énoncer  l'existence 
et  la  date.  585. 

6.  {Ordre. — Acte  d'avouéà  avoué.) 
Les  formes  prescrites  pour  les  ajour- 
nements par  l'article  61  C.  P.C., ne 
sont  point  applicables  aux  significa- 
tions qui  se  font  par  acte  d'avoué  à 
avoué  pour  et  pendant  l'instruction 
du  procès  {spécialement  en  matière 
d'ordre),  quelque  soit  l'effet  que  la 
loi  attribue  à  ces  significations.  43o. 

V.  Icquiescetncnt,  Appel,  Cassa- 
tion, Consignation,  Exception,  Ex- 
ploit, Jugement  par  défaut ,  Ordre, 
Question  préjudicielle.  Saisie  immo- 
bilière. 

.'simple  police,  V.   fppel. 

SociÉTK.  V.  Saisie  immobilière. 

SoLiDAPiTK.  V.  Officiers  minis- 
tériels. 

Sommation.  V.  Consignation ,  Pé- 
remption  d'instance. 

Socs-AcQiÉREDH.  V.  Exécution 
provisoire. 

Socs-OBDHE.  V.  Ordre. 

Statistique.  1.  Résultats  géné- 
raux de  la  statistique  civile  de  la 
Cour  de  cassation  pendant  Tannée 
1834.  63o. 

2.  Rapport  au  roi  sur  l'adminis- 
tration de  la  justice  civile  et  admi- 
nistrative en  France.  65-. 

3.  Rapport  des  travaux  du  tribu- 
nal de  la  Seine  pour  Tannée  judi- 
ciaire i855-iS36,par  M.  Debelleyme, 
président.  633. 

ScBHOGiTio,-»,  V,  Succession  béné- 
ficiaire. 


(  768  ) 


SoccBstion.  y.Ccmpctenoc. 

SccciissiON  BiÎNi:;nciAiHR.  i.  {Im- 
meuilcs.  —  fiente.  —  Suhrogation.) 
Le  créancier  d'une  succession  béné- 
ficiaire, en  supposant  qu'il  puisse 
Ctre subrogé  aux  droits  de  l'héritier, 
h  l'effet  de  vendie  les  immeubles  de 
la  succession  ,  ne  doit  pas  être  admis 
à  cette  subrogation  ,  si  l'on  ne  peut 
imputer  aucune  négligence  à  l'héri- 
tier ,  et  si  cet  héritier  n'a  pas  été  mis 
en  demeure.  i45 

a.  {Vente  aux  enchères.  —  Renvoi 
devant  notaire  )  A  moins  de  circons- 
tance particulière,  la  vente  des  biens 
immeubles  dépendant  d'une  succes- 
sion bénéficiaire  doit, si  l'héiitier  le  de- 
mande, être  renvoyée  devant  notaire 
plutôt  qu'à  l'audience  des  criées.  620. 

Sdppbkssion.  V.  Office. 

SuBBNCU^BG.  1.  [Folle  enchère.)  La 
surenchère  du  quart  n'est  pas  admis- 
sible après  une  vente  sur  l'olle-enclière 
laite  par  suite  d'une  expropriation 
forcée.  iSa 

2.  {Licitalion.  —  Mineurs.)  La 
surenchère  du  quart  càt  auturisée  par 
la  loi  en  matière  de  vente  sur  iicita- 
tion  d'immeubles  appartenant  à  des 
majeurs  et  à  des  mineur».  4o. 

3.  [Notaire  — Déclaration.)  Lors- 
qu'un notaire  a  été  commis  |)ar  le 
tribunal  pour  procéder  à  une  vente 
sur  licitalion,  cet  officier  a  qualité 
pour  recevoir  les  surenchères. —  Il 
n'est  pas  nécessaire,  dans  ce  cas , 
que  la  déclaration  île  surenchère  soit 
faite  au  grefle  du  tribunal.  4o. 

4.  {Délai. — Augmentation  à  rai- 
son des  distances.)  En  matière  de 
surenchère  sur  aliénation  volontaire, 
lorsqu'il  y  a  moins  de  cinq  myria- 
mètres  de  distance  entre  le  domicile 
réel  du  créancier  surenchérisseur  et 
son  domicile  élu,  il  n'y  a  pas  lieu  à 
augiiienter  le  délai  ce  quarante  jours 
accordé  par  l'ait.  ?.r85  CC.  02. 

5.  {Frais. — Garantie.  Recours.) 
L'acquéreur  d'un  immeuble  qui  en 
cas  de  surencbèie  s'est  rendu  adju- 
dicataire, peut  répéter  contre  son 
vendeur  :  1°  une  somme  équivalente 
à  1  excédent  du  prix  rie  l'adjudication 
sur  le  prix  porté  au  contrat;  a''  les 
frais  faits  pour  constater  l.i  plus 
value  donnée  par  l'acquéreur  à 
l'immeuble   frappé   de  surenchère; 


3°  l'intérêt  de  l'excédent  du  prii  à 
compter  du  jour  de  chaque  paie- 
ment ;  mais  il  n'est  pas  fondé  à  ré- 
clamer les  frais  d'adjudication  et 
d'enregisl renient  du  supplément  du 
prix.  537. 

V.  Intervention,  Mandai,  Saisie 
immobilière. 

Sursis. — [Liqiiid<ition.~-  Compen- 
sation.) Le  juge  saisi  d'une  de- 
mande en  condamnatio.i  d'une 
créance  certaine  et  liquide  n'et  pas 
tenu  de  surseoir  à  statuer  jusqu'à 
la  liquidation  d'une  créance  encore 
indéterminée  (|Me  le  défendeur  pré- 
tend oj)poseren  compensation.  i54. 

V.  Contrainte -jiar  corps,  Evoca- 
tion, TrUunal  de  commerce. 

Suspension.  V.  Discipline,  Office. 

Syndic —  Qualité. — Concordat. 
— Faillite,)  Le  concordat  faisant  en- 
tièrement cesser  l'état  de  faillite  ,  le 
syndic  est,  depuis  cet  acte  ,  sans  qua- 
lité pour  agir  au  nom  des  créanciers. 
246, 

V .  Appel,  Failiile,  Ordre. 

Syndics  provisoires.  V.  Saisie  im- 
mohdière. 


Taxe.  —  {Honoraires.  —Notaires. 
-Cour  roya/c.) Loi  squ'unecour  royale 
est  saisie  d'une  d(  mande  ft^rméc  par 
un  notaire  contre  un  de  ses  clients, 
tant  à  raison  des  prêts  d'argent  que 
cet  officier  lui  a  faits,  qu'à  raison  des 
honoraires  qu'il  réclanïc,  la  cour  peut 
du  consentement  des  paities,  procé- 
der à  la  taxe  de  ces  honoraires.  C)5. 

V.  Dépens, Honoraires,  Significa- 
tion. 

Taux.  V.  Intérêt,  Ressort. 

Témoin.  V.  Avocat  ,  Enquête , 
Faux  incident. 

Testament.  V.  Faux  incident. 

Test*ment  olographe.  V.  Vérifi- 
cations d'écriture. 

TiKKCE-opposiTiON,  I  .  [Arrêté.  — 
Conseil  de  préfecture.  —  Recours.) 
Lorsqu'un  particulier  n'a  été  ni  ap- 
pelé ni  entendu,  lors  de  l'arrêté  d'un 
conseil  de  préfecture  qui  lui  fait 
gricf,c'est  pi'r  la  voie  de  la  tierce  op- 
position qu'il  doit  l'attaquer  et  noa 
par  un  recouis  au  conseil  d'état.  584- 

2.[Intér(l.  —  Qualité.)   11    n'est 


(   7^9  ) 


f>as  néceMaire  que  la  partie  qui 
orme  tierce-opposition  à  un  juge. 
utfnl  ail  dû  y  tMic  a[ipplt-c.    i34. 

3.  (Crvancitr  li\jwlhicaire.  — 
Moyens  personnei.s.  )  Lu  trt'ancii-r 
hypothècairt'  n'fbt  pas  représinté 
par  son  «lébiK-ur  lors  du  juj^t-menl 
rendu  avec  celui-ci  s'il  a  à  proposer 
de»  moyens  (]ui  lui»oionl  peisoiint-ls. 
Dans  ce  cas ,  il  est  rccevable  à  Ibr- 
incr  ticrce-opposilion  au  jugcnicnf. 
i54. 

4.  (Créancier  inscrit.  — Dcpossa- 
sion.)  Un  créancier  inscrit  .vur  un 
immeuble  possède  condiiionnelle- 
menl  par  son  débiteur  n'est  pa-;  re- 
revable  à  lorn)er  tierce-opposition 
au  jugement  qui  fait  cesser  la  pos- 
session du  débiteur,  encore  bien  que 
ce  créancier  eut  saisi  immobilière- 
ment  l'immeuble  ,  mais  après  le 
commencement  de  l'instance,  à  Gn 
de  dépossessio  1.  3 10. 

V.  faux  incident. 

Tiers.  V,  Huissiers  ,  Mémoire 
judiciaire, 

TiKBs  iBBirRK.  V.  Arbitrage  ,  Ju- 
gement arl'itrtti. 

Tiers  dèthhtevr.  V.  Saisie  »m- 
mobilicre. 

Tiers  saisi.  V.  Saisie-arrét. 

TiHBBB.  1.  {Mémoires.  —  Police 
de  roulage.  — Exemption.)  Les  mé- 
moires produits  devant  les  conseils 
de  préléctuie  en  matière  de  contra- 
vention aux  loi-  sur  la  police  du 
roulage  sont  exempls  du  timbre. 
384. 

2.  {  fUèration. —  Contravention.) 
L'oflBcier  minisicriel  qui  a  employé 
du  papier  timbré  qui  u  déjà  servi  et 
qui  a  èciit  sur  le  timbre,  eat  passible 
d'amende.  584. 

V.  .-iffichcs.Offîcicrg  ministériels. 
Percepteur  des  contributions. 

TiBAGB.  V.  Fartage. 

Titre.  V.  Office,  Production. 

TiTBE  ArTHEnngnE.  V.  Action, 
Exécution  ,  Execution  provisoire  . 
Référé., 

Tr.AHscBiPTiox.  V.  Saiùe  immobi- 
litre. 

THARSMissioff.  V.  Office. 

Tbaksport.  V.  Jugement  par  dé- 
faut ,  Saisie-arrct. 

Tbésob  plblic.  V.  Saisie-arrêt, 

TaiBCfl  AL.  V.  Discipline,  Jugtment . 

T.  [.I. 


Thirinal  civil.  \ .  Faillite. 

Tribii.ial  or  commbrcb.  i.  (Compé- 
tence. —  Jugement.  —  Etranger.  — 
Exécution.)  Lesjugeiiienls  reiiihiseQ 
pa)s  I  trai.ger  entre  elraiigiis  ne 
peuvent  ètie  déclarés  exécutoiie»  en 
Franti-  par  un  tribunal  de  commerce 
mrmc  en  mauère  commerciale.  542. 

a.  [Inscription  de  fnix. — Sursi.i.) 
Il  n'y  a  pas  lieu  ,  p(.)ur  les  tiibuiiaux 
de  Cl  mmerce  ,  de  surseoir  au  juge- 
ment de  la  conleslalion  dont  ils  sont 
saisis  par  le  molil'  qu'un  acie  pro- 
duit aurait  été  argué  de  /aux,  si  celte 
allégation  n'a  eu  pour  objet  que  de 
relaider  la   décision  du  procès.  5  18. 

V.  Acte  de  commerce ,  Compétence, 
Execution  provisoire,  Jui;ement  par 
défaut,  Péremption  d'instance. 

'['bibi'aai.  dkGbewoblk.V.  Chami/rê 
temporaire. 

Tbiboal  de  la  Sbire.  V.  Chambré 
temporaire, 

TaiBu.MAL  DE  POLICE.  V.  Appel,  Op- 
position, 

Tbibcnaux.  (  Ordonnance.  —  Le" 
gatiié,)  Les  tribunaux  ne  doivent 
point  s'arrêter  aux  ordonnances  qui 
n'ont  pas  été  rendues  dans  les  limite* 
tracées  par  la  loi,  surtout  lorsqu'elles 
statuent  en  matière  purement  gra- 
cieuse et  en  l'absence  de»  parties  in- 
téressées. 169. 

V.  Compétence, 

TaiBLSAt'X     KTHASGEBS.    V.     ExécU- 

tion, 

Tbibcnaix  MILITAIRES.  'JugcmcTit, 
— Citation  préalable.)  Les  tiibunaux 
militaires^  comme  les  autres  tiibu- 
nauA,  ne  peuvent  rendre  de  décision 
légale  contre  un  prévenu  que  lors- 
qu'une citation  préalable  lui  a  été 
donnée;  cepiincipede  droit  s'ap- 
plique a  toutes  les  juiidictions.  584. 


UiTJiA  rBTiTA.  V.  Liquidation. 

UsoRE.  V.  Ministère  public.  Ser- 
ment. 

Utilité  fibliqub.  1.  [Enquête. — 
Travaux  des  communes.)  Ordon- 
nance du  roi  portant  que  les  en- 
quèles  qui  doivent  précéder  les  en- 
treprises de  travaux  public  seront 
soumises  aux  formalités  déterminée! 
25 


(   7l<^ 


ijûur  lis  travaux  d'intén^t  pureriunt 
coiniuuiiul.  ôi3. 

3.  [Expropriation.  —  Pourvoi. — 
Délai.)  La  di.siJOsilion  Ji'  l'art.  io3ô 
C.P.  C.  d'après  laqucilt  le  jour  de 
la  .".ignifiialion  t;t  le  jour  de  \'é- 
cUiiance  ne  sont  jamais  cuiniiris  dans 
le  délai  d'ajourneimiil,  est  applica- 
ble, en  matière  d'exprupriaiion  pour 
cau!.e  il'utilité  publique,  au  délai  de 
quinzaine  pour  le  pourvoi  en  cassa- 
tion contre  la  décision  du  jury  spé- 
cial. Ainsi  le  pourvoi  contre  une  dé- 
cision reudue  le  7  est  valablement 
formé  le  u3.  384- 

Y. 

Validité.  V,  Saîsie-arrét. 

■Vkmdbur.  V.  Dépens,  Office. 

\entk.  \ .Saisieimmobiliére,  Suc- 
cession  iénéficiaire. 

Vknte  a  xkbme.  V.  Fente  de  meu- 
iks. 

Veste  aux  kbchères.  V.  Succession 
bénéficiaire. 

Vente  de  biens  de  mihechs.  i. 
(  Procùs-verhal  d'expertise.  —  Esti- 
mation en  bloc.)  La  vente  d'un  im- 
meuble appartenant  à  des  mineurs 
est  valable  quoique  le  procès-verbal 
des  experts  donne  l'estimation  en 
bloc  ei  la  mesure  totale  de  Tim- 
meuble  vendu  ,  ;iu  lieu  de  donner  la 
mesure  et  l'estimation  particulière 
de  chacune  des  pièces  donl  cette 
propriété  se  compose.  6i3. 

2.  (  Procès  verbal  d'expertise.  — 
Entérinement.  )  Le  déi'uut  d'entéri- 
nement du  rapport  des  experts  pres- 
crit par  l'art.  908  C.  P.  C  n'en- 
traîne pas  la  nullité  de  la  vente. 
6i5. 

Vekte  DEVAMT  notaire.  1.  {Cahier 
des  charges.  —  Lecture.  )  Le  nulaire 
commis  par  justice  pour  procéder  à 
une  adjudication  n'est  pas  tenu  de 
donner  lecture  du  cabier  des  cbarges 
à  cbaqae  publication.  6i5. 

2.  (  Adjudication  préparatoire.  — 
Nuiliié.)  La  vente  devant  notaire 
n'est  pas  nulle,  quoiqu'il  n'y  ait  pas 
eu  un  intervalle  de  »ix  semaines  entre 


la  clôture  du  cabier  dcf  cliargea   et 
l'adjudicalion  préparatoire.  Gi4. 

Vkmte  FouciiE.  V,  Saisie  immo- 
bilière. 

Vk.nte  de  <Av.v\\i.za.\ .{Commissairt- 
priscur.  --  Notaire.  —  Stipulation 
de  tcrtnc.)  Les  comuiissaires-pri- 
seurs  peuvent  ,  sous  leur  responsa- 
bilité ,  accorder  tsrme  aux  adjudi- 
cataires. 4^0. 

Dans  tous  les  cas  ,  ils  ont  le  droit, 
daub  le  cbel-lieu  de  leur  résidence  , 
de  s'opposer  à  ce  que  les  notaires 
procèdent  à  leur  préjudice  à  la  vente 
publique  d'elFets  mobiliers  prove- 
nant d'une  l'aillite,  même  lorsque 
l'adjudication  se  l'ait  à  terme.  42()> 

2.  (Notaire.  —  Compte.  —  Libéra- 
tion.) L'ofiicier  public  qui  a  été 
chargé  de  procéder  à  la  vente  d'ef- 
fets mobiliers  et  d'en  toucher  le  prix 
qui  devait  être  pajé  comptant,  est 
responsable  du  produit  de  la  vente 
et  doit  en  rendre  compte  ,  à  moins 
qu'il  ne  justifie  légalement  de  sa 
libération.  4^'^9• 

V.  Greffiers  des  justice^  de  yaix, 
Vemik  d'iwmelbles.  V.  iVandat. 
Vente  sur  publications,  V.  Saisie 
iinmobiiièrc. 

VÉainCATioK  d'éobitube.  i.  {Mé- 
connaissance.—  Billet,  j  II  y  a  lieu  à 
vérification  d'écriture  alois  qu'une 
partie  seulement  d'un  écrit  est  mé- 
connue, le  surplus  n'en  étant  pas 
pas  contesté  ;  par  exemple,  lorsque 
l'approuvé  bon  pour....  d'un  billet 
est  leconnu  saul  un  mot  qu'on  al- 
lègue avoirétéajouté  aprèscoup. a4o. 
2.  {Tcsta'inent  olographe.  —  Envoi 
en  possession.)  Lorsque  l'écriture 
d'un  testament  olograpLe  est  mé- 
connue, c'est  aux  héritiers  du  Bang 
qu'incombe  la  charge  de  faire  pro- 
céder à  la  vériiicatioa,  et  non  au 
légataire  universel,  si  ce  dernier  a 
été  envoyé  en  possession.  107,429. 
Visa.  V.  Exploit,  Saisie  immo- 
bilière. Signification, 

Visite  db  lieox.  V.  Jugement  in- 
terlocutoire. 

Voie  d'iwstkucxiou.  V,  EnquHe, 
VoTB.  V.  Jwy. 


(  77'  ) 


TADLE  CIIUONULOGIQUE 

DES  I.01S,  ORDONNANCES,    ARRETS  ET   DÉCISIONS 

CONTENUES 

Dans  les  tomes  5o  e/  5i  (année  j836)  du  Journal  des  Avoués. 


If.B.   La  pagination  «e  suivant  dans  les  deux  volumes,  nous  n'avons  pas 
cru  nécessaire  d'indiquer  le  tome. 


i8ao. 

6  juillet  ,  Pau  ,  a59 

i83i. 

4  janv. ,  Cassation,  38i 
i6  août ,  Cassation  ,  2S3 

i852. 

i"février,  Cassation,  jiS 

9  février,  Cassation,  379 
a8  mars ,  Bourges,  5ii 
3i  juillet.  Cassation,  38i 

1 5  déc.,  Amiens,       260 

i833. 

a5  janv.,  Toulouse  ,  38 
8  févr. ,  Bordeaux  ,     383 

16  fevr. ,  Cassation,    58 
a8  févr.,  Grenoble,    296 
5  mar<,  Rennes ,         712 
1 5  mars,   Conseil  d'é- 
tat,  7l:'| 

a4  mars ,  Bordeaux ,    58 1 

28  mars,  Boideaux,  600 

29  mars,  Nancy,         585 

30  mars.  Rennes,      379 

10  avril ,  Cassation,  582 
i5  avril,  Douai ,  377 
a5  avril,  Cassation,   278 


10  mai,  Bordeaux,  383 

i4  mai.  Cassation,  377 

3i  mai ,  Lyon  ,  377 

4  juin  ,  Metz,  291 
i4  juin  ,    Décision  admi- 
nistrative, 4^ 

3  auût ,  Cassation,  672 

5  août,  Liège,  3o2 
7  déc. ,  Cassation,  376 

9  déc. ,  Paris,  435 
17  déc, ,  Cassation  ,  3i5 

20  déc. ,  Nancy,  420 

1834. 

16  janv, ,  Bordeaux,  376 
i8  janv, ,  l'ourbon,  171 
i4févr. ,  Délibér. ,  376 
26  févr. ,  Cassation  ,  180 

17  mars,  Rennes  ,  718 
12  avril,  Cassation,  382 
2 i  avril,  Cassation  ,  64 

21  mai,  Poitiers,  436 
16  juillet,  Caen  ,  i6i 

6  août ,  Pau,  a6i 

7  août.  Cassation,  582 
12  août.  Cassation  ,  290 
19  août ,  Bordeaux  ,  7i4 
51  août,  Cassation,      37 

22  août ,  Grenoble,  ajS 
5o  août.  Tribunal  de 

Joigny,  584 

19  sept. ,  Cassation,  671 

10  nov. ,  Cassation,     47 


14  nor, ,  Décision  ad- 
ministrative, 366 

i8  nov,,  Cassation,  3 13 
18  nov. ,  Cassation,  683 
ao  nov. ,  Tribun,  de 

Marseille  ,  „,  / 

25  nov.,  Bordeaux,  ^27 

25  nov.,  Cassation,   a5o 

26  nov,,  Bordeaux,  262 

29  nov. ,  Douai,  38, 

2  déc. ,  Tribun,   de 
Marseille ,  5„g 

5  déc. ,  Cassation  ,  145 
9  déc. ,  Aix  ,  6^7 

10  dec.  Cassation,   aSo 

1 1  déc. ,  Tribunal  de 

la  Seine,  /  j 

16  déc, Décision  ad- 

ministrative,  535 

22  déc,  Rennes.       383 

30  déc. ,  Cassation,  44 
3o  déc. ,  Décision  ad 

ministrative,  555 

3i  déc,  Cassation,   142 

i835 

3  janvier,  Limoges,  499 
8  janv.,  Cassation,      53 

11  janvier,  Paris,  254 

1 5  janvier,  Bordeaix,  252 
iSjanvier,  Bo-deaux, 277 
28 janvier.  Cassation,  144 

2  février,  Cassation,  438 


7)  l'iWiicr,  Cassation,  i>o?> 
la  lévrier.  Limopns,  49^ 
i6  IcvritT,   Décision 

aduuni>lralivc,  S'u 
18  février, Cassation,  252 
a6  lévrier,  Cassation,  io5 
a4  mars,  Cassation,  5oi 
30  mars  >  Cassation,   i5S 

7  mars,  Rennes,  620 
II  mars,  Cassation,  TtHo 
i5  mars,  Toulouse,  336 
ao  mars,  Cassation,  701 
a4  mars,  Rennes,  177 
a 5  mars.  Cassation,  5i 
28  mars,  Paris,  377 

8  avril.  Riom,  47' 
18  aviil.  Cassation,  7i5 
ai  avril,  Paris,  377 
aa  avril,  Grenoble,,  aôg 
a3  avril.  Cassation,  61 
5o  avril,  Cassation,    4^5 

4  mai,  Nancy,  618 

9  mai,  Bordeaux,       i23 

11  mai.  Cassation,       j37 

12  mai,  Cassation,  49^ 
i4  mai,  Cassation,  44' 
i4  mai,  Bordeaux,  34^ 
a3  mai,  Montpellier, 4Î^7 
23  mai,  Toulouse,  129 
27  mai,  Montpellier,  io5 
99  mai ,  Cassaliou,  584 
5Ô  mai,  Paris,  «84 
3o  mai,  Boideaux,     i39 

4  juin,  Bordeaux,       56 
4  juin,  Bordeaux,     1 14 
4  juin,   Bordeaux,     116 
li  juin,  R«nnes,         4*^5 
12  juin.  Rennes,         49^ 
i5  juin.  Rennes,  4^9 

i3  juin.  Rennes,  611 

17  juin,  Aix,  585 
16  juin,  Colmar.         225 

18  juin,  Bordeaux,     i54 

18  juin,  Toulouse,      485 

19  juin,  Bordeaux,  xôg 
22  juin,  Cassation,  i46 
25  juin.  Cassation,  2:3 
25  juin,  Toidouse,  4o 
5o  juin,  Bordeaux,  i56 
1"  juill.,  Bordeaux,    118 

a  juillet,  Paris,  612 

8  juillet.  Décision 

administrative,  4o7 
g  juillet,  Bordeaux,  i55 
o  juillet,   Reunes,     610 

10  juillet,  Bordeaux,  i.-)5 
,0  juillet.  Rennes     48o 


1  i  juillet,  Bordeaux,  iTio 
17  juillet,  Limoges,  168 
irt  juillet,  Paris,  -'^iS 

25  juillet,  Bordi!aux,  127 

23  juillet,  Colmar,        62 

24  juillet,  Cassation,  58a 

24  juillet,  Pau,  4^» 

25  juillet,  Colmar,  407 
25  juillet,  Metz,  /lyi 

f)  aofit,  Bordeaux,      726 

6  août,  Bordeaux,     246 

7  aofit,  Bordeaux,  i65 
12  aofit.  Cassation,  87 
i5  août,  Rcnnej,  4»^ 
19  août,  Bordeaux,  i6i 
19  août,  Douai,  1 15 
21  août.  Cassation,  289 
21  août,  Bordeaux,     4'''^ 

21  août,  Mirande,       96 

22  août ,  Colmar  ,       247 

23  août  et  9  sept.. 
Ordonnance,  3 «3 

24  août.  Cassation  ,  5i3 

24  août,  INancy,  352 
34  août  ,  Cassation  ,  4^ 
a4  août  j  Colmar,       i58 

25  août  ,  Bordeaux ,  111 
a5  août ,  Cassation  ,   5o7 

25  août ,  Ciissation  ,    i36 

26  août  ,  Colmar  ,       24« 

26  août  ,  Douai ,  112 

27  août,  Bordeaux  ,  376 

27  août,  Rennes  ,      /y2 

28  août,  Boideaux  , 
38 1  et  382 

3i  août,  Caen,  5/ 

3i  août,  Joigny,  3><4 

3  sept.,  Limoges,     i56 

3  sept.,  Pau,  5» 
i4  sept.,  Avallon,  4^4 
18  ^ept.,  Délibération 

de  la  régie,  3i 

25  sept.  ,  Bordeaux,  623 
10  octobre,  Décision 

administrative,  633 
5i  octobre.  Douai,       63 

4  nov..  Cassation,       54 

5  nov.,  Cassation,      175 

6  nov.,  Cassation,    379 
6  nov.,  Rouen,  677 

12  nov.,  Cassation,  592 
12  nov..  Cassation,  377 
1 2  nov. ,  Décision  ad- 
ministrative, 32 
i5  nov.,  Aix,  i52 
i3  nov.,  Toulouse,  a55 
i4  nov.,  Touiowse,       90 


17  nov.,  Toulouse,  583 
17  nov.,  (^ass^tiun,  364 
17  nov.,  (Cassation,  127 
17  nov.,  (Cassation,  23o 
2u  nov.,  Paris,  356 

20  nov.,  Toulouse,     lai 
20  nov. ,  Décision  ad- 
ministrative, 33 
23  nov..  Cassation,     ia3 
27  nov..  Ordonnance 

(Conseil  d'état,        170 
27  nov.,  Aix,  58o 

le'  déc, ,  Cassation,  382 
le' déc,  Bordeaux,  lao 
2  déc.  ,  Cassation  , 

378  et  379 
2  déc,  Bordeaux,  89 
a  déc,  Lyon  ,  a63 

2  déc,  Rennes,  488 
5  déc,  Bordeaux,     35a 

7  déc,  Ordonn.,      38i 

8  déc,  Bordeaux,       93 

8  déc,  Nîmes,  100 
S  déc,  Bastia,          364 

9  déc.  Cassation,  i34 
9  déc.,  Ca.ssation,     Sgi 

10  déc,  Grenoble,      i4S 

1 1  déc,  Cassation,  38o 
!  2  déc,  Toulouse ,     579 

1 5  déc.  Cassation,  3o9 
I  5  déc,  Grenoble,       98 

16  déc,  Seine,  576 
iS  déc,  Toulouse  ,     aaa 

18  déc,  Toulouse,     494 

19  déc,  Colmar,  i65 
19  déc.  Douai,  4^*9 
19  déc,  Paris,  221 

19  déc.  Rennes,  608 
ai  déc,  Décision  du 

min.  des  finances,  384 

21  déc.  Cassation,        55 

22  déc,  Cassation,       35 

20  déc,  Cassation  ,     3o6 

23  déc.  Ordonnance 
Conseil  d'état,         164 

24  déc,  Metz,  80 
26  déc,  Paris,              227 

28  déc.  Cassation,     368 

29  déc.  Cassation,  347 
29  déc,  Cassation,  712 
5o  déc,  Cassation,  3oi 
5o  déc,  Cassation,  5o8 
3i  dtc,  Cassation,     4*6 

i836, 

a  janvier,  Paris,         160 


ÔJO 

078 

3-9 

58 1 
3S4 


5;8 
5SÔ 

049 
2 1 


' 


4  jaiuitsr,  Casi>aljun.  119 

5  janvier.  Taris  ,  ijC 

6  janvitT,  Agfii. 

7  janv, ,  Git  iiiiblc, 

7  jaiivici,  l'aris. 

8  j;inv. ,  Oïd.  Ccna, 
d'Éuit, 

8  janvier,  Paris. 
8  janv. ,  Toulouse, 
8  janv.  ,  Ord.  Cons. 

d'Élat, 
8  janv. ,  Ord.   Cun. 

d'Élat. 
8  janv. ,  Oi'd.  Cuns. 

d'Élat. 
8  janv.  j  (,)id.  Cons. 

d'ttat, 

11  janvier,  Faris, 

1  1  janvier,  Cassât. ,  584 

12  janvier,  (]a,-isnl,  ,    ô^a 

15  janvier,  Cas.sat.  ,  61  1 
lu  janvier.  Cassai.  ,  Sj 
i4  janvier,  Cessât. ,  543 
i.\  janvier,  Cassât. , 
14  janvier,  Cassai. , 

16  janvier,  Lyon, 

18  janvier,  Lyon, 

19  janvier.  Cassai.  , 
19  janv. ,  Bordeaux,  5o4 
ai  janvier,  Cassai.  ,   4^4 

2  1  janvier,  ïiil).  de 

la  Seine,  ii4 

aS  janvier,  Aix  ,  6i3 
î5  janvier,  Cassât.  ,  284 
36  janvier,  Aix,  S^g 

aC  janvier,  Cassai. ,    sSO 
36  janvier,  Riom. 
a6  janvier,  Cassât. , 
27  janvier,  Paris, 
aS  janv. ,  Bordeaux,  5oj 
29  janv. ,  Grenoble,  555 

2  février.  Cassât. ,      5o5 

3  février,  Cassât. , 
a  février,  (lassât. , 
3  février,  Bourges, 

3  février,  Cassât. , 
5  février,  Paris  , 

4  février,  Cassât. , 

8  février,  Paris, 

9  février,  Cassai.,  95,715 
9  février,  Cassât. ,  245 
9  février.  Cassât. , 

9  février,  Lyon, 
g  février,  Lyon, 

10  février,  Pau, 
i3  février,  Paris, 
i5  février.  Cassât. , 


1  6  lev  r.  ,  Liiiio{{es, 
i()  février,  Cassât.  , 
17  feviier,   (]as>al.  , 

1  7  l'év  I  ii.'r,  (lassai.  , 
17  l'evrii  r,  Trib.   de 

la  Seine, 
j8  ft'Vrier,  l'an, 
20  f<  vrier,  Paris  , 
20  février,  Cassai.  , 
aô  février,  Colinar, 

2  5  févr. ,  lî()iu<'au\, 
26  revri<r,  Aix, 

26  février,  Paris, 
39  fcviif-r,  Paris, 
ô  mars.  Cassation  , 
7  mars,  Aix, 
9  in.irs,  Cassation^ 
9  murs,  Cassation  , 
<)  mars  ,    Kourges  , 


4;« 

43o 
4"7 

4i5 

325 

a  55 

349 

Sio 

542 

7ui> 

'■>9 
54a 

4<9 
291 
557 

295 


216 
570 
355 


3i8 


5io 
7*0 
240 
552 


569 
5o5 
5ii 

297 
557 

3o2 


10  mai  s,  Af^ien  , 
r  )  mars,  Pjris, 
i5  mars,  Pau, 
1 5 mars,  i^ruvr. ,Ord. 

Royale, 
i4  mars,  Cassation, 
i.(.  mars,  (^olinar, 
i5  iijors.  Cassation  , 

16  mars.  Cassation, 

17  iHars,  Paris 
17  mars,  Aix, 

10  mars,  Cassation, 
19  mars,  Agcn, 
2  1  mars,  Colmar, 
at  mars,  Colmar, 
22  uiais,  Lyon, 
22  mars,  Paris, 
22  mars,  Paris, 
22  mfirs,  5  avril,  Dé- 
cision administ., 
22  mars,  Colmar, 
25  mars,  Cassaiion, 
35  mars,  Bordeaux, 
25  mars,  Cas.-atioD, 
24  mars,  Toulouse, 

24  mars,  Grenoble, 

25  mars,  Cassation, 
25  mars,  Cassalion, 

28  mars.  Douai, 

29  mars,  Cassation, 
29  mars,  Cassation, 
29  mars,  Cassation, 
5o  mars.  Cassation, 
5o  mars.  Cassation, 
1"  et  8  avril,  Décis 

administraiivc  , 
6  avril.  Cassation, 


10,712 


498 
345 

ôoi 
069 


6 

374 

443 

4ii 

5o9 

56 

55^ 

307 

5uS 

584 

298 
720 
7.6 
571 
3So 
545 
558 
584 

434 
545 
459 
628 
427 
578 
4-4 

299 
575 


0  uviil,  Ord.  C«u8. 
d'élat,  365 

6  avril,  Cons. (l'état,  7i5 

7  a\  I  il,  Cassation,     57S 
K  a\  ril.  Dec.  niinist. 

des  finances.  5H4 

S  avril,  Paris,  G26 

I  2  avril,  Boideaux,      562 
i  j  avril,  Ord.  Cons. 

dVial, 
i5  avril,  Douai, 
i4  avril,  Riom, 
•  4  avril,  Aix, 
i4  avril,  Cassation, 
i5  avril,  Bordeaux, 
i<>  avril,  Caisaiion, 
16  avril,  Paiis, 
iS  avi  il.  Cassation, 
20  avril,  Cassation, 

20  avril,  Ciissalioii, 

21  a  VI  il,  Bordeaux, 
21  avril,  Cassation) 
21  avril,  Paris, 
21  avril,  Paris, 
21  avril,  Ord.  Cons. 

d'élat, 
23  avril,  Colmar, 
25  avril,  Cassation. 

25  avril,  Paris, 

26  avril,  Cassation,     4i5 

27  avril,  Paris,  55o 

27  avril,  Rennes,       684 

28  avril.  Cassation,  3Hy 
28  avril,  Wimes,  5o2 
28  avril,  Toulouse,  5So 
5o  avril,  Cassation, 
5i  avril,  Amiens, 

4  mai.  Cassation, 

4  u>ai,  Douai, 

5  mai,  Pau, 
7  mai,  Bordeaux, 
7  mai,  (Jolmar, 

10  mai,  Cassation, 

10  mai,  Cassation, 

1 1  mai,  Douai, 
i3  mai,  Décis.  adm.,  5 16 
i5  mai,  Cassation, 
i5  mai,  Poitiers, 
i5  et  i4  mai.  Loi, 
i4  mai.  Cassation, 
i4  mai,  Paris, 

16  mai,  Cassation, 

17  mai,  Paris, 

19  mai,  Agen, 

20  mai,  Colmar, 

20  mai,  Paris, 

21  mai,  Agen, 


578 

7^7 
712 
675 
555 
379 
7  4 


279 
5o4 
557 
604 
195 
377 

377 
583 

7»9 
483 


7«9 
719 
482 
712 

497 
578 
4-5 
4io 
45o 


685 
695 
3,7 
5So 
373 
681 
480 
58i 
48 1 
4l6 
559 


(  774) 


}  (  mai.  Loi  sur  les 
chemins  vicinaux, 
a»  et  23  m:ii,  F>oi, 
a4  mai,  Toulouse, 
a5  mai,  Cassation, 
a5  mai,  lyon,   716, 
3i  mai,  Toulouse, 
1"  juin,  Cassation, 
2  juin,  Bordeaux, 
'j  juin,  Aniii'ns, 
j  juin ,  Bordeaux, 
y  juin.  Cassation, 

8  juin,  Paris, 

9  juin,  Paris, 

10  juin,  Paris, 

11  juin,  Paris, 

i3  juin,  Toulouse, 
i5  juin.  Cassation, 
l5  juin,  Toulouse, 
18  juin,  Paris, 
20  juin,  Cîissation, 

31  juin,  Poitiers, 
22  juin,  Bordeaux, 

32  juin.  Cassation, 
aô  juin,  Paris, 

a3  juin,  Paris, 
3o  juin.  Cassation, 
7  juillet,  Cassation, 
7  juillet,  Paris, 


9  juillet.  Loi, 

707 

285 

1  1  juillet,  Paris, 

456 

5iS 

1  2  jtiillt 

t,  Cassation, 

44a 

Sofi 

1  2  juillt 

t,  Ordonn., 

367 

7.5 

i5  jiiilli 

t,  Bordeaux 

,7.6 

7.8 

i5  juilU 

t.  Cassation 

,  figf 

55q 

i6iuill( 

t,  Marseille, 

469 

4'7 

18  juin* 

1,  Dec.  a  dm 

,524 

529 

20  juillet,  Lyon, 

715 

57. 

20  juillf 

t,  Cassation, 

619 

4/^ 

20  juiilf 

t,  (Cassation 

604 

7" 

27  juillc 

1 ,  Instrucl. 

402 

de  la 

«éprie, 

462 

477 

5o  juille 

t.  Cassation 

602 

5 10 

i""!-  août 

Cassation, 

6«7 

49' 

i^'août, 

Rioni, 

711 

654 

4  août, 

Bordeaux, 

7>9 

412 

5  aoftt, 

Bordeaux, 

713 

565 

<)  août. 

Limoges, 

695 

47  ô 

10  août. 

Douai, 

71 1 

344 

10  août, 

Dec.  adm.. 

58 1 

6.S9 

11  août. 

Poitiers, 

590 

595 

i5aoùt, 

Poitiers, 

622 

606 

1  7  août. 

Paris, 

546 

7  20 

17  août. 

Cassation, 

694 

465 

18  août, 

Cassation, 

6i5 

718 

19  août, 

Bordeaux, 

720 

5«7 

20  août. 

Pau, 

57a 

7>9 

32  août, 

Aix, 

589 

a3  août,  Cassation, 
a3  août,  Cassation, 

23  acût,  Cassation, 

24  août.  Cassation, 
26  août,  Poitiers, 
2g  août.  Cassation, 
3o  août,  Caen, 

5  sept.,  C.  d'état. 


690 
567 
573 

6S7 

703 
593 
711 


9  se])t.,  Cassation,  697 

16  sept,,  Douai,  716 
28  sept.,  l'aris,  716 
3i  cet.,  Dec.  adm.,  655 

8  nov. ,  Cassai.,  7  1 1 ,7 14 

9  nov..  Cassation,  713 
i3  nov.,   Jug.  tnb. 

de  la  Seine,  7  13 

i3  nov., Tribunal  de 

la  Seine,  714 

i5  nov.,  Cassation,    716 

17  nov. ,  Tribun,  de 
comm.  de  Paris,     718 

22nov.,  Cons.  d'état,  71 1 
24  nov..  Bourges,  718 
26  nov.,  Paris,  717 

28 nov.,  Cassation,  717 
!•' déc.,  Limoges,  71a 
l'idée.,  Orléans,  716 
3  déc.,  Bourges,  7i3 
31  déc.  Cassation,     705 


(    775   ) 

TABLE    ÂLIMIADÉTIQUE 

SES   NOMS   DES   PARTIES 

Entre  lesquelles  il  y  a  dccision  clans  les  tonus  5o  et  5i   du 
JoKnial  (les  A%'Oiies  (  aniit'C  ib36). 


A. 

Adaîn ,  009 

Adniinist.  des  mines 

de  Monlrcluis  ,  68^ 
A   niinisIraiioD  des 

Dnniaiocs ,  ô^j 

Administration  des 

iùièls,  j8o 

—  3«5 

-  7^^û  . 
Adniouf,  -12I 
Aimant,  360 
Agent     de  change 

(ch.  «.yndicale),  4^6 
Alexandre,  i58 
Alicot  ,  4S7 
Ailard ,  ôib 
Ambigu  (actionnai- 
res de  l'),  567 
Aniy,  57.S 
Amyot  ,  a8 
André  Cotlier,  71 
Andrieu,  278 
Anouilh ,  545 
Arbaudie,  i5c) 
Arnaud  Seccart,  55^ 
Arsac ,  989 
Aspe,  58o 
Astfuc,  705 
Aufȏde  de  la  Preu- 

gnc.               _  227 

Aumale  (duc  n')  3it 

Avignon    ville  d')  687 
ji^vocats  de  Moulins,  216 

^vocats   de  Nancy,  618 

j^voués  d'Apt,  274 

y^voués  de  Moulins,  316 

/^eémar,  4o 


B 

Hagration  , 

Bai!e  , 

lialhy  (dame  de^'  , 

Ballerov  , 

Hn' Izingcr , 

Barbasle, 

Harbier  , 

Bardes, 

Hardy, 

Barnier, 

Barras. 

Hascoiilergue  , 

Bassons  (comm.de), 

Basiien  , 

Bâtonnier  des  avocatï 
de  Grenoble  , 

Bâtonnier  des  avo- 
cats de  Marseille, 

Baudin  , 

Baudrit , 

Bazière  , 

Beauehier , 

Beaury , 

Becq, 

Becquié, 

Begut, 

Bellier  , 

Bcllour , 

Béi>;ic  (comm.  de), 

Bénafoi  t  , 

B<  rgé , 

Bérit, 

Bernard  Manol , 
Bertholot, 
Berlin  (ve»»*), 


368 

%4 
559 
55 1 

4:4 

261 
195 
3'5o 

3S5 
68" 
276 
695 
583 
352 

5«7 

445 
4q5 
56 
612 
291 
716 

4(2 

255 

49" 
685 
.95 
S-6 

545 

52 

352 
127 

71 5 
559 
6ii 
3-0 


[Bertrand  , 

iBertrandet , 
iBcssède, 

Bestel(de)  , 

Betton  (comm. 

Biard  , 

Bidou, 

Bignon , 

Biot, 

Biroiî  , 

Bizol, 

Blaignan  , 

Blain, 

Blanr^iienay , 

Blasque, 

Blcsbois  , 

Bléirv, 

BInch, 

Blondis  , 

Bloy, 

Bonellc  , 

Bonfils  , 

Bonhomme, 

Bonicard, 

Bonnaud  , 

Bonn.ivenlure , 

Bonne , 


Bunnet , 


Bos, 

P.oscary  , 
Boscb. 

Botmenbrun, 
Boubée , 


334 
596 
496 
277 
171 
de)  418 
70a 
383 
382 
i58 
610 
583 
i46 
i5a 

54 

577 

5 10 
720 
280 
627 

4'7 
621 
357 
296 
716,719 
36 
127 
'89 
7i5 

=49 
5o4 

57d 
714 

48 1 
685 
236 


(  11^  ) 


Bouauud, 
Bouclier  , 

BouHairon  , 

Buiiilloii , 

KourboiilJiisset , 

Boiirhuiirg, 

Bourdon, 

Bourgeois, 

Bourscnl, 

Bousquet, 

Boussard,' 

Bouverot, 

Boijvef, 

Boycr, 

Brarhfît, 

Braquillange  (de), 

Bray  ule), 

Brj^ger, 

Bief, 

Briaiit, 

Briquet, 

Brison. 

Brocard, 

Brossard  (de), 

Brosseiardj 

Brosson, 

Brunet, 

Buniau, 

Burbaud, 

Bureaux, 

Bussigny  (com.  de). 

C, 

Cabaillot, 

Gadell, 

Cafforl, 

Caiilaud, 

Caillcteus, 

Caisse  des  consigna- 
tions, 

Camus, 

Cappaun, 

Cardevacque  d'Ha- 
vrincourt, 

Garon, 

Carpentier, 

Carré, 

Cassai, 

Cassé, 
Cas^ou, 
Gatillii^i, 
Cato. 


5S/, 
(iSG 

«9 
48. 
ii5 

7'« 

i55 
70  5 
43 1 

4^9 
291 
5o4 
184 

47« 

608 

7.  s 
ÔS5 
3^o 

fi. 4 
5.-9 

2(|6 

546 

5o5 

61  ">. 

33 

■'7 
5:ti 


456 
545 


'77 
554 
io5 
436 
38 
160 

555 
295 


427 

379 
64 

125 

49"^ 


Caulnpé,  5a 

f'n/.aubon,  Stjfi 

(laz.cniuvc,  5 10 

Cfk'ilc,  712 

Ci'Rsy,  55o 

(;!iab("il,  6Si 

Cbadrar,  357 

Clhaj^ol.  626 
Cbanib.  des  notaires,  ^65 
Ciiamp  communal,  24<i 
(;han_q:cur, 
Cbanta.-d. 
Cliapuis, 
Charles  X, 
C  ha  ri  et, 


Charrié, 

Chartrey, 

f;ii;iie.Tugîion  (de), 

Cliaulfbur, 

Chauinond, 

ChaiiiJy  fcom.  de),    384 

Chesncl-Larossiére.     16 


507 

5o5 

5i 

■19« 
4> 

5ii 

543 

55 

474 
347 


Clievalicr,  36q 

Cbicallat.  57>» 
Chollct,                716,  719 

Chotard,  98 
Chrétien, 

(liausse,  4^5,696 

Clavier,  aS 

Clnz  (corrm.  de),  57 

Colas  (V'),  55 

Colin,  716 

Colinot,  7o5 

CoUenau,  710 

Colliquart,  555 

Comniant.  54q 
Commune  d'Aix  en- 

Ottic,  238 

—  Gens,  49 

—  Chàiillon,  5.S5 
Grandvilliers,  i64 

—  Lalane,  71  5 

—  Mailleroncourt,  3oS 

—  Mont-d'Or,  71 1 

—  Taïadeau,  565 

—  Trilaiis,  564 

—  \  aliièie,  16X 
~  \illy-Valdu-Roy,577 
Comp.  d'ass.  mut.  du 

Pa>i-de-Calais,  ii5 

Conilhy,  5^5 

685|C()ppeiis,  718 

38,).'Corbier,  71e) 

545jCornu,  249 

544{Corjilet  5io 

ôoo'jCorS'angCj ,  ■yg'^  /  Gi  j 


Cortct, 
•"oMard, 
Cduiet, 
(](iui  jatid, 
'lourlejaire. 


.78 
611 

7>4 

38i 

«44 


Ciiusin  de  Méricourt 

(mademoiselle),  4<j6 

Coulant,  702 

('outard  (de) ,  r)5 

Cl  amer,  700 

CI:lmo^l^aud,  713 

Crcbassa,  694 

Creuzé  Delessert,  507 

Cros,  5o9 

Crossac   fcom.  de  )  !\^'& 


D 

Dagneau  de  Jumi- 

D'Agueire, 

D'Alberg, 

IJ'Albertas, 


714 
169 

203 

Daniel  et  compag.  ,  606 


Dana, 

Daries, 

Daiibège, 

Daviol, 

Debaupine, 

Débonnaire, 

Decazes, 

Dcclercq, 

Deeroze, 

Deguingamp, 

Dejean, 

Dejoux, 

Dt  lage, 

Deiahaye, 

Delamarck, 

Delanoy, 

Delart, 

Delatour, 

Dclaunay, 

Delavande, 

Delavaud, 

Delettée, 

Oelhaye, 

Delpuech, 

Dtluchet, 

Demancs, 

Dénier, 

Depaux, 

De-clozet, 

Descot, 

Desbayes, 

Desgporges, 


26 
572 
336 
575 
590 
355 
154 

489 
627 
383 
171 
124 
539 
107 

7«7 
•546 
342 
168 
7'5 
585 
53i 
55 
573 
112 
687 
i5q 
Mê 
489 
57a 

7> 

377 
485 
263 


(   7 


777   > 


IVMnarcs, 

5ii 

Uupiiy, 

161 

G. 

DeiiinorlitTS, 

48.S 

Dui^it'  Dclniisalle, 

.56 

Dr.srdiiti», 

4i3 

Duibii, 

i3j 

<;aflv>t, 

t45 

Dcfson    de    Suint 

. 

Diiro/rt, 

jS3 

(jahiiiiin, 

141 

AJgniiii , 

4.5 

Uuval, 

5t8 

Galineau, 

371 

Dfsvijîiics, 

4  "m» 

E. 

(ialirt. 

369 

Devi'iilé, 

36.. 

GaimV-t, 

3o» 

Dcvill,-, 

4(,o 

Frlio  de  la  Doie, 

712 

Gaillard, 

45 

_ 

6fi5 

Enre^istriMiiciif,     33,4' 

Gariiier, 

»77 

Di.-lh, 

48. 

45,    I  14,    130,  3lô 

,  5  1  5 

Garrigues, 

37 

Dolui   e  (Fr.)  ^  . 

54.') 

3Ko  ,    4'"^»  4i4i 

4i5 

Gary,  ;f«.) 

5U 

Doniniiics  de  l'Etal 

>  7>7 

619,  087 

,7'4 

Gas, 

474 

Don  nul, 

7i« 

Esraich, 

129 

Gauche, 

3oa 

Doisay, 

5o; 

Escalaiite, 

54- 

GaiifTiion, 

383 

Dosrli, 

583 

E»pirallii-r, 

34H 

Gauguet, 

4a5 

Dotciac, 

5Si 

Ks^uille,  Jcoinle  d' 

)  2a3 

Gaultier, 

4,so 

Doujiics,             ^44 

,  54  (, 

Fsquille,    iiiarq,  d' 

223 

Gay  de  Garadel, 

565 

568 

,  ùHo 

Evt-qiie    de     Stras- 

Gemenos ,  (  nociété 

Doiirlie, 

5;S 

bourg, 

458 

d'.irnisage  de) 

a3a 

Doiit-nec, 

720 

Eyuard, 

494 

Georget, 

584 

Donsset, 

27 

Eyssartier, 

7»9 

Gérard, 

i5o 



96 

De  Geraud, 

36i 

Drejx, 

7'r 

F. 

— 

468 

Die)  fil  ss, 

i65 

Fabas, 

583 

Gerbaud, 

38i 

Drnuii  d'Erlon, 

4«r 

Fabiique  de    Saint 

Geynet, 

376 

Dubéiiat, 

118 

Mtdard, 

292 

Gv^let, 

80 

Dul)fzier-Bédier, 

171 

Farron, 

7': 

Giltard, 

38o 

Dubois, 

540 

Falin, 

7»7 

Gimtt, 

60 



4;S 

Kauie, 

627 

Giraud, 

i3a 

Pubost, 

590 

Favart, 

291 

Giraiidetcompagni 

e,585 

Dubourdicu, 

5o 

Fays. 

239 

Girou, 

499 

DubrcuiiBiacbel, 

.9^ 

Fayez-Boutboiirs, 

24- 

Giroust  de  Villetle, 

483 

Dubuisson, 

55o 

Fercbaud, 

i55 

Godof, 

716 

Diicarpe-Lille, 

690 

De  Feuchère, 

3l2 

Goity, 

34 

Ducayla, 

-U) 

Feutrier, 

435 

Gontaiid-Biron, 

7'3 

Ducba.<salng, 

469 

Fidière, 

686 

Goiiazé. 

434 

Dtichon-Dorris, 

70  5 

Filleul, 

342 

Gougeon, 

.37 

Duclos, 

5/'/- 

Fiiiger, 

720 

Gourret , 

700 

Diicourneaii, 

35 

Fleury, 

456 

Graff, 

720 

Ducros, 

118 

Floceau, 

62S 

Oratiot, 

616 

Dnpray, 

5M5 

Fonade, 

347 

Gravclière, 

7'i 

Duhalé.  (V.) 

356 

Koiifemoing, 

i54 

Greffulhe, 

7^9 

Dumas, 

574 

Fon  sttier, 

S74 

Gualabert, 

714 

Dumcrgue, 

497 

Forment, 

710  Guercy  (de), 

38 1 

— 

5.S7 

Fourcaud, 

7»7 

Guérilée, 

4a8 

Dumorct, 

43o 

Fournier, 

120 

— 

288 

Dumort, 

284 

— 

161 

Gueymard, 

i48 

Dunand  de  Vinzelle, 

5op 

Fournier  -Verneuil 

» 

Guiberl, 

i84 

Dunoguès    de   Cas- 

465, 

696 

Guillaume, 

583 

lelgaillard. 

562 

— 

697 

Guiilemio, 

160 

— 

46X 

Fraysans,  (commune        i 

Guillemot, 

376 

Diuioyr, 

713 

de) 

^79 

Guycoquille, 

5ii 

Dupau-Rives, 

ia5 

Fioidefond-  Ducha- 

Dupin, 

145 

tenct. 

474 

H 

Dupont, 

io5 

— 

696 

— 

720 

Frossard. 

4io 

Bartmaun, 

3 18 

Diiprat, 

iHo 

Fiugier, 

200 

Hautot    k    Valtuis, 

(  778   ) 


(Commune  de) 
Hedelin, 
Henry, 

—  Etienne, 
Hervë, 
Hervviti, 
Hirtz, 

Hncmelle,  4^5, 

Houctte, 

Holtz, 
Houiliei, 
Hugonnet, 
Huissiers  d' A^enncs, 

—  de  Leoparre, 
HussoD, 

Hiifin, 

I 

Intérêt  de  la  loi, 
Iscman, 

Issanchon,  (V«.) 
Izoard, 

J 

Jacob, 

Jacquemoux, 
Jaloux , 
Japy, 

Jay, 

Jayr, 

Jémot, 

Jommard, 

Jonquière,  (de) 

Joubert, 

Jourdain, 

Jourdan, 

Juliard, 

Jullieron,  716, 

K 

Kelly,  (min.) 

Kern, 

Kœcblin, 

Kœnig, 

Krentzer, 


379 
6o4 

1.4 
621 
616 

750 
69*5 

35o 
5io 

44' 
1 12 

2-.6 

716 


279 

25o 

4n 


010 

496 
3o6 
58o 
718 

202 
-16 
606 
37  J 

555 
245 
7i5 
719 


480 
24  • 
710 

474 
383 


Labarthcrie, 

Laboide, 

Laboric, 

Labracherie, 

Labrousse, 

Lacaze, 

Lachapeilc  (de) 
Lacbassagne, 
Laclaveric, 


711 

61 
681 

5jp 
i53 
558 
53o 

58o 
5o7 


Lacombc, 

348 

Lombard, 

7'» 

Lacoste,  (['>.) 

4KS 

Lfingucf, 

1.6 

Lacour, 

579 

Luquetieux, 

64 

fjficuy, 

579 

Loret, 

53o 

Lad  es, 

383 

Lornet, 

^79 

L^iloix, 

612 

— 

5t8 

Lafargc, 

625 

Lanay,  (Com.  de) 

545 

La  l'argue, 

i56 

Lubet,                      a 

7.  96 

— 

572 

Lafitte, 

45o 

M 

Laizer, 

5i 

Lalix, 

371 

Maconnet, 

7>9 

LallemanddcMonls 

,385 

Mapnoncourt, 

isS 

Lambert, 

425 

Maddcn, 

435 

— 

7 '4 

Maillé, 

5o8 

Langîa, 

497 

Maillet,                 710,71a 

Langlois, 

aSo 

Maillot, 

43 1 

Langmardîère    (  Ma- 

Mainhague, 

49 

demoiselle)  , 

608 

Mainvielle, 

34 

Lansplaine, 

7i3 

Maire, 

3Ha 

Lapeyrade, 

711 

Maire  de  St. -Chris- 

Lara]i(;die,  (de) 

1 1 1 

tOpllP, 

355 

Lasvignes, 

485 

Malizoïix, 

3oa 

Laitier,  (de) 

5oo 

Mallein, 

i48 

Laré.il, 

98 

Mancel, 

aéo 

Langée, 

71S 

Mangot, 

4ai 

Lardy, 

3oS 

Maiiiize,  (Melle  de) 

574 

Laroque, 

180 

Maran, 

184 

Lalournerie, 

578 

Marcbais  Dussablon 

,  »59 

Laubcrdière, 

582 

Marchand  , 

7i6 

Laiilanié, 

582 

Marcbef, 

5o3 

Lavergne, 

38 1 

Marécbal, 

4a4 

Lebailly, 

3i5 

Mareillac(de), 

Ml 

Lebras, 

55o 

Marotte-Bussy, 

.78 

Lebrun, 

625 

Marquer, 

493 

Lecamp, 

571 

Marsk, 

377 

Leclerc, 

382 

Martiallet, 

aSo 

Lecomte, 

295 

Martin, 

376 

LécHssan, 

3io 

— 

5o3 

Lefebvrc  Soyez,  711 

,74 

— 

604 

Legris, 

701 

Martineau  de  Ville- 

Legros, 

i46 

neuve, 

170 

Lempereur, 

719 

Martres, 

5o6 

Lemoine, 

3o3 

Mas, 

694 

Lemoine  Reclus, 

i3o 

Mascart, 

579 

Leray, 

473 

Massol  d'André, 

100 

Léribaud, 

i6i 

Massongue, 

383 

Leseur,                 gS, 

7i3 

Massouet,             t^t 

,i5i 

Lettier,                 716 

719 

Massoulard, 

53 

Levasseur, 

715 

Mas  St. -Maurice , 

.582 

Levavaaseur, 

378 

Mathon, 

594 

L'Evêque, 

493, 

Mauban, 

491 

Lewy, 

62 

Mauberty, 

368 

1  eydet, 

377 

Maupas, 

393 

Lienard, 

7>7 

Maury, 

496 

Licnhart, 

438 

Mayer, 

a4i 

Lointier, 

7.5' 

Maync, 

6i 

Meilhird, 
M.ll.-l, 
Mfoard, 
niinu, 

Mt-rillon, 

M.rle, 

Mcilet, 

Me5laiid, 

Meslier, 

Meunier, 

MichuuDt't, 

Mille  , 

Mioi^tt-re  public  , 
ii4,    374,    r>y8  , 
576,    578,    571^  , 
4i  1)   4>3  >   ^  >6, 

434,  44',  443, 

5oa ,    57a  ,    574» 

603,  (^o4,  654 , 

Ministre  des  financ. 

Ministre  de  l'intér., 

Miro, 

Moïse  Levvy, 

Monnet, 

Montbourcher, 

Montrédon, 

Moreau, 

Morel, 

Morier, 

Morizot, 

Morteaux, 

Moser, 

Mossel, 

Mottet, 

Moulet, 

Moutimer, 

Moulinet, 

Mouroy, 

Mousseron, 

Mulot ,  (Ve) 

Muuier, 

Murphy, 

N 


5oi 

377 

69 

i4o 

/-'■^ 
60U 

575 

306 

aHî 

71g 

Km 

55K, 

585. 

4a5, 

47', 

584, 

686, 

701. 

,  ôSi 

276 

ai 

i58 

4i4 

4i8 

469 

428 
71 5 
393 
71' 

3o6 

i44 
552 

332 
58  1 
222 
383 

58o 
485 
420 


Nadler, 
Wageotte , 
Narjot, 
Kichel, 
NicoUet, 
IVoché,  (D*-) 
Notter, 
Nougarede , 
Nusse, 


584 
43i 
410 

323 
572 
334 

a48 

71a 

95,713 


(  779  ) 
o 


Olmières, 
Oiiiiiuis, 


565 
i65 


Pahot, 

Pahst, 

Paillolct, 

Pajut  de  Juvisy, 

Farquin  ,  377, 

Paul  , 

Péan  de  St.-Gillcs, 

Pt'cuchet, 

l'cllée, 

t  ellelier, 

Pelloquin, 

Pennel, 

Percberon, 

Pcr<z, 

Pérignon 

Périsse, 

Perrin, 

Perroud, 

Pesnel, 

Petit, 

Peyramolle, 

Peyras, 

Peyrier, 

Peysson, 

Pfaff    de     Pfaffen- 

hoffen. 
Picard, 
Picb. ..., 
Picbe, 
Picou, 
Pieffart, 
Pierre, 
Piesce, 
Pignère, 
Pinault, 
Pinton, 
Pionnier 
Piquart, 
Planteau, 
Plinguet, 
Poggl, 
PonciJIon, 
Poncin,  (De"») 
Poquin, 
Porcher, 
Pornon, 
Porquet, 
Portié, 


i65 

221 
227 

699 
585 

432 

429 

f" 
419 

3oi 
aSg 

49' 
256 
552 
253 
5o4 
439 
5o4 
38o 
6S9 
io3 
121 
i34 
589 


407 
570 
3i 
5o3 
625 
5o6 

90 
690 

499 
284 
248 
i55 
610 
564 
471 
383 
436 
716 
369 
195 
35o 


Pnthicr, 

Potier, 

Potonié, 

E'ollier, 

Pou  Ut, 

Préau, 

Préfet  de  l'Aube, 

Préfet  de  la  Côte- 
d'Or, 

Prëlcl  de  l'Isùre, 

Prtfcide  la  Loire  in- 
férieure. 

Préfet  de  la  Corsf, 

Préfet  de  la  Seine, 

Préfet  du  Lot, 

i'res^igny,  (de) 

Primart, 

Procureur  général, 

Procureur  général  à 
la  cour  de  cassât., 

Prudhomme, 
Puget,  (de) 
Putliod, 


Quenisset, 
Qiiesnel , 
Quichaud-Lion 


41$ 

S79 

567 

ai 

684 

417 
238 

384 
353 

488 
364 

303 
7.3 
378 

i36 
i5i 

«7 

44» 
384 

495 

3o4 


295 
553 
576 


R 


Rabot  des  Portes 
Radet  , 
RafiBer, 
Rancé  (de) , 
Ran«ès , 
Raymond  , 
Réattu, 
Régie , 
Régnant , 
Rémond  , 
Renard  , 
Renaud  , 
Renault , 
Reuau»  , 
Restant, 
Réveilhac , 
Reydelet , 
Ribaud  , 
Richebourg  (comm 

de). 
Richomme  , 
Richoux  , 
Rigaud  , 
Ringeissen  , 
Ritzenthaier, 


493 
716 
5oi 
375 
3  53 
578 
606 
543 
718 
583 
379 
ii6,a5o,033 
178 


384 
480 

355 
145 

477 


38 1 

377,699 

713 

539 

7»7 
474 


Kivet, 

576 

Rivière  (de), 

402 

Robert  , 

5Gi 

— 

714 

Rubiiict  , 

58 

Roclial  , 

i36 

Rodii^ucs, 

i36 

Rngciuonl  (de), 

54 

Rolland  Garaynol , 

2/(5 

Roiiiai)  , 

589 

Rose, 

4.7 

Rouiltillc  , 

129 

Roiidii  r, 

Roure, 

585 

Rousseau , 

235 



7  «4 

Rouïsillon  (de), 

"7 

Roy, 

6S9 

Ruiz  (de) , 

54  ï 

S 

S.ibaticr, 

90 

Sabalicr  >veuve), 

52 

Sahugiift , 

^7 

Saint  Didiir  (de), 

483 

Saidl-Geuigos  (de), 

1 1 1 

Saint-Hi'iiire, 

711 

Saint  Hildire  (comte 

de), 

48  a 

Sainl-Lary, 

5«(, 

Saint  Maïc, 

47 

Saiabcrt, 

•>79 

Salavj, 

7-4 

Salisch  (de), 

•JM 

Salle, 

420 

Salmon, 

"^•Jl 

— 

6991 

(  78^  ) 

Saunach  (de) , 

Saysscl , 

Sc'lioinbeck  , 

Schoncn  (de>, 

Sclireincr  (vcuTc), 

See, 

Seiliière,  71 

Série, 

Servant, 

Seyler, 

Siffait, 

Sinègr*', 

Speisser, 

Solassol, 

Sooin, 

Sourbourg    (comm 

dej,  l 

Siéjdian  (veuve) , 
Steube, 
>troboni, 
Swift, 


5<j2i 

473 
a6aj 

107 

621 
",714 

44' 
3i5 
i65 
712 
364 
241 
58S 


Trescaics, 
Trollay, 


Uharl, 


,'7  «4 
73o 


578 


Taranc, 

Tascber  (de), 

Taly, 

Tauziet, 

Teis.sier, 

Te-sier, 

Té:art, 

Thabard, 

Tbierrée, 

Topino, 

Tonc  (de  la), 

Touaillon, 

Trésor  public, 


8,379 

2  25 

4o; 

3Si 
480 


<;o4 

Kig 
3o7 

246 

6«4 
35 
427 
240 
3i8 
246 
543 

321 

55 


Vallée, 

356 

Vallctle, 

i56 

Vandon, 

i65 

Varin, 

376 

Varmonf, 

i63 

Vamliolles, 

712 

Vaysse, 

565 

Venger, 

578, 379 

Venléjol  , 

89 

Veyrassat, 

i34 

Vésian, 

487 

Viard  , 

710 

Vicary, 

i39 

Vidal, 

io5 

Viellard, 

477 

ViUain, 

80 

Villrpoix  (de). 

577 

Villoutreys, 

545 

Vincent, 

416 

Viry, 

352 

Vitiay,    (cotnaïune 

de) 

378 

W 

Walelier, 

160 

Wctterrale, 

554 

s  Xon.. 


571 


(   7«'    ) 


TABLE 

Des  Lois,  Ordonnances,  Bévues ^  Consultations  et  Dissertations 
ifisérc'es  dans  les  tomes  5o  et  5i  du  Journal  des  /ïvoue's. 


Revue  annuelle  de  législation  et  de  jurisprudence.  5 

Revue.  —  Des  avoués  licenciés  et  non  licenciés.  65 

Dissertation.  —  T.a  saisie-arrêt  n'ôte-t-elle  au  déhitcur 
saisi  la  dis|^onibilité  de  la  somme  saisie  que  jusqu'à 
concuireuce  des  droits  du  saisissant,  et  la  cession  du  sur- 
plus csl-cUc  valable  ?  na 

DissEKTATioN.  —  Daus  l'ordrc  ouvert  sur  le  prix  d'un  im- 
meuble dépendant  d'une  faillite  ,  les  syndics  doivent-ils 
être  colloques  par  privilège  pour  les  frais  du  syndical?      igS 

Dissertation.  —  Doit-on  admettre  dans  notre  droit  une 
clause  par  laquelle  un  emprunteur  donne  au  préteur,  à 
défaut  de  paiement  à  l'époque  fixée  ,  pouvoir  irrévo- 
cable de  vendre  l'immeuble  hypothéqué  en  l'étude  du 
notaire  dépositaire  de  la  minute  ?  25^ 

Loi  sur  les  chemins  vicinaux.  285 

Ordonnance  portant  prorogation  de  la  chambre  tempo- 
raire du  tribunal  de  i"^*  instance  de  wrenoble.  3oi 

Ordonnance  sur  les  formalités  à  suivre  pour  les  enquêtes 
en  matière  de  travaux  d'intérêt  purement  communal.       3i3 

Loi  portant  prohibition  des  loteries.  3i5 


(  7»*  ) 
Loi  sur  le  mode  du  vote  du  jury  au  scrutin  seci'et.  817 

Notice  biographique  sur  M.  Carré.  3ai 

Questions  extraites  du  quatrième  volume  inédit  des  lois 
de  la  procédure  de  M.  Carré.  SiS 

Ordonnance  qui  crée  une  chambre  temporaire  pour  le 
le  tribunal  de  la  Seine.  867 

Ordonnance  qui  règle  le  taux  de  l'intérêt  dans  les  posses- 
sions françaises  au  nord  de  l'Afrique.  38i 

RivuE.  —  Communication  de  pièces.  389 

Consultation. — Lorsqu'un  avoué  occupe  pour  plusieurs 
parties  ayant  des  intérêts  distincts  ,  le  jugement  qui 
intervient  doit-il  lui  être  signifié  en  double  copie,  et 
cette  signification  doit-elle  passer  en  taxe  ?  898 

Revus.  —  Comparution  de  parties.  449 

Consultation  inédite  de  m.  Carré.  —  Quelle  est  la  voie 
à  prendre  par  laquelle  un  créancier  peut  se  pourvoir 
contre  la  clôture  d'un  ordre  auquel  il  n'a  pu  être  appelé, 
prononcée  par  le  juge  commissaire  ?  5i3 

Question  extraite  du  supplément  inédit  des  lois  de  la  pro- 
cédure civile  de  M.  Carré.  5i^ 

Consultation.  —  Le  jugement  exécutoire  par  provision 
qui  prononce  un  paiement  à  faire  par  un  tiers,  pèut-il 
être  exécuté  par  ou  contre  ce  tiers  nonobstant  appel  ?         5iq 

Question.  —  Les  officiers  ministériels  peuvent-ils  énoncer 
dans  leurs  actes  d'autres  actes  non  timbrés  ;,  sans  être 
responsables  des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement.       620 

Statistique.  — B.csultats  généraux  de  la  statistique  civile 
de  la  Cour  de  Cassation  pendant  l'année  i834.  63o 

Rapport  des  travaux  du  tribunal  de  la  Seine  pour  l'année 
judiciaire  i835-i836,  par  M,  Debelleyme.  633 


(  783  ) 


Rkvuf..  —  (lliainbiTS  iravoms. 


64 1 


Sr.vTisTiQL  i:.  —  Uapporl  au  roi  sur  l'adiuinislralioii  de  la 
jiislic»'  civile  et  cunuiierciale  eu  France.  05^ 

Loi  q\ii   lixe  les  foinialilés  à  suivie  [)oiir  les  saisies-nrn*ls  à 
signifier,  soil  au  lié.M)r,  soil  aux  autres  caisses  de  l'Etat.    707 


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